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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

36 passages

Sommaire · 61 parties · partie 7
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 7 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'abattage rituelبَابٌ فِي الذَّكَاةِ

  1. 846

    الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيِّزٍ يُنَاكَحُ تَمَامُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ وَفِي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلَبَّةٍ

    La dhakāh [abattage rituel] consiste, pour une personne douée de discernement et dont on peut épouser les femmes [musulman ou homme du Livre], à trancher entièrement la trachée et les deux veines jugulaires, par l'avant, sans lever [la lame] avant d'avoir achevé ; et, dans le naḥr [immolation du chameau], à percer la base du cou.

  2. 847

    وَشُهِّرَ أَيْضًا الِاكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وَإِنْ سَامِرِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ وَذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحَلَّهُ وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ إنْ لَمْ يَغِبْ

    Il a aussi été déclaré répandu (mashhūr) que la moitié de la trachée, avec les deux jugulaires, suffit. [L'abattage est valide] même si son auteur est samaritain, ou mazdéen devenu chrétien. [L'homme du Livre doit] égorger pour lui-même ce qui lui est licite ; [cela vaut] même s'il mange la bête morte, pourvu qu'il n'égorge pas hors de la vue [d'un musulman].

  3. 848

    لَا صَبِيٍّ ارْتَدَّ وَذِبْحَ لِصَنَمٍ أَوْ غَيْرُ حِلٍّ لَهُ إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا وَإِلَّا كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ

    Non [celui de] l'enfant apostat, ni la bête égorgée pour une idole, ni celle qui n'est pas licite [à celui qui l'égorge], si [cet interdit] est établi par notre Loi ; sinon, [en manger] est déconseillé, comme d'en faire un boucher.

  4. 849

    وَبَيْعُ وَإِجَارَةُ لِعِيدِهِ وَشِرَاءُ ذِبْحِهِ وَتَسَلُّفُ ثَمَنِ خَمْرٍ وَبَيْعُ بِهِ لَا أَخْذُهُ قَضَاءً

    [Sont déconseillés :] vendre ou louer [quelque chose au mécréant] pour sa fête ; acheter ce qu'il a égorgé ; emprunter le prix d'un vin, ou vendre contre ce prix, non le recevoir en paiement [d'une dette] ;

  5. 850

    وَشَحْمُ يَهُودِيٍّ وَذِبْحُ لِصَلِيبٍ أَوْ عِيسَى وَقَبُولُ مُتَصَدِّقٍ بِهِ لِذَلِكَ وَذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصِيٍّ وَفَاسِقٍ

    la graisse [de la bête égorgée par] un juif ; la bête égorgée pour la croix ou pour ʿĪsā ; accepter ce qui est donné en aumône à ce titre ; et l'abattage fait par un hermaphrodite, un eunuque ou un fāsiq [pécheur notoire].

  6. 851

    وَفِي ذِبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ

    Sur la bête qu'un homme du Livre égorge pour un musulman : deux avis.

  7. 852

    وَجَرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إلَّا بِعُسْرٍ لَا نَعَمٍ شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِكَوَّةٍ بِسِلَاحٍ مُحَدَّدٍ

    [Vaut abattage] la blessure qu'un musulman doué de discernement inflige à un animal sauvage, même s'il avait été apprivoisé, dont on ne peut s'emparer qu'avec peine ; non à une bête domestique échappée ou tombée dans une cavité ; avec une arme tranchante,

  8. 853

    وَحَيَوَانٍ عُلِّمَ بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصْيَدُهُ

    ou par un animal dressé, lâché de sa main, sans qu'il se soit visiblement détourné [de la proie], même si ses prises sont multiples,

  9. 854

    أَوْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَرَ بِغَارٍ أَوْ غَيْضَةٍ أَوْ لَمْ يَظُنَّ نَوْعَهُ مِنْ الْمُبَاحِ أَوْ ظَهَرَ خِلَافَهُ

    ou s'il en a mangé, ou si [le gibier] n'était pas vu, dans une grotte ou un fourré, ou si [le chasseur] n'en présumait pas l'espèce parmi les licites, ou s'il s'est révélé autre [que ce qu'il pensait].

  10. 855

    لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلٍ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كَمَاءٍ أَوْ ضَرْبٍ بِمَسْمُومٍ أَوْ كَلْبٍ مَجُوسِيٍّ

    Non s'il le croyait illicite ; ou si [l'animal lâché] a pris autre chose que ce sur quoi il était lâché ; ou si la cause qui rend licite n'est pas certaine parce qu'une autre y a concouru, comme l'eau, un coup porté avec une arme empoisonnée ou le chien d'un mazdéen ;

  11. 856

    أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ

    ou si [l'animal] a déchiqueté une proie que [le chasseur] pouvait lui arracher ; ou s'il l'a excité en cours de route [alors qu'il s'était élancé seul] ; ou s'il a tardé à le suivre, sauf s'il est certain qu'il ne l'aurait pas rejoint ;

  12. 857

    أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَ أَوْ عَضَّ بِلَا جُرْحٍ أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ

    ou s'il a fait porter l'instrument par un autre, ou l'a mis dans une sacoche ; ou si [le gibier] a passé la nuit [hors de sa vue] ; ou si [l'animal] l'a heurté ou mordu sans le blesser ; ou s'il visait ce qu'il trouverait ;

  13. 858

    أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلٍ وَقَتَلَ أَوْ اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يُرَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُضْطَرَبَ وَغَيْرَهُ فَتَأْوِيلَانِ

    ou s'il a lâché un second [animal] après que le premier a saisi [la proie] et que le second l'a tuée ; ou si [son animal] s'est agité et qu'il l'a lâché sans que [le gibier] soit vu ; à moins qu'il n'ait visé à la fois ce qui l'agitait et autre chose : deux interprétations [de la Mudawwana].

  14. 859

    وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَسْمِيَةٌ إنْ ذَكَرَ وَنَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ غَيْرِهِ إنْ قَدَرَ وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ إلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ

    Sont obligatoires : l'intention de l'abattage ; la mention du nom d'Allah, si l'on s'en souvient ; le naḥr pour les chameaux et l'égorgement (dhabḥ) pour les autres, si l'on en est capable ; [l'inverse] est permis en cas de nécessité. Sauf les bovins, pour lesquels l'égorgement est recommandé,

  15. 860

    كَالْحَدِيدِ وَإِحْدَادُهُ وَقِيَامُ إبِلٍ وَضَجْعُ ذِبْحٍ عَلَى أَيْسَرِ وَتَوَجُّهُهُ وَإِيضَاحُ الْمَحَلِّ وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدٍ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ

    comme sont recommandés le fer, bien aiguisé ; les chameaux debout ; la bête à égorger couchée sur le côté gauche et tournée vers la qibla ; dégager l'endroit [de la gorge] ; et trancher les jugulaires du gibier atteint dans un organe vital.

  16. 861

    وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انْفَصِلَا أَوْ بِالْعَظْمِ وَمَنْعُهُمَا خِلَافُ

    Est-il permis d'égorger avec l'os [c'est-à-dire l'ongle] et la dent, ou [seulement] s'ils sont détachés, ou avec l'os [seul], ou cela est-il interdit avec les deux : divergence [sur l'avis à retenir].

  17. 862

    وَحُرِّمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ إلَّا بِكَخِنْزِيرٍ فَيَجُوزُ كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ

    Il est interdit de chasser un animal comestible sans l'intention de l'abattre rituellement ; sauf un animal comme le porc, [qu'il] est permis [de chasser pour le tuer], de même qu'il est permis d'abattre l'animal non comestible dont on désespère.

  18. 863

    وَكُرِهَ ذَبْحُ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ كَقَوْلِ مُضَحٍّ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ وَتَعَمُّدُ إبَانَةِ رَأْسٍ

    Sont déconseillés : égorger [les bêtes] en cercle autour d'une fosse ; écorcher ou découper avant la mort ; que celui qui sacrifie dise : « Ô Allah, de Toi et vers Toi » ; et séparer délibérément la tête.

  19. 864

    وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ إنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا وَدُونَ نِصْفٍ أُبِينَ مَيْتَةٌ إلَّا الرَّأْسَ

    [La Mudawwana] a aussi été interprétée en ce sens qu'on n'en mange pas s'il avait eu ce dessein dès le début. Moins de la moitié [d'un gibier] détachée [par le coup] est bête morte, sauf la tête.

  20. 865

    وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ وَإِنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فَبَيْنَهُمْ وَإِنْ نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرٍ فَلِلثَّانِي لَا إنْ تَأَنَّسَ وَلَمْ يَتَوَحَّشْ

    Le gibier appartient à celui qui s'en empare le premier ; si plusieurs, capables [de le prendre], se le disputent, il est partagé entre eux. S'il s'échappe, même des mains d'un acheteur, il est au second [qui le prend] ; non s'il avait été apprivoisé et n'est pas redevenu sauvage.

  21. 866

    وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لَمْ يَقَعْ بِحَسَبِ فِعْلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَأَيِسَ مِنْهُ فَلِرَبِّهَا

    Celui qui rabat [le gibier] le partage avec le maître du piège qu'il visait, lorsque sans l'un et l'autre il n'aurait pas été pris, à proportion de leurs deux actions. S'il ne visait pas [le piège] et désespérait de la prise, elle revient au maître du piège.

  22. 867

    وَعَلَى تَحْقِيقٍ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كَالدَّارِ إلَّا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ لَهَا فَلِرَبِّهَا

    S'il était certain [de le prendre] sans le piège, elle est à lui ; de même pour la maison [où il a poussé le gibier], sauf s'il ne l'a pas poussé vers elle : il revient alors au maître de la maison.

  23. 868

    وَضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَ كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإِمْسَاكِ وَثِيقَةٍ أَوْ تَقْطِيعَهَا

    Le passant qui pouvait abattre rituellement [un gibier blessé] et ne l'a pas fait en est garant ; de même celui qui n'a pas sauvé une personne ou un bien en perdition, par sa main ou par son témoignage, ou qui a retenu un titre ou l'a déchiré.

  24. 869

    وَفِي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجَائِفَةٍ وَفَضْلٍ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ وَعُمُدٍ وَخَشَبٍ فَيَقَعَ الْجِدَارُ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وَجَدَ

    Pour le meurtre des deux témoins d'un droit : hésitation [des tardifs]. [Est garant aussi] celui qui a refusé un secours obligatoire : du fil pour une plaie pénétrante, un surplus de nourriture ou de boisson pour une personne en détresse, des étais et des poutres, de sorte que le mur est tombé. Il a droit au prix si [l'autre] en dispose.

  25. 870

    وَأُكِلَ الْمُذَكَّى وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ مُطْلَقًا وَسَيْلِ دَمٍ إنْ صَحَّتْ إلَّا الْمَوْقُوذَةَ وَمَا مَعَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ

    On mange la bête abattue rituellement, même si l'on désespérait de sa vie, [à condition qu'elle ait eu] un mouvement vigoureux, dans tous les cas [saine ou malade], ou que son sang ait coulé si elle était en bonne santé ; sauf la bête assommée et celles qui sont citées avec elle [dans le verset], dont un organe vital est atteint,

  26. 871

    بِقَطْعِ نُخَاعٍ وَنَثْرِ دِمَاغٍ وَحُشْوَةٍ وَفَرْيِ وَدَجٍ وَثَقْبِ مُصْرَانِ وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ قَوْلَانِ

    par la section de la moelle épinière, l'épanchement de la cervelle ou des entrailles, la rupture d'une jugulaire ou la perforation de l'intestin ; pour la fente de la jugulaire : deux avis.

  27. 872

    وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا

    Dans [la Mudawwana] : on mange la bête dont le cou a été brisé, ou dont on sait qu'elle ne vivra pas, si la moelle n'en a pas été sectionnée.

  28. 873

    وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ إلَّا أَنْ يُبَادَرَ فَيَفُوتُ وَذُكِّيَ الْمُزْلِقُ إنْ حَيِيَ مِثْلُهُ

    L'abattage du fœtus est celui de sa mère, s'il est entièrement formé et a du poil. S'il sort vivant, il est abattu, sauf si l'on se hâte et qu'il meurt avant. Le fœtus expulsé [du vivant de la mère] est abattu si son pareil est viable.

  29. 874

    وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جَنَاحٍ

    La sauterelle et ses semblables ont besoin d'un abattage, par ce qui les fait mourir, même si cela n'est pas rapide, comme l'arrachage d'une aile.

  30. Les aliments et les boissons permisفَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ
  31. 875

    الْمُبَاحِ طَعَامٌ طَاهِرٌ وَالْبَحْرِيُّ وَإِنْ مَيْتًا وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالَةً وَذَا مِخْلَبٍ وَنَعَمٌ وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ

    Est permis : tout aliment pur ; l'animal marin, même mort ; les oiseaux, même ceux qui se nourrissent d'ordures, même ceux qui ont des serres ; le bétail ; et l'animal sauvage qui n'est pas un prédateur,

  32. 876

    كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وَضَرْبُوبٍ وَحَيَّةٍ أَمِنَ سُمَّهَا وَخِشَاشُ أَرْضٍ

    comme la gerboise, la taupe, le daman, le lièvre, le hérisson, le porc-épic et le serpent dont le venin n'est pas à craindre ; ainsi que les bestioles du sol ;

  33. 877

    وَعَصِيرٌ وَفُقَّاعٌ وَسُوبْيَا وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ

    le jus [de raisin], le fuqqāʿ [boisson de céréales], la sūbiyā [boisson acidulée] et le sirop cuit, tant qu'ils ne risquent pas d'enivrer.

  34. 878

    وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرُ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ إلَّا لِغُصَّةٍ وَقُدِّمَ الْمَيِّتُ عَلَى خِنْزِيرٍ وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ لَا لَحْمُهُ وَطَعَامِ غَيْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ الْقَطْعَ وَقَاتَلَ عَلَيْهِ

    Par nécessité [est permis] ce qui maintient en vie, hormis la chair humaine et le vin, sauf [le vin] pour celui qui s'étouffe. On fait passer la bête morte avant le porc, et avant le gibier [vivant] pour le pèlerin en iḥrām, mais non avant la viande de ce gibier [déjà abattu], ni avant la nourriture d'autrui si l'on ne craint pas l'amputation [pour vol] ; et l'on combat [son propriétaire] pour l'obtenir.

  35. 879

    وَالْمُحَرَّمُ النَّجَسُ وَخِنْزِيرٌ وَبَغْلٌ وَفَرَسٌ وَحِمَارٌ وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ

    Est interdit : ce qui est impur, le porc, le mulet, le cheval et l'âne, même sauvage devenu domestique.

  36. 880

    وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ وَضَبُعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وَحْشِيًّا وَفِيلٌ وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ

    Est déconseillé : le fauve, l'hyène, le renard, le loup, le chat, même sauvage, l'éléphant, le chien de mer et le porc de mer ; la boisson de deux fruits mêlés ; et faire macérer dans un récipient comme la courge.

  37. 881

    وَفِي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ قَوْلَانِ

    Le singe et l'argile sont-ils déconseillés ou interdits : deux avis.

Autres ouvrages

Aqrab al-masālik, ad-Dardīral-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī