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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

26 passages

Sommaire · 61 parties · partie 53
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 53 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le vol et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ السَّرِقَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

  1. 3109

    تُقْطَعُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ إلَّا لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى

    On coupe la [main] droite [du voleur] et on la cautérise au feu, sauf en cas de paralysie [de cette main] ou de manque de la plupart des doigts : [on coupe] alors son pied gauche.

  2. 3110

    وَمَحَا لِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَدُهُ ثُمَّ رِجْلُهُ ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِسَ

    [Mālik] a effacé [cet avis] au profit de [celui qui désigne] sa main gauche. Puis [à la récidive, on coupe] sa main [gauche], puis son pied [droit], puis il est puni discrétionnairement et emprisonné.

    C'est son premier avis (le pied gauche) que Mālik fit effacer au profit du second (la main gauche) ; selon ad-Dardīr, l'école retient pourtant l'avis effacé, et la suite du texte s'y rattache.

  3. 3111

    وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فَالْقَوَدُ وَالْحَدُّ بَاقٍ وَخَطَأً أَجْزَأَ فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى

    Si l'imam ou un autre coupe délibérément sa [main] gauche en premier, le talion [lui est dû] et le ḥadd demeure ; si c'est par erreur, cela suffit, et [à la récidive, on coupe] alors son pied droit.

  4. 3112

    بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا

    [Cela] pour le vol d'un enfant en bas âge pris dans un ḥirz [lieu de garde] approprié à son pareil, ou d'un quart de dinar, ou de trois dirhams purs, ou de ce qui les vaut dans la localité, selon [un usage] légitime,

  5. 3113

    وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا أَوْ ظُنَّا فُلُوسًا أَوْ الثَّوْبَ فَارِغًا

    même s'il s'agit d'une chose comme de l'eau, ou d'un animal de proie [évalué] pour son dressage, ou pour sa peau après abattage, ou de la peau d'une bête morte si le tannage lui a ajouté [la valeur d']un niṣāb [seuil du vol] ; ou si [les pièces] ont été prises pour de la menue monnaie de cuivre, ou le vêtement [cru] vide,

  6. 3114

    أَوْ شَرِكَةِ صَبِيٍّ لَا أَبٍ وَلَا طَيْرٍ لِإِجَابَتِهِ وَلَا إنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ فِي لَيْلَةٍ أَوْ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ وَلَمْ يَنُبْهُ نِصَابٌ

    ou [s'il a volé] en association avec un enfant ; mais non [en association avec] le père [du propriétaire], ni pour un oiseau [évalué] pour sa faculté de répondre [à l'appel], ni si [le niṣāb] n'a été atteint qu'en plusieurs fois dans une même nuit, ni si deux [voleurs] se sont associés pour porter [l'objet] alors que chacun pouvait le porter seul et qu'il ne revient pas un niṣāb à chacun.

  7. 3115

    مِلْكِ غَيْرٍ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ أَوْ أَخَذَ لَيْلًا وَادَّعَى الْإِرْسَالَ وَصُدِّقَ إنْ أَشْبَهَ

    [Un bien] propriété d'autrui, même si son maître dément [le voleur], ou s'il est surpris de nuit [hors du ḥirz, l'objet sur lui] et prétend avoir été envoyé [par le propriétaire] ; il est cru si cela est vraisemblable.

  8. 3116

    لَا مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ

    Non [pour le vol de] son propre bien chez un créancier gagiste ou un preneur, de même que s'il en devient propriétaire avant d'en sortir.

  9. 3117

    مُحْتَرَمٍ لَا خَمْرٍ وَطُنْبُورٍ إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا وَلَا كَلْبٍ مُطْلَقًا وَأُضْحِيَّةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ

    [Un bien] respecté [par la Loi] : non du vin ni un luth, à moins que celui-ci, une fois brisé, ne vaille un niṣāb ; ni un chien, quel qu'il soit ; ni une bête de sacrifice après son abattage, à la différence de sa viande [volée] à un pauvre [qui l'a reçue].

  10. 3118

    تَامِّ الْمِلْكِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ وَلَا مِنْ جَاحِدٍ أَوْ مُمَاطِلٍ لِحَقِّهِ

    [Un bien] en pleine propriété, sur lequel [le voleur] n'a aucun semblant de droit, même [s'il vole] du Trésor public, du butin, ou d'un bien en copropriété s'il en a été tenu à l'écart et a volé un niṣāb au-delà de sa part ; non le grand-père, fût-il maternel, ni [celui qui vole] à qui nie sa dette ou en diffère indûment le paiement.

  11. 3119

    مُخْرَجٍ مِنْ حِرْزٍ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ هُوَ أَوْ ابْتَلَعَ دُرًّا أَوْ ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ أَوْ أَشَارَ إلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ

    [Un bien] sorti d'un ḥirz, c'est-à-dire d'un lieu tel que celui qui y dépose [son bien] n'est pas tenu pour négligent, même si [le voleur] n'en sort pas lui-même ; ou s'il a avalé une perle, ou s'est enduit d'une matière dont on tire un niṣāb, ou a fait signe à une brebis avec du fourrage, si bien qu'elle est sortie.

  12. 3120

    أَوْ اللَّحْدَ أَوْ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ فِنَائِهِمَا أَوْ مَحْمِلٍ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ أَوْ بِجَرِينٍ أَوْ سَاحَةِ دَارٍ لِأَجْنَبِيٍّ إنْ حُجِرَ عَلَيْهِ كَالسَّفِينَةِ

    Ou [s'il vole ce qui ferme] la niche funéraire, ou la tente ou ce qu'elle contient, ou [dans] une boutique, ou sur leurs abords, ou [dans] une litière, ou sur le dos d'une monture, même en l'absence [de leurs maîtres] ; ou dans une aire à grains, ou dans la cour d'une maison, pour un étranger [à la maison] à qui [l'accès] en est défendu, comme [dans] le navire,

  13. 3121

    أَوْ خَانٍ لِلْأَثْقَالِ أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عَنْهُ أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَبْرٍ أَوْ بَحْرٍ أَوْ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنٍ أَوْ سَفِينَةٍ بِمِرْسَاةٍ

    ou [dans la cour d']un caravansérail, [qui est un ḥirz] pour les charges lourdes, ou [si] un époux [vole l'autre] dans ce qui lui est fermé, ou [dans] le lieu de station d'une bête, pour la vente ou autre, ou [dans] la tombe, ou la mer pour celui qu'on y a jeté, s'agissant du linceul, ou [s'il vole] un navire au mouillage,

  14. 3122

    أَوْ كُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ مِطْمَرٍ قَرُبَ أَوْ قِطَارٍ وَنَحْوِهِ أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصُرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تُرِكَتْ بِهِ

    ou toute chose en présence de son maître, ou dans un silo proche [des habitations], ou dans une file [de chameaux] et ce qui y ressemble ; ou s'il ôte la porte de la mosquée ou sa toiture, ou en sort les lampes, les nattes ou les tapis, si ceux-ci y sont laissés [en permanence] ;

  15. 3123

    أَوْ حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبٍ وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ

    ou dans un bain, s'il y est entré pour voler, ou a percé [le mur], ou l'a escaladé, ou s'il y a un gardien qui ne lui a pas permis de manier [les vêtements] ; celui qui prétend s'être trompé est cru.

  16. 3124

    أَوْ حَمَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزْ أَوْ خَدَعَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحِلِّهِ لَا إذْنٍ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِمَّا حُجِرَ عَلَيْهِ وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ

    Ou s'il emporte un esclave sans discernement, ou le trompe ; ou s'il sort [l'objet], dans une demeure à permission d'entrée générale, hors du lieu [où porte cette permission] ; non [dans une demeure à] permission particulière, comme l'hôte [qui vole] dans ce qui lui était défendu, même s'il sort [l'objet] de toute [la maison].

  17. 3125

    وَلَا إنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ وَلَا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ

    Ni s'il déplace [l'objet] sans le sortir, ni pour ce que porte un enfant ou ce qu'il a avec lui, ni pour celui qui, à l'intérieur, tend [l'objet] à celui du dehors qui le prend de sa main.

  18. 3126

    وَلَا إنْ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ

    Ni s'il dérobe à la sauvette, ni s'il s'empare [du bien] ouvertement [en le prétendant sien], ni s'il s'enfuit [avec l'objet] après avoir été surpris dans le ḥirz, même si [le propriétaire l'y a laissé] pour aller chercher qui témoigne contre lui ; ni s'il prend une monture à la porte d'une mosquée ou d'un marché, ou un vêtement dont une partie est sur la voie publique,

  19. 3127

    أَوْ ثَمَرًا مُعَلَّقًا إلَّا بِغَلَقٍ فَقَوْلَانِ وَإِلَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كُدِّسَ

    ni [pour] des fruits pendants [à l'arbre], sauf [dans un verger] sous clef, cas où il y a deux avis ; et sauf après la cueillette, cas où [il y a trois avis,] le troisième [étant qu'on coupe] s'ils ont été mis en tas.

  20. 3128

    وَلَا إنْ نَقَبَ فَقَطْ وَإِنْ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا

    Ni s'il a seulement percé [le mur]. Si les deux [complices] se rencontrent au milieu de la brèche, ou si [celui du dedans] attache [l'objet] et que celui du dehors le tire, tous deux sont coupés.

  21. 3129

    وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُعَاهَدُ وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ إلَّا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ

    Sa condition est la responsabilité légale : on coupe donc l'homme libre, l'esclave et le muʿāhad [non-musulman sous pacte], même [pour un vol commis] au préjudice de leurs pareils, sauf l'esclave [qui vole] son maître.

  22. 3130

    وَثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ إنْ طَاعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوْ عَيَّنَ الْقَتِيلَ وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ

    [Le vol] est établi par l'aveu s'il est fait de plein gré ; sinon non, même s'il fait sortir l'objet volé ou désigne [le corps de] la victime. Sa rétractation est acceptée, même sans motif plausible.

  23. 3131

    وَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فَالْغُرْمُ بِلَا قَطْعٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ فَالْعَكْسُ

    S'il renvoie le serment et que le demandeur jure, ou si témoignent un homme et deux femmes, ou un seul [témoin] avec le serment [du demandeur], ou si le maître avoue [le vol de son esclave] : il y a restitution sans amputation ; si c'est l'esclave qui avoue, c'est l'inverse.

  24. 3132

    وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ إنْ أَيْسَرَ إلَيْهِ مِنْ الْأَخْذِ

    La restitution du bien est obligatoire s'il n'est pas coupé, dans tous les cas, ou s'il est coupé, à condition qu'il soit resté solvable depuis la prise jusqu'à [l'amputation].

  25. 3133

    وَسَقَطَ الْحَدُّ إنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا

    Le ḥadd tombe si le membre disparaît par une cause fortuite ; non par le repentir et la probité, si longue qu'en soit la durée.

  26. 3134

    وَتَدَاخَلَتْ إنْ اتَّحَدَ الْمُوجَبُ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ أَوْ تَكَرَّرَتْ

    [Les peines] se confondent si la peine encourue est la même, comme [celles du] qadhf et de la boisson, ou si [leurs causes] se répètent.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-ManūfīAqrab al-masālik, ad-Dardīrar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī