al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
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2919
إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ رَقَّ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلَا زَائِدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ إلَّا لِغِيلَةٍ
Si un responsable légal (mukallaf), fût-il esclave, qui n'est ni un ennemi en guerre (ḥarbī) ni supérieur [à la victime] en liberté ou en islam au moment de la mise à mort, sauf en cas de meurtre pour dépouiller (ghīla),
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2920
مَعْصُومًا لِلتَّلَفِ وَالْإِصَابَةِ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ كَالْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَأُدِّبَ كَمُرْتَدٍّ وَزَانٍ أَحْصَنَ وَيَدِ سَارِقٍ فَالْقَوَدُ عَيْنًا
détruit [la vie ou le membre d'une personne] protégée, jusqu'à la mort [pour l'homicide] et jusqu'à l'atteinte [pour la blessure], par la foi ou par une sauvegarde (amān), tel le meurtrier à l'égard de tout autre que l'ayant droit [du sang] ; [l'ayant droit qui le tue sans l'ordre de l'imam] reçoit une correction, comme celui qui tue un apostat ou un fornicateur muḥṣan [marié], ou coupe la main d'un voleur : le talion (qawad) s'impose comme seule sanction,
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2921
وَلَوْ قَالَ: إنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأْتُكَ
même si [la victime] avait dit : « Si tu me tues, je te tiens quitte ».
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2922
وَلَا دِيَةَ لِعَافٍ مُطْلِقٍ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إنْ امْتَنَعَ كَعَفْوِهِ عَنْ الْعَبْدِ
Pas de prix du sang (diya) pour celui qui pardonne sans rien préciser, sauf s'il apparaît qu'il voulait le prix du sang : il jure alors, et conserve son droit [au talion] si [le meurtrier] refuse [de le payer] ; de même pour son pardon à l'esclave [meurtrier].
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2923
وَاسْتَحَقَّ وَلِيُّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ أَوْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ كَدِيَةِ خَطَإٍ فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي فَلَهُ
L'ayant droit [de la première victime] a droit au sang de celui qui tue le meurtrier, ou [la victime amputée] à la main de celui qui coupe la main de l'amputeur ; de même [il a droit] au prix du sang [si ce second acte est] involontaire. Si l'ayant droit du second [tué] lui donne satisfaction, [le sang du second meurtrier] revient à celui-ci.
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2924
وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ مِنْ الْوَلِيِّ بَعْدَ أَنْ أُسْلِمَ لَهُ: فَلَهُ الْقَوَدُ
Si l'on crève l'œil du meurtrier ou si on lui coupe la main, fût-ce par l'ayant droit après que [le meurtrier] lui a été livré, [le meurtrier] a droit au talion.
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2925
وَقُتِلَ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى: كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنٍ: كَذَوِي الرِّقِّ وَذَكَرٍ وَصَحِيحٍ وَضِدِّهِمَا
L'inférieur est mis à mort pour le supérieur, tel l'homme libre du Livre pour l'esclave musulman ; les mécréants le sont les uns pour les autres, gens du Livre, mazdéens ou bénéficiaires d'une sauvegarde ; de même les esclaves [entre eux] ; l'homme et la femme, le bien portant et le malade, [chacun pour l'autre].
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2926
وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ: خُيِّرَ الْوَلِيُّ فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيِّدِهِ إسْلَامُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ
Si un esclave tue volontairement, [le fait étant établi] par preuve testimoniale ou par qasāma [cinquante serments des ayants droit], l'ayant droit a le choix [entre le tuer et le laisser vivre] ; s'il le laisse vivre, son maître choisit entre le livrer ou le racheter.
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2927
إنْ قَصَدَ ضَرْبًا وَإِنْ بِقَضِيبٍ كَخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ وَمُثَقَّلٍ
[Le talion s'impose] si [l'auteur] a voulu frapper, fût-ce d'une baguette ; de même pour l'étranglement, la privation de nourriture et [le coup d'un] objet contondant.
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2928
وَلَا قَسَامَةَ إنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ بِشَيْءٍ أَوْ مَاتَ مَغْمُورًا
Pas de qasāma [le talion s'applique sans elle] s'il lui a porté un coup mortel par quelque moyen, ou s'il est mort sans avoir repris connaissance.
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2929
وَكَطَرْحِ غَيْرِ مُحْسِنٍ لِلْعَوْمِ عَدَاوَةً وَإِلَّا فَدِيَةٌ
De même [le talion] pour le fait de jeter [à l'eau], par inimitié, quelqu'un qui ne sait pas nager ; sinon, c'est le prix du sang.
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2930
وَكَحَفْرِ بِئْرٍ وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ وَضْعِ مُزْلِقٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ اتِّخَاذِ كَلْبٍ عَقُورٍ تَقَدَّمَ لِصَاحِبِهِ قَصَدَ الضَّرَرَ وَهَلَكَ الْمَقْصُودُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ
De même pour le fait de creuser un puits, fût-ce dans sa maison, de placer de quoi faire glisser ou d'attacher une bête sur un chemin, ou de garder un chien mordeur dont le maître a été averti, lorsqu'il a voulu nuire et que la personne visée a péri ; sinon [si un autre a péri, ou s'il ne visait personne en particulier], c'est le prix du sang.
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2931
وَكَالْإِكْرَاهِ وَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ وَرَمْيِهِ عَلَيْهِ حَيَّةً
De même pour la contrainte [exercée sur le meurtrier], pour le fait de servir un mets empoisonné, et de lui jeter un serpent.
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2932
وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَإِنْ سَقَطَ: فَبِقَسَامَةٍ وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ
De même s'il le menace d'une épée, que l'autre s'enfuit, qu'il le poursuit, et qu'il y a inimitié entre eux [et que l'autre meurt] ; s'il est tombé [en fuyant], c'est avec qasāma. La menace seule [sans poursuite] relève de l'involontaire.
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2933
وَكَالْإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ وَالْمُتَمَالَئُونَ وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهٍ
De même pour le fait de maintenir [la victime] pour qu'on la tue. Un groupe est mis à mort pour un seul, ainsi que ceux qui se sont concertés, même si chacun n'a donné qu'un coup de fouet ; et celui qui a causé [la mort] avec celui qui l'a exécutée, comme celui qui contraint et celui qui est contraint.
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2934
وَكَأَبٍ أَوْ مُعَلِّمٍ أَمَرَ وَلَدًا صَغِيرًا وَسَيِّدٍ أَمَرَ عَبْدًا مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَأْمُورُ: اُقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ
De même le père ou le maître d'école qui donne l'ordre [de tuer] à un jeune enfant, et le maître qui le donne à son esclave, quel que soit [l'âge de celui-ci]. Si celui qui a reçu l'ordre [étant responsable] n'avait rien à craindre, le talion n'est exercé que sur lui.
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2935
وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ الْقِصَاصُ إنْ تَمَالَئَا عَلَى قَتْلِهِ لَا شَرِيكِ مُخْطِىءٍ وَمَجْنُونٍ
Le complice de l'enfant subit le talion (qiṣāṣ) s'ils se sont concertés pour le tuer ; non le complice de celui qui agit par erreur, ni celui du fou.
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2936
وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحِ نَفْسِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمَرَضٍ بَعْدَ الْجُرْحِ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؟ قَوْلَانِ
Exerce-t-on le talion sur celui qui a concouru [à la mort] avec un fauve, avec la victime qui s'est blessée elle-même, avec un ennemi en guerre, ou avec une maladie survenue après la blessure ; ou bien doit-il la moitié du prix du sang ? Deux avis.
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2937
وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصْدًا فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوَدُ وَحُمِلَا عَلَيْهِ عَكْسُ السَّفِينَتَيْنِ
Si deux personnes se heurtent ou se tirent l'une l'autre, en toute hypothèse [à pied ou montées], volontairement, et que toutes deux ou l'une d'elles meurent : [ce sont les règles du] talion ; dans le doute, on les présume [l'avoir voulu], à l'inverse des deux navires [présumés n'avoir pu s'éviter].
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2938
إلَّا لِعَجْزٍ حَقِيقِيٍّ: لَا لِكَخَوْفِ غَرَقٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ فِي مَالِ الْآخَرِ كَثَمَنِ الْعَبْدِ
Sauf impuissance réelle [à s'éviter : rien n'est dû] ; non [si les navires n'ont pas été détournés] par crainte, par exemple, de se noyer ou de l'obscurité [: il y a réparation]. Sinon [si le heurt n'est pas voulu mais dû à une erreur], le prix du sang de chacun est à la charge de la ʿāqila [groupe solidaire tenu du prix du sang] de l'autre, et [la valeur de] son cheval sur les biens de l'autre, comme la valeur de l'esclave.
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2939
وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُبَاشِرُ فَفِي الْمُمَالَأَةِ يُقْتَلُ الْجَمِيعُ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَقْوَى
Si plusieurs ont porté les coups : en cas de concertation, tous sont mis à mort ; sinon, on retient [pour le talion] celui dont le coup fut le plus grave.
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2940
وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ بِزَوَالِهَا بِعِتْقٍ أَوْ إسْلَامٍ وَضَمِنَ وَقْتَ الْإِصَابَةِ وَالْمَوْتِ
La mise à mort [encourue] lorsqu'il y avait égalité [de condition] ne tombe pas si cette égalité cesse par affranchissement ou conversion [du meurtrier]. La réparation [pécuniaire] se mesure au moment de l'atteinte [pour la blessure] et au moment de la mort [pour l'homicide].
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2941
وَالْجُرْحُ: كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إلَّا نَاقِصًا جَرَحَ كَامِلًا
La blessure suit [les règles de] l'homicide quant à l'acte, à l'auteur et à la victime, sauf pour l'inférieur [esclave ou mécréant] qui blesse un supérieur [pas de talion].
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2942
وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلَا تَمَالُؤٍ فَمِنْ كُلٍّ: كَفِعْلِهِ
Si les blessures [de plusieurs auteurs] se distinguent, sans concertation, le talion est exercé sur chacun selon son acte.
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2943
وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَةٍ
Le talion s'exerce pour la mūḍiḥa [plaie qui met l'os à nu], celle qui découvre l'os du crâne, du front ou des joues, fût-ce de la grosseur d'une aiguille ;
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2944
وَسَابِقِهَا مِنْ دَامِيَةٍ وَحَارِصَةٍ شَقَّتْ الْجِلْدَ وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ وَبَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ وَمِلْطَأَةٍ قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ: كَضَرْبَةِ السَّوْطِ
et pour celles qui la précèdent : la dāmiya [qui fait suinter le sang sans fendre la peau], la ḥāriṣa qui fend la peau, la simḥāq qui la décolle, la bāḍiʿa qui fend la chair, la mutalāḥima qui s'y enfonce en plusieurs endroits, et la milṭāʾa qui approche de l'os ; de même pour le coup de fouet.
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2945
وَجِرَاحِ الْجَسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ: كَطَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا
et pour les blessures du corps, fût-ce une munaqqila [qui déplace des esquilles], selon la mesure [de la plaie], si l'endroit est le même ; de même pour le médecin [exécutant le talion] qui a dépassé volontairement [la mesure].
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2946
وَإِلَّا فَالْعَقْلُ: كَيَدٍ شَلَّاءَ عَدِمَتْ النَّفْعَ بِصَحِيحَةٍ وَبِالْعَكْسِ وَعَيْنِ أَعْمَى وَلِسَانِ أَبْكَمَ
Sinon [si l'endroit diffère, ou si le dépassement n'était pas voulu], c'est l'indemnité (ʿaql) ; de même pour une main paralysée, devenue inutile, [atteinte] par [le possesseur d']une main saine, et inversement ; pour l'œil d'un aveugle et la langue d'un muet.
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2947
وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ مِنْ مُنَقِّلَةٍ طَارَ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْ الدَّوَاءِ وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِلدِّمَاغِ وَدَامِغَةٍ خَرَقَتْ خَرِيطَتَهُ
[Pas de talion non plus pour] ce qui dépasse la mūḍiḥa : la munaqqila [de la tête], où les lamelles de l'os sont retirées pour le traitement ; l'āmma, qui atteint [l'enveloppe du] cerveau ; et la dāmigha, qui en perce la membrane ;
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2948
وَلَطْمَةٍ وَشُفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَلِحْيَةٍ وَعَمْدُهُ كَالْخَطَإِ إلَّا فِي الْأَدَبِ
ni pour la gifle, [l'arrachage des] cils, des sourcils ou de la barbe. Pour tout cela, l'acte volontaire est traité comme l'involontaire, sauf quant à la correction.
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2949
وَإِلَّا أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا: كَعَظْمِ الصَّدْرِ وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يَتْلَفَ
[Pas de talion non plus pour] les autres [blessures du corps] si le danger est grand, comme [le bris de] l'os de la poitrine ; dans [la Mudawwana] : « Je crains, pour l'écrasement des testicules, que [l'auteur] n'en meure. »
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2950
وَإِنْ ذَهَبَ: كَبَصَرٍ بِجُرْحٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ أَوْ زَادَ وَإِلَّا فَدِيَةُ مَا لَمْ يَذْهَبْ
Si [une faculté], comme la vue, est perdue par une blessure [passible du talion], on exerce le talion [pour la blessure] ; si [la même perte] en résulte [chez l'auteur], ou davantage, [c'est acquis] ; sinon, [il doit] le prix du sang de ce qui n'a pas été perdu [chez lui].
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2951
وَإِنْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَإِنْ اُسْتُطِيعَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ: كَأَنْ شَلَّتْ يَدُهُ بِضَرْبَةٍ
Si [la vue] est perdue [par un coup qui n'emporte pas le talion], l'œil restant en place : si l'on peut [la faire perdre à l'auteur] de même [par quelque procédé], [on le fait] ; sinon, c'est l'indemnité. De même si sa main s'est paralysée par un coup.
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2952
وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعٍ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
Si la main de l'amputeur est perdue par un accident [du ciel], pour vol, ou par talion au profit d'un autre, la victime n'a droit à rien.
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2953
وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ مِنْ الْمِرْفَقِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ: كَمَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ
Si un homme amputé de la main coupe [le bras d'un autre] au coude, la victime a le choix entre le talion et le prix du sang ; de même pour l'homme amputé du gland [qui coupe le membre d'un autre].
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2954
وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ
La main [de l'auteur] à laquelle manque un doigt est coupée pour la main entière, sans réparation [complémentaire] ; s'il manque davantage, [la victime] a le choix entre le talion et le prix du sang.
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2955
وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ: وَلَوْ إبْهَامًا لَا أَكْثَرَ
Si c'est à la main de la victime qu'il manque [un doigt], le talion [s'applique], fût-ce le pouce ; non s'il lui en manque davantage.
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2956
وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مِرْفَقٍ وَإِنْ رَضِيَا
Il n'est pas permis [de couper] au poignet pour [un bras coupé] au coude, même si les deux y consentent.
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2957
وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ لِكِبَرٍ وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ
L'œil sain [de l'auteur] est pris pour l'œil faible de naissance ou par vieillesse ; pour [l'œil affaibli] par la variole ou par un coup [antérieur] : talion si l'acte est volontaire ; sinon, [indemnité] à proportion [de ce qui restait de la vue].
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2958
وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ الْقَوَدُ وَأَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ مَالِهِ
Si un homme aux deux yeux crève l'œil d'un borgne, celui-ci a le choix entre le talion et la totalité du prix du sang, sur les biens [de l'auteur].
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2959
وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ وَغَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ
Si un borgne crève, chez un homme aux deux yeux, l'œil correspondant au sien, la victime a le choix entre le talion et le prix du sang de l'œil qu'il a laissé [au borgne, soit le prix entier] ; si c'est l'autre œil, seulement la moitié du prix du sang, sur ses biens.
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2960
وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ
S'il crève les deux yeux de l'homme sain : talion [pour l'œil correspondant] et moitié du prix du sang [pour l'autre].
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2961
وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثَبَتَتْ: فَالْقَوَدُ وَفِي الْخَطَإِ: كَالْخَطَإِ
Si une dent arrachée [puis remise en place] reprend, le talion subsiste ; et pour l'acte involontaire, [son prix est dû] comme pour [les autres blessures] involontaires [à taux fixé].
Une autre édition du texte porte « فَنَبَتَتْ ».
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2962
وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ كَالْوَلَاءِ إلَّا الْجَدَّ وَالْإِخْوَةَ فَسِيَّانِ
L'exercice [du talion] revient à l'agnat (ʿāṣib), dans l'ordre du patronat (walāʾ) ; sauf le grand-père et les frères, qui sont à égalité.
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2963
وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ؟ تَأْوِيلَانِ
[Le grand-père] prête le tiers des serments [de la qasāma]. Est-ce sauf en cas d'homicide volontaire, où il est compté comme un frère ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2964
وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ وَمُغْمًى وَمُبَرْسَمٌ لَا مُطْبَقٌ وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ
On attend l'absent dont l'absence n'est pas lointaine, celui qui est sans connaissance et celui qui souffre d'un délire [passager] ; non le fou incurable ni l'enfant dont ne dépend pas l'établissement [du droit].
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2965
وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ: كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ
[L'exercice revient aussi] aux femmes si elles héritent et qu'aucun agnat ne leur est égal [en degré] ; chacun [des deux groupes] peut exiger la mort, et le pardon ne vaut que par leur accord ; de même lorsqu'elles recueillent tout l'héritage et que [l'homicide] est établi par qasāma.
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2966
وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ وَلِلصَّغِيرِ إنْ عُفِيَ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ
L'héritier [de l'ayant droit] a les droits de son auteur. L'enfant, en cas de pardon [d'un majeur], a droit à sa part du prix du sang.
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2967
وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً كَقَطْعِ يَدِهِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ: بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ
Son tuteur décide [pour lui] entre la mise à mort et le prix du sang en entier, de même pour la section de sa main ; sauf si [l'auteur] est insolvable : il est alors permis [d'accepter] moins. Il en va autrement si l'enfant est tué : la décision revient à son agnat.
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2968
وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحِقُّ
Il est préférable [pour le tuteur] de prendre l'argent pour [le meurtre de] l'esclave [de l'enfant]. Le talion est exécuté par quelqu'un qui s'y connaît, payé par l'ayant droit.
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2969
وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ وَنُهِيَ عَنْ الْعَبَثِ
Le juge peut remettre à l'ayant droit l'exécution de la mise à mort seulement ; et défense est faite [à celui-ci] de s'acharner [sur le condamné].
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2970
وَأُخِّرَ لِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ كَالْبُرْءِ كَدِيَتِهِ خَطَأً وَلَوْ كَجَائِفَةٍ
[Le talion pour la blessure] est différé en cas de froid ou de chaleur [extrêmes], comme jusqu'à la guérison ; de même le prix du sang de la blessure involontaire, fût-ce pour une jāʾifa [plaie pénétrante].
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2971
وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ: لَا بِدَعْوَاهَا وَحُبِسَتْ كَالْحَدِّ وَالْمُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعٍ
[On diffère aussi pour] la femme enceinte, même pour une blessure dangereuse [à lui infliger], mais non sur sa simple allégation ; elle est emprisonnée [en attendant], comme pour la peine légale ; et la nourrice, jusqu'à ce qu'on trouve une autre nourrice.
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2972
وَالْمُوَالَاةُ فِي الْأَطْرَافِ كَحَدَّيْنِ لِلَّهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا وَبُدِىءَ بِأَشَدَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ لَا بِدُخُولِ الْحَرَمِ
[On diffère aussi] la succession [immédiate des amputations] sur les membres [si l'on craint pour sa vie], comme pour deux peines légales dues à Allah que l'on ne peut [lui infliger] à la suite ; on commence par la plus sévère si l'on ne craint pas pour sa vie. [On ne diffère] pas parce qu'il est entré dans le territoire sacré [de La Mecque].
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2973
وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ
[Le talion] tombe si l'un des hommes [ayants droit] pardonne, s'il est du même rang que les autres. La fille l'emporte sur la sœur, pour le pardon comme pour son contraire. Si l'une des filles pardonne, le juge décide.
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2974
وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِهِمَا
S'il y a des hommes et des femmes, il ne tombe que par [le pardon] des deux groupes, ou d'une partie de chacun.
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2975
وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ كَإِرْثِهِ وَلَوْ قِسْطًا مِنْ نَفْسِهِ وَإِرْثُهُ كَالْمَالِ
Chaque fois que certains pardonnent, les autres ont droit à leur part du prix du sang. De même [le talion tombe] si [le meurtrier] hérite [du droit au sang], fût-ce d'une part de son propre sang. Et ce droit s'hérite comme un bien.
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2976
وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ: بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالْخَطَإِ كَبَيْعِ الدَّيْنِ وَلَا يَمْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ كَعَكْسِهِ
La transaction est permise, pour l'homicide volontaire, à moins ou à plus [que le prix du sang] ; pour l'involontaire, elle suit [les règles de] la vente d'une créance. Elle ne s'impose pas à la ʿāqila [si l'auteur l'a conclue], ni l'inverse.
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2977
فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّةٌ وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيهِ وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِشَيْءٍ: إذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يُغَيِّرْ:
Si [la victime d'un acte involontaire] pardonne [avant de mourir], c'est un legs [pris sur le tiers]. Les legs [de la victime] portent aussi sur [ce prix du sang], même faits après ce qui l'a causé, [qu'ils portent] sur son tiers ou sur une chose [déterminée], si elle a vécu, après [la blessure], le temps de pouvoir les modifier et ne l'a pas fait.
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2978
بِخِلَافِ الْعَمْدِ: إلَّا أَنْ يَنْفُذَ مَقْتَلُهُ وَيَقْبَلَ وَارِثُهُ الدِّيَةَ وَعَلِمَ
Il en va autrement pour [le prix du sang de] l'homicide volontaire, sauf si [la victime] a reçu un coup mortel, que son héritier a accepté le prix du sang et qu'elle l'a su.
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2979
وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ
Si [le blessé] pardonne sa blessure ou transige, puis meurt, ses ayants droit peuvent prêter la qasāma et exiger la mort ; et l'auteur reprend ce qui lui a été pris.
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2980
وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِىءَ وَتُلُوِّمَ لَهُ فِي بَيِّنَتِهِ الْغَائِبَةِ
Le meurtrier [qui allègue un pardon] peut faire jurer [l'ayant droit] sur le pardon ; si celui-ci refuse, le meurtrier prête un seul serment et il est libéré. On lui accorde un délai pour sa preuve absente.
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2981
وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلَّا بِخَمْرٍ أَوْ لِوَاطٍ وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ وَهَلْ وَالسُّمُّ أَوْ يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ؟ تَأْوِيلَانِ
Il est tué par le moyen dont il a tué, fût-ce le feu ; sauf [s'il a tué] par le vin, la sodomie, la sorcellerie ou un moyen qui traîne en longueur [: alors par le sabre]. Et le poison [est-il exclu de même], ou bien en apprécie-t-on la dose ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2982
فَيُغَرَّقُ وَيُخْنَقُ وَيُحَجَّرُ وَيُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ: كَذِي عَصَوَيْنِ وَمُكِّنَ مُسْتَحِقٌّ مِنْ السَّيْفِ مُطْلَقًا
Il est donc noyé, étranglé, tué à coups de pierre, ou frappé du bâton jusqu'à la mort, [même] pour celui qui n'a donné que deux coups de bâton. L'ayant droit est admis à [choisir] le sabre dans tous les cas.
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2983
وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَةً: كَالْأَصَابِعِ فِي الْيَدِ
[La mutilation d']un membre, si elle est volontaire, est absorbée [par la mise à mort], même si le membre est celui d'un autre, pourvu qu'il n'ait pas voulu mutiler ; de même les doigts dans [la section de] la main.
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2984
وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ وَوَلَدَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ: وَجَذَعَةٌ وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ
Le prix du sang de l'homicide involontaire, pour le bédouin, est [de cent chameaux] en cinq parts [de vingt] : bint makhāḍ [chamelle dans sa deuxième année], les deux de type labūn [femelle et mâle dans leur troisième année], ḥiqqa [dans sa quatrième année] et jadhaʿa [dans sa cinquième]. En cas d'homicide volontaire [sans talion], il est en quatre parts, l'ibn labūn étant supprimé.
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2985
وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ: كَجُرْحِهِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً: بِلَا حَدِّ سِنٍّ
Il est en trois parts [et alourdi] pour le père, fût-il mazdéen, en cas d'homicide volontaire [de son enfant] pour lequel il n'est pas mis à mort ; de même pour la blessure [qu'il lui inflige] : trente ḥiqqa, trente jadhaʿa et quarante chamelles pleines, sans condition d'âge.
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2986
وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ
Pour le Syrien, l'Égyptien et le Maghrébin : mille dinars ; pour l'Irakien : douze mille dirhams ; sauf pour le prix du sang en trois parts, où l'on ajoute à proportion de l'écart entre les deux prix du sang [en chameaux].
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2987
وَالْكِتَابِيُّ وَالْمُعَاهِدُ: نِصْفُ دِيَتِهِ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ: ثُلُثُ خُمُسٍ وَأُنْثَى كُلٍّ كَنِصْفِهِ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ
Pour l'homme du Livre [protégé] et celui qui jouit d'un pacte : la moitié du prix du sang [du musulman] ; pour le mazdéen et l'apostat : le tiers d'un cinquième ; la femme de chaque catégorie : la moitié de l'homme ; pour l'esclave : sa valeur, même supérieure [au prix du sang du libre].
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2988
وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً نَقْدًا أَوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ
Pour le fœtus [expulsé mort], fût-il un simple caillot : le dixième [de ce qui est dû pour] sa mère, même esclave, payé comptant ; ou bien une ghurra [esclave donné en réparation], esclave mâle ou jeune esclave, d'une valeur égale à ce dixième.
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2989
وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ: كَالْحُرَّةِ إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً
L'esclave enceinte de son maître, et la chrétienne enceinte d'un esclave musulman, sont traitées comme la femme libre [musulmane] ; [tout cela] si [le fœtus] s'est entièrement détaché d'elle [mort] alors qu'elle était en vie.
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2990
إلَّا أَنْ يَحْيَا: فَالدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا
Sauf s'il naît vivant [puis meurt] : c'est le prix du sang [entier], si [les siens] prêtent la qasāma, même s'il est mort aussitôt.
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2991
وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنٍ أَوْ ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ: فَفِي الْقِصَاصِ خِلَافٌ وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرِّثَ عَلَى الْفَرَائِضِ:
Si [l'auteur] a visé [le fœtus] en frappant le ventre, le dos ou la tête [de la mère], il y a divergence [sur l'avis à retenir] quant au talion. Ce qui est dû se multiplie par le nombre de fœtus, et s'hérite selon les parts successorales.
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2992
فَفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ بِنِسْبَةِ نُقْصَانِ الْجِنَايَةِ إذَا بَرِىءَ مِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنْ الدِّيَةِ كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ
Pour les blessures [sans taux fixé], une indemnité estimée (ḥukūma) : [la part] du prix du sang qui correspond à ce que la blessure, une fois guérie, lui ferait perdre de sa valeur si on le supposait esclave ; de même [on estime la moins-value] pour la bête que l'on fait avorter.
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2993
إلَّا الْجَائِفَةَ وَالْآمَّةَ فَثُلُثٌ وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ إنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أَوْ لَحْيٍ أَعْلَى
Sauf la jāʾifa et l'āmma : un tiers ; la mūḍiḥa : un demi-dixième ; la munaqqila et la hāshima [qui brise l'os] : un dixième et demi ; même si elles guérissent avec une marque ; [cela] si elles sont à la tête ou à la mâchoire supérieure.
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2994
وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيرَ
La valeur, pour l'esclave, tient lieu de prix du sang [dans ces proportions]. Sinon [si la blessure est ailleurs], il n'y a pas de taux fixé.
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2995
وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَةٍ نَفَذَتْ كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْآمَّةِ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بِفَوْرٍ فِي ضَرَبَاتٍ
Ce qui est dû est doublé pour une jāʾifa qui traverse [le corps], comme il se multiplie pour plusieurs mūḍiḥa, munaqqila ou āmma, si elles ne se rejoignent pas ; sinon, non, même si elles résultent de plusieurs coups portés d'un seul élan.
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2996
وَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ النُّطْقِ أَوْ الصَّوْتِ أَوْ الذَّوْقِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ تَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ
Le prix du sang [entier] est dû pour [la perte de] la raison, de l'ouïe, de la vue, de la parole, de la voix, du goût, de la puissance sexuelle, de la fécondité ; pour avoir rendu lépreux, atteint de lèpre blanche ou noirci [la peau] ; pour [la perte de] la station debout et assise ;
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2997
أَوْ الْأُذُنَيْنِ أَوْ الشَّوَى أَوْ الْعَيْنَيْنِ أَوْ عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ بِخِلَافِ كُلِّ زَوْجٍ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ
pour les deux oreilles, le cuir chevelu, les deux yeux, ou l'œil [unique] du borgne, en vertu de la sunna [jugements de Compagnons] ; à la différence de tout [autre] organe pair, dont un seul vaut la moitié.
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2998
وَفِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَارِنِ الْأَنْفِ وَالْحَشَفَةِ وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ: قَوْلَانِ
[Il est dû] pour les deux mains, les deux pieds, la partie molle du nez et le gland ; pour une partie de ces deux derniers, à proportion de ceux-ci, non de l'organe entier ; pour les deux testicules dans tous les cas ; pour le membre de l'impuissant : deux avis.
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2999
وَفِي شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَا الْعَظْمُ وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ
[Il est dû] pour les deux lèvres [du sexe] de la femme si l'os apparaît, pour ses deux seins, ou pour leurs [seuls] mamelons si le lait est perdu ; pour la fillette, on attend [de pouvoir le vérifier].
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3000
وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلْإِيَاسِ كَالْقَوَدِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً وَسَقَطَا إنْ عَادَتْ وَوُرِثَا إنْ مَاتَ وَفِي عَوْدِ السِّنِّ أَصْغَرَ بِحِسَابِهَا
[On attend aussi] pour la dent de l'enfant qui n'a pas encore perdu ses dents de lait, jusqu'à ce que l'on désespère [de la voir repousser], comme pour le talion ; si elle ne repousse pas, on attend [aussi] une année [entière]. Les deux [talion et indemnité] tombent si elle repousse, et s'héritent si [l'enfant] meurt. Si la dent repousse plus petite, [indemnité] à proportion.
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3001
وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الْآخَرِ وَإِلَّا فَسَمْعٌ وَسَطٌ
La raison est éprouvée en l'observant à l'écart, à plusieurs reprises ; l'ouïe, en criant de divers endroits, l'oreille saine bouchée, et [la perte] est rapportée à son autre ouïe ; sinon [si l'autre oreille n'est pas saine], à une ouïe moyenne.
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3002
وَلَهُ نِسْبَتُهُ إنْ حَلَفَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَدَرٌ
Il obtient cette proportion s'il jure et que ses déclarations ne varient pas ; sinon, rien ne lui est dû.
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3003
وَالْبَصَرُ بِإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ وَالشَّمُّ بِرَائِحَةٍ حَادَّةٍ وَالنُّطْقُ بِالْكَلَامِ اجْتِهَادًا وَالذَّوْقُ بِالْمَقِرِ وَصُدِّقَ مُدَّعٍ ذَهَابَ الْجَمِيعِ بِيَمِينٍ
La vue [est éprouvée] de même, l'œil sain fermé ; l'odorat, par une odeur forte ; la parole, en le faisant parler, à l'appréciation [des experts] ; le goût, par une substance amère. Celui qui prétend avoir tout perdu est cru sur serment.
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3004
وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْلٍ وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً: كَغَيْرِهِ وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا
L'œil, le pied ou l'organe semblable faible de naissance est [indemnisé] comme celui qui ne l'est pas ; de même l'organe déjà atteint [par une blessure antérieure], si l'on n'a pas reçu d'indemnité pour lui.
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3005
وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ فَحُكُومَةٌ: كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالسَّاعِدِ وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ وَسِنٍّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ
[Le prix du sang est dû] pour la langue de celui qui parle ; si ce qu'il en a coupé n'empêche pas de parler, c'est une indemnité estimée, comme pour la langue du muet, la main paralysée, l'avant-bras, les deux fesses de la femme, une dent très branlante, et la tige du membre [coupée] après le gland,
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3006
وَحَاجِبٍ أَوْ هُدْبٍ وَظُفْرٍ وَفِيهِ الْقِصَاصُ وَإِفْضَاءٍ وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ إلَّا بِأُصْبُعِهِ
un sourcil ou les cils, et l'ongle, pour lequel [s'il est arraché volontairement] le talion s'applique, et la déchirure [de la cloison du sexe] (ifḍāʾ), qui n'est pas comprise dans la dot ; à la différence de la défloration, [comprise dans la dot] sauf si elle est faite du doigt.
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3007
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ: عُشْرٌ وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَنِصْفُهُ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ: عُشْرٌ إنْ انْفَرَدَتْ
Pour chaque doigt, un dixième ; pour une phalange, le tiers de ce dixième, sauf au pouce, où c'est la moitié. Pour un doigt surnuméraire vigoureux, un dixième ; [s'il est faible, une indemnité estimée] s'il est coupé seul.
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3008
وَفِي كُلِّ سِنٍّ: خَمْسٌ وَإِنْ سَوْدَاءَ بِقَلْعٍ أَوْ اسْوِدَادٍ أَوْ بِهِمَا أَوْ بِحُمْرَةٍ أَوْ بِصُفْرَةٍ إنْ كَانَا عُرْفًا: كَالسَّوَادِ أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا
Pour chaque dent, cinq [chameaux], même noire : qu'elle soit arrachée, noircie, ou les deux ; rougie ou jaunie, si l'usage tient ces deux [altérations] pour l'équivalent du noircissement ; ou rendue très branlante.
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3009
وَإِنْ ثَبَتَتْ لِكَبِيرٍ قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا: أَخَذَهُ كَالْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعِ وَرُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وَقُوَّةِ الْجِمَاعِ وَمَنْفَعَةِ اللَّبَنِ وَفِي الْأُذُنِ إنْ ثَبَتَ تَأْوِيلَانِ
Si [la dent] d'un adulte se refixe avant qu'il ait reçu son indemnité, il la reçoit [quand même], comme pour les quatre blessures [à taux fixé]. L'indemnité est restituée si reviennent la vue, la puissance sexuelle ou le lait ; pour l'oreille [recollée] qui reprend, deux interprétations [de la Mudawwana].
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3010
وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا
Le prix du sang se multiplie avec [le nombre des] atteintes, sauf pour la faculté [perdue] avec son siège. La femme est à égalité avec l'homme jusqu'au tiers [exclu] du prix du sang de celui-ci ; [à partir de là] elle revient à son propre prix du sang.
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3011
وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ فِي حُكْمِهِ أَوْ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ لَا الْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ وَعَمْدٍ لِخَطَإٍ وَإِنْ عَفَتْ
[Pour la femme,] on additionne [les atteintes] nées d'un même acte ou de ce qui en tient lieu [coups portés d'un seul élan], ou [portées en plusieurs fois] au même siège s'il s'agit des doigts ; [au même siège] on n'additionne pas les dents, les mūḍiḥa ni les munaqqila, ni l'acte volontaire avec l'involontaire, même si elle a pardonné.
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3012
وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأِ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْجَانِي إنْ بَلَغَ ثُلُثَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي
Le prix du sang de l'homme libre, pour l'homicide involontaire [établi] sans aveu, est échelonné [sur trois ans] à la charge de la ʿāqila et de l'auteur [compté comme l'un d'eux], s'il atteint le tiers du prix du sang de la victime ou de celui de l'auteur.
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3013
وَمَا لَمْ يَبْلُغْ: فَحَالٌّ عَلَيْهِ: كَعَمْدٍ وَدِيَةٍ غُلِّظَتْ وَسَاقِطٍ لِعَدَمِهِ إلَّا مَا لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْجُرْحِ لِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهَا
Ce qui n'atteint pas [ce tiers] est exigible immédiatement de l'auteur ; de même [le prix du sang de] l'homicide volontaire, le prix du sang alourdi, et [celui du membre dont] le talion tombe faute d'équivalent ; sauf la blessure pour laquelle on ne pratique pas le talion parce qu'il tuerait : [son prix] est à la charge de la ʿāqila.
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3014
وَهِيَ الْعَصَبَةُ وَبُدِىءَ بِالدِّيوَانِ إنْ أُعْطُوا ثُمَّ بِهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا
Elle se compose des agnats. On commence par les gens du registre [militaire], s'ils reçoivent une solde ; puis par les agnats, du plus proche au plus proche ; puis les patrons [affranchisseurs], puis les affranchis ; puis le Trésor public, si l'auteur est musulman.
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3015
وَإِلَّا فَالذِّمِّيُّ: ذَوُو دِينِهِ وَضُمَّ كَكُوَرِ مِصْرَ وَالصُّلْحِيُّ: أَهْلُ صُلْحِهِ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَضُرُّ
Sinon, pour le dhimmī [non-musulman protégé], [la ʿāqila est formée des] gens de sa religion, auxquels on adjoint [au besoin] des localités voisines, comme les cités d'Égypte ; pour celui qui relève d'un traité, les gens de son traité. On impose à chacun ce qui ne lui nuit pas.
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3016
وَعُقِلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ وَغَارِمٍ وَلَا يَعْقِلُونَ وَالْمُعْتَبَرُ: وَقْتُ الضَّرْبِ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ وَلَا يَسْقُطُ لِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ
On paie [le prix du sang] pour l'enfant, le fou, la femme, le pauvre et le débiteur [insolvable], mais ils n'y contribuent pas. On apprécie [la situation de chacun] au moment de la répartition : non si un absent revient [ensuite] ; et [la part fixée] ne tombe ni par l'insolvabilité ni par la mort [de celui qui la doit].
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3017
وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا:
Le bédouin ne contribue pas avec le citadin, ni le Syrien avec l'Égyptien, en aucun cas.
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3018
الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ: تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ وَنُجِّمَ فِي النِّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ
Le prix du sang entier [s'acquitte] en trois ans, chaque [tiers] venant à échéance à la fin de chaque année à compter du jour du jugement ; le tiers et les deux tiers, à proportion. La moitié et les trois quarts sont échelonnés par tiers [un tiers par an], puis le surplus en une année.
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3019
وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ: كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ عَلَيْهَا وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ؟ قَوْلَانِ
Ce qui est dû par plusieurs ʿāqila pour un même acte suit la règle d'une seule ; de même lorsque plusieurs actes pèsent sur une seule. Sa limite [minimale] est-elle de sept cents [hommes], ou ce qui dépasse mille ? Deux avis.
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3020
وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً: عِتْقُ رَقَبَةٍ وَلِعَجْزِهَا شَهْرَانِ: كَالظِّهَارِ
Le meurtrier libre et musulman, fût-il enfant, fou ou complice, qui tue involontairement son semblable [libre et musulman] protégé, doit affranchir un esclave [croyant] ; à défaut, [jeûner] deux mois, comme pour le ẓihār.
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3021
لَا: صَائِلًا وَقَاتِلَ نَفْسِهِ: كَدِيَتِهِ وَنُدِبَتْ فِي جَنِينٍ وَرَقِيقٍ وَعَمْدٍ وَعَبْدٍ
Non [s'il tue] un agresseur, ni pour celui qui se tue lui-même, dont le prix du sang [n'est pas dû non plus]. [L'expiation] est recommandée pour le fœtus, l'esclave [d'autrui], l'homicide volontaire [non puni de mort] et son propre esclave.
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3022
وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا: جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ وَحَلِفِهِ
[L'auteur d'un homicide volontaire non mis à mort] reçoit dans tous les cas cent coups de fouet et un an de prison, même pour le meurtre d'un mazdéen ou de son propre esclave, ou lorsque le demandeur a refusé de jurer contre celui qu'accable une présomption (lawth) et que celui-ci a juré.
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3023
وَالْقَسَامَةُ سَبَبُهَا: قَتْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ: كَأَنْ يَقُولَ بَالِغٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ وَلَوْ خَطَأً أَوْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرِعٍ أَوْ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ ذَبَحَهُ أَوْ زَوْجَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ جُرْحٌ
La qasāma a pour cause le meurtre d'un homme libre musulman en présence d'une présomption : ainsi lorsqu'un pubère, libre, musulman, dit : « Untel m'a tué », même [en précisant] « involontairement », même s'il est de mauvaise réputation et accuse un homme pieux, ou qu'un fils accuse son père de l'avoir égorgé, ou une épouse son mari ; [cela] s'il porte une blessure.
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3024
أَوْ أَطْلَقَ وَبَيَّنُوا لَا خَالَفُوا وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ وَلَا إنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا وَبَعْضٌ: لَا نَعْلَمُ أَوْ نَكَلُوا
Ou s'il n'a rien précisé [volontaire ou non] et que [ses ayants droit] précisent ; non s'ils le contredisent, et leur rétractation n'est pas reçue. Non plus si certains disent « volontaire » et d'autres « nous ne savons pas », ou s'ils refusent de jurer.
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3025
بِخِلَافِ ذِي الْخَطَأِ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلٌّ وَلِلْجَمِيعِ: دِيَةُ خَطَإٍ وَبَطَلَ حَقُّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُولِ غَيْرِهِمْ
Il en va autrement de celui qui allègue l'involontaire [face à ceux qui ne savent pas] : il peut jurer et prendre sa part. S'ils se partagent entre volontaire et involontaire, étant de même degré, chacun jure [selon sa prétention], et tous reçoivent le prix du sang de l'involontaire ; le droit de ceux qui alléguaient le volontaire tombe si les autres refusent de jurer.
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3026
وَكَشَاهِدَيْنِ بِجُرْحٍ أَوْ ضَرْبٍ مُطْلَقًا أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ
[Il y a présomption] de même avec deux témoins d'une blessure ou d'un coup, en tout cas [volontaire ou non], ou de l'aveu de la victime [qu'Untel l'a frappée] volontairement ou non, lorsque la mort survient plus tard ; on jure alors : « C'est de son coup qu'il est mort ».
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3027
أَوْ بِشَاهِدٍ بِذَلِكَ مُطْلَقًا إنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا: كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقًا أَوْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ بِشَاهِدٍ
Ou avec un seul témoin de cela, en tout cas, si la mort est établie ; ou [un témoin] de l'aveu de la victime [d'avoir été frappée] volontairement ; de même l'aveu [de la victime] joint à un témoin, en tout cas ; ou l'aveu du meurtrier, pour l'involontaire seulement, joint à un témoin.
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3028
وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ: بَطَلَ وَكَالْعَدْلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ أَوْ رَآهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمُ قُرْبَهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ
Si les deux témoins [du meurtre] se contredisent, [le droit au sang] tombe. De même [vaut présomption] un seul témoin intègre qui a vu le meurtre, ou qui a vu [la victime] se débattre dans son sang, le suspect près d'elle, portant ses traces.
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3029
وَوَجَبَتْ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ
Elle est obligatoire même si les présomptions se multiplient. N'en fait pas partie le fait de trouver [le corps] dans le village d'un groupe ou dans leur maison.
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3030
وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اُسْتُحْلِفَ كُلٌّ خَمْسِينَ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قَسَامَةٍ
Si deux témoins attestent qu'[un homme] a tué puis s'est fondu dans un groupe, chacun [du groupe] prête cinquante serments, et le prix du sang est à leur charge, ou à la charge de ceux qui refusent de jurer, sans qasāma [des ayants droit].
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3031
وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ؟ أَوْ عَنْ الشَّاهِدِ فَقَطْ؟ تَأْوِيلَاتٌ
Si des factions se séparent en laissant des morts et que le meurtrier est inconnu : n'y a-t-il ni qasāma ni talion, en aucun cas ; ou seulement s'il n'y a ni accusation du mourant ni témoin ; ou seulement s'il n'y a pas de témoin ? Des interprétations [de la Mudawwana].
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3032
وَإِنْ تَأَوَّلُوا: فَهَدَرٌ: كَزَاحِفَةٍ عَلَى دَافِعَةٍ
S'ils ont agi sur la foi d'une interprétation, [le sang] est perdu ; de même [le sang] d'une faction qui marche contre une autre qui se défend.
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3033
وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا وَإِنْ أَعْمَى أَوْ غَائِبًا يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَإِ مَنْ يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَإِنْ وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً
[La qasāma] consiste en cinquante serments consécutifs, catégoriques, fût-on aveugle ou absent [lors du meurtre]. Pour l'involontaire, les prête quiconque hérite de la victime, fût-ce une seule personne ou une femme.
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3034
وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا وَإِلَّا فَعَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا ثُمَّ حَلَفَ مَنْ حَضَرَ حِصَّتَهُ
Le serment fractionné est arrondi à la charge de celui dont la fraction est la plus grande ; [si les fractions sont] égales, à la charge de tous. Nul ne prend rien avant qu'ils soient prêtés ; puis celui qui arrive [l'absent ou l'enfant devenu pubère] prête sa part.
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3035
وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتْ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نَكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ
S'ils refusent de jurer, tous ou certains, la ʿāqila [du meurtrier] jure ; celui [de la ʿāqila] qui refuse doit sa part, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd].
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3036
وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً وَإِلَّا فَمَوَالِي وَلِلْوَلِيِّ الِاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ
Pour l'homicide volontaire, jurent au moins deux hommes agnats ; à défaut, des patrons [affranchisseurs]. L'ayant droit peut se faire aider par son propre agnat.
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3037
وَلِلْوَلِيِّ فَقَطْ حَلِفُ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى نِصْفِهَا وَوُزِّعَتْ وَاجْتُزِىءَ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ
L'ayant droit seul peut prêter plus [que sa part], pourvu qu'il ne dépasse pas la moitié [des cinquante]. Ils sont répartis [entre les jureurs], et l'on se contente de deux volontaires parmi un plus grand nombre.
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3038
وَنُكُولُ الْمُعِينِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ بَعُدُوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ وَمَنْ نَكَلَ: حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا اسْتِعَانَةَ
Le refus de jurer de l'aide ne compte pas ; celui des autres [ayants droit] compte, même s'ils sont éloignés [en degré] : les serments sont alors renvoyés aux défendeurs, chacun jure cinquante fois, et qui refuse est emprisonné jusqu'à ce qu'il jure, sans [possibilité de se faire] aider.
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3039
وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ بِخِلَافِ عَفْوِهِ فَلِلْبَاقِي نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ
Si l'un [des ayants droit] se dément lui-même, [le droit] tombe ; il en va autrement de son pardon : les autres ont leur part du prix du sang.
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3040
وَلَا يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُبَرْسَمِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفُ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ وَالصَّغِيرُ مَعَهُ
On n'attend pas l'enfant, à la différence de celui qui est sans connaissance et de celui qui délire ; sauf s'il n'y a personne d'autre [que l'adulte avec lui] : l'adulte prête alors sa part, l'enfant [présent] avec lui.
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3041
وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَهَا
Elle entraîne le prix du sang pour l'involontaire et le talion pour le volontaire, contre un seul, désigné pour elle.
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3042
وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحٍ أَوْ قَتْلِ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنْ نَكَلَ بَرِىءَ الْجَارِحُ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا حُبِسَ
Celui qui produit un témoin d'une blessure, ou du meurtre d'un mécréant, d'un esclave ou d'un fœtus, prête un seul serment et reçoit le prix du sang ; s'il refuse, l'auteur est libéré s'il jure ; sinon [s'il refuse à son tour, pour la blessure volontaire], il est emprisonné.
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3043
فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ
Si [une femme] dit : « Mon sang et [celui de] mon fœtus sont chez Untel », la qasāma vaut pour elle, et rien n'est dû pour le fœtus, même s'il a crié [en naissant].