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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

33 passages

Sommaire · 61 parties · partie 35
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 35 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règlesبَابٌ فِي حَقِيقَةِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

  1. 2383

    الشُّفْعَةُ أَخْذُ شَرِيكٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا أَوْ مُحْبِسًا لِيُحَبِّسَ كَسُلْطَانٍ لَا مُحَبَّسٍ عَلَيْهِ وَلَوْ لِيُحَبِّسَ

    La préemption (shufʿa) est [le droit pour] un associé de prendre [la part vendue par son coassocié], même s'il est dhimmī et que le musulman a vendu à un dhimmī ; ainsi des dhimmīs qui portent leur litige devant nous ; ou s'il a constitué [sa part] en habous [bien immobilisé], pour constituer [la part prise] de même ; ainsi le sultan [pour le Trésor] ; mais non le bénéficiaire d'un habous, même pour le constituer en habous.

  2. 2384

    وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَكِرَاءٍ وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ قَوْلَانِ

    Ni le voisin, même s'il possède un droit de passage ; ni l'administrateur d'un waqf ; ni [dans] un louage ; et sur l'administrateur des successions [vacantes], il y a deux avis.

  3. 2385

    مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَارًا بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارِ لَا مُوصًى لَهُ بِبَيْعِ جُزْءٍ

    [L'associé prend la part] de celui dont la propriété est survenue [après la sienne], de façon irrévocable, par un acte volontaire, à titre onéreux ; même [s'il s'agit d'une part] dont le testateur a ordonné la vente au profit des pauvres, selon l'avis jugé le plus juste et l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; mais non [contre] le légataire [au profit de qui] une portion [doit être] vendue.

  4. 2386

    عَقَارًا وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ إِنْ انْقَسَمَ وَفِيهَا الْإِطْلَاقُ وَعُمِلَ بِهِ

    [La préemption porte sur] un immeuble, même s'il a été échangé contre un autre, s'il est partageable ; dans [la Mudawwana] il est dit sans restriction [partageable ou non], et cela a été appliqué [par un juge].

  5. 2387

    بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي الْمَكْسِ تَرَدُّدٌ

    [Elle s'exerce] contre l'équivalent du prix, même s'il s'agit d'une créance, ou sa valeur [si le prix n'est pas fongible], avec [la fourniture d']un gage et d'un garant semblables, [le remboursement de] la rémunération du courtier et de l'acte d'achat ; sur [le remboursement de] la taxe illégale (maks), il y a hésitation [des tardifs].

  6. 2388

    أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي كَخُلْعٍ وَصُلْحِ عَمْدٍ وَجُزَافِ نَقْدٍ وَبِمَا يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي

    Ou contre la valeur de la part, dans [une cession] telle qu'un divorce par compensation (khulʿ), une transaction sur un homicide volontaire, ou [un prix en] numéraire non compté ; et contre ce qui lui revient [du prix], si elle a été vendue avec autre chose, le reste demeurant à l'acheteur.

  7. 2389

    وَإِلَى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إِلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ

    [Si le prix est à terme, le préempteur prend] au même terme s'il est solvable ou si une personne solvable se porte garante de lui ; sinon il paie le prix comptant, sauf si les deux [le préempteur et l'acheteur] sont pareillement insolvables, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].

  8. 2390

    وَلَا يَجُوزُ إِحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مَالًا لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ ثُمَّ لَا أَخْذَ لَهُ أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيُسْقِطَ

    Il n'est pas permis [à l'acheteur] de déléguer le vendeur [sur le préempteur] pour [le prix] ; ni [au préempteur] de recevoir d'un tiers une somme pour prendre [la part pour lui] et gagner [cette somme] : il n'a alors plus droit à la prise ; ni de vendre [la part] avant de l'avoir prise ; à la différence de recevoir une somme [de l'acheteur], après [l'achat], pour renoncer.

  9. 2391

    كَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ بِأَرْضِ حُبْسٍ أَوْ مُعِيرٍ وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ وَإِلَّا فَقَائِمًا

    De même [sont soumis à la préemption] les arbres et les constructions [en indivision] sur un terrain de habous ou [sur le terrain d']un prêteur ; le prêteur a la priorité [sur le préempteur], contre [le moindre de] la valeur [de la construction] démolie et de son prix, si la durée [habituelle ou convenue] du prêt est écoulée ; sinon, [contre sa valeur] sur pied.

  10. 2392

    وَكَثَمَرَةٍ وَمَقْثَأَةٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَلَوْ مُفْرَدَةً إِلَّا أَنْ تَيْبَسَ وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ أَوْ أُبِّرَتْ وَفِيهَا أَخْذُهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وَهَلْ هُوَ خِلَافٌ تَأْوِيلَانِ

    De même les fruits, les cucurbitacées et les aubergines, même vendus seuls, sauf si [les fruits] ont séché ; [si l'on prend alors les arbres seuls,] la part [de prix] des fruits est déduite s'ils avaient commencé à mûrir ou avaient été fécondés [lors de la vente] ; dans [la Mudawwana] il est dit aussi qu'on les prend tant qu'ils n'ont pas séché ni été cueillis ; y a-t-il là désaccord [entre ses deux passages] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  11. 2393

    وَإِنْ اُشْتُرِيَ أَصْلُهَا فَقَطْ أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ وَرَجَعَ بِالْمُؤْنَةِ وَكَبِئْرٍ لَمْ تُقْسَمْ أَرْضُهَا وَإِلَّا فَلَا وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِالْمُتَّحِدَةِ

    Si l'on n'a acheté que les arbres, [les fruits] sont pris [avec eux], même s'ils ont été fécondés [depuis], et [l'acheteur] se fait rembourser ses frais. De même un puits dont la terre n'a pas été partagée ; sinon, non ; et [la Mudawwana] a aussi été interprétée comme visant le puits unique.

  12. 2394

    لَا عَرْضٍ وَكِتَابَةٍ وَدَيْنٍ وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ وَبَقْلٍ وَعَرْصَةٍ وَمَمَرٍّ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ وَحَيَوَانٍ إِلَّا فِي كَحَائِطٍ

    [La préemption ne porte] pas sur une marchandise, un contrat d'affranchissement (kitāba), une créance, un étage sur un rez-de-chaussée ou l'inverse, des semailles même [vendues] avec leur terre, des légumes, une cour ou un passage dont le bâti a été partagé, ni sur des animaux, sauf dans [la vente d']un verger par exemple [où ils suivent le verger].

  13. 2395

    وَإِرْثٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ وَخِيَارٍ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمْضَى

    Ni [sur ce qui vient] d'un héritage, ni d'une donation sans contrepartie ; avec contrepartie, [elle s'exerce] contre celle-ci, une fois [la contrepartie] devenue obligatoire ; ni [dans] une vente avec option, sauf une fois celle-ci devenue ferme. Elle revient à l'acheteur [avec option] si [le vendeur] a vendu deux moitiés, l'une avec option puis l'autre ferme, et que [la première vente] a été confirmée.

  14. 2396

    وَبَيْعٍ فَسَدَ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَبِالْقِيمَةِ إِلَّا بِبَيْعٍ صَحَّ فَبِالثَّمَنِ فِيهِ وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا

    Ni [dans] une vente viciée, sauf si [la chose] n'est plus restituable : [elle s'exerce alors] contre la valeur, sauf si [cela résulte d']une vente valide [postérieure] : contre le prix de celle-ci. Ni en cas de litige [entre les deux associés] sur l'antériorité de la propriété, sauf si l'un des deux refuse de jurer.

  15. 2397

    وَسَقَطَتْ إِنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَوْ سَاقَى أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إِنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَإِلَّا سَنَةً

    Elle tombe si [le préempteur] a partagé [avec l'acheteur], acheté [de lui], marchandé, conclu avec lui un contrat d'arrosage (musāqāt), loué [de lui], vendu sa propre part, ou gardé le silence devant une démolition ou une construction, ou pendant deux mois s'il a assisté à l'acte, sinon pendant un an.

  16. 2398

    كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلَهَا فَعِيقَ وَحَلَفَ إِنْ بَعُدَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ لَا إِنْ غَابَ أَوَّلًا

    Ainsi lorsqu'il a su [la vente] puis s'est absenté, sauf s'il pensait revenir avant [l'expiration du délai] et en a été empêché ; il jure [qu'il maintient son droit] si [son retour] est tardif. Il est cru s'il nie avoir su. [Elle ne tombe] pas s'il s'est absenté avant [de savoir].

  17. 2399

    أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ أَوْ فِي الْمُشْتَرَى أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ

    Ni s'il y a renoncé à cause d'un mensonge sur le prix, et il jure ; ou [d'un mensonge] sur la chose achetée, sur l'acheteur ou sur le fait qu'il est seul ; ni si un tuteur testamentaire ou un père a renoncé sans considération d'intérêt [du pupille].

  18. 2400

    وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرَّ بِهِ بَائِعُهُ

    [Le tuteur] exerce la préemption pour lui-même [sur la part du pupille qu'il a vendue], ou pour un autre orphelin. [Elle tombe] si l'acheteur nie l'achat et jure, alors que son vendeur le reconnaît.

  19. 2401

    وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ

    Elle se répartit à proportion des parts ; on laisse à l'associé [acheteur] sa part. [Le préempteur] est mis en demeure de prendre [ou de renoncer] après l'achat, non avant ; et [sa renonciation anticipée] ne l'engage pas.

  20. 2402

    وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ إِنْ عَلِمَ شَفِيعَهُ لَا إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا

    Il peut annuler un waqf [constitué par l'acheteur], de même qu'une donation ou une aumône ; le prix revient alors au bénéficiaire si [l'acheteur] savait qu'il avait un préempteur ; mais non s'il a donné une maison dont la moitié est ensuite revendiquée [par un tiers, qui préempte l'autre moitié : le prix revient au donateur].

  21. 2403

    وَمَلَكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إِشْهَادٍ وَاسْتُعْجِلَ إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى إِلَّا كَسَاعَةٍ

    [Le préempteur] devient propriétaire par un jugement, par le paiement du prix ou par une attestation [de sa prise]. On le presse [de se décider] s'il veut réfléchir ou examiner la chose achetée, sauf [si elle est à une distance] d'une heure environ.

  22. 2404

    وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيَ إِنْ سَلَّمَ فَإِنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلَّا سَقَطَتْ

    [La prise] l'engage s'il a dit « j'ai pris » en connaissant le prix ; on vend alors [de ses biens] pour payer le prix. [Elle engage] l'acheteur s'il y a consenti ; s'il se tait, il peut l'annuler. Si [le préempteur] dit « je prends », on lui accorde trois jours pour le paiement, faute de quoi [sa préemption] tombe.

  23. 2405

    وَإِنْ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي وَلِمَنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ

    Si l'acte est unique, mais les parts et les vendeurs multiples, [la préemption] ne se fractionne pas ; de même si les acheteurs sont multiples, selon l'avis jugé le plus juste ; de même si certains [préempteurs] ont renoncé ou sont absents, ou si l'acheteur veut [le fractionnement et que le préempteur le refuse] ; celui qui se présente [ensuite] a droit à sa part.

  24. 2406

    وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَهَا تَأْوِيلَانِ

    La garantie [d'éviction due à celui qui se présente ensuite] pèse-t-elle [à son choix] sur [le préempteur qui a tout pris] ou sur l'acheteur, ou sur l'acheteur seulement, comme pour tout autre [préempteur, garanti par l'acheteur] même si le vendeur a repris la chose par résiliation amiable, sauf si [le préempteur] a renoncé avant celle-ci ? Deux interprétations [de la Mudawwana, sur le premier point].

  25. 2407

    وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسًا وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِي سَهْمٍ عَلَى وَارِثٍ وَوَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ ثُمَّ الْوَارِثُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ

    Est préféré celui qui partage avec [le vendeur] la même quote-part [successorale], fût-ce une sœur consanguine qui reçoit un sixième ; [l'héritier du rang le plus particulier] concourt avec les autres, de même que l'héritier à part fixe avec l'héritier [universel], et l'héritier avec les légataires ; puis [vient] l'héritier, puis l'étranger.

  26. 2408

    وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعٍ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَلَهُ غَلَّتُهُ وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا وَلِلشَّفِيعِ النُّقْضُ

    [Le préempteur] prend en vertu de n'importe laquelle des ventes [successives] ; la garantie pèse sur [l'acheteur de celle-ci], et ce qui a suivi est annulé. [L'acheteur] garde le revenu [perçu avant la prise] ; sur la résiliation du bail qu'il a consenti, il y a hésitation [des tardifs]. Il ne répond pas de la moins-value ; s'il a démoli et rebâti, il a droit à la valeur [de la construction] sur pied, et le préempteur [a droit] aux matériaux démolis.

  27. 2409

    إِمَّا لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا

    [Cela se produit] soit parce que le préempteur était absent et que son mandataire, ou un juge, a partagé pour lui ; soit parce qu'il avait renoncé à cause d'un mensonge sur le prix ; soit parce que la moitié [de la maison] a été revendiquée.

  28. 2410

    وَحُطَّ مَا حُطَّ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إِنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ

    On déduit [du prix dû par le préempteur] ce qui a été déduit [à l'acheteur] pour un vice, ou par libéralité si une telle remise est habituelle ou si [le reste] peut passer pour le prix [de la part].

  29. 2411

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إِلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يُنْتَقَضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ

    Si le prix [déterminé] est revendiqué ou rendu pour vice après [la préemption], le vendeur se retourne [contre l'acheteur] pour la valeur de sa part, même si le prix était fongible, sauf le numéraire, [rendu] par son équivalent ; ce qui s'est fait entre le préempteur et l'acheteur n'est pas défait. Si cela survient avant [la préemption], celle-ci est annulée.

  30. 2412

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ كَكَبِيرٍ يُرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرُدَّ إِلَى الْوَسَطِ

    S'ils divergent sur le prix, la parole de l'acheteur fait foi, avec serment, pour ce qui est vraisemblable ; ainsi un homme de rang dont on recherche le voisinage [et qui a acheté près de chez lui] ; sinon, [la parole] du préempteur ; si aucun des deux n'est vraisemblable, tous deux jurent et l'on s'en tient à la valeur moyenne.

  31. 2413

    وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أَوْ أَدَّى قَوْلَانِ

    Si l'acheteur a refusé de jurer [dans un litige avec le vendeur sur le prix], [le préempteur] prend-il au prix que [l'acheteur] a allégué, ou à celui qu'il a payé ? Deux avis.

  32. 2414

    وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ الْمُشْتَرِي

    Si quelqu'un a acheté une terre avec ses semailles encore vertes, que la moitié [de la terre] seulement est revendiquée et que [le revendiquant] exerce la préemption [sur l'autre moitié], la vente est nulle pour la moitié des semailles, parce qu'elles resteraient sans terre ; de même celui qui achète une parcelle d'un jardin contiguë à son propre jardin, pour y accéder par son jardin, lorsque son jardin est ensuite revendiqué.

  33. 2415

    وَرَدَّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

    Le vendeur rend la moitié du prix et garde la moitié des semailles ; le préempteur a d'abord le choix de préempter ou non ; [s'il ne le fait pas], l'acheteur a le choix de rendre ce qui reste.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī