al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.
Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
Partie 4 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre
Aucun passage ne contient ces mots. Essayez un autre mot, en arabe ou en français.
Les règles de la zakātبَابُ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ
-
444
تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ كَمُلَا وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً وَنِتَاجًا لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ
La zakāt [aumône légale] est obligatoire sur le niṣāb [seuil imposable] de bétail, par la propriété et l'écoulement d'une année (ḥawl), tous deux complets ; même s'il est nourri de fourrage, employé au travail ou né du troupeau ; non s'il est issu d'un croisement avec la bête sauvage.
-
445
وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لَا لِأَقَلَّ
Le bétail nouvellement acquis (fāʾida) est joint à [un niṣāb déjà possédé], fût-ce un jour avant le ḥawl de celui-ci ; non à moins [qu'un niṣāb].
-
446
الْإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ وَإِنْ خَالَفَتْهُ وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ بَعِيرٍ
Chameaux : pour chaque [tranche de] cinq, une tête d'ovin, si la plus grande part du petit bétail du pays n'est pas faite de chèvres, même si [le troupeau du propriétaire] en diffère ; selon l'avis le plus juste, un chameau suffit [à la place].
-
447
إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ فَابْنُ لَبُونٍ
[Ainsi] jusqu'à vingt-cinq : alors une bint makhāḍ [chamelle d'un an révolu] ; s'il n'en a pas de saine, un ibn labūn [chameau mâle de deux ans révolus].
-
448
وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ
Pour trente-six, une bint labūn [chamelle de deux ans révolus] ; pour quarante-six, une ḥiqqa [de trois ans révolus] ; pour soixante et un, une jadhaʿa [de quatre ans révolus] ; pour soixante-seize, deux bint labūn ; pour quatre-vingt-onze, deux ḥiqqa.
-
449
وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا
De cent vingt et un à [cent] vingt-neuf, deux ḥiqqa ou trois bint labūn, au choix du collecteur ; s'impose celle des deux [sortes] qui se trouve seule [dans le troupeau].
-
450
ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً ثُمَّ كَذَلِكَ
Ensuite, à chaque dizaine, le dû change : pour chaque quarantaine une bint labūn, pour chaque cinquantaine une ḥiqqa. La bint makhāḍ est celle qui a achevé un an ; les autres suivent de même [d'année en année].
-
451
الْبَقَرُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ
Bovins : pour chaque trentaine, un tabīʿ de deux ans ; pour quarante, une musinna de trois ans ; cent vingt [bovins] sont comme deux cents chameaux [le collecteur a le choix].
-
452
الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
Ovins et caprins : pour quarante têtes, un jadhaʿ, mâle ou femelle, d'un an, fût-il caprin ; pour cent vingt et une, deux têtes ; pour deux cent une, trois ; pour quatre cents, quatre ; puis une tête par centaine.
-
453
وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ لَا الصَّغِيرَةِ
Est due la bête de qualité moyenne, même si [le troupeau] n'a que les meilleures ou que les pires, sauf si le collecteur juge bon de prendre la bête défectueuse ; non la trop jeune.
-
454
وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ
Les chameaux de Bactriane sont joints aux chameaux arabes, les buffles aux bovins, les ovins aux caprins.
-
455
وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ
Le collecteur a le choix si une seule bête est due et que les deux [sortes] sont en nombre égal ; sinon [elle est prise] sur la plus nombreuse.
-
456
وَثِنْتَانِ مِنْ كُلٍّ إنْ تَسَاوَيَا أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقَصٍ وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ
Si deux sont dues, une sur chaque [sorte] si elles sont égales, ou si la moins nombreuse atteint un niṣāb et n'est pas une tranche sans effet (waqaṣ) [c'est elle qui rend la seconde bête due] ; sinon [les deux sont prises] sur la plus nombreuse.
-
457
وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ وَاُعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً مِنْهُمَا
Si trois sont dues et que [les deux sortes] sont égales, [une] sur chacune, et il a le choix pour la troisième ; sinon, il en va de même [que pour deux]. À partir de la quatrième, on considère chaque centaine [à part]. Pour quarante buffles et vingt bovins, [un tabīʿ] sur chacune des deux.
-
458
وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ أُخِذَ بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى الْأَرْجَحِ
Celui qui cherche à fuir [la zakāt] en échangeant du bétail est tenu de la zakāt [de celui qu'il a cédé], même [si l'échange a lieu peu] avant le ḥawl, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].
-
459
وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ
Il continue [le ḥawl d'origine] pour le bétail qui lui revient pour vice [rédhibitoire] ou faillite [de l'acheteur].
-
460
كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ
De même [continue le ḥawl] celui qui échange du bétail de commerce, même inférieur au niṣāb, contre du numéraire ou contre du bétail de même sorte, fût-ce en indemnité d'une destruction ; de même pour un niṣāb [de bétail] d'usage personnel.
-
461
لَا بِمُخَالِفِهَا أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ
Non s'il l'échange contre une autre sorte, ni pour celui qui lui revient par résiliation amiable (iqāla), ni s'il échange du numéraire contre du bétail [: il repart d'un nouveau ḥawl].
-
462
وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وَسِنٍّ وَصِنْفٍ إنْ نُوِيَتْ وَكُلُّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مَلَكَ نِصَابًا بِحَوْلٍ
Ceux qui mêlent leur bétail (khulaṭāʾ) sont comme un seul propriétaire pour ce qui est dû, en quantité, en âge et en catégorie, s'ils en ont eu l'intention [sans chercher à fuir la zakāt], et que chacun est libre, musulman, propriétaire d'un niṣāb depuis un ḥawl.
-
463
وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ مَاءٍ وَمَرَاحٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَا وَفَحْلٍ بِرِفْقٍ
Et qu'ils ont en commun, en propriété ou en jouissance, la plupart [trois au moins] de [ces cinq choses] : l'abreuvoir, le lieu de rassemblement, le gîte de nuit, le berger, avec leur accord, et l'étalon ; [tout cela] pour s'entraider.
-
464
وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا وَلَوْ انْفَرَدَ وَقَصٌ لِأَحَدِهِمَا فِي الْقِيمَةِ
Celui sur qui [la bête] a été prise se retourne contre son associé, au prorata de leurs deux nombres, même si la tranche non imposable est propre à l'un d'eux ; [le recours porte] sur la valeur.
-
465
كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ لَا غَصْبًا أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ
De même [il y a recours] si le collecteur, par interprétation, a prélevé sur un niṣāb qu'ils ne forment qu'à deux, ou sur celui d'un seul en prenant davantage du fait du mélange ; non s'il a pris par usurpation, ni si, à eux deux, ils n'atteignaient pas le niṣāb.
-
466
وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ
Celui qui a quatre-vingts [têtes] et mêle chacune de leurs moitiés à [celles de] deux hommes qui en ont quatre-vingts [à eux deux], ou une moitié seulement à [celles d']un homme qui en a quarante : [tous] sont comme un seul associé ; [dans le premier cas] il doit une tête, et chacun des autres une demie, en valeur.
-
467
وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ وَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ إنْ كَانَ وَبَلَغَ
Le collecteur sort, même en année de sécheresse, au lever des Pléiades à l'aube. Sa venue est une condition de l'obligation, s'il y en a un et qu'il parvient [jusqu'au troupeau].
-
468
وَقَبْلَهُ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ وَلَا تُبْدَأُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُجْزِئُ
[Si le propriétaire meurt] avant [sa venue], l'héritier repart d'un nouveau ḥawl ; [la zakāt] n'est pas prélevée en priorité s'il l'a léguée ; et elle n'acquitte pas [si elle est versée avant sa venue].
-
469
كَمُرُورِهِ بِهَا نَاقِصَةً ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَمُلَتْ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَأَ عَلَى الْمُخْتَارِ
De même [on repart d'un ḥawl] s'il est passé alors que [le troupeau] était en deçà [du niṣāb], puis revient alors qu'il l'a atteint. S'il ne vient pas et qu'elle est versée, cela acquitte, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
-
470
وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فَيُعْتَبَرُ
Sinon [s'il revient après plusieurs années sans qu'elle ait été versée], on applique aux années passées [l'état trouvé, avec] l'augmentation ou la diminution, en commençant par la première année ; sauf si le prélèvement fait descendre sous le niṣāb ou change la nature [du dû] : on en tient compte.
-
471
كَتَخَلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ فَكَمُلَ وَصُدِّقَ لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا
De même s'il s'est absenté alors que [le troupeau] était en deçà [du niṣāb] et qu'il s'est complété [depuis] ; [le propriétaire] est cru [sur la date]. Il ne l'est pas si [le bétail] a diminué chez celui qui fuyait [le collecteur].
-
472
وَإِنْ زَادَتْ لَهُ فَلِكُلٍّ مَا فِيهِ بِتَبْدِئَةِ الْأَوَّلِ وَهَلْ يُصَدَّقُ قَوْلَانِ
S'il a augmenté chez [le fuyard], on prend pour chaque année ce qu'elle contenait, en commençant par la première ; est-il cru [sur ce point] ? Deux avis.
-
473
وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ وَفِي الزَّيْدِ تَرَدُّدٌ
Si [le collecteur] a interrogé [le propriétaire sur le nombre], puis trouve moins ou plus, on retient ce qui est trouvé s'il ne l'avait pas cru, ou s'il l'avait cru et qu'il y a moins ; s'il y a plus, il y a hésitation [des tardifs].
-
474
وَأُخِذَ الْخَوَارِجُ بِالْمَاضِي إنْ لَمْ يَزْعُمُوا الْأَدَاءَ إلَّا أَنْ يَخْرُجُوا لِمَنْعِهَا
Les rebelles (khawārij) sont tenus [de la zakāt] des années passées, s'ils ne prétendent pas l'avoir versée ; sauf s'ils se sont révoltés pour la refuser [: ils ne sont pas crus].
-
475
وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ
Pour cinq wasq ou plus, fût-ce en terre de kharāj [soumise à l'impôt foncier], soit mille six cents raṭl, [le raṭl étant de] cent vingt-huit dirhams mecquois, chacun [pesant] cinquante grains et deux cinquièmes d'orge moyenne,
-
476
مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ فَقَطْ مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجَفَافِ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ
en grains et en dattes [ou raisins secs] seulement, nettoyés, estimés à l'état sec même s'ils ne sèchent pas : la moitié du dixième.
-
477
كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ وَمَا لَا يَجِفُّ وَفُولٍ أَخْضَرَ
De même [on en doit la moitié du dixième] sur l'huile de ce qui donne de l'huile, sur le prix de ce qui n'en donne pas, de ce qui ne sèche pas et des fèves vertes,
-
478
إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا وَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَكْثَرُ خِلَافٌ
si l'arrosage se fait à l'aide d'un engin ; sinon, le dixième, même s'il a acheté l'eau courante ou dépensé pour elle. S'il est arrosé des deux façons, chacune suit sa règle ; la plus importante l'emporte-t-elle ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].
-
479
وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ وَإِنْ بِبُلْدَانٍ إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الْآخَرِ فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَا لَا أَوَّلُ لِثَالِثٍ
Les légumineuses (qaṭānī) s'additionnent entre elles, comme [s'additionnent] le blé, l'orge et le sult [orge nue], même en des pays différents, si l'un a été semé avant la moisson de l'autre : la [récolte] médiane se joint ainsi aux deux autres, mais non la première à la troisième.
-
480
لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالسِّمْسِمُ وَبِزْرُ الْفُجْلِ وَالْقُرْطُمِ كَالزَّيْتُونِ لَا الْكَتَّانِ
[Le blé] ne se joint pas à l'épeautre (ʿalas), au millet, au sorgho ni au riz : ce sont des genres distincts. Le sésame, la graine de radis et celle de carthame sont comme l'olive [soumis à la zakāt] ; non [la graine de] lin.
-
481
وَحُسِبَ قِشْرُ الْأُرْزِ وَالْعَلَسِ وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا لَا أُكُلَ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا
On compte [dans le niṣāb] la balle du riz et de l'épeautre, ce qu'il a donné en aumône et ce avec quoi il a payé un salaire, en gerbes ; non ce que mange la bête pendant qu'elle foule.
-
482
وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ وَطِيبِ الثَّمَرِ فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ
L'obligation naît quand le grain est formé [mûr au point de se passer d'eau] et quand le fruit mûrit ; rien n'est donc dû par l'héritier [qui hérite] avant cela et dont la part n'atteint pas un niṣāb.
-
483
وَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا إلَّا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي
La zakāt incombe au vendeur [qui vend] après cela, sauf s'il est insolvable : elle incombe alors à l'acheteur.
-
484
وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لَا الْمَسَاكِينِ أَوْ كَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ
Les frais [de culture] incombent au légataire désigné d'une quote-part ; non [s'il s'agit] des pauvres, ou [d'un legs] d'une mesure déterminée : ils incombent alors au défunt.
-
485
وَإِنَّمَا يُخْرَصُ الثَّمَرُ وَالْعِنَبُ إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةً نَخْلَةً بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لَا سَقَطِهَا
Seuls sont estimés sur pied (kharṣ) les fruits [du palmier] et le raisin, quand leur vente devient licite et que les besoins de leurs propriétaires varient ; palmier par palmier, en déduisant ce qu'ils perdront [en séchant], non ce qui en tombera.
-
486
وَكَفَى الْوَاحِدُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْأَعْرَفُ وَإِلَّا فَمِنْ كُلٍّ جُزْءٌ
Un seul [estimateur] suffit ; s'ils divergent, [on suit] le plus expert ; sinon, on prend de chaque [estimation] une fraction.
-
487
وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اُعْتُبِرَتْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ الْوُجُوبِ تَأْوِيلَانِ
Si un fléau l'atteint, on en tient compte. Si [la récolte] dépasse l'estimation d'un expert, il est préférable d'acquitter [le surplus] ; faut-il l'entendre à la lettre ou comme une obligation ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
488
وَأُخِذَ مِنْ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا
On prélève sur le grain tel qu'il est [bon ou mauvais], comme sur les dattes d'une ou de deux variétés ; sinon [s'il y en a davantage], sur la variété moyenne.
-
489
وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَإِنْ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ
Pour deux cents dirhams légaux, ou vingt dinars, ou plus, ou une somme faite des deux au prorata : le quart du dixième, même [si le bien appartient] à un enfant ou à un dément.
-
490
أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ
Ou [même] si [les pièces] sont de poids réduit, ou [amoindries] par la mauvaise qualité du métal ou par un alliage, pourvu qu'elles aient cours comme des pièces pleines ; sinon, on ne compte que le métal pur.
-
491
إنْ تَمَّ الْمِلْكُ وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ
À condition que la propriété soit complète, ainsi que le ḥawl, sauf pour le minerai. [La zakāt] se compte autant de fois que [d'années] pour la somme mise en dépôt et pour celle confiée à quelqu'un qui en fait commerce contre salaire.
-
492
لَا مَغْصُوبَةٍ وَمَدْفُونَةٍ وَضَائِعَةٍ وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَانٍ
Non pour la somme usurpée, enfouie [et égarée], perdue, ni pour celle remise à condition que le gain soit à celui qui la fait travailler, sans garantie [de sa part : elle n'est acquittée que pour une année].
-
493
وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا
Pas de zakāt sur le numéraire, lui seul, reçu en héritage, si l'on n'en avait pas connaissance ou s'il n'a pas été mis en dépôt [par un juge, pour l'héritier], si ce n'est un ḥawl après son partage ou sa prise de possession.
-
494
وَلَا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا وَلَا مَالِ رَقِيقٍ وَمَدِينٍ وَسِكَّةٍ وَصِيَاغَةٍ وَجَوْدَةٍ
Ni sur la somme dont le testateur a prescrit la distribution, ni sur le bien de l'esclave, ni [sur le numéraire] du débiteur ; ni [au titre de la plus-value] de la frappe, du façonnage ou de la qualité.
-
495
وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ كِرَاءٍ
Ni sur les bijoux [d'usage licite], même cassés, s'ils ne sont pas réduits en morceaux et qu'on n'a pas l'intention de ne pas les réparer ; même s'ils appartiennent à un homme ou sont destinés à la location.
-
496
إلَّا مُحَرَّمًا أَوْ مُعَدًّا لِعَاقِبَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا تَحَرَّى
Sauf le bijou interdit, celui que l'on garde pour les revers de fortune ou pour une dot, ou que l'on destine au commerce, même serti de pierres : il acquitte selon le poids [du métal] si on peut les retirer sans dommage, sinon il l'estime.
-
497
وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ
Le gain est joint à son capital [pour le ḥawl], comme le revenu de ce qui a été loué pour le commerce ; fût-ce le gain [tiré] d'une dette pour laquelle il n'a pas de contrepartie.
-
498
وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ
[Le gain est joint] aussi à la somme dépensée après que son ḥawl s'est accompli avec le capital [de ce gain], [si elle l'a été] après l'achat.
-
499
وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُزَكًّى كَثَمَنِ مُقْتَنًى
On repart d'un nouveau ḥawl pour le bien nouvellement acquis (fāʾida) qui ne provient pas d'un bien, comme un don, ou qui provient d'un bien non soumis à la zakāt, comme le prix d'un objet d'usage personnel.
-
500
وَتُضَمُّ نَاقِصَةً وَإِنْ بَعْدَ تَمَامٍ لِثَانِيَةٍ أَوْ لِثَالِثَةٍ إلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً فَعَلَى حَوْلِهَا كَالْكَامِلَةِ أَوَّلًا
[Une première acquisition] inférieure au niṣāb, fût-ce après l'avoir atteint, se joint à la deuxième, ou à la troisième ; sauf [si elle diminue] après que son ḥawl s'est écoulé sur elle, complète : elle garde alors son ḥawl, comme celle qui est complète dès l'origine.
-
501
وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا وَفُضَّ رِبْحُهُمَا
Si toutes deux deviennent inférieures [au niṣāb], puis qu'il gagne avec elles, ou avec l'une d'elles, de quoi compléter un niṣāb, au ḥawl de la première ou avant : chacune garde son ḥawl, et le gain est réparti entre elles.
-
502
وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ وَالثَّانِيَةُ عَلَى حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَيِّهِمَا فَمِنْهُ كَبَعْدِهِ
[Si le gain vient] un mois après [le ḥawl de la première], [son ḥawl] part de là, la seconde gardant le sien ; [s'il vient] au ḥawl de la seconde, ou s'il doute auquel des deux [ḥawl] il est venu, [toutes deux] partent de celui-ci ; de même [s'il vient] après lui [: toutes deux partent de ce moment].
-
503
وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً فَلَا زَكَاةَ
Si le ḥawl de [la première, complète,] s'écoule, qu'il la dépense, puis que s'écoule le ḥawl de la seconde, inférieure [au niṣāb] : pas de zakāt.
-
504
وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ وَالصُّوفَ التَّامَّ
[On repart aussi d'un ḥawl] pour ce que produisent les marchandises de commerce sans vente, comme le revenu d'un esclave, [le prix de] son contrat d'affranchissement, les fruits d'un [arbre] acheté ; sauf les fruits déjà fécondés et la laine arrivée à terme [lors de l'achat].
-
505
وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا تَرَدُّدٌ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ
S'il loue [une terre] et l'ensemence, pour le commerce, il acquitte [sur le prix de la récolte, au ḥawl du capital] ; faut-il que la semence soit aussi [destinée] au commerce ? Il y a hésitation [des tardifs]. Non si ni l'une ni l'autre [la location et la culture] n'est pour le commerce.
-
506
وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ
Si la zakāt est due sur [la récolte] elle-même, il l'acquitte, puis acquitte sur le prix un ḥawl après cet acquittement.
-
507
وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا وَلَوْ بِهِبَةٍ أَوْ إحَالَةٍ
Une créance n'est soumise à la zakāt que si son origine est du numéraire qu'il détenait, ou une marchandise de commerce, et qu'elle est encaissée en numéraire, fût-ce par donation [à un tiers] ou par délégation de créance.
-
508
كَمَّلَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَنْقُولِ
[Et que l'encaissé] atteint le niṣāb par lui-même, même si [la première part] ainsi complétée a péri, ou avec un bien acquis par ailleurs, réuni à lui par la propriété et le ḥawl, ou avec du minerai, selon ce qui est rapporté.
-
509
لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ
[Elle est acquittée] pour une seule année, à compter de son origine. [On repart d'un ḥawl après l'encaissement,] même s'il a retardé celui-ci pour fuir [la zakāt], si [la créance] provient d'une donation, d'une indemnité de blessure ou de ce qui leur ressemble.
-
510
لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ
Non si elle provient d'un bien acheté pour l'usage personnel et vendu à terme : [il acquitte alors] pour chaque [année écoulée]. Si [la créance dont il a retardé l'encaissement pour fuir] provient d'un louage ou d'une marchandise acquise sans contrepartie, deux avis.
-
511
وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ
Le ḥawl de ce qui est complété part du moment où [le niṣāb] est complet ; non si [l'encaissé] diminue après que la zakāt est devenue due. Ensuite, il acquitte sur tout ce qu'il encaisse, si peu que ce soit.
-
512
وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ
S'il encaisse un dinar, puis un autre, achète avec chacun une marchandise et la revend vingt : s'il les vend ensemble, ou vend l'une après avoir acheté l'autre, il acquitte sur les quarante ; sinon sur vingt et un.
-
513
وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ آخِرٌ لِأَوَّلٍ عَكْسُ الْفَوَائِدِ وَالِاقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقًا وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ
Quand les ḥawl [des encaissements] se confondent, le plus récent [dont la date est oubliée] est joint au plus ancien [dont elle est connue], à l'inverse des biens nouvellement acquis. L'encaissement se joint à un autre encaissement, dans tous les cas, et le bien nouvellement acquis à l'encaissement qui le suit.
-
514
فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ وَالْأُولَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً
Ainsi, s'il encaisse cinq [dinars] après un ḥawl [et les dépense], puis acquiert dix qu'il dépense après leur ḥawl, puis encaisse dix : il acquitte sur les deux dizaines, et sur les cinq premiers [seulement] s'il encaisse cinq autres.
-
515
وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمُرَجَّحِ
Une marchandise n'est soumise à la zakāt que si elle n'y est pas soumise en elle-même, qu'elle a été acquise par échange, avec l'intention d'en faire commerce, fût-ce jointe à celle d'en tirer un revenu ou d'en user, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] et jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].
-
516
لَا بِلَا نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا
Non [si elle est acquise] sans intention, ou avec celle d'en user, d'en tirer un revenu, ou les deux.
-
517
وَكَانَ كَأَصْلِهِ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ وَبِيعَ بِعَيْنٍ وَإِنْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَكَالدَّيْنِ إنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ
Et que son origine soit [une marchandise acquise par échange] comme elle, ou du numéraire, même peu, et qu'elle soit vendue contre du numéraire, fût-ce en indemnité d'une destruction : elle est alors comme la créance [acquittée une fois, à la vente], s'il guette avec elle [la hausse] du marché.
-
518
وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ وَإِلَّا قَوَّمَهُ وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ كَسِلَعِهِ وَلَوْ بَارَتْ
Sinon [s'il fait tourner son stock], il acquitte [chaque année] sur son numéraire et sur sa créance en numéraire, échue et recouvrable ; sinon [si elle est en marchandises ou à terme], il l'évalue, fût-ce une denrée due par vente à livrer (salam) ; de même ses marchandises, même restées longtemps invendues.
-
519
لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ
Non [la créance] qu'il n'espère pas recouvrer, ni le prêt ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée dans le sens de l'évaluation du prêt.
-
520
وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وَسَطٌ مِنْهُ وَمِنْ الْإِدَارَةِ تَأْوِيلَانِ
Son ḥawl part-il du capital, ou d'un point médian entre celui-ci et [le début de] la rotation du stock ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
521
ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ بِخِلَافِ حُلِيِّ التَّحَرِّي
Ensuite, le surplus [du prix de vente sur l'évaluation] n'est pas compté, contrairement au bijou [dont le poids a été] estimé.
-
522
وَالْقَمْحُ الْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفْلِسٍ وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ
Le blé, ce qui est repris à un failli et l'esclave sous contrat d'affranchissement retombé en esclavage sont comme les autres [marchandises].
-
523
وَانْتَقَلَ الْمُدَارُ لِلِاحْتِكَارِ وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لَا الْعَكْسُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ
[La marchandise] en rotation passe au [régime du] stockage, et toutes deux à l'usage personnel, par la seule intention ; non l'inverse, même si elle était d'abord destinée au commerce.
-
524
وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الْأَكْثَرَ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ
Si rotation et stockage se trouvent réunis, à égalité, ou que la plus grande part est stockée, chacun suit sa règle ; sinon le tout suit [la règle de] la rotation.
-
525
وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانِي وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلَانِ
On n'évalue pas les ustensiles [du commerce]. Le mécréant [devenu musulman] évalue-t-il [son stock] un ḥawl après sa conversion, ou repart-il d'un ḥawl à compter du prix [encaissé] ? Deux avis.
-
526
وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إنْ أَدَارَا أَوْ الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ
Le capital de commandite (qirāḍ) présent [dans le pays], son propriétaire en acquitte la zakāt [chaque année], sur un autre bien, s'ils pratiquent tous deux la rotation, ou l'agent [seul].
-
527
وَصَبَرَ إنْ غَابَ فَيُزَكِّي لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا
Il attend si [le capital] est au loin ; puis il acquitte, pour l'année du règlement [où le capital revient], sur ce qui s'y trouve ; ce qui excédait dans les années antérieures tombe.
-
528
وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ
Si [les années antérieures] contenaient moins, chacune compte pour ce qu'elle contenait ; si [l'une contenait] plus et [l'autre] moins, le montant le plus faible s'impose à l'année qui le précède.
-
529
وَإِنْ احْتَكَرَا أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ
S'ils stockent tous deux, ou l'agent [seul], il est comme la créance.
-
530
وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ تَأْوِيلَانِ
La zakāt du bétail de la commandite est acquittée sans attendre, dans tous les cas, et imputée au propriétaire. En va-t-il de même [de la zakāt de rupture] des esclaves de la commandite, ou passe-t-elle en pertes comme les frais ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
531
وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا خِلَافٌ
Le gain de l'agent est soumis à la zakāt, même minime, si [le capital] est resté un ḥawl entre ses mains, que tous deux sont libres, musulmans, sans dette, et que la part du propriétaire, gain compris, atteint le niṣāb. [L'agent] est-il [tenu pour] un associé ou un salarié ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].
-
532
وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَيْنٍ أَوْ فَقْدٍ أَوْ أَسْرٍ وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ
La zakāt des cultures, du minerai et du bétail ne tombe pas du fait d'une dette, d'une disparition ou d'une captivité [du propriétaire], même si [la dette] égale ce qu'il détient ; sauf la zakāt de rupture due pour un esclave, quand il doit un [esclave] semblable.
-
533
بِخِلَافِ الْعَيْنِ وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا أَوْ وَلَدٍ إنْ حَكَمَ بِهَا وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ
Il en va autrement du numéraire [: la dette en fait tomber la zakāt], fût-ce une dette de zakāt, une dette à terme, une dot ou ce qui lui ressemble, la pension de l'épouse dans tous les cas, ou celle de l'enfant si elle a été fixée par jugement ; [à défaut de jugement, la zakāt] ne reste-t-elle due que si [l'enfant] a d'abord été dans l'aisance ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
534
أَوْ وَالِدٍ بِحُكْمِ إنْ تَسَلَّفَ لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ
Ou [la pension] du père ou de la mère, fixée par jugement, s'ils ont emprunté [pour vivre] ; non une dette d'expiation ou d'offrande [du pèlerinage].
-
535
إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ أَوْ مَعْدِنٌ أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ أَوْ رَقَبَةِ مُدَبَّرٍ أَوْ خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ أَوْ مُخْدِمٍ أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ
Sauf s'il possède [de quoi couvrir la dette] : un produit de la terre déjà acquitté, du minerai, la valeur d'un contrat d'affranchissement, celle de la personne d'un mudabbar, celle du service d'un affranchi à terme ou d'un esclave dont le service [lui] a été concédé, ou celle de sa personne pour celui à qui elle doit revenir.
-
536
أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ إنْ بِيعَ وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ لَا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ
Ou le montant d'une créance échue, ou la valeur d'une [créance à terme] recouvrable, ou une marchandise dont le ḥawl est écoulé, si elle est de celles que l'on vend pour un failli, évaluée au moment de l'obligation ; non un esclave en fuite, même si l'on espère [son retour], ni une créance irrécouvrable.
-
537
وَإِنْ وَهَبَ الدَّيْنَ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسَهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سِنِينَ حَوْلٌ فَلَا زَكَاةَ
Si la dette lui est remise, ou qu'on lui donne de quoi la couvrir, et que le ḥawl [de ce don] n'est pas écoulé ; ou si un ḥawl passe sur celui qui, par exemple, a loué ses services soixante dinars pour trois ans [payés d'avance] : pas de zakāt.
-
538
أَوْ مَدِينُ مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الْأُولَى
Ou [si] celui qui doit cent possède cent [dinars dont le ḥawl tombe] en muḥarram et cent en rajab : il acquitte sur les premiers [seulement, les seconds couvrant sa dette].
-
539
وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ كَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ
Est soumis à la zakāt le numéraire constitué en fondation pour être prêté ; de même les plantes et les animaux, ou leur croît, [constitués en fondation] au profit de mosquées ou de bénéficiaires non désignés ; de même au profit de bénéficiaires désignés, si le propriétaire se charge de la distribution ; sinon [seulement] si chacun reçoit un niṣāb.
-
540
وَفِي إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ
« Les enfants d'Untel » sont-ils rattachés aux bénéficiaires désignés ou aux autres ? Deux avis.
-
541
وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمُصَالَحٍ فَلَهُ
N'est soumis à la zakāt que le minerai d'or ou d'argent. Il relève de l'imam, même en terre d'un particulier ; sauf en terre appartenant à [un peuple] lié par traité : il lui revient.
-
542
وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ لَا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقٌ آخَرُ
Le reste d'un même filon s'ajoute [à ce qui en a été extrait], même si le travail s'est interrompu ; non [le produit] de mines différentes, ni d'un autre filon.
-
543
وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ
Lui joint-on un bien acquis dont le ḥawl est écoulé ? L'obligation naît-elle de l'extraction ou de l'affinage ? Il y a hésitation [des tardifs].
-
544
وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ وَفِي بِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ
Il est permis de le confier [à exploiter] contre un loyer autre qu'en numéraire, le produit extrait revenant au preneur ; on considère alors la part de chacun [des exploitants, s'ils sont plusieurs]. [Le confier] contre une quote-part, comme la commandite : deux avis.
-
545
وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ جَاهِلِيٍّ وَإِنْ بِشَكٍّ أَوْ قَلَّ أَوْ عَرْضًا أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ
Sur sa pépite [métal pur trouvé sans travail], le cinquième, comme sur le trésor enfoui (rikāz), qui est ce qu'ont enterré les gens d'avant l'islam, même en cas de doute, même minime, même s'il s'agit d'objets [autres que l'or et l'argent], ou si c'est un esclave ou un mécréant qui le trouve.
-
546
إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ
Sauf s'il a fallu de grands frais ou un grand travail pour le dégager seulement : alors la zakāt [le quart du dixième]. Il est déconseillé de creuser la tombe [d'un homme d'avant l'islam] et d'y chercher.
-
547
وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلَوْ جَيْشًا وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالَحِينَ فَلَهُمْ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ
Le reste [du trésor] revient au propriétaire de la terre, fût-ce une armée [conquérante] ; sinon à celui qui le trouve ; à l'exception de ce qui est enfoui [dans la terre] de gens liés par traité : cela leur revient, sauf si le maître d'une maison [d'entre eux] le trouve chez lui : il lui revient.
-
548
وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ
Ce qu'a enterré un musulman ou un dhimmī [non-musulman protégé] est un objet trouvé (luqaṭa). Ce que la mer rejette, comme l'ambre, revient à celui qui le trouve, sans prélèvement du cinquième.
- Les bénéficiaires de la zakātفَصْلٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ
-
549
وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَهُوَ أَحْوَجُ وَصَدَقَا إلَّا لِرِيبَةٍ
Ses bénéficiaires sont : le pauvre (faqīr) et l'indigent (miskīn), ce dernier étant le plus démuni ; tous deux sont crus, sauf en cas de doute.
-
550
إنْ أَسْلَمَ وَتَحَرَّرَ وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وَعَدَمُ بُنُوَّةٍ لِهَاشِمٍ لَا الْمُطَّلِبِ
À condition qu'ils soient musulmans, libres, que ne leur suffise ni le peu [qu'ils ont], ni un entretien [reçu], ni un métier, et qu'ils ne descendent pas de Hāshim ; [descendre] d'al-Muṭṭalib n'y fait pas obstacle.
-
551
كَحَسَبٍ عَلَى عَدِيمٍ وَجَازَ لِمَوْلَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَمَالِكِ نِصَابٍ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَكِفَايَةِ سَنَةٍ
De même [n'acquitte pas] le fait d'imputer [sur la zakāt] une créance sur un insolvable. Il est permis [de la donner] à l'affranchi [des descendants de Hāshim], à celui qui peut gagner sa vie, à celui qui possède un niṣāb ; et de donner plus qu'un [niṣāb], et de quoi suffire une année.
-
552
وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا تَرَدُّدٌ
Est-il permis de la remettre à son débiteur puis de la lui reprendre [en paiement] ? Il y a hésitation [des tardifs].
-
553
وَجَابٍ وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَكَافِرٍ وَإِنْ غَنِيًّا وَبُدِئَ بِهِ وَأَخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ
Le collecteur et le répartiteur, libres, intègres, connaissant ses règles, ni hachémites ni mécréants, fussent-ils riches ; on commence par eux ; s'il est pauvre, il reçoit aux deux titres.
-
554
وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا
Le gardien de [la zakāt de] rupture n'est pas payé sur elle.
-
555
وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ
Celui dont on gagne le cœur : un mécréant, pour qu'il embrasse l'islam ; cette règle subsiste.
-
556
وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ يُعْتَقُ مِنْهَا لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِهِ
L'esclave croyant, même affecté d'un vice, [acheté et] affranchi sur elle, sans engagement de liberté déjà pris en sa faveur ; son patronat (walāʾ) revient aux musulmans, même si [celui qui acquitte] se l'est réservé. S'il rachète [avec elle] un captif, cela ne l'acquitte pas.
-
557
وَمَدِينٌ وَلَوْ مَاتَ يُحْبَسُ فِيهِ لَا فِي فَسَادٍ وَلَا لِأَخْذِهَا إلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأَحْسَنِ إنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ وَفَضْلِ غَيْرِهَا
Le débiteur, même mort, [d'une dette] pour laquelle on est emprisonné, non contractée dans la débauche ni pour recevoir [la zakāt], à moins qu'il ne se repente, selon l'avis jugé le plus juste ; à condition qu'il ait donné [à ses créanciers] le numéraire qu'il détient et le surplus de ses autres biens.
-
558
وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ وَلَوْ غَنِيًّا كَجَاسُوسٍ لَا سُورٍ وَمَرْكَبٍ
Le combattant du jihād et son équipement, fût-il riche ; de même l'espion ; non un rempart ni un navire.
-
559
وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا وَهُوَ مَلِيٌّ بِبَلَدِهِ وَصُدِّقَ وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ
L'étranger de passage qui a besoin de quoi regagner [son pays], [venu] sans intention de désobéissance, et qui ne trouve personne pour lui prêter alors qu'il est aisé chez lui ; il est cru. S'il reste sur place, elle lui est retirée ; de même pour le combattant.
-
560
وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ
[Faut-il la reprendre] au débiteur qui devient riche [avant d'avoir payé sa dette] ? Il y a hésitation [des tardifs].
-
561
وَنُدِبَ إيثَارُ الْمُضْطَرِّ دُونَ عُمُومِ الْأَصْنَافِ وَالِاسْتِنَابَةُ وَقَدْ تَجِبُ وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ
Il est recommandé de privilégier le plus nécessiteux, non de répartir entre toutes les catégories ; et de se faire remplacer [pour la distribuer], ce qui est parfois obligatoire ; il est déconseillé [au mandataire], dans ce cas, de la réserver à un proche [du propriétaire, ou au sien].
-
562
وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ
Est-il interdit à l'épouse de la donner à son mari, ou seulement déconseillé ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
563
وَجَازَ إخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ وَلَوْ فِي نَوْعٍ لَا صِيَاغَةٍ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ
Il est permis de donner de l'or pour de l'argent, et l'inverse, au cours du change du moment, dans tous les cas ; en tenant compte de la valeur de la frappe, même dans la même espèce ; non de celle du façonnage dans la même espèce ; dans l'autre espèce, il y a hésitation [des tardifs].
-
564
لَا كَسْرُ مَسْكُوكٍ إلَّا لِسَبْكٍ
Il n'est pas [permis] de briser une pièce frappée, si ce n'est pour la fondre.
-
565
وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ إلَّا لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ وَإِلَّا بِيعَتْ وَاشْتَرَى مِثْلَهَا كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ
Sont obligatoires l'intention, et la distribution au lieu où elle est devenue due ou à proximité ; sauf pour de plus démunis [ailleurs] : la plus grande part leur est alors [envoyée], le transport étant payé sur le fayʾ [revenus publics] ; sinon elle est vendue et l'on achète son équivalent [là-bas] ; de même en l'absence d'ayant droit.
-
566
وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ
On l'expédie à l'avance pour qu'elle arrive au ḥawl.
-
567
وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ
S'il acquitte d'avance [la zakāt] d'un produit de la terre, ou celle d'une créance ou d'une marchandise avant d'en avoir encaissé [le prix] ; si elle est transférée à de moins démunis ; si, après effort d'appréciation, elle est remise à qui n'y a pas droit et ne peut être reprise, sauf [si c'est] l'imam [qui s'est trompé] ;
-
568
أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ تُجْزِ
s'il la remet de son plein gré à un [gouvernant] inique dans son emploi ; ou [s'il s'acquitte] en valeur : elle n'acquitte pas.
-
569
لَا إنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ فَعَنْ الْبَاقِي
Non s'il y est contraint, si elle est transférée à d'aussi démunis, ou avancée d'un mois environ pour le numéraire et le bétail. Si ce qui a été avancé se perd, [il acquitte] sur le reste.
-
570
وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا
Si une partie du niṣāb périt sans qu'il ait pu acquitter, elle tombe ; de même s'il l'a mise à part et qu'elle s'est perdue ; non si c'est le bien dont elle a été tirée qui s'est perdu.
-
571
وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ مُفَرِّطًا لَا مُحَصِّنًا وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ
Il en répond s'il l'a retardée après le ḥawl, ou s'il a rentré son dixième [chez lui] par négligence, non pour le mettre à l'abri ; sinon [si l'on ignore dans quelle intention il l'a rentré], il y a hésitation [des tardifs].
-
572
وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيْتِ وَكُرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ وَأُدِّبَ
Elle est prélevée sur la succession du défunt ; et de force, fût-ce par les armes, et [le récalcitrant] est corrigé.
-
573
وَدُفِعَتْ لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ وَإِنْ عَيْنًا وَإِنْ غُرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ فَجِنَايَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ
Elle est remise [obligatoirement] à l'imam juste, même en numéraire. Si un esclave [la reçoit en] se faisant passer pour libre, c'est un délit [qui engage sa personne], selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].
-
574
وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرَجٌ وَلَا ضَرُورَةَ
Le voyageur acquitte sur ce qu'il a avec lui et sur ce qui est resté au loin, si personne ne l'acquitte [pour lui là-bas] et s'il n'est pas dans le besoin.
- La zakāt de rupture du jeûneفَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
-
575
يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ
Est obligatoire, en vertu de la Sunna, [la zakāt de rupture du jeûne (zakāt al-fiṭr) :] un ṣāʿ [mesure de quatre mudd], ou la fraction [dont on dispose], pour soi-même, qui excède sa nourriture et celle des personnes à sa charge [le jour de la fête], même s'il faut l'emprunter [en espérant pouvoir rembourser].
-
576
وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ خِلَافٌ
Est-elle due dès le début de la nuit de la fête [au coucher du soleil du dernier jour de ramaḍān], ou à l'aube [du jour de la fête] ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].
-
577
مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ مُعَشَّرٍ أَوْ أَقِطٍ غَيْرِ عَلْسٍ إلَّا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ
[Elle se prélève] sur la nourriture de base la plus répandue [dans le pays], parmi les [huit] produits soumis au dixième [blé, orge, sult, sorgho, millet, dattes, raisins secs, riz] ou le fromage sec (aqiṭ), à l'exclusion de l'épeautre ; sauf si l'on se nourrit d'autre chose [: on la prélève alors sur cela].
-
578
وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ لَوْ مُكَاتَبًا وَآبِقًا رُجِيَ وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ
Et [elle est due] pour tout musulman dont on a la charge, par parenté ou par mariage, fût-ce [l'épouse] du père, ainsi que leur serviteur [esclave, celui du parent ou de l'épouse] ; ou par esclavage, même [pour l'esclave] sous contrat d'affranchissement, en fuite mais dont on espère le retour, vendu sous réserve de la période d'attente [des règles] ou avec faculté d'option.
-
579
وَمُخْدَمًا إلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ
Et [l'esclave] dont le service a été concédé [à un tiers], sauf si [au terme du service] il doit être libre : elle incombe alors à celui qui jouit de son service. Pour l'esclave en copropriété ou partiellement affranchi, [chacun doit] à proportion de sa part, et rien n'incombe à l'esclave [pour sa part libre]. Celui qui a été acheté par une vente viciée est à la charge de son acheteur [s'il en a pris possession].
-
580
وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إلَّا الْغَلَثَ
Il est recommandé de la verser après l'aube, avant la prière [de la fête] ; [de la prélever] sur la meilleure de ses nourritures ; de tamiser le blé, sauf [celui qui est très] mêlé d'impuretés [: le tamiser est alors obligatoire].
-
581
وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ وَرِقٍّ يَوْمَهُ وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ وَعَدَمُ زِيَادَةٍ وَإخْرَاجُ الْمُسَافِرِ
[Il est recommandé] à celui dont la pauvreté ou la servitude a cessé le jour même [de la fête] de la verser [pour lui-même] ; de la remettre à l'imam juste ; de ne pas dépasser [le ṣāʿ] ; et que le voyageur la verse [lui-même, là où il se trouve].
-
582
وَجَازَ إخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينَ وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إلَّا لِشُحٍّ
Il est permis que les siens la versent pour [le voyageur, si telle est leur habitude ou s'il le leur a demandé] ; de donner un ṣāʿ à plusieurs indigents, et plusieurs ṣāʿ à un seul ; [de la prélever] sur sa nourriture, si elle est inférieure [à celle du pays], sauf si c'est par avarice [que l'on s'en nourrit].
-
583
وَإخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ
[Il est permis] de la verser deux jours environ avant [qu'elle soit due] ; est-ce permis dans tous les cas, ou seulement [si on la remet] à quelqu'un chargé de la distribuer ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
584
وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ
Elle ne tombe pas par l'écoulement de son temps. Elle n'est remise qu'à un musulman libre et pauvre [non hachémite].