Fiqh MalikiteQuestions & Réponses Poser une question
Préférences de lecture
Texte arabe
Taille du texte

Vos réglages sont conservés d'une visite à l'autre.

Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

231 passages

Sommaire · 61 parties · partie 13
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 13 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le mariage et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَمَا يَتْبَعُهُ

  1. 1097

    نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ

    Il est recommandé à celui qui en a besoin et en a les moyens de se marier, [et d'épouser] une femme vierge, et de regarder [auparavant] son visage et ses mains seulement, à son su [ou au su de son tuteur].

  2. 1098

    وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ

    [Par le mariage] tout leur est licite l'un de l'autre, jusqu'au regard sur le sexe, comme par la propriété [d'une esclave], ainsi que la jouissance ailleurs que par l'anus.

  3. 1099

    وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ وَتَقْلِيلُهَا وَإِعْلَانُهُ وَتَهْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ

    [Sont recommandés :] une allocution (khuṭba) lors de la demande et lors du contrat, sa brièveté, la publicité du mariage, les félicitations et l'invocation pour les mariés, et la présence au contrat de deux témoins intègres autres que le tuteur (walī).

  4. 1100

    وَفُسِخَ إنْ دَخَلَا بِلَاهُ وَلَا حَدَّ إنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ

    [Le mariage] est dissous s'ils ont consommé sans [ce témoignage] ; ils n'encourent pas la peine légale si [le mariage] était notoire, même s'ils savaient [que le témoignage est obligatoire].

  5. 1101

    وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ وَفُسِخَ إنْ لَمْ يَبْنِ

    Il est interdit de demander en mariage une femme qui a incliné vers [un prétendant] qui n'est pas pervers, même si la dot n'a pas été fixée ; [le mariage du second] est dissous s'il n'a pas consommé.

  6. 1102

    وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا

    [Sont interdits] la demande explicite d'une femme en ʿidda [délai de viduité] et l'échange de promesses avec elle, ou avec son tuteur ; de même pour celle qui observe un délai de vacuité (istibrāʾ) après une fornication.

  7. 1103

    وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا وَبِمُقَدِّمَتِهِ فِيهَا أَوْ بِمِلْكٍ كَعَكْسِهِ

    Elle lui devient interdite à jamais par le rapport [qui suit un contrat conclu pendant la ʿidda], et même par [un rapport de] méprise, même si [le rapport sur ce contrat] a lieu après elle ; par les préliminaires [sur un tel contrat] pendant celle-ci ; ou par [le rapport en vertu de] la propriété ; et de même dans le cas inverse [rapport par mariage pendant un délai dû à la propriété] ;

  8. 1104

    لَا بِعَقْدٍ أَوْ بِزِنًا أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمُحَرَّمِ

    non par le [seul] contrat, ni par la fornication, ni par [le rapport en vertu de] la propriété [pendant un délai dû à] la propriété, ni pour la femme répudiée par trois [avec qui il a un rapport, pendant sa ʿidda de lui,] avant un [autre] mari ; pas plus que [par le rapport dans un mariage] interdit [avec une femme en iḥrām, par exemple].

  9. 1105

    وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ وَالْإِهْدَاءُ وَتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ وَذِكْرُ الْمَسَاوِي

    Sont permis : l'allusion, comme « tu es désirée », le cadeau, le fait que le tuteur confie le contrat à un homme de mérite, et la mention des défauts [d'un prétendant].

  10. 1106

    وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا وَنُدِبَ فِرَاقُهَا وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ

    Sont déconseillés : la promesse venant d'un seul des deux, et le fait d'épouser une fornicatrice, ou, après [la ʿidda], celle à qui l'on avait fait une demande explicite : il est recommandé de s'en séparer. [Il est recommandé aussi à celui qui a épousé] la femme qui avait incliné vers un autre de la proposer à celui-ci.

  11. 1107

    وَرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَصَدَاقٌ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ بِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ

    Ses éléments constitutifs sont : un tuteur, une dot (ṣadāq), des personnes aptes [les deux époux] et une formule : « je te donne en mariage », « je te marie », ou, avec mention d'une dot, « je te donne ».

  12. 1108

    وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كَبِعْتُ كَذَلِكَ تَرَدُّدٌ وَكَقَبِلْتُ وَبِزَوِّجْنِي فَيَفْعَلُ وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ

    Tout terme qui implique la durée de la vie, comme « je te vends », vaut-il de même ? Il y a hésitation [des tardifs]. [Du côté du mari :] par exemple « j'accepte », ou encore « marie-moi », et [le tuteur] s'exécute. [Le mariage] lie alors, même si [l'un d'eux] n'y consent pas [ensuite].

  13. 1109

    وَجَبَرَ الْمَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلَا إضْرَارٍ لَا عَكْسُهُ وَلَا مَالِكُ بَعْضٍ وَلَهُ الْوِلَايَةُ وَالرَّدُّ

    Le propriétaire contraint [au mariage] son esclave, femme ou homme, sans leur nuire ; non l'inverse [ils ne le contraignent pas à les marier] ; ne contraint pas non plus celui qui ne possède qu'une part, lequel a [cependant] la tutelle et le droit de refuser.

  14. 1110

    وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الْأَجَلُ

    L'avis choisi [par al-Lakhmī] est qu'il ne contraint pas non plus la femme qui a un titre à la liberté, ni le mukātab, à la différence du mudabbar et de l'affranchi à terme, tant que le maître n'est pas malade et que le terme n'est pas proche.

  15. 1111

    ثُمَّ أَبٌ وَجَبَرَ الْمَجْنُونَةَ وَالْبِكْرَ وَلَوْ عَانِسًا إلَّا لِكَخَصِيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ

    Vient ensuite le père : il contraint la folle et la vierge, même d'âge avancé, sauf à [épouser] quelqu'un comme un eunuque, selon l'avis jugé le plus juste ;

  16. 1112

    وَالثَّيِّبَ إنْ صَغُرَتْ أَوْ بِعَارِضٍ أَوْ بِحَرَامٍ وَهَلْ إنْ لَمْ تُكَرِّرْ الزِّنَا؟ تَأْوِيلَانِ

    ainsi que la femme déflorée si elle est impubère, ou si elle l'a été par accident ou par un acte illicite : est-ce à condition que la fornication ne se soit pas répétée ? Deux interprétations [de la Mudawwana] ;

  17. 1113

    لَا بِفَاسِدٍ وَإِنْ سَفِيهَةً وَبِكْرًا رُشِّدَتْ أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وَأَنْكَرَتْ

    non [celle qui l'a été] par un mariage vicié, fût-elle prodigue, ni la vierge qu'il a déclarée capable, ni celle qui a demeuré un an dans sa maison [conjugale] et nie [le rapport].

  18. 1114

    وَجَبَرَ وَصِيٌّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَخِلَافٌ وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ

    Contraint aussi le tuteur testamentaire (waṣī) à qui le père en a donné l'ordre ou a désigné l'époux ; autrement, il y a divergence [sur l'avis à retenir]. Pour la femme déflorée, il est un tuteur [parmi les autres].

  19. 1115

    وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

    Est valide [la parole du père] : « si je meurs, j'ai marié ma fille [à Untel] », dite pendant la maladie ; est-ce à condition que [l'époux] accepte peu après sa mort ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  20. 1116

    ثُمَّ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ الْقَاضِي وَإِلَّا صَحَّ إنْ دَخَلَ وَطَالَ

    Ensuite il n'y a plus de contrainte : [on ne marie que] la pubère, sauf l'orpheline dont on craint la perdition et qui a atteint dix ans, après consultation du juge ; à défaut [de ces conditions, le mariage] est valide s'il y a eu consommation et que le temps a passé.

  21. 1117

    وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارِ

    Passe en premier le fils, puis son fils, puis le père, puis le frère, puis son fils, puis le grand-père, puis l'oncle paternel, puis son fils ; le germain passe avant [le consanguin] selon l'avis jugé le plus juste et choisi [par al-Lakhmī] ;

  22. 1118

    فَمَوْلًى ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوْ لَا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ؟ تَرَدُّدٌ وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ

    puis le patron [qui l'a affranchie]. Vient-il ensuite l'affranchi [par elle], ainsi qu'on a expliqué [la Mudawwana], ou non, avis jugé le plus juste ? Puis celui qui l'a recueillie (kāfil) : est-ce à condition de l'avoir eue à charge dix ans, quatre ans, ou le temps que naît l'affection ? Il y a hésitation [des tardifs]. Le sens apparent de [la Mudawwana] exige qu'elle soit de condition modeste.

  23. 1119

    فَحَاكِمٌ فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ: كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ

    Puis le juge, puis la tutelle générale [de tout] musulman. [Le mariage] est valide par celle-ci pour une femme de condition modeste, malgré l'existence d'un tuteur particulier sans pouvoir de contrainte ; de même pour une femme de rang, s'il y a eu consommation et que le temps a passé.

  24. 1120

    وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرَّدُّ وَفِي تَحَتُّمِهِ إنْ طَالَ قَبْلَهُ: تَأْوِيلَانِ

    Si peu de temps a passé, le plus proche [tuteur], ou le juge s'il est absent, peut le faire annuler. [Cette annulation] s'impose-t-elle si le temps a passé avant [la consommation] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  25. 1121

    وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إنْ لَمْ يُجْبِرْ وَلَمْ يَجُزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقَيْنِ

    [Il est valide aussi] par un tuteur plus éloigné malgré un plus proche, si celui-ci n'a pas pouvoir de contrainte ; mais [dans tous ces cas] ce n'est pas permis. [Il est valide] de même, [et permis,] par l'un de deux [patrons] affranchisseurs.

  26. 1122

    وَرِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْتٌ: كَتَفْوِيضِهَا وَنُدِبَ إعْلَامُهَا بِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجْ لَا إنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ

    Le consentement de la vierge est son silence, comme pour le mandat qu'elle donne [à son tuteur] ; il est recommandé de l'en informer, et l'on n'admet pas qu'elle prétende l'avoir ignoré, selon l'interprétation de la majorité. Si elle refuse ou marque de l'aversion, elle n'est pas mariée ; il n'en va pas ainsi si elle rit ou pleure.

  27. 1123

    وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ: كَبِكْرٍ رُشِّدَتْ أَوْ عُضِلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ أَوْ بِرِقٍّ أَوْ بِعَيْبٍ أَوْ يَتِيمَةٍ أَوْ اُفْتِيتَ عَلَيْهَا

    La femme déflorée s'exprime [par la parole], de même que la vierge déclarée capable, celle que [son père] empêchait de se marier [et que le juge marie], celle que l'on marie pour une dot en nature, à un esclave ou à un homme atteint d'un vice, l'orpheline, et celle que l'on a mariée sans la consulter.

  28. 1124

    وَصَحَّ إنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ

    [Ce dernier mariage] est valide si son consentement suit de près, qu'elle se trouve dans la ville, et que [le tuteur] n'a pas reconnu, lors du contrat, [avoir agi sans son accord].

  29. 1125

    وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ وَهَلْ إنْ قَرُبَ؟ تَأْوِيلَانِ

    Si le tuteur ayant pouvoir de contrainte ratifie [le mariage conclu par] un fils, un frère ou un grand-père à qui il avait confié ses affaires, ce qu'établit une preuve, c'est permis ; est-ce à condition que [la ratification] soit proche ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  30. 1126

    وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كَعَشْرٍ وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي: كَإِفْرِيقِيَّةَ وَظُهِّرَ مِنْ مِصْرَ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِيطَانِ

    Est dissous le mariage que le juge, ou un autre, conclut pour la fille [d'un père absent] à une distance comme dix jours. Le juge la marie [quand il est] à une distance comme celle de l'Ifrīqiya : il est apparu [à Ibn Rushd qu'on la compte] depuis l'Égypte ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée [comme exigeant] qu'il s'y soit établi.

  31. 1127

    كَغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ الثَّلَاثَ وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ فَالْأَبْعَدُ: كَذِي رِقٍّ وَصِغَرٍ وَعَتَهٍ وَأُنُوثَةٍ لَا فِسْقٍ وَسَلَبَ الْكَمَالَ

    De même [le juge marie] si le plus proche [tuteur] est absent à trois jours. Si [le tuteur] est captif ou disparu, c'est le suivant [qui marie], comme lorsque [le plus proche] est esclave, mineur, faible d'esprit ou femme ; non s'il est pervers : cela ôte [seulement] la perfection.

  32. 1128

    وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا: كَعَبْدٍ أُوصِيَ وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ

    La femme propriétaire [d'une esclave], tutrice testamentaire ou affranchisseuse donne mandat [à un homme], fût-il un étranger ; de même l'esclave institué tuteur testamentaire, et le mukātab pour son esclave quand il recherche un avantage, même si son maître y répugne.

  33. 1129

    وَمَنَعَ إحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ كَكُفْرٍ لِمُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ إلَّا لِأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ

    L'état d'iḥrām de l'un des trois [époux, épouse, tuteur] fait obstacle [au contrat], de même que la mécréance [du tuteur] pour une musulmane, et l'inverse, sauf pour son esclave ou pour son affranchie qui n'est pas d'entre les femmes soumises à la jizya. Le mécréant marie [sa parente mécréante] à un musulman ; et si un musulman conclut [le mariage d'une mécréante] avec un mécréant, on laisse faire.

  34. 1130

    وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ الْجَمِيعَ لَا وَلِيٍّ إلَّا كَهُوَ

    Le prodigue avisé conclut [le mariage de sa parente] avec l'accord de son tuteur. L'époux peut valablement donner mandat à tous [ceux qui ne peuvent être tuteurs : esclave, femme, mécréant, enfant] ; non le tuteur, qui ne mandate que son pareil.

  35. 1131

    وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفُؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يُتَحَقَّقَ

    [Le tuteur] doit agréer un prétendant assorti (kufʾ) ; celui qu'elle choisit a priorité. [S'il refuse,] le juge lui en donne l'ordre, puis marie lui-même. Le père d'une vierge n'est pas tenu pour opposant [abusif] du fait de refus répétés, tant que [l'abus] n'est pas avéré.

  36. 1132

    وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الْإِجَازَةُ وَلَوْ بَعُدَ لَا الْعَكْسُ

    Si elle lui a donné mandat de la marier à qui il voudra, il doit [lui] désigner [l'époux avant de conclure] ; à défaut, elle peut ratifier, même longtemps après. Il n'en va pas ainsi dans le cas inverse [l'homme qui a donné un tel mandat est lié].

  37. 1133

    وَلِابْنِ عَمٍّ وَنَحْوِهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ إنْ عَيَّنَ بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا وَتَرْضَى وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ

    Le cousin paternel, ou son semblable, peut l'épouser lui-même s'il [le lui] a précisé, en disant : « je t'épouse pour tant », et qu'elle y consent ; il tient alors les deux côtés [du contrat].

  38. 1134

    وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْعَقْدَ صُدِّقَ الْوَكِيلُ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزَّوْجِ نَظَرَ الْحَاكِمُ

    Si elle nie le contrat, le mandataire est cru si l'époux l'affirme. Si des tuteurs de même rang se disputent [la conclusion du] contrat, ou [le choix de] l'époux, le juge apprécie.

  39. 1135

    وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا فَلِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ الثَّانِي بِلَا عِلْمٍ وَلَوْ تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ

    Si elle a autorisé deux tuteurs et que chacun a conclu, elle est au premier [époux], à moins que le second n'ait joui d'elle sans savoir [qu'il était second : elle est alors à lui], quand bien même le mandat [donné à son tuteur] serait le plus récent, pourvu qu'elle ne fût pas en ʿidda de veuvage [du premier], même si le contrat [du second] avait précédé [le décès], selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd].

  40. 1136

    وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانٍ لَا إنْ أَقَرَّ أَوْ جُهِلَ الزَّمَنُ

    [Le mariage] est dissous sans répudiation si les deux ont conclu au même moment, ou [celui du second] si une preuve établit qu'il se savait second ; il n'en va pas ainsi [la dissolution vaut répudiation] s'il l'avoue [seulement], ou si l'on ignore l'ordre des deux.

  41. 1137

    وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ وَعَلَى الْإِرْثِ فَالصَّدَاقُ وَإِلَّا فَزَائِدُهُ وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ

    Si elle meurt et que l'on ignore lequel a le meilleur droit, il y a deux avis sur l'héritage ; si l'on admet l'héritage, [chacun doit] la dot ; sinon, [seulement] ce dont elle dépasse [sa part d'héritage]. Si les deux hommes meurent, [elle n'a] ni héritage ni dot.

  42. 1138

    وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ وَلَوْ صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ

    Le surcroît d'intégrité de l'une de deux preuves contradictoires est sans effet, même si la femme lui donne raison.

  43. 1139

    وَفُسِخَ مُوصًى وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَنْزِلٍ أَوْ أَيَّامٍ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيَطُلْ وَعُوقِبَا وَالشُّهُودُ

    Est dissous le mariage [dont l'époux] a recommandé [aux témoins] le secret, ne fût-ce qu'à l'égard d'une épouse, d'une maisonnée ou pour quelques jours, tant qu'il n'y a pas eu [à la fois] consommation et long temps ; les deux [époux] et les témoins sont punis.

  44. 1140

    وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلَّا نَهَارًا أَوْ بِخِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ أَوْ عَلَى إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ

    [Est dissous] avant la consommation [seulement], obligatoirement, [le mariage conclu] à condition qu'elle ne vienne à lui que le jour, ou avec une option réservée à l'un des deux ou à un tiers, ou en convenant que s'il n'apporte pas la dot à telle date il n'y a pas de mariage, alors même qu'il l'a apportée.

  45. 1141

    وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ: كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا وَأُلْغِيَ

    [De même] ce qui est vicié par sa dot, ou [conclu] sous une condition contraire [au contrat], comme de ne pas lui accorder sa part [des nuits] ou de lui préférer [une autre] ; [après consommation, la condition] est tenue pour nulle.

  46. 1142

    وَمُطْلَقًا كَالنِّكَاحِ لِأَجَلٍ أَوْ إنْ مَضَى شَهْرٌ فَأَنَا أَتَزَوَّجُك

    [Est dissous] dans tous les cas [avant comme après consommation] ce qui est comme le mariage à terme, ou [la formule] : « quand un mois sera passé, je t'épouse ».

  47. 1143

    وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْئِهِ وَفِيهِ الْإِرْثُ إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ وَإِنْكَاحَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

    [La dissolution] vaut répudiation si [la validité du mariage] est discutée [entre les savants], comme [le mariage] de celui qui est en iḥrām et le shighār [échange de femmes] ; son contrat et son rapport créent les empêchements [d'alliance], et l'on y hérite, sauf dans le mariage du malade ; [est aussi discuté] le mariage conclu par l'esclave ou par la femme [agissant comme tuteurs].

  48. 1144

    لَا اُتُّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ فَلَا طَلَاقَ وَلَا إرْثَ: كَخَامِسَةٍ وَحَرَّمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ

    Il n'en va pas ainsi de ce dont le vice fait l'unanimité : là, ni répudiation ni héritage, comme pour une cinquième épouse ; seul son rapport crée l'empêchement.

  49. 1145

    وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ فَنِصْفُهُمَا كَطَلَاقِهِ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا

    Ce qui est dissous après [la consommation] donne droit à la dot convenue, sinon à la dot de parité (ṣadāq al-mithl) ; elle tombe par la dissolution avant [la consommation], sauf dans le mariage [conclu pour] deux dirhams [moins que le minimum légal] : [elle a] la moitié des deux. Il en va de sa répudiation comme [de la dissolution]. Celle dont il a joui [sans rapport] reçoit un dédommagement.

  50. 1146

    وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ عُمِلَ بِهِمَا

    Le tuteur de l'impubère peut faire annuler le contrat que celui-ci a conclu : il n'y a alors ni dot ni ʿidda. S'il a été marié sous des conditions, ou qu'elles ont été ratifiées, puis qu'à sa puberté il les refuse, la répudiation lui incombe ; sur la moitié de la dot, il y a deux avis, l'un et l'autre mis en pratique.

  51. 1147

    وَالْقَوْلُ لَهَا إنَّ الْعَقْدَ وَهُوَ كَبِيرٌ

    C'est la parole de la femme qui fait foi [quand elle soutient] que le contrat a eu lieu alors qu'il était adulte.

  52. 1148

    وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يُعْتِقْهُ

    Le maître peut annuler le mariage de son esclave [conclu sans son accord], par une seule répudiation, irrévocable (bāʾin), tant qu'il ne l'a ni vendu, sauf s'il lui est rendu pour ce motif, ni affranchi.

  53. 1149

    وَلَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إنْ دَخَلَ وَاتُّبِعَ عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ إنْ غَرَّا إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ

    Elle a droit à un quart de dinar s'il y a eu consommation ; le reste est réclamé [après leur affranchissement] à l'esclave et au mukātab s'ils l'ont trompée, à moins que le maître ou l'autorité ne l'annule.

  54. 1150

    وَلَهُ الْإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ

    [Le maître qui s'y est d'abord opposé] peut [encore] ratifier, si c'est peu après et qu'il n'a pas voulu [par là] la dissolution ni ne doute de ce qu'il a voulu.

  55. 1151

    وَلِوَلِيِّ سَفِيهٍ فَسْخُ عَقْدِهِ وَلَوْ مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ تَسَرٍّ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ

    Le tuteur du prodigue peut faire annuler le contrat que celui-ci a conclu, même si elle est morte ; [l'annulation] s'impose s'il meurt. Le mukātab et l'esclave autorisé [au commerce] peuvent prendre une concubine, même sans autorisation.

  56. 1152

    وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لِعُرْفٍ: كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ

    L'entretien [de l'épouse] de l'esclave se prend ailleurs que sur sa redevance et ses gains [dus au maître], sauf usage contraire ; de même la dot, que le maître ne garantit pas du seul fait qu'il a autorisé le mariage.

  57. 1153

    وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا احْتَاجَ وَصَغِيرًا وَفِي السَّفِيهِ خِلَافٌ

    Le père, le tuteur testamentaire et le juge contraignent [au mariage] le fou qui en a besoin et l'impubère ; pour le prodigue, il y a divergence [sur l'avis à retenir].

  58. 1154

    وَصَدَاقُهُمْ إنْ أَعْدَمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ وَلَوْ شَرَطَ ضِدَّهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ إلَّا لِشَرْطٍ

    Leur dot, s'ils sont sans biens, est à la charge du père, même s'il meurt ou qu'ils s'enrichissent ensuite, et même si le contraire a été stipulé ; sinon elle est à leur charge, sauf stipulation.

  59. 1155

    وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ

    Si un [fils] capable et son père se renvoient [la charge de la dot], [le mariage] est dissous, sans dot ; est-ce à condition que tous deux jurent, faute de quoi elle incombe à celui qui refuse de jurer ? Il y a hésitation [des tardifs].

  60. 1156

    وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ وَإِنْ طَالَ كَثِيرًا لَزِمَ

    Le [fils] capable, l'étranger et la femme [mariés par un tiers] qui nient avoir consenti ou donné l'ordre, alors qu'ils étaient présents, prêtent serment, s'ils n'ont pas protesté dès qu'ils ont su [sinon, pas de serment] ; si le temps a beaucoup passé, [le mariage] les lie.

  61. 1157

    وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ وَالْجَمِيعُ بِالْفَسَادِ

    Revient au père, à l'homme de rang qui a marié autrui [en prenant la dot à sa charge] et à celui qui s'est porté garant [de la dot] pour sa fille, la moitié [de la dot] en cas de répudiation [avant consommation], et le tout en cas de vice [du mariage].

  62. 1158

    وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَالَةِ أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ

    Aucun d'eux ne se retourne [contre l'époux], à moins qu'il n'ait expressément parlé de cautionnement (ḥamāla), ou que [son engagement] soit postérieur au contrat.

  63. 1159

    وَلَهَا الِامْتِنَاعُ إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ حَتَّى يُقَدَّرَ وَتَأْخُذَ الْحَالَّ وَلَهُ التَّرْكُ

    Elle peut se refuser, s'il est impossible d'obtenir [la dot de celui qui s'en est chargé], jusqu'à ce qu'elle lui soit fixée [dans le mariage sans dot convenue] ou qu'elle en reçoive la part exigible ; [l'époux] peut alors renoncer [en répudiant].

  64. 1160

    وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ لَا زَوْجِ ابْنَتِهِ

    [L'engagement] est nul s'il s'est porté garant, pendant sa [dernière] maladie, pour un héritier ; non pour le mari de sa fille.

  65. 1161

    وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ

    L'assortiment (kafāʾa) tient à la religion et à l'état [l'absence de vices]. Elle et son tuteur peuvent y renoncer. Le tuteur qui avait agréé [un homme non assorti], lequel a ensuite répudié, ne peut s'opposer [à ce qu'il la reprenne] sans fait nouveau.

  66. 1162

    وَلِلْأُمِّ التَّكَلُّمُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ

    La mère a son mot à dire quand le père marie [leur fille] aisée et recherchée à un homme pauvre ; [le passage de la Mudawwana] a aussi été transmis avec la négation. Ibn al-Qāsim : « sauf préjudice manifeste ». Est-ce conforme [à la parole de Mālik] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  67. 1163

    وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ وَالْأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلَانِ

    L'affranchi, l'homme sans noblesse et celui de moindre rang sont assortis ; pour l'esclave, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].

  68. 1164

    وَحَرُمَ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ وَزَوْجَتُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ وَبِتَلَذُّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرٍ فُصُولُهَا: كَالْمِلْكِ

    Lui sont interdites : ses ascendantes et ses descendantes, fût-ce [une fille] née de sa semence [par fornication] ; les épouses de [ses ascendants et descendants] ; les descendantes de ses premiers ascendants ; le premier degré de descendance de chaque ascendant [plus éloigné] ; les ascendantes de son épouse ; et, par la jouissance [qu'il a eue d'elle], fût-ce après sa mort, fût-ce par le regard, les descendantes de celle-ci ; il en va de même par la propriété.

  69. 1165

    وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَفِي الزِّنَا: خِلَافٌ وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا فَتَرَدُّدٌ

    Le contrat crée l'empêchement, même vicié, s'il n'y a pas unanimité sur [son vice] ; sinon, c'est son rapport, s'il écarte la peine légale. Pour la fornication, il y a divergence [sur l'avis à retenir]. S'il cherchait à jouir de son épouse et a joui [par méprise] de la fille de celle-ci, il y a hésitation [des tardifs].

  70. 1166

    وَإِنْ قَالَ أَبٌ: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فَشَا: تَأْوِيلَانِ

    Si un père dit : « je l'ai épousée », ou « j'ai eu des rapports avec cette esclave », au moment où son fils veut le faire, et que [le fils] le conteste, il est recommandé [au fils] de s'en abstenir ; est-ce obligatoire si [la parole du père] s'est répandue ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  71. 1167

    وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِلْعَبْدِ: الرَّابِعَةُ أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ

    [Est interdit] de réunir cinq [épouses] ; l'esclave peut en avoir une quatrième ; ou [de réunir] deux femmes telles que, si l'on supposait chacune d'elles, tour à tour, de sexe masculin, [l'autre] lui serait interdite ; de même d'avoir des rapports avec les deux en vertu de la propriété.

  72. 1168

    وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بِلَا طَلَاقٍ: كَأُمٍّ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُمَا إنْ دَخَلَ وَلَا إرْثَ

    Est dissous, sans répudiation, le mariage de la seconde si elle confirme [l'être] ; sinon, [il est dissous par une répudiation et le mari] jure [qu'elle est la seconde] pour [être déchargé de la moitié de] la dot. De même [est dissous sans répudiation le mariage d']une mère et de sa fille [épousées] par un seul contrat : elles lui sont interdites à jamais s'il a consommé [avec les deux], et il n'y a pas d'héritage.

  73. 1169

    وَإِنْ تَرَتَّبَتَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ: حَلَّتْ الْأُمُّ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ فَالْإِرْثُ وَلِكُلٍّ نِصْفُ صَدَاقِهَا: كَأَنْ لَمْ تُعْلَمْ الْخَامِسَةُ

    [Il en va de même] si [les deux contrats] se sont succédé. S'il n'a consommé avec aucune, la mère [lui] est permise [par un nouveau contrat]. S'il meurt sans que l'on sache laquelle est la première, l'héritage [leur revient], et chacune a la moitié de sa dot ; de même si l'on ne sait pas laquelle est la cinquième.

  74. 1170

    وَحَلَّتْ الْأُخْتُ: بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إنْكَاحٍ يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ أَوْ أَسْرٍ أَوْ إبَاقِ إيَاسٍ أَوْ بَيْعٍ دَلَّسَ فِيهِ

    La sœur devient licite par la séparation irrévocable de la précédente, ou par la fin de la propriété [sur celle-ci] : affranchissement, fût-il à terme, contrat d'affranchissement, mariage [de l'esclave] de nature à rendre licite la femme répudiée par trois, captivité, fuite sans espoir de retour, ou vente [même] entachée de dissimulation [d'un vice] ;

  75. 1171

    لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ وَإِخْدَامِ سَنَةٍ وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ بِبَيْعٍ

    non par [une vente ou un mariage] vicié qui n'est pas devenu irrévocable, ni par les règles, une ʿidda consécutive à une méprise, l'apostasie, l'état d'iḥrām, le ẓihār [assimilation de l'épouse à une proche parente], l'istibrāʾ, [la vente avec] option, la garantie de trois jours, la mise en service pour un an, ni par le don fait à quelqu'un à qui il peut le reprendre, fût-ce en le rachetant ;

  76. 1172

    بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إنْ حِيزَتْ وَإِخْدَامِ سِنِينَ

    à la différence de l'aumône faite à celui-ci, si elle a été reçue en possession, et de la mise en service pour plusieurs années.

  77. 1173

    وَوُقِفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالْأُولَى فَإِنْ وَطِىءَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ

    Il doit s'abstenir [des deux] s'il a eu des rapports avec les deux, jusqu'à s'interdire [l'une] ; s'il garde la seconde, il lui fait observer un délai de vacuité. S'il a épousé [l'une] puis acheté [sa sœur], c'est la première [, l'épouse, qui lui est permise]. S'il a des rapports [avec celle qu'il a achetée], ou s'il a épousé [une femme] après avoir joui de sa sœur en vertu de la propriété, c'est comme dans le premier cas.

  78. 1174

    وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلَا مَنْعٍ وَلَا نُكْرَةٍ فِيهِ بِانْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ وَعِلْمِ خَلْوَةٍ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ وَلَوْ خَصِيًّا

    [Lui est interdite] la femme qu'il a répudiée par trois, jusqu'à ce qu'un [mari] pubère introduise l'équivalent du gland, sans empêchement [légal] et sans que cela soit contesté, avec érection, dans un mariage qui lie, le tête-à-tête étant établi et la femme, elle seule, étant consciente [de l'acte], fût-il castré ;

  79. 1175

    كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينٍ لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ وَفِي الْأَوَّلِ: تَرَدُّدٌ

    De même [elle lui redevient licite] si [un homme] l'épouse, elle qui n'est pas du rang [de ses épouses], pour [tenir] un serment. Non par un [mariage] vicié, s'il n'est pas de ceux que [la consommation] confirme ; [s'il l'est, elle devient licite] par un second rapport ; pour le premier, il y a hésitation [des tardifs].

  80. 1176

    كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ

    De même [ne la rend pas licite] celui qui épouse pour rendre licite (muḥallil), même avec l'intention de la garder si elle lui plaît ; l'intention de celui qui a répudié et celle de la femme sont sans effet.

  81. 1177

    وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ التَّزْوِيجَ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ إنْ بَعُدَ وَفِي غَيْرِهَا: قَوْلَانِ

    On admet l'affirmation de la femme venue d'ailleurs qu'elle s'est mariée [entre-temps], comme celle de la femme du lieu digne de confiance, si le temps a passé ; pour celle qui ne l'est pas, il y a deux avis.

  82. 1178

    وَمِلْكُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ وَفُسِخَ وَإِنْ طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ: كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ لِيُعْتَقَ عَنْهَا

    [Lui est interdite par mariage] celle qui est sa propriété ou celle de son enfant ; [le mariage] est dissous sans répudiation, même si [la propriété] survient après. De même pour la femme à l'égard de son mari [dont elle devient propriétaire], fût-ce en versant un bien [à son maître] pour qu'il l'affranchisse pour son compte.

  83. 1179

    لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ: كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ

    Il n'en va pas ainsi si le maître annule l'achat fait par celle qu'il n'avait pas autorisée, ou si [le maître et elle] ont visé, par la vente, la dissolution ; de même s'il la donne à l'esclave [son mari] pour la lui reprendre ensuite [et que l'esclave refuse le don]. On en a déduit que l'esclave peut être contraint d'accepter le don.

  84. 1180

    وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا

    Le père devient propriétaire de l'esclave de son fils dès qu'il en jouit, contre sa valeur. Elle leur est interdite à tous deux s'ils ont eu l'un et l'autre des rapports avec elle, et elle est affranchie à la charge de celui qui lui a donné un enfant.

  85. 1181

    وَلِعَبْدٍ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ بِثِقَلٍ وَمِلْكِ غَيْرِهِ كَحُرٍّ لَا يُولَدُ لَهُ وَكَأَمَةِ الْجَدِّ

    L'esclave peut épouser la fille de son maître, mais c'est déconseillé ; il peut épouser l'esclave d'autrui [, fût-ce celle de son maître]. De même [peut épouser une esclave] l'homme libre qui ne peut avoir d'enfant, et [l'homme libre, s'il s'agit de] l'esclave de son grand-père.

  86. 1182

    وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ

    En dehors de ces cas, [l'homme libre n'épouse une esclave que] s'il craint la fornication et n'a pas de quoi épouser une femme libre, non exigeante, fût-elle des gens du Livre, quand bien même il aurait [déjà] une épouse libre.

  87. 1183

    وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا

    L'esclave [qu'elle possède] sans partage et son mukātab, s'ils sont de vilaine apparence, peuvent regarder les cheveux de leur maîtresse ; de même l'eunuque de vilaine apparence appartenant au mari ; on a rapporté [de Mālik] que c'est permis même s'il n'appartient à aucun des deux.

  88. 1184

    وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ: كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ

    La femme libre mariée à un homme libre [qui avait déjà, à son insu, une épouse esclave] a le choix pour elle-même, par une répudiation irrévocable ; de même s'il épouse une esclave après elle, ou une seconde [esclave après celle qu'elle avait acceptée], ou si elle en connaissait une et en trouve davantage.

  89. 1185

    وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ وَمَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ

    L'esclave [mariée] n'est pas installée dans un logis [à part avec son mari] sans stipulation ou usage. Le maître peut voyager avec celle qui n'a pas été installée ; réduire sa dot, si une dette [de l'esclave] ne l'en empêche pas, en laissant un quart de dinar ; la retenir jusqu'à ce qu'il l'ait perçue ;

  90. 1186

    وَأَخْذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إلَّا لِظَالِمٍ

    et prendre [la dot pour lui-même], même s'il la tue ou la vend en un lieu éloigné, à moins [de la vendre] à un oppresseur [auprès de qui le mari ne peut l'atteindre].

  91. 1187

    وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ وَهَلْ خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أَوْ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

    Il est dit dans [la Mudawwana] qu'il est tenu de l'équiper avec [sa dot]. Est-ce une contradiction, ce que retient la majorité, ou bien le premier [passage] vise-t-il celle qui n'a pas été installée, ou celle qu'il a équipée de ses deniers ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  92. 1188

    وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ وَالْوَفَاءُ بِالتَّزْوِيجِ إذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ

    Par sa vente avant la consommation, tombe [le droit du vendeur] de refuser de la livrer [au mari], car le vendeur n'a plus pouvoir sur elle ; [tombe de même l'obligation de] tenir le mariage [promis] quand il l'a affranchie à cette condition ;

  93. 1189

    وَصَدَاقُهَا وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ؟ تَأْوِيلَانِ وَبَعْدَهُ كَمَالِهَا

    et [tombe] sa dot [si c'est son mari qui l'achète avant la consommation] : est-ce même si la vente est faite par l'autorité pour cause de faillite, ou non, sans toutefois qu'il la reprenne sur le prix ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Après [la consommation, la dot] est comme le reste de ses biens.

  94. 1190

    وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فَقَطْ بِخِلَافِ الْخَمْسِ وَالْمَرْأَةِ وَمَحْرَمِهَا

    [Le contrat] est nul pour l'esclave seule s'il l'a réunie [dans un même contrat] avec une femme libre ; à la différence de cinq [femmes], ou d'une femme et de sa proche parente [réunies : il est nul pour toutes].

  95. 1191

    وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إذَا أَذِنَتْ وَسَيِّدُهَا: كَالْحُرَّةِ إذَا أَذِنَتْ

    Son mari peut pratiquer le retrait (ʿazl) si elle l'y autorise, ainsi que son maître ; de même pour la femme libre, si elle l'y autorise.

  96. 1192

    وَالْكَافِرَةُ إلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُرْهٍ وَتَأَكَّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ وَبِالْعَكْسِ وَأَمَتَهُمْ بِالْمِلْكِ

    [Lui est interdite] la mécréante, sauf la femme libre des gens du Livre, [dont le mariage est] déconseillé, plus fortement en territoire ennemi, fût-elle une juive devenue chrétienne, ou l'inverse ; et [sauf] leur esclave, par la propriété.

  97. 1193

    وَقُرِّرَ عَلَيْهَا إنْ أَسْلَمَ وَأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ: كَالشَّهْرِ وَهَلْ إنْ غُفِلَ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ وَلَا نَفَقَةَ

    Il est maintenu avec elle s'il embrasse l'islam, bien que leurs mariages soient viciés ; [il l'est aussi] avec l'esclave [des gens du Livre] si elle est affranchie, et [avec elle comme] avec la mazdéenne si elle embrasse l'islam, sans tarder, dans un délai de l'ordre du mois : est-ce [seulement] si l'on a négligé [de la mettre en demeure], ou dans tous les cas ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Elle n'a pas droit à l'entretien [entre les deux conversions].

  98. 1194

    أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا

    [Il est maintenu] aussi si elle embrasse l'islam et qu'il le fait ensuite pendant sa ʿidda, même s'il l'avait répudiée ; elle n'a pas droit à l'entretien [pendant ce temps], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] et jugé le plus juste. Avant la consommation, elle est séparée sur-le-champ.

  99. 1195

    أَوْ أَسْلَمَا إلَّا الْمَحْرَمَ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْأَجَلِ وَتَمَادَيَا لَهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعَقَدَ إنْ أَبَانَهَا بِلَا مُحَلِّلٍ

    [Il est maintenu] encore s'ils embrassent l'islam ensemble, sauf avec une proche parente, et [sauf s'ils le font] avant la fin de la ʿidda [durant laquelle ils se sont mariés] ou du terme [du mariage temporaire] en comptant aller jusqu'à lui ; [il est maintenu] même s'il l'avait répudiée par trois. S'il s'était séparé d'elle, il conclut [un nouveau contrat] sans [qu'il faille] un mari intermédiaire.

  100. 1196

    وَفُسِخَ لِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ لَا رِدَّتِهِ فَبَائِنَةٌ وَلَوْ لِدِينِ زَوْجَتِهِ

    [Le mariage] est dissous sans répudiation du fait de l'islam de l'un des deux [quand il ne peut être maintenu] ; il n'en va pas ainsi de son apostasie : c'est une [répudiation] irrévocable, même [s'il apostasie] pour la religion de son épouse.

  101. 1197

    وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا أَوْ لَا تَأْوِيلَاتٌ

    Le dhimmī qui a répudié par trois et vient avec elle devant nous : lui impose-t-on les trois, ou [seulement] si [son mariage] était valide au regard de l'islam, ou [lui impose-t-on] la séparation sans préciser, ou rien ? Des interprétations [de la Mudawwana].

  102. 1198

    وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ وَدَخَلَ وَإِلَّا فَكَالتَّفْوِيضِ وَهَلْ إنْ اسْتَحَلُّوهُ؟ تَأْوِيلَانِ

    Leur dot viciée, ou la renonciation [à la dot], est acquise si elle a été perçue et qu'il y a eu consommation ; sinon, c'est comme le mariage sans dot convenue (tafwīḍ). [La dot viciée n'est-elle acquise que] s'ils la tenaient pour licite ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  103. 1199

    وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ مُطْلَقًا وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ

    Celui qui embrasse l'islam [marié à plus de quatre femmes] en choisit quatre, fussent-elles les dernières [épousées] ; l'une de deux sœurs, dans tous les cas ; et [l'une] d'une mère et sa fille s'il n'a touché aucune des deux ; s'il les a touchées toutes deux, elles lui sont interdites ; s'il n'en a touché qu'une, c'est elle qui lui reste.

  104. 1200

    وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ

    Ni son fils ni son père n'épousent celle dont il s'est séparé. Il manifeste son choix par une répudiation, un ẓihār, un serment de continence (īlāʾ) ou un rapport.

  105. 1201

    وَالْغَيْرَ إنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ

    [Il est réputé avoir choisi] les autres s'il [déclare] dissoudre le mariage de l'une ; [il en choisit d'autres] s'il apparaît que [celles qu'il a choisies] sont sœurs, tant que [ces autres] ne se sont pas remariées. Celles qu'il n'a pas choisies n'ont rien, s'il n'avait pas consommé avec elles ;

  106. 1202

    كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ وَأَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدُقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ

    de même lorsqu'il choisit l'une de quatre fillettes au sein qu'il a épousées et qu'une [même] femme a allaitées. [Celui qui a embrassé l'islam avec plus de quatre épouses] doit quatre dots s'il meurt sans avoir choisi.

  107. 1203

    وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ

    Il n'y a pas d'héritage [pour celles qui ont embrassé l'islam] si quatre femmes des gens du Livre sont restées hors de l'islam, ni [pour la musulmane] si l'on ne sait plus laquelle, d'une musulmane et d'une femme des gens du Livre, a été répudiée.

  108. 1204

    لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ

    Il n'en va pas ainsi s'il a répudié l'une de ses deux épouses, que l'on ignore laquelle, qu'il avait consommé avec l'une d'elles et que la ʿidda n'est pas achevée : celle avec qui il a consommé a la dot [entière] et les trois quarts de l'héritage ; l'autre en a le quart, et les trois quarts de la dot.

  109. 1205

    وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إنْ لَمْ يَحْتَجْ؟ خِلَافٌ وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ

    La maladie grave de l'un des deux empêche-t-elle [le mariage] même si l'héritier l'autorise, ou [seulement] s'il n'en a pas besoin ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir]. La femme malade a droit, par la consommation, à la dot convenue ; le malade doit, sur son tiers, le moindre de celle-ci et de la dot de parité.

  110. 1206

    وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا وَمَنَعَ نِكَاحَهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ

    On hâte la dissolution, à moins que le malade ne guérisse. Il est interdit au malade d'épouser une chrétienne ou une esclave, selon l'avis jugé le plus juste ; l'avis choisi [par al-Lakhmī] est le contraire.

  111. L'option de l'un des époux pour viceفَصْلٌ فِي الْخِيَارِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
  112. 1207

    الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ: بِبَرَصٍ وَعَذْيَطَةٍ وَجُذَامٍ لَا جُذَامٍ لِأَبٍ

    L'option [de rompre le mariage pour vice] appartient [à chacun des époux] s'il n'en avait pas connaissance auparavant, n'y a pas consenti et n'a pas joui [de l'autre en le sachant] ; il jure qu'il n'en est rien. [Elle est ouverte] pour la lèpre blanche (baraṣ), la défécation pendant le rapport (ʿadhyaṭa) et la lèpre (judhām), non pour la lèpre d'un père [du conjoint] ;

  113. 1208

    وَبِخِصَائِهِ وَجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ وَاعْتِرَاضِهِ وَبِقَرَنِهَا وَرَتَقِهَا وَبَخَرِهَا وَعَفَلِهَا وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ

    pour [l'homme], l'ablation de la verge (khiṣāʾ), l'ablation de la verge et des testicules (jabb), la petitesse du membre (ʿunna) et l'impuissance (iʿtirāḍ) ; pour [la femme], la corne (qaran), l'occlusion (rataq), la puanteur du sexe (bakhar), l'excroissance (ʿafal) et la confusion des deux conduits (ifḍāʾ), [quand ces vices existaient] avant le contrat.

  114. 1209

    وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ لَا بِكَاعْتِرَاضٍ

    À elle seule revient la rupture pour la lèpre manifeste et la lèpre blanche nuisible survenues [chez le mari] après [le contrat] ; non pour ce qui est comme l'impuissance [survenue après un rapport].

  115. 1210

    وَبِجُنُونِهِمَا وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أُجِّلَا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً

    [L'option existe] pour la folie de l'un ou de l'autre, fût-ce une fois par mois, [découverte] avant la consommation ou après. Pour elle, comme pour la lèpre blanche et la lèpre dont on espère la guérison, [le malade] reçoit un délai d'un an.

  116. 1211

    وَبِغَيْرِهَا إنْ شَرَطَ السَّلَامَةَ وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ وَفِي الرَّدِّ إنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ: تَرَدُّدٌ

    [Elle existe] pour d'autres vices si l'on a stipulé l'absence [de vice], même par la description qu'en fait le tuteur lors de la demande. Sur la rupture quand [le notaire] a stipulé la « bonne santé », il y a hésitation [des tardifs].

  117. 1212

    لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ: كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتْنِ الْفَمِ وَالثُّيُوبَةُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ: تَرَدُّدٌ

    Non parce que l'attente est déçue : ainsi l'absence de cheveux [due à une maladie], la peau noire chez des gens à peau claire, la mauvaise haleine, et le fait qu'elle ne soit pas vierge, à moins qu'il n'ait dit « vierge intacte (ʿadhrāʾ) » ; s'il a dit « vierge (bikr) », il y a hésitation [des tardifs].

  118. 1213

    وَإِلَّا تَزَوَّجَ الْحُرُّ: الْأَمَةَ وَالْحُرَّةُ: الْعَبْدَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ مَعَ الْأَمَةِ وَالْمُسْلِمِ مَعَ النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا أَنْ يَغُرَّا

    [L'option existe] encore si l'homme libre a épousé une esclave [qu'il croyait libre], ou la femme libre un esclave [qu'elle croyait libre] ; à la différence de l'esclave avec l'esclave, et du musulman avec la chrétienne, à moins qu'ils n'aient trompé [sur leur état].

  119. 1214

    وَأُجِّلَ الْمُعْتَرِضُ سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَإِنْ مَرِضَ وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا وَالظَّاهِرُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا

    L'impuissant reçoit un délai d'un an [pour se soigner], après guérison [de toute autre maladie], à compter du jour du jugement, même s'il tombe malade ensuite ; l'esclave, la moitié. L'avis le plus apparent est qu'elle n'a pas droit à l'entretien pendant ce délai.

  120. 1215

    وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قَوْلَانِ

    Il est cru, sous serment, s'il prétend avoir eu un rapport pendant ce délai ; s'il refuse de jurer, elle jure [et ils sont séparés] ; si elle ne jure pas, elle reste [son épouse]. S'il ne le prétend pas, il la répudie ; s'il s'y refuse, le juge prononce-t-il la répudiation, ou lui ordonne-t-il [à elle] de la prononcer, puis l'homologue ? Deux avis.

  121. 1216

    وَلَهَا فِرَاقُهُ بَعْدَ الرِّضَا بِلَا أَجَلٍ وَالصَّدَاقُ بَعْدَهَا: كَدُخُولِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قَوْلَانِ

    Elle peut se séparer de lui après avoir accepté [de rester un autre délai], sans nouveau délai. Elle a la dot [entière] après l'année, comme pour la consommation par l'homme au membre trop petit ou amputé. Sur le fait de hâter la répudiation si son membre est coupé pendant l'année, il y a deux avis.

  122. 1217

    وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ خِلْقَةً وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ وَنَحْوِهِ

    La femme atteinte d'occlusion reçoit, pour se soigner, un délai laissé à l'appréciation [du juge] ; elle n'y est pas contrainte si [le vice] est de naissance. On palpe par-dessus le vêtement celui qui nie l'ablation du membre ou un vice semblable.

  123. 1218

    وَصُدِّقَ فِي الِاعْتِرَاضِ: كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا أَوْ وُجُودِهِ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَكَارَتِهَا وَحَلَفَتْ هِيَ أَوْ أَبُوهَا إنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ وَإِنْ أَتَى بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ قُبِلَتَا

    Il est cru [quand il nie] l'impuissance, comme la femme [quand elle nie] un mal de son sexe, ou son existence au moment du contrat, ou [quand elle affirme] sa virginité ; elle jure, ou son père si elle est incapable ; les femmes ne l'examinent pas. S'il amène deux femmes qui témoignent en sa faveur, elles sont admises.

  124. 1219

    وَإِنْ عَلِمَ الْأَبُ بِثُيُوبَتِهَا بِلَا وَطْءٍ وَكَتَمَ فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ: كَغُرُورٍ بِحُرِّيَّةٍ

    Si le père savait qu'elle avait été déflorée autrement que par un mariage et l'a caché [alors que la virginité était stipulée], le mari peut rompre, selon l'avis jugé le plus juste. Avec la rupture avant la consommation, il n'y a pas de dot, comme en cas de tromperie sur la condition libre.

  125. 1220

    وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لَا قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا

    Après [la consommation], si [la rupture] tient au vice du mari, [elle a] la dot convenue ; si elle tient au vice de la femme, il recouvre la dot entière, non la valeur de l'enfant, auprès du tuteur qui n'ignorait pas [l'état de la femme], comme un fils ou un frère ; rien n'est dû par elle.

  126. 1221

    وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي: كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْقَرِيبِ

    [Il recouvre] auprès de lui ou auprès d'elle si [le tuteur] l'a mariée en sa présence, tous deux cachant [le vice] ; puis le tuteur se retourne contre elle si [le mari] a recouvré auprès de lui, non l'inverse. [Il recouvre] auprès d'elle seule, moins un quart de dinar, quand [le tuteur est éloigné,] comme le cousin paternel ; si celui-ci savait, il est comme le proche.

  127. 1222

    وَحَلَّفَهُ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ: كَاتِّهَامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ

    [Le mari] lui fait prêter serment s'il affirme qu'il savait, comme s'il le soupçonne [seulement], selon l'avis choisi. Si [le tuteur] refuse de jurer, [le mari] jure qu'il l'a trompé et recouvre auprès de lui ; si [le mari] refuse de jurer, il recouvre auprès de l'épouse, selon l'avis choisi.

    Ad-Dardīr relève qu'al-Lakhmī n'a de choix sur aucun de ces deux points : son choix porte sur le cas où le tuteur a juré.

  128. 1223

    وَعَلَى غَارٍّ غَيْرِ وَلِيٍّ تَوَلَّى الْعَقْدَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ لَا إنْ لَمْ يَتَوَلَّهُ

    [Il recouvre] auprès du trompeur qui, sans être tuteur, a conclu le contrat, sauf s'il avait déclaré n'être pas tuteur ; non s'il ne l'a pas conclu.

  129. 1224

    وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ إلَّا لِكَجَدِّهِ وَلَا وَلَآءَ لَهُ

    L'enfant de l'homme libre trompé [sur la condition de l'esclave], et de lui seul, est libre. [Le mari] doit la moindre de la dot convenue et de la dot de parité, et la valeur de l'enfant, sans ses biens, au jour du jugement ; sauf si [l'esclave appartient] à quelqu'un comme son grand-père [par qui l'enfant est affranchi de plein droit], lequel n'a pas de patronage (walāʾ) sur lui.

  130. 1225

    وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا: كَجُرْحِهِ

    [La valeur est estimée] en tenant compte de l'aléa pour [l'enfant de] l'umm walad et de la mudabbara ; elle tombe s'il meurt [avant le jugement]. [Le père doit] la moindre de sa valeur et du prix de son sang s'il est tué ; ou la moindre de l'indemnité (ghurra) [perçue pour lui] et de ce dont sa mère a été dépréciée, si elle l'a expulsé mort ; de même s'il est blessé.

  131. 1226

    وَلِعَدَمِهِ تُؤْخَذُ مِنْ الِابْنِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قِسْطُهُ وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ إلَى الْأَبِ

    Si [le père] est insolvable, [la valeur] est prise sur le fils ; de chacun des enfants on ne prend que sa propre part. La valeur de l'enfant de la mukātaba est mise en dépôt : si elle s'acquitte [de son contrat], elle revient au père.

  132. 1227

    وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدَمِ

    La parole du mari qui dit avoir été trompé est admise [sous serment]. S'il l'a répudiée, ou s'ils sont morts, et qu'ensuite on découvre une cause d'option, c'est comme si elle n'existait pas.

  133. 1228

    وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوِهِ وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا وَالْأَصَحُّ مَنْعُ الْأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ

    Le tuteur peut taire la cécité et les vices semblables ; il doit taire l'inconduite [passée]. L'avis jugé le plus juste est qu'on interdit au lépreux d'avoir des rapports avec ses esclaves.

  134. 1229

    وَلِلْعَرَبِيَّةِ: رَدُّ الْمَوْلَى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِيٌّ

    La femme arabe [de souche libre] peut rompre avec l'affranchi qui se réclamait [d'une tribu arabe], non avec l'Arabe [d'une autre tribu que celle qu'il disait], sauf la Qurayshite qui l'a épousé comme Qurayshite.

  135. L'option de l'esclave affranchieفَصْلٌ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ
  136. 1230

    وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَقَطَ صَدَاقُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ

    Celle dont l'affranchissement est complet peut se séparer [de son mari] esclave, et de lui seul, par une répudiation irrévocable, ou deux [selon un autre avis] ; sa dot tombe [si elle choisit la séparation] avant la consommation,

  137. 1231

    وَالْفِرَاقُ إنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَكَانَ عَدِيمًا وَبَعْدَهُ لَهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ

    et [tombe aussi le droit à] la séparation si le maître avait perçu [la dot] et qu'il est insolvable. Après [la consommation], la dot est à elle, comme lui revient, quand elle a été mariée sans dot convenue, ce que [le mari] lui fixe après son affranchissement et qu'elle accepte ; [la dot est à elle après la consommation] sauf si le maître l'a perçue ou se l'est réservée.

  138. 1232

    وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُمَكِّنَهُ وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ لَا الْعِتْقَ

    Elle est crue, si elle ne s'est pas donnée à lui, quand elle dit n'avoir pas accepté [de rester], même après un an. [Elle garde l'option] sauf si elle y renonce ou se donne à lui, même en ignorant la règle, non [si elle ignorait] l'affranchissement.

  139. 1233

    وَلَهَا الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ يُبِينَهَا لَا بِرَجْعِيٍّ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ إلَّا لِتَأْخِيرٍ لِحَيْضٍ

    Elle a [si, affranchie avant la consommation, elle a subi un rapport sans le savoir] la plus élevée de la dot convenue et de la dot de parité. [L'option tombe aussi] s'il la répudie irrévocablement, non par une répudiation révocable, ou s'il est affranchi avant qu'elle n'ait choisi, à moins que [le choix] n'ait été différé à cause des règles.

  140. 1234

    وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي وَلَهَا إنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ تَنْظُرُ فِيهِ

    Si elle se remarie avant de savoir [que le premier a été affranchi] et avant la consommation [avec lui], elle est perdue [pour le premier] par la consommation du second. Si [le mari] la somme [de choisir], elle a droit à un délai de réflexion.

  141. La dot et ses règlesفَصْلٌ فِي الصَّدَاقِ وَأَحْكَامِهِ
  142. 1235

    الصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ: كَعَبْدٍ تَخْتَارُهُ هِيَ لَا هُوَ. وَضَمَانُهُ وَتَلَفُهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ وَتَعْيِيبُهُ أَوْ بَعْضِهِ: كَالْبَيْعِ وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فَمِثْلُهُ

    La dot (ṣadāq) est comme le prix [de vente, soumise aux mêmes conditions] : ainsi un esclave qu'elle choisit, elle, non lui. Sa garantie, sa perte, son éviction et un vice qui l'affecte, en tout ou en partie, [suivent les règles de] la vente. Si [le mariage] est conclu pour une jarre de vinaigre qui se révèle être du vin, [elle a droit à] son équivalent.

  143. 1236

    وَجَازَ: بِشَوْرَةِ أَوْ عَدَدٍ مِنْ: كَإِبِلٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ صَدَاقِ مِثْلٍ وَلَهَا الْوَسَطُ حَالًّا وَفِي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرَّقِيقِ: قَوْلَانِ وَالْإِنَاثُ مِنْهُ إنْ أَطْلَقَ وَلَا عُهْدَةَ

    Il est permis [de la fixer] en mobilier de maison, en un nombre [déterminé] de chameaux, d'esclaves ou de choses semblables, ou en « dot de parité » : elle a [dans tous ces cas] la qualité moyenne, exigible aussitôt. Sur l'obligation de préciser la race des esclaves, deux avis. [Elle reçoit] des femmes, si [le mari] n'a rien précisé, et sans la garantie [d'usage].

  144. 1237

    وَإِلَى الدُّخُولِ إنْ عُلِمَ أَوْ الْمَيْسَرَةِ إنْ كَانَ مَلِيًّا وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ أَوْ يُعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ

    [Il est permis de la différer] jusqu'à la consommation, si [sa date] est connue, ou jusqu'à l'aisance [du mari], s'il a de quoi [répondre] ; et [de conclure] à charge de donner l'esclave à Untel, ou d'affranchir le père [de l'épouse] pour le compte de celle-ci ou pour son propre compte.

  145. 1238

    وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَإِنْ مَعِيبَةً مِنْ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ إلَى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ لَا بَعْدَ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُسْتَحَقَّ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ

    Sa remise [immédiate] est obligatoire si [la dot] est une chose déterminée. Sinon, elle peut se refuser, même si elle est atteinte d'un vice, à la consommation, au rapport après [l'entrée chez lui] et au voyage, jusqu'à la remise de ce qui est exigible ; non après le rapport, sauf en cas d'éviction [de la dot], même s'il ne l'a pas trompée, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd].

  146. 1239

    وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ الزَّوْجُ وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اشْتَرَطَتْ لِتَغْرِبَةٍ أَوْ صِغَرٍ وَإِلَّا بَطَلَ لَا أَكْثَرَ

    Celui des deux qui s'exécute le premier obtient que l'autre y soit contraint, si le mari est pubère et que le rapport avec elle est possible. Elle obtient un délai d'un an s'il a été stipulé en raison de son éloignement [de sa famille] ou de son jeune âge ; sinon [le délai] est nul ; non davantage [qu'un an : la stipulation entière est alors nulle].

  147. 1240

    وَلِلْمَرَضِ وَالصِّغَرِ الْمَانِعَيْنِ مِنْ الْجِمَاعِ وَقَدْرَ مَا يُهَيِّىءُ مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لَا لِحَيْضٍ

    [Elle obtient un délai] pour la maladie ou le jeune âge qui empêchent le rapport, et le temps qu'une femme comme elle met à se préparer, sauf s'il a juré qu'il consommerait la nuit même ; non pour les règles.

  148. 1241

    وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أُجِّلَ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ثُمَّ تُلُوِّمَ بِالنَّظَرِ وَعُمِلَ بِسَنَةٍ وَشَهْرٍ

    S'il ne trouve pas [de quoi payer], on lui donne trois semaines pour établir son insolvabilité, puis on patiente [avec lui] à l'appréciation [du juge] ; la pratique [des notaires] est d'un an et un mois.

  149. 1242

    وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمِهِ: تَأْوِيلَانِ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَوَجَبَ نِصْفُهُ لَا فِي عَيْبٍ

    Patiente-t-on aussi avec celui dont on n'espère rien, ce qui a été jugé le plus juste, ou non ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Puis la répudiation est prononcée contre lui, et il doit la moitié [de la dot] ; non en cas [de dissolution pour] vice.

  150. 1243

    وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ وَمَوْتِ وَاحِدٍ وَإِقَامَةِ سَنَةٍ وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ وَإِنْ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا

    [La dot] est acquise en entier par le rapport, même interdit, par la mort de l'un des deux et par une année de séjour [chez lui sans rapport]. Elle est crue [quand elle affirme le rapport] après le tête-à-tête des noces, même en présence d'un empêchement légal, et [quand elle] le nie, fût-elle incapable ou esclave ; de même celui des deux qui est en visite [chez l'autre].

  151. 1244

    وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَهَلْ إنْ أَدَامَ الْإِقْرَارَ الرَّشِيدَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا؟ تَأْوِيلَانِ

    Si lui seul reconnaît [le rapport], on l'y tient si elle est incapable. En va-t-il de même avec la femme capable, s'il maintient son aveu, ou [seulement] si elle se dédit [et le confirme] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  152. 1245

    وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مُقَوَّمٍ بِهِمَا وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ: فُسِخَ

    [Le mariage] est vicié si [la dot] est inférieure à un quart de dinar, à trois dirhams d'argent pur, ou à une chose qui les vaut ; [le mari] la complète s'il a consommé ; sinon, s'il ne la complète pas, [le mariage] est dissous.

  153. 1246

    أَوْ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرٍّ أَوْ بِإِسْقَاطِهِ أَوْ كَقِصَاصٍ أَوْ آبِقٍ أَوْ دَارِ فُلَانٍ أَوْ سَمْسَرَتِهَا أَوْ بَعْضُهُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ الْأَجَلُ أَوْ زَادَ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً

    [Il est vicié aussi s'il est conclu] pour une chose qui ne peut être possédée, comme du vin ou un homme libre ; en renonçant [à toute dot] ; pour une chose comme un droit de talion, un esclave en fuite, la maison d'Untel ou le courtage de celle-ci ; ou avec une partie [de la dot] à un terme inconnu, ou sans terme précisé, ou à plus de cinquante ans.

  154. 1247

    أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ: كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا وَضَمِنَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ فَاتَ

    Ou pour un bien déterminé très éloigné, comme [un bien] au Khurāsān pour qui est en Andalousie ; c'est permis pour [une distance] comme celle de l'Égypte à Médine, mais non en stipulant la consommation avant [la réception du bien], sauf s'il est tout proche. [Dans ces mariages viciés,] elle répond de [la dot], après réception, si elle n'est plus restituable.

  155. 1248

    أَوْ بِمَغْصُوبٍ عَلِمَاهُ لَا أَحَدُهُمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعٍ: كَدَارٍ دَفَعَهَا هُوَ أَوْ أَبُوهَا وَجَازَ مِنْ الْأَبِ فِي التَّفْوِيضِ

    Ou pour un bien usurpé, s'ils le savaient tous deux, non l'un seulement ; ou en réunissant [le mariage] à une vente, comme une maison que remet [le mari] ou le père [de l'épouse, contre une somme] ; c'est permis de la part du père dans le mariage sans dot convenue (tafwīḍ).

  156. 1249

    وَجَمْعُ امْرَأَتَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ قَوْلَانِ

    [Est permis] de réunir deux femmes [dans un même contrat] en fixant une dot à chacune ou à l'une d'elles. [Est-ce permis] même s'il met pour condition d'épouser l'autre, ou seulement s'il fixe la dot de parité ? Deux avis.

  157. 1250

    وَلَا يُعْجِبُ جَمْعُهُمَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ لَا الْكَرَاهَةِ

    [Mālik] « n'aime pas » qu'on les réunisse [sous une seule dot] ; la plupart interprètent [cette parole de la Mudawwana] comme une interdiction, avec dissolution avant [la consommation] et dot de parité après, non comme une simple réprobation.

  158. 1251

    أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ: كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلِكُهُ أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ

    [Il est vicié] si le maintien [de la dot] entraîne la suppression [du mariage], comme la remise de l'esclave [époux] en dot : après la consommation, elle en devient propriétaire ; ou pour une maison [non décrite] due par [le mari] ; ou pour « mille, et deux mille s'il a déjà une épouse ».

  159. 1252

    بِخِلَافِ أَلْفٍ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إنْ خَالَفَ

    À la différence de « mille, et deux mille s'il l'emmène hors de sa ville ou prend une autre épouse » : la condition ne lie pas, elle est déconseillée, et le second millier n'est pas dû s'il l'enfreint.

  160. 1253

    كَإِنْ أَخْرَجْتُك: فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِلَا يَمِينٍ مِنْهُ

    De même « si je t'emmène, tu auras mille », ou si elle a remis mille avant le contrat à cette condition [: rien ne l'oblige] ; sauf si elle remet, après le contrat, une part de ce qui lui était acquis, sans serment de sa part [à lui : s'il enfreint, il doit ce qu'elle a remis].

  161. 1254

    أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أُخْتِي بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فَصَرِيحُهُ وَفُسِخَ فِيهِ وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ

    Ou [en disant] : « donne-moi ta sœur pour cent, à charge que je te donne ma sœur pour cent » : c'est la forme [atténuée] du shighār [mariage d'échange] ; sans dot fixée, c'est le shighār explicite, et [le mariage] y est dissous [même après consommation], fût-il [explicite] pour l'une des deux seulement.

  162. 1255

    وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الْأَمَةِ أَبَدًا وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إنْ كَانَ فِيهِ

    [Est dissous] à jamais [le mariage conclu] à condition que les enfants de l'esclave soient libres. Elle a, dans la forme [atténuée du shighār], pour « cent et du vin », ou pour « cent, et cent à la mort ou à la séparation », la plus élevée de la dot convenue et de la dot de parité, même si celle-ci dépasse le tout ; [la dot de parité] est estimée avec le terme connu, s'il en contient un.

  163. 1256

    وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ

    [La Mudawwana] a aussi été interprétée, pour le cas où il a fixé une dot à l'une des deux et a consommé avec celle-ci, [comme lui accordant] la dot de parité.

  164. 1257

    وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ وَتَعْلِيمِهَا قُرْآنًا وَإِحْجَاجِهَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ. وَكَرَاهَتِهِ: كَالْمُغَالَاةِ فِيهِ وَالْأَجَلِ: قَوْلَانِ

    [Le mariage] est-il interdit pour [une dot consistant en] des services, l'enseignement du Coran ou le fait de lui faire accomplir le pèlerinage, [le mari] recouvrant alors la valeur de son travail [accompli] jusqu'à la résiliation ; ou est-ce [seulement] déconseillé, comme l'excès dans la dot et le terme ? Deux avis.

  165. 1258

    وَإِنْ أَمَرَهُ بِأَلْفٍ عَيَّنَهَا أَوْ لَا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ

    Si [le mari] a chargé [un mandataire de le marier] pour mille, en désignant la femme ou non, et qu'il l'a marié pour deux mille : s'il a consommé, le mari doit mille, et le mandataire mille, si son excès est établi par aveu ou par preuve.

  166. 1259

    وَإِلَّا فَتُحَلَّفُ هِيَ إنْ حَلَفَ الزَّوْجُ وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الْأَلْفَ الثَّانِيَةَ قَوْلَانِ

    Sinon, c'est elle qui fait jurer [le mandataire], si le mari a juré. Si le mari refuse de jurer et paie [de ce fait] le second millier, peut-il faire jurer [le mandataire] ? Deux avis.

  167. 1260

    وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ لَا إنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْفَ وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلَا تُرَدُّ إنْ اتَّهَمَهُ

    S'il n'a pas consommé et que l'un des deux accepte [ce que dit l'autre], le mariage lie l'autre ; non [le mari] si le mandataire prend [le second] millier à sa charge. Chacun peut faire jurer l'autre, lorsque son aveu aurait effet, s'il n'y a pas de preuve ; le serment n'est pas renvoyé [à l'adversaire] s'il s'agit d'un simple soupçon.

  168. 1261

    وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّزْوِيجِ بِأَلْفَيْنِ وَإِلَّا فَكَالِاخْتِلَافِ فِي الصَّدَاقِ

    Il a été jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] que le mari jure le premier qu'il n'a donné mandat que pour mille ; la femme peut ensuite faire dissoudre [le mariage], si une preuve établit que le mariage a été conclu pour deux mille ; sinon, c'est comme le désaccord sur la dot.

  169. 1262

    وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّي فَأَلْفٌ وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ وَإِنْ عَلِمَ كُلٌّ وَعَلِمَ بِعِلْمِ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ: فَأَلْفَانِ وَإِنْ عَلِمَ بِعِلْمِهَا فَقَطْ: فَأَلْفٌ وَبِالْعَكْسِ: فَأَلْفَانِ

    Si elle [seule] connaissait l'excès [du mandataire], [la dot est de] mille ; dans le cas inverse, deux mille. Si chacun le connaissait, que chacun ait su que l'autre le connaissait ou qu'aucun ne l'ait su, deux mille ; si [chacun le connaissait et que] lui seul savait qu'elle le connaissait, mille ; dans le cas inverse, deux mille.

  170. 1263

    وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ وَحَلَّفَتْهُ إنْ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لَا أَصْلَ لَهُ

    Ne lie pas [la femme] non soumise à contrainte le mariage conclu, par [le mandataire] qu'elle a autorisé, pour moins que la dot de parité. On s'en tient à la dot [convenue] en secret quand ils en ont proclamé une autre ; elle lui fait prêter serment si elle prétend qu'ils y ont renoncé, sauf s'il est prouvé que la dot proclamée est sans fondement.

  171. 1264

    وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أَجَلٍ وَسَكَتَا عَنْ عَشَرَةٍ سَقَطَتْ وَنَقَدَهَا كَذَا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ

    S'il épouse pour trente, dix comptant et dix à terme, sans rien dire des dix autres, ces dix tombent. [La mention écrite] « il lui a versé tant » implique qu'elle l'a reçu.

  172. 1265

    وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ وَالتَّحْكِيمِ: عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ بِلَا وَهَبْتُ

    Sont permis le mariage sans dot convenue (tafwīḍ) et le mariage à dot arbitrée (taḥkīm) : un contrat sans mention de dot, sans [la formule] « j'ai donné ».

  173. 1266

    وَفُسِخَ إنْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا قَبْلَهُ وَصُحِّحَ أَنَّهُ زِنًا وَاسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ لَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ إلَّا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا

    [Le mariage] est dissous, avant la consommation, si c'est elle-même qui a été « donnée » [sans dot] ; il a été jugé le plus juste que c'est une fornication. [Dans le mariage sans dot convenue,] elle a droit [à la dot de parité] par le rapport, non par la mort ni par la répudiation, sauf si [le mari] a fixé [une dot] et qu'elle l'a acceptée ; elle n'est pas crue sur [cette acceptation] après l'une ou l'autre.

  174. 1267

    وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ وَلَزِمَهَا فِيهِ وَتَحْكِيمُ الرَّجُلِ إنْ فَرَضَ الْمِثْلَ وَلَا يَلْزَمُهُ

    Elle peut demander la fixation [de la dot] ; elle est liée, dans [le mariage sans dot convenue] comme dans l'arbitrage confié au mari, s'il fixe la dot de parité ; lui n'est pas tenu [de fixer la dot de parité].

  175. 1268

    وَهَلْ تَحْكِيمُهَا وَتَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَلِكَ؟ أَوْ إنْ فَرَضَ الْمِثْلَ لَزِمَهُمَا وَأَقَلُّ لَزِمَهُ فَقَطْ وَأَكْثَرُ فَالْعَكْسُ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ تَأْوِيلَاتٌ

    L'arbitrage confié à elle ou à un tiers est-il de même ? Ou bien, si [l'arbitre] fixe la dot de parité, les deux sont liés, s'il fixe moins, lui seul, s'il fixe plus, elle seule ? Ou faut-il l'accord du mari et de l'arbitre, ce qui est l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ? Des interprétations [de la Mudawwana].

  176. 1269

    وَالرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمُرَشَّدَةِ وَلِلْأَبِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ لَا الْمُهْمَلَةِ

    Accepter moins [que la dot de parité] appartient, même après la consommation, à la femme déclarée capable et au père ; au tuteur testamentaire, avant elle ; non à la femme sans tuteur [ni capacité établie].

  177. 1270

    وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَفِي الذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ: قَوْلَانِ وَرَدَّتْ زَائِدَ الْمِثْلِ إنْ وَطِىءَ وَلَزِمَ إنْ صَحَّ

    S'il fixe [la dot] pendant sa [dernière] maladie [et meurt avant le rapport], c'est un legs à un héritier [et il est nul] ; pour la dhimmiyya et l'esclave, deux avis. Elle restitue ce qui dépasse la dot de parité, s'il a eu un rapport [puis est mort] ; [le surplus] est dû s'il guérit.

  178. 1271

    لَا إنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطًا قَبْلَ وُجُوبِهِ

    [Elle n'est] pas [liée] si elle a renoncé [à la dot] avant sa fixation, ni si elle a abandonné une condition avant qu'elle ne devienne exigible.

  179. 1272

    وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا: بِاعْتِبَارِ دِينٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وَمَالٍ وَبَلَدٍ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَا الْأُمُّ وَالْعَمَّةُ وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ

    La dot de parité est ce qu'un homme comme lui donne pour une femme comme elle, eu égard à la religion, la beauté, l'honorabilité, la fortune et le pays, et à une sœur germaine ou consanguine, non à la mère ni à la tante paternelle [sœur utérine du père]. Dans le mariage vicié, [elle s'apprécie] au jour du rapport.

  180. 1273

    وَاتَّحَدَ الْمَهْرُ إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ: كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ وَإِلَّا تَعَدَّدَ: كَالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ

    La dot est unique [pour plusieurs rapports] si la méprise est une, comme pour celui qui se trompe [plusieurs fois] avec une femme qui ne le sait pas ; sinon elle se multiplie, comme pour la fornication avec une femme [qui l'ignore] ou avec une femme contrainte.

  181. 1274

    وَجَازَ شَرْطُ أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أَتَسَرَّى

    Il est permis de stipuler qu'il ne lui nuira pas dans la vie commune, l'habillement et choses semblables. S'il stipule qu'il n'aura pas de rapports avec une umm walad ou une concubine, la condition lie pour celle qui existait déjà, selon l'avis jugé le plus juste ; non pour l'umm walad antérieure, quand il a dit : « je ne prendrai pas de concubine ».

  182. 1275

    وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ وَنُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا أَوْ لَا؟ خِلَافٌ

    Elle a l'option [de se séparer] par [la violation de] certaines des conditions, même s'il n'a pas dit « s'il fait l'une d'elles ». Devient-elle, par le contrat, propriétaire de la moitié [de la dot], de sorte que son croît, comme les petits et les revenus, et sa diminution sont pour eux deux et à leur charge, ou non ? Divergence [sur l'avis à retenir].

  183. 1276

    وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ وَالْمُعْتَقِ يَوْمَهُمَا وَنِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النِّصْفُ بِلَا قَضَاءٍ

    Elle doit [au mari, s'il la répudie avant la consommation] la moitié de la valeur [de l'esclave] qu'elle a donné ou affranchi, au jour [du don ou de l'affranchissement], et la moitié du prix en cas de vente. L'affranchissement n'est pas annulé, sauf si le mari l'annule pour son insolvabilité au jour de l'affranchissement ; puis, s'il la répudie, la moitié est affranchie sans qu'il faille un jugement.

  184. 1277

    وَتَشَطَّرَ وَمَزِيدٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهَدِيَّةٌ اُشْتُرِطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا قَبْلَهُ. وَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ

    Se partagent par moitié [la dot,] ce qui y a été ajouté après le contrat, et le cadeau stipulé pour elle ou pour son tuteur avant [le contrat] ; elle peut reprendre [sa moitié] à celui-ci. [Ce partage a lieu] par la répudiation avant le rapport.

  185. 1278

    وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ

    Sa garantie, s'il périt, ce qu'établit une preuve, ou s'il est de ce que l'on ne peut dissimuler, pèse sur les deux ; sinon, sur celui qui l'a en main.

  186. 1279

    وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ

    Ce qu'elle a acheté au mari [avec la dot] est seul sujet [au partage] : est-ce dans tous les cas, ce que retient la majorité, ou si elle a voulu l'alléger ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. De même ce qu'elle a acheté pour son trousseau, fût-ce avec d'autres fonds.

  187. 1280

    وَسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْمَوْتِ وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلَّا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إنْ فُسِخَ بَعْدَهُ: رِوَايَتَانِ

    Seul le supplément tombe par la mort [du mari avant qu'elle l'ait reçu]. Le cadeau [spontané] fait après le contrat et avant la consommation se partage-t-il, ou [le mari] n'y a-t-il rien, même s'il subsiste, sauf dissolution avant la consommation, auquel cas il reprend ce qui en subsiste, non si elle a lieu après ? Deux versions [rapportées de Mālik].

  188. 1281

    وَفِي الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفًا قَوْلَانِ وَصُحِّحَ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ دُونَ أُجْرَةِ الْمَاشِطَةِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ وَفِي أُجْرَةِ تَعْلِيمِ صَنْعَةٍ: قَوْلَانِ

    Sur le fait de condamner [le mari] aux cadeaux d'usage, deux avis. Il a été jugé le plus juste qu'on le condamne au repas de noces, non au salaire de la coiffeuse. Elle recouvre sur lui la moitié de ce qu'elle a dépensé pour les fruits et l'esclave [reçus en dot, s'il la répudie avant la consommation] ; pour le prix de l'apprentissage d'un métier, deux avis.

  189. 1282

    وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ الْبِنَاءِ الْمُشْتَرَطِ إلَّا لِشَرْطٍ وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ

    Au tuteur, ou à la femme capable, incombent les frais du transport vers la ville où la consommation a été stipulée, sauf stipulation. Elle doit se constituer un trousseau, selon l'usage, avec ce qu'elle a reçu [de la dot], si elle l'a reçu avant la consommation.

  190. 1283

    وَقُضِيَ لَهُ إنْ دَعَاهَا لِقَبْضِ مَا حَلَّ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا فَيَلْزَمَ وَلَا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي دَيْنًا إلَّا الْمُحْتَاجَةُ وَكَالدِّينَارِ

    Il obtient gain de cause s'il [la] presse de recevoir ce qui est exigible [pour s'équiper], à moins qu'un montant [de trousseau] n'ait été précisé : il s'impose alors. Elle n'en prélève ni son entretien ni le paiement d'une dette, sauf si elle est dans le besoin, ou pour [une petite dette] comme un dinar.

  191. 1284

    وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى الْمَقُولِ وَلِأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ وَفِي بَيْعِهِ الْأَصْلَ: قَوْلَانِ

    Si on lui réclame la dot [de la femme] morte [avant la consommation] et qu'il demande à [ses héritiers] de produire son trousseau, ils n'y sont pas tenus, selon ce qu'a dit [al-Māzarī]. Le père peut vendre, pour le trousseau, l'esclave que le mari a donné en dot ; sur la vente de l'immeuble, deux avis.

  192. 1285

    وَقُبِلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا فِي السَّنَةِ بِيَمِينٍ وَإِنْ خَالَفَتْهُ الِابْنَةُ لَا إنْ بَعُدَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي ثُلُثِهَا

    La prétention du père, et de lui seul, d'avoir prêté [une partie du trousseau] est admise, sous serment, dans l'année [de la consommation], même si la fille le contredit ; non après ce délai, s'il n'a pas fait attester ; si [alors] elle lui donne raison, [cela vaut] dans la limite de son tiers.

  193. 1286

    وَاخْتَصَّتْ بِهِ إنْ أَوْرَدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لَهَا أَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا

    [Le trousseau] lui revient en propre [à l'exclusion des autres héritiers du père] s'il a été apporté dans sa maison, si [le père] l'a fait attester pour elle, ou s'il l'a acheté pour elle et déposé chez quelqu'un comme sa mère.

  194. 1287

    وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ أَوْ مَا يَصْدُقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ وَبَعْدَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَالْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ إلَّا أَنْ تَهَبَهُ عَلَى دَوَامِ الْعِشْرَةِ: كَعَطِيَّتِهِ لِذَلِكَ فَفُسِخَ

    Si elle lui fait don de la dot, ou de quoi la doter, avant la consommation, il est contraint de verser le minimum [légal de la dot] ; après [la consommation], ou si le don ne porte que sur une partie, ce qui est donné est comme s'il n'était pas ; sauf si elle donne en vue de la durée de la vie commune [et qu'il la répudie], comme lorsqu'elle lui fait un présent dans ce but et que [le mariage] est dissous [: il rend].

  195. 1288

    وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَيُعْطِيهَا مِنْ مَالِهِ مِثْلَهُ

    Si une femme incapable lui donne de quoi l'épouser, le mariage tient, et il lui donne l'équivalent sur ses biens.

  196. 1289

    وَإِنْ وَهَبَتْهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقِ

    Si elle donne [la dot] à un tiers, qui la reçoit, puis qu'il la répudie, il se retourne contre elle [pour la moitié], et elle ne recourt pas contre [le tiers], sauf si elle avait précisé que le don était la dot. Si [le tiers] ne l'a pas reçue, elle est contrainte [d'exécuter le don], et l'époux qui répudie aussi, si elle est solvable au jour de la répudiation.

  197. 1290

    وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى: كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لَا إنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ أَوْ لَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَنِصْفُ مَا بَقِيَ وَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ

    Si elle obtient de lui le khulʿ [divorce moyennant compensation] contre, par exemple, un esclave ou dix [dinars], sans dire « de ma dot », elle n'a pas droit à la moitié [de la dot] ; si elle l'avait reçue, elle la rend. Il n'en va pas ainsi si elle a dit : « répudie-moi contre dix », ou si elle n'a pas dit « de ma dot » : [elle a] la moitié de ce qui reste. [La dot] est acquise par le rapport.

    Les commentaires entendent ici : « ou si elle a dit : de ma dot ».

  198. 1291

    وَيَرْجِعُ إنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ وَصُوِّبَ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ؟ تَأْوِيلَانِ وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا وَفِي عِتْقِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ

    [Le mari] recouvre [la moitié de la valeur] s'il lui a donné en dot [un parent] dont il savait qu'il serait affranchi de plein droit par elle [et la répudie avant la consommation]. [Cet affranchissement a-t-il lieu seulement] si elle est capable, ce qui a été jugé exact, ou dans tous les cas, si le tuteur ne savait pas ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Si [le tuteur] savait et non elle, il n'est pas affranchi par elle ; sur son affranchissement par [le tuteur], deux avis.

  199. 1292

    وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ وَالشَّرِكَةُ فِيهِ

    Si l'esclave [donné en dot] commet un délit alors qu'il est [encore] entre les mains [du mari], celui-ci n'a pas voix [au chapitre]. Si elle le livre [à la victime], rien n'est dû [au mari s'il la répudie avant la consommation], sauf si elle a fait une libéralité : il peut alors payer la moitié de l'indemnité et devenir copropriétaire.

  200. 1293

    وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بِذَلِكَ وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ

    Si elle le rachète pour le montant de l'indemnité ou moins, il ne [prend sa moitié] qu'en payant [la moitié de] cela, même si cela dépasse sa valeur ; pour plus, c'est comme la libéralité. La femme recouvre ce qu'elle a dépensé pour l'esclave ou les fruits [si le mariage est dissous comme vicié].

  201. 1294

    وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ: ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَهَلْ هُوَ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ

    Le père de la vierge peut faire remise de la moitié de la dot avant la consommation et après la répudiation ; Ibn al-Qāsim : et avant celle-ci, pour un intérêt. Est-ce conforme [à l'avis de Mālik] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  202. 1295

    وَقَبَضَهُ: مُجْبِرٌ أَوْ وَصِيٌّ وَصُدِّقَا وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَحَلَفَا وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الدَّفْعِ

    La reçoivent le tuteur ayant pouvoir de contrainte ou le tuteur testamentaire ; ils sont crus [sur sa perte], même sans preuve, et prêtent serment. [Le mari], s'il la répudie, se retourne sur les biens de la femme, si elle était solvable au jour du versement.

  203. 1296

    وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ وَإِنْ قُبِضَ اتَّبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجَ

    [Le tuteur] n'est libéré que par l'achat d'un trousseau dont une preuve atteste la remise à la femme, l'apport à la maison conjugale ou l'envoi vers elle. À défaut [de tuteur], c'est la femme [qui reçoit la dot] ; si [un autre] la reçoit, elle poursuit celui-ci, ou le mari.

  204. 1297

    وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أَقْبِضْهُ حَلَفَ الزَّوْجُ فِي: كَالْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ

    Si le père, après avoir fait attester qu'il l'a reçue, dit : « je ne l'ai pas reçue », le mari jure, [quand cela se produit] dans un délai comme dix jours.

  205. Les contestations entre épouxفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ
  206. 1298

    إذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ بِالسَّمَاعِ بِالدُّفِّ وَالدُّخَانِ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا

    S'ils se disputent sur l'existence du mariage, il est établi par une preuve, fût-ce par ouï-dire [notoire], avec le tambourin et la fumée [des noces] ; sinon, pas de serment, même si le demandeur produit un témoin.

  207. 1299

    وَحَلَفَتْ مَعَهُ وَوَرِثَتْ وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ: فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

    Elle jure avec [son témoin unique, après la mort de l'homme,] et hérite. Il est ordonné au mari de s'abstenir d'elle en attendant un second témoin que [le demandeur] prétend proche ; s'il ne l'amène pas, aucun serment n'est imposé aux époux.

  208. 1300

    وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مُدَّعِيَ حُجَّةٍ وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ

    Il est ordonné [à la femme libre d'attaches] de l'attendre pour une preuve proche ; ensuite sa preuve n'est plus entendue si un juge l'a déclaré forclos alors qu'il se prétendait encore une preuve ; le sens apparent de [la Mudawwana] est qu'elle est admise s'il avait reconnu lui-même n'en pas avoir.

  209. 1301

    وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ: تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا وَلَيْسَ إنْكَارُ الزَّوْجِ طَلَاقًا وَلَوْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كُلٌّ الْبَيِّنَةَ: فُسِخَا: كَالْوَلِيَّيْنِ

    Celui qui a trois épouses [et en revendique une quatrième qui le nie] ne peut en épouser une cinquième qu'après avoir répudié celle-ci. La dénégation du mari ne vaut pas répudiation. Si deux hommes la revendiquent, qu'elle les nie tous deux ou l'un d'eux, et que chacun produit une preuve, les deux [mariages] sont dissous, comme [dans le cas] des deux tuteurs.

  210. 1302

    وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارِيَيْنِ وَالْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ بِخِلَافِ الطَّارِيَيْنِ وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ

    Sur l'héritage [fondé] sur la déclaration des deux époux, quand ils ne sont pas étrangers à la localité, et sur la reconnaissance d'un héritier alors qu'il n'existe pas d'héritier établi, il y a divergence [sur l'avis à retenir] ; à la différence des époux venus d'ailleurs et de la déclaration des pères de deux [époux] impubères.

  211. 1303

    وَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْتُك فَقَالَتْ: بَلَى أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي أَوْ خَالَعْتَنِي أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي أَوْ أَنَا مِنْك مُظَاهِرٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَائِنٌ فِي جَوَابِ طَلِّقْنِي لَا إنْ لَمْ يُجَبْ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَقَرَّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَنْكَرَ

    [Vaut aveu du mariage, entre époux venus d'ailleurs,] sa parole : « je t'ai épousée », à quoi elle répond : « oui » ; ou qu'elle dise : « tu m'as répudiée » ou « tu m'as accordé le khulʿ » ; ou qu'il dise : « tu as obtenu de moi le khulʿ », « je suis en ẓihār envers toi », « [tu m'es] interdite » ou « [tu es] séparée », en réponse à « répudie-moi » ; non s'il n'est pas répondu [à celui qui a parlé], ni [s'il dit] « tu es pour moi comme le dos de ma mère », ni s'il avoue, qu'elle nie, puis dit « oui », et qu'il nie.

  212. 1304

    وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ: حَلَفَا وَفُسِخَ وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرُهُ: كَالْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ

    [S'ils se disputent, avant la consommation,] sur le montant de la dot, sa qualité ou son genre, ils jurent tous deux et [le mariage] est dissous ; le recours à [la prétention] la plus vraisemblable, la dissolution au terme des serments réciproques et le reste [suivent les règles de] la vente ; sauf après la consommation, la répudiation ou la mort : c'est alors la parole [du mari] qui fait foi, sous serment,

  213. 1305

    وَلَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْتَادِيهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَرَدَّ الْمِثْلَ فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَوْقَ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ أَوْ دُونَ دَعْوَاهُ وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ

    même s'il prétend [avoir conclu] sans dot convenue, chez des gens qui en ont l'usage ; [cela vaut] pour le montant et la qualité. Pour le genre, [il est ramené à] la dot de parité, tant qu'elle n'excède pas la valeur de ce qu'elle prétend ni ne descend sous ce qu'il prétend, et le mariage tient. La femme incapable n'a pas voix [au chapitre].

  214. 1306

    وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ: لَزِمَا وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ

    Si elle produit une preuve de deux dots pour deux contrats, les deux sont dues [pour moitié chacune], une répudiation est présumée entre les deux, et elle doit établir que celle-ci a eu lieu après la consommation [pour avoir la première en entier].

  215. 1307

    وَإِنْ قَالَ: أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ: أُمِّي حَلَفَا وَعَتَقَ الْأَبُ وَإِنْ حَلَفَتْ دُونَهُ عَتَقَا وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا

    S'il dit : « je t'ai donné ton père en dot », et elle : « ma mère », ils jurent tous deux et le père est affranchi ; si elle seule jure, les deux sont affranchis, et leur patronage est à elle.

  216. 1308

    وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا: عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ وَإِسْمَاعِيلُ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عَنْ الْبِنَاءِ عُرْفًا

    Sur la réception de ce qui est exigible : avant la consommation, c'est sa parole à elle, après, la sienne à lui, sous serment dans les deux cas. [Le qāḍī] ʿAbd al-Wahhāb : sauf si [la dot] est consignée par écrit ; Ismāʿīl : à condition que [le paiement] ne soit pas d'usage différé après la consommation.

  217. 1309

    وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَهُ بِيَمِينٍ وَلَهَا الْغَزْلُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا

    Pour le mobilier de la maison, la femme a ce qui est d'usage pour les femmes seulement, sous serment ; sinon c'est à lui, sous serment. Le fil [qu'elle a filé] est à elle, sauf s'il prouve que le lin est à lui : ils sont alors associés. Si elle a tissé, elle doit établir que le fil était à elle.

  218. 1310

    وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لَهَا: حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ وَفِي حَلِفِهَا تَأْوِيلَانِ

    Si l'homme produit une preuve qu'il a acheté ce qui [d'ordinaire] est aux femmes, il jure et cela lui est attribué ; de même dans le cas inverse ; sur le serment de la femme, deux interprétations [de la Mudawwana].

  219. Le repas de nocesفَصْلٌ فِي الْوَلِيمَةِ
  220. 1311

    الْوَلِيمَةُ مَنْدُوبَةٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ يَوْمًا وَتَجِبُ إجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ وَإِنْ صَائِمًا إنْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ وَمُنْكَرٌ: كَفَرْشِ حَرِيرٍ وَصُوَر عَلَى كَجِدَارٍ لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ وَلَوْ فِي ذِي هَيْئَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ

    Le repas de noces (walīma) est recommandé, après la consommation, pour une journée. Répondre [à l'invitation] est obligatoire pour qui a été invité nommément, même s'il jeûne, s'il ne s'y trouve ni quelqu'un dont la présence le fait souffrir, ni rien de blâmable, comme des tapis de soie ou des figures [en relief] sur ce qui est comme un mur ; un divertissement licite ne dispense pas [de répondre], même pour un homme de rang, selon l'avis jugé le plus juste.

  221. 1312

    وَكَثْرَةِ زِحَامٍ وَإِغْلَاقِ بَابٍ دُونَهُ وَفِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمُفْطِرِ: تَرَدُّدٌ وَلَا يَدْخُلُ غَيْرُ مَدْعُوٍّ إلَّا بِإِذْنٍ

    [Dispensent aussi] une grande cohue et une porte fermée devant lui. Sur l'obligation de manger pour qui ne jeûne pas, il y a hésitation [des tardifs]. Celui qui n'est pas invité n'entre qu'avec permission.

  222. 1313

    وَكُرِهَ: نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ وَفِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ ابْنُ كِنَانَةَ وَتَجُوزُ الزَّمَّارَةُ وَالْبُوقُ

    Est déconseillé de jeter [à la volée] amandes et sucre ; non le tambourin, même pour un homme. Sur le grand tambour (kabar) et le mizhar [tambour carré], [deux avis, et] un troisième : le grand tambour est permis. Ibn Kināna : la flûte et la trompe sont permises.

  223. Le partage entre les épouses et ce qui s'y rapporteفَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَسْمِ لِلزَّوْجَاتِ وَمَا يُنَاسِبُهُ
  224. 1314

    إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا: كَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ لَا فِي الْوَطْءِ إلَّا لِإِضْرَارٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِأُخْرَى

    Le partage (qasm) n'est obligatoire envers les épouses que pour les nuits, même si le rapport est impossible, légalement ou naturellement, comme avec celle qui est en iḥrām, celle qui est l'objet d'un ẓihār ou celle qui est atteinte d'occlusion ; non pour le rapport, sauf en cas de nuisance [voulue], comme s'abstenir [de l'une] pour réserver son plaisir à une autre.

  225. 1315

    وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ وَفَاتَ إنْ ظَلَمَ فِيهِ: كَخِدْمَةِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ يَأْبَقُ

    Le tuteur du fou doit le faire passer [de l'une à l'autre] ; le malade [le fait lui-même], à moins qu'il ne le puisse : [il reste] alors chez celle qu'il veut. [Le tour] est perdu si [le mari] a été injuste [sans rattrapage], comme le service de l'esclave partiellement affranchi qui s'enfuit.

  226. 1316

    وَنُدِبَ الِابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ وَالْمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ وَلَا قَضَاءَ وَلَا تُجَابُ لِسَبْعٍ

    Il est recommandé de commencer [le partage] par la nuit, et de passer la nuit chez [l'épouse] unique. L'esclave est comme la femme libre. On accorde à la vierge sept [nuits], à la femme déjà mariée trois, sans rattrapage [pour les autres] ; [la femme déjà mariée] n'obtient pas sept.

  227. 1317

    وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ وَجَازَ الْأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ أَوْ لَا: كَإِعْطَائِهَا عَلَى إمْسَاكِهَا وَشِرَاءِ يَوْمِهَا مِنْهَا وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا وَالسَّلَامُ بِالْبَابِ

    Il n'entre pas chez la co-épouse pendant le jour [de l'autre], sauf nécessité. Il est permis de favoriser [une épouse] au détriment [de l'autre] avec le consentement de celle-ci, contre quelque chose ou non ; de même [il est permis à l'épouse] de donner [au mari] pour qu'il la garde, [au mari ou à la co-épouse] d'acheter son jour, [au mari] d'avoir un rapport avec la co-épouse avec sa permission, et de saluer [l'autre] à la porte.

  228. 1318

    وَالْبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إذَا أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا وَبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا إنْ لَمْ يَرْضَيَا

    [Il est permis] de passer la nuit chez la co-épouse quand [l'autre] lui a fermé sa porte et qu'il ne peut dormir dans sa chambre ; et, avec leur consentement, de les loger dans deux logements d'une même maison, de les faire venir chez lui, et de dépasser un jour et une nuit [par tour] ; non si elles n'y consentent pas.

  229. 1319

    وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ وَفِي مَنْعِ الْأَمَتَيْنِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلَانِ

    [Est interdit] d'entrer au bain avec les deux, et de les réunir dans un même lit, même sans rapport ; pour deux esclaves, est-ce interdit ou déconseillé ? Deux avis.

  230. 1320

    وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ الْمَنْعُ لَا لَهَا وَتَخْتَصُّ بِخِلَافٍ مِنْهُ وَلَهَا الرُّجُوعُ

    Si [une épouse] donne son tour à une co-épouse, [le mari] peut s'y opposer, non celle-ci ; [la co-épouse] en a l'exclusivité ; à la différence du don fait au mari [: il ne l'attribue pas à qui il veut, la donatrice est tenue pour absente du partage]. Elle peut revenir [sur ce don].

  231. 1321

    وَإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إلَّا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ فَيُقْرِعُ وَتُؤُوِّلَتْ بِالِاخْتِيَارِ مُطْلَقًا

    S'il voyage, il choisit [celle qui l'accompagne], sauf pour l'expédition militaire et le pèlerinage, où l'on tire au sort ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée [comme laissant] le choix dans tous les cas.

  232. 1322

    وَوَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إنْ ظَنَّ إفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ

    Il exhorte celle qui se rebelle, puis la délaisse [dans le lit], puis la frappe [sans brutalité], s'il pense que cela sera utile. Si c'est lui qui outrepasse, le juge le réprime et la fait loger parmi des gens de bien, si elle n'est pas déjà parmi eux.

  233. 1323

    وَإِنْ أَشْكَلَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مِنْ أَهْلِهِمَا إنْ أَمْكَنَ وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا جَارَيْنِ وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ وَسَفِيهٍ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرِ فَقِيهٍ بِذَلِكَ

    Si la situation reste obscure, il envoie deux arbitres, même s'il n'a pas consommé, pris dans leurs deux familles si c'est possible ; il est recommandé qu'ils soient des voisins. Est nul l'arbitrage de qui n'est pas intègre, d'un prodigue, d'une femme et de qui n'est pas versé dans ces questions.

  234. 1324

    وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا لَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا وَتَلْزَمُ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ

    Leur répudiation s'exécute, même si les époux et le juge n'y consentent pas, et même s'ils ont été désignés par les époux ; non plus d'une [répudiation] qu'ils auraient prononcée ; une seule s'impose s'ils diffèrent sur le nombre.

  235. 1325

    وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ طَلَّقَا بِلَا خُلْعٍ وَبِالْعَكْسِ: ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا أَوْ خَالَعَا لَهُ بِنَظَرِهِمَا

    Elle peut obtenir la répudiation pour le préjudice [qu'il lui cause], même si la preuve n'en établit pas la répétition. [Les arbitres] doivent [chercher] la réconciliation ; si elle est impossible et que le tort vient du mari, ils répudient sans compensation ; dans le cas inverse, ils la confient à lui, ou prononcent un khulʿ en sa faveur selon leur appréciation.

  236. 1326

    وَإِنْ أَسَاءَا مَعًا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ بِلَا خُلْعٍ أَوْ لَهُمَا أَنْ يُخَالِعَا بِالنَّظَرِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ وَأَتَيَا الْحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ فَنَفَّذَ حُكْمَهُمَا

    Si les torts sont partagés, la répudiation sans compensation s'impose-t-elle, ou peuvent-ils prononcer un khulʿ selon leur appréciation, ce que retient la majorité ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Ils viennent devant le juge, l'informent, et il exécute leur décision.

  237. 1327

    وَلِلزَّوْجَيْنِ: إقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ وَفِي الْوَلِيَّيْنِ وَالْحَاكِمِ: تَرَدُّدٌ وَلَهُمَا إنْ أَقَامَاهُمَا الْإِقْلَاعُ مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا عَلَى الْحُكْمِ: وَإِنْ طَلَّقَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ فَلَا طَلَاقَ

    Les époux peuvent désigner un seul [arbitre] ayant les qualités requises ; pour les deux tuteurs et le juge, il y a hésitation [des tardifs]. S'ils ont désigné les deux [arbitres], ils peuvent se rétracter tant que ceux-ci n'ont pas achevé leur enquête ni résolu de trancher. Si [les arbitres] ont répudié mais diffèrent sur la compensation, et qu'elle ne s'y engage pas, il n'y a pas de répudiation.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn AnasAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir