al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles du jeûneبَابُ أَحْكَامِ الصِّيَامِ
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585
يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا
Ramaḍān est établi par l'achèvement de trente jours de shaʿbān, ou par la vision [du croissant] par deux témoins intègres, même par ciel dégagé dans une grande ville ; si [le croissant] n'est pas vu trente jours après [leur témoignage], par ciel dégagé, ils sont tenus pour menteurs.
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586
أَوْ مُسْتَفِيضَةٍ وَعَمَّ إنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا
Ou par une vision [rapportée par un groupe] si nombreux [qu'il n'a pu s'entendre pour mentir]. [L'obligation de jeûner] s'étend à tous [les pays], si elle est transmise par deux témoins ou par un tel groupe, d'après deux témoins ou un tel groupe.
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587
لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ
Non par [la vision d']une personne seule, sauf pour [ceux qui sont] comme les siens et pour ceux qui ne se préoccupent pas de la question [du croissant].
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588
وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتِهِ وَالْمُخْتَارُ وَغَيْرُهُمَا
Il incombe au témoin intègre, ou à celui dont [le témoignage] a des chances d'être reçu, de rapporter sa vision [au juge] ; selon l'avis choisi [par al-Lakhmī], aux autres aussi.
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589
وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إلَّا بِتَأْوِيلٍ فَتَأْوِيلَانِ لَا بِمُنَجِّمٍ
S'ils rompent le jeûne [sans avoir rapporté leur vision], ils doivent le rattrapage et l'expiation ; sauf s'ils ont agi par une interprétation [erronée] : deux interprétations [de la Mudawwana]. [Ramaḍān] n'est pas établi par un astronome.
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590
وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ إلَّا بِمُبِيحٍ
Celui qui a vu seul [le croissant de] shawwāl ne rompt pas le jeûne [ostensiblement], même s'il est sûr de ne pas être découvert, sauf s'il a [par ailleurs] un motif qui autorise la rupture [comme le voyage].
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591
وَفِي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لِآخَرَ آخِرَهُ وَلُزُومِهِ بِحُكْمِ الْمُخَالِفِ بِشَاهِدٍ تَرَدُّدٌ
Joindre [le témoignage d']un témoin [unique] qui a vu [le croissant] au début [du mois] à celui d'un autre qui l'a vu à la fin, et l'obligation [pour un mālikite] de jeûner en vertu du jugement d'un juge d'une autre école rendu sur un seul témoin : il y a hésitation [des tardifs].
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592
وَرُؤْيَتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انْتَهَكَ
Sa vision en plein jour vaut pour la nuit suivante. Si [ramaḍān] est établi en cours de journée, on s'abstient [de manger jusqu'au soir] ; qui ne s'abstient pas expie, s'il a violé [la sacralité du jour en connaissance de cause].
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593
وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ وَصِيمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً وَلِنَذْرٍ صَادَفَ لَا احْتِيَاطًا
Si le ciel est couvert [la nuit du trentième jour] et que [le croissant] n'est pas vu, le lendemain est le jour du doute. On peut le jeûner par habitude, par dévotion volontaire, en rattrapage, en expiation, et pour un vœu qui tombe ce jour-là ; non par précaution [au cas où il serait de ramaḍān].
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594
وَنُدِبَ إمْسَاكُهُ لِيَتَحَقَّقَ لَا لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٍ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ كَمُضْطَرٍّ
Il est recommandé de s'abstenir [de manger ce matin-là] le temps que la situation s'éclaircisse ; non [de s'abstenir] en attendant que deux témoins soient reconnus intègres, ni après la cessation d'une excuse qui autorisait la rupture alors que l'on savait que c'était ramaḍān, comme pour celui qui a été contraint [par la faim ou la soif].
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595
فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ
Celui qui arrive [de voyage, de jour, sans jeûner] peut donc avoir des rapports avec son épouse qui s'est purifiée [ce jour-là de ses règles].
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596
وَكَفُّ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ
[Il est recommandé] de retenir sa langue, de hâter la rupture du jeûne, de retarder le repas de l'aube (saḥūr), de jeûner en voyage, même si l'on sait que l'on rentrera chez soi après l'aube.
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597
وَصَوْمُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ
[Il est recommandé] de jeûner le jour de ʿArafa, si l'on n'est pas en pèlerinage, les dix [premiers jours] de dhū l-ḥijja, ʿĀshūrāʾ [le dixième jour de muḥarram] et Tāsūʿāʾ [le neuvième], [en] muḥarram, rajab et shaʿbān.
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598
وَإمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ وَتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ
[Il est recommandé] à celui qui embrasse l'islam de s'abstenir le reste du jour, et de rattraper ce jour ; de hâter le rattrapage [de ramaḍān] et de l'accomplir en jours consécutifs, comme tout jeûne dont la continuité n'est pas obligatoire.
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599
وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَفِدْيَةٌ لِهَرِمٍ أَوْ عَطِشٍ وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
[Il est recommandé] de commencer par un jeûne comme celui du pèlerinage de jouissance (tamattuʿ) [avant le rattrapage de ramaḍān], si le temps ne presse pas ; un rachat (fidya) [un mudd par jour] pour le vieillard et celui qui souffre d'une soif [permanente] ; et de jeûner trois jours de chaque mois.
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600
وَكُرِهَ كَوْنُهَا الْبِيضَ كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَمُدَاوَاةُ حُفَرٍ زَمَنَهُ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ
Il est déconseillé que ce soient les jours blancs [le treizième, le quatorzième et le quinzième], comme [de jeûner] six jours de shawwāl [à la suite de ramaḍān, ostensiblement] ; de goûter du sel, de mâcher de la gomme puis de la recracher ; de soigner un mal des dents [à leur racine] pendant le temps [du jeûne], sauf par crainte d'un dommage.
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601
وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ وَفِكْرٍ إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ وَإِلَّا حُرِّمَتْ وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ
[Il est déconseillé] de faire vœu de jeûner un jour qui se répète [comme chaque jeudi] ; les préliminaires du rapport sexuel, comme le baiser et la pensée, si l'on se sait à l'abri [de toute émission], sinon ils sont interdits ; la saignée, pour le malade seulement ; et le jeûne volontaire avant [le jeûne d']un vœu ou d'un rattrapage.
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602
وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ رُؤْيَةٌ وَلَا غَيْرُهَا كَأَسِيرٍ كَمَّلَ الشُّهُورَ وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا صَامَهُ وَإِلَّا تَخَيَّرَ
Celui qui ne peut ni voir [le croissant] ni s'informer autrement, comme le captif, compte les mois à trente jours. Si les mois se confondent pour lui et qu'il présume que l'un d'eux est [ramaḍān], il le jeûne ; sinon, il en choisit un.
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603
وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ لَا قَبْلَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ وَفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّدٌ
[Le mois jeûné] acquitte s'il s'avère postérieur [à ramaḍān], jour pour jour ; non s'il est antérieur, ou si [le jeûneur] reste dans son doute ; s'il tombe juste sur [ramaḍān], il y a hésitation [des tardifs].
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604
وَصِحَّتُهُ مُطْلَقًا بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ لَا مَسْرُودٍ وَيَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَرُوِيَتْ عَلَى الِاكْتِفَاءِ فِيهِمَا
Sa validité, [jeûne] obligatoire ou surérogatoire, [a pour condition] une intention formée pendant la nuit, ou au moment de l'aube. Une seule intention suffit pour [le jeûne] dont la continuité est obligatoire [comme ramaḍān] ; non pour un jeûne enchaîné [par choix] ni pour un jour déterminé [comme chaque jeudi] ; [la Mudawwana] a aussi été rapportée dans le sens qu'elle suffit pour ces deux-là.
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605
لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ
Non si sa continuité est interrompue, par une maladie, un voyage ou ce qui leur ressemble [: l'intention doit alors être renouvelée chaque nuit].
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606
وَبِنَقَاءٍ وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ
[Sa validité a aussi pour condition] la pureté [des menstrues et des lochies]. [Le jeûne] est obligatoire [pour la femme] si elle s'est purifiée avant l'aube, fût-ce un instant [avant] ; avec rattrapage, si elle doute [que ce fût avant ou après].
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607
وَبِعَقْلٍ وَإِنْ جُنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ لَا إنْ سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ
Et la raison. Si l'on est atteint de démence, fût-ce de longues années, ou d'une syncope un jour entier, sa plus grande partie, ou sa moindre partie sans que son début ait été épargné : rattrapage ; non si le début [du jour] a été épargné, même si [la syncope] en a pris la moitié.
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608
وَبِتَرْكِ جِمَاعٍ وَإخْرَاجِ مَنِيٍّ وَمَذْيٍ وَقَيْءٍ وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ لِمَعِدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ أَوْ حَلْقٍ وَإِنْ مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ
Et l'abstention du rapport sexuel ; de l'émission [provoquée] de sperme ou de liquide prostatique (madhy), et du vomissement [provoqué] ; et de l'introduction d'un liquide, ou d'autre chose selon l'avis choisi [par al-Lakhmī], jusqu'à l'estomac, par un lavement liquide, ou jusqu'à la gorge, même par le nez, l'oreille ou l'œil.
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609
وَبَخُورٍ وَقَيْءٍ وَبَلْغَمٍ أَمْكَنَ طَرْحُهُ مُطْلَقًا أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ
[Et l'abstention] de [laisser pénétrer] la fumée d'encens ; [d'avaler] le vomi ou la glaire que l'on pouvait rejeter, dans tous les cas ; ou ce qui passe [dans la gorge] malgré soi à la suite d'un rinçage de la bouche ou d'un siwāk [bâtonnet pour nettoyer les dents].
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610
وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا وَإِنْ بِصَبٍّ فِي حَلْقِهِ نَائِمًا كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ وَكَأَكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ أَوْ طَرَأَ الشَّكُّ
On rattrape [le jeûne] obligatoire dans tous les cas, même si [un liquide] a été versé dans la gorge pendant le sommeil, comme pour la femme à qui l'on s'est uni pendant son sommeil ; de même pour celui qui mange en doutant de l'aube, ou si le doute survient [après].
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611
وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا احْتَاطَ إلَّا الْمُعَيَّنَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ
Celui qui n'examine pas lui-même l'indice [de l'aube ou du coucher] suit celui qui l'a examiné ; sinon [s'il n'en trouve pas], il prend ses précautions. Est excepté [du rattrapage] le vœu d'un jour déterminé [manqué] pour maladie, menstrues ou oubli.
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612
وَفِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقِ بَتٍّ إلَّا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ وَشَيْخٍ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا
Dans [le jeûne] surérogatoire, [on rattrape] en cas de rupture volontaire et illicite, même [si l'on a rompu] parce qu'un autre l'a juré par un divorce irrévocable ; sauf pour un motif [valable] ; de même [on ne rattrape pas si l'on rompt sur l'ordre] d'un père, d'une mère ou d'un maître spirituel, même s'ils n'ont pas juré.
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613
وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجَهْلٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا بِفَمٍ فَقَطْ وَإِنْ بِاسْتِيَاكٍ بِجَوْزَاءَ
On expie si l'on a rompu volontairement, sans interprétation plausible ni ignorance [de l'interdit], pendant ramaḍān seulement : par un rapport sexuel, par l'abandon de l'intention en cours de journée, par le fait de manger ou de boire, par la bouche seulement, même en se nettoyant les dents avec de l'écorce de noyer [avalée].
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614
أَوْ مَنِيًّا وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكْرٍ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظْرَةٍ فَتَأْوِيلَانِ
Ou par une émission de sperme, même provoquée par la persistance d'une pensée, sauf si [l'émission] est contraire à son habitude, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; s'il éjacule par un regard volontaire [unique], deux interprétations [de la Mudawwana].
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615
بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ الْأَفْضَلُ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ كَالظِّهَارِ
[L'expiation consiste] à nourrir soixante indigents, un mudd [environ deux poignées] chacun, ce qui est le meilleur ; ou à jeûner deux mois [consécutifs] ; ou à affranchir un esclave, comme pour le ẓihār [répudiation par assimilation de l'épouse à une parente].
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616
وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً فَلَا يَصُومُ وَلَا يَعْتِقُ عَنْ أَمَتِهِ وَإِنْ أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ مِنْ الرَّقَبَةِ وَكَيْلِ الطَّعَامِ
[Il expie aussi] pour l'esclave à laquelle il s'est uni, ou pour l'épouse qu'il a contrainte, à leur place ; il ne jeûne pas [pour elles] et n'affranchit pas pour son esclave. S'il est insolvable, [l'épouse] expie et se retourne contre lui, si elle n'a pas jeûné, pour la moindre des deux [valeurs], celle de l'esclave ou de la mesure de nourriture.
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617
وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حَتَّى أَنْزَلَا تَأْوِيلَانِ وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرِهِ رَجُلٍ لِيُجَامِعَ قَوْلَانِ
Expie-t-il pour elle s'il l'a contrainte à un baiser jusqu'à ce que tous deux aient éjaculé ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Celui qui contraint un homme à un rapport sexuel expie-t-il [pour lui] ? Deux avis.
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618
لَا إنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ أَوْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ أَوْ رَأَى شَوَّالًا نَهَارًا فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ
Non [: pas d'expiation pour celui qui rompt volontairement] après avoir rompu par oubli, ou ne s'être lavé [de l'impureté majeure] qu'après l'aube, ou avoir pris le repas de l'aube tout près de celle-ci, ou être arrivé [de voyage] de nuit, ou avoir voyagé moins que la distance du raccourcissement, ou avoir vu [le croissant de] shawwāl de jour, s'il a cru [la rupture] permise.
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619
بِخِلَافِ بَعِيدِ التَّأْوِيلِ كَرَاءٍ وَلَمْ يُقْبَلْ أَوْ أَفْطَرَ لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ أَوْ حِجَامَةٍ أَوْ غِيبَةٍ وَلَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءُ إنْ كَانَتْ لَهُ
Il en va autrement de l'interprétation peu plausible : comme celui qui a vu [le croissant] sans que son témoignage soit reçu, ou a rompu pour une fièvre [attendue] puis a eu la fièvre, ou [une femme] pour des règles [attendues] qui sont survenues ensuite, ou pour une saignée, ou pour une médisance. Avec [l'expiation] s'impose le rattrapage, si elle est due pour soi-même.
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620
وَالْقَضَاءُ فِي التَّطَوُّعِ بِمُوجِبِهَا وَلَا قَضَاءَ فِي غَالِبِ قَيْءٍ أَوْ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ
Le rattrapage du jeûne surérogatoire [est dû] par ce qui rend l'expiation obligatoire [en ramaḍān]. Pas de rattrapage pour un vomissement involontaire, une mouche, la poussière du chemin, de la farine, du mesurage ou du plâtre, pour celui qui les travaille.
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621
وَحُقْنَةٍ مِنْ إحْلِيلٍ أَوْ دَهْنِ جَائِفَةٍ وَمَنِيٍّ مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَذْيٍ وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ
[Ni pour] un lavement par le canal de l'urètre, de l'huile [appliquée] sur une plaie profonde du ventre, une émission de sperme ou de liquide prostatique par un mal chronique, ni pour le retrait d'un aliment, d'une boisson ou [du membre hors] du sexe au lever de l'aube.
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622
وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ وَإِصْبَاحٌ بِجَنَابَةٍ وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ
Sont permis le siwāk toute la journée, le rinçage de la bouche pour la soif, le fait de se trouver au matin en état de janāba [impureté majeure], le jeûne perpétuel et celui du vendredi seul.
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623
وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ
Et la rupture [du jeûne] pour un voyage [de la distance] du raccourcissement, entrepris avant l'aube, sans que l'on ait formé l'intention de jeûner pendant [le voyage] ; sinon, rattrapage, même [pour un jeûne] surérogatoire, sans expiation, sauf si l'on a formé l'intention [de jeûner] en voyage ; de même [expie] celui qui rompt après être rentré [chez lui].
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624
وَبِمَرَضٍ خَافَ زِيَادَتَهُ أَوْ تَمَادِيهِ وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الْأَبِ أَوْ مَالِهَا تَأْوِيلَانِ
Et [la rupture est permise] pour une maladie dont on craint l'aggravation ou la prolongation ; elle est obligatoire si l'on craint de périr ou un grave dommage ; de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, qui ne peut louer [une nourrice] ni faire autrement, si elles craignent pour leurs enfants. Le salaire [de la nourrice] est pris sur le bien de l'enfant, puis [à défaut] est-ce sur le bien du père ou sur celui de la mère ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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625
وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَإتْمَامُهُ إنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ خِلَافٌ
Le rattrapage se fait jour pour jour, en un temps où le jeûne est permis, autre que ramaḍān ; il est obligatoire d'achever [le jour de rattrapage commencé] même si l'on se souvient [alors] l'avoir déjà rattrapé ; sur l'obligation de rattraper [un jour de] rattrapage [rompu volontairement], il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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626
وَأَدَبُ الْمُفْطِرِ عَمْدًا إلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا وَإطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ
Celui qui rompt volontairement est puni d'une correction, sauf s'il vient de lui-même, repentant. [Est obligatoire,] pour qui a négligé de rattraper ramaḍān jusqu'au [ramaḍān] suivant, de donner en nourriture un mudd, [celui] du Prophète, paix et salut sur lui, pour chaque jour, à un indigent ; on ne tient pas compte de ce qui excède [un mudd donné au même].
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627
إنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ لَا إنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ
[Cela,] s'il pouvait le rattraper en shaʿbān ; non si sa maladie [ou une autre excuse] s'est prolongée [jusqu'à ramaḍān]. [Il est recommandé de le verser] avec le rattrapage ou après lui.
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628
وَمَنْذُورُهُ وَالْأَكْثَرُ إنْ احْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلَا نِيَّةٍ كَشَهْرٍ فَثَلَاثِينَ إنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْهِلَالِ وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ
[Est obligatoire] ce dont on a fait vœu, et le plus [des deux sens] si la formule le supporte sans intention [précise] : pour « un mois », trente [jours], si l'on n'a pas commencé avec le croissant ; [pour « une année »,] une année entière [de douze mois] ; on rattrape ce qui, dans l'année, ne peut être jeûné [les deux fêtes, les jours de tashrīq et ramaḍān].
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629
إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ بَاقِيهَا فَهُوَ وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ
Sauf si l'on nomme [l'année], ou que l'on dise « celle-ci » en visant ce qui en reste : c'est [le reste] qui s'impose, sans rattrapage [des jours que l'on n'y peut jeûner] ; il en va autrement d'une rupture pour voyage [: on la rattrape].
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630
وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ لَيْلَةً غَيْرَ عِيدٍ وَإِلَّا فَلَا
[Est obligatoire] de jeûner le lendemain de l'arrivée, pour qui a voué de jeûner le jour de l'arrivée [de quelqu'un], si celui-ci arrive de nuit, une nuit autre que celle d'une fête ; sinon, rien [n'est dû].
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631
وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ تَعْيِينًا لَا سَابِقِيهِ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ
Et de jeûner la semaine entière, si l'on a oublié [lequel était] le jour [voué], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; et le quatrième jour [à compter de celui] de l'immolation, pour qui l'a voué, même en le désignant ; non les deux jours qui le précèdent, sauf pour celui qui accomplit le pèlerinage de jouissance [et n'a pas d'offrande].
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632
لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ أَوْ نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
N'est pas obligatoire la continuité [du jeûne] d'une année, d'un mois ou de jours [voués sans précision]. Si [le voyageur] jeûne ramaḍān en voyage avec l'intention d'un autre [jeûne], ou du rattrapage d'un ramaḍān passé, ou avec l'intention [à la fois] de ramaḍān et d'un vœu, cela n'acquitte ni l'un ni l'autre.
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633
وَلَيْسَ لِمَرْأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلَا إذْنٍ
La femme dont le mari a besoin n'a pas le droit de [jeûner] volontairement sans son autorisation.
- La retraite spirituelle (iʿtikāf)فَصْلٌ فِي حُكْمِ الِاعْتِكَافِ
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634
الِاعْتِكَافُ نَافِلَةٌ وَصِحَّتُهُ لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ وَلَوْ نَذْرًا وَمَسْجِدٍ إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا خَرَجَ وَبَطَلَ
La retraite spirituelle (iʿtikāf) est surérogatoire. Sa validité [a pour conditions] : un musulman doué de discernement ; un jeûne, quel qu'il soit, même [si la retraite] est vouée ; et une mosquée, sauf pour celui qui est tenu à la prière du vendredi et sur qui elle tombe pendant [la retraite] : la grande mosquée [s'impose alors], en un lieu où la prière du vendredi est valide ; sinon, il sort [pour la prière] et [sa retraite] est nulle.
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635
كَمَرَضِ أَبَوَيْهِ لَا جِنَازَتِهِمَا مَعًا وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عَنْهُ
De même [il sort et elle est nulle] pour la maladie de l'un de ses parents ; non pour leurs funérailles à tous deux [: il ne sort pas ; il sort pour celles de l'un quand l'autre est en vie] ; ni pour un témoignage, même obligatoire : qu'il soit reçu à la mosquée ou transmis depuis elle.
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636
وَكَرِدَّةٍ وَكَمُبْطِلٍ صَوْمَهُ وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا وَفِي إلْحَاقِ الْكَبَائِرِ بِهِ تَأْوِيلَانِ
[Elle est nulle aussi] par l'apostasie, par le fait de rompre [volontairement] son jeûne, par l'ivresse de nuit ; sur l'assimilation des autres grands péchés [à l'ivresse], deux interprétations [de la Mudawwana].
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637
وَبِعَدَمِ وَطْءٍ وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ وَلَمْسٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَإِنْ لِحَائِضٍ نَاسِيَةً
[Sa validité a aussi pour condition] l'abstention du rapport sexuel, du baiser de désir, de l'attouchement et du contact charnel [même de nuit], même de la part d'une femme en menstrues qui a oublié [qu'elle était en retraite].
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638
وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ فَلَا مَنْعَ كَغَيْرِهِ إنْ دَخَلَا
Si [le maître ou le mari] a autorisé l'esclave ou la femme à faire un vœu [de dévotion], il ne peut plus [les] empêcher [de l'accomplir] ; de même pour [une dévotion] non vouée ; [cela] s'ils s'y sont engagés [en prononçant le vœu dans le premier cas, en commençant l'acte dans le second].
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639
وَأَتَمَّتْ مَا سَبَقَ مِنْهُ أَوْ عِدَّةٍ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وَتَبْطُلُ
[La femme] achève ce qui a commencé en premier, de la retraite ou de la ʿidda ; sauf si elle entre en iḥrām [pour le pèlerinage], fût-ce pendant une ʿidda de veuvage : [l'iḥrām] prend effet et [l'obligation de résidence de la ʿidda] est rompue.
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640
وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ وَلَا يُمْنَعُ مُكَاتَبٌ يَسِيرَهُ
Si [le maître] a empêché son esclave [d'accomplir] un vœu, celui-ci le doit une fois affranchi. On n'empêche pas l'esclave sous contrat d'affranchissement [de faire] une retraite brève.
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641
وَلَزِمَ يَوْمٌ إنْ نَذَرَ لَيْلَةً لَا بَعْضَ يَوْمٍ وَتَتَابُعُهُ فِي مُطْلَقِهِ وَمَنْوِيُّهُ حِينَ دُخُولِهِ كَمُطْلَقِ الْجِوَارِ
Un jour s'impose à qui a voué une nuit ; non [à qui a voué] une partie de jour [: rien ne s'impose]. [S'imposent] la continuité pour une retraite [vouée] sans précision, et ce que l'on a eu l'intention [de faire, sans vœu], dès que l'on entre ; il en va de même du voisinage [de la mosquée] (jiwār) non restreint [au jour ou à la nuit].
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642
لَا النَّهَارِ فَقَطْ فَبِاللَّفْظِ وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ صَوْمٌ وَفِي يَوْمِ دُخُولِهِ تَأْوِيلَانِ
Non [le voisinage] de jour seulement : il n'oblige que par la formule, et le jeûne n'y est alors pas obligatoire ; pour [l'achèvement du] jour où l'on est entré [sans l'avoir voué par la formule], deux interprétations [de la Mudawwana].
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643
وَإتْيَانُ سَاحِلٍ لِنَاذِرِ صَوْمٍ بِهِ مُطْلَقًا وَالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرِ عُكُوفٍ بِهَا وَإِلَّا فَبِمَوْضِعِهِ
[S'impose] de se rendre au littoral [un lieu de garde des frontières, comme Damiette ou Alexandrie] pour qui a voué d'y jeûner, dans tous les cas ; et aux trois mosquées seulement pour qui a voué d'y faire retraite ; sinon [il l'accomplit] là où il se trouve.
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644
وَكُرِهَ أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكِتَابَتُهُ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ
Il est déconseillé [au retraitant] de manger hors de la mosquée [sur son parvis], de faire retraite sans avoir de quoi subvenir [à ses besoins], d'entrer chez lui, fût-ce pour ses besoins naturels, de s'occuper de science, et d'écrire, fût-ce un Coran, si c'est beaucoup.
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645
وَفِعْلُ غَيْرِ ذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وَتِلَاوَةٍ كَعِيَادَةٍ وَجِنَازَةٍ وَلَوْ لَاصَقَتْ وَصُعُودُهُ لِتَأْذِينٍ بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ وَتَرَتُّبُهُ لِلْإِمَامَةِ وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إنْ لَمْ يَلُدَّ بِهِ
[Déconseillé] de faire autre chose que dhikr, prière et récitation [du Coran], comme visiter un malade [dans la mosquée] ou [prier sur] un mort, même [déposé] tout près de lui ; de monter au minaret ou sur le toit pour l'appel à la prière ; de s'instituer imam ; et [au juge] de le faire sortir pour un procès, s'il ne se dérobe pas [à ses obligations] par [sa retraite].
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646
وَجَازَ إقْرَاءُ قُرْآنٍ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ وَتَطَيُّبُهُ وَأَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ بِمَجْلِسِهِ وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شَارِبًا وَانْتِظَارُ غُسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ
Il est permis de réciter le Coran à autrui [ou de l'écouter, sans en faire un enseignement], de saluer [en prenant de ses nouvelles] celui qui est près de lui, de se parfumer, de se marier et de marier [quelqu'un] là où il est assis, de se couper les ongles ou la moustache quand il sort pour un lavage comme celui du vendredi, et d'attendre [dehors] que son vêtement soit lavé ou séché.
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647
وَنُدِبَ إعْدَادُ ثَوْبٍ وَمُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَصَحَّ إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاعْتِكَافُ عَشَرَةٍ وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ وَبِرَمَضَانَ وَبِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ الْغَالِبَةِ بِهِ
Il est recommandé de préparer un vêtement [de rechange], de rester [à la mosquée] la nuit de la fête, d'entrer avant le coucher du soleil ; [la retraite] est valide si l'on entre avant l'aube. [Recommandées] une retraite de dix jours, au fond de la mosquée, en ramaḍān, et dans les dix dernières [nuits], pour la nuit du Destin (laylat al-qadr), qui s'y trouve le plus souvent.
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648
وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ وَانْتَقَلَتْ وَالْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ
Se trouve-t-elle dans [toute] l'année, ou dans ramaḍān [seulement] ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir]. Elle se déplace [d'une année à l'autre]. Par « la septième » et les [nuits] semblables, on entend ce qui reste [des dix dernières, en comptant à rebours].
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649
وَبَنَى بِزَوَالِ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ عِيدٍ وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ وَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ إلَّا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ لَمْ يُفِدْهُ
[Le retraitant] reprend [là où il en était] quand cessent une syncope ou une démence, de même que s'il a été empêché de jeûner par une maladie, des menstrues ou une fête. Il sort [si l'empêchement l'exige], en restant tenu au respect de [la retraite] ; s'il tarde [à revenir, une fois l'empêchement levé], elle est nulle, sauf [s'il tarde] la nuit et le jour de la fête. S'il a stipulé que le rattrapage ne lui incomberait pas, cela ne lui sert à rien.