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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

38 passages

Sommaire · 61 parties · partie 58
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 58 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātabبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ وَالْمُكَاتَبِ

  1. 3205

    نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَحَطُّ جُزْءٍ آخِرًا وَلَمْ يُجْبَرْ الْعَبْدُ عَلَيْهَا وَالْمَأْخُوذُ مِنْهَا الْجَبْرُ

    Il est recommandé à ceux qui ont capacité de disposer à titre gratuit de conclure une kitāba, et [au maître] d'en remettre une part, à la fin. L'esclave n'y est pas contraint ; mais ce que l'on tire de [la Mudawwana] est la contrainte.

  2. 3206

    بِكَاتَبْتُكَ وَنَحْوِهِ بِكَذَا وَظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ التَّنْجِيمِ وَصُحِّحَ خِلَافَهُ

    [Elle se conclut] par « Je t'ai accordé la kitāba », ou une formule semblable, « pour tant ». Le sens apparent de [la Mudawwana] exige l'échelonnement par termes ; le contraire a été jugé le plus juste.

  3. 3207

    وَجَازَ بِغَرَرٍ كَآبِقٍ وَجَنِينٍ وَعَبْدِ فُلَانٍ لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ أَوْ كَخَمْرٍ وَرَجَعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ

    Elle est permise avec un aléa, comme [contre] un esclave fugitif, un fœtus ou l'esclave d'Untel ; non contre des perles non décrites, ni contre une chose comme du vin, et [dans ce dernier cas] on revient à la kitāba de son pareil.

  4. 3208

    وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ أَوْ كَذَهَبٍ عَنْ وَرَقٍ وَعَكْسِهِ

    [Est permis au maître] de convertir ce que [le mukātab] lui doit en une chose dont la remise est différée, ou en or contre argent et inversement.

  5. 3209

    وَمُكَاتَبَةُ وَلِيٍّ مَا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمُكَاتَبَةُ أَمَةٍ وَصَغِيرٍ وَإِنْ بِلَا مَالٍ وَكَسْبٍ

    [Est permise] la kitāba, par le tuteur, de l'esclave de son pupille, dans l'intérêt [de celui-ci] ; et la kitāba d'une esclave ou d'un enfant, même sans bien ni gain.

  6. 3210

    وَبَيْعُ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ لَا نَجْمٍ فَإِنْ وَفَّى فَالْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِ وَإِلَّا رَقَّ لِلْمُشْتَرِي

    [Est permise] la vente de la kitāba ou d'une part [de celle-ci], non d'un seul terme : si [le mukātab] s'acquitte, le walāʾ revient au premier [maître] ; sinon il devient esclave de l'acheteur.

  7. 3211

    وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ وَمُكَاتَبَتُهُ بِلَا مُحَابَاةٍ وَإِلَّا فَفِي ثُلُثِهِ

    [Est valable] l'aveu du malade d'avoir reçu [le prix de] la kitāba, s'il a pour héritier un enfant [et non des héritiers en kalāla] ; et la kitāba conclue par lui sans faveur [de prix] ; sinon [la faveur] s'impute sur son tiers.

  8. 3212

    وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَهُمْ وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلَاءُ مُطْلَقًا

    [Est permise] la kitāba d'un groupe [d'esclaves] d'un même maître : elle se répartit selon leur capacité de paiement au jour du contrat, et ils sont garants les uns des autres, dans tous les cas, même si l'un d'eux devient invalide.

  9. 3213

    فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجًا وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٌ بِمَوْتِ وَاحِدٍ

    On prend donc tout sur celui qui est solvable, qui a un recours [contre les autres] si [celui pour qui il a payé] n'est pas de ceux qui seraient affranchis de plein droit à sa charge, ni son conjoint ; et rien ne leur est remis par la mort de l'un d'eux.

  10. 3214

    وَلِلسَّيِّدِ عِتْقُ قَوِيٍّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِتْقُهُ

    Le maître peut affranchir [sans délai] l'un d'eux qui est fort [pour payer], si tous y consentent et sont capables [de payer] ; si [l'affranchissement] est refusé, puis qu'ils se trouvent incapables, son affranchissement est valide.

  11. 3215

    وَالْخِيَارُ فِيهَا وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا أَوْ بِمَالَيْنِ وَبِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ فَيُفْسَخُ

    [Est permise] l'option [de résiliation] dans la kitāba, et la kitāba conclue par deux copropriétaires pour un prix unique ; non par l'un d'eux seul, ni pour deux prix [différents], ni pour un prix unique par deux contrats : elle est alors annulée.

  12. 3216

    وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ

    [Est permis] le consentement de l'un [des copropriétaires] à ce que l'autre soit payé avant lui ; en cas d'incapacité [du mukātab], il revient [contre l'autre] pour sa part.

  13. 3217

    كَأَنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ وَبَيْنَ إسْلَامِ حِصَّتِهِ رِقًّا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآذِنِ وَإِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ

    De même s'il transige avec [le mukātab], avec l'autorisation [de son copropriétaire], sur dix [au comptant] au lieu de vingt : si [le mukātab] se trouve incapable, celui qui a transigé a le choix entre restituer ce dont il a dépassé son copropriétaire et lui abandonner sa part [de l'esclave] comme esclave ; il n'a pas de recours contre celui qui a autorisé, même si [celui-ci] a reçu le plus.

  14. 3218

    فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ

    Si [le mukātab] meurt, celui qui a autorisé prend [tout] ce qui lui est dû, sans réduction, s'il laisse [de quoi] ; sinon rien ne lui revient.

  15. 3219

    وَعِتْقُ أَحَدِهِمَا وَضْعٌ لِمَا لَهُ إلَّا إنْ قَصَدَ الْعِتْقَ كَإِنْ فَعَلْتَ فَنِصْفُكَ حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ وُضِعَ النِّصْفُ وَرَقَّ كُلُّهُ إنْ عَجَزَ

    L'affranchissement [de sa part] par l'un des deux [copropriétaires] vaut remise de ce qui lui est dû, sauf s'il a voulu [réellement] l'affranchissement ; comme [celui qui dit] : « Si tu fais [telle chose], ta moitié est libre », puis conclut une kitāba avec lui, et [l'esclave] le fait : la moitié [de la kitāba] est remise, et il redevient tout entier esclave s'il se trouve incapable.

  16. 3220

    وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ وَاشْتِرَاءٌ وَمُشَارَكَةٌ وَمُقَارَضَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ

    Le mukātab peut, sans autorisation, vendre, acheter, s'associer, confier des fonds en commandite (qirāḍ), conclure une kitāba [avec son propre esclave], déléguer quelqu'un pour marier son esclave, et livrer celle-ci ou la racheter si elle a commis un délit, [le tout] selon l'intérêt ;

  17. 3221

    وَسَفَرٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ

    voyager [à proximité] sans qu'un terme n'échoie pendant [le voyage], faire un aveu qui engage sa personne [dette, peine corporelle], et renoncer à son droit de préemption.

  18. 3222

    لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَتَزْوِيجٌ وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ وَسَفَرٌ بَعُدَ إلَّا بِإِذْنٍ

    Non affranchir, fût-ce un proche parent, donner, faire l'aumône, se marier, reconnaître un délit par erreur, ni voyager au loin, sauf avec autorisation.

  19. 3223

    وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ

    Il peut se déclarer incapable, si [lui et son maître] en conviennent et qu'on ne lui découvre aucun bien : il redevient alors esclave, même si un bien lui apparaît ensuite.

  20. 3224

    كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ كَالْقَطَاعَةِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ

    De même s'il est incapable [de payer] une partie, ou s'il est absent à l'échéance sans avoir de bien : le juge annule [la kitāba], après avoir accordé un délai à celui dont on espère [le paiement] ; comme pour la transaction [sur un prix fixe], même si le contraire a été stipulé.

  21. 3225

    وَقَبَضَ إنْ غَابَ سَيِّدُهُ وَإِنْ قَبْلَ مَحَلِّهَا

    [Le juge] reçoit [les versements] si le maître est absent, même avant l'échéance.

  22. 3226

    وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ إلَّا لِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتُؤَدَّى حَالَّةً وَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ

    Elle est annulée si [le mukātab] meurt, même en laissant des biens, sauf s'il a un enfant ou un autre entré avec lui [dans la kitāba], par stipulation ou autrement : elle est alors payée immédiatement [sur ce qu'il laisse], et il est hérité par ceux-là seulement qui sont avec lui dans la kitāba, parmi ceux qui seraient affranchis de plein droit à sa charge.

  23. 3227

    وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْيِ سَعَوْا وَتُرِكَ مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِ إنْ أَمِنَ كَأُمِّ وَلَدِهِ

    S'il ne laisse pas de quoi payer et que son enfant est capable de travailler [pour payer], ils travaillent, et ce qu'il laisse est remis à l'enfant s'il est digne de confiance ; de même à son umm walad.

  24. 3228

    وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا كَمُعَيَّنٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

    Si la contrepartie [de l'affranchissement, de la kitāba ou de la transaction] se révèle viciée ou est revendiquée [par un tiers], s'agissant d'une chose [seulement] décrite, [le maître en recouvre l'équivalent] ; de même pour une chose déterminée [équivalent ou valeur] ; [l'affranchissement tient] même si [l'esclave] n'avait qu'une apparence de droit [sur ce qu'il a remis], lorsqu'il n'a pas de bien.

  25. 3229

    وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ وَبِيعَتْ كَأَنْ أَسْلَمَ وَبِيعَ مَعَهُ مَنْ فِي عَقْدِهِ

    La kitāba conclue par un mécréant avec un [esclave] musulman est maintenue, et elle est vendue [à un musulman] ; de même si [l'esclave] se convertit [après le contrat] ; et l'on vend avec lui ceux qui sont dans son contrat.

  26. 3230

    وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لَهَا وَمَا يُولَدُ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ أَوْ قَلِيلٍ كَخِدْمَةٍ إنْ وَفَّى لَغْوٌ

    [Le mukātab] expie par le jeûne. Sont sans effet : la stipulation d'un rapport charnel avec la mukātaba, l'exception [au profit du maître] de son fœtus ou des enfants qu'elle aura, ou de ceux qui naîtront au mukātab de son esclave après la kitāba, ou d'une chose minime, comme un service [dû] une fois qu'il se sera acquitté.

  27. 3231

    وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَإِنْ عَلَى سَيِّدِهِ رَقَّ كَالْقِنِّ

    S'il est incapable [de payer] une partie, ou l'indemnité d'un délit, fût-ce envers son maître, il redevient esclave, comme l'esclave pur (qinn).

  28. 3232

    وَأُدِّبَ إنْ وَطِىءَ بِلَا مَهْرٍ وَعَلَيْهِ نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ

    [Le maître] est corrigé s'il a un rapport avec [sa mukātaba], sans devoir de dot ; il lui doit la dépréciation [de la vierge] contrainte.

  29. 3233

    وَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا وَحُطَّ حِصَّتُهَا إنْ اخْتَارَتْ الْأُمُومَةَ

    Si elle devient enceinte, elle a le choix entre rester [dans la kitāba] et le statut d'umm walad, sauf si des [esclaves] faibles sont avec elle, ou des forts qui n'y consentent pas ; sa part est remise [aux autres] si elle choisit [le statut d']umm walad.

  30. 3234

    وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ وَهَلْ قِنًّا أَوْ مُكَاتَبًا تَأْوِيلَانِ

    Si [le mukātab] est tué, la valeur revient au maître ; [est-il évalué] comme esclave pur ou comme mukātab ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  31. 3235

    وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ إنْ عَجَزَ

    S'il achète quelqu'un qui serait affranchi de plein droit à la charge de son maître, [l'achat] est valide, et [celui-ci] est affranchi si [le mukātab] se trouve incapable.

  32. 3236

    وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ لَا الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالْأَجَلِ

    La parole du maître fait foi lorsqu'il nie la kitāba ou le paiement ; non quant au montant, à l'espèce et au terme.

  33. 3237

    وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ وَإِلَّا فَلَا

    Si des gens l'aident [à payer] : s'ils n'ont pas voulu une aumône, ils reprennent l'excédent, et [recourent] contre le maître pour ce qu'il a reçu si [le mukātab] se trouve incapable ; sinon, non.

  34. 3238

    وَإِنْ أَوْصَى بِمُكَاتَبَتِهِ فَكِتَابَةُ الْمِثْلِ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ

    Si [le maître] prescrit par testament de lui accorder la kitāba, c'est la kitāba de son pareil, à condition que le tiers couvre [sa valeur].

  35. 3239

    وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ جَازَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ

    S'il lui lègue un terme [de la kitāba] : si le tiers en couvre la valeur, [le legs] est valable ; sinon l'héritier doit ou bien l'autoriser, ou bien affranchir ce que couvre le tiers.

  36. 3240

    وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ

    S'il lègue à quelqu'un son mukātab, ou ce que celui-ci lui doit, ou [lègue] son affranchissement, [le legs] est valable si le tiers couvre la valeur de sa kitāba ou la valeur de sa personne en tant que mukātab [la moindre des deux].

  37. 3241

    وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ

    « Tu es libre, à charge pour toi de mille », ou « et tu dois mille » : l'affranchissement et [la dette de] l'argent s'imposent.

  38. 3242

    وَخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الِالْتِزَامِ وَالرَّدِّ فِي أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ أَوْ إنْ أَعْطَيْتَ أَوْ نَحْوَهُ

    L'esclave a le choix entre s'engager et refuser dans : « Tu es libre à condition que tu verses », « que tu paies », « si tu donnes », ou une formule semblable.

Autres ouvrages

Aqrab al-masālik, ad-Dardīral-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas