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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

22 passages

Sommaire · 61 parties · partie 32
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 32 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du dépôt (wadīʿa)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

  1. 2310

    الْإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا لَا إِنْ انْكَسَرَتْ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا

    Le dépôt est un mandat de garder un bien. [Le dépositaire] en répond si quelque chose tombe [de sa main] dessus ; mais non si la chose se brise au cours d'un déplacement normal pour un bien de ce genre.

  2. 2311

    وَبِخَلْطِهَا إِلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ لِلْإِحْرَازِ ثُمَّ إِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ

    [Il en répond] s'il la mélange [à autre chose], sauf du blé avec du blé semblable, par exemple, ou des dirhams avec des dinars, pour mieux les garder ; si ensuite une partie périt, [la perte] se répartit entre vous deux, sauf si [ce qui a péri] se distingue.

  3. 2312

    وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينٍ إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً

    [Il en répond] s'il s'en sert, ou s'il l'emporte en voyage alors qu'il pouvait [la confier à] une personne sûre ; sauf si elle est revenue intacte [avant de périr].

  4. 2313

    وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ وَمُعْدِمٍ وَكُرِهَ النَّقْدُ وَالْمِثْلِيُّ كَالتِّجَارَةِ وَالرِّبْحُ لَهُ

    Il lui est interdit d'emprunter [le dépôt] s'il s'agit d'un bien non fongible, ou si lui-même est insolvable ; cela est déconseillé pour le numéraire et les biens fongibles ; il en va de même du fait d'en faire commerce, et le bénéfice lui revient.

  5. 2314

    وَبَرِئَ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ يَقُولَ إِنْ احْتَجْتَ فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ

    Il est dégagé s'il remet [en place] ce qu'il ne lui était pas interdit [d'emprunter], sauf [s'il l'avait pris] avec la permission [du déposant] ou que celui-ci avait dit « si tu en as besoin, prends » [: il n'est alors dégagé qu'en rendant au déposant] ; et il ne répond que de ce qu'il a pris.

  6. 2315

    أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا أَوْ عَكَسَ فِي الْفَخَّارِ أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِالْيَدِ كَجَيْبِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ

    Ou [il en répond] s'il l'a mise sous clé malgré la défense [du déposant], ou placée dans [un récipient de] cuivre alors qu'on lui avait ordonné [de la mettre dans] de la poterie ; mais non s'il a ajouté une serrure, ni dans le cas inverse pour la poterie, ni si, ayant reçu l'ordre de la nouer dans sa manche, il l'a tenue à la main, ou de même [mise dans] sa poche, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].

  7. 2316

    وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إِيدَاعِهَا وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا وَبِخُرُوجِهِ بِهَا يَظُنُّهَا لَهُ فَتَلِفَتْ لَا إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ وَلَا إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ

    [Il en répond] s'il l'oublie à l'endroit où elle lui a été remise, s'il entre au bain avec elle, ou s'il sort avec elle en la croyant sienne et qu'elle périt ; mais non s'il l'oublie dans sa manche et qu'elle tombe, ni [du seul fait] qu'on lui a imposé par clause d'en répondre.

  8. 2317

    وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بِذَلِكَ إِلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ

    [Il en répond] s'il la dépose [chez un tiers], même [s'il l'a reçue] en voyage, sauf chez son épouse ou son esclave qui en ont l'habitude ; à moins d'un danger survenu [chez lui] ou d'un voyage [à entreprendre], lorsqu'il ne peut la rendre [au déposant].

  9. 2318

    وَإِنْ أُودِعَ بِسَفَرٍ وَوَجَبَ الْإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ وَبَرِئَ إِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً وَعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الْإِيَابَ

    [Cela lui est alors permis] même si elle lui a été confiée en voyage, et il doit faire constater l'excuse par des témoins. [S'il l'a déposée sans excuse,] il est dégagé si elle lui revient intacte ; et il doit la reprendre [une fois l'excuse disparue] s'il avait l'intention de revenir [de voyage].

  10. 2319

    وَبِبَعْثِهِ بِهَا وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمُتْنَ وَإِنْ مِنْ الْوِلَادَةِ كَأَمَةٍ زَوَّجَهَا فَمَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ

    [Il en répond] s'il l'envoie [au déposant sans sa permission] ; s'il fait saillir les [femelles déposées] et qu'elles meurent, fût-ce de la mise bas ; de même pour une esclave qu'il a mariée et qui meurt en couches.

  11. 2320

    وَبِجَحْدِهَا ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوجَدْ إِلَّا لِكَعَشْرِ سِنِينَ وَأَخَذَهَا إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةٍ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ أَنَّ ذَلِكَ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ

    [Il en répond] s'il la nie ; sur la recevabilité, ensuite, de sa preuve de l'avoir restituée, il y a divergence [sur l'avis à retenir]. [Il en répond] s'il meurt sans l'avoir mentionnée dans ses dernières volontés et qu'on ne la retrouve pas, sauf après dix ans environ. [Le déposant] la prend en vertu d'une inscription portée sur elle disant qu'elle est à lui, s'il est établi que c'est son écriture ou celle du défunt.

  12. 2321

    وَبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ وَبِكَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ

    [Il en répond] s'il la dénonce à un oppresseur qui confisque les biens ; [l'envoyé en répond] s'il meurt, lui avec qui elle était expédiée vers une ville, avant d'y être arrivé ; et [le dépositaire en répond] par un usage tel que porter le vêtement ou monter la bête.

  13. 2322

    وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أَوْ أَخْذُهُ وَأَخْذُهَا

    Sa parole fait foi lorsqu'il affirme l'avoir remise intacte [en place], si [cet usage] n'est connu que par son aveu. S'il l'a louée [pour un voyage] jusqu'à La Mecque et qu'elle est revenue en son état, sauf qu'il l'a tenue éloignée de ses marchés [et qu'elle a perdu de son prix], tu as droit soit à sa valeur au jour de la location, sans loyer, soit à prendre le loyer et à la reprendre.

  14. 2323

    وَبِدَفْعِهَا مُدَّعِيًا أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِهِ وَحَلَفْتَ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ

    [Il en répond] s'il la remet [à un tiers] en prétendant que tu le lui as ordonné, et que tu jures [le contraire] ; si tu ne jures pas, il jure et il est dégagé. [Il n'en répond pas] s'il a une preuve contre celui qui a donné l'ordre, lequel se retourne alors contre celui qui a reçu.

  15. 2324

    وَإِنْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ بِمَالٍ فَقَالَ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيَّ وَأَنْكَرْتَ فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ تَأْوِيلَانِ

    Si tu as envoyé un bien à quelqu'un, qu'il dit « tu m'en as fait aumône » et que tu le nies, le messager fait office de témoin ; est-ce dans tous les cas, ou [seulement] si le bien est [encore] entre ses mains ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  16. 2325

    وَبِدَعْوَى الرَّدِّ عَلَى وَارِثِكَ أَوْ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكِرِ كَعَلَيْكَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ

    [Il en répond] s'il prétend [sans preuve] l'avoir restituée à ton héritier, ou [remise] au destinataire qui le nie ; de même [s'il prétend l'avoir restituée] à toi, lorsque [le dépôt] avait été constaté par des témoins pris exprès [à titre de sûreté].

  17. 2326

    لَا بِدَعْوَى التَّلَفِ أَوْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ وَلَا إِنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ

    Mais non s'il prétend qu'elle a péri, ou qu'il ne sait si elle a péri ou a été perdue ; celui qui est suspect prête serment, et la clause qui l'en dispense ne lui sert à rien ; s'il refuse de jurer, tu jures. [Le messager n'en répond] pas non plus s'il avait stipulé qu'il remettrait au destinataire sans témoins.

  18. 2327

    وَبِقَوْلِهِ تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا كَقَوْلِهِ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ لَا إِنْ قَالَ لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ

    [Il en répond] s'il dit « elle avait péri avant que tu ne me rencontres », après avoir refusé de la remettre ; de même s'il dit [qu'elle a péri] après, [son refus ayant été] sans excuse ; mais non s'il dit « je ne sais pas quand elle a péri ».

  19. 2328

    وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَا إِنْ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ وَكُنْتُ أَرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ

    [Il en répond] s'il refuse de la remettre tant qu'il n'est pas allé devant le juge, lorsqu'il n'y avait pas de témoins [du dépôt] ; mais non s'il dit « elle est perdue depuis des années et j'espérais la retrouver », même si son propriétaire était présent. Il en va de même pour le qirāḍ [commandite].

  20. 2329

    وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا وَلَا أُجْرَةُ حِفْظِهَا بِخِلَافِ مَحَلِّهَا وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا

    Il ne peut pas se payer sur elle lorsqu'elle appartient à quelqu'un qui lui a fait tort d'autant ; il n'a pas droit à un salaire pour sa garde, à la différence [du loyer] du lieu qu'elle occupe. Chacun des deux peut mettre fin au dépôt.

  21. 2330

    وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ

    Si quelqu'un fait un dépôt chez un enfant ou un prodigue, ou lui prête ou lui vend, et que celui-ci détruit [la chose], il n'en répond pas, même [s'il l'a reçue] avec la permission des siens. [Le dépôt détruit] grève immédiatement le patrimoine de l'esclave autorisé [au commerce], et celui de l'esclave non autorisé lorsqu'il sera affranchi, si le maître ne l'en décharge pas.

  22. 2331

    وَإِنْ قَالَ هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَيْنِ جُعِلَتْ بِيَدِ الْأَعْدَلِ

    S'il dit « elle est à l'un de vous deux et j'ai oublié lequel », tous deux jurent et elle est partagée entre eux. Si quelqu'un fait un dépôt chez deux personnes, il est placé entre les mains de la plus intègre.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī