al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salueبَابٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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1092
خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ: الضُّحَى وَالْأَضْحَى وَالتَّهَجُّدِ وَالْوِتْرِ بِحَضَرٍ وَالسِّوَاكِ وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ وَطَلَاقِ مَرْغُوبَتِهِ وَإِجَابَةِ الْمُصَلِّي
Le Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a eu en propre l'obligation : de la prière de la matinée (ḍuḥā) ; du sacrifice, de la prière nocturne et du witr, [ces trois] en résidence ; du siwāk [bâtonnet à dents] ; de donner à ses épouses le choix de rester avec lui ; [l'obligation, pour autrui,] de répudier la femme qu'il désirerait [épouser] et, pour celui qui prie, de lui répondre ;
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1093
وَالْمُشَاوَرَةِ وَقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ الْكَثِيرِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ
de la consultation, du règlement de la dette du mort insolvable, de la constance dans l'œuvre entreprise, de la fermeté face à un ennemi nombreux et du redressement du blâmable ;
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1094
وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَكْلِهِ كَثُومٍ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِمْسَاكِ كَارِهَتِهِ وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِهِ وَنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْأَمَةِ وَمَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ
l'interdiction : des deux aumônes [obligatoire et surérogatoire] pour lui et pour sa famille, de manger ce qui est comme l'ail, ou de manger accoudé, de retenir celle qui ne veut pas de lui, de changer d'épouses, d'épouser une femme des gens du Livre ou une esclave, et, pour autrui, [d'épouser] celle avec qui il a consommé le mariage ;
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1095
وَنَزْعِ لَأْمَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ وَالْمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ وَخَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ وَنِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ وَبِاسْمِهِ
d'ôter son équipement de guerre [une fois revêtu] avant d'avoir combattu, de donner pour recevoir davantage, de la trahison du regard [laisser paraître le contraire de ce qu'il pense] ; [l'interdiction, pour nous,] de juger entre lui et son adversaire, d'élever la voix au-dessus de la sienne, de l'appeler de derrière les appartements, et [de l'appeler] par son nom ;
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1096
وَإِبَاحَةِ الْوِصَالِ وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَالْخُمُسِ وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَبِإِحْرَامٍ وَبِلَا قَسْمٍ وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَيَحْمِي لَهُ وَلَا يُورَثُ
et la permission : du jeûne continu (wiṣāl), d'entrer à La Mecque sans iḥrām [état de sacralisation] et en combattant, [de prendre] la part de choix du butin et le quint. Il peut marier [une femme] à lui-même, et marier qui il veut [sans autorisation], [le faire] par le terme de « don », [épouser] plus de quatre femmes, [marier] sans dot, sans tuteur ni témoins, [se marier] en état d'iḥrām, et sans [obligation de] partage [des nuits] ; il juge pour lui-même et pour son enfant, il se réserve un pâturage, et l'on n'hérite pas de lui.