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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

19 passages

Sommaire · 61 parties · partie 51
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

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La peine de la fornication et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي حَدِّ الزِّنَا وَمُتَعَلِّقَاتِهِ

  1. 3077

    الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا وَإِنْ لِوَاطًا أَوْ إتْيَانَ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ أَوْ إتْيَانَ مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا

    La fornication (zinā) est l'acte sexuel accompli délibérément par un responsable légal musulman dans le sexe d'un être humain sur lequel il n'a, de l'avis unanime, aucun droit, fût-ce par sodomie, par rapport anal avec une femme étrangère, par rapport avec une morte qui n'est pas son épouse, ou avec une fillette avec qui le rapport est possible,

  2. 3078

    أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ أَوْ حَرْبِيَّةٍ

    ou avec une femme louée, pour le rapport ou pour autre chose, une esclave qu'il possède mais qui est affranchie [de plein droit par cette possession], une femme qu'il sait libre, une femme interdite par une alliance perpétuelle, une cinquième épouse, une esclave gagée, une captive du butin [avant partage], ou une ḥarbiyya [femme du territoire ennemi],

  3. 3079

    أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ وَهَلْ وَإِنْ أَبَتَّ فِي مَرَّةٍ تَأْوِيلَانِ أَوْ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلَا عَقْدٍ

    ou avec une femme répudiée trois fois, même pendant sa ʿidda ; et est-ce aussi lorsqu'il a prononcé les trois d'un seul coup ? Deux interprétations [de la Mudawwana] ; ou avec une femme répudiée avant la consommation, ou une esclave affranchie, sans nouveau contrat.

  4. 3080

    كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إنْ جَهِلَ مِثْلُهُ إلَّا الْوَاضِحَ

    De même [la femme est punie] si c'est son esclave ou un fou qui a eu le rapport avec elle, à la différence de l'enfant. Sauf si [l'auteur] ignorait l'identité [de la personne] ou la règle, lorsqu'un homme comme lui peut l'ignorer ; mais non pour ce qui est évident.

  5. 3081

    لَا مُسَاحَقَةٌ وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ

    N'[est pas fornication] le rapport entre femmes : il est puni d'une correction à l'appréciation [du juge] ; de même [le rapport avec] une bête, qui reste comme les autres pour l'abattage et la consommation.

  6. 3082

    وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْتِقُ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا

    [De même, correction seulement pour] celui qui a un rapport avec celle qui lui est interdite par un empêchement passager : femme en menstrues, esclave en copropriété, esclave [parente] qui n'est pas affranchie [par la possession], femme en ʿidda [d'un autre], fille [épousée] alors que [le mariage avec] sa mère n'a pas été consommé, ou sœur [épousée] en même temps que sa sœur.

  7. 3083

    وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا

    Faut-il excepter la sœur par le sang, parce que son interdiction vient du Livre ? Deux interprétations. De même [correction seulement] pour l'esclave que son maître a « rendue licite » [à un autre] ; elle est évaluée [et mise à la charge de celui-ci], même si tous deux refusent.

  8. 3084

    أَوْ مُكْرَهَةٍ أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلَاءٍ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْوَاطِىءُ

    [Pas de peine non plus pour] la femme contrainte, ni pour l'épouse vendue [comme esclave par son mari] en temps de cherté. Selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] et jugé le plus juste, de même pour celui qui prétend avoir acheté une esclave, lorsque le vendeur refuse de jurer et que l'auteur du rapport jure.

  9. 3085

    وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ

    Selon l'avis choisi [par al-Lakhmī], l'homme contraint est traité de même ; la plupart tiennent le contraire.

  10. 3086

    وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا أَوْ يَهْرُبَ وَإِنْ فِي الْحَدِّ

    [La fornication] est établie par un seul aveu, sauf si [l'auteur] se rétracte, en toute hypothèse, ou s'il s'enfuit, même pendant l'exécution de la peine ;

  11. 3087

    وَبِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا وَبِحَمْلٍ فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ بِلَا قَرِينَةٍ

    par la preuve testimoniale [de quatre hommes], et la peine ne tombe pas sur le témoignage de quatre femmes attestant sa virginité ; et par la grossesse d'une femme qui n'est ni mariée ni esclave d'un maître reconnaissant [le rapport]. Son allégation de viol n'est pas reçue sans indice.

  12. 3088

    يُرْجَمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاحٍ لَازِمٍ صَحَّ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْإِمَامُ

    Est lapidé le responsable légal, libre, musulman, qui a eu un rapport [conjugal], après [avoir réuni] ces qualités, dans un mariage contraignant, [par un rapport] licite [il est muḥṣan] : avec des pierres de taille moyenne. [Mālik] ne connaissait pas [la règle selon laquelle] les témoins commencent [à lapider], puis l'imam.

  13. 3089

    كَلَائِطٍ مُطْلَقًا وَإِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَجُلِدَ الْبِكْرُ الْحُرُّ مِائَةً وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ

    De même [est lapidé] le sodomite [et son partenaire] dans tous les cas [muḥṣan ou non], fussent-ils deux esclaves ou deux mécréants. Celui qui n'est pas muḥṣan, s'il est libre, reçoit cent coups de fouet, réduits de moitié pour l'esclave, si petite que soit sa part de servitude.

  14. 3090

    وَتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَغُرِّبَ الْحُرُّ الذَّكَرُ فَقَطْ عَامًا وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ

    Chacun [des époux esclaves] devient muḥṣan, sans l'autre, par son affranchissement suivi d'un rapport. L'homme libre seul est banni pour un an, à ses frais ; s'il n'a pas de biens, aux frais du Trésor public ;

  15. 3091

    كَفَدَكَ وَخَيْبَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيُسْجَنُ سَنَةً وَإِنْ عَادَ أُخْرِجَ ثَانِيَةً وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَةٍ وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ

    [à une distance] comme celle de Fadak et de Khaybar depuis Médine, et il y est emprisonné un an ; s'il revient [avant terme], il est renvoyé une seconde fois. [La peine de] la femme mariée est différée jusqu'à une menstruation, et la flagellation jusqu'à un temps tempéré.

  16. 3092

    وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَالسَّيِّدُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ

    La peine est appliquée par le juge, et [sur l'esclave] par le maître, si [l'esclave] n'est pas marié hors de sa propriété ; [l'un et l'autre l'appliquent lorsque le fait est établi] autrement que par leur propre connaissance.

  17. 3093

    وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ: فَالْحَدُّ وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ

    Si [la femme convaincue de fornication] nie le rapport [conjugal] après vingt ans [de mariage] et que son mari la contredit, c'est la peine [de la lapidation]. De [Mālik] aussi, pour l'homme : [la lapidation] tombe tant qu'il n'a pas reconnu [le rapport] ou qu'un enfant ne lui est pas né.

  18. 3094

    وَأُوِّلَا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ لِخِلَافِ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ: تَأْوِيلَاتٌ

    Ces deux [passages] ont été compris comme contradictoires ; ou [conciliés] parce que le mari contredit [sa femme] dans le premier cas seulement ; ou parce que l'homme a coutume de se taire ; ou parce que, dans le second cas, les vingt ans n'étaient pas atteints : des interprétations [de la Mudawwana].

  19. 3095

    وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا: لَمْ نُشْهِدْ حُدَّا

    Si elle dit : « J'ai forniqué avec lui » et qu'il reconnaît le rapport mais allègue le mariage ; ou si on les trouve tous deux dans une maison, qu'ils avouent [le rapport] et allèguent le mariage ; ou s'il l'allègue, qu'elle et son tuteur le confirment, en disant : « Nous n'avons pas pris de témoins » : tous deux subissent la peine.

Autres ouvrages

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