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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

16 passages

Sommaire · 61 parties · partie 57
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 57 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّدْبِيرِ وَأَحْكَامِهِ

  1. 3189

    التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ لَا عَلَى وَصِيَّةٍ

    Le tadbīr est le fait, pour un mukallaf [personne légalement responsable] rashīd [capable de gérer ses biens], fût-ce une épouse pour ce qui dépasse le tiers [de ses biens], de suspendre l'affranchissement [de son esclave] à sa propre mort, non à titre de testament.

  2. 3190

    كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي مَا لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ

    Comme [s'il dit] : « Si je meurs de cette maladie », ou « de ce voyage », ou « [tu es] libre après ma mort », tant qu'il n'a pas voulu [le tadbīr] par là et ne l'a pas suspendu [à une condition], ou « Tu es libre un jour après ma mort » [: tout cela est un testament].

  3. 3191

    بِدَبَّرْتُكَ وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي

    [Le tadbīr se fait] par « Je t'ai soumis au tadbīr », « Tu es mudabbar », ou « libre après ma mort (ʿan dubur) ».

  4. 3192

    وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ

    Le tadbīr fait par un chrétien d'un [esclave] musulman est exécutoire, et [l'esclave] est loué [à un tiers] pour le compte [de ce maître].

  5. 3193

    وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا كَوَلَدٍ لِمُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إنْ عَتَقَ وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ

    [Le tadbīr d'une esclave enceinte] s'étend au fœtus avec elle ; de même [est mudabbar] l'enfant que le mudabbar a de sa propre esclave après [son tadbīr] ; elle devient par lui umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître] s'il est affranchi ; et le père passe avant lui lorsque [le tiers] est trop étroit.

  6. 3194

    وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ لَا إخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يَعْتِقْ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ

    Le maître peut prendre son pécule tant qu'il n'est pas malade, le donner en gage et conclure avec lui une kitāba [contrat d'affranchissement par versements] ; non le faire sortir [de sa propriété] autrement que par la liberté : sa vente est annulée s'il n'est pas affranchi [par l'acheteur], et [s'il l'est,] le walāʾ [patronat sur l'affranchi] revient à celui-ci ; comme pour le mukātab.

  7. 3195

    وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيًا وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَرَجَعَ إنْ وَفَّى

    S'il commet un délit, [le maître] le rachète ; sinon il livre son service [à la victime] en paiement progressif ; une seconde victime partage [ce service] avec [la première] ; il redevient mudabbar quand [le service] a couvert [la dette].

  8. 3196

    وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسْلَامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ

    S'il est affranchi par la mort de son maître, il est poursuivi pour le reste ; si une partie seulement [de lui est affranchie], pour la part correspondante ; l'héritier a le choix entre livrer la part restée esclave et la racheter.

  9. 3197

    وَقُوِّمَ بِمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ وَبَقِيَ مَالُهُ بِيَدِهِ

    [Le mudabbar] est évalué avec son pécule ; si le tiers n'en couvre qu'une partie, cette partie est affranchie et son pécule reste entre ses mains.

  10. 3198

    وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مَلِيءٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ وَإِلَّا بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ

    Si son maître avait une créance à terme sur un [débiteur] présent et solvable, elle est vendue au comptant ; si [le débiteur] est absent pour peu de temps, on attend son recouvrement ; sinon [le mudabbar] est vendu. Si l'absent revient, ou si l'insolvable devient solvable après la vente, [la part correspondante] en est affranchie, où qu'il se trouve.

  11. 3199

    وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيئًا لَمْ يُوقَفْ فَإِنْ مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يُتَّبَعْ

    « Tu es libre un an avant ma mort » : si le maître est solvable, [l'esclave] n'est pas mis en séquestre ; à la mort [du maître], on examine : s'il était en bonne santé [cette année-là], [l'esclave] poursuit [la succession] pour son service et il est affranchi sur le capital ; sinon, sur le tiers, et sans poursuite.

  12. 3200

    وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرَهُ

    Si [le maître] n'est pas solvable, le revenu [de l'esclave] pendant un an est mis en séquestre ; puis le maître reçoit, sur ce qui a été séquestré, l'équivalent de ce que [l'esclave] a servi [depuis, jour pour jour].

  13. 3201

    وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ

    Le tadbīr est nul si [l'esclave] tue son maître délibérément, et si la dette absorbe [sa valeur] et la succession ; il l'est en partie pour ce qui dépasse le tiers.

  14. 3202

    وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يَعْتِقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ

    Il a le statut de l'esclave, même après la mort de son maître, jusqu'à ce qu'il soit affranchi sur ce qui se trouve [dans la succession] à ce moment.

  15. 3203

    وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا وَلَا رُجُوعَ لَهُ

    « Tu es libre après ma mort et la mort d'Untel » : il est affranchi sur le tiers également, et [le maître] ne peut se rétracter.

  16. 3204

    وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

    S'il dit : « un mois après la mort d'Untel », c'est un affranchi à terme, sur le capital.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī