al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la failliteبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ إِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِ الْمَدِينِ وَالتَّفْلِيسِ
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2046
لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعِهِ ومِنْ سَفَرِهِ إِنْ حَلَّ بِغَيْبَتِهِ
Le créancier peut empêcher celui dont les dettes absorbent les biens de faire des libéralités, et de voyager si [la dette] échoit pendant son absence.
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2047
وَإِعْطَاءِ غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ أَوْ كُلَّ مَا بِيَدِهِ: كَإِقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَصَحِّ لَا بَعْضِهِ وَرَهْنِهِ وَفِي كِتَابَتِهِ: قَوْلَانِ
[Il peut l'empêcher] de payer un autre [créancier] avant l'échéance, ou de lui remettre tout ce qu'il possède [même pour une dette échue] ; de même de reconnaître une dette au profit d'une personne suspecte [un proche], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] et jugé le plus juste ; non de payer une partie [de ce qu'il possède à un créancier dont la dette est échue], ni de donner un gage [pour une dette nouvelle] ; sur [la permission de] conclure une kitāba [avec son esclave], deux avis.
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2048
وَلَهُ التَّزَوُّجُ وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا وَتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ: تَرَدُّدٌ
Il peut se marier ; sur son mariage avec quatre [épouses] et son pèlerinage surérogatoire, hésitation [des tardifs].
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2049
وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِلَاؤُهُ بِطَلَبِهِ وَإِنْ أَبَى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ زَادَ عَلَى مَالِهِ أَوْ بَقِيَ مَا لَا يَفِي بِالْمُؤَجَّلِ
[Le débiteur] est déclaré en faillite [par le juge], qu'il soit présent, ou absent si sa solvabilité n'est pas connue, à la demande [d'un créancier], même si les autres s'y refusent, pour une dette échue qui excède ses biens, ou lorsqu'il ne reste [après son paiement] pas de quoi couvrir les dettes à terme.
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2050
فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا فِي ذِمَّتِهِ: كَخُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَقِصَاصِهِ وَعَفْوِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ وَتَبِعَهَا مَالُهَا إِنْ قَلَّ
Il lui est alors interdit de disposer de ses biens, non de s'engager sur son patrimoine [à venir] ; [il n'est pas empêché] d'accepter un khulʿ [divorce moyennant compensation], de répudier, d'exercer le talion ou d'y renoncer, ni d'affranchir la mère de son enfant (umm walad), dont le pécule la suit s'il est modique.
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2051
وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ وَلَوْ دَيْنَ كِرَاءٍ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيًّا
Par la faillite et par le décès, les dettes à terme deviennent exigibles, même une dette de loyer ; de même si l'absent [déclaré en faillite] revient solvable.
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2052
وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلَّسُ حَلَفَ كُلٌّ: كَهُوَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصَحِّ
Si le failli refuse de jurer [avec son témoin unique, pour une créance qu'il a sur un tiers], chaque créancier jure à sa place et prend sa part [seulement], même si les autres refusent de jurer, selon l'avis jugé le plus juste.
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2053
وَقُبِلَ إِقْرَارُهُ بِالْمَجْلِسِ أَوْ قُرْبِهِ: إِنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لَا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ
Sa reconnaissance [d'une dette envers une personne non suspecte] est admise si elle a lieu à la séance [où il est déclaré en faillite] ou peu après, lorsque ses dettes ont été établies par sa reconnaissance, non par preuve testimoniale ; [sinon,] la dette reconnue reste à sa charge [sur ses biens à venir].
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2054
وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بِلَا بَيِّنَةٍ
On admet qu'il désigne [tel bien comme] capital de qirāḍ [commandite] ou comme dépôt, si une preuve testimoniale en établit l'existence ; l'avis choisi [par al-Lakhmī] admet la parole de l'artisan [failli, sur ce qui lui a été confié] sans preuve.
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2055
وَحُجِرَ أَيْضًا إِنْ تَجَدَّدَ مَالٌ وَانْفَكَّ وَلَوْ بِلَا حُكْمٍ
Il est de nouveau interdit si un bien nouveau lui survient ; et l'interdiction se lève [après le partage], même sans jugement.
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2056
وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ دَايَنَ غَيْرَهُمْ فَلَا دُخُولَ لِلْأَوَّلِينَ: كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ إِلَّا كَإِرْثٍ وَصِلَةٍ وَجِنَايَةٍ
Si le débiteur a laissé [ses créanciers] vendre [ses biens] et s'en partager [le prix], puis a contracté des dettes envers d'autres, les premiers ne viennent pas en concours [avec ces derniers] ; de même après la déclaration de faillite par le juge ; sauf sur [des biens nouveaux tels qu']un héritage, un don ou [l'indemnité d']un dommage subi.
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2057
وَبَيْعُ مَالِهِ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَلَوْ كُتُبًا أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا وَفِي بَيْعِ آلَةِ الصَّانِعِ: تَرَدُّدٌ
[Le juge] vend ses biens en sa présence, avec faculté de rétractation de trois jours [pour obtenir une enchère], même des livres ou ses deux habits du vendredi s'ils ont une grande valeur ; sur la vente des outils de l'artisan, hésitation [des tardifs].
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2058
وَأَوْجَرَ رَقِيقَهُ بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ وَتَسَلُّفٌ وَاسْتِشْفَاعٌ وَعَفْوٌ لِلدِّيَةِ وَانْتِزَاعُ مَالِ رَقِيقِهِ أَوْ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ
Il loue [les services de] ses esclaves [qui ne peuvent être vendus], non ceux de la mère de son enfant. Il n'est tenu ni de travailler [pour payer], ni d'emprunter, ni d'exercer un retrait de préemption, ni de renoncer [au talion] contre le prix du sang, ni de reprendre le pécule de son esclave ou ce qu'il a donné à son enfant.
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2059
وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرَيْنِ وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إِنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ
La vente des animaux est faite sans délai, celle des immeubles attend environ deux mois. [Le produit] est partagé au prorata des dettes, sans exiger de preuve que les créanciers sont tous là ; on diffère [le partage] si [le défunt] était connu pour ses dettes, dans le cas du décès seulement.
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2060
وَقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ وَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ وَمَضَى إِنْ رَخُصَ أَوْ غَلَا وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيِّدٍ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطَهُ؟ قَوْلَانِ
Une dette qui n'est pas en numéraire est évaluée au jour du partage, et l'on achète pour [son créancier], avec ce qui lui revient, [une chose] de la même espèce ; [l'opération] est maintenue si le prix a baissé ou monté. Lorsqu'une bonne qualité a été stipulée, achète-t-on la plus basse des bonnes qualités ou la moyenne ? Deux avis.
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2061
وَجَازَ الثَّمَنُ إِلَّا لِمَانِعٍ كَالِاقْتِضَاءِ وَحَاصَّتْ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ وَبِصَدَاقِهَا: كَالْمَوْتِ لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ
Il est permis [au créancier d'une dette en nature de] prendre [sa part en] numéraire, sauf empêchement, tel celui [vu] pour le règlement [du salam]. L'épouse vient en concours pour ce qu'elle a dépensé [pour elle-même, le mari étant solvable] et pour son ṣadāq [dot], comme au décès ; non pour l'entretien de l'enfant.
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2062
وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ: رَجَعَ بِالْحِصَّةِ كَوَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ
Si une dette apparaît [après le partage], ou si un bien vendu est revendiqué [par son vrai propriétaire], même vendu avant la faillite, [le créancier survenu, ou l'acheteur évincé,] recourt [contre chacun des créanciers] pour sa part ; comme un héritier ou un légataire qui survient après son pareil.
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2063
وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ: رَجَعَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا قَبَضَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ
Si le défunt était connu pour ses dettes, ou si son héritier le savait, et qu'il a payé [les créanciers connus], [le créancier survenant] recourt contre lui ; [l'héritier] solvable est poursuivi pour l'insolvable, sans que cela dépasse ce qu'il a reçu ; puis il recourt contre le créancier [payé].
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2064
وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ عَلَى التَّخْيِيرِ؟ تَأْوِيلَانِ
Dans [la Mudawwana], on commence par le créancier [payé]. Est-ce une divergence [entre les deux passages], ou [les deux s'accordent-ils] sur un choix [laissé au survenant] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2065
فَإِنْ تَلِفَ نَصِيبُ غَائِبٍ: عُزِلَ لَهُ فَمِنْهُ: كَعَيْنٍ وَقْفٍ لِغُرَمَائِهِ لَا عَرْضٍ وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكَدَيْنِهِ؟ تَأْوِيلَانِ
Si la part d'un créancier absent, mise de côté pour lui, périt, la perte est pour lui ; de même [la perte est pour les créanciers] quand périt le numéraire consigné pour eux ; non quand ce sont des marchandises [la perte est alors pour le failli]. Est-ce [dans tous les cas], ou sauf si elles sont de même nature que leur créance ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2066
وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ وَكِسْوَتَهُمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا
On laisse [au failli] sa nourriture et l'entretien qu'il doit [aux siens], jusqu'au moment où l'on pense qu'il aura de quoi vivre, ainsi que leur habillement, un ensemble ordinaire pour chacun.
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2067
وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ إِنْ عَلِمَ وَاهِبُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ
S'il hérite de son père [esclave], celui-ci est vendu [pour les dettes] ; non s'il lui a été donné par quelqu'un qui savait qu'il serait affranchi de plein droit.
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2068
وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلْ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ فَغَرِمَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أَثْبَتَ عُدْمَهُ
Il est emprisonné jusqu'à ce que son insolvabilité soit établie, si sa situation est inconnue et s'il n'a pas demandé un délai pour l'établir en donnant une caution de sa personne ; [cette caution] paie si elle ne le présente pas, même si l'insolvabilité est ensuite établie [contrairement à un autre avis].
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2069
أَوْ ظَهَرَ مِلَاؤُهُ إِنْ تَفَالَسَ وَإِنْ وَعَدَ بِقَضَاءٍ وَسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ وَإِلَّا سُجِنَ كَمَعْلُومِ الْمِلَاءِ
[Il est emprisonné aussi] s'il paraît solvable et se dit en faillite. S'il promet de payer et demande un délai d'un jour environ, il donne une caution pour la somme ; sinon, il est emprisonné, comme celui dont la solvabilité est connue.
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2070
وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرَضِهِ إِنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ وَإِلَّا سُجِنَ وَفِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ النَّاضِّ تَرَدُّدٌ وَإِنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ لَمْ يُؤَخَّرْ وَضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ
[Le débiteur solvable non failli] obtient un délai pour vendre ses marchandises s'il donne une caution pour la somme ; sinon, il est emprisonné. Sur [l'exigence d']un serment qu'il n'a pas de numéraire, hésitation [des tardifs] ; si l'on sait qu'il a du numéraire, aucun délai ne lui est accordé ; et [celui dont la solvabilité est connue] est frappé à plusieurs reprises.
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2071
وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَ لَيَقْضِيَنَّ وَأُنْظِرَ
Si des témoins attestent de son insolvabilité, [en disant] qu'on ne lui connaît aucun bien apparent ni caché, il jure de même et ajoute : « si je trouve [de quoi payer], je paierai » ; il obtient alors un délai.
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2072
وَحَلَفَ الطَّالِبُ إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعَدَمِ وَإِنْ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمِلَاءِ إِنْ بَيَّنَتْ
Le créancier jure si [le débiteur] prétend qu'il connaît son insolvabilité. Si [le créancier] demande que la maison [du débiteur] soit fouillée, hésitation [des tardifs]. La preuve de la solvabilité l'emporte [sur celle de l'insolvabilité] si elle en précise [la cause].
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2073
وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إِنْ طَالَ سَجْنُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَالشَّخْصِ وَحَبْسُ النِّسَاءِ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ
Celui dont la situation est inconnue est libéré lorsque sa détention a duré, selon le montant de la dette et la personne. Les femmes sont détenues chez une femme de confiance, ou chez une femme dont l'homme est de confiance.
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2074
وَالسَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ وَالْجَدُّ وَالْوَلَدُ لِأَبِيهِ لَا عَكْسُهُ كَالْيَمِينِ إِلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ
Le maître est emprisonné [pour dette] envers son mukātab, le grand-père [envers son petit-fils] et le fils envers son père, non l'inverse ; de même pour le serment [le père n'en est pas tenu envers son fils], sauf le serment qui lui est renvoyé et celui auquel s'attache le droit d'un tiers.
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2075
وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَالْأَخَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ إِنْ خَلَا وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا بِخِلَافِ زَوْجَةٍ
On ne sépare pas [en prison] deux frères ou deux époux, si [la prison] est vide [d'autres hommes]. On n'empêche pas celui qui vient saluer [le détenu] ni un serviteur, à la différence de l'épouse [qui voudrait y passer la nuit].
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2076
وَأُخْرِجَ لِحَدٍّ أَوْ ذَهَابِ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَأَخِيهِ وَقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ لَا جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ
Il est sorti [de prison] pour subir une peine légale, ou s'il perd la raison, jusqu'à ce qu'il la recouvre. Selon l'avis jugé le plus juste, il sort, avec une caution de sa personne, pour la maladie de ses parents, de son enfant, de son frère ou d'un très proche parent, afin de les saluer ; non pour la prière du vendredi, la fête ou [le combat contre] l'ennemi, sauf si l'on craint qu'il soit tué ou capturé [là où il est détenu].
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2077
وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا وَآبِقًا وَلَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ
Le créancier peut reprendre le bien même [qu'il a vendu], dont la possession lui a été ôtée, en cas de faillite, non de décès ; fût-il de la monnaie frappée ou un esclave fugitif, [et dans ce dernier cas] cela s'impose à lui s'il ne le retrouve pas.
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2078
إِنْ لَمْ يَفْدِهِ غُرَمَاؤُهُ وَلَوْ بِمَالِهِمْ وَأَمْكَنَ لَا بُضْعٍ وَعِصْمَةٍ وَقِصَاصٍ
[Cela] si les créanciers ne le rachètent pas, fût-ce avec leurs propres biens, et si [la reprise] est possible ; non pour [ce qui ne peut être repris :] les rapports conjugaux, le lien du mariage ou le talion.
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2079
وَلَمْ يَنْتَقِلْ لَا إِنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ أَوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ
Et que [le bien] n'ait pas changé d'état : [il ne le reprend] pas si le blé a été moulu, si [le bien] a été mélangé à autre chose que son pareil, si le beurre a été fondu, l'étoffe taillée, le bélier égorgé ou les dattes fraîches devenues sèches.
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2080
كَأَجِيرٍ رَعَى وَنَحْوِهِ وَذِي حَانُوتٍ فِيمَا بِهِ وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ
[N'a pas non plus de préférence] le salarié qui a gardé un troupeau, ou son semblable [sur ce qu'on lui a confié], ni le bailleur d'une boutique sur ce qu'elle contient, ni celui qui a rendu une marchandise pour vice [et dont le vendeur fait faillite], même s'il l'avait reçue en paiement d'une dette.
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2081
وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ أَوْ كَالْبَيْعِ؟ خِلَافٌ
Le prêt est-il de même [le prêteur n'étant pas préféré], même si l'emprunteur n'a pas encore reçu [la chose prêtée], ou est-il comme la vente ? Divergence [sur l'avis à retenir].
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2082
وَلَهُ فَكُّ الرَّهْنِ وَحَاصَّ بِفِدَائِهِ لَا بِفِدَاءِ الْجَانِي
[Le vendeur] peut dégager [sa marchandise, que le failli a mise en] gage, et il vient en concours pour ce qu'il a payé [à cette fin] ; non pour ce qu'il a payé pour racheter [l'esclave vendu] auteur d'un délit.
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2083
وَنَقْضُ الْمُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ وَرَدُّهَا وَالْمُحَاصَّةُ بِعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ وَإِلَّا فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ
[Celui qui a pris part au concours peut] l'annuler si [la marchandise] revient [au failli] par suite d'un vice. [Celui qui a repris sa marchandise peut] la rendre et venir en concours [pour son prix], lorsqu'elle est atteinte d'un vice survenu par cause naturelle, ou par le fait de l'acheteur, ou par le fait d'un tiers, que [le failli] en ait perçu ou non l'indemnité, si [la chose] est revenue à son état ; sinon, [s'il la garde, il concourt] à proportion de la moins-value.
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2084
وَرَدُّ بَعْضِ ثَمَنٍ قُبِضَ وَأَخْذُهَا وَأَخْذُ بَعْضِهِ وَحَاصَّ بِالْفَائِتِ: كَبَيْعِ أُمٍّ وَلَدَتْ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ فَلَا حِصَّةَ
[Il peut] rendre la partie du prix qu'il a reçue et reprendre [la marchandise] ; ou reprendre la partie [qui subsiste] et venir en concours pour ce qui a disparu, comme lorsque [le failli] a vendu une mère qui avait enfanté [chez lui, et gardé le petit]. Mais si l'un des deux est mort, ou si [le failli] a vendu le petit, [ce qui manque] ne compte pour aucune part [du prix].
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2085
وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ وَالْغَلَّةَ إِلَّا صُوفًا تَمَّ أَوْ ثَمَرَةً مُؤَبَّرَةً
[Le failli] garde les fruits [cueillis] et les revenus, sauf la laine achevée ou les fruits fécondés [au jour de l'achat].
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2086
وَأَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ ثُمَّ سَاقِيهِ ثُمَّ مُرْتَهِنُهُ
Le bailleur reprend sa bête et sa terre ; [pour le loyer de celle-ci,] il est préféré sur la récolte en cas de faillite, puis celui qui l'a arrosée [contre salaire], puis le créancier gagiste.
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2087
وَالصَّانِعُ أَحَقُّ وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا إِنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا إِلَّا النَّسْجَ فَكَالْمَزِيدِ يُشَارِكُ بِقِيمَتِهِ
L'artisan est préféré, même en cas de décès, sur ce qu'il détient ; sinon [s'il l'a rendu], non, s'il n'a rien ajouté de lui-même à son ouvrage ; sauf le tissage, qui est comme un apport : il est associé à hauteur de sa valeur.
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2088
وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ وَبِغَيْرِهَا إِنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ رَبُّهُ
Le preneur [d'une bête, dont le propriétaire fait faillite] est préféré sur la bête déterminée [au contrat], et sur celle qui ne l'est pas s'il l'a reçue, même si [les bêtes] sont changées en cours de route ; et le propriétaire [de la bête, si c'est le preneur qui fait faillite] est préféré sur la charge, même s'il ne l'accompagne pas, tant que le propriétaire [de la charge] ne l'a pas reçue.
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2089
وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْلَا أَوْ فِي النَّقْدِ؟ أَقْوَالٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَبِالسِّلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسِلْعَةٍ وَاسْتُحِقَّتْ
L'acheteur [d'une vente viciée, le vendeur faisant faillite] est-il préféré sur la marchandise, lorsque [la vente] est résiliée pour vice de la vente, ou non, ou [seulement] lorsqu'il a payé comptant ? Des avis. Il est préféré sur le prix [qu'il a versé, s'il existe encore], et sur la marchandise [qu'il a donnée] si elle a été vendue contre une autre marchandise et que celle-ci a été revendiquée.
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2090
وَقُضِيَ بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ أَوْ تَقْطِيعِهَا لَا صَدَاقٍ قُضِيَ وَلِرَبِّهَا رَدُّهَا إِنْ ادَّعَى سُقُوطَهَا
[Après paiement,] il est jugé que le débiteur reprend le titre [de la dette] ou qu'il est déchiré ; non le titre d'un ṣadāq payé. Le créancier peut récupérer [le titre trouvé chez le débiteur] s'il prétend l'avoir perdu.
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2091
وَلِرَاهِنٍ بِيَدِهِ رَهْنُهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا وَلَمْ يَشْهَدْ شَاهِدُهَا إِلَّا بِهَا
Il est jugé en faveur du constituant qui détient son gage qu'il a payé la dette ; de même [en faveur du débiteur] lorsque le créancier prétend avoir perdu le titre [et que le débiteur affirme l'avoir payé et déchiré]. Le témoin du titre ne témoigne qu'au vu de celui-ci.