al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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L'īlāʾ et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي الْإِيلَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
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1445
الْإِيلَاءُ يَمِينُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ وَإِنْ مَرِيضًا بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَإِنْ تَعْلِيقًا غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ رَجْعِيَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ وَلَا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ
L'īlāʾ est le serment d'un musulman responsable, capable de rapport, fût-il malade, de s'abstenir de tout rapport avec son épouse, fût-ce par suspension à une condition, lorsqu'elle n'allaite pas, fût-elle répudiée de façon révocable, pendant plus de quatre mois, ou de deux mois pour l'esclave ; [ce délai] n'est pas modifié s'il est affranchi ensuite.
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1446
كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِيَنِي أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إِذَا تَكَلَّفَهُ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِذَا لَمْ يَحْسُنْ خُرُوجُهَا لَهُ
Comme : « Par Allah, je ne te reprendrai pas », ou « je n'aurai pas de rapport avec toi tant que tu ne me le demanderas pas » ou « que tu ne viendras pas à moi », ou « je ne me trouverai pas avec elle », ou « je ne me laverai pas d'une janāba [impureté majeure] », ou « je n'aurai pas de rapport avec toi tant que je ne serai pas sorti du pays », s'il lui en coûte, ou « dans cette maison », s'il ne convient pas qu'elle en sorte pour cela.
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1447
أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ قَوْلَانِ فِيهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ كَالظِّهَارِ
Ou : « Si je n'ai pas de rapport avec toi, tu es répudiée » ; ou « Si j'ai un rapport avec toi [tu es répudiée] », auquel cas il vise par la suite de son rapport la reprise, même si le mariage n'avait pas été consommé. S'il a juré par les trois, faut-il prononcer la répudiation sans attendre, ce qui est jugé le plus juste, ou fixer le délai ? Deux avis dans [la Mudawwana] ; et on ne le laisse pas [avoir ce rapport], comme pour le ẓihār.
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1448
لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ إِلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا وَلَا لَأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لَا كَلَّمْتُهَا أَوْ لَا وَطِئْتُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
Non [le serment d']un mécréant, même s'il se convertit ensuite, sauf s'ils portent leur litige devant nous ; ni « Je la délaisserai », ni « Je ne lui parlerai pas », ni « Je n'aurai pas de rapport avec elle de nuit » ou « de jour ».
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1449
وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا وَإِنْ غَائِبًا أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ بِلَا أَجَلٍ عَلَى الْأَصَحِّ
[Le juge] apprécie et prononce la répudiation, sans délai [d'īlāʾ], selon l'avis jugé le plus juste, pour : « Je pratiquerai le retrait », « Je ne passerai pas la nuit [auprès d'elle] », ou s'il délaisse le rapport pour nuire, fût-il absent, ou s'il s'adonne sans relâche aux actes d'adoration.
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1450
وَلَا إِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ كَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ خَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً حَتَّى يَطَأَ وَتَبْقَى الْمُدَّةُ وَلَا إِنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ نَعَمْ إِنْ وَطِىءَ صَامَ بَقِيَّتَهَا
Ni si son serment ne l'oblige à rien, comme « tout esclave que je posséderai sera libre » ; ou s'il a visé un pays, tant qu'il n'y a rien acquis ; ou « Je n'aurai de rapport avec toi cette année que deux fois » ; ou « qu'une fois », tant qu'il n'a pas eu ce rapport en laissant [après lui] la durée [de l'īlāʾ]. Ni s'il jure pour quatre mois, ou dit : « Si j'ai un rapport avec toi, je dois jeûner ces quatre mois » ; mais s'il a ce rapport, il jeûne ce qu'il en reste.
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1451
وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إِنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ
Le délai court à compter du serment si celui-ci est explicite quant à l'abandon du rapport [pour la durée voulue] ; non si la durée de son serment peut être moindre, ou s'il a juré en forme de parjure [« Si je ne fais pas telle chose, tu es répudiée »] : il court alors de la saisine [du juge], c'est-à-dire du jugement.
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1452
وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ أَقْوَالٌ كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ
L'auteur d'un ẓihār qui peut expier et s'y refuse est-il comme le premier [: le délai court de son ẓihār], ce sur quoi [la Mudawwana] a été abrégée, ou comme le second [: il court du jugement], ce qui est jugé prépondérant [par Ibn Yūnus], ou [le délai court-il] du moment où le préjudice est manifeste, ce selon quoi elle a été interprétée ? Des avis. Il en va de même de l'esclave [auteur d'un ẓihār] qui ne veut pas du retour [par le jeûne], ou qu'on empêche de jeûner pour une raison permise.
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1453
وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إِلَّا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْثٍ كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لَا لَهَا وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ وَبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ
L'īlāʾ est dénoué lorsque sort de sa propriété l'esclave par l'affranchissement duquel il a juré, à moins que celui-ci n'y revienne autrement que par héritage [: l'īlāʾ revient alors] ; de même [revient-il avec le retour de l'épouse] après une répudiation inférieure au nombre maximal, s'agissant de celle par [la répudiation de] qui il a juré, non de celle sur qui porte le serment [: pour elle il revient même après trois]. [Il est dénoué aussi] en hâtant [ce qu'entraîne] le parjure, et par l'expiation de ce qui s'expie.
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1454
وَإِلَّا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ وَلَوْ مَعَ جُنُونٍ لَا بِوَطْءٍ بَيْنَ فَخِذَيْنِ وَحَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْفَرْجَ
Sinon, elle a le droit, ainsi que son maître [si elle est esclave], lorsque le rapport avec elle n'est pas impossible, d'exiger après le délai le retour (fayʾa) : c'est l'introduction du gland dans le vagin, avec défloration pour la vierge, si [ce rapport] est licite, fût-ce en état de démence [du mari] ; non un rapport entre les cuisses. Il est [toutefois] parjure [par celui-ci], sauf s'il a visé le vagin [dans son serment].
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1455
وَطُلِّقَ إِنْ قَالَ لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ وَإِلَّا اُخْتُبِرَ مَرَّةً وَمَرَّةً وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ
On prononce la répudiation contre lui, sans délai d'attente, s'il dit : « Je n'aurai pas de rapport » ; sinon [s'il le promet], on le met à l'épreuve une fois, puis une autre. Il est cru [sous serment] s'il prétend avoir eu le rapport ; sinon on lui ordonne de répudier ; et s'il ne le fait pas, on répudie à sa place.
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1456
وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَالْوَعْدُ
Le retour du malade et du prisonnier se fait par ce qui dénoue [le serment]. Si son serment n'est pas de ceux qui s'expient avant [le parjure], comme une répudiation révocable, d'elle ou d'une autre, un jeûne dont le temps n'est pas venu ou l'affranchissement d'un esclave non désigné, [le retour se fait par] la promesse.
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1457
وَبُعِثَ لِلْغَائِبِ وَإِنْ بِشَهْرَيْنِ وَلَهَا الْعَوْدُ إِنْ رَضِيَتْ وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إِنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ
On envoie [quelqu'un] à l'absent, fût-il à deux mois de route. Elle peut revenir [à sa réclamation] si elle avait [d'abord] consenti [à y renoncer]. La reprise [de l'épouse, après la répudiation pour īlāʾ,] est parfaite si [l'īlāʾ] est dénoué ; sinon elle est sans effet.
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1458
وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي إِنْ وَطِئْتُ إِحْدَاكُمَا فَالْأُخْرَى طَالِقٌ طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا وَفِيهَا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى أَنَّهُ مُولٍ وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحِلِّ
S'il refuse le retour dans le cas de « Si j'ai un rapport avec l'une de vous deux, l'autre est répudiée », le juge répudie l'une d'elles. Il est dit dans [la Mudawwana], de celui qui jure de ne pas avoir de rapport et ajoute « si Allah le veut », qu'il est l'auteur d'un īlāʾ ; on l'a entendu du cas où il est déféré [au juge] et où elle ne le croit pas [quand il dit avoir voulu délier son serment]. On a objecté le cas où il expie pour [ce serment] et où elle ne croit pas [que l'expiation soit pour lui : il est pourtant cru] ; et l'on a distingué par ce que [la dépense d']un bien a de pénible, et par le fait que la réserve peut viser autre chose que de délier [le serment].