al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le vol et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ السَّرِقَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
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3109
تُقْطَعُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ إلَّا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى
On coupe la [main] droite [du voleur] et on la cautérise au feu, sauf en cas de paralysie [de cette main] ou de manque de la plupart des doigts : [on coupe] alors son pied gauche.
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3110
وَمَحَا لِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَدُهُ ثُمَّ رِجْلُهُ ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِسَ
[Mālik] a effacé [cet avis] au profit de [celui qui désigne] sa main gauche. Puis [à la récidive, on coupe] sa main [gauche], puis son pied [droit], puis il est puni discrétionnairement et emprisonné.
C'est son premier avis (le pied gauche) que Mālik fit effacer au profit du second (la main gauche) ; selon ad-Dardīr, l'école retient pourtant l'avis effacé, et la suite du texte s'y rattache.
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3111
وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فَالْقَوَدُ وَالْحَدُّ بَاقٍ وَخَطَأً أَجْزَأَ فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى
Si l'imam ou un autre coupe délibérément sa [main] gauche en premier, le talion [lui est dû] et le ḥadd demeure ; si c'est par erreur, cela suffit, et [à la récidive, on coupe] alors son pied droit.
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3112
بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا
[Cela] pour le vol d'un enfant en bas âge pris dans un ḥirz [lieu de garde] approprié à son pareil, ou d'un quart de dinar, ou de trois dirhams purs, ou de ce qui les vaut dans la localité, selon [un usage] légitime,
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3113
وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا أَوْ ظُنَّا فُلُوسًا أَوْ الثَّوْبَ فَارِغًا
même s'il s'agit d'une chose comme de l'eau, ou d'un animal de proie [évalué] pour son dressage, ou pour sa peau après abattage, ou de la peau d'une bête morte si le tannage lui a ajouté [la valeur d']un niṣāb [seuil du vol] ; ou si [les pièces] ont été prises pour de la menue monnaie de cuivre, ou le vêtement [cru] vide,
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3114
أَوْ شَرِكَةِ صَبِيٍّ لَا أَبٍ وَلَا طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ وَلَا إنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ فِي لَيْلَةٍ أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ وَلَمْ يَنُبْهُ نِصَابٌ
ou [s'il a volé] en association avec un enfant ; mais non [en association avec] le père [du propriétaire], ni pour un oiseau [évalué] pour sa faculté de répondre [à l'appel], ni si [le niṣāb] n'a été atteint qu'en plusieurs fois dans une même nuit, ni si deux [voleurs] se sont associés pour porter [l'objet] alors que chacun pouvait le porter seul et qu'il ne revient pas un niṣāb à chacun.
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3115
مِلْكِ غَيْرٍ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ أَوْ أَخَذَ لَيْلًا وَادَّعَى الْإِرْسَالَ وَصُدِّقَ إنْ أَشْبَهَ
[Un bien] propriété d'autrui, même si son maître dément [le voleur], ou s'il est surpris de nuit [hors du ḥirz, l'objet sur lui] et prétend avoir été envoyé [par le propriétaire] ; il est cru si cela est vraisemblable.
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3116
لَا مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ
Non [pour le vol de] son propre bien chez un créancier gagiste ou un preneur, de même que s'il en devient propriétaire avant d'en sortir.
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3117
مُحْتَرَمٍ لَا خَمْرٍ وَطُنْبُورٍ إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا وَلَا كَلْبٍ مُطْلَقًا وَأُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ
[Un bien] respecté [par la Loi] : non du vin ni un luth, à moins que celui-ci, une fois brisé, ne vaille un niṣāb ; ni un chien, quel qu'il soit ; ni une bête de sacrifice après son abattage, à la différence de sa viande [volée] à un pauvre [qui l'a reçue].
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3118
تَامِّ الْمِلْكِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ وَلَا مِنْ جَاحِدٍ أَوْ مُمَاطِلٍ لِحَقِّهِ
[Un bien] en pleine propriété, sur lequel [le voleur] n'a aucun semblant de droit, même [s'il vole] du Trésor public, du butin, ou d'un bien en copropriété s'il en a été tenu à l'écart et a volé un niṣāb au-delà de sa part ; non le grand-père, fût-il maternel, ni [celui qui vole] à qui nie sa dette ou en diffère indûment le paiement.
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3119
مُخْرَجٍ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا أَوْ ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ أَوْ أَشَارَ إلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ
[Un bien] sorti d'un ḥirz, c'est-à-dire d'un lieu tel que celui qui y dépose [son bien] n'est pas tenu pour négligent, même si [le voleur] n'en sort pas lui-même ; ou s'il a avalé une perle, ou s'est enduit d'une matière dont on tire un niṣāb, ou a fait signe à une brebis avec du fourrage, si bien qu'elle est sortie.
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3120
أَوْ اللَّحْدَ أَوْ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ فِنَائِهِمَا أَوْ مَحْمِلٍ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ أَوْ بِجَرِينٍ أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ كَالسَّفِينَةِ
Ou [s'il vole ce qui ferme] la niche funéraire, ou la tente ou ce qu'elle contient, ou [dans] une boutique, ou sur leurs abords, ou [dans] une litière, ou sur le dos d'une monture, même en l'absence [de leurs maîtres] ; ou dans une aire à grains, ou dans la cour d'une maison, pour un étranger [à la maison] à qui [l'accès] en est défendu, comme [dans] le navire,
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3121
أَوْ خَانٍ لِلْأَثْقَالِ أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عَنْهُ أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَبْرٍ أَوْ بَحْرٍ أَوْ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنٍ أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ
ou [dans la cour d']un caravansérail, [qui est un ḥirz] pour les charges lourdes, ou [si] un époux [vole l'autre] dans ce qui lui est fermé, ou [dans] le lieu de station d'une bête, pour la vente ou autre, ou [dans] la tombe, ou la mer pour celui qu'on y a jeté, s'agissant du linceul, ou [s'il vole] un navire au mouillage,
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3122
أَوْ كُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ مِطْمَرٍ قَرُبَ أَوْ قِطَارٍ وَنَحْوِهِ أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تُرِكَتْ بِهِ
ou toute chose en présence de son maître, ou dans un silo proche [des habitations], ou dans une file [de chameaux] et ce qui y ressemble ; ou s'il ôte la porte de la mosquée ou sa toiture, ou en sort les lampes, les nattes ou les tapis, si ceux-ci y sont laissés [en permanence] ;
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3123
أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبٍ وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ
ou dans un bain, s'il y est entré pour voler, ou a percé [le mur], ou l'a escaladé, ou s'il y a un gardien qui ne lui a pas permis de manier [les vêtements] ; celui qui prétend s'être trompé est cru.
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3124
أَوْ حَمَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزْ أَوْ خَدَعَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ
Ou s'il emporte un esclave sans discernement, ou le trompe ; ou s'il sort [l'objet], dans une demeure à permission d'entrée générale, hors du lieu [où porte cette permission] ; non [dans une demeure à] permission particulière, comme l'hôte [qui vole] dans ce qui lui était défendu, même s'il sort [l'objet] de toute [la maison].
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3125
وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ وَلَا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ
Ni s'il déplace [l'objet] sans le sortir, ni pour ce que porte un enfant ou ce qu'il a avec lui, ni pour celui qui, à l'intérieur, tend [l'objet] à celui du dehors qui le prend de sa main.
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3126
وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ
Ni s'il dérobe à la sauvette, ni s'il s'empare [du bien] ouvertement [en le prétendant sien], ni s'il s'enfuit [avec l'objet] après avoir été surpris dans le ḥirz, même si [le propriétaire l'y a laissé] pour aller chercher qui témoigne contre lui ; ni s'il prend une monture à la porte d'une mosquée ou d'un marché, ou un vêtement dont une partie est sur la voie publique,
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3127
أَوْ ثَمَرًا مُعَلَّقًا إلَّا بِغَلَقٍ فَقَوْلَانِ وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كُدِّسَ
ni [pour] des fruits pendants [à l'arbre], sauf [dans un verger] sous clef, cas où il y a deux avis ; et sauf après la cueillette, cas où [il y a trois avis,] le troisième [étant qu'on coupe] s'ils ont été mis en tas.
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3128
وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ وَإِنْ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا
Ni s'il a seulement percé [le mur]. Si les deux [complices] se rencontrent au milieu de la brèche, ou si [celui du dedans] attache [l'objet] et que celui du dehors le tire, tous deux sont coupés.
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3129
وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُعَاهَدُ وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ إلَّا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ
Sa condition est la responsabilité légale : on coupe donc l'homme libre, l'esclave et le muʿāhad [non-musulman sous pacte], même [pour un vol commis] au préjudice de leurs pareils, sauf l'esclave [qui vole] son maître.
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3130
وَثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ إنْ طَاعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوْ عَيَّنَ الْقَتِيلَ وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ
[Le vol] est établi par l'aveu s'il est fait de plein gré ; sinon non, même s'il fait sortir l'objet volé ou désigne [le corps de] la victime. Sa rétractation est acceptée, même sans motif plausible.
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3131
وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فَالْعَكْسُ
S'il renvoie le serment et que le demandeur jure, ou si témoignent un homme et deux femmes, ou un seul [témoin] avec le serment [du demandeur], ou si le maître avoue [le vol de son esclave] : il y a restitution sans amputation ; si c'est l'esclave qui avoue, c'est l'inverse.
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3132
وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ
La restitution du bien est obligatoire s'il n'est pas coupé, dans tous les cas, ou s'il est coupé, à condition qu'il soit resté solvable depuis la prise jusqu'à [l'amputation].
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3133
وَسَقَطَ الْحَدُّ إنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا
Le ḥadd tombe si le membre disparaît par une cause fortuite ; non par le repentir et la probité, si longue qu'en soit la durée.
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3134
وَتَدَاخَلَتْ إنْ اتَّحَدَ الْمُوجَبُ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ أَوْ تَكَرَّرَتْ
[Les peines] se confondent si la peine encourue est la même, comme [celles du] qadhf et de la boisson, ou si [leurs causes] se répètent.