al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le sermentبَابٌ فِي الْيَمِينِ
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905
الْيَمِينُ تَحْقِيقٌ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ كَبِاللَّهِ وَهَاللَّهُ وَايْمُ اللَّهِ وَحَقِّ اللَّهِ وَالْعَزِيزِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَإِرَادَتِهِ وَكَفَالَتِهِ وَكَلَامِهِ وَالْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ
Le serment (yamīn) est l'affirmation de ce qui n'est pas nécessaire [par la raison ou par l'habitude], par la mention du nom d'Allah ou de l'un de Ses attributs : comme « bi-Llāh », « ha-Llāh », « aymu Llāh », « par le droit d'Allah », « par le Puissant », par Sa grandeur, Sa majesté, Sa volonté, Sa garantie, Sa parole, le Coran et le muṣḥaf.
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906
وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ وَثِقْتُ بِاَللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأْتُ لَأَفْعَلَنَّ دُيِّنَ لَا بِسَبَقِ لِسَانِهِ
Si [celui qui a dit « bi-Llāh, je ferai »] déclare : « j'ai voulu dire : je me suis fié à Allah, puis j'ai commencé [une phrase nouvelle] : je ferai », il est cru [et n'est pas tenu au serment] ; il n'en va pas ainsi du serment qui lui vient machinalement à la langue : [il y est tenu].
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907
وَكَعِزَّةِ اللَّهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَخْلُوقَ
De même [sont des serments] « par la puissance d'Allah », « par Son dépôt (amāna) », « par Son pacte » et « sur le pacte d'Allah », sauf si l'on entend par là ce qui est créé [la puissance, le dépôt ou le pacte confiés aux créatures].
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908
وَكَأَحْلِفُ وَأُقْسِمُ وَأَشْهَدُ إنْ نَوَى وَأَعْزِمُ إنْ قَالَ بِاَللَّهِ وَفِي أُعَاهِدُ اللَّهَ قَوْلَانِ
De même « je jure », « je fais serment » et « j'atteste », si l'on a eu en vue [le nom d'Allah] ; et « je m'engage fermement », si l'on a dit « par Allah ». Pour « je m'engage envers Allah » : deux avis.
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909
لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدًا وَعَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاَللَّهِ وَحَاشَ اللَّهَ وَمَعَاذَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعٍ أَوْ كَفِيلٌ وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَكَالْخَلْقِ وَالْإِمَاتَةِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ
Non [ne sont pas des serments] « tu as sur moi un engagement », « je te donne un engagement », « je t'adjure par Allah », « à Allah ne plaise », « Allah m'en préserve », « Allah est gardien » ou « garant », « par le Prophète », « par la Kaʿba », [le serment par un attribut d'action] comme la création et le fait de donner la mort, ni « il est juif [s'il fait telle chose] ».
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910
وَغَمُوسٌ بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تَبَيُّنِ صِدْقٍ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ فَكُفْرٌ
Ni [n'entraîne d'expiation le serment] ghamūs [« qui plonge » son auteur dans le péché] : lorsque l'on doute ou que l'on présume, et que l'on jure sans que la vérité [de ce que l'on a juré] apparaisse ; que [son auteur] demande pardon à Allah. Si, [en jurant] par [une idole] comme al-ʿUzzā, on a voulu la glorifier, on a mécru.
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911
وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ وَلَمْ يُفِدْ فِي غَيْرِ اللَّهِ
Ni [n'entraîne d'expiation] le serment vain (laghw) : [jurer] sur ce que l'on tient pour certain, puis il apparaît qu'il n'en est rien. [Cette excuse] est sans effet pour [un serment] autre que par Allah,
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912
كَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ إنْ قَصَدَهُ كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يَقْضِي عَلَى الْأَظْهَرِ
de même que la réserve (istithnāʾ) « in shāʾa Llāh » [si Allah le veut, qui n'a d'effet que dans le serment par Allah], si on l'a voulue [pour délier le serment] ; de même « sauf si Allah veut », « désire » ou « décrète », selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd].
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913
وَأَفَادَ بِكَإِلَّا فِي الْجَمِيعِ إنْ اتَّصَلَ إلَّا لِعَارِضٍ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ وَقَصَدَ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ
[La réserve] par « sauf » ou un terme semblable a effet pour tout [ce sur quoi porte le serment par Allah], si elle est enchaînée [au serment], sauf interruption accidentelle [toux, éternuement], si l'on a eu l'intention de la formuler, voulu [par elle délier le serment] et l'a prononcée, fût-ce tout bas, par un mouvement de la langue ;
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914
إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا كَالزَّوْجَةِ فِي الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ
sauf si l'on exclut [quelque chose] dès avant son serment, [et alors l'intention suffit,] comme l'épouse dans « ce qui m'est licite m'est interdit » : c'est la muḥāshāh [exclusion préalable].
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915
وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ وَالْيَمِينِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْمُنْعَقِدَةِ عَلَى بِرٍّ بِإِنْ فَعَلْتُ وَلَا فَعَلْتُ أَوْ حِنْثٍ بِلَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ إنْ لَمْ يُؤَجِّلْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدٌّ
Pour le vœu indéterminé [« j'ai un vœu à charge »], pour « [j'ai à charge] un serment » ou « une expiation », et pour le serment conclu en position de birr [on est quitte tant que l'on n'agit pas], par « in faʿaltu » ou « lā faʿaltu » [c'est-à-dire : je ne ferai pas], ou en position de ḥinth [on est en défaut tant que l'on n'a pas agi], par « je ferai » ou « si je ne fais pas », sans fixer de terme : [l'expiation est de] nourrir dix pauvres, un mudd chacun.
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916
وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ رِطْلَانِ خُبْزًا بِأُدْمٍ كَشِبَعِهِمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا
Il est recommandé, hors de Médine, d'ajouter [au mudd] son tiers ou sa moitié. Ou bien [on donne à chacun] deux raṭl [livres] de pain, avec un accompagnement ; de même [suffit] de les rassasier [deux fois]. Ou bien les vêtir : pour l'homme une tunique, pour la femme une chemise et un voile, même si ce n'est pas le vêtement moyen des siens. Le nourrisson compte comme l'adulte dans les deux [modes].
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917
أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ كَالظِّهَارِ ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
Ou affranchir un esclave, [aux conditions requises] comme pour le ẓihār [déclaration assimilant l'épouse au dos de la mère] ; puis [à défaut des trois], jeûner trois jours.
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918
وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يَكْمُلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ وَلَهُ نَزْعُهُ إنْ بَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ
Ne suffit pas [l'expiation] composée [de deux modes], ni ce qui est donné en double à un même pauvre, ni ce qui est incomplet, comme vingt [pauvres] recevant chacun un demi [mudd], sauf si l'on complète ; est-ce [seulement] si [la part] est encore [entre leurs mains] : deux interprétations [de la Mudawwana]. On peut reprendre [le surplus], si l'on avait dit [que c'était une expiation], par tirage au sort.
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919
وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كَيَمِينٍ وَظِهَارٍ وَأَجْزَأَتْ قَبْلَ حِنْثِهِ وَوَجَبَتْ بِهِ إنْ لَمْ يُكْرَهْ بِبِرٍّ
Il est permis [de donner aux mêmes pauvres] pour une seconde [expiation] si l'on a déjà versé [la première] ; sinon c'est déconseillé, même pour [deux expiations différentes] comme celle d'un serment et celle d'un ẓihār. [L'expiation] suffit versée avant le parjure, et devient obligatoire par lui, sauf si l'on a été contraint [à l'acte] dans un serment de birr.
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920
وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ بَتُّ مَنْ يَمْلِكُ وَعِتْقُهُ وَصَدَقَةُ بِثُلُثِهِ وَمَشْيٌ بِحَجٍّ وَكَفَّارَةٌ
Pour « j'ai à charge le plus sévère de ce que quiconque a pris sur quiconque » : la répudiation définitive de celles qu'il a [pour épouses], l'affranchissement de ceux qu'il possède, l'aumône du tiers [de ses biens], la marche [à La Mecque] pour un ḥajj, et une expiation [de serment].
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921
وَزِيدَ فِي الْأَيْمَانُ يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إنْ اُعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ وَفِي لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ تَرَدُّدٌ
Pour « les serments m'obligent », on ajoute un jeûne d'une année, si l'usage est de jurer par [ces engagements] ; pour l'obligation des deux mois [de jeûne] du ẓihār : hésitation [des tardifs].
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922
وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَغْوٌ
Déclarer interdit ce qui est licite, en dehors de l'épouse et de l'esclave, est sans effet.
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923
وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ أَوْ كَانَ الْعُرْفَ كَعَدَمِ تَرْكِ الْوِتْرِ أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ أَوْ قَالَ لَا وَلَا
[L'expiation] se répète si l'on a visé la répétition du parjure, ou si l'usage l'implique, comme [le serment] de ne pas délaisser le witr [prière impaire de la nuit], ou si l'on a eu en vue plusieurs expiations, ou si l'on a dit « non [à celui-ci]… et non [à celui-là] » ;
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924
أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ أَوْ بِالْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ وَالْكِتَابِ أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مَهْمَا لَا مَتَى مَا
ou si l'on a juré de ne pas se parjurer, ou [juré] par le Coran, le muṣḥaf et le Livre, ou si la formule l'indique par un pluriel, ou par « chaque fois que » ou « toutes les fois que » ; non par « matā mā » [quand].
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925
وَوَاَللَّهِ ثُمَّ وَاَللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا كَلَّمَهُ غَدًا وَبَعْدَهُ ثُمَّ غَدًا
Ni [ne se répète l'expiation pour] « par Allah », puis « par Allah », même si l'on a voulu [un second serment] ; ni pour « par le Coran, la Torah et l'Évangile » ; ni pour « je ne lui parlerai ni demain ni après », puis « ni demain ».
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926
وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللَّهِ وَغَيْرِهَا كَطَلَاقٍ كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا
L'intention de celui qui jure restreint [le terme général] et précise [le terme absolu], si elle s'en écarte tout en restant [également] plausible, pour [le serment] par Allah comme pour les autres, telle la répudiation ; ainsi [l'intention] « tant qu'elle sera avec lui » dans « il n'épousera pas [une autre] sa vie durant ».
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927
كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا أَوْ لَا أُكَلِّمُهُ وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لَا يَبِيعُهُ أَوْ لَا يَضْرِبُهُ
De même si elle contredit le sens apparent de sa formule [en restant proche] : comme [l'intention] « beurre de brebis » dans « je ne mangerai pas de beurre », ou [un mois] dans « je ne lui parlerai pas », et comme [l'intention de ne pas agir lui-même, s'il a] mandaté quelqu'un, dans « il ne le vendra pas » ou « il ne le frappera pas » ;
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928
إلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ أَوْ اسْتَحْلَفَ مُطْلَقًا فِي وَثِيقَةِ حَقٍّ
sauf en cas de recours au juge avec preuve testimoniale ou aveu, pour la répudiation et l'affranchissement [d'une personne déterminée] seulement ; ou si on lui a fait prêter serment, de quelque façon que ce soit, en garantie d'un droit.
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929
لَا إرَادَةِ مَيِّتَةٍ أَوْ كَذِبٍ فِي طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ وَإِنْ بِفَتْوَى
Non [n'est pas reçue l'intention trop éloignée, comme] vouloir dire « morte » dans « [elle est] répudiée » ou « [elle est] libre », ou « mensonge » dans « [elle m'est] interdite », même devant un mufti.
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930
ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ ثُمَّ عُرْفٌ قَوْلِيٌّ ثُمَّ مَقْصِدٌ لُغَوِيٌّ ثُمَّ شَرْعِيٌّ
Puis [à défaut d'intention, restreignent et précisent] la circonstance qui a motivé le serment (bisāṭ), puis l'usage de la langue parlée, puis le sens de la langue, puis le sens de la Loi.
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931
وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ لَا بِكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي لَيَذْبَحَنَّهُ
Il se parjure, s'il n'a ni intention ni circonstance motivante, lorsque ce sur quoi il a juré devient impossible, fût-ce par un empêchement légal ou par un vol ; non par [un empêchement rationnel] comme la mort du pigeon dans « je l'égorgerai ».
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932
وَبِعَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ وَبِالنِّسْيَانِ إنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرِّ
[Il se parjure] en se résolvant au contraire [de ce qu'il a juré de faire] ; par l'oubli, s'il n'a pas restreint [son serment] ; et par une partie [de l'acte], à l'inverse de l'acquittement [qui exige l'acte entier].
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933
وَبِسَوِيقٍ أَوْ لَبَنٍ فِي لَا آكُلُ لَا مَاءٍ وَلَا بِتَسَحُّرٍ فِي لَا أَتَعَشَّى وَذَوَاقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ
[Il se parjure] par du sawīq [bouillie d'orge] ou du lait dans « je ne mangerai pas » ; non par de l'eau ; ni par le repas d'avant l'aube dans « je ne dînerai pas » ; ni par une dégustation qui n'a pas atteint son ventre.
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934
وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ لَا أَقَلَّ
Par le fait que l'on trouve plus [que la somme dite] dans « je n'ai rien d'autre », [dit] à qui voulait emprunter ; non [si l'on trouve] moins.
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935
وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ لَا فِي كَدُخُولٍ وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ
Par la continuation de la monte ou du port dans « je ne monterai pas » ou « je ne porterai pas » ; non dans [un serment] comme « je n'entrerai pas » ; et par la monture de son esclave dans « [je ne monterai pas] sa monture ».
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936
وَبِجَمْعِ الْأَسْوَاطِ فِي لَأَضْرِبَنَّهُ كَذَا وَبِلَحْمِ الْحُوتِ وَبَيْضِهِ وَعَسَلَ الرُّطَبِ فِي مُطْلَقِهَا
Par le fait de réunir les lanières [en un seul coup] dans « je le frapperai de tant [de coups] » [il ne s'acquitte pas ainsi] ; par la chair du poisson, ses œufs et le miel de dattes dans [un serment sur] la viande, les œufs ou le miel sans précision.
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937
وَبِكَعْكٍ وَخُشْكَنَانٍ وَهَرِيسَةٍ وَإِطْرِيَةٍ فِي خُبْزٍ لَا عَكْسِهِ
Par la galette (kaʿk), le khushkanān [gâteau fourré], la harīsa [bouillie de blé] et l'iṭriya [vermicelle] dans « [je ne mangerai pas de] pain » ; non l'inverse.
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938
وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ لَا بِأَحَدِهِمَا فِي آخَرَ
Par le mouton et la chèvre, [ou] le coq et la poule, dans « [je ne mangerai pas de] ghanam [ovins et caprins] » ou « de volaille » ; non par l'un des deux dans [un serment sur] l'autre.
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939
وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ لَا بِكَخَلٍّ طُبِخَ وَبِاسْتِرْخَاءٍ لَهَا فِي لَا قَبَّلْتُكِ أَوْ قَبَّلْتِنِي
Par du beurre fondu disparu dans du sawīq ; par du safran dans un mets ; non par [une chose] comme du vinaigre cuit ; et par le fait de se laisser faire par elle [qui l'embrasse] dans « je ne t'embrasserai pas » ou « tu ne m'embrasseras pas ».
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940
وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي إلَّا بِحَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ أَحَالَهُ
Par la fuite de son débiteur dans « je ne te quitterai pas », ou « tu ne me quitteras pas », « sans mon dû », même sans négligence [de sa part], et même si [le débiteur] l'a renvoyé [par délégation] à un autre.
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941
وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لَا الْعَكْسِ وَبِفَرْعٍ فِي لَا آكُلُ مِنْ كَهَذَا الطَّلْعِ أَوْ هَذَا الطَّلْعَ لَا الطَّلْعَ أَوْ طَلْعًا
Par la graisse dans [un serment sur] la viande, non l'inverse ; par ce qui dérive [de la chose] dans « je ne mangerai pas de ce régime de dattes [ou d'une chose semblable] » ou « [je ne mangerai pas] ce régime » ; non dans « le régime » ni « un régime » ;
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942
إلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ وَمَرَقَةَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا لِرَدَاءَةٍ أَوْ لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ
sauf la boisson de raisins secs, le bouillon de viande ou sa graisse, le pain de blé et le jus de raisin [qui font parjurer dans les serments sur le raisin sec, la viande, le blé et le raisin]. [Il se parjure] par ce que le froment a produit, s'il visait [à repousser] un bienfait obligeant ; non s'il a juré pour sa mauvaise qualité ou pour la mauvaise préparation d'un mets.
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943
وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ أَوْ دَارِ جَارِهِ أَوْ بَيْتِ شَعْرٍ كَحَبْسٍ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ لَا بِمَسْجِدٍ
Par le hammam dans [un serment sur] « la maison » ; par la maison du voisin [de celui chez qui il a juré de ne pas entrer] ; par une tente de poil ; de même par une prison où il a été enfermé [avec lui] à bon droit ; non par une mosquée.
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944
وَبِدُخُولِهِ عَلَيْهِ مَيِّتًا فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ
Par le fait d'entrer auprès de lui mort, dans une maison qu'il possédait ; non par l'entrée de celui qui fait l'objet du serment [chez celui qui a juré], s'il n'a pas eu en vue [d'éviter] toute réunion.
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وَبِتَكْفِينِهِ فِي لَا نَفَعَهُ حَيَاتَهُ وَبِأَكْلٍ مِنْ تَرِكَتِهِ قَبْلَ قَسْمِهَا فِي لَا أَكَلْتُ طَعَامَهُ إنْ أَوْصَى أَوْ كَانَ مَدِينًا
Par le fait de l'ensevelir dans « je ne lui rendrai pas service de sa vie » ; par le fait de manger de sa succession avant le partage dans « je ne mangerai pas de sa nourriture », s'il a fait un legs ou avait des dettes.
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وَبِكِتَابٍ إنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ فِي لَا كَلَّمَهُ وَلَمْ يُنَوَّ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ
Par une lettre, si elle est parvenue, ou par un messager, dans « je ne lui parlerai pas » ; l'intention [de ne viser que la parole directe] n'est pas reçue, pour la lettre, dans l'affranchissement et la répudiation.
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947
وَبِالْإِشَارَةِ لَهُ وَبِكَلَامِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَا قِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ
Par un geste à son adresse ; par le fait de lui parler, même s'il n'a pas entendu ; non, [dans le serment de ne pas lire,] par une lecture faite du cœur [sans remuer la langue] ; ni par la lecture que quelqu'un fait [de sa lettre] à l'intéressé sans sa permission.
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948
وَلَا بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ وَلَا كِتَابِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الْأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارُ
Ni par le salut qu'il lui adresse dans la prière ; ni par une lettre de celui qui fait l'objet du serment, même s'il l'a lue, selon l'avis jugé le plus juste et l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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949
وَبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَنْ يُحَاشِيَهُ وَبِفَتْحٍ عَلَيْهِ
[Il se parjure] par le salut qu'il lui adresse en le prenant pour un autre, ou [adressé] à un groupe [où il se trouve], sauf s'il l'en a exclu [en son cœur] ; et par le fait de lui souffler [un passage de récitation].
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950
وَبِلَا عِلْمِ إذْنِهِ فِي لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي وَبِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي لَأُعْلِمَنَّهُ وَإِنْ بِرَسُولٍ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ تَأْوِيلَانِ
Par [sa sortie] sans connaître sa permission dans « ne sors qu'avec ma permission » ; par le fait de ne pas l'informer dans « je l'informerai », [ce qu'il peut faire] fût-ce par messager ; est-ce sauf s'il sait que l'autre l'a appris : deux interprétations [de la Mudawwana].
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951
أَوْ عِلْمِ وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لِأَوَّلِ فِي نَظَرٍ
Ou [par le fait de ne pas informer] le second gouverneur, pour un serment fait au premier dans l'intérêt [des musulmans].
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952
وَبِمَرْهُونٍ فِي لَا ثَوْبَ لِي وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَا أَعَارَهُ وَبِالْعَكْسِ وَنُوِّيَ إلَّا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ
Par un [vêtement] mis en gage dans « je n'ai pas de vêtement » ; par la donation et l'aumône dans « je ne lui prêterai pas », et inversement ; son intention est reçue, sauf pour une aumône [faite] à la place d'une donation.
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953
وَبِبَقَاءٍ وَلَوْ لَيْلًا فِي لَا سَكَنْتُ لَا فِي لَأَنْتَقِلَنَّ وَلَا بِخَزْنٍ
Par le fait de rester, même de nuit, dans « je n'habiterai pas » ; non dans « je déménagerai » ; ni par le fait d'y entreposer [des affaires].
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954
وَانْتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ أَوْ ضَرَبَا جِدَارًا وَلَوْ جَرِيدًا بِهَذِهِ الدَّارِ
Dans « je n'habiterai pas avec lui dans cette maison », il quitte l'état où ils étaient tous deux, ou bien ils élèvent un mur [entre eux], fût-il de palmes.
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955
وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّي لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ إنْ لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا أَوْ يَبِتْ بِلَا مَرَضٍ
[Il se parjure] par une visite, s'il visait l'éloignement ; non si [le serment] tenait à [une discorde] survenue entre les familles, tant qu'il ne multiplie pas les visites le jour et ne passe pas la nuit sans [qu'il y ait] maladie.
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956
وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأُسَافِرَنَّ وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ وَنُدِبَ كَمَالُهُ كَأَنْتَقِلَنَّ وَلَوْ بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِ لَا بِكَمِسْمَارٍ وَهَلْ إنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ لَهُ تَرَدُّدٌ
Dans « je voyagerai », il fait un voyage [de la distance] du raccourcissement et séjourne un demi-mois, un mois entier étant recommandé ; de même pour « je déménagerai » ; [il se parjure] même en laissant ses effets, non [une chose] comme un clou ; est-ce [seulement] s'il avait l'intention de ne pas revenir le chercher : hésitation [des tardifs].
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957
وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ وَبِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَفِ كَأَنْ لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُخْتَارِ
[Dans « je te paierai à telle échéance », il se parjure] si une partie [de ce qu'il a payé] est revendiquée [par un tiers] ou si son vice apparaît après le terme ; par une vente viciée [en paiement] dont l'objet a cessé d'être restituable avant le terme, si [la valeur] ne couvre pas [la dette], de même s'il n'a pas cessé de l'être [avant le terme, mais après], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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958
وَبِهِبَتِهِ لَهُ أَوْ دَفْعِ قَرِيبٍ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ أَوْ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِالْقَضَاءِ إلَّا بِدَفْعِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ لَا إنْ جُنَّ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ فَقَوْلَانِ
Par la remise [de la dette] qui lui est faite ; par le paiement d'un proche pour lui, même sur les biens [du jureur] ; ou par le témoignage attestant le paiement [antérieur] ; [il ne s'acquitte alors] qu'en payant [le créancier], puis en reprenant [la somme]. Non s'il devient fou et que le juge paie ; si [celui-ci] n'a pas payé [avant le terme] : deux avis.
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959
وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ هُوَ لَا إنْ قَضَى قَبْلَهُ بِخِلَافِ لَآكُلَنَّهُ وَلَا إنْ بَاعَهُ بِهِ عَرَضًا
Par l'absence de paiement le lendemain dans « je te paierai demain, vendredi », alors que ce n'est pas [vendredi] ; non s'il paie avant ; à la différence de « je le mangerai [demain] » ; ni s'il lui a vendu une marchandise contre [la dette].
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960
وَبَرَّ إنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أَوْ مُفَوَّضٍ وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ
Il s'acquitte, si [le créancier] est absent, en payant son mandataire au recouvrement ou son mandataire général ; puis est-ce [en payant] l'intendant de ses biens, ou [celui-ci] seulement à défaut de juge, avis que suit la majorité : deux interprétations [de la Mudawwana].
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961
وَبَرِئَ فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا بَرَّ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ
Il est libéré [de la dette, en payant] au juge, si l'injustice de celui-ci n'est pas avérée ; sinon il s'acquitte [du serment seulement], comme [en déposant devant] un groupe de musulmans qu'il prend à témoin.
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962
وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ إذَا اسْتَهَلَّ أَوْ إِلَى رَمَضَانَ أَوْ لِاسْتِهْلَالِهِ شَعْبَانَ
Il dispose d'un jour et d'une nuit pour « au début du mois », « vers son début » ou « quand il apparaîtra » ; pour « jusqu'à ramaḍān » ou « pour son apparition », [il a] shaʿbān.
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963
وَبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً فِي لَا أَلْبَسُهُ لَا إنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ وَلَا وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ
Par le fait de faire d'un vêtement un qabāʾ ou un turban dans « je ne le porterai pas » ; non s'il le détestait pour son étroitesse ; ni en le posant sur ses parties intimes.
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964
وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابٍ غُيِّرَ فِي لَا أَدْخُلُهُ إنْ لَمْ يُكْرَهْ ضِيقُهُ وَبِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا
Par le fait d'entrer par une porte qui a été modifiée dans « je n'entrerai pas par elle », s'il ne la détestait pas pour son étroitesse ; par le fait de se tenir sur le toit, et par [une maison] louée, dans « je n'entrerai pas dans une maison d'untel ».
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965
وَبِأَكْلٍ مِنْ وَلَدٍ دَفَعَ لَهُ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ
Par le fait de manger de ce que celui qui fait l'objet du serment a remis à l'enfant [du jureur], même sans le savoir, si l'entretien de cet enfant lui incombe.
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966
وَبِالْكَلَامِ أَبَدًا فِي لَا كَلَّمَهُ الْأَيَّامَ أَوْ الشُّهُورَ وَثَلَاثَةٌ فِي كَأَيَّامٍ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ شَهْرٌ قَوْلَانِ وَسَنَةٌ فِي حِينٍ وَزَمَانٍ وَعَصْرٍ وَدَهْرٍ
Par toute parole, à jamais, dans « je ne lui parlerai pas les jours » ou « les mois » ; trois [jours] dans « des jours » ou semblable ; en est-il de même dans « je le fuirai », ou est-ce un mois : deux avis ; et une année dans « un moment », « un temps », « une époque » ou « un âge ».
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967
وَبِمَا يُفْسَخُ أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي لَا أَتَكَفَّلُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْغُرْمِ
Par un [mariage] qui doit être résilié, ou avec une femme qui n'est pas de son rang, dans « je me marierai » [il ne s'acquitte pas ainsi] ; et par la garantie de présentation [du débiteur] dans « je ne me porterai pas caution », s'il n'a pas stipulé qu'il ne paierait pas.
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968
وَبِهِ لِوَكِيلٍ فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَهَلْ إنْ عَلِمَ تَأْوِيلَانِ
Par [la caution donnée] à son mandataire dans « je ne me porterai pas caution envers lui », si [le mandataire] est de son entourage ; est-ce [seulement] s'il le savait : deux interprétations [de la Mudawwana].
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969
وَبِقَوْلِهِ مَا ظَنَنْتُهُ قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ فِي لَيُسِرَّنَّهُ وَبِاذْهَبِي الْآنَ إثْرَ لَا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ لَا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ لَا كَلَّمْتُكَ حَتَّى تَبْدَأَنِي
Par le fait de dire « je ne pensais pas qu'il l'eût dit à un autre que moi » à qui [lui] rapporte [le secret], dans « je le garderai secret » ; par « va-t'en, maintenant » aussitôt après « je ne te parlerai pas tant que tu n'auras pas fait [cela] ». Et « je m'en moque », dit par l'autre, ne vaut pas une première parole dans « je ne te parlerai pas tant que tu ne m'auras pas parlé le premier ».
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970
وَبِالْإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إنْ لَمْ تَفِ لَا إنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ
Par la résiliation amiable (iqāla) [de la vente] dans « il ne lui remettra rien de son dû », si [la valeur] ne couvre pas [le prix] ; non s'il a reporté le paiement du prix, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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971
وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي أَخَذْتِيهِ
Ni s'il a enfoui de l'argent, ne l'a pas trouvé, puis l'a retrouvé à sa place, dans « tu l'as pris ».
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972
وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْتِ إلَّا بِإِذْنِي لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ
Par le fait de la laisser [sortir] en le sachant dans « tu ne sortiras qu'avec ma permission » ; non, [s'il a juré de ne lui permettre qu'une chose,] s'il l'a autorisée pour cette chose et qu'elle a fait davantage à son insu.
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973
وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكٍ آخَرَ فِي لَا سَكَنْتُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ لَا دَارَ فُلَانٍ وَلَا إنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا إنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ
Par le retour dans [la maison], ensuite, alors qu'elle appartient à un autre, dans « je n'habiterai pas cette maison » ou « cette maison d'untel », s'il n'a pas eu en vue « tant qu'elle lui appartiendra » ; non [dans] « la maison d'untel » [sans la désigner] ; ni si elle est tombée en ruine et devenue un chemin, s'il n'a pas ordonné [sa démolition].
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974
وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ
Dans « il ne lui vendra pas » ou « il ne vendra pas pour lui », [il se parjure] par [la vente] au mandataire, si celui-ci est de son entourage ; et même s'il a dit, au moment de la vente, « j'ai juré », que [l'acheteur] a répondu « c'est pour moi », puis qu'il est établi qu'il achetait pour [l'autre] : il se parjure et la vente est maintenue.
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975
وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي لَا فِي دُخُولِ دَارٍ وَتَأْخِيرُ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ وَتَأْخِيرُ غَرِيمٍ إنْ أَحَاطَ وَأَبْرَأَ
Le délai accordé par l'héritier [du créancier] suffit dans « sauf si tu m'accordes un délai » ; non [sa permission] pour l'entrée dans une maison ; de même le délai accordé par l'exécuteur testamentaire, pour l'intérêt [du mineur] et sans dette [absorbant la succession] ; et le délai accordé par un créancier [du défunt], si [sa dette] absorbe [la succession] et qu'il a libéré [le défunt de la somme].
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976
وَفِي بِرِّهِ فِي لَأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا وَفِي لَتَأْكُلِنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأَكَلَتْ أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلَانِ إلَّا أَنْ تَتَوَانَى
S'acquitte-t-il dans « j'aurai un rapport avec elle » si elle avait ses règles [au moment du rapport], et dans « tu la mangeras [cette viande] » si un chat l'a emportée, qu'on lui a ouvert le ventre et qu'elle l'a mangée, ou si elle l'a mangée gâtée : deux avis, sauf si elle a tardé [à ouvrir le ventre du chat : il se parjure alors].
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977
وَفِيهَا الْحِنْثُ بِأَحَدِهِمَا فِي لَا كَسَوْتُهَا وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ وَاسْتُشْكِلَ
Dans [la Mudawwana], il y a parjure par l'un des deux [vêtements] dans « je ne la vêtirai pas [de ces deux vêtements] », alors qu'il visait les deux ensemble ; cela a été jugé problématique.
- Le vœuفَصْلٌ فِي النَّذْرِ
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978
النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِمٍ كُلِّفَ وَلَوْ غَضْبَانَ وَإِنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ
Le vœu (nadhr) est l'engagement d'un musulman responsable, fût-il en colère, même s'il a dit « sauf si je change d'avis » ou « sauf si je vois mieux que cela » ; à la différence de « si untel le veut » : [il dépend alors] de la volonté de celui-ci.
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979
وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ وَكُرِهَ الْمُكَرَّرُ وَفِي كُرْهِ الْمُعَلَّقِ تَرَدُّدٌ
N'est obligatoire par lui que ce qui est recommandé, comme « j'ai à charge envers Allah [une uḍḥiya] » ou « j'ai à charge une uḍḥiya ». Le vœu absolu est recommandé, le vœu répété est déconseillé ; sur le caractère déconseillé du vœu conditionnel : hésitation [des tardifs].
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980
وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ لَا غَيْرُ
La badana [chameau d'offrande] est due par son vœu ; à défaut, une vache ; puis sept ovins, rien d'autre.
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981
وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ وَثُلُثَهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ
[Est dû] le jeûne [voué] dans une place frontière ; et le tiers de ses biens au moment du serment, sauf diminution [ensuite], et alors [le tiers de] ce qui reste, pour « mes biens sont pour la cause d'Allah » ou semblable ;
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982
وَهُوَ الْجِهَادُ وَالرِّبَاطُ بِمَحَلٍّ خِيفَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا لِمُتَصَدِّقٍ بِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْجَمِيعُ وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ
[la cause d'Allah] étant le jihād et la garde d'un lieu menacé. On pourvoit [à l'acheminement de ce tiers] sur le reste [de ses biens] ; sauf pour celui qui a donné [ses biens] en aumône à une personne déterminée : [il doit] le tout. Il recommence [le tiers pour un nouvel engagement] s'il a déjà versé [le premier] ; sinon : deux avis.
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983
وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ وَبَعْثُ فَرَسٍ وَسِلَاحٍ لِمَحَلِّهِ إنْ وَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ وَعُوِّضَ كَهَدْيٍ وَلَوْ مَعِيبًا عَلَى الْأَصَحِّ
[Il doit] ce qu'il a nommé, même si [la chose] déterminée épuise tous ses biens ; et l'envoi d'un cheval ou d'une arme [voués] à leur destination [le jihād], si l'on peut l'atteindre ; sinon on les vend et on les remplace, comme l'offrande, même défectueuse, selon l'avis jugé le plus juste.
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984
وَلَهُ فِيهِ إذَا بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالْأَفْضَلِ وَإِنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ وَكُرِهَ بَعْثُهُ وَأُهْدِيَ بِهِ
Pour [l'offrande vendue], il peut la remplacer par une meilleure. Si [la chose vouée] est comme un vêtement, elle est vendue ; l'envoyer est déconseillé, et l'on offre [un animal] avec son prix.
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985
وَهَلْ اُخْتُلِفَ هَلْ يُقَوِّمُهُ أَوْ لَا نَدْبًا أَوْ التَّقْوِيمُ إذَا كَانَ بِيَمِينٍ تَأْوِيلَاتٌ
Y a-t-il divergence [entre deux passages de la Mudawwana] sur le point de savoir s'il l'estime [pour la garder] ou non, ou bien [la vente] n'est-elle que recommandée, ou bien l'estimation [n'a-t-elle lieu] que lorsque [l'engagement] venait d'un serment : des interprétations [de la Mudawwana].
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986
فَإِنْ عَجَزَ عَوَّضَ الْأَدْنَى ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يَصْرِفُ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ
Si [le prix] n'y suffit pas, on prend [une offrande] moindre ; puis [à défaut, on le remet] aux gardiens de la Kaʿba, qui l'emploient pour elle si elle en a besoin ; sinon il est donné en aumône.
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987
وَأَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Mālik a tenu pour grave que l'on associe à [ces gardiens] d'autres personnes, car c'est une charge [conférée] par [le Prophète] ﷺ.
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988
وَالْمَشْيُ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلَاةٍ وَخَرَجَ مَنْ بِهَا وَأَتَى بِعُمْرَةٍ كَمَكَّةَ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ جُزْئِهِ لَا غَيْرُ إنْ لَمْ يَنْوِ نُسُكًا
[Est dû] la marche vers la mosquée de La Mecque, même [vouée] pour une prière ; celui qui s'y trouve [déjà] sort [vers le Ḥill] et accomplit une ʿumra ; de même [pour la marche vouée] vers La Mecque, vers la Maison ou l'une de ses parties, non vers autre chose, s'il n'a pas eu en vue un rite.
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989
مِنْ حَيْثُ نَوَى وَإِلَّا حَلَفَ أَوْ مِثْلُهُ إنْ حَنِثَ بِهِ وَتَعَيَّنَ مَحَلٌّ اُعْتِيدَ
[Il marche] depuis le lieu qu'il a eu en vue ; sinon, depuis le lieu où il a juré, ou un lieu équivalent, s'il s'est parjuré en celui-ci ; et le lieu [de départ] habituel s'impose.
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990
وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ وَلِحَاجَةٍ كَطَرِيقٍ قُرْبَى اُعْتِيدَتْ وَبَحْرًا اُضْطُرَّ لَهُ لَا اُعْتِيدَ عَلَى الْأَرْجَحِ لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا
Il monte [sans faute] à l'étape et pour un besoin, de même qu'[il prend] un chemin plus court habituel ; et par mer, si la nécessité l'y contraint, non [par une traversée] habituelle, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; [la marche dure] jusqu'à l'achèvement de l'ifāḍa et de son saʿy.
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991
وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ أَوْ الْمَنَاسِكَ وَالْإِفَاضَةَ نَحْوُ الْمِصْرِيِّ قَابِلًا فَيَمْشِي مَا رَكِبَ فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ وَإِلَّا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ
Il revient [l'année suivante] et offre un sacrifice s'il a beaucoup monté, selon la distance, ou pendant les rites et l'ifāḍa, s'il est comme l'Égyptien ; il marche alors ce qu'il avait monté, dans un rite semblable à celui qu'il avait désigné ; sinon, il peut en changer ;
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992
إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِرًا كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ
[cela] s'il pensait au départ en être capable ; sinon il marche ce qu'il peut, monte, et offre seulement un sacrifice ; de même s'il a peu monté, même capable [de marcher], ou [s'il a monté] pour l'ifāḍa seulement ;
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993
وَكَعَامٍ عُيِّنَ وَلْيَقْضِهِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ وَكَإِفْرِيقِيٍّ وَكَإِنْ فَرَّقَهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ
de même [un sacrifice seulement, sans retour] pour une année désignée [où il a monté] ; qu'il la rattrape [s'il l'a laissée passer sans excuse] ; de même s'il ne peut [refaire la marche] ; de même pour [celui qui vient de très loin] comme l'Ifrīqiyen ; et s'il a fractionné [la marche dans le temps], même sans excuse.
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994
وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تَأْوِيلَانِ وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ إلَّا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعَ
Doit-il [refaire] le tout s'il a marché une étape et monté l'autre : deux interprétations [de la Mudawwana]. Le sacrifice est obligatoire, sauf pour celui qui a assisté aux rites [en montant] : il est recommandé, même s'il marche le tout [au retour].
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995
وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ
Même s'il a vicié [son rite], il l'achève et marche dans son rattrapage depuis le mīqāt. S'il a manqué [le ḥajj], il convertit [sa marche] en ʿumra et peut monter dans le rattrapage.
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996
وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ وَهَلْ إنْ لَمْ يَنْذُرْ حَجًّا تَأْوِيلَانِ وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ
S'il accomplit le ḥajj en visant son vœu et son obligation, en ifrād ou en qirān, cela vaut pour le vœu [seulement] ; est-ce [seulement] s'il n'a pas voué un ḥajj : deux interprétations [de la Mudawwana]. Celui qui n'a jamais fait le ḥajj doit convertir [la marche] en ʿumra, puis faire le ḥajj depuis La Mecque, sans délai.
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997
وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إنْ قَيَّدَ بِيَوْمِ كَذَا كَالْعُمْرَةِ مُطْلِقًا إنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةً لَا الْحَجِّ وَالْمَشْيِ فَلِأَشْهُرِهِ إنْ وَصَلَ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الْأَظْهَرِ
Il entre en iḥrām sans attendre dans « je suis en iḥrām » ou « j'entre en iḥrām », s'il a fixé tel jour [dès ce jour] ; de même pour la ʿumra [vouée] sans date, s'il ne manque pas de compagnons ; non pour le ḥajj ni pour la marche [sans précision] : [il attend] ses mois, s'il peut arriver [à temps] ; sinon, [il entre en iḥrām] au moment qui lui permet d'arriver, selon l'avis le plus apparent.
Ad-Dardīr relève qu'il fallait dire « selon l'avis jugé prépondérant », terme que l'auteur réserve à Ibn Yūnus.
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998
وَلَا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ بَابِهَا أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ أَوْ هَدْيٍ لِغَيْرِ مَكَّةَ أَوْ مَالِ غَيْرٍ إنْ لَمْ يُرِدْ إنْ مَلَكَهُ
Rien n'est dû pour « mes biens sont pour la Kaʿba » ou « pour sa porte », « tout ce que je gagnerai », une offrande [vouée] pour un autre lieu que La Mecque, ni les biens d'autrui, s'il n'a pas voulu dire « si je viens à les posséder » ;
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999
أَوْ عَلَيَّ نَحْرُ فُلَانٍ وَلَوْ قَرِيبًا إنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالْهَدْيِ أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْكُرْ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ وَالْأَحَبُّ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةً
ni « j'ai à charge d'immoler untel », fût-ce un proche, s'il n'a ni prononcé [le mot] offrande, ni visé celle-ci, ni mentionné le Maqām d'Ibrāhīm ; [sinon] le préférable est alors, comme pour le vœu d'une offrande, un chameau, puis une vache.
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1000
كَنَذْرِ الْحَفَاءِ أَوْ حَمْلَ فُلَانٍ إنْ نَوَى التَّعَبَ وَإِلَّا رَكِبَ وَحَجَّ بِهِ بِلَا هَدْيٍ
De même [rien n'est dû] pour le vœu de marcher pieds nus, ou de porter untel, s'il visait la peine [qu'il s'imposait] ; sinon il monte et le conduit au ḥajj, sans sacrifice.
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1001
وَلَغَا عَلَيَّ الْمَسِيرُ وَالذَّهَابُ وَالرُّكُوبُ لِمَكَّةَ وَمُطْلَقُ الْمَشْيِ وَمَشْيٌ لِمَسْجِدٍ وَإِنْ لِاعْتِكَافٍ إلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا فَقَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا
Sont sans effet « j'ai à charge de me rendre », « d'aller », « de monter » à La Mecque ; la marche sans précision ; la marche vers une mosquée, fût-ce pour une retraite (iʿtikāf), sauf si elle est très proche : deux avis, que [la Mudawwana] admet l'un et l'autre.
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1002
وَمَشْيٌ لِلْمَدِينَةِ أَوْ إِيلِيَا إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فَيَرْكَبُ وَهَلْ إنْ كَانَ بِبَعْضِهَا أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ خِلَافٌ وَالْمَدِينَةُ أَفْضَلُ ثُمَّ مَكَّةُ
[Est sans effet] la marche vers Médine ou Jérusalem, s'il n'a pas visé une prière dans leurs mosquées ni nommé celles-ci ; [sinon il s'y rend] en montant. Est-ce [ainsi] même s'il réside dans l'une d'elles, ou sauf s'il réside dans la plus méritoire : divergence [sur l'avis à retenir]. Médine est la plus méritoire, puis La Mecque.