al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّدْبِيرِ وَأَحْكَامِهِ
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3189
التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ لَا عَلَى وَصِيَّةٍ
Le tadbīr est le fait, pour un mukallaf [personne légalement responsable] rashīd [capable de gérer ses biens], fût-ce une épouse pour ce qui dépasse le tiers [de ses biens], de suspendre l'affranchissement [de son esclave] à sa propre mort, non à titre de testament.
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3190
كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي مَا لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ
Comme [s'il dit] : « Si je meurs de cette maladie », ou « de ce voyage », ou « [tu es] libre après ma mort », tant qu'il n'a pas voulu [le tadbīr] par là et ne l'a pas suspendu [à une condition], ou « Tu es libre un jour après ma mort » [: tout cela est un testament].
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3191
بِدَبَّرْتُكَ وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي
[Le tadbīr se fait] par « Je t'ai soumis au tadbīr », « Tu es mudabbar », ou « libre après ma mort (ʿan dubur) ».
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3192
وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ
Le tadbīr fait par un chrétien d'un [esclave] musulman est exécutoire, et [l'esclave] est loué [à un tiers] pour le compte [de ce maître].
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3193
وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا كَوَلَدٍ لِمُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إنْ عَتَقَ وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ
[Le tadbīr d'une esclave enceinte] s'étend au fœtus avec elle ; de même [est mudabbar] l'enfant que le mudabbar a de sa propre esclave après [son tadbīr] ; elle devient par lui umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître] s'il est affranchi ; et le père passe avant lui lorsque [le tiers] est trop étroit.
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3194
وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ لَا إخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يَعْتِقْ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ
Le maître peut prendre son pécule tant qu'il n'est pas malade, le donner en gage et conclure avec lui une kitāba [contrat d'affranchissement par versements] ; non le faire sortir [de sa propriété] autrement que par la liberté : sa vente est annulée s'il n'est pas affranchi [par l'acheteur], et [s'il l'est,] le walāʾ [patronat sur l'affranchi] revient à celui-ci ; comme pour le mukātab.
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3195
وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيًا وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَرَجَعَ إنْ وَفَّى
S'il commet un délit, [le maître] le rachète ; sinon il livre son service [à la victime] en paiement progressif ; une seconde victime partage [ce service] avec [la première] ; il redevient mudabbar quand [le service] a couvert [la dette].
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3196
وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسْلَامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ
S'il est affranchi par la mort de son maître, il est poursuivi pour le reste ; si une partie seulement [de lui est affranchie], pour la part correspondante ; l'héritier a le choix entre livrer la part restée esclave et la racheter.
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3197
وَقُوِّمَ بِمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ وَبَقِيَ مَالُهُ بِيَدِهِ
[Le mudabbar] est évalué avec son pécule ; si le tiers n'en couvre qu'une partie, cette partie est affranchie et son pécule reste entre ses mains.
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3198
وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مَلِيءٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ وَإِلَّا بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ
Si son maître avait une créance à terme sur un [débiteur] présent et solvable, elle est vendue au comptant ; si [le débiteur] est absent pour peu de temps, on attend son recouvrement ; sinon [le mudabbar] est vendu. Si l'absent revient, ou si l'insolvable devient solvable après la vente, [la part correspondante] en est affranchie, où qu'il se trouve.
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3199
وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيئًا لَمْ يُوقَفْ فَإِنْ مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يُتَّبَعْ
« Tu es libre un an avant ma mort » : si le maître est solvable, [l'esclave] n'est pas mis en séquestre ; à la mort [du maître], on examine : s'il était en bonne santé [cette année-là], [l'esclave] poursuit [la succession] pour son service et il est affranchi sur le capital ; sinon, sur le tiers, et sans poursuite.
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3200
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرَهُ
Si [le maître] n'est pas solvable, le revenu [de l'esclave] pendant un an est mis en séquestre ; puis le maître reçoit, sur ce qui a été séquestré, l'équivalent de ce que [l'esclave] a servi [depuis, jour pour jour].
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3201
وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ
Le tadbīr est nul si [l'esclave] tue son maître délibérément, et si la dette absorbe [sa valeur] et la succession ; il l'est en partie pour ce qui dépasse le tiers.
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3202
وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يَعْتِقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ
Il a le statut de l'esclave, même après la mort de son maître, jusqu'à ce qu'il soit affranchi sur ce qui se trouve [dans la succession] à ce moment.
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3203
وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا وَلَا رُجُوعَ لَهُ
« Tu es libre après ma mort et la mort d'Untel » : il est affranchi sur le tiers également, et [le maître] ne peut se rétracter.
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3204
وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
S'il dit : « un mois après la mort d'Untel », c'est un affranchi à terme, sur le capital.