al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le brigand (muḥārib) et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمُحَارِبِ وَأَحْكَامِهِ
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3135
الْمُحَارِبُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكٍ أَوْ آخِذُ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ
Le muḥārib [brigand] est celui qui coupe la route pour empêcher le passage, ou qui prend le bien d'un musulman ou d'un autre d'une manière qui rend le secours impossible, même s'il agit seul dans une ville ;
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3136
كَمُسْقِي السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارٍ قَاتَلَ لِيَأْخُذَ الْمَالَ
tel est aussi celui qui fait boire de la jusquiame dans ce but, celui qui trompe l'enfant ou un autre pour prendre ce qu'il a sur lui, et celui qui pénètre, de nuit ou de jour, dans une ruelle ou une maison et combat pour prendre le bien.
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3137
فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُنْفَى الْحُرُّ كَالزِّنَا وَالْقَتْلُ أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَاءً
On le combat après l'avoir adjuré [de renoncer], si c'est possible, [et on le met à mort] ; ou encore il est crucifié puis mis à mort ; ou l'homme libre est banni, comme pour la fornication ; la mise à mort [accompagne la crucifixion] ; ou on lui coupe la main droite et le pied gauche, coup sur coup.
Une autre édition du texte ne porte pas « وَالْقَتْلُ ».
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3138
وَبِالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ
S'il a tué, sa mise à mort est obligatoire, même [s'il a tué] un mécréant ou [n'a fait qu']aider [au meurtre], et même s'il vient repentant ; le proche de la victime n'a pas le droit de pardonner.
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3139
وَنُدِبَ لِذِي التَّدْبِيرِ الْقَتْلُ وَالْبَطْشِ الْقَطْعُ وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً النَّفْيُ وَالضَّرْبُ وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا
Il est recommandé [à l'imam d'infliger] la mise à mort à celui qui est homme de stratagème, l'amputation à celui qui est homme de force, et, aux autres comme à celui chez qui ce fut un écart isolé, le bannissement et les coups. Le choix appartient à l'imam, non à celui dont la main a été coupée ou qui a subi un tort semblable.
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3140
وَغَرِمَ كُلٌّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَاتُّبِعَ كَالسَّارِقِ
Chacun [des brigands] répond pour tous, dans tous les cas, et il est poursuivi [pour la restitution] comme le voleur.
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3141
وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ وَالْيَمِينِ أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ الرُّفْقَةِ لَا لِأَنْفُسِهِمَا
Ce qui se trouve entre leurs mains est remis à celui qui le réclame, après un délai d'attente et le serment, ou sur le témoignage de deux hommes de la caravane, [témoignant] non pour eux-mêmes.
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3142
وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا ثَبَتَتْ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنَاهَا
Si deux [témoins] attestent qu'il est celui qui est notoirement connu pour [le brigandage], celui-ci est établi, même s'ils ne l'ont pas vu [le commettre].
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3143
وَسَقَطَ حَدُّهَا بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ
Sa peine tombe s'il se présente à l'imam de son plein gré ou abandonne ce à quoi il se livrait.