al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règlesبَابٌ فِي حَقِيقَةِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا
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2383
الشُّفْعَةُ أَخْذُ شَرِيكٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا أَوْ مُحْبِسًا لِيُحَبِّسَ كَسُلْطَانٍ لَا مُحَبَّسٍ عَلَيْهِ وَلَوْ لِيُحَبِّسَ
La préemption (shufʿa) est [le droit pour] un associé de prendre [la part vendue par son coassocié], même s'il est dhimmī et que le musulman a vendu à un dhimmī ; ainsi des dhimmīs qui portent leur litige devant nous ; ou s'il a constitué [sa part] en habous [bien immobilisé], pour constituer [la part prise] de même ; ainsi le sultan [pour le Trésor] ; mais non le bénéficiaire d'un habous, même pour le constituer en habous.
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2384
وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَكِرَاءٍ وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ قَوْلَانِ
Ni le voisin, même s'il possède un droit de passage ; ni l'administrateur d'un waqf ; ni [dans] un louage ; et sur l'administrateur des successions [vacantes], il y a deux avis.
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2385
مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَارًا بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارِ لَا مُوصًى لَهُ بِبَيْعِ جُزْءٍ
[L'associé prend la part] de celui dont la propriété est survenue [après la sienne], de façon irrévocable, par un acte volontaire, à titre onéreux ; même [s'il s'agit d'une part] dont le testateur a ordonné la vente au profit des pauvres, selon l'avis jugé le plus juste et l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; mais non [contre] le légataire [au profit de qui] une portion [doit être] vendue.
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2386
عَقَارًا وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ إِنْ انْقَسَمَ وَفِيهَا الْإِطْلَاقُ وَعُمِلَ بِهِ
[La préemption porte sur] un immeuble, même s'il a été échangé contre un autre, s'il est partageable ; dans [la Mudawwana] il est dit sans restriction [partageable ou non], et cela a été appliqué [par un juge].
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2387
بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي الْمَكْسِ تَرَدُّدٌ
[Elle s'exerce] contre l'équivalent du prix, même s'il s'agit d'une créance, ou sa valeur [si le prix n'est pas fongible], avec [la fourniture d']un gage et d'un garant semblables, [le remboursement de] la rémunération du courtier et de l'acte d'achat ; sur [le remboursement de] la taxe illégale (maks), il y a hésitation [des tardifs].
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2388
أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي كَخُلْعٍ وَصُلْحِ عَمْدٍ وَجُزَافِ نَقْدٍ وَبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي
Ou contre la valeur de la part, dans [une cession] telle qu'un divorce par compensation (khulʿ), une transaction sur un homicide volontaire, ou [un prix en] numéraire non compté ; et contre ce qui lui revient [du prix], si elle a été vendue avec autre chose, le reste demeurant à l'acheteur.
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2389
وَإِلَى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إِلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ
[Si le prix est à terme, le préempteur prend] au même terme s'il est solvable ou si une personne solvable se porte garante de lui ; sinon il paie le prix comptant, sauf si les deux [le préempteur et l'acheteur] sont pareillement insolvables, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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2390
وَلَا يَجُوزُ إِحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مَالًا لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ ثُمَّ لَا أَخْذَ لَهُ أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيُسْقِطَ
Il n'est pas permis [à l'acheteur] de déléguer le vendeur [sur le préempteur] pour [le prix] ; ni [au préempteur] de recevoir d'un tiers une somme pour prendre [la part pour lui] et gagner [cette somme] : il n'a alors plus droit à la prise ; ni de vendre [la part] avant de l'avoir prise ; à la différence de recevoir une somme [de l'acheteur], après [l'achat], pour renoncer.
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2391
كَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ بِأَرْضِ حُبْسٍ أَوْ مُعِيرٍ وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ وَإِلَّا فَقَائِمًا
De même [sont soumis à la préemption] les arbres et les constructions [en indivision] sur un terrain de habous ou [sur le terrain d']un prêteur ; le prêteur a la priorité [sur le préempteur], contre [le moindre de] la valeur [de la construction] démolie et de son prix, si la durée [habituelle ou convenue] du prêt est écoulée ; sinon, [contre sa valeur] sur pied.
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2392
وَكَثَمَرَةٍ وَمَقْثَأَةٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَلَوْ مُفْرَدَةً إِلَّا أَنْ تَيْبَسَ وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ أَوْ أُبِّرَتْ وَفِيهَا أَخْذُهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وَهَلْ هُوَ خِلَافٌ تَأْوِيلَانِ
De même les fruits, les cucurbitacées et les aubergines, même vendus seuls, sauf si [les fruits] ont séché ; [si l'on prend alors les arbres seuls,] la part [de prix] des fruits est déduite s'ils avaient commencé à mûrir ou avaient été fécondés [lors de la vente] ; dans [la Mudawwana] il est dit aussi qu'on les prend tant qu'ils n'ont pas séché ni été cueillis ; y a-t-il là désaccord [entre ses deux passages] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2393
وَإِنْ اُشْتُرِيَ أَصْلُهَا فَقَطْ أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ وَرَجَعَ بِالْمُؤْنَةِ وَكَبِئْرٍ لَمْ تُقْسَمْ أَرْضُهَا وَإِلَّا فَلَا وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِالْمُتَّحِدَةِ
Si l'on n'a acheté que les arbres, [les fruits] sont pris [avec eux], même s'ils ont été fécondés [depuis], et [l'acheteur] se fait rembourser ses frais. De même un puits dont la terre n'a pas été partagée ; sinon, non ; et [la Mudawwana] a aussi été interprétée comme visant le puits unique.
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2394
لَا عَرْضٍ وَكِتَابَةٍ وَدَيْنٍ وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ وَبَقْلٍ وَعَرْصَةٍ وَمَمَرٍّ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ وَحَيَوَانٍ إِلَّا فِي كَحَائِطٍ
[La préemption ne porte] pas sur une marchandise, un contrat d'affranchissement (kitāba), une créance, un étage sur un rez-de-chaussée ou l'inverse, des semailles même [vendues] avec leur terre, des légumes, une cour ou un passage dont le bâti a été partagé, ni sur des animaux, sauf dans [la vente d']un verger par exemple [où ils suivent le verger].
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2395
وَإِرْثٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ وَخِيَارٍ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمْضَى
Ni [sur ce qui vient] d'un héritage, ni d'une donation sans contrepartie ; avec contrepartie, [elle s'exerce] contre celle-ci, une fois [la contrepartie] devenue obligatoire ; ni [dans] une vente avec option, sauf une fois celle-ci devenue ferme. Elle revient à l'acheteur [avec option] si [le vendeur] a vendu deux moitiés, l'une avec option puis l'autre ferme, et que [la première vente] a été confirmée.
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2396
وَبَيْعٍ فَسَدَ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَبِالْقِيمَةِ إِلَّا بِبَيْعٍ صَحَّ فَبِالثَّمَنِ فِيهِ وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا
Ni [dans] une vente viciée, sauf si [la chose] n'est plus restituable : [elle s'exerce alors] contre la valeur, sauf si [cela résulte d']une vente valide [postérieure] : contre le prix de celle-ci. Ni en cas de litige [entre les deux associés] sur l'antériorité de la propriété, sauf si l'un des deux refuse de jurer.
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2397
وَسَقَطَتْ إِنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَوْ سَاقَى أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَإِلَّا سَنَةً
Elle tombe si [le préempteur] a partagé [avec l'acheteur], acheté [de lui], marchandé, conclu avec lui un contrat d'arrosage (musāqāt), loué [de lui], vendu sa propre part, ou gardé le silence devant une démolition ou une construction, ou pendant deux mois s'il a assisté à l'acte, sinon pendant un an.
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2398
كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلَهَا فَعِيقَ وَحَلَفَ إِنْ بَعُدَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ لَا إِنْ غَابَ أَوَّلًا
Ainsi lorsqu'il a su [la vente] puis s'est absenté, sauf s'il pensait revenir avant [l'expiration du délai] et en a été empêché ; il jure [qu'il maintient son droit] si [son retour] est tardif. Il est cru s'il nie avoir su. [Elle ne tombe] pas s'il s'est absenté avant [de savoir].
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2399
أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ
Ni s'il y a renoncé à cause d'un mensonge sur le prix, et il jure ; ou [d'un mensonge] sur la chose achetée, sur l'acheteur ou sur le fait qu'il est seul ; ni si un tuteur testamentaire ou un père a renoncé sans considération d'intérêt [du pupille].
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2400
وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرَّ بِهِ بَائِعُهُ
[Le tuteur] exerce la préemption pour lui-même [sur la part du pupille qu'il a vendue], ou pour un autre orphelin. [Elle tombe] si l'acheteur nie l'achat et jure, alors que son vendeur le reconnaît.
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2401
وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ
Elle se répartit à proportion des parts ; on laisse à l'associé [acheteur] sa part. [Le préempteur] est mis en demeure de prendre [ou de renoncer] après l'achat, non avant ; et [sa renonciation anticipée] ne l'engage pas.
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2402
وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ إِنْ عَلِمَ شَفِيعَهُ لَا إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا
Il peut annuler un waqf [constitué par l'acheteur], de même qu'une donation ou une aumône ; le prix revient alors au bénéficiaire si [l'acheteur] savait qu'il avait un préempteur ; mais non s'il a donné une maison dont la moitié est ensuite revendiquée [par un tiers, qui préempte l'autre moitié : le prix revient au donateur].
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2403
وَمَلَكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إِشْهَادٍ وَاسْتُعْجِلَ إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى إِلَّا كَسَاعَةٍ
[Le préempteur] devient propriétaire par un jugement, par le paiement du prix ou par une attestation [de sa prise]. On le presse [de se décider] s'il veut réfléchir ou examiner la chose achetée, sauf [si elle est à une distance] d'une heure environ.
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2404
وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيَ إِنْ سَلَّمَ فَإِنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلَّا سَقَطَتْ
[La prise] l'engage s'il a dit « j'ai pris » en connaissant le prix ; on vend alors [de ses biens] pour payer le prix. [Elle engage] l'acheteur s'il y a consenti ; s'il se tait, il peut l'annuler. Si [le préempteur] dit « je prends », on lui accorde trois jours pour le paiement, faute de quoi [sa préemption] tombe.
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2405
وَإِنْ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ
Si l'acte est unique, mais les parts et les vendeurs multiples, [la préemption] ne se fractionne pas ; de même si les acheteurs sont multiples, selon l'avis jugé le plus juste ; de même si certains [préempteurs] ont renoncé ou sont absents, ou si l'acheteur veut [le fractionnement et que le préempteur le refuse] ; celui qui se présente [ensuite] a droit à sa part.
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2406
وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَهَا تَأْوِيلَانِ
La garantie [d'éviction due à celui qui se présente ensuite] pèse-t-elle [à son choix] sur [le préempteur qui a tout pris] ou sur l'acheteur, ou sur l'acheteur seulement, comme pour tout autre [préempteur, garanti par l'acheteur] même si le vendeur a repris la chose par résiliation amiable, sauf si [le préempteur] a renoncé avant celle-ci ? Deux interprétations [de la Mudawwana, sur le premier point].
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2407
وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسًا وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِي سَهْمٍ عَلَى وَارِثٍ وَوَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ ثُمَّ الْوَارِثُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ
Est préféré celui qui partage avec [le vendeur] la même quote-part [successorale], fût-ce une sœur consanguine qui reçoit un sixième ; [l'héritier du rang le plus particulier] concourt avec les autres, de même que l'héritier à part fixe avec l'héritier [universel], et l'héritier avec les légataires ; puis [vient] l'héritier, puis l'étranger.
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2408
وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعٍ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَلَهُ غَلَّتُهُ وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا وَلِلشَّفِيعِ النُّقْضُ
[Le préempteur] prend en vertu de n'importe laquelle des ventes [successives] ; la garantie pèse sur [l'acheteur de celle-ci], et ce qui a suivi est annulé. [L'acheteur] garde le revenu [perçu avant la prise] ; sur la résiliation du bail qu'il a consenti, il y a hésitation [des tardifs]. Il ne répond pas de la moins-value ; s'il a démoli et rebâti, il a droit à la valeur [de la construction] sur pied, et le préempteur [a droit] aux matériaux démolis.
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2409
إِمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا
[Cela se produit] soit parce que le préempteur était absent et que son mandataire, ou un juge, a partagé pour lui ; soit parce qu'il avait renoncé à cause d'un mensonge sur le prix ; soit parce que la moitié [de la maison] a été revendiquée.
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2410
وَحُطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إِنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ
On déduit [du prix dû par le préempteur] ce qui a été déduit [à l'acheteur] pour un vice, ou par libéralité si une telle remise est habituelle ou si [le reste] peut passer pour le prix [de la part].
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2411
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إِلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يُنْتَقَضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ
Si le prix [déterminé] est revendiqué ou rendu pour vice après [la préemption], le vendeur se retourne [contre l'acheteur] pour la valeur de sa part, même si le prix était fongible, sauf le numéraire, [rendu] par son équivalent ; ce qui s'est fait entre le préempteur et l'acheteur n'est pas défait. Si cela survient avant [la préemption], celle-ci est annulée.
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2412
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ كَكَبِيرٍ يُرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرُدَّ إِلَى الْوَسَطِ
S'ils divergent sur le prix, la parole de l'acheteur fait foi, avec serment, pour ce qui est vraisemblable ; ainsi un homme de rang dont on recherche le voisinage [et qui a acheté près de chez lui] ; sinon, [la parole] du préempteur ; si aucun des deux n'est vraisemblable, tous deux jurent et l'on s'en tient à la valeur moyenne.
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2413
وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أَوْ أَدَّى قَوْلَانِ
Si l'acheteur a refusé de jurer [dans un litige avec le vendeur sur le prix], [le préempteur] prend-il au prix que [l'acheteur] a allégué, ou à celui qu'il a payé ? Deux avis.
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2414
وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ الْمُشْتَرِي
Si quelqu'un a acheté une terre avec ses semailles encore vertes, que la moitié [de la terre] seulement est revendiquée et que [le revendiquant] exerce la préemption [sur l'autre moitié], la vente est nulle pour la moitié des semailles, parce qu'elles resteraient sans terre ; de même celui qui achète une parcelle d'un jardin contiguë à son propre jardin, pour y accéder par son jardin, lorsque son jardin est ensuite revendiqué.
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2415
وَرَدَّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ
Le vendeur rend la moitié du prix et garde la moitié des semailles ; le préempteur a d'abord le choix de préempter ou non ; [s'il ne le fait pas], l'acheteur a le choix de rendre ce qui reste.