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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

84 passages

Sommaire · 61 parties · partie 10
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

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Les règles du jihādبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ

  1. 1003

    الْجِهَادُ فِي أَهَمِّ جِهَةٍ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنْ خَافَ مُحَارِبًا: كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ

    Le jihād [combat pour la cause d'Allah], mené chaque année du côté le plus important, même si l'on craint des brigands [sur la route], est, comme la visite de la Kaʿba [la tenue du pèlerinage chaque année], une obligation collective (farḍ kifāya), même sous un gouvernant injuste, pour tout homme libre, responsable (mukallaf) et capable.

  2. 1004

    كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ وَالْفَتْوَى وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ

    Il en va de même [ce sont des obligations collectives] de l'entretien des sciences de la Loi, de la fatwa, du fait d'écarter des musulmans ce qui leur nuit, de la judicature, du témoignage, de l'imamat, du fait d'ordonner le convenable, des métiers indispensables, de la réponse au salut, de la préparation du mort et de la libération du captif.

  3. 1005

    وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا وَبِتَعْيِينِ الْإِمَامِ

    Il devient une obligation individuelle quand l'ennemi surgit à l'improviste, même pour la femme, ainsi que pour ceux qui sont proches d'eux si [les gens attaqués] n'y suffisent pas, et par la désignation de l'imam [le chef de la communauté].

  4. 1006

    وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ وَصِبًا وَجُنُونٍ وَعَمًى وَعَرَجٍ وَأُنُوثَةٍ وَعَجْزٍ عَنْ مُحْتَاجٍ لَهُ وَرِقٍّ وَدَيْنٍ حَلَّ

    Il n'est plus dû en cas de maladie, de minorité, de folie, de cécité, de boiterie, de féminité, d'incapacité à se procurer ce dont on a besoin, de servitude et de dette échue.

  5. 1007

    كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ: بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ لَا جَدٍّ وَالْكَافِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ

    De même [n'est plus due], du fait [du refus] du père ou de la mère, une obligation collective [qui suppose un voyage] par mer ou par [une route de terre] périlleuse ; non du fait [du refus] du grand-père. Le parent non musulman est comme le musulman pour autre chose que [le jihād].

    Selon un commentaire, le père ou la mère [musulmans] peuvent s'opposer au jihād même par une route sûre.

  6. 1008

    وَدُعُوا لِلْإِسْلَامِ ثُمَّ جِزْيَةٍ بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ وَإِلَّا قُوتِلُوا وَقُتِلُوا

    Ils sont [d'abord] appelés à l'islam, puis à la jizya [tribut versé par le non-musulman protégé], [à accepter] en un lieu sûr [où nos lois les atteignent] ; à défaut, ils sont combattus et [peuvent être] tués,

  7. 1009

    إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا وَالصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ: كَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ بِلَا رَأْيٍ

    sauf la femme, à moins qu'elle ne combatte, l'enfant et le faible d'esprit ; de même le vieillard décrépit, l'infirme, l'aveugle et le moine retiré dans un couvent ou un ermitage, s'ils ne prennent pas part au conseil.

  8. 1010

    وَتُرِكَ لَهُمْ الْكِفَايَةُ فَقَطْ وَاسْتَغْفَرَ قَاتِلُهُمْ: كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ وَإِنْ حِيزُوا فَقِيمَتُهُمْ وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ حُرَّانِ

    On leur laisse seulement de quoi subsister. Celui qui les tue demande pardon à Allah [sans rien devoir d'autre], comme celui qui tue quelqu'un que l'appel [à l'islam] n'a pas atteint ; s'ils avaient déjà été réunis [au butin], il doit leur valeur. Le moine et la moniale restent libres.

  9. 1011

    بِقَطْعِ مَاءٍ وَآلَةٍ وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَإِنْ بِسُفُنٍ

    [Ils sont combattus] en coupant l'eau, par les armes, et par le feu s'il n'y a pas d'autre moyen et qu'aucun musulman ne se trouve parmi eux, fût-ce sur des navires.

  10. 1012

    وَبِالْحِصْنِ بِغَيْرِ تَحْرِيقٍ وَتَغْرِيقٍ مَعَ ذُرِّيَّةٍ وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يُقْصَدْ التُّرْسُ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ

    Dans une forteresse où ils sont avec des enfants, [on les combat] sans incendie ni noyade. S'ils se font un bouclier d'enfants, on les laisse, sauf si l'on craint [pour les musulmans] ; s'ils se font un bouclier d'un musulman, on ne vise pas celui qui sert de bouclier, tant qu'on ne craint pas pour la plupart des musulmans.

  11. 1013

    وَحَرُمَ نَبْلٌ سُمَّ وَاسْتِعَانَةٌ بِمُشْرِكٍ إلَّا لِخِدْمَةٍ وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ: كَمَرْأَةٍ إلَّا فِي جَيْشٍ آمِنٍ

    Il est interdit : d'user de flèches empoisonnées ; de demander l'aide d'un polythéiste, sauf pour le service ; de leur envoyer un exemplaire du Coran et de voyager avec lui dans leur pays ; de même [d'y voyager] avec une femme, sauf, pour elle, au sein d'une armée sûre ;

  12. 1014

    وَفِرَارٌ إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إلَّا تَحَرُّفًا وَتَحَيُّزًا إنْ خِيفَ

    de fuir si les musulmans atteignent la moitié [du nombre des ennemis], [condition qui vaut] tant qu'ils n'atteignent pas douze mille [au-delà, la fuite est interdite quel que soit le nombre des ennemis] ; sauf pour une feinte, ou pour rejoindre un groupe [qui les renforce] si l'on craint [vraiment l'ennemi] ;

  13. 1015

    وَالْمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْسٍ لِبَلَدٍ أَوْ وَالٍ وَخِيَانَةُ أَسِيرٍ ائْتُمِنَ طَائِعًا وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَالْغُلُولُ وَأُدِّبَ إنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ

    de mutiler ; de transporter une tête vers une [autre] ville ou vers un gouverneur ; pour le captif [musulman] à qui [l'ennemi] s'est fié alors qu'il y consentait librement, de trahir, ne serait-ce que [s'il s'agit de] sa propre personne ; et de détourner une part du butin (ghulūl) : son auteur est corrigé si on le découvre.

  14. 1016

    وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ: نَعْلًا وَحِزَامًا وَإِبْرَةً وَطَعَامًا وَإِنْ نَعَمًا وَعَلَفًا: كَثَوْبٍ وَسِلَاحٍ وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ

    Il est permis à celui qui en a besoin de prendre [sur le butin, avant le partage] une chaussure, une ceinture, une aiguille, de la nourriture, fût-ce du bétail, et du fourrage ; de même un vêtement, une arme et une monture, à charge de les rendre.

  15. 1017

    وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَضَتْ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ

    Il rend le surplus s'il est important ; si c'est impossible, il le donne en aumône. L'échange [de ces denrées] entre eux est valable.

  16. 1018

    وَبِبَلَدِهِمْ إقَامَةُ الْحَدِّ وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لَمْ تُرْجَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ: كَعَكْسِهِ

    [Il est permis,] dans leur pays, d'appliquer la peine légale (ḥadd), ainsi que de détruire, de couper les palmiers et de brûler, si cela leur porte un coup ou si l'on n'espère pas [conquérir ces biens]. L'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] est que c'est recommandé, comme l'inverse [les épargner quand on espère les conquérir].

  17. 1019

    وَوَطْءُ أَسِيرٍ: زَوْجَةً أَوْ أَمَةً سَلِمَتَا وَذَبْحُ حَيَوَانٍ وَعَرْقَبَتُهُ وَأُجْهِزَ عَلَيْهِ

    [Il est permis] au captif [musulman] d'avoir des rapports avec son épouse ou son esclave [captives comme lui], si elles ont été préservées [de l'ennemi] ; et d'égorger un animal ou de lui couper les jarrets, après quoi on l'achève.

  18. 1020

    وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: رِوَايَتَانِ وَحُرِقَ إنْ أَكَلُوا الْمَيْتَةَ: كَمَتَاعٍ عُجِزَ عَنْ حَمْلِهِ

    Sur [la destruction des] abeilles, quand elles sont nombreuses et que l'on ne vise pas leur miel, il y a deux versions [rapportées de Mālik]. [L'animal abattu] est brûlé s'ils mangent la bête morte, de même que les biens que l'on ne peut emporter.

  19. 1021

    وَجَعْلُ الدِّيوَانِ وَجُعْلٌ مِنْ قَاعِدٍ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كَانَا بِدِيوَانٍ وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ وَكُرِهَ التَّطْرِيبُ

    [Sont permis :] l'institution du registre de solde (dīwān) ; la rétribution versée par celui qui reste à celui qui part à sa place, s'ils relèvent du même registre ; et, pour celui qui garde la frontière (murābiṭ), d'élever la voix en proclamant la grandeur d'Allah ; il est déconseillé de le faire en modulant.

  20. 1022

    وَقَتْلُ عَيْنٍ وَإِنْ أُمِّنَ وَالْمُسْلِمُ كَالزِّنْدِيقِ

    [Il est permis] de tuer l'espion, même s'il a reçu une sauvegarde ; l'espion musulman est traité comme le zindīq [celui qui dissimule son incroyance].

  21. 1023

    وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ

    [Il est permis] à l'imam d'accepter leur cadeau : il lui appartient s'il vient de l'un d'eux en raison, par exemple, d'une parenté ; c'est un fayʾ [bien acquis sans combat, versé au Trésor] s'il vient de leur souverain, tant que [l'imam] n'est pas entré dans son pays.

  22. 1024

    وقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ وَبَعْثُ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ

    [Sont permis :] le combat contre les Byzantins et les Turcs ; d'argumenter contre eux par le Coran ; et de leur envoyer un écrit contenant un verset ou à peu près.

  23. 1025

    وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِيُظْهِرَ شَجَاعَةً عَلَى الْأَظْهَرِ وَانْتِقَالٌ مِنْ مَوْتٍ لِآخَرَ وَوَجَبَ إنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا

    [Il est permis] à un homme de se lancer contre un grand nombre, si ce n'est pas pour montrer sa bravoure, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ; et de passer d'une cause de mort à une autre : cela devient obligatoire s'il en espère la vie ou sa prolongation.

  24. 1026

    كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ جِزْيَةٍ أَوْ اسْتِرْقَاقٍ وَلَا يَمْنَعُهُ حَمْلٌ بِمُسْلِمٍ وَرُقَّ إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ

    De même [est obligatoire pour l'imam] l'examen du sort des captifs : mise à mort, libération gracieuse, rançon, jizya ou réduction en esclavage. Le fait [que la captive] porte l'enfant d'un musulman n'empêche pas [de l'asservir] ; l'enfant est esclave si elle l'a conçu alors que [le père] était mécréant.

  25. 1027

    وَالْوَفَاءُ بِمَا فَتَحَ لَنَا بِهِ بَعْضُهُمْ وَبِأَمَانِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا: كَالْمُبَارِزِ مَعَ قِرْنِهِ وَإِنْ أُعِينَ بِإِذْنِهِ قُتِلَ مَعَهُ

    [Est obligatoire] le respect de la condition moyennant laquelle l'un d'eux nous a ouvert [la place], et de la sauvegarde (amān) accordée par l'imam, sans restriction ; de même pour celui qui se bat en duel, envers son adversaire. Si [cet adversaire] est secouru avec son accord, il est tué avec [celui qui l'a secouru].

  26. 1028

    وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ مِنْ قِرْنِهِ: الْإِعَانَةُ

    Celui qui est sorti au sein d'un groupe contre un groupe égal peut, une fois venu à bout de son adversaire, porter secours [aux siens].

  27. 1029

    وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِلَّا نَظَرَ الْإِمَامُ

    Ils sont tenus par la décision de celui à l'arbitrage duquel ils se sont rendus, s'il est intègre et connaît l'intérêt [des musulmans] ; sinon l'imam apprécie,

  28. 1030

    كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ إقْلِيمًا وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي مِنْ مُؤْمِنٍ مُمَيِّزٍ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ رِقًّا أَوْ خَارِجًا عَلَى الْإِمَامِ لَا ذِمِّيًّا أَوْ خَائِفًا مِنْهُمْ؟ تَأْوِيلَانِ

    comme [il apprécie] la sauvegarde accordée par un autre que lui à toute une contrée. Autrement [pour un nombre limité], est-elle permise d'emblée, ce que retient la majorité, ou [seulement] exécutée [si l'imam la ratifie] ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. [Il s'agit de celle qui] émane d'un croyant doué de discernement, fût-il mineur, femme, esclave ou révolté contre l'imam, non d'un dhimmī [non-musulman protégé] ni de quelqu'un qui les craint.

  29. 1031

    وَسَقَطَ الْقَتْلُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ: بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ إنْ لَمْ يَضُرَّ

    [Par la sauvegarde] la mise à mort tombe, même [si elle est donnée] après la conquête ; [elle se donne] par la parole ou par un signe compréhensible, pourvu qu'elle ne nuise pas [aux musulmans].

  30. 1032

    وَإِنْ ظَنَّهُ حَرْبِيٌّ فَجَاءَ أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا أَوْ جُهِلَ إسْلَامُهُ لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لِمَحَلِّهِ

    Si un ennemi (ḥarbī) a cru [à tort] la recevoir et s'est présenté, ou si [l'imam] avait interdit aux gens de l'accorder et qu'ils ont désobéi, oublié ou ignoré [l'interdiction], ou si [l'ennemi] ignorait que [celui qui la lui donnait] n'était pas musulman, non s'il ignorait [seulement] qu'elle n'était pas exécutoire : elle est exécutée [si l'imam le veut], ou bien il est reconduit à son lieu.

  31. 1033

    وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ أَوْ بَيْنَهُمَا رُدَّ لِمَأْمَنِهِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فَعَلَيْهَا

    S'il est pris alors qu'il venait vers nous, sur leur terre, et dit : « Je venais demander la sauvegarde », ou sur notre terre, et dit : « Je pensais que vous ne vous en preniez pas au marchand », ou entre les deux, il est reconduit en lieu sûr pour lui. S'il existe un indice, on s'y conforme.

  32. 1034

    وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ

    S'il est ramené par le vent, il garde sa sauvegarde jusqu'à ce qu'il arrive [chez lui]. S'il meurt chez nous, ses biens sont fayʾ s'il n'a pas d'héritier avec lui et qu'il n'était pas entré [seulement] pour s'approvisionner [et repartir].

  33. 1035

    وَلِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ كَوَدِيعَتِهِ وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قَوْلَانِ

    [Ses biens] reviennent à celui qui l'a tué s'il a été capturé [après avoir rompu le pacte] puis tué. Sinon [s'il était entré seulement pour s'approvisionner et repartir], ils sont envoyés avec le prix de son sang (diya) à son héritier, de même que son dépôt. [Ce dépôt est-il envoyé] même s'il a été tué au combat, ou est-il alors fayʾ ? Deux avis.

  34. 1036

    وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ: اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِمْ لَهَا وَانْتُزِعَ مَا سُرِقَ ثُمَّ عِيدَ بِهِ لِبَلَدِنَا عَلَى الْأَظْهَرِ لَا أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ

    Il est déconseillé à un autre que le propriétaire [d'origine] d'acheter les marchandises [prises aux musulmans que l'ennemi sous sauvegarde apporte] ; par cet achat, comme par le don qu'ils en font, elles échappent [à leur propriétaire]. On leur reprend ce qui a été volé [chez nous] puis rapporté dans notre pays, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd], non les musulmans libres qu'ils amènent avec eux.

  35. 1037

    وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَفُدِيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بَعْدَهُ وَلَا يُتَّبَعُونَ بِشَيْءٍ وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ

    [L'ennemi] qui embrasse l'islam devient propriétaire de [ce qu'il détient], sauf du musulman libre. L'umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître] est rachetée [par son maître] ; le mudabbar [esclave affranchi au décès du maître] est affranchi sur le tiers [de la succession] de son maître, et l'affranchi à terme à l'échéance, sans que rien leur soit réclamé ; l'héritier n'a pas d'option.

  36. 1038

    وَحُدَّ زَانٍ وَسَارِقٌ وَإِنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ

    Celui qui fornique [avec une captive] subit la peine légale, de même que celui qui vole [sur le butin], si le butin a été réuni.

  37. 1039

    وَوُقِفَتْ الْأَرْضُ: كَمِصْرِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُمِّسَ غَيْرُهَا إنْ أُوجِفَ عَلَيْهِ

    La terre [conquise] est immobilisée [au profit des musulmans], comme l'Égypte, la Syrie et l'Irak, et le reste [des biens] est soumis au quint, [le tout] si la conquête s'est faite par les armes.

  38. 1040

    فَخَرَاجُهَا وَالْخُمُسُ وَالْجِزْيَةُ لِآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ وَبُدِىءَ بِمَنْ فِيهِمْ الْمَالُ وَنُقِلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرِ

    Son impôt foncier (kharāj), le quint et la jizya vont à la famille du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, puis aux intérêts communs [des musulmans]. On commence par ceux chez qui se trouve le bien, et la plus grande part est transférée à de plus nécessiteux.

  39. 1041

    وَنَفَّلَ مِنْهُ السَّلَبَ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ السَّلَبُ وَمَضَى إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ الْمَغْنَمِ؟

    [L'imam] peut accorder en supplément, sur [le quint], les dépouilles (salab) [du tué], pour un intérêt. Il n'est pas permis [de dire], tant que le combat n'a pas pris fin : « Qui tue un ennemi a ses dépouilles » ; cela s'exécute pourtant s'il ne l'a pas annulé avant [la réunion du] butin.

  40. 1042

    وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ لَا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ وَعَيْنٌ وَدَابَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ إنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ

    Au musulman seul reviennent les dépouilles habituelles, non le bracelet, la croix, le numéraire ni la monture [de parade] ; [il y a droit] même s'il n'a pas entendu [la parole de l'imam], et même si [les tués] sont plusieurs, à moins que [l'imam] n'ait dit « un ennemi » [en s'adressant à un homme précis] : il n'a alors que [les dépouilles du] premier.

  41. 1043

    وَلَمْ يَكُنْ لِكَمَرْأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ: كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نَفْسَهُ وَلَهُ الْبَغْلَةُ إنْ قَالَ عَلَى بَغْلٍ لَا إنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلَامِهِ

    [Les dépouilles] ne sont pas dues pour [avoir tué] quelqu'un comme une femme, si elle ne combattait pas. L'imam y a droit comme les autres, s'il n'a pas dit « parmi vous » et ne s'est pas désigné lui seul. [Celui qui tue] a la mule si [l'imam] a dit « [monté] sur un mulet », non [la monture] tenue par le valet [du tué].

  42. 1044

    وَقَسَمَ الْأَرْبَعَةَ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ: كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إنْ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَّةِ غَزْوٍ

    Les quatre [cinquièmes] sont partagés entre les hommes libres, musulmans, sains d'esprit, pubères et présents [au combat] ; de même le marchand et le salarié, s'ils ont combattu ou sont sortis avec l'intention de combattre.

  43. 1045

    لَا ضِدِّهِمْ وَلَوْ قَاتَلُوا إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ

    Non leurs contraires, même s'ils ont combattu, sauf l'enfant : s'il a été admis [par l'imam] et a combattu, il y a divergence [sur l'avis à retenir]. On ne leur accorde pas non plus de gratification (raḍkh).

  44. 1046

    كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْجَيْشِ وَضَالٍّ بِبَلَدِنَا وَإِنْ بِرِيحٍ

    De même [n'ont pas de part] celui qui meurt avant la rencontre, l'aveugle, le boiteux, le paralysé, celui qui est resté en arrière pour une affaire sans rapport avec l'armée, et celui qui s'est égaré dans notre pays, fût-ce du fait du vent ;

  45. 1047

    بِخِلَافِ بَلَدِهِمْ وَمَرِيضٍ شَهِدَ كَفَرَسٍ رَهِيصٍ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

    à la différence de [celui qui s'égare dans] leur pays, du malade qui a assisté [au combat], comme le cheval au sabot meurtri, et de celui qui tombe malade alors que le butin était sur le point d'être acquis ; autrement, il y a deux avis.

  46. 1048

    وَلِلْفَرَسِ مِثْلَا فَارِسِهِ وَإِنْ بِسَفِينَةٍ أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ

    Au cheval revient le double de la part de son cavalier, même sur un navire, même s'il s'agit d'un cheval lourd (birdhawn), d'un cheval de sang mêlé ou d'un jeune cheval, avec lesquels on peut charger et se replier ;

  47. 1049

    وَمَرِيضٍ رُجِيَ وَمُحَبَّسٍ وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ وَمِنْهُ لِرَبِّهِ

    [de même pour] le cheval malade dont on espère la guérison, le cheval immobilisé [pour la cause d'Allah], le cheval usurpé pris sur le butin ou à quelqu'un d'extérieur à l'armée ; s'il a été pris à un homme de l'armée, [ses parts] vont à son propriétaire.

  48. 1050

    لَا أَعْجَفَ أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَغْلٍ وَبَعِيرٍ وَثَانٍ وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ وَدَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ

    Rien pour le cheval efflanqué ou trop vieux dont on ne tire rien, ni pour le mulet, le chameau et le second cheval [d'un même combattant]. [Les parts du] cheval en copropriété vont à celui qui a combattu, lequel verse à son associé le loyer [de sa quote-part].

    Une autre édition du texte porte « et l'ânesse » au lieu de « et le second cheval ».

  49. 1051

    وَالْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ: كَهُوَ وَإِلَّا فَلَهُ: كَمُتَلَصِّصٍ فَيُخَمَّسُ الْمُسْلِمُ دُونَ الذِّمِّيِّ وَفِي الْعَبْدِ قَوْلَانِ وَخَمَّسَ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ لَا ذِمِّيٌّ وَمَنْ عَمِلَ سَرْجًا أَوْ سَهْمًا

    Celui qui s'appuie sur l'armée est comme elle ; sinon, [ce qu'il prend] est à lui, comme le maraudeur : [ce que prend] le musulman est soumis au quint, non [ce que prend] le dhimmī ; pour l'esclave, deux avis. Le musulman acquitte le quint [de ce qu'il a pris], fût-il esclave selon l'avis jugé le plus juste ; non le dhimmī, ni celui [de l'armée] qui a fabriqué une selle ou une flèche.

  50. 1052

    وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ وَهَلْ يَبِيعُ لِيَقْسِمَ؟ قَوْلَانِ: وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ

    L'usage est de partager dans leur pays. [L'imam] vend-il [les biens] pour partager [le prix] ? Deux avis. Chaque catégorie est répartie à part si c'est possible, selon l'avis jugé prépondérant.

    Ad-Dardīr relève qu'il valait mieux dire « selon l'avis choisi », terme que l'auteur réserve à al-Lakhmī.

  51. 1053

    وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا وَإِلَّا بِيعَ لَهُ

    Une personne déterminée, fût-elle dhimmī, reprend gratuitement, avant [le partage], ce qui est reconnu comme sien, en jurant que c'est [toujours] sa propriété ; [si elle est absente] on le lui achemine si cela vaut mieux [pour elle], sinon on le vend pour son compte.

  52. 1054

    وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ لَا إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ

    Le partage qui en serait fait ne s'exécute pas, sauf s'il procède d'une interprétation [savante], selon l'avis jugé le plus juste. Il n'en va pas ainsi [le bien est partagé] si son propriétaire n'est pas déterminé, à la différence de l'objet trouvé [qui est mis en réserve].

  53. 1055

    وَبِيعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ وَكِتَابَةٌ لَا أُمِّ وَلَدٍ وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَبِالْأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ

    On vend le service de l'affranchi à terme et du mudabbar, ainsi que [la créance du] contrat d'affranchissement (kitāba), non l'umm walad. Après [le partage, le propriétaire] peut reprendre [son bien] contre son prix, et contre le premier prix s'il y a eu plusieurs [ventes].

  54. 1056

    وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أَعْدَمَ إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا

    Pour l'umm walad, [le maître] est contraint d'en payer le prix, qui reste à sa charge s'il est insolvable, sauf si elle meurt, ou son maître.

  55. 1057

    وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا وَتَرْكُهُمَا مُسَلِّمًا لِخِدْمَتِهِمَا

    Il peut racheter l'affranchi à terme et le mudabbar, qui retrouvent leur état, ou les laisser en abandonnant leur service [à celui qui les a reçus].

  56. 1058

    فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَحُرٌّ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ: كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قُسِمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا بِأَمْرٍ

    Si le maître du mudabbar meurt avant que [l'acquéreur] ne se soit payé [sur son service], il est libre si le tiers le supporte, et on lui réclame le reste, comme au musulman ou au dhimmī [libres] qui ont été partagés [avec le butin] sans qu'une excuse [jeune âge, simplicité d'esprit] justifie leur silence.

  57. 1059

    وَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهُ رُقَّ بَاقِيهِ وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثَمَنَهُ فَعَلَى حَالِهِ وَإِلَّا فَقِنٌّ أُسْلِمَ أَوْ فُدِيَ

    Si [le tiers] n'en supporte qu'une partie, le reste demeure esclave, sans option pour l'héritier, à la différence du cas du délit. Si le mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] paie son prix, il garde son état ; sinon il est pleinement esclave, qu'il soit abandonné ou racheté.

  58. 1060

    وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تَصَرُّفٍ لِيُخَيِّرَهُ وَإِنْ تَصَرَّفَ مَضَى كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ بِاسْتِيلَادٍ

    Celui qui a reçu [un bien du butin], s'il sait qu'il appartient à une personne déterminée, doit s'abstenir d'en disposer afin de lui laisser l'option ; s'il en a disposé, c'est acquis, de même que pour celui qui a acheté [le bien] à un ennemi : [dans les deux cas, s'il en a disposé] en faisant [de l'esclave] une umm walad,

  59. 1061

    إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَفِي الْمُؤَجَّلِ: تَرَدُّدٌ

    [et, pour celui qui l'a reçu du butin,] s'il ne l'avait pas pris dans l'intention de le rendre à son propriétaire ; sinon, il y a deux avis. Sur [l'affranchissement] à terme, il y a hésitation [des tardifs].

  60. 1062

    وَلِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ: أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجَّانًا وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي وَلِمَالِكِهِ الثَّمَنُ أَوْ الزَّائِدُ

    Le musulman ou le dhimmī [propriétaire] peut reprendre gratuitement ce que [les ennemis] ont donné, chez eux, [à quelqu'un], et contre sa contrepartie ce qui a été acquis à titre onéreux, tant que [l'acquéreur] ne l'a pas vendu : [la vente] est alors acquise, et le propriétaire a droit au prix [dans le cas du don], ou au surplus [dans l'autre].

  61. 1063

    وَالْأَحْسَنُ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصٍّ: أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ

    L'avis jugé le plus juste, pour le bien racheté à un brigand, est que [son propriétaire] le reprend contre la rançon.

  62. 1064

    وَإِنْ أُسْلِمَ لِمُعَاوِضٍ مُدَبَّرٌ وَنَحْوُهُ اُسْتُوْفِيَتْ خِدْمَتُهُ ثُمَّ هَلْ يُتَّبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَوْلَانِ

    Si un mudabbar, ou son semblable, est abandonné à celui qui l'a acquis à titre onéreux, celui-ci se paie sur son service ; puis, s'il est affranchi, lui réclame-t-on [tout] le prix ou ce qu'il en reste ? Deux avis.

  63. 1065

    وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بَقِيَ حَتَّى غُنِمَ لَا إنْ خَرَجَ بَعْدَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ أَوْ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ

    L'esclave de l'ennemi qui embrasse l'islam est libre s'il s'enfuit [vers nous] ou reste jusqu'à être pris avec le butin ; non s'il sort après l'islam de son maître, ou au moment même où celui-ci embrasse l'islam.

  64. 1066

    وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بَعْدَهُ وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْءٌ مُطْلَقًا

    La capture rompt le mariage, sauf si [l'épouse] est capturée et embrasse l'islam après [l'islam de son mari]. Les enfants et les biens de [l'ennemi devenu musulman] sont fayʾ [ici : butin] dans tous les cas,

  65. 1067

    لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تَأْوِيلَانِ وَوَلَدُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا

    mais non l'enfant en bas âge de la femme [libre] des gens du Livre ou de la musulmane qui avaient été capturées [par l'ennemi]. Les enfants adultes de la musulmane sont-ils fayʾ [dans tous les cas], ou seulement s'ils ont combattu ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. L'enfant de l'esclave revient au propriétaire de celle-ci.

  66. La jizya et ses règlesفَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ وَأَحْكَامِهَا
  67. 1068

    عَقْدُ الْجِزْيَةِ: إذْنُ الْإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سِبَاؤُهُ مُكَلَّفٍ حُرٍّ قَادِرٍ مُخَالِطٍ لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ: سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ بِمَالٍ

    Le contrat de jizya est l'autorisation que l'imam donne à un mécréant qu'il est licite de réduire en captivité, responsable, libre, capable [de payer], mêlé aux siens et qu'un musulman n'a pas affranchi, de résider, moyennant un bien, ailleurs qu'à La Mecque, à Médine et au Yémen, où ils peuvent [seulement] passer.

  68. 1069

    لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سَنَةٍ وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا وَنُقِّصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ وَلَا يُزَادُ

    Pour celui dont le pays a été conquis par les armes (ʿanwī) : quatre dinars ou quarante dirhams par an, à la fin de l'année selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd]. On réduit pour le pauvre selon ses moyens, et l'on n'augmente pas.

  69. 1070

    وَلِلصُّلْحِيِّ مَا شَرَطَ وَإِنْ أُطْلِقَ فَكَالْأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ إنْ بَذَلَ الْأَوَّلَ حَرُمَ قِتَالُهُ مَعَ الْإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا

    Pour celui qui a traité (ṣulḥī) : ce qui a été stipulé ; si rien n'a été précisé, comme pour le premier. L'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] est que s'il offre le montant du premier, il est interdit de le combattre. [Elle est perçue] avec humiliation au moment où on la prend.

  70. 1071

    وَسَقَطَتَا بِالْإِسْلَامِ: كَأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ ثَلَاثًا لِلظُّلْمِ

    Les deux [jizya] tombent par l'islam, de même que [sont tombées] les fournitures dues aux musulmans et l'hospitalité de trois jours due au passant, en raison de l'injustice [qu'ils subissent].

  71. 1072

    وَالْعَنَوِيُّ حُرٌّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ

    Le ʿanwī est libre ; s'il meurt ou embrasse l'islam, la terre seule revient aux musulmans.

  72. 1073

    وَفِي الصُّلْحِ إنْ أُجْمِلَتْ فَلَهُمْ أَرْضُهُمْ وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ وَوَرِثُوهَا

    Dans le cas du traité, si [la jizya] a été fixée globalement, leur terre leur appartient, ils peuvent léguer leurs biens, et elle passe à leurs héritiers.

  73. 1074

    وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ

    Si elle a été répartie par têtes, [la terre] est à eux, sauf si l'un d'eux meurt sans héritier : elle revient alors aux musulmans ; et leur legs se limite [dans ce cas] au tiers.

  74. 1075

    وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا وَخَرَاجُهَا عَلَى الْبَائِعِ

    Si elle a été répartie sur la terre, ou sur les deux, ils peuvent la vendre, et son impôt reste à la charge du vendeur.

  75. 1076

    وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا: كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ وَلِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثُ وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطٍ لَا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ إلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ

    Le ʿanwī peut édifier une église s'il l'a stipulé, sinon non, pas plus qu'il ne peut réparer ce qui s'est écroulé. Le ṣulḥī peut en édifier, et en vendre le terrain ou un mur. Ni l'un ni l'autre [n'en édifie] dans une ville de l'islam, sauf pour [éviter] un mal plus grand.

  76. 1077

    وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالسُّرُوجِ وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ وَظُهُورِ السُّكْرِ وَمُعْتَقَدِهِ وَبَسْطُ لِسَانِهِ وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ وَكُسِرَ النَّاقُوسُ

    Il lui est interdit de monter les chevaux et les mulets, d'user de selles et de tenir le milieu de la chaussée ; il est astreint à un vêtement qui le distingue. Il est corrigé s'il délaisse la ceinture distinctive (zunnār), s'il se montre ivre, s'il affiche sa croyance ou s'il a la langue trop libre. Le vin [qu'il exhibe] est répandu et la cloche brisée.

  77. 1078

    وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَغُرُورِهَا وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ

    [Le pacte] est rompu par le combat, le refus de la jizya, la rébellion contre les jugements, le fait de contraindre une musulmane libre [à la fornication] ou de la tromper [en se disant musulman pour l'épouser], et le fait de renseigner [l'ennemi] sur les points faibles des musulmans ;

  78. 1079

    وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ قَالُوا: كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ لَمْ يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ تَقَوَّلَهُ أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ حِينَ أَكَلَتْهُ الْكِلَابُ وَقُتِلَ إنْ لَمْ يُسْلِمْ

    et par l'injure faite à un prophète en des termes autres que ceux qui constituent sa [propre] mécréance. Ils ont dit : par exemple « il n'est pas prophète », « il n'a pas été envoyé », « aucun Coran ne lui a été révélé », « il l'a inventé », « Jésus a créé Muḥammad », ou « pauvre Muḥammad, il vous annonce qu'il est au Paradis : que ne s'est-il porté secours quand les chiens l'ont dévoré ! ». Il est mis à mort s'il n'embrasse pas l'islam.

  79. 1080

    وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لَمْ يُظْلَمْ وَإِلَّا فَلَا: كَمُحَارَبَتِهِ وَإِنْ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ وَحَارَبُوا فَكَالْمُرْتَدِّينَ

    S'il part en territoire ennemi et qu'il est pris, il est réduit en esclavage s'il n'avait pas subi d'injustice ; sinon non, de même que s'il se livre au brigandage [chez nous : il est traité comme le brigand musulman]. Si un groupe apostasie et prend les armes, ils sont traités comme des apostats.

  80. 1081

    وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ وَإِنْ بِمَالٍ إلَّا لِخَوْفٍ وَلَا حَدَّ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

    L'imam peut conclure une trêve pour un intérêt, si elle est exempte d'une clause telle que le maintien d'un musulman [entre leurs mains], même moyennant un bien, sauf en cas de crainte. Elle n'a pas de durée fixée ; il est recommandé qu'elle ne dépasse pas quatre mois.

  81. 1082

    وَإِنْ اسْتَشْعَرَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرَهُمْ وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا كَمَنْ أَسْلَمَ وَإِنْ رَسُولًا إنْ كَانَ ذَكَرًا

    S'il pressent leur trahison, il dénonce [le pacte] et les avertit. Il est obligatoire de le respecter, même s'il s'agit de rendre des otages, même s'ils ont embrassé l'islam, comme [de rendre] celui des leurs qui a embrassé l'islam, fût-il un envoyé, si c'est un homme.

  82. 1083

    وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَالِهِ وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَلِيءِ وَالْمُعْدِمِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ

    [Le captif musulman] est racheté sur le fayʾ, puis sur les biens des musulmans, puis sur ses propres biens. [Celui qui l'a racheté] se retourne contre lui, qu'il soit solvable ou non, pour l'équivalent de ce qui est fongible et la valeur du reste, s'il n'a pas eu l'intention d'une aumône et que la délivrance n'était pas possible à moins,

  83. 1084

    إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ وَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَا بِيَدِهِ

    sauf s'il s'agit d'un proche parent (maḥram) ou d'un conjoint, s'il l'a reconnu, ou de quelqu'un qui serait affranchi de plein droit en devenant sa propriété, à moins que [le captif] ne le lui ait demandé ou ne s'y soit engagé. Il passe avant les autres [créanciers], même sur d'autres biens que ceux que [le captif] a en main.

  84. 1085

    عَلَى الْعَدَدِ إنْ جَهِلُوا قَدْرَهُمْ وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ

    [La rançon se répartit] par têtes si [les ennemis] ignoraient le rang de chacun. C'est la parole du captif qui fait foi sur [l'existence de] la rançon ou sur une partie de celle-ci, même s'il n'est pas entre les mains [de celui qui l'a racheté].

    Un commentaire relève qu'il fallait dire l'inverse : « même s'il est entre ses mains ».

  85. 1086

    وَجَازَ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُسْلِمٍ وَفِي الْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ: قَوْلَانِ

    Il est permis de racheter [les nôtres] contre des captifs combattants, et contre du vin et du porc selon l'avis jugé le plus juste, sans que [celui qui a ainsi racheté] se retourne pour cela contre un musulman. Pour les chevaux et le matériel de guerre, il y a deux avis.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-AkhḍarīAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī