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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

24 passages

Sommaire · 61 parties · partie 16
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 16 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي الظِّهَارِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

  1. 1459

    تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جُزْئِهِ ظِهَارٌ وَتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا وَهُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ وَبِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ أَوْ بِعَدَمِ زَوَاجٍ فَعِنْدَ الْإِيَاسِ أَوْ الْعَزِيمَةِ

    Le fait, pour un musulman responsable, d'assimiler celle qui lui est licite, ou une partie d'elle, au dos d'une personne qui lui est interdite, ou à une partie de celle-ci, est un ẓihār. Il reste en suspens s'il le fait dépendre, par exemple, de la volonté de l'épouse, et il est alors entre ses mains tant qu'elle n'a pas été mise en demeure [et ne s'est pas prononcée]. [Suspendu] à un fait certain, il prend effet immédiatement ; [limité] à un temps, il devient perpétuel ; [suspendu] au fait de ne pas se marier, [il prend effet] quand il n'y a plus d'espoir [de ce mariage] ou quand il y renonce résolument.

  2. 1460

    وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمُعَلَّقِ تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ

    Dans le ẓihār suspendu, il n'est pas valide d'avancer l'expiation avant qu'il ne s'impose.

  3. 1461

    وَصَحَّ مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَمُدَبَّرَةٍ وَمُحْرِمَةٍ وَمَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَرَتْقَاءَ لَا مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ عَجَزَتْ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي صِحَّتِهِ مِنْ كَمَجْبُوبٍ تَأْوِيلَانِ

    Il est valide à l'égard de la répudiée de façon révocable, de l'esclave affranchie à cause de mort (mudabbara), de celle qui est en iḥrām, de la part du mazdéen converti dont [l'épouse] se convertit ensuite, et à l'égard de celle dont le vagin est obstrué ; non de l'esclave sous contrat d'affranchissement (mukātaba), même si elle échoue [à payer], selon l'avis jugé le plus juste. Sur sa validité de la part de celui qui, par exemple, est amputé de la verge, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].

  4. 1462

    وَصَرِيحُهُ بِظَهْرٍ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا أَوْ عُضْوِهَا أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلَانِ

    Sa formule explicite est [la comparaison] au dos d'une femme interdite à perpétuité, ou à un membre de celle-ci, ou au dos d'un homme ; elle ne peut être détournée vers la répudiation. Est-il tenu pour avoir aussi répudié s'il a eu l'intention [de la répudiation] et qu'il y a preuve testimoniale [devant le juge] ? De même pour « Tu es illicite comme le dos de ma mère » ou « comme ma mère ». Deux interprétations [de la Mudawwana].

  5. 1463

    وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ أُمِّي إِلَّا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَنُوِّيَ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ فَالْبَتَاتُ كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلَامِي أَوْ كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ

    Sa formule allusive est : « comme ma mère » ou « Tu es ma mère », sauf s'il a voulu marquer l'honneur ; ou « comme le dos d'une étrangère ». Dans ces formules, on s'en remet à son intention s'il dit avoir voulu la répudiation : c'est alors la répudiation définitive. De même [est-ce la répudiation définitive] pour « Tu es comme Unetelle, l'étrangère », sauf si, venu consulter, il dit avoir eu en vue le ẓihār ; ou pour « comme mon fils » ou « mon serviteur », ou « comme toute chose que le Livre a interdite ».

  6. 1464

    وَلَزِمَ بِأَيِّ كَلَامٍ نَوَاهُ بِهِ لَا بِإِنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

    Il s'impose par toute parole par laquelle il l'a eu en vue ; non par « Si j'ai un rapport avec toi, j'en ai un avec ma mère », ni « Je ne te toucherai plus avant d'avoir touché ma mère », ni « Je ne te reprendrai pas avant d'avoir repris ma mère » : rien ne s'impose alors à lui.

  7. 1465

    وَتَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَادَ ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ أَيَّتُكُنَّ لَا إِنْ تَزَوَّجْتُكُنَّ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ أَوْ كَرَّرَهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَاتٍ فَتَلْزَمَهُ وَلَهُ الْمَسُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَرْجَحِ

    L'expiation se multiplie s'il a fait retour [par le rapport ou par l'expiation] puis prononce un nouveau ẓihār ; ou s'il dit à quatre [épouses] : « Celle qui entrera », « Chacune de celles qui entreront » ou « Laquelle d'entre vous [entrera] ». Non pour « Si je vous épouse », ni pour « Toute femme [que j'épouse] », ni s'il prononce le ẓihār contre ses épouses [d'une seule formule], ni s'il le répète, ni s'il le suspend [plusieurs fois] à une même condition, à moins qu'il n'ait eu en vue plusieurs expiations : elles s'imposent alors à lui, et il peut la toucher après une seule, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].

  8. 1466

    وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَوَجَبَ إِنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أُمِنَ

    Avant l'expiation, toute jouissance est interdite, et l'épouse doit l'en empêcher ; si elle le craint, elle est tenue de porter l'affaire devant le juge. Il est permis qu'il demeure avec elle si l'on est sûr de lui.

  9. 1467

    وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَا إِنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ كَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

    Il tombe, s'il était suspendu et n'a pas encore pris effet, par la triple répudiation ; ou s'il vient après elle, comme « Tu es répudiée trois fois et tu es pour moi comme le dos de ma mère » ; de même s'il dit à celle avec qui le mariage n'a pas été consommé : « Tu es répudiée et tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Non s'il la précède ou l'accompagne, comme « Si je t'épouse, tu es répudiée trois fois et tu es pour moi comme le dos de ma mère ».

  10. 1468

    وَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي فَظِهَارٌ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تُجْزِىءُ قَبْلَهُ وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الْإِمْسَاكِ تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ

    Si on lui propose d'épouser une femme et qu'il dit : « Elle est ma mère », c'est un ẓihār. L'expiation devient obligatoire par le retour (ʿawd) et irrévocable par le rapport ; elle devient obligatoire par le retour et ne vaut pas avant lui. Le retour est-il la résolution d'avoir un rapport, ou celle-ci jointe à [celle de] garder l'épouse ? Deux interprétations [de la Mudawwana] et divergence [sur l'avis à retenir].

  11. 1469

    وَسَقَطَتْ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا وَهَلْ تُجْزِىءُ إِنْ أَتَمَّهَا تَأْوِيلَانِ

    Elle tombe, s'il n'a pas eu de rapport, par la répudiation [irrévocable] de l'épouse ou par sa mort. Vaut-elle s'il l'achève [en nourrissant, après la répudiation] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  12. 1470

    وَهِيَ إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ لَا جَنِينٍ وَعَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ وَمُنْقَطِعٍ خَبَرُهُ مُؤْمِنَةٍ وَفِي الْعَجَمِيِّ تَأْوِيلَانِ وَفِي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلَانِ

    Elle consiste à affranchir un esclave, non un fœtus, lequel est [toutefois] affranchi après sa naissance, ni celui dont on est sans nouvelles ; [un esclave] croyant : pour le non-arabe [que l'on contraint à l'islam], il y a deux interprétations [de la Mudawwana], et sur le fait d'écarter [le mari de son épouse] jusqu'à ce que [cet esclave] embrasse l'islam, deux avis.

  13. 1471

    سَلِيمَةٍ عَنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ وَعَمًى وَبَكَمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَفَلَجٍ

    Exempt de l'amputation d'un doigt, de la cécité, du mutisme, de la démence même rare, d'une maladie qui met aux portes de la mort, de l'amputation des deux oreilles, de la surdité, de la décrépitude et de la claudication quand elles sont graves, de la lèpre, de la lèpre blanche et de l'hémiplégie.

  14. 1472

    بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ وَمُحَرَّرَةٍ لَهُ لَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَفِي إِنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ عَنْ ظِهَارِي تَأْوِيلَانِ وَالْعِتْقِ لَا مُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ أَرْبَعٍ

    Sans mélange de contrepartie, ce qui exclut celui qui a été acheté à condition d'être affranchi ; affranchi pour ce [ẓihār], ce qui exclut celui qui se trouve affranchi de plein droit à sa charge, et pour « Si je l'achète, il est [libre] pour mon ẓihār », il y a deux interprétations [de la Mudawwana] ; et [sans mélange d'un] affranchissement [déjà engagé], ce qui exclut l'esclave sous contrat d'affranchissement, l'affranchi à cause de mort et leurs semblables. [Ne vaut pas non plus] le fait d'affranchir une moitié dont le reste est ensuite complété à sa charge [par jugement], ou qu'il affranchit lui-même ensuite, ni d'affranchir trois [esclaves] pour quatre [épouses].

  15. 1473

    وَيُجْزِىءُ أَعْوَرُ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَانٍ إِنْ اُفْتُدِيَا وَمَرَضٍ وَعَرَجٍ خَفِيفَيْنِ وَأُنْمُلَةٍ وَجَدْعٍ فِي أُذُنٍ وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِنْ عَادَ وَرَضِيَهُ وَكُرِهَ الْخَصِيُّ وَنُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ

    Valent : le borgne, l'esclave usurpé, l'esclave donné en gage et celui qui a commis un délit, si ces deux derniers sont dégagés ; la maladie et la claudication légères, [la perte d']une phalange, l'entaille à l'oreille ; et l'affranchissement fait par un tiers pour lui, même sans sa permission, s'il avait fait retour [auparavant] et qu'il l'agrée. Le castrat est déconseillé. Il est recommandé que [l'esclave affranchi] soit de ceux qui prient et jeûnent [: en âge de le comprendre].

  16. 1474

    ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا قَادِرٍ وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ إِنْ انْكَسَرَ مِنْ الثَّالِثِ

    Puis, pour celui qui n'a pas les moyens d'affranchir au moment de s'acquitter, non pour celui qui le peut, fût-ce en possédant ce dont il a besoin du fait, par exemple, d'une maladie ou de son rang, ou en ne possédant qu'une esclave, celle-là même contre qui il a prononcé le ẓihār : le jeûne de deux mois, comptés selon la lune, avec l'intention de la continuité et de l'expiation ; le premier mois, s'il est entamé, se complète sur le troisième.

  17. 1475

    وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إِنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خَرَاجَهُ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلِمَنْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِينَ وَإِنْ أَيْسَرَ فِيهِ تَمَادَى إِلَّا أَنْ يُفْسِدَهُ وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ

    Le maître peut l'interdire [à son esclave] si cela nuit à son service ou [l'empêche] de s'acquitter de sa redevance. Le jeûne est seul possible pour l'esclave, et pour celui dont on exige le retour alors qu'il s'est engagé à affranchir tout esclave qu'il posséderait pendant dix ans [par exemple]. S'il acquiert les moyens pendant le jeûne, il le poursuit, sauf s'il le vicie ; il est recommandé de [revenir à] l'affranchissement s'il n'en est qu'à deux jours environ. Si celui qui est sans moyens s'impose l'affranchissement, c'est permis [: cela vaut].

  18. 1476

    وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا كَبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ وَبِفِطْرِ السَّفَرِ أَوْ بِمَرَضٍ هَاجَهُ لَا إِنْ لَمْ يَهِجْهُ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِكْرَاهٍ وَظَنِّ غُرُوبٍ وَفِيهَا وَنِسْيَانٍ

    Sa continuité est rompue par le rapport avec celle contre qui il a prononcé le ẓihār, ou avec l'une de celles pour qui une [seule] expiation est due, fût-ce de nuit, par oubli, de même que [ce rapport] annule la nourriture [commencée] ; par la rupture du jeûne en voyage, ou du fait d'une maladie que [le voyage] a provoquée, non s'il ne l'a pas provoquée. [Elle n'est pas rompue] non plus par les menstrues, les lochies, la contrainte, ou le fait d'avoir cru le soleil couché ; ni, est-il dit dans [la Mudawwana], par l'oubli.

  19. 1477

    وَبِالْعِيدِ إِنْ تَعَمَّدَهُ لَا جَهِلَهُ وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيَبْنِي تَأْوِيلَانِ وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَشُهِرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنِّسْيَانِ

    [Elle est rompue] par le jour de la fête s'il l'a fait exprès, non s'il l'ignorait ; est-ce à condition qu'il jeûne le jour de la fête et les jours de tashrīq, faute de quoi il recommence, ou bien les rompt-il et poursuit-il ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. L'ignorance de [la venue de] ramaḍān est comme [celle de] la fête, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus]. [Elle est rompue] aussi quand le rattrapage [des jours manqués] n'est pas enchaîné [au jeûne] ; et l'on a donné pour répandu (mashhūr) qu'elle est rompue aussi par l'oubli [d'enchaîner ce rattrapage].

  20. 1478

    فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا صَامَهُمَا وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ

    S'il ne sait plus, après avoir jeûné quatre [mois] pour deux ẓihār, où se placent deux jours [rompus par oubli], il les jeûne et rattrape deux mois ; s'il ne sait pas [non plus] s'ils se suivaient, il les jeûne et rattrape les quatre.

  21. 1479

    ثُمَّ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ وَلَا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَلَا الْعَشَاءَ كَفِدْيَةِ الْأَذَى

    Puis la remise en propriété à soixante pauvres, libres et musulmans, d'un mudd et deux tiers de blé chacun ; s'ils se nourrissent de dattes ou d'une denrée que l'on donne pour [l'aumône de] la rupture du jeûne, son équivalent. [Mālik dit :] « Je n'aime pas le déjeuner ni le dîner [offerts] », comme pour la compensation du désagrément [en pèlerinage].

  22. 1480

    وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إِلَّا إِنْ أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إِنْ شَكَّ قَوْلَانِ فِيهَا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دَخَلَ فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَكَالْيَمِينِ

    Ne passe-t-il [à la nourriture] que s'il désespère de pouvoir jeûner, ou [aussi] s'il en doute ? Deux avis dans [la Mudawwana] ; elle a aussi été interprétée en ce sens que le premier [cas vise celui qui] a déjà commencé l'expiation [par le jeûne]. S'il nourrit cent vingt [pauvres, d'une demi-mesure chacun], c'est comme pour [l'expiation du] serment [: cela ne vaut pas tant qu'il n'a pas complété pour soixante].

  23. 1481

    وَلِلْعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَفِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ فَقَطْ تَأْوِيلَاتٌ وَفِيهَا إِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي الْيَمِينِ أَجْزَأَهُ وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ

    L'esclave peut s'en acquitter par la nourriture si son maître le lui permet. Il est dit dans [la Mudawwana] : « Je préfère qu'il jeûne, même s'il lui permet de nourrir ». Est-ce une méprise, puisque [le jeûne] est l'obligation ? ou « je préfère » signifie-t-il l'obligation ? ou « je préfère que le maître ne l'empêche pas » ? ou vise-t-on le cas où le maître lui interdit de jeûner ? ou seulement celui qui en est incapable à ce moment-là ? Des interprétations. Il y est dit aussi : « S'il lui permet de nourrir pour [l'expiation d']un serment, cela lui suffit, mais j'en garde quelque chose sur le cœur ».

  24. 1482

    وَلَا يُجْزِىءُ تَشْرِيكُ كَفَّارَتَيْنِ فِي مِسْكِينٍ وَلَا تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَّلَ وَسَقَطَ حَظُّ مَنْ مَاتَتْ وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ طَلُقَتْ

    Il ne vaut pas d'associer deux expiations sur un même pauvre, ni de composer [une expiation] de deux sortes. S'il a visé pour chacune [de ses expiations] un nombre [de pauvres inférieur au dû], ou [a donné le tout] pour l'ensemble, il complète ; la part de celle [de ses épouses] qui est morte tombe. S'il affranchit trois [esclaves] pour trois [épouses] sur quatre [sans les désigner], il n'a de rapport avec aucune avant de s'acquitter de la quatrième [expiation], même si l'une d'elles meurt ou est répudiée.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī