al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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La peine de la fornication et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي حَدِّ الزِّنَا وَمُتَعَلِّقَاتِهِ
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3077
الزِّنَا: وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا وَإِنْ لِوَاطًا أَوْ إتْيَانَ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ أَوْ إتْيَانَ مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا
La fornication (zinā) est l'acte sexuel accompli délibérément par un responsable légal musulman dans le sexe d'un être humain sur lequel il n'a, de l'avis unanime, aucun droit, fût-ce par sodomie, par rapport anal avec une femme étrangère, par rapport avec une morte qui n'est pas son épouse, ou avec une fillette avec qui le rapport est possible,
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3078
أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤَبَّدٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ أَوْ حَرْبِيَّةٍ
ou avec une femme louée, pour le rapport ou pour autre chose, une esclave qu'il possède mais qui est affranchie [de plein droit par cette possession], une femme qu'il sait libre, une femme interdite par une alliance perpétuelle, une cinquième épouse, une esclave gagée, une captive du butin [avant partage], ou une ḥarbiyya [femme du territoire ennemi],
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3079
أَوْ مَبْتُوتَةٍ وَإِنْ بِعِدَّةٍ وَهَلْ وَإِنْ أَبَتَّ فِي مَرَّةٍ تَأْوِيلَانِ أَوْ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلَا عَقْدٍ
ou avec une femme répudiée trois fois, même pendant sa ʿidda ; et est-ce aussi lorsqu'il a prononcé les trois d'un seul coup ? Deux interprétations [de la Mudawwana] ; ou avec une femme répudiée avant la consommation, ou une esclave affranchie, sans nouveau contrat.
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3080
كَأَنْ يَطَأَهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْعَيْنَ أَوْ الْحُكْمَ إنْ جَهِلَ مِثْلُهُ إلَّا الْوَاضِحَ
De même [la femme est punie] si c'est son esclave ou un fou qui a eu le rapport avec elle, à la différence de l'enfant. Sauf si [l'auteur] ignorait l'identité [de la personne] ou la règle, lorsqu'un homme comme lui peut l'ignorer ; mais non pour ce qui est évident.
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3081
لَا مُسَاحَقَةٌ وَأُدِّبَ اجْتِهَادًا كَبَهِيمَةٍ وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ
N'[est pas fornication] le rapport entre femmes : il est puni d'une correction à l'appréciation [du juge] ; de même [le rapport avec] une bête, qui reste comme les autres pour l'abattage et la consommation.
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3082
وَمَنْ حَرُمَ لِعَارِضٍ كَحَائِضٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْتِقُ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ بِنْتٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا
[De même, correction seulement pour] celui qui a un rapport avec celle qui lui est interdite par un empêchement passager : femme en menstrues, esclave en copropriété, esclave [parente] qui n'est pas affranchie [par la possession], femme en ʿidda [d'un autre], fille [épousée] alors que [le mariage avec] sa mère n'a pas été consommé, ou sœur [épousée] en même temps que sa sœur.
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3083
وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا
Faut-il excepter la sœur par le sang, parce que son interdiction vient du Livre ? Deux interprétations. De même [correction seulement] pour l'esclave que son maître a « rendue licite » [à un autre] ; elle est évaluée [et mise à la charge de celui-ci], même si tous deux refusent.
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3084
أَوْ مُكْرَهَةٍ أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلَاءٍ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْوَاطِىءُ
[Pas de peine non plus pour] la femme contrainte, ni pour l'épouse vendue [comme esclave par son mari] en temps de cherté. Selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] et jugé le plus juste, de même pour celui qui prétend avoir acheté une esclave, lorsque le vendeur refuse de jurer et que l'auteur du rapport jure.
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3085
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ
Selon l'avis choisi [par al-Lakhmī], l'homme contraint est traité de même ; la plupart tiennent le contraire.
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3086
وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا أَوْ يَهْرُبَ وَإِنْ فِي الْحَدِّ
[La fornication] est établie par un seul aveu, sauf si [l'auteur] se rétracte, en toute hypothèse, ou s'il s'enfuit, même pendant l'exécution de la peine ;
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3087
وَبِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا وَبِحَمْلٍ فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ بِلَا قَرِينَةٍ
par la preuve testimoniale [de quatre hommes], et la peine ne tombe pas sur le témoignage de quatre femmes attestant sa virginité ; et par la grossesse d'une femme qui n'est ni mariée ni esclave d'un maître reconnaissant [le rapport]. Son allégation de viol n'est pas reçue sans indice.
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3088
يُرْجَمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاحٍ لَازِمٍ صَحَّ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْإِمَامُ
Est lapidé le responsable légal, libre, musulman, qui a eu un rapport [conjugal], après [avoir réuni] ces qualités, dans un mariage contraignant, [par un rapport] licite [il est muḥṣan] : avec des pierres de taille moyenne. [Mālik] ne connaissait pas [la règle selon laquelle] les témoins commencent [à lapider], puis l'imam.
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3089
كَلَائِطٍ مُطْلَقًا وَإِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَجُلِدَ الْبِكْرُ الْحُرُّ مِائَةً وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ
De même [est lapidé] le sodomite [et son partenaire] dans tous les cas [muḥṣan ou non], fussent-ils deux esclaves ou deux mécréants. Celui qui n'est pas muḥṣan, s'il est libre, reçoit cent coups de fouet, réduits de moitié pour l'esclave, si petite que soit sa part de servitude.
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3090
وَتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَغُرِّبَ الْحُرُّ الذَّكَرُ فَقَطْ عَامًا وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ
Chacun [des époux esclaves] devient muḥṣan, sans l'autre, par son affranchissement suivi d'un rapport. L'homme libre seul est banni pour un an, à ses frais ; s'il n'a pas de biens, aux frais du Trésor public ;
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3091
كَفَدَكَ وَخَيْبَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيُسْجَنُ سَنَةً وَإِنْ عَادَ أُخْرِجَ ثَانِيَةً وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَةٍ وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ
[à une distance] comme celle de Fadak et de Khaybar depuis Médine, et il y est emprisonné un an ; s'il revient [avant terme], il est renvoyé une seconde fois. [La peine de] la femme mariée est différée jusqu'à une menstruation, et la flagellation jusqu'à un temps tempéré.
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3092
وَأَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَالسَّيِّدُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ
La peine est appliquée par le juge, et [sur l'esclave] par le maître, si [l'esclave] n'est pas marié hors de sa propriété ; [l'un et l'autre l'appliquent lorsque le fait est établi] autrement que par leur propre connaissance.
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3093
وَإِنْ أَنْكَرَتْ الْوَطْءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ: فَالْحَدُّ وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ
Si [la femme convaincue de fornication] nie le rapport [conjugal] après vingt ans [de mariage] et que son mari la contredit, c'est la peine [de la lapidation]. De [Mālik] aussi, pour l'homme : [la lapidation] tombe tant qu'il n'a pas reconnu [le rapport] ou qu'un enfant ne lui est pas né.
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3094
وَأُوِّلَا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ لِخِلَافِ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى فَقَطْ أَوْ لِأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ: تَأْوِيلَاتٌ
Ces deux [passages] ont été compris comme contradictoires ; ou [conciliés] parce que le mari contredit [sa femme] dans le premier cas seulement ; ou parce que l'homme a coutume de se taire ; ou parce que, dans le second cas, les vingt ans n'étaient pas atteints : des interprétations [de la Mudawwana].
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3095
وَإِنْ قَالَتْ: زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْءَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَوْ وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرَّا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوْ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالَا: لَمْ نُشْهِدْ حُدَّا
Si elle dit : « J'ai forniqué avec lui » et qu'il reconnaît le rapport mais allègue le mariage ; ou si on les trouve tous deux dans une maison, qu'ils avouent [le rapport] et allèguent le mariage ; ou s'il l'allègue, qu'elle et son tuteur le confirment, en disant : « Nous n'avons pas pris de témoins » : tous deux subissent la peine.