al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles du partage (qisma)بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا
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2416
الْقِسْمَةُ تَهَايُؤٌ فِي زَمَنٍ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا وَسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ كَالْإِجَارَةِ لَا فِي غَلَّةٍ وَلَوْ يَوْمًا
Le partage (qisma) [des jouissances] est une alternance dans le temps, comme le service d'un esclave pour un mois [chacun] ou l'habitation d'une maison pour des années : [il est] comme le louage ; mais non [une alternance] sur un revenu, fût-ce d'un jour.
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2417
وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ وَقُرْعَةٌ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَكَفَى قَاسِمٌ لَا مُقَوِّمٌ وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ
[Le partage est aussi] un partage à l'amiable : il est comme la vente ; et un partage par tirage au sort, qui est la délimitation d'un droit. Un seul partageur suffit, non un seul estimateur ; sa rémunération [se répartit] par têtes, et il lui est déconseillé [de la prendre des copartageants].
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2418
وَقُسِمَ الْعَقَارُ وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ وَلَوْ بَعْلًا وَسَيْحًا
L'immeuble et le reste se partagent d'après la valeur ; chaque genre [de biens] se partage à part ; mais on réunit [dans un même lot] des maisons [entre elles], ou des champs [entre eux], même [désignés] par description, s'ils sont égaux en valeur et en attrait et proches, à un mille environ, lorsque l'un des [copartageants] le demande, même [s'il s'agit d']une terre non irriguée (baʿl) et d'une terre arrosée par l'eau courante (sayḥ).
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2419
إِلَّا مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ وَفِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ تَأْوِيلَانِ
Sauf [une maison] connue comme résidence [du défunt] : la parole de celui qui veut la mettre à part l'emporte ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée en sens contraire ; et sur [la réunion de] l'étage et du rez-de-chaussée, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].
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2420
وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إِنْ احْتَمَلَ إِلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَرْضٍ بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ
Chaque espèce [d'arbres], comme les pommiers, se partage à part si elle s'y prête ; sauf un verger aux arbres d'espèces mêlées, ou une terre aux arbres dispersés [: on partage l'ensemble d'après la valeur].
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2421
وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إِنْ جَازَ بَيْعُهُ وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا قُطْنِيَّةً وَالْآخَرِ قَمْحًا وَخِيَارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْعِ
Est permis [le partage de] la laine sur le dos [des bêtes] s'il est convenu de la tondre, même [avec un délai] d'un demi-mois ; qu'un héritier prenne une marchandise et un autre une créance, si la vente de celle-ci est permise ; que l'un prenne des légumineuses et l'autre du blé ; et l'option [de dédit] pour l'un d'eux, comme dans la vente.
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2422
وَغَرْسُ أُخْرَى إِنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَضَرَّ كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَحُمِلْتَ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتِهِ إِنْ وُجِدَتْ سَعَةٌ
[Il est permis] de planter un autre [arbre] si ton arbre a été arraché de la terre d'autrui [où tu l'avais planté avec permission], s'il n'est pas plus nuisible ; de même que [le propriétaire] plante au bord de ton canal qui coule dans sa terre ; pour le dépôt des curures [de ton canal], tu es tenu à l'usage, et on ne les dépose pas sur la berge [plantée] s'il se trouve de la place [ailleurs].
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2423
وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا شَهَادَتُهُ وَفِي قَفِيزٍ أَخْذُ أَحَدِهِمَا ثُلُثَيْهِ وَالْآخَرِ ثُلُثَهُ لَا إِنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ
Il est permis que [le partageur] soit rémunéré par le Trésor public, mais non qu'il témoigne [de son propre partage]. Pour un qafīz [mesure de grains, indivis par moitié], il est permis [à l'amiable] que l'un prenne les deux tiers et l'autre le tiers ; mais non que [l'un] ajoute du numéraire ou une mesure [à l'autre] en raison de la moindre qualité [de sa part].
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2424
وَفِي كَثَلَاثِينَ قَفِيزًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قَفِيزًا إِنْ اتَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحٍ لِبَيْعٍ إِنْ زَادَ غَلَثُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا نُدِبَتْ
Et pour trente qafīz et trente dirhams par exemple, que l'un prenne dix dirhams et vingt qafīz [et l'autre le reste], si le blé est de qualité uniforme. Il est obligatoire de tamiser le blé en vue de la vente si ses impuretés dépassent le tiers ; sinon, c'est recommandé.
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2425
وَجَمْعُ بَزٍّ وَلَوْ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ لَا كَبَعْلٍ وَذَاتِ بِئْرٍ أَوْ غَرْبٍ وَثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ إِنْ لَمْ يَجُذَّاهُ كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ أَوْ قَتًّا أَوْ ذَرْعًا أَوْ فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُوتَةٍ أَوْ كَجَفِيرٍ
[Il est permis de] réunir les étoffes, même la laine avec la soie ; mais non [de réunir] une terre non irriguée (baʿl) avec une terre à puits ou à grand seau ; ni [de partager par estimation] des fruits [de palmier sur l'arbre] ou des semailles [sur pied], s'ils ne sont pas convenus de les couper [aussitôt] ; de même [est interdit] leur partage avec le fonds, ou par bottes, ou à la mesure de longueur ; ni [le partage de] ce qui s'en trouverait abîmé, comme un rubis ou un fourreau de sabre.
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2426
أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ كَبَقْلٍ إِلَّا الثَّمَرَ وَالْعِنَبَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رُطَبٍ لَا تَمْرٍ وَقُسِمَ بِالْقُرْعَةِ بِالتَّحَرِّي كَالْبَلَحِ الْكَبِيرِ
Ni [le partage de fruits] sur l'arbre par estimation, comme les légumes ; sauf les dattes [fraîches] et le raisin, lorsque les besoins des [copropriétaires] diffèrent, fût-ce par la quantité consommée, que [la récolte] est peu abondante, que sa vente est devenue licite, qu'elle est uniforme, de dattes vertes ou de dattes mûres, non de dattes sèches, et qu'elle est partagée par tirage au sort avec estimation [de la mesure] ; de même les grosses dattes vertes [non encore mûres].
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2427
وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إِلَّا أَنْ يَقِلَّ أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إِلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أَوْ قَسَمُوا بِلَا مَخْرَجٍ مُطْلَقًا وَصَحَّتْ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ وَلِشَرِيكِهِ الِانْتِفَاعُ
Le propriétaire du fonds arrose [les fruits partagés qui s'y trouvent], comme le vendeur d'un fonds dont les fruits lui restent, jusqu'à ce qu'il livre. Ni [un partage] comportant une soulte, sauf si elle est minime ; ni du lait dans les pis, sauf excédent manifeste [pour l'un] ; ni [le partage d'une maison] laissant [un lot] sans issue, dans tous les cas ; [le partage] est valide s'ils ont gardé le silence sur [l'issue], et l'associé a le droit d'en user.
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2428
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِ وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ كَسُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إِلَّا بِرِضَاهُمْ إِلَّا مَعَ كَزَوْجَةٍ فَيَجْمَعُوا أَوَّلًا كَذِي سَهْمٍ وَوَرَثَةٍ
On ne contraint pas [un associé] à partager le lit d'un canal ; [l'eau] se partage à la clepsydre (qild). De même [on ne contraint pas le propriétaire à rebâtir] un mur de clôture [tombé] entre deux [voisins, s'il est à lui seul]. On ne réunit pas [dans un même lot] deux agnats, sauf avec leur accord [et] en présence d'un [héritier à part fixe] tel qu'une épouse : on les réunit alors d'abord ; de même [sont réunis] les héritiers d'une même part fixe, et les héritiers [d'un associé, face à l'autre associé].
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2429
وَكَتَبَ الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كُلًّا لِكُلٍّ وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الْخَارِجِ وَلَزِمَ
[Le partageur] écrit [les noms] des associés puis jette [les billets sur les lots], ou écrit les lots et en donne un à chacun. Il est interdit d'acheter [le lot] qui sortira [avant le tirage], et [le partage fait] lie [les parties].
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2430
وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نُقِضَتْ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا
On examine l'allégation d'injustice ou d'erreur, et celui qui nie prête serment ; si [l'injustice ou l'erreur] est flagrante, ou si les deux sont prouvées, [le partage] est annulé ; de même pour le partage à l'amiable s'ils y ont fait intervenir un estimateur.
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2431
وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إِنْ انْتَفَعَ كُلٌّ وَلِلْبَيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لَا كَرَبْعِ غَلَّةٍ أَوْ اشْتَرَى بَعْضًا
Chacun est contraint [au partage par tirage au sort] si chacun peut tirer parti [de son lot] ; et [chacun est contraint] à la vente si la part de son associé [qui veut vendre] perdrait à être vendue seule ; mais non [pour] un immeuble de rapport, par exemple, ni si [le demandeur] a acheté une part [séparément].
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2432
وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالْأَكْثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا
Si [un copartageant] trouve un vice dans la plus grande partie [de son lot], il peut faire annuler [le partage] ; si ce qui est entre les mains de son associé n'est plus restituable, par démolition par exemple, celui-ci rend la moitié de sa valeur au jour où il l'a reçu, et ce qui subsiste est [commun] entre eux ; si ce qui est entre ses mains [à lui] n'est plus restituable, il rend la moitié de sa valeur, et ce qui subsiste est entre eux. Sinon [si le vice touche la moindre partie], il recouvre la moitié [de la valeur] de la part viciée sur ce que détient [l'autre], en argent, et la part viciée est entre eux.
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2433
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ لَا رُبْعٌ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ
Si la moitié ou le tiers [d'un lot] est revendiqué, [son titulaire] a le choix [entre garder le reste et devenir associé dans le lot de l'autre] ; non pour un quart. [Le partage] est résolu si [la revendication porte sur] davantage ; de même lorsque survient un créancier ou un légataire d'une somme déterminée contre les héritiers, ou contre un héritier et un légataire du tiers, le bien partagé étant tel qu'une maison.
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2434
وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا
S'il s'agit de numéraire ou de biens fongibles, [le survenant] se retourne contre chacun [pour sa part] ; la part de celui qui est insolvable reste à sa charge, s'ils ignoraient [l'existence du survenant].
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2435
وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ كَبَيْعِهِمْ بِلَا غَبْنٍ وَاسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا
Si tous les héritiers paient [le créancier], [le partage] est maintenu, comme leur vente [de la succession] sans lésion ; [le survenant] se paie sur ce qu'il trouve, puis ils règlent leurs comptes entre eux ; la part de celui qui est insolvable reste à sa charge, s'ils ignoraient [l'existence du survenant].
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2436
وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ
Si survient un créancier, un héritier ou un légataire contre son pareil, ou un légataire d'une quote-part contre un héritier, il poursuit chacun pour sa part. [Le partage] est différé jusqu'à la naissance d'un enfant conçu, non [le paiement d']une dette ; pour le legs, il y a deux avis.
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2437
وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا أَوْ أَبٍ عَنْ كَبِيرٍ وَإِنْ غَابَ
Partagent au nom d'un mineur : le père ou le tuteur testamentaire, et celui qui a recueilli un enfant trouvé ; de même le juge au nom d'un absent ; mais non l'officier de police, ni celui qui a pris en charge un frère [mineur], ni le père au nom d'un fils majeur, même absent.
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2438
وَفِيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ وَزَيْتُونَةٍ إِنْ اعْتَدَلَتَا وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَجَازَتْ لِلْقِلَّةِ أَوْ مُرَاضَاةٌ تَأْوِيلَانِ
Dans [la Mudawwana] : [est permis] le partage d'un palmier et d'un olivier [indivis], s'ils sont d'égale valeur ; est-ce par tirage au sort, permis en raison de la petitesse [du bien], ou à l'amiable ? Deux interprétations [de la Mudawwana].