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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

289 passages

Sommaire · 61 parties · partie 21
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 21 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoireبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَاللُّزُومِ

  1. 1647

    يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ وَبِبِعْنِي فَيَقُولُ بِعْتُ وَبِابْتَعْتُ أَوْ بِعْتُكَ وَيَرْضَى الْآخَرُ فِيهِمَا

    La vente se conclut par ce qui indique le consentement, fût-ce par simple remise de la main à la main ; par « vends-moi », à quoi l'autre répond « j'ai vendu » ; par « j'ai acheté » ou « je t'ai vendu », l'autre y consentant dans les deux cas.

  2. 1648

    وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أَوْ أَنَا أَشْتَرِيهَا بِهِ أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ فَقَالَ بِمِائَةٍ فَقَالَ أَخَذْتُهَا

    Il jure [n'avoir pas voulu conclure], sinon la vente l'oblige, s'il a dit « je te la vends à tant » ou « je l'achète à tant », ou s'il l'a exposée au marché, qu'on lui a dit « combien ? », qu'il a répondu « cent » et que l'autre a dit « je la prends ».

  3. 1649

    وَشَرْطُ عَاقِدِهِ تَمْيِيزٌ إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ لَا إنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَامًا وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ

    Condition [de validité] chez celui qui contracte : le discernement ; s'il manque par ivresse, hésitation [des tardifs]. Condition pour que la vente l'oblige : la capacité légale ; elle n'oblige pas celui qui y a été contraint de façon illicite : le bien lui est rendu sans [qu'il restitue le] prix. Elle est maintenue lorsqu'un agent [du pouvoir] a été contraint [de vendre pour rendre ce qu'il a pris].

  4. 1650

    وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِمٍ وَمُصْحَفٍ وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ بِعِتْقٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الْأَرْجَحِ لَا بِكِتَابَةٍ وَرَهْنٍ

    Il est interdit de vendre à un mécréant un [esclave] musulman, un exemplaire du Coran ou un [esclave mécréant] en bas âge ; [l'acheteur] est contraint de le faire sortir de sa propriété, par affranchissement ou par donation, fût-ce [de la part d'une mécréante] à son jeune enfant [musulman], selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; non par un contrat d'affranchissement ni par une mise en gage.

  5. 1651

    وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَإِلَّا عُجِّلَ كَعِتْقِهِ

    [S'il l'a mis en gage,] il fournit [à la place] un gage sûr, si le créancier gagiste savait que l'esclave était musulman et que celui-ci n'avait pas été désigné [comme gage au contrat] ; sinon la dette est payée sans délai, comme lorsqu'il l'affranchit.

  6. 1652

    وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَفِي خِيَارِ مُشْتَرٍ مُسْلِمٍ يُمْهَلُ لِانْقِضَائِهِ وَيُسْتَعْجَلُ الْكَافِرُ كَبَيْعِهِ إنْ أَسْلَمَ وَبَعُدَتْ غَيْبَةُ سَيِّدِهِ

    Il est permis [à l'acheteur] de le rendre pour vice [au mécréant qui l'a vendu]. [Si l'esclave devient musulman] pendant l'option d'un acheteur musulman, on laisse à celui-ci jusqu'au terme de l'option ; on presse le mécréant [qui a l'option de se décider], comme on vend [sans attendre l'esclave du mécréant] s'il devient musulman alors que son maître est absent au loin.

  7. 1653

    وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ تَرَدُّدٌ

    Si [l'option appartient] au vendeur [musulman], on l'empêche de confirmer [la vente]. Sur la permission de vendre avec option celui qui est devenu musulman : hésitation [des tardifs].

  8. 1654

    وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ تَأْوِيلَانِ

    L'interdiction [de vendre] l'enfant vaut-elle lorsqu'il n'est pas de la religion de son acheteur, ou dans tous les cas, si son père n'est pas avec lui ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  9. 1655

    وَجَبْرُهُ تَهْدِيدٌ وَضَرْبٌ

    [Le mécréant] est contraint [de faire sortir de sa propriété l'esclave musulman ou l'exemplaire du Coran] par la menace et les coups.

  10. 1656

    وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ بِهِ لَا غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالصَّغِيرِ عَلَى الْأَرْجَحِ

    [Le mécréant] peut acheter un adulte de sa propre religion, s'il demeure avec lui [en terre d'islam] ; non un autre, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī], ni un enfant, selon l'avis jugé prépondérant.

    Ad-Dardīr relève qu'Ibn Yūnus n'a pas jugé ici de prépondérance : l'avis est celui d'Ibn al-Mawwāz, choisi par al-Lakhmī.

  11. 1657

    وَشُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ لَا كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ وَانْتِفَاعٌ لَا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ وَجَازَ هِرٌّ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ

    Conditions de l'objet du contrat : la pureté, ce qui exclut par exemple le fumier et l'huile souillée ; l'utilité, ce qui exclut par exemple l'animal de chair interdite près de mourir ; l'absence d'interdiction, ce qui exclut par exemple le chien de chasse. Sont permis : le chat, le fauve pour sa peau, et la femelle proche de mettre bas.

  12. 1658

    وَقُدْرَةٌ عَلَيْهِ لَا كَآبِقٍ وَإِبِلٍ أُهْمِلَتْ وَمَغْصُوبٍ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ وَهَلْ إنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً تَرَدُّدٌ

    Et le pouvoir de le livrer, ce qui exclut par exemple l'esclave en fuite, les chameaux laissés à l'abandon et le bien usurpé, sauf [vendu] à son usurpateur ; faut-il [alors] que celui-ci l'ait rendu un temps à son propriétaire ? Hésitation [des tardifs].

  13. 1659

    وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ لَا اشْتَرَاهُ

    L'usurpateur peut annuler la vente qu'il a faite [du bien usurpé] s'il en hérite, non s'il l'achète.

  14. 1660

    وَوُقِفَ مَرْهُونٌ عَلَى رِضَا مُرْتَهِنِهِ وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي

    [La vente] du bien gagé est suspendue au consentement du créancier gagiste, et celle du bien d'autrui au consentement de son propriétaire, même si l'acheteur le savait.

  15. 1661

    وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى رِضَا مُسْتَحِقِّهَا وَحَلَفَ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ

    [Celle] de l'esclave auteur d'un dommage [est suspendue] au consentement de celui à qui la réparation est due ; [le maître] jure si l'on prétend contre lui qu'en vendant il a accepté [de payer la réparation].

  16. 1662

    ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ

    Puis l'ayant droit peut faire annuler la vente si ni le maître ni l'acheteur ne lui verse la réparation ; il peut aussi prendre le prix.

  17. 1663

    وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أَقَلَّ

    L'acheteur [qui a payé la réparation] se retourne [contre le vendeur] pour ce montant, ou pour le prix s'il est moindre.

  18. 1664

    وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ إنْ تَعَمَّدَهَا

    L'acheteur peut rendre l'esclave si le dommage était volontaire [et qu'il l'ignorait].

  19. 1665

    وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لَأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ وَرُدَّ لِمِلْكِهِ

    La vente est annulée lorsque [le maître avait juré, sous peine d'affranchissement :] « je le frapperai » de coups licites ; l'esclave revient en sa propriété.

  20. 1666

    وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِعِ إنْ انْتَفَتْ الْإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ

    Il est permis de vendre une colonne qui porte une construction du vendeur, s'il n'y a pas gaspillage de bien et si l'on ne craint pas qu'elle se brise ; c'est le vendeur qui démonte [la construction].

  21. 1667

    وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ إنْ وُصِفَ الْبِنَاءُ

    Et [de vendre] un espace aérien au-dessus d'un autre, si la construction [à y élever] est décrite.

  22. 1668

    وَغَرْزِ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ

    Et [le droit d']enfoncer une poutre dans un mur ; ce droit est garanti [le mur écroulé se rebâtit], sauf si une durée est mentionnée : c'est alors un louage, que l'écroulement du mur résout.

  23. 1669

    وَعَدَمُ حُرْمَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنٍ وَلَوْ تَفْصِيلًا كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا

    [Autres conditions :] que l'objet ne soit pas interdit, fût-ce en partie, et que ni la chose vendue ni le prix ne soient ignorés, fût-ce dans le détail, comme deux esclaves appartenant à deux hommes [vendus ensemble] pour tant.

  24. 1670

    أَوْ رِطْلٍ مِنْ شَاةٍ وَتُرَابِ صَائِغٍ وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ

    Ou une livre [de viande] d'une brebis [vivante], ou les balayures d'un orfèvre ; l'acheteur les rend, même s'il en a extrait [le métal], et il a droit au salaire [de son travail].

  25. 1671

    لَا مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ وَتِبْنٍ إنْ بِكَيْلٍ وَقَتٍّ جِزَافًا لَا مَنْفُوشًا

    Ne sont pas [interdits] : le minerai d'or ou d'argent, la brebis [abattue] avant d'être dépouillée, le blé en épi ou dans sa paille s'il est vendu à la mesure, et [le blé] en gerbes vendu en bloc, non jeté en vrac.

  26. 1672

    وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ وَدَقِيقِ حِنْطَةٍ

    [Ni] l'huile [à tirer] d'olives, au poids, si [le rendement] ne varie pas, sinon avec stipulation d'option ; ni la farine [à tirer] d'un blé.

  27. 1673

    وَصَاعٍ أَوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جُهِلَتْ لَا مِنْهَا وَأُرِيدَ الْبَعْضُ

    [Ni] un ṣāʿ [mesure de capacité], ou chaque ṣāʿ [à tant], d'un tas [entier], même de contenance ignorée ; mais non [chaque ṣāʿ à tant] « de ce tas », lorsqu'on a voulu dire une partie [indéterminée].

  28. 1674

    وَشَاةٍ وَاسْتِثْنَاءِ أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ وَلَا يَأْخُذُ لَحْمَ غَيْرِهَا

    [Ni] une brebis avec réserve de quatre livres [de sa viande] ; [le vendeur] ne prend pas [à la place] la viande d'une autre.

  29. 1675

    وَصُبْرَةٍ وَثَمَرَةٍ وَاسْتِثْنَاءِ قَدْرِ ثُلُثٍ وَجِلْدٍ وَسَاقِطٍ بِسَفَرٍ فَقَطْ وَجُزْءٍ مُطْلَقًا

    [Ni] un tas ou une récolte de fruits avec réserve d'une quantité [mesurée] allant jusqu'au tiers ; [ni une bête avec réserve] de la peau et des abats, en voyage seulement, ou d'une quote-part, dans tous les cas.

  30. 1676

    وَتَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ

    C'est l'acheteur qui se charge de la bête [abattage, dépouillement, nourriture, garde] ; il n'est pas contraint d'abattre dans ces deux cas [peau et abats, quote-part], à la différence [de la réserve] des livres.

  31. 1677

    وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا وَهِيَ أَعْدَلُ وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي قَوْلَانِ

    [L'acheteur] a le choix entre remettre [l'équivalent de] la tête [réservée] ou sa valeur, celle-ci étant le plus équitable ; ce choix revient-il au vendeur ou à l'acheteur ? Deux avis.

  32. 1678

    وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِلْدًا وَسَاقِطًا لَا لَحْمًا

    Si meurt la bête dont une part déterminée a été réservée, l'acheteur répond de la peau et des abats, non de la viande.

  33. 1679

    وَجِزَافٍ إنْ رِيءَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا وَجَهِلَاهُ وَحَزَرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَلَمْ يُعَدَّ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثَمَنُهُ

    [Est permise la vente] en bloc [jizāf : sans mesure, pesée ni compte], si la chose est vue, n'est pas d'une abondance excessive, si les deux parties en ignorent la quantité et l'ont estimée, si le sol qui la porte est plan, si elle ne peut se compter sans peine, et si ses unités ne sont pas recherchées pour elles-mêmes, à moins que leur prix ne soit faible.

  34. 1680

    لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ إلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ

    Non ce qui n'est pas vu, fût-ce le plein d'un récipient, même une seconde fois après qu'on l'a vidé ; sauf pour ce qui est comme un panier de figues.

  35. 1681

    وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصٍ وَحَمَامِ بُرْجٍ وَثِيَابٍ وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ وَإِلَّا جَازَ

    [Ni] des passereaux vivants en cage, des pigeons de colombier, des vêtements, ni du numéraire s'il est frappé et que l'on traite au compte ; sinon c'est permis.

  36. 1682

    فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ خُيِّرَ وَإِنْ أَعْلَمَهُ أَوَّلًا فَسَدَ كَالْمُغَنِّيَةِ

    Si l'un apprend [après coup] que l'autre en connaissait la quantité, il a le choix ; s'il le lui avait fait savoir d'emblée, la vente est viciée, comme [celle de] la chanteuse [vendue en cette qualité].

  37. 1683

    وَجِزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ أَوْ أَرْضٍ وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ لَا مَعَ حَبٍّ

    [Ne sont pas permises non plus la vente] de grain en bloc avec du grain mesuré ou avec une terre [mesurée], ni celle d'une terre en bloc avec une terre mesurée ; mais [la terre en bloc] avec du grain [mesuré] est permise.

  38. 1684

    وَيَجُوزُ جُزَافَانِ وَمَكِيلَانِ وَجِزَافٌ مَعَ عَرْضٍ وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ

    Sont permis [en un seul contrat] : deux lots en bloc, deux lots mesurés, un lot en bloc avec une marchandise, et deux lots en bloc vendus à la mesure, si [le prix de] la mesure et la qualité sont les mêmes.

  39. 1685

    وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلٍ غَيْرُهُ مُطْلَقًا

    À un lot en bloc vendu à la mesure, on ne joint rien d'autre, dans tous les cas.

  40. 1686

    وَجَازَ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ وَالصِّوَانِ وَعَلَى الْبَرْنَامَجِ وَمِنْ الْأَعْمَى وَبِرُؤْيَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا

    [La vente] est permise sur la vue d'une partie du bien fongible, ou de l'enveloppe [de ce qui en a une] ; sur bordereau ; de la part de l'aveugle ; et sur une vue [antérieure] depuis laquelle la chose ne change pas [d'ordinaire].

  41. 1687

    وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيءٍ أَوْ نَاقِصٍ وَبَقَاءِ الصِّفَةِ إنْ شَكَّ

    Jure, dans la vente sur bordereau, [le vendeur] contre qui [l'acheteur] réclame, que la chose est conforme à l'écrit ; [jure aussi celui qui a payé] qu'il n'a pas remis de pièces mauvaises ou incomplètes ; et [le vendeur] que la qualité [vue auparavant] subsiste, en cas de doute.

  42. 1688

    وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ عَلَى يَوْمٍ أَوْ وَصَفَهُ غَيْرُ بَائِعِهِ إنْ لَمْ يَبْعُدْ كَخُرَاسَانَ مِنْ إفْرِيقِيَّةَ وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤْيَتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ

    [Est permise la vente] de la chose absente : même sans description, à condition d'une option [de l'acheteur] à la vue ; [ou, ferme et sur description,] même à une journée de distance ; même décrite par un autre que son vendeur ; pourvu [dans la vente ferme sur description] qu'elle ne soit pas très éloignée, comme le Khurāsān de l'Ifrīqiya, et qu'on ne puisse la voir sans peine.

  43. 1689

    وَالنَّقْدُ فِيهِ وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ وَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي وَفِي غَيْرِهِ إنْ قَرُبَ كَالْيَوْمَيْنِ وَضَمِنَهُ بَائِعٌ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ مُنَازَعَةٍ وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

    Le paiement comptant y est permis [de plein gré] ; il l'est aussi par stipulation pour l'immeuble, dont l'acheteur répond [dès le contrat], et pour le reste si c'est proche, comme deux jours, le vendeur en répondant ; sauf stipulation [contraire, dans les deux cas] ou contestation [sur l'état de l'immeuble au moment du contrat]. Aller prendre possession incombe à l'acheteur.

  44. 1690

    وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاءٍ

    Dans le numéraire et les aliments sont interdits le ribā [usure] de surplus (faḍl) et le ribā de terme (nasāʾ).

  45. 1691

    لَا دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِمَا

    N'est pas [permis l'échange d']un dinar et d'un dirham, ou [d'un dinar et] d'une autre chose, contre leurs semblables.

  46. 1692

    وَمُؤَخَّرٌ وَلَوْ قَرِيبًا أَوْ غَلَبَةٍ أَوْ عَقَدَ وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ أَوْ نَقْدَاهُمَا أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ

    [N'est pas permis non plus le change (ṣarf)] différé, même brièvement ou par contrainte ; ni si l'un contracte puis charge un mandataire de recevoir ; ni si le numéraire de l'un des deux est absent et que l'on tarde [à l'apporter], ou celui des deux ; ni [s'il est conclu] sur promesse préalable.

  47. 1693

    أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَابَ رَهْنٌ أَوْ وَدِيعَةٌ وَلَوْ سُكَّ كَمُسْتَأْجَرٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَغْصُوبٍ إنْ صِيغَ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنَ قِيمَتَهُ فَكَالدَّيْنِ

    Ou [s'il porte] sur une dette non encore échue, fût-elle due par l'un des deux seulement ; ou si [la pièce est] un gage ou un dépôt absents, même frappés, comme [un bijou] loué, prêté à usage ou usurpé s'il est ouvragé ; sauf s'il a péri et que [l'usurpateur] en doit la valeur : c'est alors comme une dette.

  48. 1694

    وَبِتَصْدِيقٍ فِيهِ كَمُبَادَلَةِ رِبَوِيَّيْنِ وَمُقْرَضٍ وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ وَرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ

    [Il n'est pas permis non plus] sur la foi [de la parole de l'autre quant au poids, au compte ou à la qualité], comme [ne l'est pas] l'échange de deux [biens] ribawī ; de même [sur foi] pour ce qui est prêté, pour ce qui est vendu à terme, pour le capital d'un salam [vente à livraison différée] et pour ce qui est payé avant son terme.

  49. 1695

    وَبَيْعٌ وَصَرْفٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ

    [Est interdite la réunion de] vente et change [dans un même contrat], sauf si le tout fait un dinar, ou si [vente et change] se réunissent dans un [seul] dinar.

  50. 1696

    وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أَوْ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاصَّةِ وَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ

    [Est interdite la vente d']une marchandise contre un dinar moins deux dirhams, si le tout est à terme, ou la marchandise, ou l'un des deux numéraires ; à la différence du terme [mis] sur les deux numéraires [seuls], ou du paiement comptant du tout ; de même [est permise la retenue de] dirhams sur des dinars par compensation, sans qu'il reste rien.

  51. 1697

    وَفِي الدِّرْهَمَيْنِ كَذَلِكَ وَفِي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ

    Pour [un reste d']un ou deux dirhams, il en va de même ; pour plus, c'est comme [la réunion de] vente et change.

  52. 1698

    وَصَائِغٌ يُعْطَى الزِّنَةَ وَالْأُجْرَةَ كَزَيْتُونٍ وَأُجْرَتِهِ لِمُعْصِرِهِ بِخِلَافِ تِبْرٍ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتَهُ دَارَ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ

    [Est interdit le cas de] l'orfèvre à qui l'on donne [l'or] au poids et un salaire [pour recevoir un bijou de sa façon], comme [l'on donne] des olives et son salaire au pressureur [pour recevoir de l'huile] ; à la différence de l'or brut que le voyageur remet, avec le salaire [de la frappe], à l'hôtel des monnaies pour en recevoir le poids [en pièces, ce qui est permis par nécessité] ; mais l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] est le contraire.

  53. 1699

    وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ كَدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَإِلَّا فَلَا

    Et à la différence [aussi, donc permis] d'un dirham [donné] contre un demi-dirham et des fulūs [monnaie de cuivre], ou contre autre chose, dans une vente, si les deux [pièces] sont frappées, ont toutes deux cours, sont de poids connu, et que le tout est payé comptant ; [ce qui exclut un cas] comme [le rendu sur] un dinar moins deux dirhams ; sinon [si une condition manque], non.

  54. 1700

    وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ لَا لِعَيْبِهَا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عُيِّنَتْ تَأْوِيلَاتٌ

    Un supplément [donné] après [le change] est restitué [quand le change est défait] pour un vice de celui-ci, non pour un vice du supplément ; est-ce dans tous les cas, ou sauf si [celui qui le donne] se l'était rendu obligatoire, ou [seulement] s'il était désigné ? Des interprétations [de la Mudawwana].

  55. 1701

    وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا صَحَّ

    Si [celui qui découvre le défaut] accepte sur-le-champ un manque de poids, ou une [pièce] de plomb par exemple, [découverte] sur-le-champ, ou si [l'autre] accepte de compléter [le change], ou [si l'on accepte] une [pièce] altérée, dans tous les cas, [le change] est valide.

  56. 1702

    وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ كَنَقْصِ الْعَدَدِ

    [Celui des deux qui refuse] est contraint de parfaire [le change] si [les pièces] n'étaient pas désignées ; après un long délai [ou une séparation], [le change] est annulé si l'on réclame son droit, comme pour un manque dans le compte.

  57. 1703

    وَهَلْ مُعَيَّنٌ مَا غُشَّ كَذَلِكَ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ تَرَدُّدٌ

    La [pièce] désignée qui se révèle altérée est-elle de même, le remplacement y étant permis ? Hésitation [des tardifs].

  58. 1704

    وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ لَا الْجَمِيعُ وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ تَرَدُّدٌ

    Là où [le change] est annulé, [il l'est] pour le plus petit dinar, sauf si [le manque] le dépasse : alors pour un plus grand que lui, non pour le tout ; est-ce ainsi même s'il n'a pas fixé [un prix] pour chaque dinar ? Hésitation [des tardifs].

  59. 1705

    وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي السِّكَكِ أَعْلَاهَا أَوْ الْجَمِيعُ قَوْلَانِ

    [S'il y a plusieurs] frappes, est-ce la plus haute d'entre elles qui est résolue, ou le tout ? Deux avis.

  60. 1706

    وَشُرِطَ لِلْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ وَتَعْجِيلٌ

    Pour le remplacement [d'une pièce défectueuse], il est exigé [qu'il soit] de la même espèce et payé sur-le-champ.

  61. 1707

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ سُكَّ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا نُقِضَ وَإِلَّا صَحَّ وَهَلْ إنْ تَرَاضَيَا تَرَدُّدٌ

    Si une [pièce] désignée, frappée, est revendiquée [par un tiers] après la séparation [des parties] ou après un long délai, ou [un objet] ouvragé, dans tous les cas, [le change] est annulé ; sinon il est valide ; [est-ce à condition] que les deux y consentent ? Hésitation [des tardifs].

  62. 1708

    وَلِلْمُسْتَحِقِّ إجَازَتُهُ إنْ لَمْ يُخْبَرْ الْمُصْطَرِفُ

    Le revendiquant peut ratifier [le change], si celui qui a changé n'a pas été informé [que l'autre disposait du bien d'autrui].

  63. 1709

    وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ

    Est permise [la vente d'un objet] orné [d'or ou d'argent], fût-ce un vêtement dont [le métal] sortirait s'il était fondu, contre l'un des deux numéraires, si [la parure] est licite et fixée [à l'objet] et que [le prix] est payé comptant, dans tous les cas ; et contre [le numéraire] de son espèce, si elle est [au plus] le tiers.

  64. 1710

    وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ خِلَافٌ

    [Ce tiers s'apprécie-t-il] d'après la valeur ou d'après le poids ? Divergence [sur l'avis à retenir].

  65. 1711

    وَإِنْ حُلِّيَ بِهِمَا لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا إلَّا إنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ

    Si [l'objet] est orné des deux [métaux], il n'est pas permis [de le vendre] contre l'un d'eux, sauf si les deux ne sont que l'accessoire de la pierre précieuse.

  66. 1712

    وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا بِسُدُسٍ سُدُسٌ

    Est permis l'échange [par bienveillance] d'un petit nombre [de pièces] comptées, moins de sept, contre de plus lourdes, d'un sixième [au plus] pour chacune.

  67. 1713

    وَالْأَجْوَدُ أَنْقَصُ أَوْ أَجْوَدُ سِكَّةً مُمْتَنِعٌ وَإِلَّا جَازَ

    [Que] la meilleure [de métal] soit la moins lourde, ou que [la moins lourde soit] la meilleure de frappe, c'est interdit ; sinon c'est permis.

  68. 1714

    وَمُرَاطَلَةُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ بِصَنْجَةٍ أَوْ كِفَّتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ

    [Est permise] la murāṭala [échange au poids] de numéraire contre son semblable, avec un poids étalon ou sur les deux plateaux [de la balance], même sans les peser [séparément], selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus], même si l'un des deux, ou une partie de l'un, est de meilleure qualité.

  69. 1715

    لَا أَدْنَى وَأَجْوَدُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ وَالصِّيَاغَةِ كَالْجَوْدَةِ

    Non [si l'un des côtés réunit] du moins bon et du meilleur [contre du moyen] ; la plupart [des maîtres] retiennent l'interprétation [de la Mudawwana] selon laquelle la frappe et l'ouvrage sont comme la qualité.

  70. 1716

    وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ وَبِخَالِصٍ وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغُشُّ بِهِ وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ

    [Est permise la vente d'une monnaie] altérée contre sa semblable, et contre une pure, l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] étant le contraire [pour la pure] ; [permise] à qui la brise ou ne trompe personne par elle ; déconseillée à qui n'est pas sûr ; annulée pour qui trompe par elle.

  71. 1717

    إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَهَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى مَنْ لَا يَغُشُّ أَقْوَالٌ

    Sauf si [la chose] n'est plus restituable [parce qu'elle a disparu ou que l'acheteur est introuvable] : [le vendeur] garde-t-il [le prix], ou donne-t-il en aumône le tout, ou [seulement] le surplus sur [le prix qu'il aurait obtenu] de qui ne trompe pas ? Des avis.

  72. 1718

    وَقَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَاوٍ وَأَفْضَلَ صِفَةً وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا إلَّا كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ أَوْ دَارَ فَضْلٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

    [Est permis] le remboursement d'un prêt par [un bien] égal ou de meilleure qualité, et, si le terme est échu, par [un bien] de moindre qualité et quantité ; non par plus en nombre ou en poids, sauf [un excédent] comme celui qui fait pencher la balance ; ni si le surplus va des deux côtés.

  73. 1719

    وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَجَازَ بِأَكْثَرَ وَدَارَ الْفَضْلُ بِسِكَّةٍ وَصِيَاغَةٍ وَجَوْدَةٍ

    Le prix d'une vente, en numéraire, [se paie] de même ; [mais là] il est permis [de payer] par plus. Le surplus va des deux côtés [ce qui est interdit, pour le prêt comme pour le prix] quand la frappe ou l'ouvrage [d'un côté] répond à la qualité [de l'autre].

  74. 1720

    وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْعَدَمِ

    Si les fulūs [dus] ont été démonétisés, [on doit] leur équivalent ; s'ils ont disparu, leur valeur au moment où se réunissent l'exigibilité et la disparition.

  75. 1721

    وَتُصُدِّقَ بِمَا غُشَّ وَلَوْ كَثُرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ إلَّا الْعَالِمَ لِيَبِيعَهُ كَبَلِّ الْخَمْرِ بِالنَّشَاءِ وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيِّدٍ بِرَدِيءٍ وَنَفْخِ اللَّحْمِ

    Ce qui a été frelaté est donné en aumône, même en grande quantité, sauf si [le détenteur] l'avait acheté tel quel, excepté celui qui le savait et l'a acheté pour le revendre ; ainsi des voiles mouillés d'amidon, de l'or de bon aloi fondu avec du mauvais, et de la viande gonflée.

  76. Les aliments où le ribā de surplus et de terme est interdit, et ce qui s'y rattacheفَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ
  77. 1722

    عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ وَهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ تَأْوِيلَانِ

    La cause (ʿilla) [de l'interdiction du ribā] dans les aliments est d'être une nourriture de base et de se conserver ; [faut-il aussi] qu'il serve ordinairement à vivre ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  78. 1723

    كَحَبٍّ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ وَهِيَ جِنْسٌ وَعَلَسٍ وَأَرُزٍّ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَقُطْنِيَّةٍ وَمِنْهَا كِرْسِنَّةُ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ

    Comme le blé, l'orge et le sult [orge nue], qui forment un seul genre ; l'épeautre, le riz, le millet et le sorgho, qui sont des genres distincts ; les légumineuses, dont la vesce, qui sont des genres distincts ; les dattes et les raisins secs.

  79. 1724

    وَلَحْمِ طَيْرٍ وَهُوَ جِنْسٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ كَدَوَابِّ الْمَاءِ وَذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ وَحْشِيًّا وَالْجَرَادِ وَفِي رِبَوِيَّتِهِ خِلَافٌ

    La chair des oiseaux, qui est un seul genre, même si leur bouillon diffère, comme [le sont] les animaux aquatiques et les quadrupèdes, même sauvages ; les sauterelles, sur le caractère ribawī desquelles il y a divergence [sur l'avis à retenir].

  80. 1725

    وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ قَوْلَانِ وَالْمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالْجِلْدُ كَهُوَ وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ

    Sur le genre d'une [viande] cuite [composée] de deux genres : deux avis. Le bouillon, l'os et la peau sont comme [la viande] ; la coquille des œufs d'autruche doit être réservée [exclue de l'échange].

  81. 1726

    وَذُو زَيْتٍ كَفُجْلٍ وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ كَالْعُسُولِ لَا الْخُلُولِ وَالْأَنْبِذَةِ وَالْأَخْبَازِ وَلَوْ بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ

    [Est ribawī] ce qui donne de l'huile, comme [la graine de] radis ; les huiles sont des espèces [distinctes], comme les miels ; non les vinaigres, les nabīdh [boissons macérées] ni les pains [qui forment chacun une seule espèce], même si certains [pains] sont de légumineuses, sauf les gâteaux aux épices.

  82. 1727

    وَبَيْضٍ وَسُكَّرٍ وَعَسَلٍ وَمُطْلَقِ لَبَنٍ وَحُلْبَةٍ وَهَلْ إنْ اخْضَرَّتْ تَرَدُّدٌ

    Les œufs, le sucre, le miel, le lait sous toutes ses formes, le fenugrec ; [celui-ci l'est-il seulement] s'il a verdi ? Hésitation [des tardifs].

  83. 1728

    وَمُصْلِحُهُ كَمِلْحٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَتَابِلٍ كَفُلْفُلٍ وَكُزْبَرَةٍ وَكَرَوْيَا وَآنِيسُونٍ وَشَمَارٍ وَكَمُّونَيْنِ وَهِيَ أَجْنَاسٌ

    Et ce qui assaisonne [l'aliment], comme le sel, l'oignon, l'ail et les condiments, comme le poivre, la coriandre, le carvi, l'anis, le fenouil et les deux cumins, qui sont des genres distincts.

  84. 1729

    لَا خَرْدَلٍ وَزَعْفَرَانٍ وَخُضَرٍ وَدَوَاءٍ وَتِينٍ وَمَوْزٍ وَفَاكِهَةٍ وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ وَكَبُنْدُقٍ وَبَلَحٍ إنْ صَغُرَ وَمَاءٍ وَيَجُوزُ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ

    Non la moutarde, le safran, les légumes verts, les remèdes, les figues, les bananes, les fruits, même s'ils se conservent dans une région, ce qui est comme la noisette, les dattes vertes toutes petites, ni l'eau ; celle-ci peut se vendre contre un aliment à terme.

  85. 1730

    وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا يَنْقُلُ بِخِلَافِ خَلِّهِ وَطَبْخِ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ وَشَيِّهِ وَتَجْفِيفِهِ بِهَا وَالْخَبْزِ وَقَلْيِ قَمْحٍ وَسَوِيقٍ وَسَمْنٍ

    La mouture, le pétrissage, la cuisson à l'eau, sauf pour le lupin, et la macération [en nabīdh] ne font pas changer [de genre] ; à la différence de la mise en vinaigre [du nabīdh], de la cuisson de la viande aux épices, de son rôtissage et de son séchage avec elles, de la panification, du grillage du blé, du sawīq [blé bouilli puis moulu] et de la transformation en beurre fondu.

  86. 1731

    وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَدُمَ بِتَمْرٍ وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفِنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ بِمِثْلِهَا كَزَيْتُونٍ وَلَحْمٍ

    Sont permis [à quantité égale] : les dattes, même vieilles, contre des dattes ; le lait frais, les dattes fraîches, le rôti, la viande séchée, [la viande] altérée, le beurre, le beurre fondu, le fromage et le fromage sec, chacun contre son semblable, comme les olives et la viande.

  87. 1732

    لَا رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا وَمَبْلُولٍ بِمِثْلِهِ وَلَبَنٍ بِزُبْدٍ إلَّا أَنْ يُخْرَجَ زُبْدُهُ

    Non le frais [des olives et de la viande] contre leur sec, ni [le grain] mouillé contre son semblable, ni le lait contre le beurre, sauf si son beurre en a été retiré.

  88. 1733

    وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ فِي خُبْزٍ بِمِثْلِهِ كَعَجِينِ بِحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ وَجَازَ قَمْحٌ بِدَقِيقٍ وَهَلْ إنْ وُزِنَا تَرَدُّدٌ

    On considère la farine [contenue] dans le pain [échangé] contre son semblable, comme pour la pâte contre du blé ou de la farine ; le blé contre la farine est permis ; [est-ce à condition] qu'ils soient pesés ? Hésitation [des tardifs].

  89. 1734

    وَاعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ وَإِلَّا فَبِالْعَادَةِ فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي إنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ

    L'équivalence s'apprécie à la mesure de la Loi [mesure ou poids] ; à défaut, selon l'usage ; si la pesée est difficile, l'estimation est permise, pourvu que la quantité ne soit pas trop grande pour être estimée.

  90. 1735

    وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا لِدَلِيلٍ كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّتْ

    Tout [acte] interdit est vicié, sauf preuve [de sa validité] ; comme [la vente] d'un animal contre de la viande de son genre, si elle n'est pas cuite, ou [d'un animal] contre [un animal] qui ne vit pas longtemps, ou qui n'a d'utilité que sa viande, ou dont l'utilité est faible.

  91. 1736

    فَلَا يَجُوزَانِ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ كَخَصِيِّ ضَأْنٍ

    Ceux-là [les trois derniers] ne peuvent donc être vendus contre un aliment à terme ; tel le mouton châtré [dont l'utilité est faible].

  92. 1737

    وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْرٍ أَوْ رِضَاهُ أَوْ تَوَلَّيْتُكَ سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بِإِلْزَامٍ

    Et comme la vente aléatoire (gharar), telle la vente [d'une chose] à sa valeur, ou au prix que [l'un des deux] fixera, ou qu'un autre fixera, ou qu'il agréera ; ou « je te cède [au prix coûtant] une marchandise » sans la désigner ni dire son prix ; [le tout] à titre obligatoire.

  93. 1738

    وَكَمُلَامَسَةِ الثَّوْبِ أَوْ مُنَابَذَتِهِ فَيَلْزَمُ وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ أَوْ بِعَدَدِ مَا يَقَعُ تَفْسِيرَاتٌ

    Et comme [la vente] par simple toucher du vêtement ou par son jet, qui obligerait ; et comme la vente au caillou : est-ce la vente [d'un terrain] jusqu'où porte le caillou, ou [la vente] qui oblige par la chute [du caillou], ou [la vente] de ce sur quoi il tombe sans visée, ou [pour un prix égal] au nombre de ce qui tombe ? Des explications [du hadith].

  94. 1739

    وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ أَوْ ظُهُورِهَا أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ وَهِيَ الْمَضَامِينُ وَالْمَلَاقِيحُ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ

    Et comme la vente de ce que portent les chamelles, ou de ce que portent [en semence] les mâles, ou [à terme] jusqu'à ce que la portée mette bas : ce sont [respectivement] les maḍāmīn, les malāqīḥ et le ḥabal al-ḥabala.

  95. 1740

    وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ عُلِمَ وَلَوْ سَرَفًا عَلَى الْأَرْجَحِ وَرُدَّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ

    Et comme la vente [d'une chose] contre l'entretien [du vendeur] sa vie durant ; [l'acheteur] se retourne pour la valeur de ce qu'il a dépensé, ou son équivalent s'il est connu, même [dépensé] avec prodigalité, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; [la chose] est rendue, sauf si elle n'est plus restituable.

  96. 1741

    وَكَعَسِيبِ الْفَحْلِ يُسْتَأْجَرُ عَلَى عَقُوقِ الْأُنْثَى وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ

    Et comme la saillie de l'étalon loué jusqu'à ce que la femelle soit pleine ; [le louer] pour un temps ou un nombre de saillies est permis, et si elle devient pleine [avant], [le louage] est résolu.

  97. 1742

    وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إلَّا بِجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا

    Et comme deux ventes en une : il vend, à titre obligatoire, pour dix comptant ou pour plus à terme ; ou [il vend l'une de] deux marchandises différentes, sauf si elles ne diffèrent que par la bonne et la mauvaise qualité, même si leur valeur diffère.

  98. 1743

    لَا طَعَامٍ وَإِنْ مَعَ غَيْرِهِ كَنَخْلَةٍ مُثْمِرَةٍ مِنْ نَخَلَاتٍ إلَّا الْبَائِعَ يَسْتَثْنِي خَمْسًا مِنْ جِنَانِهِ وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ

    Non [même ainsi, s'il s'agit] de nourriture, fût-elle avec autre chose, comme un palmier chargé de fruits [à choisir] parmi des palmiers ; sauf le vendeur qui se réserve cinq [palmiers à choisir] de son verger. Et comme la vente d'une femelle pleine avec stipulation de la gestation.

  99. 1744

    وَاغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ لِلْحَاجَةِ لَمْ يُقْصَدْ وَكَمُزَابَنَةِ مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ لَا فُلُوسٍ

    Un aléa léger, rendu nécessaire par le besoin et non recherché, est toléré. Et comme la muzābana : [vente] d'une quantité inconnue contre une connue, ou contre une inconnue, de même genre ; elle est permise si l'une des deux est nettement plus grande, dans ce qui n'est pas ribawī ; [est permis] le cuivre contre un vase [de cuivre], non contre des fulūs.

  100. 1745

    وَكَكَالِئٍ بِمِثْلِهِ فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ كَغَائِبٍ وَمُوَاضَعَةٍ أَوْ مَنَافِعَ عَيْنٍ وَبَيْعُهُ بِدَيْنٍ وَتَأْخِيرُ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ

    Et comme la dette contre la dette : convertir ce qui est dû en une [chose] différée, fût-elle désignée, dont la réception tarde, comme une chose absente, une esclave en période d'attente ou les usages d'un objet déterminé ; vendre [une créance] contre une dette ; et retarder le capital d'un salam.

  101. 1746

    وَمُنِعَ بَيْعُ دَيْنِ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ وَحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقِرَّ

    Il est interdit de vendre la créance sur un mort ou sur un absent, même proche, ou sur un présent, sauf s'il reconnaît [la dette].

  102. 1747

    وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إنْ كَرِهَ الْمَبِيعَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ

    Et comme la vente aux arrhes (ʿurbān) : [l'acheteur] donne [au vendeur] une somme à condition que, s'il renonce à la vente, elle ne lui revienne pas.

  103. 1748

    وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا وَإِنْ بِقِسْمَةٍ أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُثْغِرْ مُعْتَادًا وَصُدِّقَتْ الْمَسْبِيَّةُ

    Et comme la séparation de la mère, elle seule, d'avec son enfant [esclaves], fût-ce par partage ou par vente de l'un d'eux à l'esclave du maître de l'autre, tant que [l'enfant] n'a pas changé ses dents de lait à l'âge habituel ; la captive est crue [quand elle dit qu'il est son enfant].

  104. 1749

    وَلَا تَوَارُثَ مَا لَمْ تَرْضَ وَفُسِخَ إنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ أَوْ يُكْتَفَى بِحَوْزٍ كَالْعِتْقِ تَأْوِيلَانِ

    [Mais] pas d'héritage entre eux. [La séparation est interdite] tant que la mère n'y consent pas ; [la vente] est annulée si [les deux acquéreurs] ne les réunissent pas dans une même propriété ; en est-il de même [d'une séparation] sans contrepartie, ou suffit-il de les réunir sous une même garde, comme pour l'affranchissement ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  105. 1750

    وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ وَلِمُعَاهَدٍ التَّفْرِقَةُ وَكُرِهَ الِاشْتِرَاءُ مِنْهُ

    Il est permis de vendre la moitié des deux, de vendre l'un d'eux pour l'affranchir, et [de vendre] l'enfant avec le contrat d'affranchissement de sa mère ; le muʿāhad [non-musulman entré sous sauf-conduit] peut séparer, mais acheter de lui [l'un des deux] est déconseillé.

  106. 1751

    وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَأَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَلَمْ يُجْبَرْ إنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيَّرِ بِخِلَافِ الِاشْتِرَاءِ عَلَى إيجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ

    Et comme une vente avec une condition qui contredit son but, telle que [l'acheteur] ne revende pas ; sauf [la condition] d'affranchir sur-le-champ ; [l'acheteur] n'y est pas contraint si [le vendeur] est resté vague, comme celui à qui l'on a donné le choix [d'affranchir ou de rendre] ; à la différence de l'achat sous obligation d'affranchir, et de même [s'il est stipulé] qu'elle est libre par le seul achat.

  107. 1752

    أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ وَصَحَّ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَحَمِيلٍ وَأَجَلٍ وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ بِخِلَافِهِ

    Ou [une condition] qui porte atteinte au prix, comme vente et prêt ; [la vente] est valide si [la condition de prêt] est supprimée, ou si est supprimée la clause de tadbīr [affranchissement à la mort du maître] ; comme [est valide, la clause demeurant,] la stipulation d'un gage, d'un garant ou d'un terme ; [elle est valide par suppression du prêt] même si [l'emprunteur] a déjà disposé de la somme, [la Mudawwana] ayant aussi été interprétée en sens contraire.

  108. 1753

    وَفِيهِ إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْعَكْسُ

    Dans ce cas [vente et prêt], si [la chose] n'est plus restituable, [on doit] le plus élevé du prix ou de la valeur si c'est l'acheteur qui a prêté ; sinon, l'inverse.

  109. 1754

    وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ فَإِنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا الْجَمِيعِ

    Et comme la surenchère fictive (najsh) : enchérir pour tromper ; si [le vendeur] le savait, l'acheteur peut rendre [la chose], et si elle n'est plus restituable, [il doit] la valeur ; il est permis de demander à quelques-uns de s'abstenir d'enchérir, non à tous.

  110. 1755

    وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ وَهَلْ لِقَرَوِيٍّ قَوْلَانِ وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ

    Et comme la vente par le citadin pour le compte du nomade, même si [celui-ci] lui a envoyé [la marchandise] ; [en est-il de même] pour le villageois ? Deux avis. [La vente] est annulée et [le fautif] est corrigé ; acheter pour lui est permis.

  111. 1756

    وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلَا يُفْسَخُ وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ

    Et comme aller au-devant des marchandises ou de leur propriétaire, de même que les acheter dans la ville sur description [avant leur arrivée] ; [la vente] n'est pas annulée. Celui [qui habite] à environ six milles [de la ville] peut acheter ce dont il a besoin.

  112. 1757

    وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ حِينَئِذٍ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ

    Dans la vente viciée, la responsabilité ne passe [à l'acheteur] que par la prise de possession ; [la chose] est rendue, sans [restitution des] revenus ; si elle n'est plus restituable, [la vente] dont le vice est controversé est maintenue au prix [convenu] ; sinon [l'acheteur] doit sa valeur à ce moment-là [au jour de la prise de possession], et l'équivalent de ce qui est fongible.

  113. 1758

    بِتَغَيُّرِ سُوقٍ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَقَارٍ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ وَاخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافٌ وَقَالَ بَلْ فِي شَهَادَةٍ

    [L'impossibilité de restituer résulte] du changement du cours pour ce qui n'est ni fongible ni immeuble, et du long délai pour l'animal : dans [la Mudawwana], un mois [est un long délai], et [on y lit aussi que] deux mois [n'en sont pas un] ; [al-Lakhmī] a choisi [d'y voir] une divergence, et [al-Māzarī] a dit : non, [la différence tient] à ce qui a été constaté [d'un animal à l'autre].

  114. 1759

    وَبِنَقْلِ عَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفَةٍ وَبِالْوَطْءِ وَبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ

    Du transport d'une marchandise ou d'un bien fongible dans un autre pays, à frais ; du rapport [avec l'esclave] ; du changement de l'objet lui-même pour ce qui n'est pas fongible ; de sa sortie des mains [de l'acheteur] ; et de l'attache d'un droit, comme sa mise en gage ou son louage.

  115. 1760

    وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ وَعَيْنٍ وَغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَيْ الْمُؤُونَةِ وَفَاتَتْ بِهِمَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعُ فَقَطْ لَا أَقَلُّ

    [Cesse d'être restituable] une terre, par un puits ou une source, ou par une plantation ou une construction de grande dépense l'une et l'autre ; par ces deux dernières, seule cesse de l'être la partie [qu'elles occupent] quand elle est le quart [de la terre, ou davantage sans en être l'essentiel], non quand elle est moindre.

  116. 1761

    وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ لَا إنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الْإِفَاتَةَ وَارْتَفَعَ الْمُفِيتُ إنْ عَادَ إلَّا بِتَغَيُّرِ السُّوقِ

    [Quand la terre reste restituable, l'acheteur] a droit à la valeur [de ce qu'il a planté ou bâti], estimé debout, selon ce qu'a dit [al-Māzarī] et l'avis jugé le plus juste ; sur [l'empêchement de restituer né de] sa vente avant réception, dans tous les cas : deux interprétations [de la Mudawwana] ; non s'il a visé par la vente à empêcher la restitution [de la chose] ; l'effet de ce qui empêchait la restitution cesse si [la chose] revient [à son état], sauf [si c'était] le changement du cours.

  117. La vente à terme (buyūʿ al-ājāl) et ses règlesفَصْلٌ فِي بَيْعِ الْآجَالِ وَأَحْكَامِهِ
  118. 1762

    وَمُنِعَ لِلتُّهْمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ لَا مَا قَلَّ كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُكَ

    Est interdit, par suspicion [de fraude], ce que l'on vise souvent [par des ventes à terme], comme vente et prêt, ou prêt avec avantage ; non ce que l'on vise rarement, comme le cautionnement contre salaire, ou « prête-moi et je te prêterai ».

  119. 1763

    فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ فَإِمَّا نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ

    Celui qui vend à terme puis rachète [la chose] contre [un bien] du genre du prix, numéraire, aliment ou marchandise, soit comptant, soit au même terme, soit à un terme plus court ou plus long, pour le même prix, pour moins ou pour plus : de ces cas, trois sont interdits, ceux où le moindre [montant] est payé le premier.

  120. 1764

    وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ مُمْتَنِعٌ مَا تُعُجِّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

    De même si une partie [du prix] est à terme : est interdit [le cas] où le moindre, ou une partie de lui, est payé le premier ; comme [le cas des] deux termes égaux, s'ils ont stipulé l'exclusion de la compensation, à cause de la dette contre la dette.

  121. 1765

    وَلِذَلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَرَ لِأَبْعَدَ إذَا اشْتَرَطَاهَا وَالرَّدَاءَةُ وَالْجَوْدَةُ كَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ

    C'est pourquoi [le rachat] pour plus à un terme plus éloigné est valide s'ils ont stipulé [la compensation] ; la mauvaise et la bonne qualité sont comme le moins et le plus.

  122. 1766

    وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جِدًّا وَبِسِكَّتَيْنِ إلَى أَجَلٍ كَشِرَائِهِ لِلْأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا بَاعَ بِيَزِيدِيَّةٍ

    [Le rachat] est interdit contre de l'or [si la vente était en argent] ou contre de l'argent, sauf si [le racheteur] paie comptant beaucoup plus que la valeur de ce qui est différé ; et contre [des pièces] de deux frappes [différentes] à terme, comme racheter au [même] terme en muḥammadiyya ce qu'il a vendu en yazīdiyya.

  123. 1767

    وَإِنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ وَالْمِثْلِيُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلِهِ فَيُمْنَعُ بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ أَوْ لِأَبْعَدَ إنْ غَابَ مُشْتَرِيهِ بِهِ

    S'il rachète contre une marchandise autre que le prix, seuls les trois cas au comptant sont permis ; le bien fongible de même qualité et de même quantité [que celui qu'il a vendu] est comme la chose vendue elle-même : il est donc interdit [de le racheter, en outre,] pour moins au même terme ou à un terme plus éloigné, si l'acheteur a gardé [le bien vendu] hors de vue.

  124. 1768

    وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أَوْ لَا تَرَدُّدٌ

    Un aliment d'une autre sorte que le sien, comme le blé et l'orge, est-il [tenu pour] différent [de ce qu'il a vendu] ou non ? Hésitation [des tardifs].

  125. 1769

    وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا

    S'il a vendu un bien [qui s'estime] en valeur, son semblable est comme un bien différent, de même que [la chose rachetée] si elle a beaucoup changé.

  126. 1770

    وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا امْتَنَعَ لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ

    S'il rachète l'un des deux vêtements [vendus ensemble] à un terme plus éloigné, dans tous les cas, ou pour moins comptant, c'est interdit ; non pour le même [prix] ou pour plus [comptant].

  127. 1771

    وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ

    Il est interdit [de racheter l'un des deux] contre [un numéraire] d'une autre sorte que le prix, sauf si ce qui est payé comptant est nettement plus élevé.

  128. 1772

    وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا أَوْ لِأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ امْتَنَعَ لَا بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَةٍ وَبِمِثْلٍ أَوْ أَقَلَّ لِأَبْعَدَ

    S'il l'a vendu dix puis le rachète avec une [autre] marchandise, comptant, dans tous les cas, ou à un terme plus éloigné pour plus, ou pour cinq et une marchandise, c'est interdit ; non pour dix et une marchandise, ni pour le même [prix] ou moins à un terme plus éloigné.

  129. 1773

    وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ قَوْلَانِ كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْأَجَلِ

    S'il rachète pour moins au même terme, puis [le vendeur initial] consent à payer comptant : deux avis ; de même sur le droit du vendeur qui a détruit [la chose vendue à terme], dont la valeur est moindre [que le prix], de prendre le surplus à l'échéance.

  130. 1774

    وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خَمْسَةٍ مُنِعَ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ الْمُؤَخِّرِ مُسَلِّفٌ

    S'il a livré un cheval en salam contre dix vêtements, puis reprend un cheval semblable avec cinq [vêtements], c'est interdit dans tous les cas ; de même s'il reprend [le cheval] lui-même, sauf, alors, si les cinq restent à leur terme : car celui qui paie d'avance ce qu'il doit [à terme], ou celui qui accorde un report, prête.

  131. 1775

    وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا مُنِعَ مُطْلَقًا إلَّا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ لِلْأَجَلِ

    S'il a vendu un âne dix à terme, puis le reprend avec un dinar, comptant ou à terme, c'est interdit dans tous les cas, sauf [si le dinar est] du genre du prix et au [même] terme.

  132. 1776

    وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدٍ لَمْ يُقْبَضْ جَازَ إنْ عُجِّلَ الْمَزِيدُ

    Si l'on ajoute [à l'âne rendu] autre chose que du numéraire, ou si [l'âne] avait été vendu comptant sans que le prix ait été reçu, c'est permis si ce qui est ajouté est remis sur-le-champ.

  133. 1777

    وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ خِلَافٌ

    Dans les ventes à terme [interdites], seule la première vente est valide, sauf si [l'objet de] la seconde n'est plus restituable : alors les deux sont annulées ; est-ce dans tous les cas, ou seulement si la valeur est moindre [que le prix] ? Divergence [sur l'avis à retenir].

  134. La ʿīna [vente à réméré déguisée] et ses règlesفَصْلٌ فِي بَيَانِ الْعِينَةِ وَأَحْكَامِهِ
  135. 1778

    جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بِثَمَنٍ وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ

    Celui à qui l'on demande une marchandise [qu'il n'a pas] peut l'acheter pour la revendre contre un prix, même en partie à terme.

  136. 1779

    وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ أَوْ اشْتَرِهَا وَيُومِئُ لِتَرْبِيحِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ

    Il est déconseillé [de dire] : « prends pour cent ce qui vaut quatre-vingts », ou « achète-la », en laissant entendre qu'on lui fera un bénéfice ; [la vente] n'est pas annulée.

  137. 1780

    بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ لِي

    À la différence de « achète-la dix comptant, et je te la prendrai à douze à terme », [qui est interdit] ; [la marchandise] reste au donneur d'ordre [pour dix] s'il a dit « pour moi ».

  138. 1781

    وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الِاثْنَيْ عَشَرَ قَوْلَانِ

    S'il n'a pas dit « pour moi », [la vente] est-elle annulée, sauf si [la marchandise] n'est plus restituable, auquel cas [il doit] la valeur ; ou est-elle maintenue, les douze lui incombant ? Deux avis.

  139. 1782

    وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا إنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ وَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ لَا جُعْلَ لَهُ

    Et à la différence de « achète-la pour moi dix comptant, je te la prendrai à douze comptant », [interdit] si le mandataire a payé en vertu d'une stipulation ; il a droit au moindre du salaire d'usage ou des deux dirhams, dans les deux cas ; selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] et jugé le plus juste, il n'a droit à aucun salaire.

  140. 1783

    وَجَازَ بِغَيْرِهِ كَنَقْدِ الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلَانِ

    C'est permis sans cela, comme lorsque c'est le donneur d'ordre qui paie ; s'il n'a pas dit « pour moi », est-ce permis ou déconseillé ? Deux avis.

  141. 1784

    وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَتَلْزَمُ بِالْمُسَمَّى وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ وَإِنْ عُجِّلَتْ أُخِذَتْ وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ

    Et à la différence de « achète-la pour moi à douze à terme, je te l'achèterai dix comptant », [qui est interdit] : elle reste au [donneur d'ordre] au prix convenu [douze à terme], et les dix ne sont pas avancés [au mandataire] ; s'ils l'ont été, ils sont repris, et [le mandataire] a droit au salaire d'usage.

  142. 1785

    وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ قَوْلَانِ

    S'il n'a pas dit « pour moi », la vente n'est-elle pas annulée une fois que [la chose] n'est plus restituable, le donneur d'ordre ne devant que les dix ; ou la seconde vente est-elle annulée dans tous les cas, sauf si [la chose] n'est plus restituable, auquel cas [il doit] la valeur ? Deux avis.

  143. La vente avec option (khiyār)فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ
  144. 1786

    إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ كَشَهْرٍ فِي دَارٍ وَلَا يَسْكُنُ وَكَجُمُعَةٍ فِي رَقِيقٍ وَاسْتَخْدَمَهُ وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا

    L'option (khiyār) [de confirmer ou de résoudre la vente] n'existe que par stipulation : [elle dure] un mois par exemple pour une maison, sans l'habiter ; une semaine pour un esclave, que l'on peut faire servir ; trois [jours] pour une bête, et un jour [si l'on stipule] de la monter.

  145. 1787

    وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ أَشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْنِ وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تَرَدُّدٌ وَكَثَلَاثَةٍ فِي ثَوْبٍ

    Il n'y a pas de mal à stipuler [l'essai sur] un barīd [douze milles] ; Ashhab [dit] : deux barīd ; y a-t-il là une divergence [entre eux] ? Hésitation [des tardifs]. Et trois [jours] pour un vêtement.

  146. 1788

    وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ وَهَلْ إنْ نَقَدَ تَأْوِيلَانِ وَضَمِنَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي

    [L'option] est valide [stipulée] après une vente ferme ; [est-ce seulement] si [l'acheteur] a payé ? Deux interprétations [de la Mudawwana] ; l'acheteur en répond alors.

  147. 1789

    وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَرَدَّ أُجْرَتَهُ

    [La vente] est viciée par la stipulation de consulter une personne éloignée, d'une durée excessive ou inconnue, de garder hors de vue [pendant l'option] ce qui ne se reconnaît pas individuellement, ou de porter un vêtement, [auquel cas l'acheteur] en rend le loyer.

  148. 1790

    وَيَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ وَرُدَّ فِي كَالْغَدِ

    [La vente] devient obligatoire à l'expiration [du délai] ; [la chose] peut encore être rendue dans le jour qui suit, par exemple.

  149. 1791

    وَبِشَرْطِ نَقْدٍ كَغَائِبٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ وَمُوَاضَعَةٍ وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا وَجُعْلٍ وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا

    [Elle est viciée aussi] par la stipulation du paiement comptant ; comme [le sont, par cette stipulation, la vente de] la chose absente, [celle qui comporte] la garantie de trois jours, [celle de] l'esclave en période d'attente, [le louage de] la terre dont l'irrigation n'est pas assurée, la promesse de récompense, le louage pour garder une récolte et [celui d']un salarié qui ne commence qu'après un mois.

  150. 1792

    وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ وَكِرَاءٍ ضُمِنَ وَسَلَمٍ بِخِيَارٍ

    [Le paiement comptant] est interdit, même sans stipulation, dans [la vente d']une esclave en période d'attente, d'une chose absente, dans le louage garanti [en dette] et dans le salam, [conclus] avec option.

  151. 1793

    وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ

    Le vendeur ou l'acheteur [qui a contracté] sous réserve de consulter un tiers décide seul ; non [s'il a contracté] sous réserve de l'option et de l'agrément de ce tiers.

  152. 1794

    وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا

    [La Mudawwana] a aussi été interprétée comme refusant [cette liberté] à l'acheteur [seul] ; comme la refusant dans le cas de l'option seulement [non de l'agrément] ; et comme tenant [le tiers] pour un mandataire dans les deux cas.

  153. 1795

    وَرَضِيَ مُشْتَرٍ كَاتَبَ أَوْ زَوَّجَ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ قَصَدَ تَلَذُّذًا أَوْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ أَوْ تَسَوَّقَ أَوْ جَنَى إنْ تَعَمَّدَ

    Vaut agrément de l'acheteur [pendant l'option] : conclure un contrat d'affranchissement, marier [l'esclave], fût-ce un homme, rechercher le plaisir [avec l'esclave], mettre en gage, louer, placer en apprentissage, mettre en vente, ou causer un dommage [à la chose] à dessein.

  154. 1796

    أَوْ نَظَرَ الْفَرْجَ أَوْ عَرَّبَ دَابَّةً أَوْ وَدَّجَهَا لَا إنْ جَرَّدَ جَارِيَةً وَهُوَ رَدٌّ مِنْ الْبَائِعِ إلَّا الْإِجَارَةَ

    Ou regarder le sexe [de l'esclave], saigner une bête aux pattes ou à la jugulaire ; non dévêtir une esclave. Les mêmes actes, de la part du vendeur, valent résolution, sauf le louage.

  155. 1797

    وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا يَبِعْ مُشْتَرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصْدُقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَمِينٍ أَوْ لِرَبِّهَا نَقْضُهُ قَوْلَانِ

    On ne reçoit pas de [celui qui a l'option], après [le délai], qu'il avait confirmé ou résolu, sauf preuve. L'acheteur ne vend pas [pendant l'option] ; s'il le fait, est-il cru, avec serment, quand il dit avoir confirmé, ou le propriétaire peut-il annuler [sa vente] ? Deux avis.

    Une autre édition du texte porte « ni la vente par l'acheteur », c'est-à-dire que sa vente ne vaut pas agrément.

  156. 1798

    وَانْتَقَلَ لِسَيِّدٍ مُكَاتَبٌ عَجَزَ وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ

    [L'option] passe au maître si le mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] devient incapable [de payer], et au créancier dont la créance absorbe [les biens du débiteur] ; l'héritier n'a rien à dire, sauf s'il prend [la chose] avec son propre bien.

  157. 1799

    وَلِوَارِثٍ وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَالِاسْتِحْسَانُ أَخْذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ وَهَلْ وَرَثَةُ الْبَائِعِ كَذَلِكَ تَأْوِيلَانِ

    [Elle passe aussi] à l'héritier ; l'analogie veut que le tout soit résolu si certains [héritiers] résolvent, et l'équité que celui qui confirme prenne le tout ; en est-il de même des héritiers du vendeur ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  158. 1800

    وَإِنْ جُنَّ نَظَرَ السُّلْطَانُ وَنُظِرَ الْمُغْمَى وَإِنْ طَالَ فُسِخَ

    Si [celui qui a l'option] devient fou, le souverain décide pour lui ; pour l'évanoui, on attend, et si cela se prolonge, [la vente] est annulée.

  159. 1801

    وَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مَالُهُ وَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ مَا جَنَى أَجْنَبِيٌّ لَهُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَالضَّمَانُ مِنْهُ

    [Pendant l'option] la propriété reste au vendeur ; ce qui est donné à l'esclave [revient au vendeur], sauf si [l'acheteur] a stipulé [que] son pécule [le suit] ; les revenus et la compensation d'un dommage causé par un tiers reviennent au [vendeur], à la différence de l'enfant [né de l'esclave] ; et la responsabilité est à sa charge.

  160. 1802

    وَحَلَفَ مُشْتَرٍ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَوْ يُغَابَ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي إنْ خُيِّرَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ فَالثَّمَنُ كَخِيَارِهِ

    L'acheteur jure [qu'il n'a pas causé la perte, et ne doit rien], sauf si son mensonge apparaît, ou s'il s'agit d'une chose qui peut se dissimuler : [il en répond alors] sauf preuve. L'acheteur doit, si l'option appartenait au vendeur, le plus élevé [du prix ou de la valeur], sauf s'il jure [n'avoir pas été négligent] : alors le prix ; comme [il doit le prix] si l'option lui appartenait.

  161. 1803

    وَكَغَيْبَةِ بَائِعٍ وَالْخِيَارُ لِغَيْرِهِ

    Et comme [doit le prix] le vendeur qui a gardé [la chose] hors de vue [et prétend qu'elle a péri], l'option appartenant à un autre.

  162. 1804

    وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْدًا فَرَدٌّ وَخَطَأً فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ وَإِنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ فِيهِمَا

    Si le vendeur, ayant l'option, cause un dommage à dessein, c'est une résolution ; par erreur, l'acheteur a l'option du vice ; si [la chose] périt, [la vente] est résolue dans les deux cas.

  163. 1805

    وَإِنْ خُيِّرَ غَيْرُهُ وَتَعَمَّدَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ أَوْ أَخْذُ الْجِنَايَةِ وَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ رَدُّهُ وَإِنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ

    Si l'option appartient à un autre [que le vendeur] et que celui-ci agit à dessein, l'acheteur peut rendre ou prendre la compensation ; si [la chose] périt, [le vendeur] doit le plus élevé ; s'il a agi par erreur, [l'acheteur] peut la prendre diminuée ou la rendre ; si elle périt, [la vente] est résolue.

  164. 1806

    وَإِنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عَمْدًا فَهُوَ رِضًا وَخَطَأً فَلَهُ رَدُّهُ وَمَا نَقَصَ وَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ الثَّمَنَ

    Si l'acheteur, ayant l'option, cause un dommage à dessein sans détruire [la chose], c'est un agrément ; par erreur, il peut la rendre avec la moins-value ; s'il la détruit, il doit le prix.

  165. 1807

    وَإِنْ خُيِّرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَوْ الثَّمَنِ فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ

    Si l'option appartient à un autre [au vendeur] et que [l'acheteur] cause un dommage, à dessein ou par erreur, [le vendeur] peut prendre la compensation [en résolvant la vente] ou le prix [en la confirmant] ; si [la chose] périt, [l'acheteur] doit le plus élevé.

  166. 1808

    وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا

    Si [quelqu'un] achète l'un de deux vêtements et les prend tous deux pour choisir, puis prétend les avoir perdus, il n'en doit qu'un, au prix, même s'il avait demandé qu'on les lui remette tous deux.

  167. 1809

    أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ ضَمِنَ نِصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ فَزَعَمَ تَلَفَ اثْنَيْنِ فَيَكُونُ شَرِيكًا

    Ou [s'il prétend] en avoir perdu un, il en doit la moitié et peut choisir celui qui reste ; comme celui qui demande un dinar, en reçoit trois pour choisir, et prétend que deux ont péri : il est copropriétaire [pour un tiers, de celui qui reste comme des deux perdus].

  168. 1810

    وَإِنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَهُمَا بِيَدِهِ

    Si c'était pour choisir [de les garder] tous deux [ou de les rendre], tous deux sont vendus, et il en est tenu à l'expiration du délai s'ils sont entre ses mains.

  169. 1811

    وَفِي اللُّزُومِ لِأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ وَفِي الِاخْتِيَارِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

    Si [l'achat] est ferme pour l'un des deux [et qu'il n'a pas désigné lequel], il est tenu de la moitié de chacun ; si [l'achat est] au choix [avec option, et que le délai passe], il n'est tenu de rien.

  170. 1812

    وَرُدَّ بِعَدَمِ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ كَثَيِّبٍ لِيَمِينٍ فَيَجِدُهَا بِكْرًا وَإِنْ بِمُنَادَاةٍ لَا إنْ انْتَفَى

    [L'acheteur] peut rendre pour l'absence d'une qualité stipulée qui présente un intérêt, comme [une esclave stipulée] déflorée, à cause d'un serment, qu'il trouve vierge, même si [la qualité] n'a été annoncée qu'à la criée ; non si l'intérêt fait défaut.

  171. 1813

    وَبِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ كَعَوَرٍ وَقَطْعٍ وَخِصَاءٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ وَعَسَرٍ وَزِنًا وَشُرْبٍ وَبَخَرٍ وَزَعَرٍ وَزِيَادَةِ سِنٍّ وَظَفَرٍ وَعُجَرٍ وَبُجَرٍ

    Et pour ce dont on est d'ordinaire exempt, comme la perte d'un œil, l'amputation, la castration, les pertes de sang continues, le retard de la menstruation d'istibrāʾ, le fait d'être gaucher, la fornication, la boisson, la mauvaise haleine, l'absence de poils [au pubis], une dent en plus, une excroissance de chair sur le blanc de l'œil, le ventre proéminent et les nodosités du ventre.

  172. 1814

    وَوَالِدَيْنِ أَوْ وَلَدٍ لَا جَدٍّ وَلَا أَخٍ وَجُذَامِ أَبٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ لَا بِمَسِّ جِنٍّ وَسُقُوطِ سِنَّيْنِ وَفِي الرَّائِعَةِ الْوَاحِدَةُ

    [Le fait, pour l'esclave, d'avoir] son père ou sa mère, ou un enfant, non un grand-père ni un frère ; la lèpre du père ou sa folie de nature, non par atteinte des djinns ; la chute de deux dents, et, pour la belle esclave, d'une seule.

  173. 1815

    وَشَيْبٍ بِهَا فَقَطْ وَإِنْ قَلَّ وَجُعُودَتِهِ وَصُهُوبَتِهِ وَكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَلَوْ وَخْشًا

    Les cheveux blancs, pour elle seulement, même peu ; les cheveux frisés [par artifice] ou tirant sur le roux ; le fait d'être né de la fornication, même pour un esclave de peu de valeur.

  174. 1816

    وَبَوْلٍ فِي فِرَاشٍ فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلَّا حَلَفَ إنْ أُقِرَّتْ عِنْدَ غَيْرِهِ

    L'énurésie au lit à un âge où elle est anormale, si elle est établie chez le vendeur ; sinon il jure [que l'esclave n'urinait pas chez lui], si [l'esclave] a été placé chez un tiers [et y a uriné].

  175. 1817

    وَتَخَنُّثِ عَبْدٍ وَفُحُولَةِ أَمَةٍ اشْتَهَرَتْ وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أَوْ التَّشَبُّهُ تَأْوِيلَانِ

    Les manières efféminées de l'esclave homme et les manières viriles de l'esclave femme, quand elles sont notoires ; s'agit-il de l'acte ou de l'imitation [de l'autre sexe] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  176. 1818

    وَقَلَفِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مُوَلَّدٍ أَوْ طَوِيلِ الْإِقَامَةِ وَخَتْنِ مَجْلُوبِهِمَا

    L'absence de circoncision d'un esclave, homme ou femme, né en terre d'islam ou y résidant depuis longtemps, et la circoncision de ceux qui sont amenés [de l'étranger].

  177. 1819

    كَبَيْعٍ بِعُهْدَةِ مَا اشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةٍ

    De même [l'acheteur peut rendre l'esclave] qui lui a été vendu avec garantie par celui qui l'avait acheté avec clause de non-garantie.

  178. 1820

    وَكَرَهَصٍ وَعَثَرٍ وَحَرَنٍ وَعَدَمِ حَمْلٍ مُعْتَادٍ لَا ضَبْطَ

    Et comme [sont des vices de la bête] la meurtrissure du sabot, le fait de broncher, la rétivité, et de ne pas porter la charge habituelle ; n'est pas [un vice, chez l'esclave,] le fait de se servir des deux mains.

  179. 1821

    وَثُيُوبَةٍ إلَّا فِيمَنْ لَا يُفْتَضُّ مِثْلُهَا وَعَدَمِ فُحْشِ ضِيقِ قُبُلٍ وَكَوْنِهَا زَلَّاءَ وَكَيٍّ لَمْ يُنَقِّصْ وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ

    Ni le défaut de virginité, sauf chez celle dont les pareilles ne sont pas déflorées ; ni l'étroitesse du sexe ou le peu de chair des fesses, quand ils ne sont pas excessifs ; ni une cautérisation qui ne diminue pas [le prix] ; ni un soupçon de vol pour lequel [l'esclave] a été emprisonné, puis dont son innocence est apparue.

  180. 1822

    وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ كَسُوسِ الْخَشَبِ وَالْجَوْزِ وَمُرِّ قِثَّاءٍ وَلَا قِيمَةَ وَرُدَّ الْبَيْضُ

    Ni ce que l'on ne découvre qu'en altérant [la chose], comme les vers du bois, [la pourriture] des noix et l'amertume du concombre ; [l'acheteur] n'a droit à aucune indemnité ; mais les œufs [gâtés] se rendent.

  181. 1823

    وَعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ وَفِي قَدْرِهِ تَرَدُّدٌ وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ كَصَدْعِ جِدَارٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِهَتَهَا أَوْ بِقَطْعِ مَنْفَعَةٍ كَمِلْحِ بِئْرِهَا بِمَحِلِّ الْحَلَاوَةِ

    Ni [restitution pour] un vice très léger dans une maison ; sur la mesure du [vice moyen], hésitation [des tardifs] : [l'acheteur] en recouvre la valeur [sans rendre], comme pour la lézarde d'un mur qui ne fait rien craindre pour la maison ; sauf si [le vice] est en façade, ou s'il supprime un usage, comme l'eau salée de son puits là où l'eau est douce.

  182. 1824

    وَإِنْ قَالَتْ أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَمْ تَحْرُمْ لَكِنَّهُ عَيْبٌ إنْ رَضِيَ بِهِ بَيَّنَ

    Si [l'esclave] dit : « je suis umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître] », elle n'est pas interdite [à l'acheteur], mais c'est un vice ; s'il s'en accommode, il le déclare [en la revendant].

  183. 1825

    وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشَّرْطِ كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ فَيَرُدُّهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ

    Laisser [le lait] s'amasser dans les pis d'un animal équivaut à une stipulation, comme tacher d'encre le vêtement d'un esclave [pour le faire passer pour lettré] ; [l'acheteur] rend [la bête] avec un ṣāʿ de la nourriture de base dominante.

  184. 1826

    وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَنِ لَا إنْ عَلِمَهَا مُصَرَّاةً أَوْ لَمْ تُصَرَّ وَظَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ إلَّا إنْ قُصِدَ وَاشْتُرِيَتْ فِي وَقْتِ حِلَابِهَا وَكَتَمَهُ

    Rendre le lait [à la place du ṣāʿ] est interdit ; [pas de restitution de la bête] s'il la savait ainsi gonflée, ni si elle ne l'avait pas été et qu'il a cru à une abondance de lait, sauf si [c'est le lait que l'on] recherche [en elle], qu'elle a été achetée à la saison où elle en donne [beaucoup] et que [le vendeur] a tu [qu'elle en donne peu].

  185. 1827

    وَلَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَرْجَحِ

    Il ne [rend] pas [de ṣāʿ s'il la restitue] pour un autre vice que ce gonflement, selon l'avis jugé le plus juste ; le ṣāʿ se multiplie avec le nombre de bêtes, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] et jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].

  186. 1828

    وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَلِكَ وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تَأْوِيلَانِ

    Si [la bête] est traite une troisième fois, alors que la seconde traite avait suffi à l'éprouver, c'est un agrément ; dans la Mawwāziyya, il peut encore [la rendre] ; y a-t-il là une divergence [avec ce qui précède] ? Deux interprétations.

  187. 1829

    وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا

    Empêche la restitution [pour vice] la vente par le juge, et par l'héritier, d'un esclave seulement, s'il a déclaré que c'est un héritage ; l'acheteur qui le croyait autre [qu'un juge ou un héritier] a le choix.

  188. 1830

    وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ

    Et [l'empêche] la clause de non-garantie d'un autre qu'eux, pour l'esclave, quant à ce qu'il ignorait, si [l'esclave] était resté longtemps chez lui.

  189. 1831

    وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ وَوَصَفَهُ أَوْ أَرَاهُ لَهُ وَلَمْ يُجْمِلْهُ

    Quand [le vendeur] connaît le vice, il déclare qu'il existe, le décrit ou le montre, sans rester dans le vague.

  190. 1832

    وَزَوَالُهُ إلَّا مُحْتَمِلَ الْعَوْدَ وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ وَالْأَحْسَنُ أَوْ بِالْمَوْتِ فَقَطْ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ لَا أَقْوَالٌ

    [Empêche aussi la restitution] la disparition du vice, sauf s'il peut revenir ; [le vice du mariage de l'esclave] disparaît-il par la mort de l'épouse et par sa répudiation, ce qui est l'interprétation retenue et l'avis jugé le plus juste, ou par la mort seulement, ce qui est l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd], ou pas du tout ? Des avis.

  191. 1833

    وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إلَّا مَا لَا يُنَقِّصُ كَسُكْنَى الدَّارِ

    Et [l'empêche] ce qui indique l'agrément [une fois le vice connu], sauf ce qui ne diminue pas [la chose], comme habiter la maison.

  192. 1834

    وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ لَا كَمُسَافِرٍ اضْطَرَّ لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرٍ

    [L'acheteur] jure [qu'il n'a pas agréé, et rend,] s'il s'est tu sans excuse pendant un jour environ. Ne vaut pas [agrément l'usage de la bête par] le voyageur qui y est contraint, ni [par] celui qui, sur place, ne peut la mener à la main.

  193. 1835

    فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ

    Si son vendeur est absent, [l'acheteur] prend des témoins ; s'il ne peut [lui rendre la chose], il informe le juge, qui patiente un peu pour l'absent au loin dont on espère le retour, de même que pour celui dont on ignore le lieu, selon l'avis jugé le plus juste.

  194. 1836

    وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّمِ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً وَصِحَّةَ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا

    Dans [la Mudawwana] se trouve aussi [un passage] sans le délai ; faut-il y voir une divergence [avec le premier] ? Deux interprétations. Puis [le juge] prononce [la restitution] si [l'acheteur] établit qu'il a acheté avec garantie, à une date [connue], et que l'achat est valide, [preuve requise] s'il ne jure pas sur ces deux points.

  195. 1837

    وَفَوْتُهُ حِسًّا كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ

    [Empêche aussi la restitution] la perte [de la chose], matérielle [ou juridique], comme par le contrat d'affranchissement et le tadbīr [affranchissement à la mort du maître] : on estime alors [la chose] saine, puis viciée, et [l'acheteur] reprend sur le prix la proportion.

  196. 1838

    وَوَقَفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَاصِهِ وَرَدَّ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ أَوْ مِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ

    Si [la chose] a été mise en gage ou louée, on attend qu'elle soit dégagée, et [l'acheteur] la rend si elle n'a pas changé ; de même si elle lui revient pour vice ou par une propriété nouvelle, comme vente, don ou héritage.

  197. 1839

    فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ

    S'il l'a vendue à un tiers, dans tous les cas, ou à [son vendeur] pour le même prix, ou pour plus quand celui-ci avait dissimulé [le vice], il n'y a pas de recours ; sinon [le vendeur] la lui rend, puis il la rend [au vendeur] ; s'il la lui a vendue pour moins, [le vendeur] complète.

  198. 1840

    وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ وَرَدُّهُ وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوِّمَا بِتَقْوِيمِ الْمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي

    [Quant au] changement de la chose vendue [chez l'acheteur], s'il est moyen, [l'acheteur] peut [la garder et] prendre [la compensation du] vice ancien, ou la rendre en payant [celle du] vice nouveau ; on les évalue tous deux en estimant la chose au jour où l'acheteur en a répondu.

  199. 1841

    وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ

    Si [la chose] a gagné en valeur, par une teinture par exemple, il peut rendre et devenir associé pour la plus-value au jour de la vente, selon l'avis le plus apparent ; le vice nouveau est compensé par elle.

    Ad-Dardīr relève qu'il fallait dire « selon l'avis jugé prépondérant », terme que l'auteur réserve à Ibn Yūnus.

  200. 1842

    وَفُرِّقَ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ إنْ نَقَصَ كَهَلَاكِهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَأَخْذِهِ مِنْهُ بِأَكْثَرَ وَتَبَرٍّ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ

    On distingue entre le vendeur qui a dissimulé [le vice] et celui qui ne l'a pas fait, si [la chose] a perdu de sa valeur [par le fait de l'acheteur] ; de même pour sa perte causée par le vice dissimulé, pour sa reprise [par le vendeur] à un prix plus élevé, et pour la clause de non-garantie quant à ce qu'il ignorait.

  201. 1843

    وَرَدُّ سِمْسَارٍ جُعْلًا وَمَبِيعٍ لِمَحِلِّهِ إنْ رَدَّ بِعَيْبٍ وَإِلَّا رُدَّ إنْ قَرُبَ وَإِلَّا فَاتَ

    [De même] pour la restitution du salaire par le courtier, et pour le retour de la chose vendue à son lieu [à la charge du vendeur qui a dissimulé], si elle est rendue pour vice ; sinon [s'il n'a pas dissimulé, l'acheteur] la ramène si c'est proche ; sinon elle n'est plus restituable.

  202. 1844

    كَعَجَفِ دَابَّةٍ وَسِمَنِهَا وَعَمًى وَشَلَلٍ وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ وَجُبِرَ بِالْوَلَدِ إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ

    [Changement moyen :] comme l'amaigrissement d'une bête, son engraissement, la cécité, la paralysie, le mariage d'une esclave ; [le vice nouveau] est compensé par l'enfant [né chez l'acheteur]. [L'acheteur a ce choix] sauf si [le vendeur] accepte [la chose] avec le vice nouveau.

  203. 1845

    أَوْ يَقِلَّ فَكَالْعَدِمِ كَوَعْكٍ وَرَمَدٍ وَصُدَاعٍ وَذَهَابِ ظُفُرٍ وَخَفِيفِ حُمَّى وَوَطْءِ ثَيِّبٍ وَقَطْعِ مُعْتَادٍ

    Ou si [le vice nouveau] est infime : il est alors, [dans l'un et l'autre cas,] comme inexistant ; tels une indisposition, une ophtalmie, un mal de tête, la perte d'un ongle, une fièvre légère, le rapport avec une esclave déjà déflorée et une coupe [d'étoffe] habituelle.

  204. 1846

    وَالْمُخْرِجُ عَنْ الْمَقْصُودِ مُفِيتٌ فَالْأَرْشُ كَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ وَقَطْعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ

    [Le changement] qui ôte à la chose sa destination empêche de la restituer : [l'acheteur] n'a que la compensation ; ainsi l'enfant devenu grand, la décrépitude, la défloration d'une vierge et une coupe inhabituelle.

  205. 1847

    إلَّا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ أَوْ بِسَمَاوِيٍّ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إبَاقِهِ

    Sauf si [la chose] périt par le vice dissimulé [par le vendeur], ou par un accident naturel survenu pendant que ce vice s'exerce, comme la mort [de l'esclave] pendant sa fuite : [l'acheteur recouvre alors tout le prix].

  206. 1848

    وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ رَجَعَ عَلَى الْمُدَلِّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَإِنْ زَادَ فَلِلثَّانِي وَإِنْ نَقَصَ فَهَلْ يُكَمِّلُهُ قَوْلَانِ

    Si l'acheteur l'a revendue et qu'elle périt par son vice [chez le second acheteur], celui-ci se retourne contre [le premier vendeur] qui a dissimulé, s'il ne peut se retourner contre son propre vendeur, pour tout le prix [que le premier a reçu] ; si [ce prix] dépasse [ce que lui-même a payé], le surplus revient au second [vendeur] ; s'il est moindre, [le second vendeur] le lui complète-t-il ? Deux avis.

  207. 1849

    وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الْإِرَاءَةِ وَلَا الرِّضَا بِهِ إلَّا بِدَعْوَى مُخْبِرٍ وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ

    L'acheteur ne jure pas, quand on prétend qu'il a vu le vice, sauf si l'on prétend le lui avoir montré, ni [quand on prétend] qu'il l'a agréé, sauf si l'on invoque un informateur ; ni le vendeur que [l'esclave] ne s'enfuyait pas [chez lui], du fait qu'il s'est enfui peu après [la vente].

  208. 1850

    وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلِّهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بَيَّنَهُ أَوْ لَا أَقْوَالٌ

    [Si le vendeur a déclaré une partie du vice et tu le reste, et que la chose périt,] distingue-t-on selon qu'il a déclaré la plus grande partie du vice, auquel cas [l'acheteur] recouvre [la compensation de] ce qui dépasse, ou la moindre, auquel cas il recouvre tout [le prix] ; ou [recouvre-t-il la compensation de] ce qui dépasse dans tous les cas ; ou distingue-t-on selon que [la chose] a péri par ce qu'il avait déclaré, ou non ? Des avis.

  209. 1851

    وَرُدَّ بَعْضُ الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ وَرُجِعَ بِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ سِلْعَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَكْثَرَ أَوْ أَحَدَ مُزْدَوِجَيْنِ أَوْ أُمًّا وَوَلَدَهَا

    Une partie de la chose vendue se rend pour sa quote-part [du prix], et l'on recouvre la valeur [correspondante] si le prix était une marchandise ; sauf si [la partie viciée] est la plus importante, ou l'un de deux objets qui vont par paire, ou une mère et son enfant.

  210. 1852

    وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ

    Il n'est pas permis de garder la moindre partie quand la plus importante a été revendiquée [par un tiers].

  211. 1853

    وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ

    Si deux dirhams et une marchandise valant dix [ont été donnés] contre un vêtement, que la marchandise est revendiquée et que le vêtement n'est plus restituable, [celui à qui elle a été reprise] a droit à la valeur entière du vêtement et rend les deux dirhams.

  212. 1854

    وَرَدُّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ

    L'un de deux acheteurs peut rendre [sa part], et l'on peut rendre à l'un de deux vendeurs.

  213. 1855

    وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي الْعَيْبِ أَوْ قِدَمِهِ إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ وَقُبِلَ لِلتَّعَذُّرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِنْ مُشْرِكِينَ

    La parole est au vendeur pour [nier] le vice ou son ancienneté, sauf si l'usage témoigne pour l'acheteur ; jure celui dont la sincérité n'est pas certaine ; faute [d'experts intègres], on admet des non-intègres, même polythéistes.

  214. 1856

    وَيَمِينُهُ بِعْتُهُ وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْتُهُ وَمَا هُوَ بِهِ بَتًّا فِي الظَّاهِرِ وَعَلَى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّ

    Le serment [du vendeur] est : « je l'ai vendu », et, pour ce dont il doit la délivrance : « et je l'ai livré », « et il n'avait pas ce [vice] », de façon ferme pour le vice apparent, et sur sa connaissance pour le vice caché.

  215. 1857

    وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَّ بِخِلَافِ وَلَدٍ وَثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ وَصُوفٍ تَمَّ كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَتَفْلِيسٍ وَفَسَادٍ

    Les revenus sont à [l'acheteur] jusqu'à l'annulation et ne se rendent pas, à la différence de l'enfant, des fruits [déjà] fécondés et de la laine arrivée à terme ; [ils ne se rendent pas non plus] dans la préemption, la revendication, la faillite et la vente viciée.

  216. 1858

    وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ إنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ

    [La chose rendue] entre sous la responsabilité du vendeur s'il consent à la reprendre, ou si [le vice] est établi devant le juge, même sans jugement.

  217. 1859

    وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إنْ سُمِّيَ بِاسْمِهِ وَلَا بِغَبْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ تَرَدُّدٌ

    [La chose] ne se rend pas pour une erreur [sur sa nature], si elle a été désignée par son nom, ni pour lésion, même contraire à l'usage ; sauf si [le lésé] s'en était remis [à l'autre] en l'informant de son ignorance, ou lui avait demandé [le prix] de confiance ? Hésitation [des tardifs].

  218. 1860

    وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ إلَّا أَنْ يَبِيعَ بِبَرَاءَةٍ وَدَخَلَتْ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَرْشُ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ

    Pendant la garantie de trois jours, [l'esclave] se rend pour tout vice survenu, sauf vente avec clause de non-garantie ; [cette garantie] se confond avec l'istibrāʾ ; l'entretien est à la charge [du vendeur], à qui reviennent la compensation [d'un dommage] ainsi que ce qui est donné [à l'esclave], sauf [l'esclave] dont le pécule a été stipulé [par l'acheteur].

  219. 1861

    وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَجُنُونٍ بِطَبْعٍ أَوْ مَسِّ جِنٍّ لَا بِكَضَرْبَةٍ إنْ شُرِطَا أَوْ اُعْتِيدَا وَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهُمَا

    Pendant la garantie d'un an, pour la lèpre, la lèpre blanche et la folie, de nature ou par atteinte des djinns, non par un coup par exemple ; [les deux garanties valent] si elles ont été stipulées ou sont d'usage, et l'acheteur peut y renoncer.

  220. 1862

    وَالْمُحْتَمِلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ أَوْ مُخَالَعٍ أَوْ مُصَالَحٍ فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ مُسْلَمٍ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ قَرْضٍ أَوْ عَلَى صِفَةٍ أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ

    [Le vice] dont on ne sait [quand il est né], découvert après elles, est à la charge de [l'acheteur]. Il n'y a pas de garantie pour [l'esclave] donné en dot, en compensation de divorce ou en transaction sur un homicide volontaire ; ni livré en salam ou donné comme capital de salam ; ni prêté ; ni [vendu absent] sur description ; ni donné par le mukātab pour racheter son contrat.

  221. 1863

    أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كَمُفَلِّسٍ وَمُشْتَرًى لِلْعِتْقِ أَوْ مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ وُرِثَ أَوْ وُهِبَ أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا

    Ni vendu [d'autorité] sur un failli par exemple ; ni acheté pour être affranchi ; ni pris en paiement d'une dette ; ni rendu pour vice ; ni hérité ; ni donné ; ni [pour l'esclave] que son mari achète.

  222. 1864

    أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِمَّنْ أَحَبَّ أَوْ بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ أَوْ مُكَاتَبٍ بِهِ أَوْ الْمَبِيعِ فَاسِدًا وَسَقَطَتَا بِكَعِتْقٍ فِيهِمَا

    Ni [l'esclave] qu'il a été légué de vendre à Zayd ou à qui [l'esclave] voudra, ou d'acheter pour l'affranchir ; ni celui sur lequel porte un contrat d'affranchissement ; ni vendu par une vente viciée. Les deux garanties tombent par un affranchissement par exemple pendant leur cours.

  223. 1865

    وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا لِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَكَالْقَرْضِ

    Le vendeur répond de ce qui se mesure jusqu'à sa réception par mesurage, comme de ce qui se pèse et se compte ; les frais [de mesurage] sont à sa charge ; à la différence de la résiliation amiable, de la cession au prix d'achat et de l'association [dans l'achat], selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] : elles sont comme le prêt [les frais vont à celui qui les demande].

  224. 1866

    وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ وَضُمِنَ بِالْعَقْدِ

    [Cette responsabilité] se poursuit tant que [la chose] est dans sa mesure, même si c'est l'acheteur qui a mesuré ; la prise de possession de l'immeuble se fait en laissant [l'acheteur] libre d'en disposer, et celle des autres biens selon l'usage ; [la chose] est sous la responsabilité [de l'acheteur] dès le contrat.

  225. 1867

    إلَّا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ وَلِلْإِشْهَادِ فَكَالرَّهْنِ وَإِلَّا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ وَإِلَّا الْمُوَاضَعَةَ فَبِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ وَإِلَّا الثِّمَارَ لِلْجَائِحَةِ

    Sauf [la chose] retenue pour le prix ou pour la prise de témoins, qui est comme un gage ; sauf la chose absente, [dont l'acheteur répond] par la prise de possession ; sauf l'esclave en période d'attente, par la fin de sa menstruation ; et sauf les fruits, jusqu'à [ce qu'ils soient à l'abri de] la calamité (jāʾiḥa).

  226. 1868

    وَبُدِئَ الْمُشْتَرِي لِلتَّنَازُعِ وَالتَّلَفُ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ يَفْسَخُ

    En cas de contestation, l'acheteur [paie] le premier ; la perte, pendant la responsabilité du vendeur, par accident naturel, résout [la vente].

  227. 1869

    وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي إنْ غَيَّبَ أَوْ عَيَّبَ أَوْ اُسْتُحِقَّ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبٍ بِهِ

    L'acheteur a le choix si [le vendeur] a fait disparaître [la chose] ou l'a détériorée, ou si une part indivise est revendiquée, même petite ; la perte ou la revendication d'une partie [déterminée] est comme un vice qui l'atteint.

  228. 1870

    وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ إلَّا الْمِثْلِيَّ وَلَا كَلَامَ لِوَاجِدٍ فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ كَقَاعٍ

    Il est interdit de garder la moindre partie, sauf pour le bien fongible ; celui qui trouve [un vice] léger et ordinaire [dans un fongible], comme [l'humidité] du fond d'un grenier, n'a rien à dire.

  229. 1871

    وَإِنْ انْفَكَّ فَلِلْبَائِعِ الْتِزَامُ الرُّبُعِ بِحِصَّتِهِ لَا أَكْثَرَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْتِزَامُهُ بِحِصَّتِهِ مُطْلَقًا

    Si [le vice] n'est pas ordinaire, le vendeur peut garder pour lui le quart [vicié] pour sa quote-part [et imposer le reste à l'acheteur], non davantage ; l'acheteur, lui, ne peut s'en tenir à [la partie saine] pour sa quote-part, dans aucun cas.

  230. 1872

    وَرُجِعَ لِلْقِيمَةِ لَا لِلتَّسْمِيَةِ وَصَحَّ وَلَوْ سَكَتَا لَا إنْ شَرَطَا الرُّجُوعَ لَهَا

    On se réfère à la valeur, non au prix nommé [pour chaque unité] ; [la vente] est valide même s'ils se sont tus, non s'ils ont stipulé le retour au [prix nommé].

  231. 1873

    وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَالْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ وَكَذَلِكَ إتْلَافُهُ

    La destruction par l'acheteur vaut prise de possession ; celle par le vendeur ou par un tiers oblige à indemniser ; il en va de même de la détérioration [par chacun d'eux].

  232. 1874

    وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعُ صُبْرَةٍ عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تَحَرِّيًا لِيُوَفِّيَهُ وَلَا خِيَارَ لَكَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالْقِيمَةُ إنْ جُهِلَتْ الْمَكِيلَةُ

    Si le vendeur d'un tas [vendu] à la mesure le détruit, [il doit] l'équivalent, par estimation, pour te le livrer, sans que tu aies le choix ; si c'est un tiers, [il doit] la valeur, si la quantité mesurée est inconnue.

  233. 1875

    ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي فَإِنْ فَضَلَ فَلِلْبَائِعِ وَإِنْ نَقَصَ فَكَالِاسْتِحْقَاقِ

    Puis le vendeur achète [avec cette valeur] de quoi livrer ; s'il en reste, c'est au vendeur ; s'il manque, c'est comme la revendication.

  234. 1876

    وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ أُخِذَ بِكَيْلٍ أَوْ كَلَبَنِ شَاةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ إلَّا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ

    La vente avant prise de possession est permise, sauf pour tout aliment acquis à titre onéreux, fût-il comme le traitement [en vivres] d'un juge, lorsqu'il a été acquis à la mesure, ou fût-il comme le lait d'une brebis ; la réception que l'on se fait à soi-même ne compte pas, sauf pour qui est comme le tuteur de deux orphelins.

  235. 1877

    وَجَازَ بِالْعَقْدِ جُزَافٌ وَكَصَدَقَةٍ وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ مِنْهُ وَهَلْ إنْ عُجِّلَ الْعِتْقُ تَأْوِيلَانِ

    Est permis dès le contrat [de revendre] ce qui est [acheté] en bloc et ce qui vient d'une aumône par exemple, et [le maître peut] vendre au mukātab ce que celui-ci lui doit ; [est-ce à condition] que l'affranchissement soit immédiat ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  236. 1878

    وَإِقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ وَبَيْعُهُ لِمُقْتَرِضٍ وَإِقَالَةٌ مِنْ الْجَمِيعِ وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُ شَيْئِكَ لَا بَدَنُهُ كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ

    [Permis aussi :] le prêter, le remettre en paiement d'un prêt, et, pour celui qui l'emprunte, le vendre [avant de l'avoir reçu] ; et la résiliation amiable (iqāla) portant sur le tout, même si le cours de ce que tu as donné [en prix] a changé, non si son corps a changé, comme une bête qui a engraissé ou maigri, à la différence de l'esclave.

  237. 1879

    وَمِثْلُ مِثْلِيِّكَ إلَّا الْعَيْنَ وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِ

    [Ni résiliation contre] l'équivalent de ton bien fongible [donné en prix], sauf le numéraire : [le vendeur] peut en rendre l'équivalent, même s'il l'a encore entre les mains.

  238. 1880

    وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِلَّا فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ

    La résiliation amiable est une vente, sauf pour les aliments, la préemption et la murābaḥa [vente à bénéfice déclaré] ; [sont permises avant réception] la cession au prix d'achat et l'association [dans l'achat], si ce n'est pas à condition qu'il paie pour toi, et si les deux contrats sont identiques, dans les deux cas ; sinon c'est une vente comme une autre.

  239. 1881

    وَضَمِنَ الْمُشْرَكُ الْمُعَيَّنَ وَطَعَامًا كِلْتَهُ وَصَدَّقَكَ

    L'associé répond de la [part de la] chose désignée, et de l'aliment que tu as mesuré s'il t'a cru sur parole.

  240. 1882

    وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا فَلَهُ الثُّلُثُ

    S'il l'associe, [l'association] s'entend, même sans précision, de la moitié ; si un tiers demande à s'associer aux deux, il a le tiers.

  241. 1883

    وَإِنْ وَلَّيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ وَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ

    Si tu cèdes ce que tu as acheté au prix où tu l'as acheté, c'est permis si tu ne l'y obliges pas : il a le choix ; s'il a accepté sachant que c'est un esclave, puis apprend le prix et le refuse, il le peut.

  242. 1884

    وَالْأَضْيَقُ صَرْفٌ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ بَيْعُ الدَّيْنِ ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ

    Le plus strict est le change ; puis la résiliation d'une vente d'aliments ; puis la cession et l'association dans [l'achat d'aliments] ; puis la résiliation d'une vente de marchandises et la conversion d'une dette en une autre ; puis la vente d'une dette ; puis la création d'une dette [contre une dette].

  243. Les règles de la vente à bénéfice déclaré (murābaḥa)فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُرَابَحَةِ
  244. 1885

    جَازَ مُرَابَحَةً وَالْأَحَبُّ خِلَافُهُ وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي تَأْوِيلَانِ

    La vente à bénéfice déclaré (murābaḥa) est permise, mais le contraire est préférable ; même sur [un prix consistant en] un bien estimé en valeur ; est-ce dans tous les cas, ou si [ce bien] est chez l'acheteur ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  245. 1886

    وَحُسِبَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَصَبْغٍ وَطَرْزٍ وَقَصْرٍ وَخِيَاطَةٍ وَفَتْلٍ وَكَمْدٍ وَتَطْرِيَةٍ

    On compte, avec son bénéfice, [le coût de] ce qui laisse une trace visible, comme la teinture, la broderie, le blanchiment, la couture, le retordage, le battage et l'assouplissement [de l'étoffe].

  246. 1887

    وَأَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ كَحُمُولَةٍ وَشَدٍّ وَطَيٍّ اُعْتِيدَ أُجْرَتُهُمَا وَكِرَاءِ بَيْتٍ لِسِلْعَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ كَسِمْسَارٍ لَمْ يُعْتَدْ

    [On compte] le principal [seul] de ce qui a accru le prix, comme le transport, l'emballage et le pliage, si l'on a coutume de les payer, et la location d'un local pour la marchandise ; sinon on ne compte rien, comme le courtier auquel on ne recourt pas d'ordinaire.

  247. 1888

    إنْ بَيَّنَ الْجَمِيعَ أَوْ فَسَّرَ الْمُؤُونَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيَّنَ كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُفَصِّلَا مَا لَهُ الرِّبْحُ

    [Cela] s'il a déclaré le tout, ou détaillé les frais en disant : « elle me revient à cent, dont tant pour le principal et tant pour le transport », ou [s'il a vendu] en murābaḥa en déclarant [le prix et les frais], au bénéfice de onze pour dix par exemple, sans que les deux aient distingué ce qui porte bénéfice.

  248. 1889

    وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ وَالْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ

    [Pour « onze pour dix »,] on ajoute le dixième du principal ; la vente à perte [déclarée] se traite de même.

  249. 1890

    لَا أَبْهَمَ كَقَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا وَلَمْ يُفَصِّلْ وَهَلْ هُوَ كَذِبٌ أَوْ غِشٌّ تَأْوِيلَانِ

    Non s'il est resté vague, comme : « elle me revient à tant », ou « elle me revient, avec son emballage et son pliage, à tant », sans détailler ; est-ce un mensonge ou une tromperie ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  250. 1891

    وَوَجَبَ تَبْيِينُ مَا يُكْرَهُ كَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ مُطْلَقًا وَالْأَجَلِ وَإِنْ بِيعَ عَلَى النَّقْدِ وَطُولِ زَمَانِهِ وَتَجَاوُزِ الزَّائِفَ

    Il est obligatoire de déclarer ce qui déplairait [à l'acheteur], de même que ce qu'il a payé et ce sur quoi il avait contracté, dans tous les cas ; le terme [dont il a bénéficié], même si [la chose lui] avait été vendue au comptant ; le long temps [qu'elle a passé chez lui] ; qu'on lui a laissé passer une pièce fausse.

  251. 1892

    وَهِبَةٍ اُعْتِيدَتْ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ وَوِلَادَتِهَا وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا

    Une remise [sur le prix] conforme à l'usage ; que [la marchandise] n'est pas du pays, ou vient d'une succession ; que [l'esclave] a accouché, même s'il vend son enfant avec elle.

  252. 1893

    وَجَذَّ ثَمَرَةً أُبِّرَتْ وَصُوفٍ تَمَّ وَإِقَالَةِ مُشْتَرِيهِ إلَّا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَالتَّوْظِيفِ وَلَوْ مُتَّفِقًا إلَّا مِنْ سَلَمٍ لَا غَلَّةِ رَبْعٍ

    Qu'il a cueilli des fruits [déjà] fécondés ou tondu une laine arrivée à terme ; que son acheteur lui a résilié [la vente], sauf avec augmentation ou diminution [du prix] ; qu'il a monté [la bête], porté [le vêtement] ; qu'il a réparti [par estimation] un prix global sur plusieurs marchandises, même semblables, sauf [reçues] d'un salam ; non [qu'il a perçu] les revenus d'un immeuble.

  253. 1894

    كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ لَا إنْ وَرِثَ بَعْضَهُ وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ الْإِرْثُ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ

    De même [il n'a pas à déclarer] qu'il a complété son achat [en deux fois] ; il en va autrement s'il en a hérité une partie ; [doit-il alors le déclarer] si l'héritage a précédé, ou dans tous les cas ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  254. 1895

    وَإِنْ غَلِطَ بِنَقْصٍ وَصُدِّقَ أَوْ أَثْبَتَ رَدَّ أَوْ دَفَعَ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحُهُ

    S'il s'est trompé en moins [sur le prix] et qu'il est cru ou qu'il le prouve, [l'acheteur] rend [la marchandise] ou paie ce qui apparaît, avec son bénéfice.

  255. 1896

    فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ

    Si elle n'est plus restituable, son acheteur a le choix entre le prix exact avec son bénéfice et sa valeur au jour de la vente, pourvu que celle-ci ne soit pas inférieure au prix erroné avec son bénéfice.

  256. 1897

    وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ حَطَّهُ وَرَبِحَهُ بِخِلَافِ الْغِشِّ

    S'il a menti [sur le prix], l'acheteur est tenu [de la vente] si [le vendeur] retranche [le mensonge] et son bénéfice, à la différence de la tromperie.

  257. 1898

    وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَفِي الْكَذِبِ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ وَمُدَلِّسُ الْمُرَابَحَةِ كَغَيْرِهَا

    Si elle n'est plus restituable, pour la tromperie [l'acheteur doit] le moindre du prix ou de la valeur ; pour le mensonge, il a le choix entre le prix exact avec son bénéfice et la valeur, pourvu qu'elle ne dépasse pas le prix menti avec son bénéfice. Celui qui trompe dans la murābaḥa est comme dans les autres [ventes].

  258. Ce que la vente comprend et ce qu'elle ne comprend pasفَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْبَيْعُ وَمَا لَا يَتَنَاوَلُهُ
  259. 1899

    تَنَاوَلَ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الْأَرْضَ وَتَنَاوَلَتْهُمَا لَا الزَّرْعَ وَالْبَذْرَ وَمَدْفُونًا كَلَوْ جُهِلَ

    [La vente de] la construction et des arbres comprend le sol, et [celle du sol] les comprend ; non les cultures, la semence ni ce qui est enfoui, de même que si l'on en ignore [le propriétaire].

    Les commentaires entendent ici : « et la semence, non les cultures ».

  260. 1900

    وَلَا الشَّجَرَ الثَّمَرَ الْمُؤَبَّرَ أَوْ أَكْثَرَهُ إلَّا بِشَرْطٍ كَالْمُنْعَقِدِ وَمَالِ الْعَبْدِ وَخِلْفَةِ الْقَصِيلِ

    Ni [la vente de] l'arbre les fruits fécondés, ou en majorité, sauf stipulation, comme [pour] les fruits noués, le pécule de l'esclave et la repousse du fourrage coupé.

  261. 1901

    وَإِنْ أَبَّرَ النِّصْفَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَلِكِلَيْهِمَا السَّقْيُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ

    Si la moitié a été fécondée, chaque [moitié] a son statut, et chacun des deux peut arroser tant qu'il ne nuit pas à l'autre.

  262. 1902

    وَالدَّارُ الثَّابِتَ كَبَابٍ وَرَفٍّ وَرَحًا مَبْنِيَّةٍ بِفَوْقَانِيَّتِهَا وَسُلَّمًا سُمِّرَ وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ

    [La vente de] la maison comprend ce qui est fixé, comme la porte, l'étagère, la meule maçonnée avec sa meule supérieure et l'échelle clouée ; pour celle qui ne l'est pas, deux avis.

  263. 1903

    وَالْعَبْدُ ثِيَابَ مِهْنَتِهِ وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ لَا كَمُشْتَرَطٍ زَكَاةَ مَا لَمْ يَطِبْ

    [La vente de] l'esclave comprend ses vêtements de travail ; la clause qui les exclut doit-elle être respectée, ce qui est l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd], ou non, comme [tombe la clause de] celui qui met [à la charge du vendeur] la zakāt de ce qui n'est pas encore mûr ?

  264. 1904

    وَأَنْ لَا عُهْدَةَ أَوْ لَا مُوَاضَعَةَ أَوْ لَا جَائِحَةَ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا بَيْعَ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وَصُحِّحَ تَرَدُّدٌ

    [De même pour celui qui stipule] qu'il n'y aura ni garantie, ni période d'attente, ni [déduction pour] calamité, ou « s'il n'apporte pas le prix à telle date, pas de vente », ou une chose sans intérêt ni valeur. [Ce second avis] a été jugé le plus juste. Hésitation [des tardifs].

  265. 1905

    وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ وَقَبِلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يُتَمَالَأْ عَلَيْهِ لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ

    Est valide la vente des fruits et des [produits] semblables dont la maturité a commencé, s'ils ne sont pas cachés [dans leur enveloppe] ; et avant cela, avec leur arbre, ou en les rattachant [à l'arbre déjà acheté], ou à charge de les couper, s'ils sont utilisables, qu'on y est contraint et que ce n'est pas une pratique générale ; non à charge de les laisser, ni sans précision.

  266. 1906

    وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ إنْ لَمْ تُبَكَّرْ لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلٍ

    Le début [de maturité] dans une partie du verger suffit pour [tout] son genre, si [l'arbre] n'est pas précoce ; non une seconde récolte par la première.

  267. 1907

    وَهُوَ الزُّهُوُّ وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ وَالْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا

    [Ce début], c'est la coloration [des dattes], l'apparition de la douceur et la disposition à mûrir ; pour ce qui a une fleur, son ouverture ; pour les légumes, qu'ils soient bons à manger.

  268. 1908

    وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ أَوْ التَّهَيُّؤُ لِلتَّبَطُّخِ قَوْلَانِ

    Pour le melon, est-ce le jaunissement, ou le fait d'être près de mûrir ? Deux avis.

  269. 1909

    وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونٌ كَيَاسَمِينٍ وَمَقْثَأَةٍ وَلَا يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ وَوَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ إنْ اسْتَمَرَّ كَالْمَوْزِ

    L'acheteur a droit aux récoltes successives, comme pour le jasmin et le champ de concombres ; il n'est pas permis [de les limiter] à un mois par exemple, et il est obligatoire de fixer un terme pour ce qui produit sans fin, comme le bananier.

  270. 1910

    وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ أُفْرِكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ

    La vente du grain formé [dans l'épi], faite avant qu'il ait séché, est maintenue une fois qu'il a été pris.

  271. 1911

    وَرُخِّصَ لِمُعْرٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ كَلَوْزٍ لَا كَمَوْزٍ إنْ لَفَظَ بِالْعَرِيَّةِ وَبَدَا صَلَاحُهَا وَكَانَ بِخَرْصِهَا وَنَوْعِهَا يُوَفِّي عِنْدَ الْجَدَادِ وَفِي الذِّمَّةِ وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ

    Il est permis, par dérogation, à celui qui a donné [des fruits sur pied] en ʿariyya, ou à qui tient sa place, fût-ce par l'achat [du reste] des fruits seulement, de racheter des fruits qui sèchent, comme les amandes, non comme les bananes, s'il a employé le mot ʿariyya, que leur maturité a commencé, et que [le rachat] se fait pour leur quantité estimée, en [fruits de] même sorte, à livrer à la récolte, dus en dette, pour cinq wasq ou moins.

  272. 1912

    وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ فَمِنْ كُلٍّ خَمْسَةٍ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ

    Il n'est pas permis de prendre, avec cela, un surplus contre du numéraire, selon l'avis jugé le plus juste ; sauf pour celui qui a donné plusieurs ʿarāyā dans plusieurs vergers : [il peut racheter] cinq [wasq] de chacun, si c'est par plusieurs paroles, non par une seule, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].

  273. 1913

    لِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا كَكُلِّ الْحَائِطِ وَبَيْعِهِ الْأَصْلَ

    [Ce rachat est permis] pour écarter un préjudice, ou par bienfaisance : il en rachète alors une partie, comme [il le peut pour] tout le verger et lorsqu'il vend le fonds.

  274. 1914

    وَجَازَ لَكَ شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِكَ بِخَرْصِهِ إنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَطْ

    Tu peux acheter sur estimation [les fruits d']un arbre [d'autrui] situé dans ton verger, si tu ne vises que la bienfaisance.

  275. 1915

    وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْزِ وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا تَأْوِيلَانِ

    [La ʿariyya] est nulle si [le donateur] meurt avant la prise de possession ; est-ce la prise de possession des arbres, ou [faut-il en outre] que leurs fruits apparaissent ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  276. 1916

    وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي وَكُمِّلَتْ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ

    Sa zakāt et son arrosage sont à la charge du donateur, et elle est complétée [par ses autres fruits pour atteindre le seuil], à la différence du donateur ordinaire.

  277. 1917

    وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ كَالْمَوْزِ وَالْمَقَاثِئِ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ وَإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ لَا مَهْرَ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ وَلَوْ مِنْ كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيٍّ

    La calamité (jāʾiḥa) frappant les fruits, comme les bananes et les concombres, est déduite [du prix], même s'ils ont été vendus à cueillir, et même s'ils viennent de sa ʿariyya, non [s'ils sont] une dot ; [cela] si elle atteint le tiers de la quantité, même [quand elle frappe l'une] de sortes comme ṣayḥānī et barnī [vendues ensemble].

  278. 1918

    وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ

    [Et à condition] qu'ils soient restés [sur l'arbre] pour achever de mûrir, et qu'ils aient été achetés seuls, ou que leur arbre y ait été rattaché ensuite ; non dans le cas inverse, ni [achetés] avec lui.

  279. 1919

    وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْبُطُونِ إلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ لَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الْأَصَحِّ

    Ce qui est frappé parmi les récoltes successives s'apprécie par rapport à ce qui reste, [chacun] à la valeur de son temps, non du jour de la vente ; et l'on ne se hâte pas [d'estimer ce qui reste], selon l'avis jugé le plus juste.

  280. 1920

    وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ تَأْوِيلَانِ وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ خِلَافٌ وَتَعَيُّبُهَا كَذَلِكَ

    Sur [la déduction pour] les fruits colorés qui sont l'accessoire de la maison [louée], deux interprétations [de la Mudawwana]. [La calamité] est-elle ce que l'on ne peut repousser, comme un accident naturel ou une armée, ou [comprend-elle] aussi le voleur ? Divergence [sur l'avis à retenir]. Il en va de même quand [les fruits] sont [seulement] détériorés.

  281. 1921

    وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّتْ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ وَمُغَيَّبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ بَاقِيهَا وَإِنْ قَلَّ

    [La calamité] due à la soif est déduite même si elle est petite ; de même pour les légumes, le safran, le basilic, le trèfle, le fourrage, les feuilles de mûrier et ce dont la racine est enfouie, comme la carotte ; l'acheteur est tenu du reste, même peu.

  282. 1922

    وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وَأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مَكِيلَتِهِ

    S'il a acheté plusieurs genres et que certains sont frappés, [la calamité] est déduite si la valeur [du genre atteint] est le tiers du tout et qu'il en a été frappé le tiers de la quantité.

  283. 1923

    وَإِنْ تَنَاهَتْ الثَّمَرَةُ فَلَا جَائِحَةَ كَالْقَصَبِ الْحُلْوِ وَيَابِسِ الْحَبِّ

    Si les fruits sont arrivés à terme, il n'y a pas de [déduction pour] calamité, comme pour la canne à sucre et le grain sec.

  284. 1924

    وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْيِ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكِهِ إنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ وَمُسْتَثْنِي كَيْلٍ مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ يَضَعُ عَنْ مُشْتَرِيهِ بِقَدْرِهِ

    Le travailleur, dans la musāqāt [contrat d'arrosage], a le choix entre arroser le tout ou y renoncer si le tiers ou plus est frappé ; [le vendeur] qui s'est réservé une mesure des fruits, lorsqu'ils sont frappés d'une calamité donnant lieu à déduction, en retranche pour son acheteur à proportion.

  285. Le désaccord entre vendeur et acheteurفَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
  286. 1925

    إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَرَدَّ مَعَ الْفَوَاتِ قِيمَتَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا

    Si le vendeur et l'acheteur sont en désaccord sur le genre du prix ou sa sorte, tous deux jurent et [la vente] est annulée ; si [la chose] n'est plus restituable, [l'acheteur] rend sa valeur au jour de la vente.

  287. 1926

    وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ حَكَمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَتَنَاكُلِهِمَا

    Sur sa quantité, comme sur celle de la chose vendue, ou sur la longueur du terme, le gage ou le garant, tous deux jurent et [la vente] est annulée, si [le juge] le prononce, au for externe et au for interne, comme lorsque tous deux refusent de jurer.

  288. 1927

    وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ وَمِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ

    L'acheteur dont la prétention est vraisemblable est cru, avec serment, si [la chose] n'est plus restituable ; relève [du double serment et de l'annulation] le cas où l'on ignore le prix, fût-ce de la part d'un héritier.

  289. 1928

    وَبَدَأَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ

    Le vendeur jure le premier ; on jure en niant la prétention de l'adversaire et en affirmant la sienne.

  290. 1929

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّقَضِّي وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إلَّا لِعُرْفٍ كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ

    S'ils sont en désaccord sur l'expiration du terme, la parole est à celui qui nie qu'il soit écoulé ; sur la réception du prix ou de la marchandise, le principe est qu'ils n'ont pas été remis, sauf usage [contraire], comme pour la viande ou le légume avec lesquels [l'acheteur] s'est éloigné, même en grande quantité.

  291. 1930

    وَإِلَّا فَلَا إنْ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الْأَخْذِ وَإِلَّا فَهَلْ يُقْبَلُ أَوْ فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ أَوْ لَا أَقْوَالٌ

    Sinon [s'il ne s'est pas éloigné], il n'est pas [cru], s'il prétend avoir payé après avoir pris [la marchandise] ; sinon, est-il cru, ou [seulement] dans ce dont c'est l'usage, ou non ? Des avis.

  292. 1931

    وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ وَحَلَفَ بَائِعُهُ إنْ بَادَرَ كَإِشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِهِ

    La reconnaissance du prix par l'acheteur devant témoins implique qu'il a reçu la chose ; [il peut faire] jurer son vendeur, s'il agit sans tarder ; de même pour la reconnaissance par le vendeur, devant témoins, de la réception [du prix].

  293. 1932

    وَفِي الْبَتِّ مُدَّعِيهِ كَمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ تَرَدُّدٌ

    [S'ils sont en désaccord] sur le caractère ferme [de la vente], c'est celui qui le prétend [qui est cru], comme celui qui prétend la validité, si le vice n'est pas le plus fréquent ; [en est-il ainsi] sauf si le prix diffère entre les deux [cas], où l'on fait comme pour la quantité du prix ? Hésitation [des tardifs].

  294. 1933

    وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أَوْ السِّلْعَةِ كَالْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَإِنْ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ

    Le débiteur d'un salam, lorsque le numéraire n'est plus restituable du fait d'un long temps, ou la marchandise, est comme l'acheteur : sa parole est admise s'il prétend une chose vraisemblable ; si tous deux prétendent l'invraisemblable, on retient un salam moyen.

  295. 1934

    وَفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ وَإِلَّا فَالْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ تَحَالَفَا وَفُسِخَ كَفَسْخِ مَا يُقْبَضُ بِمِصْرَ

    Sur le lieu [de livraison], est cru celui qui invoque le lieu du contrat ; sinon, le vendeur ; si aucun n'est vraisemblable, tous deux jurent et [le contrat] est annulé, comme on annule [le salam de] ce qui doit se recevoir « en Égypte ».

  296. 1935

    وَجَازَ بِالْفُسْطَاطِ وَقُضِيَ بِسُوقِهَا وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ مِنْهَا

    [Il est] permis [de stipuler la livraison] à Fusṭāṭ ; on juge [qu'elle se fait] à son marché, sinon en tout endroit de la ville.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī