al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les successions (farāʾiḍ)بَابٌ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ
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3333
يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ
On prélève sur la succession du défunt [dans cet ordre] : le droit attaché à un bien déterminé, comme [le bien] donné en gage et l'esclave qui a commis un délit ; puis les frais de ses funérailles, selon l'usage ; puis on acquitte ses dettes ; puis ses legs, sur le tiers du reste ; puis le reste revient à son héritier.
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3334
مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ
Ont droit à la moitié : l'époux [en l'absence de descendant héritier de l'épouse], la fille [unique], la fille du fils s'il n'y a pas de fille, et la sœur germaine ou consanguine [unique], [la consanguine] s'il n'y a pas de germaine.
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3335
وَعَصَّبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا وَالْجَدُّ وَالْأُولَيَانِ الْأُخْرَيَيْنِ
Chacune d'elles est rendue agnate (ʿāṣiba) [héritant sans part fixe] par un frère de même degré ; le grand-père et les deux premières [la fille et la fille du fils] rendent agnates les deux dernières [la sœur germaine et la consanguine].
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3336
وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ
Lorsqu'elles sont plusieurs [de même catégorie], elles ont les deux tiers ; la seconde [fille du fils, sœur consanguine] a, avec la première [fille, sœur germaine], le sixième [en complément des deux tiers], fussent-elles nombreuses.
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3337
وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا إلَّا الِابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ فَمُعَصِّبٌ
[La fille du fils] est exclue par un fils [du défunt] placé au-dessus d'elle, et par deux filles au-dessus d'elle ; sauf un fils [du fils] de son degré, dans tous les cas, ou d'un degré inférieur [quand rien ne lui reste des deux tiers] : il la rend agnate.
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3338
وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأَخُ
La sœur consanguine, ou plusieurs, avec la sœur germaine, ou plusieurs, est dans le même cas [que la fille du fils avec la fille] ; à ceci près que seul le frère [consanguin] la rend agnate [non le fils du frère].
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3339
وَالرُّبْعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ وَزَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ وَالثُّمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ
Le quart : à l'époux en présence d'un descendant [héritier de l'épouse], et à l'épouse, ou aux épouses [sans descendant de l'époux]. Le huitième : à elle, ou à elles, en présence d'un descendant rattaché [à l'époux].
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3340
وَالثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ وَالثُّلُثُ لِأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ
Les deux tiers : à celles qui ont droit à la moitié, lorsqu'elles sont plusieurs. Le tiers : à la mère [sans enfant ni deux frères ou sœurs du défunt], et aux enfants de celle-ci [frères et sœurs utérins], à partir de deux.
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3341
وَحَجَبَهَا مِنْ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا
[La mère] est ramenée du tiers au sixième par un enfant [du défunt], si bas soit-il [dans la descendance], et par deux frères ou deux sœurs, de quelque lien que ce soit.
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3342
وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ
Elle a le tiers du reste dans [les deux cas de] l'époux avec les père et mère, et de l'épouse avec les père et mère.
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3343
وَالسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مُطْلَقًا وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدٍّ
Le sixième : à l'enfant unique de la mère [frère ou sœur utérin], garçon ou fille ; il est exclu par le fils, le fils du fils, la fille, si bas soit-elle [fille du fils], le père et le grand-père.
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3344
وَالْأَبُ أَوْ الْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرَ وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا وَالْأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ
[Ont le sixième] le père ou la mère avec un enfant [du défunt], si bas soit-il ; et la grand-mère, ou plusieurs [qui le partagent]. La mère exclut [la grand-mère] dans tous les cas, et le père exclut la grand-mère de son côté.
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3345
وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا
La [grand-mère] la plus proche du côté maternel exclut la plus éloignée du côté paternel ; sinon [si la plus proche est paternelle], elles partagent [le sixième].
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3346
وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ
[Le sixième est] l'une des parts du grand-père [paternel] qui n'est pas rattaché [au défunt] par une femme. Avec les frères ou les sœurs germains ou consanguins, il a le meilleur du tiers [de tout le bien] ou du partage [avec eux, comme un frère].
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3347
وَعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ
Le [frère] germain compte [contre le grand-père] les autres [frères consanguins], puis se retourne [contre eux pour prendre leur part] ; comme la sœur germaine [qui les compte, puis prend] ce qui lui reviendrait s'il n'y avait pas de grand-père.
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3348
وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ
Avec un héritier à part fixe joint à eux deux [grand-père et frères], il a [le meilleur du] sixième [de tout le bien], du tiers du reste ou du partage.
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3349
وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا
On n'attribue pas de part fixe à une sœur avec [le grand-père], sauf dans l'akdariyya, dite aussi gharrāʾ : un époux, un grand-père, une mère et une sœur germaine ou consanguine ; on attribue alors [la moitié] à elle et [le sixième] à lui, puis il partage avec elle [le total, deux parts pour une].
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3350
وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ سَقَطَ
Si, à la place de [la sœur], il y a un frère consanguin, avec lui des frères utérins, [le frère consanguin] est exclu.
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3351
وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ ثُمَّ الْأَبُ
[Le reste revient] à l'agnat (ʿāṣib) : il hérite tout le bien [s'il est seul], ou ce qui reste après les parts fixes. C'est le fils, puis le fils de celui-ci, chacun rendant sa sœur agnate ; puis le père ;
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3352
ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ
puis le grand-père et les frères, comme il a été dit : le germain, puis le consanguin, lequel est comme le germain en l'absence de celui-ci,
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3353
إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى
sauf dans la ḥimāriyya, dite aussi mushtaraka : un époux, une mère ou une grand-mère, deux frères utérins, et un germain, seul ou avec d'autres [germains] : [les germains] partagent alors [le tiers] avec les frères utérins, le garçon comme la fille.
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3354
وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ
[Le frère consanguin] est aussi exclu par la sœur germaine devenue comme agnate avec une fille ou une fille du fils, ou plusieurs.
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3355
ثُمَّ بَنُوهُمَا ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا
puis les fils de ces deux [frères] ; puis l'oncle paternel germain, puis le consanguin, puis l'oncle du grand-père, le plus proche d'abord, puis le suivant, fût-il non germain ; à degré égal, le germain passe en premier, dans tous les cas ;
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3356
ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ
puis l'affranchisseur, comme il a été dit [au walāʾ] ; puis le Trésor public (bayt al-māl). [L'excédent] n'est pas reversé [aux héritiers à part fixe], ni remis aux parents par les femmes (dhawū l-arḥām).
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3357
وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ كَابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأُمٍّ
Héritent à la fois par part fixe et à titre d'agnat : le père, puis le grand-père, en présence d'une fille, si bas soit-elle [fille du fils] ; comme le cousin paternel qui est [aussi] frère utérin.
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3358
وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى وَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأُمٍّ أَوْ بِنْتٍ أُخْتٍ
Celui qui a [vocation à] deux parts fixes hérite par la plus forte, même si [le cas] survient chez des musulmans [par une union erronée] ; comme une mère, ou une fille, qui est [aussi] sœur.
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3359
وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ
Le bien du kitābī [juif ou chrétien] libre qui acquitte la jizya [capitation], [mort sans héritier,] revient à ses coreligionnaires de sa circonscription.
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3360
وَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ
Les bases [de calcul] (uṣūl) sont : deux, quatre, huit, trois, six, douze et vingt-quatre.
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3361
فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
La moitié se tire de deux, le quart de quatre, le huitième de huit, le tiers de trois, le sixième de six ;
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3362
وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
le quart avec le tiers ou le sixième, de douze ; le huitième avec le tiers [c'est-à-dire les deux tiers] ou le sixième, de vingt-quatre.
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3363
وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى
Le cas sans part fixe a pour base le nombre de ses agnats, le garçon comptant double par rapport à la fille.
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3364
وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ وَلِثَمَانِيَةٍ وَلِتِسْعَةٍ وَلِعَشَرَةٍ
Si les parts fixes excèdent [la base], celle-ci est augmentée (ʿawl). Les bases sujettes à augmentation sont : six, [portée] à sept, à huit, à neuf et à dix ;
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3365
وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ
douze, à treize, quinze et dix-sept ; et vingt-quatre, à vingt-sept :
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3366
زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا
une épouse, les père et mère et deux filles ; c'est la minbariyya, du fait que ʿAlī a dit [sur le minbar] : « Son huitième est devenu un neuvième ».
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3367
وَرَدَّ كُلَّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ وَإِلَّا تَرَكَ
[Le calculateur] ramène chaque catégorie [d'héritiers] sur laquelle ses parts ne se divisent pas [en entiers] à son quotient [par le diviseur commun avec les parts] ; sinon [s'il n'y en a pas], il la laisse telle quelle.
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3368
وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا
Il compare [les nombres de] deux [catégories] : il retient l'un des deux nombres égaux, le plus grand des deux nombres dont l'un divise l'autre, ou le produit de l'un par le quotient de l'autre s'ils ont un diviseur commun ; sinon, par l'autre tout entier, s'ils sont premiers entre eux.
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3369
ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا
Puis [il compare] le résultat avec la troisième [catégorie], et ainsi de suite ; et l'on multiplie [le résultat] aussi par [la base] augmentée.
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3370
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ أَوْ يُبَايِنَهَا أَوْ يُوَافِقَ أَحَدُهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرُ
Pour deux catégories, il y a douze cas de figure : car ou bien chacune a un diviseur commun avec ses parts, ou bien chacune est première avec les siennes, ou bien l'une a un diviseur commun [avec ses parts] et l'autre est première [avec les siennes] ;
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3371
ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا
puis, dans chaque [cas], [les deux nombres] ou bien se divisent l'un l'autre, ou bien ont un diviseur commun, ou bien sont premiers entre eux, ou bien sont égaux.
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3372
فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ وَإِلَّا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا
La divisibilité, c'est que l'un épuise l'autre d'emblée [par soustractions répétées, sans reste] ; sinon, s'il reste un, ils sont premiers entre eux ; sinon, ils ont un diviseur commun, [exprimé] par le rapport de l'unité au nombre qui épuise en dernier.
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3373
وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أَوْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ
Chacun reçoit de la succession dans la proportion de sa part dans le cas [résolu] ; ou bien la succession est divisée par le nombre d'où le cas a été résolu.
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3374
كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ رُبْعٌ وَثُمُنٌ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا
Par exemple, un époux, une mère et une sœur : l'époux a trois [parts sur huit, après augmentation], et la succession est de vingt ; trois sur huit font un quart et un huitième : il prend donc sept et demi.
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3375
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ
Si l'un d'eux prend un objet [de la succession] en paiement de sa part, et que tu veux en connaître la valeur, fais du cas [la somme des] parts des autres que lui, puis attribue à ses parts [une valeur] selon cette proportion.
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3376
فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ اقْسِمْ
S'il ajoute cinq [de ses deniers] pour l'obtenir, ajoute-les aux vingt, puis divise.
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3377
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ
Si l'un [des héritiers] meurt avant le partage et que les autres héritent de lui, comme trois fils dont l'un meurt ; ou [seulement] certains d'entre eux, comme un époux [présent] avec eux, qui n'est pas leur père : [le second défunt] est [compté] comme inexistant.
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3378
وَإِلَّا صَحِّحْ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا صَحَّتَا
Sinon, résous le premier cas, puis le second ; si la part du second [défunt] se divise [en entiers] entre ses héritiers, comme un fils et une fille, [le fils] mourant et laissant sa sœur et un agnat, les deux cas sont résolus.
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3379
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ
Sinon, cherche le diviseur commun entre sa part et le nombre d'où son cas a été résolu, et multiplie le quotient du second [cas] par le premier ; comme deux fils et deux filles, l'un des [fils] mourant et laissant une épouse, une fille et trois fils d'un fils :
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3380
فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي
qui a quelque chose dans le premier [cas] voit [sa part] multipliée par le quotient du second ; qui a quelque chose dans le second, par le quotient des parts du second [défunt].
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3381
وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ
S'ils n'ont pas de diviseur commun, tu multiplies le nombre d'où son cas a été résolu par celui d'où le premier l'a été ; comme la mort de l'un des deux [fils] laissant un fils et une fille.
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3382
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ
Si l'un des héritiers seulement reconnaît un [autre] héritier, celui-ci a [de la part du premier] ce que la reconnaissance lui retranche : tu calcules le cas de la dénégation, puis celui de la reconnaissance, puis tu examines si, des deux [nombres], l'un divise l'autre, s'ils sont premiers entre eux ou s'ils ont un diviseur commun.
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3383
الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ
Le premier et le deuxième : comme deux sœurs germaines et un agnat, l'une [des sœurs] reconnaissant une sœur germaine, ou un frère germain ; le troisième : comme deux filles et un fils, [le fils] reconnaissant un [autre] fils.
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3384
وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثَمَانِيَةً
Si un fils reconnaît une fille, et une fille un fils, la dénégation se calcule sur trois, sa reconnaissance à lui sur quatre et la sienne à elle sur cinq ; tu multiplies quatre par cinq, soit vingt, puis par trois [soit soixante] : le fils rend dix [à celle qu'il a reconnue], et elle, huit [à celui qu'elle a reconnu].
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3385
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ فِي ثَمَانِيَةٍ
Si une épouse enceinte et l'un des deux frères [du défunt] reconnaissent qu'elle a accouché d'un enfant vivant [mort ensuite], la dénégation se calcule sur huit, comme la reconnaissance, et le cas du fils sur trois, que tu multiplies par huit.
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3386
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ
S'il lègue une fraction indivise, comme un quart ou un onzième, on prend le dénominateur du legs ; puis, si le reste se divise [en entiers] entre les héritiers, comme deux fils et un legs du tiers, c'est clair ;
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3387
وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ وَإِلَّا فَكَامِلُهَا كَثَلَاثَةٍ
sinon, cherche le diviseur commun entre le reste et le cas [des héritiers], et multiplie le quotient [du cas] par le dénominateur du legs, comme [avec] quatre enfants ; à défaut [de diviseur commun], c'est le cas tout entier [que l'on multiplie], comme [avec] trois.
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3388
وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا
S'il lègue un sixième et un septième, tu multiplies six par sept, puis par la base du cas, ou par son quotient [s'il y a un diviseur commun].
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3389
وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ وَلَا رَقِيقٌ وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبَ
N'héritent pas [l'un de l'autre] : l'homme et la femme qui ont prononcé le liʿān ; les jumeaux de celle-ci sont [l'un pour l'autre] germains. Ni l'esclave ; le maître de celui qui est affranchi en partie a tout son héritage [par propriété] ; [l'esclave] n'est pas hérité, sauf le mukātab.
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3390
وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِىءٍ مِنْ الدِّيَةِ
Ni celui qui a tué [celui dont il hérite] délibérément et injustement, même s'il y a un doute [qui écarte le talion] ; comme [n'hérite pas] du prix du sang celui qui a tué par erreur.
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3391
وَلَا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ
Ni celui qui diffère de religion, comme le musulman avec l'apostat ou un autre [mécréant], et comme le juif avec le chrétien ; tout ce qui est hors de ces deux [religions] forme une seule communauté.
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3392
وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ
On juge entre les mécréants selon la règle du musulman, si aucun d'eux ne refuse ; sauf si l'un d'eux se convertit : alors [on juge] de même [malgré le refus], s'ils ne sont pas kitābī ; sinon, selon leur propre règle.
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3393
وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ
Ni celui dont on ignore s'il est mort après [celui dont il hérite]. Le partage est suspendu pour l'enfant à naître, et les biens du disparu [sont retenus] jusqu'au jugement de sa mort.
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3394
وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ
Si celui dont [le disparu] doit hériter meurt, on suppose [le disparu] vivant, puis mort, et l'on retient la part douteuse ; si la durée [présumée] de la vie s'écoule, il est comme celui dont on ignore [s'il est mort après].
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3395
فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
Ainsi, [une femme morte en laissant] un époux, une mère, une sœur et un père disparu : s'il est vivant, [le cas] se calcule sur six ; s'il est mort, de même, avec augmentation à huit ; tu multiplies le quotient [de l'un] par l'autre entier, soit vingt-quatre :
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3396
لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَوُقِفَ الْبَاقِي فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ
neuf à l'époux, quatre à la mère, et le reste est retenu ; s'il apparaît qu'il est vivant, trois [de plus] à l'époux et huit au père ;
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3397
أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ
[s'il apparaît] qu'il est mort, ou si la durée [présumée] de la vie s'écoule, neuf à la sœur et deux [de plus] à la mère.
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3398
وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوْ الْكُلَّ ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى
L'hermaphrodite indéterminé a la moitié de ses deux parts, de garçon et de fille : tu résous le cas selon les hypothèses, puis tu multiplies le quotient ou le tout [de l'une par l'autre], puis par les deux états de l'hermaphrodite ;
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3399
تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ النِّصْفَ وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ
tu prends de chaque part la moitié, pour les deux [états], et le quart, pour quatre ; ce qui s'en dégage est la part de chacun.
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3400
كَذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِيهَا ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ وَفِي الْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ
Ainsi, un garçon et un hermaphrodite : en le supposant garçon, [le cas est] sur deux ; fille, sur trois ; tu multiplies deux par trois [soit six], puis par les deux états de l'hermaphrodite [soit douze] : il a six comme garçon et quatre comme fille, dont la moitié est cinq ; de même pour l'autre [héritier].
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3401
وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ
Et comme deux hermaphrodites et un agnat : quatre états, qui aboutissent à vingt-quatre ; onze à chacun [des deux] et deux à l'agnat.
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3402
فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَا إشْكَالَ
S'il urine par l'un seulement [de ses deux organes], ou davantage [par l'un], ou d'abord [par l'un], ou s'il lui pousse une barbe ou des seins, ou s'il survient des menstrues ou du sperme, il n'y a plus d'indétermination.