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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

54 passages

Sommaire · 61 parties · partie 23
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 23 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du gageبَابٌ فِي أَحْكَامِ الرَّهْنِ

  1. 1992

    الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ أَوْ غَرَرًا وَلَوْ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بِحَقٍّ

    Le rahn [gage] est le fait, pour qui a capacité de vendre, de donner une chose qui peut être vendue, ou même une chose aléatoire, même si [ce gage aléatoire] a été stipulé dans le contrat [de vente], à titre de sûreté pour un droit [né ou à naître].

  2. 1993

    كَوَلِيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ وَآبِقٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ رَقَبَتِهِ إِنْ عَجَزَ

    [Peuvent donner en gage] le tuteur [sur les biens de son pupille, dans l'intérêt de celui-ci], le mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] et l'esclave autorisé [à commercer] ; [peuvent être donnés en gage] l'esclave fugitif et la créance de kitāba [prix de l'affranchissement], sur laquelle [le créancier] se paie, ou sur [le prix de] la personne [du mukātab] s'il se révèle incapable [de payer].

  3. 1994

    وَخِدْمَةِ مُدَبَّرٍ وَإِنْ رُقَّ جُزْءٌ فَمِنْهُ لَا رَقَبَتِهِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ لِخِدْمَتِهِ؟ قَوْلَانِ: كَظُهُورِ حَبْسِ دَارٍ

    [Peut être donné en gage] le service du mudabbar [esclave affranchi à la mort de son maître] ; si une part de lui demeure esclave [après cette mort], [le créancier] se paie sur cette part ; non sa personne [pour être vendue du vivant du maître]. [Si elle est pourtant donnée en gage,] le gage se reporte-t-il sur son service ? Deux avis ; de même lorsqu'une maison donnée en gage se révèle constituée en habous [bien immobilisé].

  4. 1995

    وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَانْتَظَرَ لِيُبَاعَ وَحَاصَّ مُرْتَهِنَهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًّا بِمَا بَقِيَ

    [Peuvent être donnés en gage] les fruits dont la maturité n'a pas commencé : on attend [qu'elle commence] pour les vendre, et leur créancier gagiste vient en concours [avec les autres créanciers] en cas de décès ou de faillite [du débiteur] ; quand ils mûrissent, ils sont vendus ; si [leur prix] couvre sa créance, il rend ce qu'il avait pris [au concours] ; sinon, on le compte comme ayant concouru pour ce qui lui reste dû.

  5. 1996

    لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَكَجَنِينٍ وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ إِلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ وَإِنْ تَخَمَّرَ: أَهْرَاقَهُ بِحَاكِمٍ

    Non [n'a pas qualité] l'un des deux exécuteurs testamentaires [agissant seul] ; et [ne peuvent être donnés en gage] la peau d'une bête morte, le fœtus et ce qui lui ressemble, ni le vin, fût-il à un dhimmī [non-musulman protégé], sauf s'il se change en vinaigre ; si [un jus donné en gage] se change en vin, [le gagiste] le répand par l'intermédiaire du juge.

  6. 1997

    وَصَحَّ: مَشَاعٌ وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ إِنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ

    Est valide [le gage d'une] part indivise ; [le gagiste] en prend possession avec le tout [le bien entier], s'il en reste une part au constituant ; [le constituant] n'a pas à demander l'autorisation de son coïndivisaire ; et celui-ci peut partager, vendre [sa part] et la livrer.

  7. 1998

    وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ

    [Le constituant] peut louer la part de son coïndivisaire, mais c'est le gagiste qui [en] prend possession pour lui.

  8. 1999

    وَلَوْ أَمَنَّا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَا الرَّاهِنَ الْأَوَّلَ: بَطَلَ حَوْزُهُمَا

    Si [le constituant et le gagiste] ont confié [la part gagée] au coïndivisaire comme dépositaire, que celui-ci gage ensuite sa propre part au profit du gagiste, et que [ce coïndivisaire et le gagiste] confient [cette seconde part] au premier constituant, la possession des deux [parts] est nulle.

  9. 2000

    وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُسَاقَى وَحَوْزُهُمَا الْأَوَّلُ: كَافٍ

    [Est valide le gage] du bien loué [au profit du preneur] et du verger confié en musāqāt [au profit de l'exploitant] : leur première possession [au titre du louage ou de la musāqāt] suffit.

  10. 2001

    وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنًا بِيَدِهِ إِنْ طُبِعَ عَلَيْهِ

    [Est valide le gage] d'un bien fongible, même du numéraire, [placé] dans la main [du gagiste], à condition qu'il soit mis sous scellés.

  11. 2002

    وَفَضْلَتُهُ إِنْ عَلِمَ الْأَوَّلُ وَرَضِيَ وَلَا يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ: كَتَرْكِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ رَهْنِ نِصْفِهِ

    [Est valide le gage de] l'excédent [de valeur] du gage [au profit d'un second créancier], si le premier [gagiste] le sait et y consent ; le premier n'en répond pas [s'il périt], de même que [le gagiste ne répond pas] de la part [du gage] revendiquée [par un tiers] et laissée entre ses mains, ni [de la moitié non gagée] lorsque la moitié seulement [d'un objet] est donnée en gage.

  12. 2003

    وَمُعْطًى دِينَارًا لِيَسْتَوْفِيَ نِصْفَهُ وَيَرُدَّ نِصْفَهُ

    Ni celui qui a reçu un dinar pour en garder la moitié [en paiement] et en rendre l'autre moitié [il ne répond que de la moitié].

  13. 2004

    فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بِيعَ وَقُضِيَا

    [Pour l'excédent gagé,] si la dette du second [créancier] échoit la première, [le gage] est partagé si cela est possible ; sinon, il est vendu et les deux dettes sont réglées.

  14. 2005

    وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ نَقَلَتْ عَلَيْهِمَا

    [Est valide le gage] d'un bien emprunté à cette fin ; [s'il est vendu pour la dette,] son propriétaire recourt [contre l'emprunteur] pour sa valeur, ou pour ce qui a été payé de son prix : [la Mudawwana] a été transmise dans les deux sens.

  15. 2006

    وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ؟ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَحْلِفْ الْمُعِيرُ تَأْوِيلَانِ

    [L'emprunteur] en répond s'il a contrevenu [en le gageant pour autre chose que ce qui était convenu]. Est-ce en tout cas, ou seulement lorsque l'emprunteur le reconnaît devant le prêteur, que le gagiste les contredit et que le prêteur ne jure pas ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  16. 2007

    وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ: كَأَنْ لَا يُقْبَضَ وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظُنَّ فِيهِ اللُّزُومُ

    [Le gage] est nul par une clause contraire [à sa nature], comme celle qu'il ne sera pas pris en possession ; et lorsqu'il a été stipulé dans une vente viciée où l'on a cru à l'obligation [de le remettre].

  17. 2008

    وَحَلَفَ الْمُخْطِىءُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ وَرَجَعَ

    L'auteur d'un homicide involontaire qui a donné un gage jure qu'il croyait que le prix du sang lui incombait [en entier, alors qu'il pèse sur sa ʿāqila, ses agnats], et [le gage] revient [au constituant, dans ces trois cas].

  18. 2009

    أَوْ فِي قَرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ وَصَحَّ فِي الْجَدِيدِ

    Ou [lorsqu'il a été stipulé] dans un prêt [nouveau] pour garantir aussi une dette ancienne : il est valide pour la nouvelle [seulement].

  19. 2010

    وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ وَلَوْ جَدَّ فِيهِ

    [Il est nul] par le décès ou la faillite du constituant avant la prise de possession, même si [le gagiste] s'y employait avec diligence.

  20. 2011

    وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إِسْكَانٍ أَوْ إِجَارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ وَتَوَلَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِهِ

    Par l'autorisation donnée [par le gagiste au constituant] d'avoir des rapports [avec l'esclave gagée], d'habiter [la maison gagée] ou de la louer, même s'il ne l'habite pas ; [pour que le constituant en tire profit,] c'est le gagiste qui s'en charge avec son autorisation.

  21. 2012

    أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثَّمَنُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ: كَفَوْتِهِ بِجِنَايَةٍ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ

    Ou [par l'autorisation] de vendre, avec remise [du gage au constituant] ; sinon, [le gagiste] jure [qu'il n'a autorisé la vente que pour avoir le prix ou un autre gage], et le prix reste [en gage] si [le constituant] n'apporte pas un gage équivalent au premier ; de même lorsque [le gage] est détruit par le fait d'un tiers et que sa valeur est perçue.

  22. 2013

    وَبِعَارِيَّةٍ أُطْلِقَتْ وَعَلَى الرَّدِّ أَوْ رَجَعَ اخْتِيَارًا فَلَهُ أَخْذُهُ إِلَّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ

    [Il est nul] par un prêt à usage [du gage au constituant] fait sans réserve ; [s'il est prêté] à charge de retour, ou s'il revient [au constituant] du consentement [du gagiste, à un autre titre], celui-ci peut le reprendre, sauf s'il est devenu irrécupérable par un affranchissement ou acte semblable, une constitution en ḥabs, un tadbīr ou la poursuite des créanciers.

  23. 2014

    وَغَصْبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَطِىءَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتَهَا وَإِلَّا بَقِيَ

    [S'il revient au constituant] par usurpation, [le gagiste] peut le reprendre en tout cas. Si [le constituant] a des rapports avec [l'esclave gagée] par usurpation, l'enfant est libre ; le constituant solvable paie sans délai la dette ou la valeur de l'esclave [la moindre des deux] ; sinon, elle reste [en gage].

  24. 2015

    وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ وَكَذَا أَخُوهُ عَلَى الْأَصَحِّ لَا مَحْجُورِهِ وَرَقِيقِهِ

    [Le gage] est valide lorsque le mukātab du constituant est chargé de le détenir, de même le frère [du constituant], selon l'avis jugé le plus juste ; non la personne placée sous sa tutelle ni son esclave.

  25. 2016

    وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لِأَمِينٍ وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ

    [En cas de désaccord,] on suit celui qui demande que le gage soit remis à un tiers de confiance ; pour le désigner, le juge apprécie.

  26. 2017

    وَإِنْ سَلَّمَهُ دُونَ إِذْنِهِمَا فَإِنْ سَلَّمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ

    Si [le dépositaire] le remet [à l'une des parties] sans l'autorisation de l'autre : remis au gagiste, il répond de sa valeur ; remis au constituant, il répond de sa valeur ou du montant de la dette [le moindre des deux].

  27. 2018

    وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ وَفَرْخُ نَخْلٍ لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ وَمَالُ عَبْدٍ

    Sont compris dans le gage la laine achevée [sur le dos de la bête], le fœtus et le rejeton du palmier ; non le revenu [lait, loyer], les fruits, même existants [au jour du gage], ni le pécule de l'esclave.

  28. 2019

    وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ أَوْ يَعْمَلْ لَهُ وَإِنْ فِي جُعْلٍ لَا فِي مُعَيَّنٍ أَوْ مَنْفَعَتِهِ وَنَجْمِ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ

    [Il est permis de] prendre un gage pour un prêt ou une vente à venir, ou pour un travail à faire, même rémunéré par un juʿl [prix promis pour un résultat] ; non pour [garantir la remise d']une chose déterminée ou de son usage, ni pour une échéance de kitāba, de la part d'un tiers.

  29. 2020

    وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إِنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ لَا قَرْضٍ وَفِي ضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ: تَرَدُّدٌ

    Il est permis [au gagiste] de stipuler [pour lui] l'usage du gage, si [sa durée] est fixée et dans une vente, non dans un prêt ; sur sa responsabilité [pour le gage] s'il périt [pendant cet usage], hésitation [des tardifs].

  30. 2021

    وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنْ شُرِطَ بِبَيْعٍ وَعُيِّنَ وَإِلَّا فَرَهْنُ ثِقَةٍ

    [Le constituant] est contraint de livrer [le gage] s'il a été stipulé dans une vente et déterminé ; sinon, [il livre] un gage suffisant [pour couvrir la dette].

  31. 2022

    وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عُمِلَ؟ أَوْ التَّحْوِيزِ؟ تَأْوِيلَانِ وَفِيهَا دَلِيلُهُمَا

    La possession [que le gagiste, après] l'empêchement [décès ou faillite du constituant, dit avoir prise avant lui] ne lui sert à rien, même si le dépositaire en témoigne. Suffit-il d'une preuve testimoniale de la possession avant l'empêchement, ce qui a été suivi en pratique, ou faut-il une preuve de la remise [par le constituant] ? Deux interprétations [de la Mudawwana], et [la Mudawwana] contient de quoi appuyer l'une et l'autre.

  32. 2023

    وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

    La vente [du gage par le constituant] avant la prise de possession est maintenue si le gagiste a négligé [de le réclamer] ; sinon, deux interprétations [de la Mudawwana].

  33. 2024

    وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَّلَ

    Après la prise de possession, [le gagiste] peut faire annuler [la vente] si [le gage] a été vendu moins que la dette, ou si sa créance est en marchandises ; s'il l'approuve, il est payé sans délai [sur le prix].

  34. 2025

    وَبَقِيَ إِنْ دَبَّرَهُ وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي لِلرَّاهِنِ

    [L'esclave gagé] reste [en gage] si [le constituant] en fait un mudabbar. L'affranchissement et la kitāba [consentis] par un constituant solvable sont maintenus, et il paie sans délai ; [ceux d'un constituant] insolvable [sont suspendus et l'esclave] reste [en gage] ; si l'on ne peut en vendre une partie, on le vend en entier et le surplus est au constituant.

  35. 2026

    وَمُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونُ هُوَ مَعَهَا وَحُدَّ مُرْتَهِنٌ وَطِىءَ إِلَّا بِإِذْنٍ تُقَوَّمُ بِلَا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَمْ لَا

    Il est interdit à l'esclave gagé d'avoir des rapports avec sa propre esclave gagée avec lui. Le gagiste qui a des rapports [avec l'esclave gagée] subit la peine légale (ḥadd), sauf s'il avait l'autorisation [du constituant] : elle est alors évaluée [à sa charge] sans l'enfant, qu'elle soit enceinte ou non.

  36. 2027

    وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إِنْ لَمْ يَقُلْ: إِنْ لَمْ آتِ: كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ وَإِلَّا مَضَى فِيهِمَا

    Le dépositaire peut vendre [le gage] avec une autorisation donnée dans le contrat, pourvu que [le constituant] n'ait pas dit : « si je n'apporte pas [la dette à telle date] » ; de même le gagiste, avec une autorisation donnée après [le contrat] ; dans les autres cas, [la vente faite sans le juge] est maintenue pour l'un et l'autre.

  37. 2028

    وَلَا يُعْزَلُ الْأَمِينُ وَلَيْسَ لَهُ إِيصَاءٌ بِهِ وَبَاعَ الْحَاكِمُ إِنْ امْتَنَعَ

    Le dépositaire ne peut être révoqué [par l'une des parties seule] et ne peut confier le gage par testament. Le juge vend [le gage] si [le constituant] refuse [de vendre ou de payer].

  38. 2029

    وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِهَا

    Le gagiste recourt [contre le constituant] pour ce qu'il a dépensé [pour entretenir le gage], sur son patrimoine [non sur le gage], même sans autorisation ; le gage ne répond pas de cette dépense, sauf si [le constituant] déclare expressément qu'il en est le gage.

  39. 2030

    وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُكَ فِي الرَّهْنِ تَأْوِيلَانِ فَفِي افْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَفْظٍ مُصَرَّحٍ بِهِ: تَأْوِيلَانِ

    En va-t-il de même s'il a dit : « et ta dépense sera sur le gage » ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. De là, sur la nécessité, pour le gage, d'une formule expresse : deux interprétations [de la Mudawwana].

  40. 2031

    وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بُدِىءَ بِالنَّفَقَةِ وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى عَدَمِ جَبْرِ الرَّاهِنِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَعَلَى التَّقْيِيدِ بِالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَقْدِ

    Si le gagiste a dépensé pour un gage, tel un arbre, que l'on craignait de voir périr, la dépense est payée en premier [sur le produit du gage]. [La Mudawwana] a été interprétée comme ne contraignant jamais le constituant à cette dépense, et comme limitant [cette absence de contrainte] au gage donné volontairement après le contrat.

  41. 2032

    وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِكَحَرْقِهِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ

    Le gagiste répond du gage s'il est entre ses mains, s'il est de ceux que l'on peut dissimuler, et si aucune preuve testimoniale n'établit sa destruction par incendie ou cause semblable, même s'il avait stipulé sa non-responsabilité [contrairement à un autre avis].

  42. 2033

    أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إِلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ

    [Il en répond aussi] si l'incendie du lieu [où il était rangé] est établi, à moins qu'une partie n'en subsiste brûlée ; [al-Bājī] a donné la fatwa qu'il n'en répond pas lorsque l'incendie du lieu est établi.

  43. 2034

    وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ

    À défaut [de ces conditions], il n'en répond pas, même si [le constituant] avait stipulé sa responsabilité ; sauf si des témoins intègres le démentent lorsqu'il allègue la mort d'une bête.

  44. 2035

    وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ

    Pour ce qui peut être dissimulé, il jure que [le gage] a péri sans fraude, ou qu'il n'en connaît pas l'endroit.

  45. 2036

    وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إِنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وَهَبَ إِلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ يَدْعُوَهُ لِأَخْذِهِ فَيَقُولَ: أَتْرُكُهُ عِنْدَكَ

    Sa responsabilité continue après qu'il a reçu la dette ou qu'elle lui a été remise [par donation], sauf si le gagiste présente [le gage à son propriétaire] ou l'invite à le reprendre et que celui-ci dit : « laisse-le chez toi ».

  46. 2037

    وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ يُصَدَّقْ إِنْ أُعْدِمَ وَإِلَّا بَقِيَ إِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَجَلِ وَدَفْعِ الدَّيْنِ

    Si [l'esclave] gagé commet un délit et que le constituant le reconnaît, il n'est pas cru [à l'égard du gagiste] s'il est insolvable ; sinon, [l'esclave] reste [en gage] si [le constituant] le rachète ; à défaut, il le livre [à la victime] après l'échéance et le paiement de la dette.

  47. 2038

    وَإِنْ ثَبَتَتْ أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرْتَهِنُهُ أَيْضًا فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ

    Si [le délit] est établi [par preuve] ou si les deux le reconnaissent, et que [le constituant] livre [l'esclave], si le gagiste le livre aussi, il appartient à la victime avec son pécule.

  48. 2039

    وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ إِنْ لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ وَلَمْ يُبَعْ إِلَّا فِي الْأَجَلِ وَإِنْ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ

    Si [le gagiste] le rachète sans l'autorisation [du constituant], le rachat ne grève que la personne [de l'esclave], si celui-ci n'a pas été gagé avec son pécule ; il n'est vendu qu'à l'échéance. Si [le rachat a lieu] avec son autorisation, [l'esclave] n'en est pas le gage [la somme est une dette du constituant].

  49. 2040

    وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ

    Si une partie de la dette est payée ou remise, tout le gage répond de ce qui reste ; de même [ce qui reste du gage répond de toute la dette] si une partie en est revendiquée [par un tiers].

  50. 2041

    وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسِ إِلَى قِيمَتِهِ وَلَوْ بِيَدِ أَمِينٍ عَلَى الْأَصَحِّ مَا لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ

    On suit celui qui nie que [la chose] soit un gage. Le gage vaut témoin sur le montant de la dette, non l'inverse, à concurrence de sa valeur, même s'il est entre les mains d'un dépositaire, selon l'avis jugé le plus juste, tant qu'il n'a pas péri à la charge du constituant.

  51. 2042

    وَحَلَفَ مُرْتَهِنُهُ وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ فَإِنْ زَادَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بِقِيمَتِهِ

    [Si la valeur du gage atteint ce que dit le gagiste,] celui-ci jure et le prend [en paiement] si [le constituant] ne le dégage pas ; si [ce que dit le gagiste] dépasse [la valeur], c'est le constituant qui jure ; si [ce que dit le constituant] est inférieur [à la valeur, et ce que dit le gagiste supérieur], tous deux jurent et [le gagiste] prend le gage si [le constituant] ne le dégage pas pour sa valeur.

  52. 2043

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنْ تَجَاهَلَا فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ

    S'ils divergent sur la valeur d'un gage qui a péri, ils le décrivent, puis il est évalué ; s'ils divergent [sur sa description], on suit le gagiste ; si tous deux disent l'ignorer, le gage vaut pour ce qu'il garantissait [la dette est éteinte].

  53. 2044

    وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ بَقِيَ وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ؟ أَقْوَالٌ

    Sa valeur se prend au jour du jugement s'il existe encore ; s'il a péri, est-ce au jour de la perte, de la prise de possession ou de la constitution du gage ? Des avis.

  54. 2045

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ: وَزَّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا: كَالْحَمَالَةِ

    S'ils divergent sur un paiement reçu, le constituant disant qu'il était pour la dette garantie par le gage [et le gagiste, pour une autre dette], on le répartit [entre les deux dettes] après que tous deux ont juré ; de même pour la caution.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir