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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

64 passages

Sommaire · 61 parties · partie 60
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

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Le testament (waṣiyya)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ

  1. 3269

    صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ مَالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا وَهَلْ إنْ لَمْ يَتَنَاقَضْ قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى بِقُرْبَةٍ تَأْوِيلَانِ

    Est valide le testament d'une personne libre, douée de discernement et propriétaire, fût-elle prodigue [sous interdiction] ou mineure. Est-ce à condition que ses propos ne soient pas incohérents, ou à condition qu'elle lègue pour une œuvre pie ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  2. 3270

    وَكَافِرًا إلَّا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ

    [Il est valide] aussi de la part d'un mécréant, sauf [s'il lègue] une chose comme du vin à un musulman.

  3. 3271

    لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اسْتَهَلَّ وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ

    [Il est fait] en faveur de qui peut valablement posséder, comme [l'enfant] à naître, s'il naît vivant [en poussant un cri] ; [le legs] est réparti selon leur nombre [s'ils sont plusieurs].

  4. 3272

    بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ

    [Il se fait] par une parole ou un geste compréhensible. L'acceptation du [légataire] désigné est une condition, après la mort [du testateur] ; la propriété lui est alors acquise dès la mort.

  5. 3273

    وَقُوِّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ رِقٌّ لِإِذْنٍ فِي قَبُولِهِ كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ

    [Le bien légué] est évalué avec le revenu produit après [la mort, pour le calcul du tiers]. L'esclave n'a pas besoin de l'autorisation [de son maître] pour accepter [un legs], de même que le legs de son affranchissement [par le maître] n'a pas besoin de [son accord].

  6. 3274

    وَخُيِّرَتْ جَارِيَةُ الْوَطْءِ وَلَهَا الِانْتِقَالُ

    L'esclave destinée aux rapports [dont le maître a prescrit la vente pour affranchissement] a le choix [entre cela et rester esclave], et elle peut changer d'avis.

  7. 3275

    وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ وَلِمَسْجِدٍ وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ

    [Le legs] est valide en faveur de l'esclave de son héritier, si celui-ci est unique, ou s'il s'agit d'une chose minime destinée à l'esclave lui-même ; en faveur d'une mosquée, [le legs] étant affecté à ses besoins ;

  8. 3276

    وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ وَلِذِمِّيٍّ وَقَاتِلٍ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

    en faveur d'un mort dont [le testateur] connaissait la mort : [le legs] va à ses dettes ou [à défaut] à son héritier ; en faveur d'un dhimmī ; et en faveur de celui qui a tué [le testateur], si le testateur savait qui avait causé [sa mort] ; sinon, deux interprétations [de la Mudawwana].

  9. 3277

    وَبَطَلَتْ بِرِدَّتِهِ وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلِوَارِثٍ كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ

    [Le testament] est nul par l'apostasie [du testateur] ; [sont nuls] le legs pour une désobéissance, et celui fait à un héritier, comme [celui fait] à un autre pour ce qui dépasse le tiers au jour de l'exécution ; s'il est autorisé [par les héritiers], c'est une donation [de leur part].

  10. 3278

    وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُجِيزُوا فَلِلْمَسَاكِينِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ

    Même s'il dit : « S'ils ne l'autorisent pas, [ce sera] pour les pauvres » ; à la différence de l'inverse.

  11. 3279

    وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْوِ قُطْنٍ وَذَبْحِ شَاةٍ وَتَفْصِيلِ شُقَّةٍ

    [Il est nul] par rétractation, même pendant la maladie, par une parole, ou par la vente [de la chose léguée], l'affranchissement [de l'esclave légué], sa kitāba, le fait de rendre [l'esclave léguée] umm walad, la moisson de la culture, le tissage du fil, le façonnage de l'argent, l'emploi du coton en rembourrage, l'égorgement de la brebis et la coupe de la pièce d'étoffe.

  12. 3280

    وَإِيصَاءٍ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا قَالَ إنْ مِتُّ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَطْلَقَهَا

    [Est nul] le legs lié à une maladie ou à un voyage qui ont pris fin [sans mort], s'il a dit : « Si je meurs pendant ceux-ci », même par écrit qu'il n'a pas remis [à un tiers], ou qu'il a remis puis repris après leur fin ; [la reprise de l'écrit annule le legs] même s'il l'a formulé sans condition.

  13. 3281

    لَا إنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ أَوْ قَالَ مَتَى حَدَثَ الْمَوْتُ أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو

    Non s'il ne l'a pas repris, ni s'il a dit : « Quand la mort surviendra », ni s'il a bâti sur le terrain [légué] : [le testateur, pour sa construction, et le légataire, pour le terrain] sont alors en indivision ; de même s'il lègue une chose à Zayd, puis à ʿAmr.

  14. 3282

    وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمِهِ وَوَطْءٍ

    Ni par la mise en gage [de la chose léguée], le mariage de l'esclave [légué], son apprentissage [d'un métier], ni par un rapport [avec l'esclave léguée].

  15. 3283

    وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا أَوْ بِثَوْبٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ مِثْلِهِ

    Ni s'il lègue le tiers de ses biens et les vend ; de même [s'il lègue] ses vêtements, [les vend] et les remplace par d'autres ; ou [s'il lègue] un vêtement, le vend puis le rachète ; à la différence [de l'achat] d'un semblable.

  16. 3284

    وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ وَفِي نَقْضِ الْعَرْصَةِ قَوْلَانِ

    Ni s'il a plâtré la maison, teint le vêtement ou pétri la farine grillée [avec du beurre] : [la chose] revient au légataire avec sa plus-value. Sur [l'annulation du legs par] la démolition de ce qui est bâti sur le terrain [légué], deux avis.

  17. 3285

    وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى فَالْوَصِيَّتَانِ كَنَوْعَيْنِ وَدَرَاهِمَ وَسَبَائِكَ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمَا وَإِنْ تَقَدَّمَ

    S'il fait un legs après un autre [au même légataire], les deux legs [lui sont dus s'ils sont de même espèce et égaux], comme [le sont deux legs] de deux espèces : des dirhams et des lingots, de l'or et de l'argent ; sinon [s'ils sont de même espèce et inégaux], le plus élevé des deux, même s'il est antérieur.

  18. 3286

    وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَأَخَذَ بَاقِيَهُ وَإِلَّا قُوِّمَ فِي مَالِهِ

    S'il lègue à son esclave le tiers [de ses biens], [l'esclave] est affranchi si le tiers le couvre, et il prend le reste [du tiers] ; sinon il est évalué en comptant son pécule.

  19. 3287

    وَدَخَلَ الْفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ كَعَكْسِهِ وَفِي الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَهْلِ أَقَارِبُهُ لِأُمِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُ لِأَبٍ وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ بِخِلَافِ أَقَارِبِهِ هُوَ

    Le pauvre (faqīr) est compris dans [le legs aux] indigents (masākīn), et inversement. Dans [le legs aux] « proches », aux « parents » ou à la « famille » [d'un tiers] sont compris ses parents maternels, s'il n'a pas de parents paternels, et l'héritier comme les autres ; à la différence de ses propres proches [où l'héritier est exclu].

  20. 3288

    وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ إلَّا لِبَيَانٍ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ وَلَا يُخَصُّ

    Celui qui est dans le besoin est favorisé, fût-il plus éloigné, sauf indication [du testateur] : le frère et son fils passent alors avant le grand-père, sans que [celui qui passe avant] reçoive tout.

  21. 3289

    وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرٍ قَوْلَانِ

    L'épouse [d'un voisin] est comprise dans [le legs à] ses voisins ; non l'esclave avec son maître ; pour le jeune enfant et la fille vierge [avec leur père], deux avis.

  22. 3290

    وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ

    Le fœtus est compris dans [le legs de] l'esclave, s'il ne l'a pas excepté ; les affranchis dans [le legs aux] mawālī ; le fœtus dans [le legs des] enfants [de l'esclave] ; et celui qui est musulman au jour du testament dans [le legs visant] ses esclaves musulmans.

  23. 3291

    لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ وَلَا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ

    Non les affranchis dans [le legs aux] Tamīm ou à leurs fils, ni le mécréant dans [le legs au] voyageur [dans le besoin].

  24. 3292

    وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمُ كَغُزَاةٍ وَاجْتَهَدَ كَزَيْدٍ مَعَهُمْ وَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ

    Il n'est pas obligatoire de donner à tous, par exemple aux combattants : [l'exécuteur] use de son jugement ; de même pour Zayd [nommé] avec eux ; et rien ne revient à l'héritier de [Zayd mort] avant le partage.

  25. 3293

    وَضُرِبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْحِصَصِ قَوْلَانِ

    Au [legs] perpétuel de montant indéterminé, ou à plusieurs, on attribue le tiers [entier, pour le calcul du concours avec les legs déterminés] ; [ce qui leur revient] se partage-t-il [entre eux] au prorata ? Deux avis.

  26. 3294

    وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ ثُمَّ اُسْتُؤْنِيَ ثُمَّ وُرِثَ

    [L'esclave] dont [le testateur] a prescrit l'achat pour l'affranchir : on offre [à son maître] jusqu'à un tiers en sus de sa valeur, puis on attend, puis [la somme] revient aux héritiers.

  27. 3295

    وَبِبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْصِ وَالْإِبَايَةِ وَاشْتِرَاءٍ لِفُلَانٍ وَأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ وَلِزِيَادَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ

    [S'il lègue] la vente [de son esclave] à qui [l'esclave] voudra, [l'esclave revient aux héritiers] après la baisse [du prix d'un tiers] et le refus [de l'acheteur]. [S'il lègue] l'achat [d'un esclave] au profit d'Untel et que [le maître] refuse par avarice, [le legs] est nul ; s'il refuse pour obtenir plus, [la valeur et le tiers en sus] reviennent au légataire.

  28. 3296

    وَبِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقِصَ ثُلُثُهُ وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلَانٍ فِي لَهُ

    [S'il lègue] sa vente en vue de l'affranchissement, on baisse [le prix] d'un tiers ; sinon [faute d'acheteur], l'héritier a le choix entre le vendre [au prix offert] et affranchir le tiers [de l'esclave], ou, dans [le cas du legs de vente] à Untel, attribuer ce [tiers] à Untel.

  29. 3297

    وَبِعِتْقِ عَبْدٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْحَاضِرِ وُقِفَ إنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ثُمَّ تُمِّمَ مِنْهُ

    [Pour le legs de] l'affranchissement d'un esclave que le tiers des biens présents ne couvre pas : on attend si [les biens absents] doivent arriver dans quelques mois ; sinon on affranchit aussitôt [ce que couvre] le tiers des biens présents, puis on complète sur [les biens absents].

  30. 3298

    وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ إلَّا لِتَبَيُّنِ عُذْرٍ بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ جَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ

    L'autorisation donnée par l'héritier pendant une maladie [du testateur] dont celui-ci ne s'est pas relevé l'engage, sauf s'il apparaît une excuse : qu'il était à sa charge, son débiteur ou sous son autorité ; ou qu'une personne dont le pareil peut l'ignorer jure qu'elle ignorait avoir le droit de refuser.

  31. 3299

    لَا بِصِحَّةٍ وَلَوْ بِكَسَفَرٍ

    Non [celle donnée] pendant la bonne santé, fût-ce lors d'un voyage ou d'une situation semblable.

  32. 3300

    وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ وَعَكْسُهُ الْمُعْتَبَرُ مَآلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ

    L'héritier qui cesse de l'être, et inversement : ce qui compte est l'état final [au jour de la mort], même si [le testateur] ne l'a pas su.

  33. 3301

    وَاجْتَهَدَ فِي ثَمَنِ مُشْتَرًى لِظِهَارٍ أَوْ لِتَطَوُّعٍ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعٍ يَسِيرًا أَوْ قَلَّ الثُّلُثُ شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ وَإِلَّا فَآخِرُ نَجْمِ مُكَاتَبٍ

    [L'exécuteur] use de son jugement, selon l'importance des biens, pour le prix de [l'esclave] à acheter pour une expiation de ẓihār ou à titre volontaire ; si [le testateur] a fixé, pour [l'affranchissement] volontaire, une somme minime, ou si le tiers est faible, on participe avec cette somme à [l'achat d']un esclave ; sinon [faute d'associé, on la verse] pour le dernier terme d'un mukātab.

  34. 3302

    وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنٌ يَرُدُّهُ أَوْ بَعْضَهُ رَقَّ الْمُقَابِلُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ اُشْتُرِيَ غَيْرُهُ لِمَبْلَغِ الثُّلُثِ

    Si [l'esclave] est affranchi, puis qu'apparaît une dette qui annule [l'affranchissement] en tout ou en partie, la part correspondante redevient esclave. S'il meurt après son achat sans avoir été affranchi, on en achète un autre à concurrence du tiers.

  35. 3303

    وَبِشَاةٍ أَوْ بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ شَارَكَ بِالْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا سَمَّى فَهُوَ لَهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ

    [Pour le legs] d'une brebis, ou d'un nombre [de têtes] pris sur ses biens, [le légataire] est en indivision [avec les héritiers] pour la fraction [correspondante] ; s'il ne reste que ce qu'il a nommé, cela lui revient, si le tiers le couvre.

  36. 3304

    لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ بَطَلَتْ كَعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا

    Non [pour] « le tiers de mes moutons », lorsque [certains] meurent [: il n'a que le tiers du reste]. S'il n'a pas de moutons, [le légataire] a droit à [la valeur d']une brebis moyenne ; mais s'il a dit « de mes moutons » sans en avoir, [le legs] est nul ; de même [le legs de] l'affranchissement d'un de ses esclaves, s'ils meurent [tous].

  37. 3305

    وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ أَسِيرٍ ثُمَّ مُدَبَّرُ صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَيُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا

    Quand le tiers est insuffisant, passent en premier : le rachat d'un captif, puis le mudabbar [constitué] en bonne santé, puis la dot [de la femme épousée par] le malade, puis la zakāt qu'il a prescrite par testament, sauf s'il reconnaît qu'elle est échue et la prescrit : elle est alors [prise] sur le capital, comme [la zakāt] des récoltes et du bétail, même s'il ne l'a pas prescrite ;

  38. 3306

    ثُمَّ الْفِطْرُ ثُمَّ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ثُمَّ فِطْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ ثُمَّ النَّذْرُ ثُمَّ الْمُبَتَّلُ وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ

    puis [la zakāt de] la rupture du jeûne, puis l'expiation du ẓihār et celle de l'homicide [involontaire], par tirage au sort entre elles, puis l'expiation de son serment, puis [celle de] la rupture [volontaire du jeûne] de Ramaḍān, puis [celle] pour négligence [à rattraper], puis le vœu, puis [l'affranchissement] immédiat et le mudabbar [constitués] pendant la maladie,

  39. 3307

    ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرٍ أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ وَالْمُعْتَقُ بِمَالٍ وَالْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ بَعُدَ ثُمَّ الْمُعْتَقُ لِسَنَةٍ عَلَى أَكْثَرَ

    puis [l'esclave] déterminé dont il a prescrit l'affranchissement, qu'il soit chez lui, à acheter, [à affranchir] dans un mois par exemple, ou contre un bien que [l'esclave] a versé aussitôt ; puis celui dont il a prescrit la kitāba, celui affranchi contre un bien [non versé aussitôt], et celui affranchi à un terme éloigné ; puis celui affranchi à un an, avant [celui affranchi à] plus ;

  40. 3308

    ثُمَّ بِعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجٌّ إلَّا لِصَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ وَمُعَيَّنِ غَيْرِهِ وَجُزْئِهِ

    puis [le legs d']un affranchissement sans désignation, puis le pèlerinage, sauf pour celui qui n'a pas accompli le pèlerinage obligatoire : ils concourent alors [au prorata] ; comme concourent l'affranchissement sans désignation, le [legs d'une chose] déterminée autre [qu'un affranchissement] et celui d'une partie de celle-ci.

  41. 3309

    وَلِلْمَرِيضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ وَيَرِثُ لَا إنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ ابْنِهِ وَعَتَقَ وَقُدِّمَ الِابْنُ عَلَى غَيْرِهِ

    Le malade peut acheter avec son tiers quelqu'un qui serait affranchi de plein droit à sa charge, et [celui-ci] hérite ; non s'il a prescrit par testament l'achat de son fils, [lequel] est affranchi [sans hériter]. Le fils passe avant les autres [quand le tiers est insuffisant].

  42. 3310

    وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ

    S'il lègue l'usage d'une chose déterminée, ou une chose qui n'est pas dans [la succession], ou l'affranchissement de son esclave un mois après sa mort, et que le tiers ne couvre pas la valeur [de la chose elle-même], l'héritier a le choix entre autoriser [le legs] et abandonner [au légataire] le tiers de tous [les biens].

  43. 3311

    وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ فَبِالْجَمِيعِ لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ أَوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ فَزَائِدٌ

    [S'il lègue] la part de son fils, ou l'équivalent, [le légataire a droit] à tout [ce qui reviendrait au fils] ; non [s'il dit] : « Faites-en un héritier avec lui » ou « Joignez-le à lui » : il est alors [compté comme un héritier] en plus.

  44. 3312

    وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ

    [S'il lègue] la part de l'un de ses héritiers, c'est une fraction selon leur nombre de têtes ; [s'il lègue] « une part » ou « un lot », c'est un lot de sa base [de calcul successoral]. Le « double » [d'une part] est-il son égal ou deux fois celle-ci ? Il y a hésitation [des tardifs].

  45. 3313

    وَبِمَنَافِعِ عَبْدٍ وُرِثَتْ عَنْ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنٍ فَكَالْمُسْتَأْجَرِ

    [S'il lègue] les services d'un esclave, ils sont transmis aux héritiers du légataire ; s'il les a limités à une durée, [l'esclave] est comme un [esclave] loué.

  46. 3314

    فَإِنْ قُتِلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقِيمَةُ كَأَنْ جَنَى إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْوَارِثُ فَتَسْتَمِرُّ

    Si [l'esclave] est tué, l'héritier [du testateur] a droit au talion ou à la valeur ; de même s'il commet un délit [c'est l'héritier qui décide], à moins que le bénéficiaire du service ou l'héritier ne le rachète : [le service] se poursuit alors.

  47. 3315

    وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ إنْ كَانَ بِمَرَضٍ فِيمَا عَلِمَ وَدَخَلَتْ فِيهِ وَفِي الْعُمْرَى

    [Le testament], ainsi que le mudabbar s'il l'a été pendant la maladie, [s'exécutent] sur les biens que [le testateur] connaissait ; [le testament] s'exécute [au besoin] sur le mudabbar et sur [le bien donné en] ʿumrā [usufruit viager revenant après la mort].

  48. 3316

    وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ لَا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ

    [S'exécute-t-il] sur un navire ou un esclave dont la perte était réputée certaine, puis qui se sont révélés saufs ? Deux avis. Non sur ce qu'il a reconnu [devoir] pendant sa maladie, ni sur ce qu'il a légué à un héritier.

  49. 3317

    وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ

    S'il est établi que l'acte [du testament] est de sa main, ou qu'il l'a lu, mais qu'il n'a pas pris de témoins ni dit : « Exécutez-le », il n'est pas exécuté.

  50. 3318

    وَنُدِبَ فِيهِ تَقْدِيمُ التَّشَهُّدِ وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ وَلَا فُتِحَ وَتَنْفُذُ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ

    Il est recommandé d'y placer en tête la profession de foi (tashahhud). [Les témoins] peuvent témoigner même s'il ne le [leur] a pas lu et que [l'écrit] n'a pas été ouvert, et [le testament] est exécuté, même s'il est resté chez [le testateur].

  51. 3319

    وَإِنْ شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَسَاكِينِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا

    Si deux [témoins] attestent son contenu, et [que le testateur leur a dit] : « Le reste est pour Untel », puis qu'il meurt, qu'on l'ouvre et qu'on y trouve : « Le reste est pour les pauvres », [le reste] est partagé entre les deux.

  52. 3320

    وَكَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ أَوْ أَوْصَيْتُهُ بِثُلُثِي فَصَدِّقُوهُ يُصَدَّقُ إنْ لَمْ يَقُلْ لِابْنِي

    [S'il dit :] « Je l'ai écrit [et déposé] chez Untel, croyez-le », ou « Je l'ai chargé de mon tiers, croyez-le », [Untel] est cru, à condition qu'il ne dise pas : « [C'est] pour mon fils ».

  53. 3321

    وَوَصِيِّي فَقَطْ يَعُمُّ وَعَلَى كَذَا يُخَصُّ بِهِ كَوَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ أَوْ إلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي

    « Mon exécuteur (waṣī) » sans plus a une portée générale ; « pour telle chose » le limite à cela ; de même « mon exécuteur jusqu'à l'arrivée d'Untel », ou « jusqu'à ce qu'il épouse ma femme ».

  54. 3322

    وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ

    Si l'exécuteur chargé de vendre la succession et de recouvrer les créances marie [les filles du défunt], [le mariage] est valide.

  55. 3323

    وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ أَوْ وَصِيُّهُ كَأُمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ وَوُرِثَ عَنْهَا

    Seuls désignent un exécuteur sur l'interdit [mineur ou prodigue] le père ou l'exécuteur de celui-ci ; de même la mère, si [le bien] est peu important, qu'il n'y a pas de tuteur, et qu'il est hérité d'elle.

  56. 3324

    لِمُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ كَافٍ وَإِنْ أَعْمَى وَامْرَأَةً وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

    [On désigne] un mukallaf musulman, intègre et capable, fût-il aveugle, une femme ou un esclave, lequel agit avec la permission de son maître.

  57. 3325

    وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ

    Si les [enfants] majeurs veulent vendre [l'esclave] désigné exécuteur, [leur part] est achetée pour les mineurs. La survenance de la perversité [chez l'exécuteur] le fait révoquer.

  58. 3326

    وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ وَلَا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ بِلَا حَاكِمٍ

    L'exécuteur ne vend ni un esclave qui s'occupe bien [des enfants], ni la succession, sauf en présence du majeur ; il ne partage pas au nom d'un absent sans le juge.

  59. 3327

    وَلِاثْنَيْنِ حُمِلَ عَلَى التَّعَاوُنِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ وَلَا لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَا

    [La désignation] de deux [exécuteurs] s'entend de leur action commune ; si l'un meurt ou s'ils sont en désaccord, [on recourt au] juge. Aucun des deux ne peut désigner [seul] un exécuteur, et ils ne peuvent se partager les biens ; sinon ils en répondent.

  60. 3328

    وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ

    L'exécuteur peut recouvrer une créance ou en différer [le recouvrement] selon l'intérêt ; dépenser pour l'enfant de manière convenable, pour sa circoncision, ses noces et sa fête ; lui remettre une petite somme pour ses dépenses ;

  61. 3329

    وَإِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ وَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَدَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا وَبِضَاعَةً وَلَا يَعْمَلُ هُوَ بِهِ

    acquitter sa zakāt al-fiṭr et sa zakāt, en portant [l'affaire] devant le juge s'il existe un juge ḥanafite ; confier son bien en commandite (qirāḍ) ou en dépôt commercial ; il ne le fait pas fructifier lui-même,

  62. 3330

    وَلَا اشْتِرَاءٌ مِنْ التَّرِكَةِ وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُهُمَا وَتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَرَ وَالسَّفَرَ

    et il n'achète pas [pour lui-même] sur la succession ; [ce qu'il a fait] est contrôlé [par le juge] selon l'intérêt [du pupille] ; sauf une chose comme deux ânes de faible prix, qui ont été proposés au marché en ville et en voyage.

  63. 3331

    وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ لَا بَعْدَهُمَا وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا قَبُولَ لَهُ بَعْدُ

    Il peut se démettre du vivant du testateur, même après avoir accepté ; non après [l'acceptation et la mort] ; et s'il refuse d'accepter après la mort, il ne peut plus accepter ensuite.

  64. 3332

    وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ لَا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ وَدَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ

    Sa parole fait foi quant au montant des dépenses ; non quant à la date de la mort, ni quant à la remise de son bien [au pupille] après sa puberté.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwī