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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

23 passages

Sommaire · 61 parties · partie 36
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 36 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du partage (qisma)بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

  1. 2416

    الْقِسْمَةُ تَهَايُؤٌ فِي زَمَنٍ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا وَسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ كَالْإِجَارَةِ لَا فِي غَلَّةٍ وَلَوْ يَوْمًا

    Le partage (qisma) [des jouissances] est une alternance dans le temps, comme le service d'un esclave pour un mois [chacun] ou l'habitation d'une maison pour des années : [il est] comme le louage ; mais non [une alternance] sur un revenu, fût-ce d'un jour.

  2. 2417

    وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ وَقُرْعَةٌ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَكَفَى قَاسِمٌ لَا مُقَوِّمٌ وَأَجْرُهُ بِالْعَدَدِ وَكُرِهَ

    [Le partage est aussi] un partage à l'amiable : il est comme la vente ; et un partage par tirage au sort, qui est la délimitation d'un droit. Un seul partageur suffit, non un seul estimateur ; sa rémunération [se répartit] par têtes, et il lui est déconseillé [de la prendre des copartageants].

  3. 2418

    وَقُسِمَ الْعَقَارُ وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ وَأُفْرِدَ كُلُّ نَوْعٍ وَجُمِعَ دُورٌ وَأَقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ إِنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً وَرَغْبَةً وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ إِنْ دَعَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ وَلَوْ بَعْلًا وَسَيْحًا

    L'immeuble et le reste se partagent d'après la valeur ; chaque genre [de biens] se partage à part ; mais on réunit [dans un même lot] des maisons [entre elles], ou des champs [entre eux], même [désignés] par description, s'ils sont égaux en valeur et en attrait et proches, à un mille environ, lorsque l'un des [copartageants] le demande, même [s'il s'agit d']une terre non irriguée (baʿl) et d'une terre arrosée par l'eau courante (sayḥ).

  4. 2419

    إِلَّا مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ وَفِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ تَأْوِيلَانِ

    Sauf [une maison] connue comme résidence [du défunt] : la parole de celui qui veut la mettre à part l'emporte ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée en sens contraire ; et sur [la réunion de] l'étage et du rez-de-chaussée, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].

  5. 2420

    وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ كَتُفَّاحٍ إِنْ احْتَمَلَ إِلَّا كَحَائِطٍ فِيهِ شَجَرٌ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَرْضٍ بِشَجَرٍ مُتَفَرِّقَةٍ

    Chaque espèce [d'arbres], comme les pommiers, se partage à part si elle s'y prête ; sauf un verger aux arbres d'espèces mêlées, ou une terre aux arbres dispersés [: on partage l'ensemble d'après la valeur].

  6. 2421

    وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إِنْ جَازَ بَيْعُهُ وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا قُطْنِيَّةً وَالْآخَرِ قَمْحًا وَخِيَارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْعِ

    Est permis [le partage de] la laine sur le dos [des bêtes] s'il est convenu de la tondre, même [avec un délai] d'un demi-mois ; qu'un héritier prenne une marchandise et un autre une créance, si la vente de celle-ci est permise ; que l'un prenne des légumineuses et l'autre du blé ; et l'option [de dédit] pour l'un d'eux, comme dans la vente.

  7. 2422

    وَغَرْسُ أُخْرَى إِنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَضَرَّ كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَحُمِلْتَ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتِهِ إِنْ وُجِدَتْ سَعَةٌ

    [Il est permis] de planter un autre [arbre] si ton arbre a été arraché de la terre d'autrui [où tu l'avais planté avec permission], s'il n'est pas plus nuisible ; de même que [le propriétaire] plante au bord de ton canal qui coule dans sa terre ; pour le dépôt des curures [de ton canal], tu es tenu à l'usage, et on ne les dépose pas sur la berge [plantée] s'il se trouve de la place [ailleurs].

  8. 2423

    وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا شَهَادَتُهُ وَفِي قَفِيزٍ أَخْذُ أَحَدِهِمَا ثُلُثَيْهِ وَالْآخَرِ ثُلُثَهُ لَا إِنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ

    Il est permis que [le partageur] soit rémunéré par le Trésor public, mais non qu'il témoigne [de son propre partage]. Pour un qafīz [mesure de grains, indivis par moitié], il est permis [à l'amiable] que l'un prenne les deux tiers et l'autre le tiers ; mais non que [l'un] ajoute du numéraire ou une mesure [à l'autre] en raison de la moindre qualité [de sa part].

  9. 2424

    وَفِي كَثَلَاثِينَ قَفِيزًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قَفِيزًا إِنْ اتَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحٍ لِبَيْعٍ إِنْ زَادَ غَلَثُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا نُدِبَتْ

    Et pour trente qafīz et trente dirhams par exemple, que l'un prenne dix dirhams et vingt qafīz [et l'autre le reste], si le blé est de qualité uniforme. Il est obligatoire de tamiser le blé en vue de la vente si ses impuretés dépassent le tiers ; sinon, c'est recommandé.

  10. 2425

    وَجَمْعُ بَزٍّ وَلَوْ كَصُوفٍ وَحَرِيرٍ لَا كَبَعْلٍ وَذَاتِ بِئْرٍ أَوْ غَرْبٍ وَثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ إِنْ لَمْ يَجُذَّاهُ كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ أَوْ قَتًّا أَوْ ذَرْعًا أَوْ فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُوتَةٍ أَوْ كَجَفِيرٍ

    [Il est permis de] réunir les étoffes, même la laine avec la soie ; mais non [de réunir] une terre non irriguée (baʿl) avec une terre à puits ou à grand seau ; ni [de partager par estimation] des fruits [de palmier sur l'arbre] ou des semailles [sur pied], s'ils ne sont pas convenus de les couper [aussitôt] ; de même [est interdit] leur partage avec le fonds, ou par bottes, ou à la mesure de longueur ; ni [le partage de] ce qui s'en trouverait abîmé, comme un rubis ou un fourreau de sabre.

  11. 2426

    أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ كَبَقْلٍ إِلَّا الثَّمَرَ وَالْعِنَبَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رُطَبٍ لَا تَمْرٍ وَقُسِمَ بِالْقُرْعَةِ بِالتَّحَرِّي كَالْبَلَحِ الْكَبِيرِ

    Ni [le partage de fruits] sur l'arbre par estimation, comme les légumes ; sauf les dattes [fraîches] et le raisin, lorsque les besoins des [copropriétaires] diffèrent, fût-ce par la quantité consommée, que [la récolte] est peu abondante, que sa vente est devenue licite, qu'elle est uniforme, de dattes vertes ou de dattes mûres, non de dattes sèches, et qu'elle est partagée par tirage au sort avec estimation [de la mesure] ; de même les grosses dattes vertes [non encore mûres].

  12. 2427

    وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إِلَّا أَنْ يَقِلَّ أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إِلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أَوْ قَسَمُوا بِلَا مَخْرَجٍ مُطْلَقًا وَصَحَّتْ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ وَلِشَرِيكِهِ الِانْتِفَاعُ

    Le propriétaire du fonds arrose [les fruits partagés qui s'y trouvent], comme le vendeur d'un fonds dont les fruits lui restent, jusqu'à ce qu'il livre. Ni [un partage] comportant une soulte, sauf si elle est minime ; ni du lait dans les pis, sauf excédent manifeste [pour l'un] ; ni [le partage d'une maison] laissant [un lot] sans issue, dans tous les cas ; [le partage] est valide s'ils ont gardé le silence sur [l'issue], et l'associé a le droit d'en user.

  13. 2428

    وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِ وَقُسِمَ بِالْقِلْدِ كَسُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إِلَّا بِرِضَاهُمْ إِلَّا مَعَ كَزَوْجَةٍ فَيَجْمَعُوا أَوَّلًا كَذِي سَهْمٍ وَوَرَثَةٍ

    On ne contraint pas [un associé] à partager le lit d'un canal ; [l'eau] se partage à la clepsydre (qild). De même [on ne contraint pas le propriétaire à rebâtir] un mur de clôture [tombé] entre deux [voisins, s'il est à lui seul]. On ne réunit pas [dans un même lot] deux agnats, sauf avec leur accord [et] en présence d'un [héritier à part fixe] tel qu'une épouse : on les réunit alors d'abord ; de même [sont réunis] les héritiers d'une même part fixe, et les héritiers [d'un associé, face à l'autre associé].

  14. 2429

    وَكَتَبَ الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كُلًّا لِكُلٍّ وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الْخَارِجِ وَلَزِمَ

    [Le partageur] écrit [les noms] des associés puis jette [les billets sur les lots], ou écrit les lots et en donne un à chacun. Il est interdit d'acheter [le lot] qui sortira [avant le tirage], et [le partage fait] lie [les parties].

  15. 2430

    وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نُقِضَتْ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا

    On examine l'allégation d'injustice ou d'erreur, et celui qui nie prête serment ; si [l'injustice ou l'erreur] est flagrante, ou si les deux sont prouvées, [le partage] est annulé ; de même pour le partage à l'amiable s'ils y ont fait intervenir un estimateur.

  16. 2431

    وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إِنْ انْتَفَعَ كُلٌّ وَلِلْبَيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لَا كَرَبْعِ غَلَّةٍ أَوْ اشْتَرَى بَعْضًا

    Chacun est contraint [au partage par tirage au sort] si chacun peut tirer parti [de son lot] ; et [chacun est contraint] à la vente si la part de son associé [qui veut vendre] perdrait à être vendue seule ; mais non [pour] un immeuble de rapport, par exemple, ni si [le demandeur] a acheté une part [séparément].

  17. 2432

    وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالْأَكْثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا

    Si [un copartageant] trouve un vice dans la plus grande partie [de son lot], il peut faire annuler [le partage] ; si ce qui est entre les mains de son associé n'est plus restituable, par démolition par exemple, celui-ci rend la moitié de sa valeur au jour où il l'a reçu, et ce qui subsiste est [commun] entre eux ; si ce qui est entre ses mains [à lui] n'est plus restituable, il rend la moitié de sa valeur, et ce qui subsiste est entre eux. Sinon [si le vice touche la moindre partie], il recouvre la moitié [de la valeur] de la part viciée sur ce que détient [l'autre], en argent, et la part viciée est entre eux.

  18. 2433

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ لَا رُبْعٌ وَفُسِخَتْ فِي الْأَكْثَرِ كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ وَالْمَقْسُومُ كَدَارٍ

    Si la moitié ou le tiers [d'un lot] est revendiqué, [son titulaire] a le choix [entre garder le reste et devenir associé dans le lot de l'autre] ; non pour un quart. [Le partage] est résolu si [la revendication porte sur] davantage ; de même lorsque survient un créancier ou un légataire d'une somme déterminée contre les héritiers, ou contre un héritier et un légataire du tiers, le bien partagé étant tel qu'une maison.

  19. 2434

    وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا

    S'il s'agit de numéraire ou de biens fongibles, [le survenant] se retourne contre chacun [pour sa part] ; la part de celui qui est insolvable reste à sa charge, s'ils ignoraient [l'existence du survenant].

  20. 2435

    وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ كَبَيْعِهِمْ بِلَا غَبْنٍ وَاسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا

    Si tous les héritiers paient [le créancier], [le partage] est maintenu, comme leur vente [de la succession] sans lésion ; [le survenant] se paie sur ce qu'il trouve, puis ils règlent leurs comptes entre eux ; la part de celui qui est insolvable reste à sa charge, s'ils ignoraient [l'existence du survenant].

  21. 2436

    وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ

    Si survient un créancier, un héritier ou un légataire contre son pareil, ou un légataire d'une quote-part contre un héritier, il poursuit chacun pour sa part. [Le partage] est différé jusqu'à la naissance d'un enfant conçu, non [le paiement d']une dette ; pour le legs, il y a deux avis.

  22. 2437

    وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرٍ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ كَقَاضٍ عَنْ غَائِبٍ لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا أَوْ أَبٍ عَنْ كَبِيرٍ وَإِنْ غَابَ

    Partagent au nom d'un mineur : le père ou le tuteur testamentaire, et celui qui a recueilli un enfant trouvé ; de même le juge au nom d'un absent ; mais non l'officier de police, ni celui qui a pris en charge un frère [mineur], ni le père au nom d'un fils majeur, même absent.

  23. 2438

    وَفِيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ وَزَيْتُونَةٍ إِنْ اعْتَدَلَتَا وَهَلْ هِيَ قُرْعَةٌ وَجَازَتْ لِلْقِلَّةِ أَوْ مُرَاضَاةٌ تَأْوِيلَانِ

    Dans [la Mudawwana] : [est permis] le partage d'un palmier et d'un olivier [indivis], s'ils sont d'égale valeur ; est-ce par tirage au sort, permis en raison de la petitesse [du bien], ou à l'amiable ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-ManūfīAqrab al-masālik, ad-Dardīr