Fiqh MalikiteQuestions & Réponses Poser une question
Préférences de lecture
Texte arabe
Taille du texte

Vos réglages sont conservés d'une visite à l'autre.

Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

29 passages

Sommaire · 61 parties · partie 37
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 37 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles de la commandite (qirāḍ)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

  1. 2439

    الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا وَلَوْ مَغْشُوشًا

    La commandite (qirāḍ) est un mandat de faire le commerce avec du numéraire frappé, remis [au commandité], contre une part de son bénéfice, si le montant [du capital] et [la quotité de] la part sont connus ; [elle est valide] même si [la monnaie] est altérée.

  2. 2440

    لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ مَا لَمْ يَقْبِضْ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ وَلَا بِرَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَلَوْ بِيَدِهِ وَلَا بِتِبْرٍ لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ

    Non avec une créance [du bailleur] sur [le commandité] : elle reste [une dette à sa charge] tant que [le bailleur] ne l'a pas encaissée, ou que [le commandité] ne l'a pas présentée devant témoins ; ni avec un gage ou un dépôt, même s'ils sont entre ses mains ; ni avec du métal non monnayé qui n'a pas cours dans sa localité.

  3. 2441

    كَفُلُوسٍ وَعَرْضٍ إِنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يَعْمَلَ فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ

    De même avec de la monnaie de cuivre (fulūs), ou une marchandise si [le commandité] se charge de la vendre ; ainsi lorsqu'il le mandate pour recouvrer une créance, ou pour changer [la monnaie], puis travailler [avec le produit] : il a le salaire courant pour ce qu'il a ainsi pris en charge, puis la part de commandite courante sur le bénéfice.

  4. 2442

    كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ أُجِّلَ أَوْ ضُمِّنَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ مَا يَقِلُّ وُجُودُهُ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ

    De même [la part courante s'applique pour] « tu as une part », sans usage [qui la fixe] ; ou [une part] indéterminée ; ou [un contrat] assorti d'un terme ; ou dont [le commandité] est rendu garant ; ou « achète la marchandise d'Untel puis fais commerce de son prix » ; ou [achète] à crédit ; ou [une marchandise] rare ; de même s'ils divergent sur [la part de] bénéfice et que tous deux allèguent l'invraisemblable.

  5. 2443

    وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ غُلَامٍ غَيْرِ عَيْنٍ بِنَصِيبٍ لَهُ

    Dans les autres cas de vice, [le commandité a] le salaire courant, à la charge [du bailleur] : ainsi lorsqu'on stipule que [le bailleur] mettra la main [aux affaires], qu'on le consultera, ou qu'un surveillant sera placé auprès [du commandité] ; à la différence [de la stipulation du concours] d'un esclave qui n'est pas un surveillant, contre une part [du bénéfice] pour lui.

  6. 2444

    وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ أَوْ يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يُبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَى بَلَدِ كَذَا أَوْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ إِنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ

    Ou [en stipulant] que [le commandité] coudra, cousira le cuir, s'associera, mélangera [le capital à autre chose], confiera [des fonds] à un tiers pour acheter, cultivera, ou n'achètera rien avant telle ville. Ou [si l'on remet le capital] après que [le commandité] a acheté [pour lui-même] et l'a annoncé : c'est [alors] un prêt.

  7. 2445

    أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا كَأَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِيَ وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إِنْ اسْتَأْجَرَ

    [Est encore nulle, avec salaire courant, la commandite] où [le bailleur] désigne une personne, un moment ou un lieu ; de même si [le commandité] a reçu des fonds pour aller dans telle ville y acheter. Il doit [les menus travaux] tels que déplier et plier [les étoffes], s'ils sont légers, et [supporte] le salaire s'il engage quelqu'un [pour cela].

  8. 2446

    وَجَازَ جُزْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ وَزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ وَالرِّبْحُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا

    Est permise une part [de bénéfice] petite ou grande ; et qu'ils conviennent ensuite [d'une autre part] ; et que la zakāt [du bénéfice] soit à la charge de l'un d'eux, [la part correspondante] revenant à celui qui l'a stipulée même si elle n'est pas due ; et que le bénéfice soit entier pour l'un d'eux, ou pour un tiers.

  9. 2447

    وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا وَشَرْطُهُ عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ

    [Le commandité] en répond [comme d'un prêt] lorsque le bénéfice lui est [entièrement] attribué, s'il n'a pas écarté [la responsabilité] et qu'on n'a pas nommé [le contrat] commandite. [Il est permis] qu'il stipule le travail de l'esclave du bailleur ou de sa bête, pour un capital important.

  10. 2448

    وَخَلْطُهُ وَإِنْ بِمَالِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا وَشَارَكَ إِنْ زَادَ مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ

    [Il est permis] qu'il mélange [le capital], même avec ses propres fonds ; c'est même ce qui convient s'il craint, en faisant passer l'un avant l'autre, une baisse des prix. Il devient associé [du bailleur] s'il ajoute [au capital] un achat à terme, pour la valeur de celui-ci.

  11. 2449

    وَسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ وَادْفَعْ لِي فَقَدْ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ وَبَيْعُهُ بِعَرْضٍ وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ وَلِلْمَالِكِ قَبُولُهُ إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ وَالثَّمَنُ عَيْنٌ

    [Il est permis] qu'il voyage [avec le capital] si on ne le lui a pas interdit avant qu'il l'ait engagé ; [de dire] « donne-moi [des fonds], j'ai trouvé une affaire à bas prix que j'achète » ; qu'il vende contre une marchandise, et qu'il rende [un achat] pour vice ; le bailleur peut [alors] garder [la chose viciée] si elle représente tout [le capital] et que son prix était du numéraire.

  12. 2450

    وَمُقَارَضَةُ عَبْدِهِ وَأَجِيرِهِ وَدَفْعُ مَالَيْنِ أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إِنْ شَرَطَا خَلْطًا أَوْ شَغَلَهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كَنُضُوضِ الْأَوَّلِ إِنْ سَاوَى وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا

    [Il est permis] de donner en commandite à son esclave et à son salarié ; de remettre deux capitaux, ensemble ou successivement avant que le premier ait été engagé, même à des parts différentes, s'ils ont stipulé le mélange ; ou après qu'il a été engagé, s'ils ne l'ont pas stipulé ; de même, une fois le premier redevenu numéraire, s'il est [revenu] à l'identique et que les deux parts sont les mêmes.

  13. 2451

    وَاشْتِرَاءُ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ وَاشْتِرَاطُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ أَوْ بِبَحْرٍ أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً

    [Il est permis] que le bailleur achète [une marchandise] au [commandité], si [l'intention] est saine ; et qu'il stipule qu'il ne descendra pas dans une vallée, ne marchera pas de nuit, ne voyagera pas par mer, ou n'achètera pas telle marchandise.

  14. 2452

    وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ كَأَنْ زَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَوْضِعِ جَوْرٍ لَهُ أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنًا أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلًا أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ بِلَا إِذْنٍ

    [Le commandité] répond [du capital] s'il enfreint [ces stipulations] ; de même s'il cultive, ou conclut un contrat d'arrosage dans un lieu où il subit l'injustice ; s'il fait circuler [le capital], en numéraire, après la mort [du bailleur] ; s'il s'associe, fût-ce avec un autre commandité ; s'il vend à crédit ; ou s'il donne [le capital] en commandite sans autorisation.

  15. 2453

    وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إِنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ كَخُسْرِهِ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى لَا إِنْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

    Il doit au second commandité [le surplus] s'il l'a engagé à une part plus forte ; de même [il lui doit ce dont] sa propre perte [a diminué sa part], même [survenue] avant son travail ; le bénéfice est pour [le bailleur et le second]. De même quiconque reçoit un bien pour le faire fructifier et outrepasse [ses instructions n'a rien du surplus] ; mais non si [le bailleur] lui a interdit de travailler avant [qu'il commence : le bénéfice est alors pour lui seul]. Si l'un d'eux [bailleur ou commandité] cause un dommage [au capital] ou en prélève quelque chose, il est [traité] comme un étranger.

  16. 2454

    وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّهِ أَوْ بِنَسِيئَةٍ وَإِنْ أَذِنَ أَوْ بِأَكْثَرَ وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الثَّانِي يَشْغَلُهُ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَا بَيْعُ رَبِّهِ سِلْعَةً بِلَا إِذْنٍ

    Il n'est pas permis que [le commandité] achète [pour la commandite] au bailleur, ni à crédit, même avec autorisation, ni pour plus que le capital ; ni qu'il prenne [une commandite] d'un autre si la seconde le détourne de la première ; ni que le bailleur vende une marchandise [de la commandite] sans autorisation.

  17. 2455

    وَجُبِرَ خُسْرُهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ وَلَهُ الْخَلَفُ فَإِنْ تَلِفَ جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْخَلَفُ وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ فَالرِّبْحُ كَالْعَمَلِ

    [Le bénéfice] compense la perte et ce qui a péri [du capital], même avant le travail, sauf si [le bailleur] a repris [le capital entre-temps] ; il peut remplacer [ce qui a péri] ; si tout a péri, [le commandité] n'est pas tenu d'accepter le remplacement, et [si le bailleur refuse de remplacer] la marchandise [achetée] reste à la charge [du commandité]. Si les commandités sont plusieurs, le bénéfice se répartit comme le travail.

  18. 2456

    وَأَنْفَقَ إِنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ الْمَالُ لِغَيْرِ أَهْلٍ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمَالِ وَاسْتَخْدَمَ إِنْ تَأَهَّلَ لَا دَوَاءٍ وَاكْتَسَى إِنْ بَعُدَ وَوُزِّعَ إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ

    [Le commandité] prélève sa subsistance [sur le capital] s'il voyage, s'il n'a pas consommé le mariage avec une épouse [prise là où il va], si le capital le supporte, et si [le voyage] n'est pas pour [rejoindre] sa famille, pour le pèlerinage ou pour la guerre ; [il prélève] selon l'usage, sur le capital ; il prend un serviteur s'il y a droit par sa condition, mais non [le prix d']un remède ; il s'habille si [le voyage] se prolonge ; et [la dépense] se répartit s'il est parti [aussi] pour une affaire personnelle, même [s'il a reçu la commandite] après avoir loué sa monture et fait ses provisions.

  19. 2457

    وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا عَتَقَ عَلَيْهِ إِنْ أَيْسَرَ وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ بَاقِيهِ وَغَيْرَ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ رِبْحُهُ فِيهِ

    S'il achète quelqu'un dont l'affranchissement s'impose au bailleur, en le sachant, [l'esclave] est affranchi à sa charge s'il est solvable ; sinon, on en vend ce qui couvre le capital et le bénéfice [du bailleur] antérieur [à l'achat], et le reste est affranchi. S'il ne le savait pas, [l'affranchissement] est à la charge du bailleur, et le commandité a sa part du bénéfice [antérieur].

  20. 2458

    وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ وَثَمَنِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ إِنْ أَيْسَرَ فِيهِمَا وَإِلَّا بِيعَ بِمَا وَجَبَ

    [S'il achète] quelqu'un dont l'affranchissement s'impose à lui-même, en le sachant, [l'esclave] est affranchi à sa charge, pour le plus élevé de sa valeur et de son prix, même si le capital ne comportait pas de bénéfice ; sinon [s'il ne le savait pas], pour sa valeur ; cela s'il est solvable dans les deux cas ; sinon, on en vend ce qui couvre ce qui est dû.

  21. 2459

    وَإِنْ أَعْتَقَ مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ وَلِلْقِرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رِبْحَهُ فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ

    S'il affranchit [un esclave] acheté pour être affranchi, il doit son prix et le bénéfice [antérieur] ; [s'il était acheté] pour la commandite, [il doit] sa valeur au jour [de l'affranchissement], sauf sa part de bénéfice [sur l'esclave] ; s'il est insolvable, on en vend ce qui revient au bailleur.

  22. 2460

    وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ فَالثَّمَنُ وَاتُّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْسَرَ

    S'il a des rapports avec une esclave [de la commandite], son maître la lui fait estimer [et la lui laisse] ou la conserve, si elle n'est pas enceinte ; si [elle l'est et que le commandité] est insolvable, [le bailleur] le poursuit pour sa valeur et pour sa part de [la valeur de] l'enfant, ou fait vendre d'elle ce qui couvre son capital. S'il rend enceinte [une esclave] achetée pour les rapports, [il doit] le prix, et on le poursuit pour cela s'il est insolvable.

  23. 2461

    وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ كَرَبِّهِ وَإِنْ تَزَوَّدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلَّا فَلِنُضُوضِهِ وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ فَالْحَاكِمُ

    Chacun peut résilier [la commandite] avant que [le capital] soit engagé, de même que le bailleur si [le commandité] a fait ses provisions de voyage sans être parti ; sinon, [il faut attendre] que le capital redevienne numéraire ; si l'un demande cette liquidation, le juge [décide].

  24. 2462

    وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ وَإِلَّا أَتَى بِأَمِينٍ كَالْأَوَّلِ وَإِلَّا سَلَّمُوا هَدَرًا

    Si [le commandité] meurt, son héritier digne de confiance peut achever [l'opération] ; sinon, il fait venir une personne de confiance comme le premier ; à défaut, [les héritiers] remettent [le capital] sans rien.

  25. 2463

    وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ وَرَدِّهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قَبَضَ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ

    La parole du commandité fait foi sur la perte, sur le déficit, sur la restitution au bailleur s'il a reçu [le capital] sans témoins, s'il dit « commandite » et le bailleur « fonds confiés contre salaire », ou l'inverse, si on lui impute une usurpation, ou s'il dit « j'ai dépensé [pour moi] sur d'autres fonds ».

  26. 2464

    وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إِنْ ادَّعَى مُشْبِهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً وَإِنْ لِرَبِّهِ

    Et sur la part de bénéfice, s'il allègue le vraisemblable et que le capital est entre ses mains, ou en dépôt, même chez le bailleur.

  27. 2465

    وَلِرَبِّهِ إِنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إِنْ عَمِلَ وَلِمُدَّعِي الصِّحَّةِ

    La parole du bailleur fait foi si lui seul allègue le vraisemblable, s'il dit « prêt » quand [l'autre] dit commandite ou dépôt, et sur la part [de bénéfice] avant le travail, dans tous les cas. S'il dit « dépôt » [et l'autre « commandite »], le commandité en répond s'il a travaillé. [La parole fait foi] pour celui qui allègue la validité.

  28. 2466

    وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَحَاصَّ غُرَمَاءَهُ وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ

    Si quelqu'un meurt alors qu'il détient une commandite ou chose semblable, elle est prise [sur sa succession], même si on ne la retrouve pas, et [son propriétaire] vient en concours avec les créanciers ; elle est individualisée par une déclaration testamentaire, et son propriétaire est alors préféré [aux créanciers, que leur créance soit établie] en santé ou en maladie.

  29. 2467

    وَلَا يَنْبَغِي لِعَامِلٍ هِبَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَوُسِّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّفَضُّلَ وَإِلَّا فَلْيَتَحَلَّلْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُكَافِئْهُ

    Il ne convient pas [c'est-à-dire : il est interdit] au commandité de faire une donation ni une cession au prix coûtant. Il lui est accordé d'apporter de la nourriture [à une table commune] comme les autres, s'il ne cherche pas à faire plus [que les autres] ; sinon, qu'il se fasse pardonner [par le bailleur], et si celui-ci refuse, qu'il le dédommage.

Autres ouvrages

al-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas