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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

25 passages

Sommaire · 61 parties · partie 45
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 45 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvéبَابٌ فِي اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ وَالْآبِقِ وَاللَّقِيطِ

  1. 2686

    اللُّقَطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ: عَرَضَ لِلضَّيَاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرَسًا وَحِمَارًا

    L'objet trouvé [luqaṭa] est un bien protégé [par la Loi], exposé à se perdre, fût-ce un chien, un cheval ou un âne.

  2. 2687

    وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلَا يَمِينٍ وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ

    Il est rendu à qui fait connaître ce dans quoi il est noué, ce avec quoi il est noué et son nombre, sans serment ; et celui-là l'emporte sur qui [ne connaît que] le nombre et le poids.

  3. 2688

    وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حَلَفَا وَقُسِمَتْ: كَبَيِّنَتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَإِلَّا فَلِلْأَقْدَمِ

    Si un second le décrit comme le premier, sans que celui-ci soit [déjà] parti avec, ils jurent tous deux et il est partagé ; de même pour deux preuves testimoniales non datées ; sinon, [il va] à la plus ancienne.

  4. 2689

    وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْوَاحِدَةِ إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لَا غَلِطَ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَضُرَّ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ

    Aucune responsabilité pour celui qui l'a remis sur description, même si une preuve testimoniale établit qu'il est à un autre ; on temporise avec qui ne donne qu'un seul [signe], s'il [dit] ignorer l'autre, non s'il s'est trompé, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ; et ignorer la quantité ne nuit pas.

  5. 2690

    وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ: لَا إنْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ هُوَ فَيَحْرُمُ وَإِلَّا كُرِهَ عَلَى الْأَحْسَنِ

    Il est obligatoire de le prendre si l'on craint [qu'il ne tombe aux mains d']un malhonnête ; non si l'on se sait soi-même malhonnête : c'est alors interdit ; sinon, c'est déconseillé, selon l'avis jugé le plus juste.

  6. 2691

    وَتَعْرِيفُهُ سَنَةً وَلَوْ كَدَلْوٍ لَا تَافِهًا بِمَظَانِّ طَلَبِهَا: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ

    [Il est obligatoire] de l'annoncer pendant un an, même s'il s'agit de ce qui est comme un seau, non d'une chose insignifiante, là où l'on peut s'attendre à ce qu'il soit recherché, comme à la porte d'une mosquée, une fois tous les deux ou trois jours, soi-même, ou par quelqu'un de confiance, ou contre un salaire pris sur [l'objet] si un homme de son rang ne fait pas [lui-même] l'annonce ;

  7. 2692

    وَبِالْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا وَلَا يَذْكُرُ جِنْسَهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَدُفِعَتْ لِحَبْرٍ إنْ وُجِدَتْ بِقَرْيَةِ ذِمَّةٍ

    et dans les deux localités, s'il a été trouvé entre elles ; on n'en dit pas le genre, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; il est remis à un savant [des gens du pacte] s'il a été trouvé dans un village de dhimmīs.

  8. 2693

    وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهُ أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِنًا فِيهِمَا: كَنِيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدَّهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ إلَّا بِقُرْبٍ: فَتَأْوِيلَانِ

    Après [l'année], il peut le garder, le donner en aumône ou se l'approprier, même à La Mecque, en en répondant dans ces deux [derniers] cas ; de même [il en répond] s'il avait l'intention de le prendre [pour lui] avant de le ramasser, ou s'il l'a remis [en place] après l'avoir pris pour le garder ; sauf [s'il l'a remis] aussitôt : deux interprétations [de la Mudawwana].

  9. 2694

    وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ

    L'esclave suit la même règle ; [ce qu'il laisse perdre] avant l'année pèse sur sa personne.

  10. 2695

    وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ وَشَاةٌ: بِفَيْفَاءَ: كَبَقَرٍ بِمَحَلِّ خَوْفٍ وَإِلَّا تُرِكَتْ كَإِبِلٍ وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا

    Il peut manger ce qui se gâte, même [trouvé] dans un village, ainsi que le mouton [trouvé] en plein désert, de même que le bovin en lieu dangereux ; sinon, on le laisse, comme les chameaux ; si ceux-ci ont été pris, ils sont annoncés puis relâchés à leur place.

  11. 2696

    وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا: وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ وَغَلَّاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا

    [Il peut] louer les bovins et bêtes semblables pour [payer] leur fourrage, par une location sans risque [pour eux], et monter la bête jusque chez lui ; sinon, il en répond ; [il a] leurs produits, non leur croît.

  12. 2697

    وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ: فَلَهُ أَخْذُهَا وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ

    Le propriétaire a le choix de la reprendre en payant la dépense ou de l'abandonner [au trouveur]. Si [le trouveur] l'a vendue après [l'année], le propriétaire n'a droit qu'au prix ; à la différence du cas où il la trouve aux mains du pauvre [qui l'a reçue en aumône] ou de celui qui la lui a achetée : il peut la reprendre ; et le trouveur a recours contre [le pauvre] si [le propriétaire] lui a pris, à lui, sa valeur, sauf s'il en avait fait aumône pour son propre compte.

  13. 2698

    وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتِهَا

    Si elle a subi une diminution après qu'il a eu l'intention de se l'approprier, le propriétaire peut la prendre, ou [prendre] sa valeur.

  14. 2699

    وَوَجَبَ لَقْطُ طِفْلٍ نُبِذَ كِفَايَةً وَحَضَانَتُهُ وَنَفَقَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ الْفَيْءِ إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أَوْ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ رُقْعَةٌ

    Il est obligatoire, à titre collectif, de recueillir l'enfant abandonné ; sa garde et son entretien [incombent à celui qui l'a recueilli] s'il ne reçoit rien du fayʾ [Trésor public], sauf s'il possède [un bien], par exemple par donation, ou qu'on en trouve avec lui, ou enfoui sous lui s'il porte un billet [qui le dit].

  15. 2700

    وَرُجُوعُهُ عَلَى أَبِيهِ إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ حِسْبَةً

    [Celui qui l'a recueilli] a recours contre le père si celui-ci l'a abandonné volontairement ; et c'est lui qui est cru [quand il dit] qu'il n'a pas dépensé par charité.

  16. 2701

    وَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ فِي قُرَى الشِّرْكِ فَمُشْرِكٌ

    Il est libre, et son patronage [walāʾ] revient aux musulmans ; il est tenu pour musulman [s'il est trouvé] dans les villages des musulmans ; de même [dans un village] où il n'y a que deux maisons [de musulmans], si c'est un musulman qui l'a recueilli ; et [s'il est trouvé] dans les villages des associateurs, il est associateur.

  17. 2702

    وَلَمْ يُلْحَقْ بِمُلْتَقَطِهِ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِوَجْهٍ

    Il n'est rattaché [par filiation] ni à celui qui l'a recueilli ni à un autre, sauf par une preuve testimoniale ou une raison [plausible].

  18. 2703

    وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ لِيَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَالْمَوْضِعُ مَطْرُوقٌ.

    Il ne le remet pas [où il était] après l'avoir pris, sauf s'il l'a pris pour le porter au juge, que celui-ci ne l'a pas accepté et que le lieu est fréquenté.

  19. 2704

    قُدِّمَ الْأَسْبَقُ ثُمَّ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ وَيَنْبَغِي الْإِشْهَادُ وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَنَزْعُ مَحْكُومٍ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ

    Le premier [à l'avoir pris] passe d'abord, puis le plus apte ; sinon, on tire au sort. Il convient de faire attester. Le mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] et son semblable ne peuvent recueillir [un enfant] sans la permission du maître ; et [l'enfant] tenu pour musulman est retiré à qui ne l'est pas.

  20. 2705

    وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَهُ لِلْإِمَامِ

    Il est recommandé de prendre l'esclave fugitif pour qui connaît [son maître] ; sinon, on ne le prend pas ; si on l'a pris, on le porte à l'imam.

  21. 2706

    وَوُقِفَ سَنَةً ثُمَّ بِيعَ وَلَا يُهْمَلُ وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ.

    Il est gardé un an, puis vendu ; son cas n'est pas laissé sans suivi ; [celui qui l'a entretenu] prend sa dépense [sur le prix] ; et sa vente tient, même si son maître dit : « je l'avais affranchi ».

  22. 2707

    وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ

    [Le maître] peut l'affranchir et le donner sans contrepartie [pendant sa fuite], et les peines légales lui sont appliquées.

  23. 2708

    وَضَمِنَهُ إنْ أَرْسَلَهُ إلَّا لِخَوْفٍ مِنْهُ: كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ فِيمَا يَعْطَبُ فِيهِ لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ

    [Celui qui l'a pris] en répond s'il le relâche, sauf par crainte de lui ; de même que celui qui l'a loué pour une tâche où il risque de périr ; non s'il s'est enfui de chez lui ; fût-il [un esclave] en gage [: le créancier n'en répond pas], et il jure.

  24. 2709

    وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ: بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صَدَّقَهُ وَلْيُرْفَعْ لِلْإِمَامِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ مُسْتَحِقُّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ظُلْمَهُ

    Son maître le recouvre par un témoin et un serment ; et il le prend s'il n'a que sa prétention, si [l'esclave] le confirme. Qu'on le porte à l'imam si celui à qui il revient n'est pas connu, pourvu qu'on ne craigne pas son injustice.

  25. 2710

    وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

    Si un homme apporte la lettre d'un cadi [disant] : « il a été témoigné devant moi que le porteur de ma présente lettre, Un tel, a un esclave qui s'est enfui de chez lui », avec sa description, qu'on le lui remette sur cette base.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-AkhḍarīAqrab al-masālik, ad-Dardīrar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī