al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles du témoignageبَابٌ فِي أَحْكَامِ الشَّهَادَةِ
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2764
الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وَحَجْرٍ وَبِدْعَةٍ وَإِنْ تَأَوَّلَ: كَخَارِجِيٍّ وَقَدَرِيٍّ
Le témoin intègre (ʿadl) est : libre, musulman, doué de raison, pubère, exempt de perversité (fisq), d'interdiction [pour prodigalité] et d'innovation blâmable (bidʿa), même s'il s'appuie sur une interprétation, comme le khārijite et le qadarite ;
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2765
لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وَسَفَاهَةً وَلَعِبَ نَرْدٍ
qui n'a commis ni péché majeur, ni mensonges fréquents, ni péché mineur avilissant, ni bouffonnerie [habituelle], ni jeu de trictrac (nard) ;
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2766
ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ
doté de dignité (murūʾa), par l'abandon de ce qui ne sied pas : [jouer avec les] pigeons, écouter [souvent] le chant, exercer par choix le métier de tanneur ou de tisserand, s'adonner assidûment aux échecs ;
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2767
وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ أَوْ أَصَمَّ فِي فِعْلٍ لَيْسَ بِمُغَفَّلٍ إلَّا فِيمَا لَا يَلْبِسُ
fût-il aveugle pour [témoigner d']une parole, ou sourd pour [témoigner d']un acte ; qui n'est pas distrait (mughaffal), sauf dans ce qui ne prête pas à confusion ;
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2768
وَلَا مُتَأَكِّدِ الْقُرْبِ كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا وَزَوْجِهِمَا وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَزَوْجِهِمَا
ni proche parent [de celui pour qui il témoigne] : tel le père, [l'ascendant] si haut soit-il, et le conjoint de l'un des deux [parents], l'enfant, si bas soit-il [dans la descendance], comme la fille [ou le fils], et le conjoint de chacun d'eux.
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2769
وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ كَكُلٍّ عِنْدَ الْآخَرِ أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ حُكْمِهِ
Le témoignage du fils joint à celui de son père ne compte que pour un seul ; de même [est écarté] celui de chacun d'eux devant l'autre [siégeant comme juge], ou sur le témoignage de l'autre, ou sur son jugement.
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2770
بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بَرَّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ
Il en va autrement du frère pour son frère, [admis] s'il est éminent en intégrité (mubarriz), même pour attester l'honorabilité de celui-ci [contrairement à un autre avis] ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée dans le sens contraire.
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2771
كَأَجِيرٍ وَمَوْلًى وَمُلَاطِفٍ وَمُفَاوِضٍ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ وَزَائِدٍ أَوْ مُنَقِّصٍ وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكٍّ
De même [sont admis s'ils sont éminents] : le salarié, l'affranchi [pour son patron], l'ami intime, l'associé en société générale (mufāwaḍa) hors de l'objet de la société, celui qui ajoute à son témoignage ou en retranche, et celui qui se souvient après avoir douté ;
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2772
وَتَزْكِيَةٍ وَإِنْ بِحَدٍّ مِنْ مَعْرُوفٍ: إلَّا الْغَرِيبَ: بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا
et [de même celui qui donne] l'attestation d'honorabilité (tazkiya) [doit être éminent], même si [le témoin] a déposé en matière de peine légale ; [elle émane] d'une personne connue [du juge pour son intégrité], sauf pour [le témoin] étranger [au pays, dont l'attestant peut être attesté à son tour], par la formule : « J'atteste qu'il est intègre et agréé » ;
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2773
مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ لَا سَمَاعٍ مِنْ سُوقِهِ أَوْ مَحَلَّتِهِ إلَّا لِتَعَذُّرٍ
[elle émane] d'un homme perspicace, averti, qu'on ne trompe pas, qui se fonde sur une longue fréquentation et non sur l'ouï-dire, [et qui soit] du marché ou du quartier du témoin, sauf impossibilité.
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2774
وَوَجَبَتْ إنْ تَعَيَّنَ كَجَرْحٍ إنْ بَطَلَ حَقٌّ
Elle est obligatoire pour celui qui est seul à pouvoir la donner, de même que la récusation (jarḥ) si [le témoignage du témoin récusable] ferait perdre un droit.
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2775
وَنُدِبَ تَزْكِيَةُ سِرٍّ مَعَهَا مِنْ مُتَعَدِّدٍ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الِاسْمَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ بِخِلَافِ الْجَرْحِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ
Il est recommandé d'y joindre une attestation secrète. [Elle doit émaner] de plusieurs personnes, même si [l'attestant] ne connaît pas le nom [du témoin] ou n'indique pas le motif, à la différence de la récusation [qui doit être motivée] ; et celle-ci l'emporte.
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2776
وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تَرَدُّدٌ
Si le témoin dépose une seconde fois, il y a hésitation [des tardifs] sur le fait de se contenter de la première attestation.
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2777
وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ لَهُ
Autre chose aussi est le témoignage en faveur de l'un de ses deux enfants contre l'autre, ou de l'un de ses deux parents [contre l'autre : il est admis] s'il n'apparaît pas de penchant pour celui-là.
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2778
وَلَا عَدُوٍّ وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ أَوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ
Ni ennemi [de celui contre qui il témoigne], fût-ce contre le fils de son ennemi, et que l'inimitié soit entre un musulman et un mécréant.
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2779
وَلْيُخْبِرْ بِهَا: كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا: تَتَّهِمُنِي وَتُشَبِّهُنِي بِالْمَجَانِينِ: مُخَاصِمًا لَا شَاكِيًا
Il doit déclarer cette inimitié. [Est écarté] de même celui qui, après sa déposition, dit [à la partie adverse], sur le ton de la querelle et non de la plainte : « Tu me soupçonnes et tu me compares aux fous ! »
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2780
وَاعْتَمَدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ: كَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ
Pour [attester] l'insolvabilité, le témoin se fonde sur la fréquentation et sur l'indice que constitue l'endurance de la gêne ; de même pour le préjudice entre époux.
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2781
وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ
[N'est pas reçu] non plus celui qui cherche à effacer une tare, dans l'affaire même où son témoignage a été rejeté pour perversité, jeune âge ou servitude ;
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2782
أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ
ni celui qui cherche à ce que d'autres partagent son sort, comme le témoignage de l'enfant né de la fornication en matière de fornication, ou de celui qui a subi une peine légale dans ce pour quoi il l'a subie ;
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2783
وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى الْقَبُولِ: كَمُخَاصَمَةِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ شَهِدَ وَحَلَفَ
ni celui qui cherche à être cru, comme celui qui poursuit lui-même celui contre qui il témoigne, quel que soit le droit en cause, ou celui qui témoigne en jurant,
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2784
أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ
ou qui porte son témoignage avant qu'on le lui demande, dans ce qui est pur droit de l'homme.
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2785
وَفِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ وَإِلَّا خُيِّرَ كَالزِّنَا
Dans ce qui est pur droit d'Allah, il est obligatoire de se hâter [de témoigner] dès que possible, si l'interdit se perpétue, comme pour l'affranchissement, la répudiation, le waqf [fondation pieuse] et l'allaitement ; sinon le témoin a le choix, comme pour la fornication.
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2786
بِخِلَافِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ كَالْمُخْتَفِي
Il en va autrement de l'empressement à recueillir un témoignage, comme celui qui se cache [pour entendre : il est admis].
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2787
وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ: كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرَّ بِهِ
Ni si le témoignage est invraisemblable, comme celui d'un bédouin [requis] pour un citadin ; autre chose s'il a entendu [le fait], ou si l'on est passé près de lui [en voyage].
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2788
وَلَا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ أَوْ يَسْأَلُ الْأَعْيَانَ
Ni celui du mendiant pour une somme importante, à la différence de celui qui ne mendie pas, ou ne sollicite que les notables.
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2789
وَلَا إنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا: كَعَلَى مُوَرِّثِهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا أَوْ قَتْلِ الْعَمْدِ إلَّا الْفَقِيرَ
Ni si le témoin s'en procure un avantage, comme celui qui témoigne contre un parent dont il hérite, marié (muḥṣan), de fornication, ou d'homicide volontaire, sauf si ce parent est pauvre ;
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2790
أَوْ بِعِتْقِ مَنْ يُتَّهَمُ فِي وَلَائِهِ أَوْ بِدَيْنٍ لِمَدِينِهِ
ou [qui témoigne] de l'affranchissement de quelqu'un dont on le soupçonne de convoiter le patronat (walāʾ), ou d'une créance au profit de son propre débiteur.
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2791
بِخِلَافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَشَهَادَةِ كُلٍّ لِلْآخَرِ وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ
Autre chose est le témoignage de celui qui entretient [autrui] en faveur de celui qu'il entretient, et le témoignage de chacun [de deux témoins] pour l'autre, fût-ce dans la même séance ;
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2792
وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ لَا الْمَجْلُوبِينَ إلَّا كَعِشْرِينَ
et celui des gens d'une caravane les uns pour les autres en matière de brigandage (ḥirāba) ; mais non celui des soldats dépêchés [dans une localité, les uns pour les autres], sauf s'ils sont une vingtaine.
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2793
وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ وَإِلَّا قُبِلَ لَهُمَا
Ni celui qui atteste, dans un testament, [un legs] important pour lui-même et [un legs] pour autrui ; sinon [si sa part est minime], il est reçu pour les deux.
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2794
وَلَا إنْ دَفَعَ: كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ أَوْ الْمُدَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّهِ
Ni si le témoin écarte ainsi [un dommage de lui-même], comme le témoignage d'un membre de la ʿāqila [groupe solidaire tenu du prix du sang] sur la perversité des témoins de l'homicide, ou celui du débiteur insolvable en faveur de son créancier.
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2795
وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُنَوَّى فِيهِ وَإِلَّا رَفَعَ
Ni celui du mufti contre celui qui l'a consulté, si l'affaire est de celles où l'intention [alléguée] est admise ; sinon il porte son témoignage [au juge].
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2796
وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ: أَنَا بِعْتُهُ لَهُ
Ni si le témoin atteste un droit de propriété en disant : « C'est moi qui le lui ai vendu. »
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2797
وَلَا إنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ تُهْمَةِ جَرٍّ وَدَفْعٍ وَعَدَاوَةٍ
Ni s'il survient une perversité après la déposition ; autre chose est le soupçon d'avantage recherché ou de dommage écarté, et l'inimitié [survenus après].
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2798
وَلَا عَالِمٍ عَلَى مِثْلِهِ
Ni celui d'un savant contre son pareil [si l'on présume entre eux une inimitié].
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2799
وَلَا إنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الْخُلَفَاءِ
Ni si le témoin accepte [des dons] des agents [qui collectent l'impôt] ou mange chez eux, à la différence des califes.
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2800
وَلَا إنْ تَعَصَّبَ كَالرِّشْوَةِ وَتَلْقِينِ خَصْمٍ وَلَعِبِ نَيْرُوزَ وَمَطْلٍ وَحَلِفٍ: بِطَلَاقٍ وَعِتْقٍ
Ni s'il fait preuve d'esprit de parti. De même [récusent le témoin] : le pot-de-vin, le fait de souffler ses arguments à un plaideur, les jeux du Nayrūz, l'atermoiement [du débiteur solvable], le serment par la répudiation et l'affranchissement ;
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2801
وَبِمَجِيءِ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثَلَاثًا وَتِجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِّيبٍ
le fait de se rendre à l'audience du juge trois [jours de suite, sans nécessité], de commercer en territoire ennemi, d'habiter une demeure usurpée, ou avec un fils grand buveur ;
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2802
وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمَسْجِدِ
d'avoir un rapport avec celle avec qui il ne peut en avoir, de se retourner pendant la prière, d'emprunter des pierres de la mosquée ;
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2803
وَعَدَمِ إحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَبَيْعِ نَرْدٍ وَطُنْبُورٍ وَاسْتِحْلَافِ أَبِيهِ
de ne pas accomplir avec soin le wuḍūʾ, le ghusl, et la zakāt pour qui en est redevable, de vendre des jeux de trictrac et des luths (ṭunbūr), et de faire prêter serment à son père.
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2804
وَقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وَقَرَابَةٍ وَإِنْ بِدُونِهِ: كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ
On récuse le témoin d'intégrité moyenne par tout motif ; et le témoin éminent par l'inimitié et la parenté, même si [celui qui récuse] lui est inférieur, ainsi que par les autres motifs, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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2805
وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِلَا حَدٍّ
La disparition de l'inimitié et de la perversité s'établit par ce qui emporte la présomption, sans délai fixé.
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2806
وَمَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ: لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ وَمَنْ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ: فَالْعَكْسُ
Celui en faveur de qui l'on ne peut témoigner, on ne peut attester l'honorabilité de son témoin ni récuser un témoin produit contre lui ; et pour celui contre qui l'on ne peut témoigner, c'est l'inverse [on ne récuse pas le témoin produit pour lui, on n'atteste pas l'honorabilité du témoin produit contre lui].
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2807
إلَّا الصِّبْيَانَ لَا نِسَاءً فِي كَعُرْسٍ فِي جَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ
Font exception [aux conditions de l'intégrité] les jeunes garçons [entre eux], non les femmes [entre elles] dans une noce ou une réunion semblable, en matière de blessure ou d'homicide.
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2808
وَالشَّاهِدُ: حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَةَ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا
Le témoin [enfant] doit être : libre, doué de discernement, de sexe masculin, [et ils doivent être] plusieurs ; ni ennemi ni proche ; sans désaccord entre eux, et sans qu'ils se soient séparés, à moins qu'on n'ait pris acte de leur témoignage avant la séparation ;
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2809
وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ أَوْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ
sans qu'un adulte ait été présent, et sans que le témoignage soit porté contre un adulte ou en sa faveur.
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2810
وَلَا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ
Ni leur rétractation ni leur récusation n'y portent atteinte.
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2811
وَلِلزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ بِوَقْتٍ وَرُؤْيَا اتَّحَدَا وَفُرِّقُوا فَقَطْ: أَنَّهُ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا
Pour la fornication et la sodomie : quatre [hommes intègres], pour un moment et une vision qui soient les mêmes ; on les entend séparément, dans ce cas seulement ; [ils attestent] qu'il a introduit son sexe dans le sien.
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2812
وَلِكُلٍّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟
Chacun d'eux peut regarder les parties intimes. Il est recommandé de les interroger, comme pour le vol : en quoi consiste-t-il ? comment la chose a-t-elle été prise ?
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2813
وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ: كَعِتْقٍ وَرَجْعَةٍ وَكِتَابَةٍ: عَدْلَانِ
Pour ce qui n'est ni un bien ni ce qui aboutit à un bien, comme l'affranchissement, la reprise de l'épouse (rajʿa) et l'affranchissement contractuel (kitāba) : deux hommes intègres.
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2814
وَإِلَّا فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ: كَأَجَلٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجَرْحٍ خَطَأٍ أَوْ مَالٍ وَأَدَاءِ كِتَابَةٍ وَإِيصَاءٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ
Sinon : un homme intègre et deux femmes, ou l'un des deux [éléments] avec le serment ; ainsi pour le terme, l'option, la préemption, le louage, la blessure involontaire ou [celle qui n'entraîne qu']un bien, le paiement de la kitāba, la désignation d'un exécuteur chargé de gérer un bien ;
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2815
أَوْ بِأَنَّهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ: كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عِتْقًا وَقِصَاصٍ فِي جُرْحٍ
ou [pour attester] qu'un jugement le lui a attribué ; de même pour l'achat de sa propre épouse [esclave], l'antériorité d'une dette sur un affranchissement, et le talion pour une blessure.
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2816
وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَوِلَادَةٍ وَعَيْبِ فَرْجٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَحَيْضٍ
Pour ce qui échappe aux regards des hommes : deux femmes, comme l'accouchement, le vice des parties génitales, le cri du nouveau-né et les menstrues.
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2817
وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ
[Un homme et deux femmes, ou l'un des deux avec le serment, suffisent aussi] pour le mariage [allégué] après un décès, pour l'antériorité du décès [de l'un des époux], ou pour un décès lorsqu'il n'y a ni épouse, ni esclave affranchi à cause de mort (mudabbar), ni rien de semblable.
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2818
وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ
[Par le témoignage de deux femmes sur la naissance] l'héritage et la filiation sont établis, pour l'enfant et contre lui, sans serment.
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2819
وَالْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ: كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ
[Par un homme et deux femmes, ou l'un des deux avec le serment, est établi] le bien, sans l'amputation, en matière de vol ; de même pour le meurtre d'un esclave par un autre.
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2820
وَحِيلَتْ أَمَةٌ مُطْلَقًا: كَغَيْرِهَا إنْ طُلِبَتْ بِعَدْلٍ أَوْ اثْنَيْنِ يُزَكَّيَانِ
L'esclave femme [revendiquée] est soustraite [à son détenteur] dans tous les cas [qu'on le demande ou non], de même que tout autre bien si on le demande, sur [la production d']un témoin intègre, ou de deux témoins dont l'honorabilité reste à attester.
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2821
وَبِيعَ مَا يَفْسُدُ وَوُقِفَ ثَمَنُهُ مَعَهُمَا بِخِلَافِ الْعَدْلِ فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى بِيَدِهِ
Ce qui est périssable est vendu et son prix consigné, dans le cas des deux témoins ; à la différence du cas du témoin unique : [le détenteur] jure et la chose reste entre ses mains.
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2822
وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ: وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى بَلَدٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أُجِيبَ
Si celui qui a un témoin intègre, ou une preuve par ouï-dire qui n'est pas décisive, demande à consigner la valeur de l'esclave pour l'emmener dans un pays où l'on témoignera pour lui en le voyant, on le lui accorde ;
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2823
لَا إنْ انْتَفَيَا وَطَلَبَ إيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ
mais non s'il n'a ni l'un ni l'autre et demande sa mise sous séquestre le temps de produire une preuve, fût-elle à deux jours ou environ ;
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2824
إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً أَوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ فَيُوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ فِي: كَيَوْمٍ
à moins qu'il n'allègue une preuve présente, ou un ouï-dire propre à l'établir : alors l'esclave est mis sous séquestre et confié à un gardien, pour un jour ou environ.
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2825
وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ
Les revenus appartiennent [au détenteur] jusqu'au jugement, et l'entretien est à la charge de celui à qui la chose est adjugée.
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2826
وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلَا يَمِينٍ وَخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ وَإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا
Le témoignage est permis sur l'écriture de l'auteur d'un aveu, sans serment, et sur l'écriture d'un témoin mort ou absent au loin, même hors matière de biens, dans les deux cas ;
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2827
إنْ عَرَفَتْهُ: كَالْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحَمَّلَهَا عَدْلًا
à condition que [les témoins] reconnaissent l'écriture comme on reconnaît une chose déterminée, [qu'ils sachent] que son auteur connaissait celui qui l'avait requis, et qu'il a reçu le témoignage étant intègre.
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2828
لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا وَأَدَّى بِلَا نَفْعٍ
Mais non sur sa propre écriture, tant qu'il ne se souvient pas du témoignage ; il la rapporte [au juge], sans que cela profite [au demandeur].
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2829
وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ وَلْيُسَجِّلْ مَنْ زَعَمَتْ أَنَّهَا ابْنَةُ فُلَانٍ
Ni contre quelqu'un que l'on ne connaît pas, sinon sur sa personne même ; et l'on consigne dans l'acte : « celle qui se dit fille d'Untel ».
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2830
وَلَا عَلَى مُنْتَقِبَةٍ لِتَتَعَيَّنَ لِلْأَدَاءِ
On ne se charge pas non plus d'un témoignage contre une femme au visage voilé [tant qu'elle ne s'est pas découverte], afin qu'elle puisse être identifiée lors de la déposition.
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2831
وَإِنْ قَالُوا: أَشْهَدَتْنَا مُنْتَقِبَةً وَكَذَلِكَ نَعْرِفُهَا: قُلِّدُوا وَعَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا إنْ قِيلَ لَهُمْ: عَيِّنُوهَا
S'ils disent : « Elle nous a pris à témoin voilée, et c'est ainsi que nous la reconnaissons », on s'en remet à eux ; et il leur incombe de la désigner [parmi d'autres femmes] si on leur dit : « Identifiez-la. »
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2832
وَجَازَ الْأَدَاءُ إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ لَا بِشَاهِدَيْنِ إلَّا نَقْلًا
La déposition est permise si la certitude [de son identité] est acquise, fût-ce par [le dire d']une femme ; non sur la foi de deux témoins, sinon à titre de transmission [de leur témoignage].
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2833
وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ مُتَصَرِّفٍ طَوِيلًا
Le témoignage est permis sur un ouï-dire répandu, tenu de gens de confiance et d'autres, pour [établir] la propriété au profit d'un possesseur qui en dispose depuis longtemps.
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2834
وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ إلَّا بِسَمَاعٍ: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ: كَأَبِي الْقَائِمِ
La preuve [formelle] de propriété prévaut [sur lui], sauf si l'ouï-dire porte que [le possesseur] a acheté la chose du père du réclamant, ou d'un auteur semblable.
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2835
وَوَقْفٍ وَمَوْتٍ بِبُعْدٍ إنْ طَالَ الزَّمَانُ بِلَا رِيبَةٍ وَحَلَفَ وَشَهِدَ اثْنَانِ:
[Il est permis aussi] pour le waqf et pour un décès au loin, si le temps est long, s'il n'y a pas de suspicion, si [le bénéficiaire] jure et si deux [hommes] en témoignent.
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2836
كَعَزْلٍ وَجَرْحٍ وَكُفْرٍ وَسَفَهٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا وَإِنْ بِخُلْعٍ وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوِلَادَةٍ وَحِرَابَةٍ وَإِبَاقٍ وَعُدْمٍ وَأَسْرٍ وَعِتْقٍ وَلَوْثٍ
De même pour : la destitution, la récusation, la mécréance, la prodigalité, le mariage, et leurs contraires, fût-ce par khulʿ [séparation moyennant compensation] ; le préjudice causé par un époux, la donation, le testament, la naissance, le brigandage, la fuite d'un esclave, l'indigence, la captivité, l'affranchissement et la présomption grave [d'homicide] (lawth).
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2837
وَالتَّحَمُّلُ إنْ اُفْتُقِرَ إلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَعَيَّنَ الْأَدَاءُ مِنْ كَبَرِيدَيْنِ وَعَلَى ثَالِثٍ إنْ لَمْ يُجْتَزْ بِهِمَا
Se charger d'un témoignage, lorsqu'on en a besoin, est une obligation collective. Le déposer est une obligation individuelle à une distance de deux barīd ou environ, et elle pèse sur un troisième [témoin] si l'on ne peut se contenter des deux premiers.
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2838
وَإِنْ انْتَفَعَ: فَجَرْحٌ إلَّا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وَعَدَمِ دَابَّتِهِ لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِدَابَّةٍ وَنَفَقَةٍ
Si le témoin en tire un profit, c'est un motif de récusation, sauf la monture [fournie] lorsqu'il a peine à marcher et n'a pas de bête. Il n'y est pas tenu à une distance comme celle du raccourcissement de la prière ; il peut alors recevoir de l'intéressé une monture et ses frais.
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2839
وَحُلِّفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا نِكَاحٍ فَإِنْ نَكَلَ: حُبِسَ وَإِنْ طَالَ: دُيِّنَ
Sur un seul témoin, on fait jurer [le défendeur] en matière de répudiation et d'affranchissement, non de mariage ; s'il refuse de jurer, il est emprisonné ; et si [la détention] se prolonge, il est laissé à sa conscience.
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2840
وَحَلَفَ عَبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدٍ لَا صَبِيٌّ وَأَبُوهُ وَإِنْ أَنْفَقَ
L'esclave et le prodigue jurent avec un témoin ; non l'enfant, ni son père [à sa place], même s'il l'entretient.
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2841
وَحَلَفَ مَطْلُوبٌ لِيُتْرَكَ بِيَدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إذَا بَلَغَ كَوَارِثِهِ قَبْلَهُ
Le défendeur jure pour que la chose lui soit laissée entre les mains, et il en est dressé acte afin que l'enfant jure une fois pubère ; de même son héritier [si l'enfant meurt] avant [la puberté],
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2842
إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ: قَوْلَانِ
sauf si [cet héritier] avait d'abord refusé de jurer [pour sa propre part] : sur son serment, il y a deux avis.
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2843
وَإِنْ نَكَلَ اُكْتُفِيَ: بِيَمِينِ الْمَطْلُوبِ الْأُولَى
Si [l'enfant devenu pubère] refuse de jurer, on se contente du premier serment du défendeur.
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2844
وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَتَى بِآخَرَ: فَلَا ضَمَّ وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ: قَوْلَانِ
Si le défendeur a juré, puis que [le demandeur] produise un autre témoin, on ne le joint pas [au premier] ; sur le serment du demandeur avec ce témoin, et sur le fait de faire jurer [de nouveau] le défendeur si le demandeur ne jure pas, il y a deux avis [sur chacun des deux points].
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2845
وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ: حَلَفَ وَإِلَّا فَحَبْسٌ
Si le serment de certains [bénéficiaires] est impossible, comme lorsqu'un témoin atteste un waqf au profit de ses fils et de leur descendance, ou au profit des pauvres, jure [celui à qui le serment s'adresse : les fils présents dans le premier cas, le défendeur dans le second] ; sinon [si le défendeur ne jure pas, dans le second cas], c'est un waqf.
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2846
فَإِنْ مَاتَ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ الْبَطْنِ الثَّانِي: تَرَدُّدٌ
Si [celui qui a juré] meurt, il y a hésitation [des tardifs] sur celui qui a droit [à sa part] : les survivants de la première génération, ou la seconde génération.
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2847
وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ: ثَبَتَ عِنْدِي إلَّا بِإِشْهَادٍ مِنْهُ
On ne témoigne contre un juge qui a dit : « Il est établi devant moi » que s'il vous en a pris à témoin ;
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2848
كَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ رَآهُ يُؤَدِّيهَا
de même [on ne transmet le témoignage d'autrui que s'il a dit] : « Témoigne de mon témoignage », ou si on l'a vu le déposer [devant un juge] ;
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2849
إنْ غَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَلَا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرِضَ
à condition que le témoin originaire, s'il est un homme, soit absent en un lieu d'où il n'est pas tenu de venir déposer (en matière de peines légales, trois jours ne suffisent pas), ou qu'il soit mort ou malade ;
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2850
وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخِلَافِ جُنَّ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَإِلَّا مَضَى بِلَا غُرْمٍ
qu'il ne soit survenu [chez lui] ni perversité ni inimitié, à la différence de la folie ; et que le témoin originaire ne l'ait pas démenti avant le jugement ; sinon [s'il le dément après], le jugement est maintenu, sans dédommagement.
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2851
وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا وَفِي الزِّنَا: أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلٍّ أَوْ عَنْ كُلٍّ اثْنَيْنِ: اثْنَانِ
De chaque [témoin originaire] transmettent deux [hommes], dont aucun n'est lui-même témoin originaire ; et pour la fornication : quatre pour chacun, ou deux pour chaque paire.
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2852
وَلُفِّقَ نَقْلٌ بِأَصْلٍ وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ
On peut combiner transmission et témoignage direct. Il est permis au transmetteur d'attester l'honorabilité de son témoin originaire, et à deux femmes de transmettre avec un homme, dans les matières où le témoignage des femmes est reçu.
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2853
وَإِنْ قَالَا وَهِمْنَا بَلْ هُوَ هَذَا: سَقَطَتَا
Si les deux [témoins] disent : « Nous nous sommes trompés, c'est plutôt celui-ci », leurs deux témoignages tombent.
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2854
وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ أَوْ جَبِّهِ قَبْلَ الزِّنَا لَا رُجُوعُهُمْ
Le jugement est annulé si le mensonge des témoins est établi, comme [s'il apparaît] que la prétendue victime est en vie, ou que [l'accusé] était amputé de la verge avant la fornication ; mais non par leur rétractation.
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2855
وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً وَلَوْ تَعَمَّدَا وَلَا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ فِي الْغُرْمِ: كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي
Les deux [témoins qui se rétractent] doivent le bien et le prix du sang (diya), même s'ils ont agi délibérément [contrairement à un autre avis]. Les deux témoins de l'état de muḥṣan ne partagent pas la réparation avec eux ; de même, celui qui avait attesté leur honorabilité et se rétracte [ne doit rien].
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2856
وَأُدِّبَا فِي كَقَذْفٍ وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا: كَرُجُوعِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِعُ فَقَطْ
Ils reçoivent une correction [s'ils se rétractent] en matière d'accusation calomnieuse (qadhf) et semblable. Les témoins de la fornication [qui se rétractent] subissent la peine légale dans tous les cas ; de même [tous la subissent] si l'un des quatre se rétracte avant le jugement ; s'il se rétracte après, seul celui qui se rétracte la subit.
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2857
وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ فَيُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ وَغَرِمَا فَقَطْ رُبْعَ الدِّيَةِ
Si deux témoins sur six se rétractent, il n'y a ni réparation ni peine, à moins qu'il n'apparaisse que l'un des quatre [restants] est esclave : alors les deux qui se sont rétractés et l'esclave subissent la peine, et les deux premiers seuls doivent le quart du prix du sang.
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2858
ثُمَّ إنْ رَجَعَ ثَالِثٌ: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبْعَ الدِّيَةِ وَرَابِعٌ فَنِصْفَهَا
Puis si un troisième se rétracte, lui et les deux précédents subissent la peine et doivent le quart du prix du sang ; et si un quatrième se rétracte, la moitié.
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2859
وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمُسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّالِثِ: رُبْعُ دِيَةِ النَّفْسِ فَقَطْ
Si le sixième se rétracte après que [le condamné] a eu l'œil crevé, le cinquième après sa plaie mettant l'os à nu (mūḍiḥa), et le quatrième après sa mort : le deuxième [à se rétracter] doit le cinquième [de l'indemnité] de la mūḍiḥa avec le sixième [de celle] de l'œil, [sixième que doit] de même le premier ; et le troisième doit le quart du prix du sang de la vie, seulement.
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2860
وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينٍ إنْ أَتَى بِلَطْخٍ
Celui qui allègue la rétractation [des témoins] est admis à en faire la preuve, de même qu'à [leur déférer] le serment s'il apporte un indice.
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2861
وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا عَنْ الرُّجُوعِ
Leur rétractation de la rétractation n'est pas reçue.
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2862
وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذِبِهِمْ وَحَكَمَ: فَالْقِصَاصُ
Si le juge savait qu'ils mentaient et a jugé, il encourt le talion.
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2863
وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ: كَرُجُوعِهِمَا عَنْ دُخُولِ مُطَلَّقَةٍ
S'ils se rétractent d'un [témoignage de] répudiation, il n'y a pas de réparation, comme pour [le témoignage du] pardon du talion, si le mari avait consommé le mariage ; sinon [ils doivent] la moitié de la dot ; de même s'ils se rétractent d'[un témoignage de] consommation avec une répudiée.
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2864
وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنْ الطَّلَاقِ
Ceux qui se rétractent de la consommation supportent seuls [la réparation], à l'exclusion de [ceux qui se rétractent de] la répudiation.
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2865
وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إنْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ
Les deux témoins de la consommation ont recours contre le mari [pour ce qu'ils lui ont payé] si l'épouse meurt, s'il niait la répudiation.
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2866
وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ وَصَدَاقٍ
Le mari a recours contre les deux [témoins de la répudiation] pour l'héritage qu'ils lui ont fait perdre, non pour ce qu'il a payé ; et l'épouse a recours contre eux pour l'héritage et la dot qu'ils lui ont fait perdre.
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2867
وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحِ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا
Si la rétractation est celle de [deux témoins] qui avaient récusé, ou convaincu d'erreur, les deux témoins de la répudiation d'une esclave, ils doivent au maître ce qu'elle perd de valeur par [son retour à] l'état d'épouse.
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2868
وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ آبِقٍ: فَالْقِيمَةُ حِينَئِذٍ كَالْإِتْلَافِ بِلَا تَأْخِيرٍ لِلْحُصُولِ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَحْسَنِ
Si [le témoignage rétracté] portait sur un khulʿ moyennant des fruits non encore mûrs, ou un esclave en fuite, [ils doivent à l'épouse] la valeur à ce moment-là, comme pour une destruction, sans attendre que la chose soit obtenue pour en devoir alors la valeur, selon l'avis jugé le plus juste.
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2869
وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
S'il portait sur un affranchissement, ils doivent la valeur de l'esclave, et son patronat reste au maître.
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2870
وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا؟ أَقْوَالٌ
S'il était à terme, doivent-ils la valeur, les services [de l'esclave] jusqu'au terme leur revenant ; ou en déduit-on [la valeur de] ces services ; ou [le maître] a-t-il le choix entre les deux ? Des avis.
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2871
وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ: فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا وَهُمَا أَوْلَى إنْ رَدَّهُ دَيْنٌ أَوْ بَعْضُهُ: كَالْجِنَايَةِ
S'il portait sur un affranchissement à cause de mort (tadbīr) : la valeur, et ils se remboursent sur ses services ; s'il est affranchi par la mort de son maître, [ce qui leur reste dû] est perdu pour eux ; et ils ont priorité [sur les autres créanciers] si une dette le fait retomber en servitude, en tout ou en partie, comme [la victime d']un délit [de l'esclave].
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2872
وَإِنْ كَانَ بِكِتَابَةٍ فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ نُجُومِهِ وَإِنْ رَقَّ: فَمِنْ رَقَبَتِهِ
S'il portait sur une kitāba : la valeur, et ils se remboursent sur ses échéances ; s'il retombe en servitude, sur sa personne.
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2873
وَإِنْ كَانَ بِإِيلَادٍ فَالْقِيمَةُ وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَفِيمَا اسْتَفَادَتْهُ: قَوْلَانِ
S'il portait sur le fait que le maître l'a rendue mère (īlād) : la valeur, et ils se paient sur l'indemnité d'un délit commis contre elle ; quant à ce qu'elle acquiert, il y a deux avis.
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2874
وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِهَا: فَلَا غُرْمَ أَوْ بِعِتْقِ مُكَاتَبٍ: فَالْكِتَابَةُ
S'il portait sur l'affranchissement de cette [umm walad] : pas de réparation ; ou sur l'affranchissement d'un esclave sous contrat (mukātab) : [ils doivent le montant de] la kitāba.
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2875
وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ بِإِرْثٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا: فَقِيمَتُهُ أَوَّلًا
S'il portait sur une filiation : pas de réparation, sinon après que [le prétendu fils] a pris les biens par héritage [à la mort du père] ; sauf s'il était esclave [du père] : alors sa valeur d'abord.
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2876
ثُمَّ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالْقِيمَةُ لِلْآخَرِ وَغَرِمَا لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي
Puis si [le père] meurt en laissant un autre [fils], la valeur revient à cet autre, et ils lui doivent [l'équivalent de] la moitié du reste [celle qu'a prise le fils attesté].
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2877
وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ: أُخِذَ مِنْ كُلٍّ النِّصْفُ وَكُمِّلَ بِالْقِيمَةِ وَرَجَعَا عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا غَرِمَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ
S'il apparaît une dette qui absorbe [la succession], on prend à chacun [des deux] la moitié, on complète par la valeur, et les deux témoins ont recours contre le premier [le fils véritable] pour ce que l'esclave a payé au créancier.
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2878
وَإِنْ كَانَ بِرِقٍّ لِحُرٍّ فَلَا غُرْمَ إلَّا لِكُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ وَمَالٍ اُنْتُزِعَ وَلَا يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَوُرِثَ عَنْهُ وَلَهُ عَطِيَّتُهُ لَا تَزَوُّجٌ
S'il portait sur la servitude d'un homme libre : pas de réparation, sinon pour tout travail qu'on lui a imposé et tout bien qu'on lui a retiré ; celui en faveur de qui l'on a témoigné ne peut lui prendre [ce dédommagement] ; [ce bien] s'hérite de lui ; il peut en faire don, non se marier [avec].
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2879
وَإِنْ كَانَ بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ قَالَا لِزَيْدٍ: غَرِمَا خَمْسِينَ لِعَمْرٍو فَقَطْ
S'il portait sur cent [dinars] pour Zayd et ʿAmr, puis qu'ils disent : « [Le tout est] à Zayd », ils doivent [au débiteur] cinquante seulement, à cause de [la part prise par] ʿAmr.
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2880
وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا: غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرَّضَاعِ: كَاثْنَتَيْنِ
Si l'un des deux se rétracte, il doit la moitié du droit ; de même l'homme [qui témoignait] avec des femmes ; et, en matière d'allaitement, il compte avec elles comme deux femmes.
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2881
وَعَنْ بَعْضِهِ: غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ
S'il se rétracte d'une partie, il doit la moitié de cette partie.
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2882
وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ: فَلَا غُرْمَ فَإِذَا رَجَعَ غَيْرُهُ: فَالْجَمِيعُ
Si se rétracte un témoin sans lequel le jugement tient encore, pas de réparation ; puis, si un autre se rétracte, tous la doivent.
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2883
وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ
Le condamné peut exiger d'eux qu'ils paient au bénéficiaire du jugement ; et celui-ci le peut aussi, s'il ne peut rien obtenir du condamné.
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2884
وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ: جُمِعَ وَإِلَّا رُجِّحَ بِسَبَبِ مِلْكٍ كَنَسْجٍ وَنِتَاجٍ إلَّا بِمِلْكٍ مِنْ الْمَقَاسِمِ
S'il est possible de concilier deux preuves [contraires], on les concilie ; sinon on fait prévaloir [celle qui indique] la cause de la propriété, comme le tissage ou la mise bas, sauf [face à celle qui atteste] une propriété venue du partage du butin ;
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2885
أَوْ تَارِيخٍ أَوْ تَقَدُّمِهِ وَبِمَزِيدِ عَدَالَةٍ لَا عَدَدٍ وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ
ou [celle qui porte] une date, ou la date la plus ancienne ; [on fait prévaloir] par le surcroît d'intégrité, non par le nombre ; deux témoins sur un témoin avec serment, ou [sur un témoin avec] deux femmes ;
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2886
وَبِيَدٍ إنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ فَيَحْلِفُ وَبِالْمِلْكِ عَلَى الْحَوْزِ وَبِنَقْلٍ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ
[on fait prévaloir] par la détention, si la preuve de l'adversaire ne l'emporte pas, et [celui qui l'emporte] jure ; [l'attestation de] la propriété sur [celle de] la possession ; et celle qui établit un transfert sur celle qui présume la continuité.
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2887
وَصِحَّةُ الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ وَحَوْزٍ طَالَ: كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ
La validité [du témoignage] de propriété tient à [ce qu'il atteste] l'usage en maître, l'absence de contestataire, une possession prolongée, de dix mois environ, et que la chose n'est pas sortie de sa propriété à leur connaissance ;
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2888
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ لَا بِالِاشْتِرَاءِ
[la Mudawwana] a été interprétée comme n'y voyant, pour ce dernier point, qu'un complément. [Cette validité ne tient] pas à [l'attestation de] l'achat.
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2889
وَإِنْ شُهِدَ بِإِقْرَارٍ: اُسْتُصْحِبَ
Si l'on témoigne d'un aveu, on en présume la continuité.
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2890
وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ
S'il est impossible de départager, les deux preuves tombent ; la chose reste aux mains de son détenteur, ou va à celui en faveur de qui il fait aveu.
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2891
وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا كَالْعَوْلِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ
Elle est partagée à proportion des prétentions, si elle n'est aux mains d'aucun des deux, à la manière de la réduction proportionnelle (ʿawl). On ne l'obtient pas par [le témoignage] qu'elle était [autrefois] entre ses mains.
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2892
وَإِنْ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنَّصْرَانِيِّ وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ إلَّا بِأَنَّهُ تَنَصَّرَ أَوْ مَاتَ إنْ جُهِلَ أَصْلُهُ فَيُقْسَمُ كَمَجْهُولِ الدِّينِ
Si un frère devenu musulman prétend que son père s'était converti à l'islam, la parole est au [frère] chrétien ; la preuve du musulman prévaut, sauf [face à celle qui atteste] qu'il a professé le christianisme [en mourant], ou qu'il est mort [chrétien], si sa religion d'origine est ignorée : alors on partage, comme pour [le défunt] de religion inconnue.
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2893
وَقُسِمَ عَلَى الْجِهَاتِ بِالسَّوِيَّةِ
On partage alors par parts égales entre les camps.
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2894
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النِّصْفُ وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَوْلَانِ
S'il y a avec eux deux un enfant en bas âge : jurent-ils tous deux, le tiers étant réservé, celui que l'enfant rejoindra prenant sa part et restituant à l'autre, et, si l'enfant meurt, tous deux jurant et partageant ; ou bien la moitié revient-elle au petit, que l'on contraint à l'islam ? Deux avis.
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2895
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ: فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ وَأَمِنَ فِتْنَةً وَرَذِيلَةً
Celui qui peut mettre la main sur son bien a le droit de le prendre, s'il ne s'agit pas d'une peine et s'il ne craint ni trouble ni déshonneur.
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2896
وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُكَ الْغَائِبُ أُنْظِرَ
Si [le défendeur] dit [au mandataire] : « Ton mandant absent m'a tenu quitte », on lui accorde un délai.
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2897
وَمَنْ اسْتَمْهَلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أُمْهِلَ بِالِاجْتِهَادِ: كَحِسَابٍ وَشِبْهِهِ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ:
Celui qui demande un délai pour réfuter une preuve l'obtient, à l'appréciation [du juge], de même que pour un compte ou chose semblable, moyennant un garant de la somme ;
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2898
كَأَنْ أَرَادَ إقَامَةَ ثَانٍ أَوْ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ: فَبِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ وَفِيهَا أَيْضًا: نَفْيُهُ
de même si [le demandeur] veut produire un second témoin ; mais [s'il demande le délai] pour produire une preuve, c'est moyennant un garant de comparution. Dans [la Mudawwana] il y a aussi qu'on ne l'exige pas :
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2899
وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ الْمُرَادُ وَكِيلٌ يُلَازِمُهُ أَوْ إنْ لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ؟ تَأْوِيلَاتٌ
est-ce une divergence [entre les deux passages] ; ou vise-t-on [par le garant] un agent qui ne le quitte pas ; ou [n'est-il exigé que] si sa personne n'est pas connue ? Des interprétations [de la Mudawwana].
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2900
وَيُجِيبُ عَنْ الْقِصَاصِ: الْعَبْدُ وَعَنْ الْأَرْشِ السَّيِّدُ
C'est l'esclave qui répond à l'action en talion (qiṣāṣ), et le maître à l'action en indemnité (arsh).
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2901
وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَلَوْ كِتَابِيًّا وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِيَّ يَقُولُ: بِاَللَّهِ فَقَطْ
Le serment, pour tout droit, est : « Par Allah, en dehors de qui il n'est pas de divinité », même pour un homme du Livre ; [la Mudawwana] a été interprétée comme voulant que le chrétien dise seulement : « Par Allah ».
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2902
وَغُلِّظَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ: كَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النَّارِ وَبِالْقِيَامِ لَا بِالِاسْتِقْبَالِ وَبِمِنْبَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Il est rendu plus solennel, à partir d'un quart de dinar, [prêté] dans la grande mosquée, comme [pour les autres] dans l'église et le temple du feu ; debout, sans [exiger] de faire face à la qibla ; et [à Médine] près de son minbar ﷺ.
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2903
وَخَرَجَتْ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا ادَّعَتْ أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهَا إلَّا الَّتِي لَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَإِنْ مُسْتَوْلَدَةً فَلَيْلًا وَتُحَلَّفُ فِي أَقَلَّ بِبَيْتِهَا
La femme qui vit recluse sort [pour le serment solennel] dans ce qu'elle réclame ou ce qu'on lui réclame ; mais celle qui ne sort pas de jour, fût-elle une umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître], [sort] de nuit ; et pour moins [d'un quart de dinar] on lui fait prêter serment chez elle.
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2904
وَإِنْ ادَّعَيْتَ قَضَاءً عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ وَرَثَتِهِ
Si tu allègues avoir payé [ta dette à] un défunt, ne jure, parmi ses héritiers, que celui que l'on présume informé.
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2905
وَحَلَفَ فِي نَقْصٍ بَتًّا وَغِشٍّ عِلْمًا وَاعْتَمَدَ الْبَاتُّ عَلَى ظَنٍّ قَوِيٍّ: كَخَطِّ أَبِيهِ أَوْ قَرِينَةٍ
On jure de façon catégorique sur le manque [de poids ou de nombre], et selon ce que l'on sait sur l'altération. Celui qui jure de façon catégorique s'appuie sur une forte présomption, comme l'écriture de son père ou un indice.
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2906
وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ وَنَفَى سَبَبًا إنْ عُيِّنَ وَغَيْرَهُ
Le serment du défendeur est : « Il n'a chez moi ni telle somme ni rien de celle-ci » ; et il nie la cause [de la dette] si elle a été précisée, ainsi que toute autre.
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2907
فَإِنْ قَضَى نَوَى سَلَفًا يَجِبُ رَدُّهُ
S'il a remboursé [un prêt et qu'on le lui fasse nier], il entend dans son for intérieur : un prêt qu'il faille rendre.
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2908
وَإِنْ قَالَ: وَقْفٌ أَوْ لِوَلَدِي: لَمْ يُمْنَعْ مُدَّعٍ مِنْ بَيِّنَتِهِ
S'il dit : « C'est un waqf », ou « C'est à mon enfant », le demandeur n'est pas empêché de produire sa preuve.
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2909
وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ فَإِنْ حَضَرَ: اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَغَرِمَ مَا فَوَّتَهُ
S'il dit : « C'est à Untel », alors, si celui-ci est présent, l'action est dirigée contre lui ; s'il jure, le demandeur peut faire jurer l'auteur de l'aveu ; et si ce dernier refuse, le demandeur jure, et [l'auteur de l'aveu] lui doit ce qu'il lui a fait perdre.
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2910
أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ وَانْتَقَلَتْ الْحُكُومَةُ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ
S'il est absent, [l'auteur de l'aveu] doit un serment ou une preuve, et le procès se reporte sur l'absent ; s'il refuse [de jurer], le demandeur prend la chose sans serment.
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2911
وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ أَخَذَهُ
Si le bénéficiaire de l'aveu revient et confirme l'auteur de l'aveu, il prend la chose.
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2912
وَإِنْ اسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَوْ كَالْجُمُعَةِ: يَعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعْ
Si [le demandeur] a fait jurer [son adversaire] alors qu'il avait une preuve présente, ou à une semaine environ, et qu'il la connaissait, elle n'est plus entendue.
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2913
وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقِّهِ اسْتَحَقَّ بِهِ إنْ حَقَّقَ وَلْيُبَيِّنْ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا إنْ نَكَلَ
Si [le défendeur] refuse de jurer en matière de biens et de ce qui s'y rattache, [le demandeur] obtient gain de cause par ce refus [et son propre serment], s'il affirme avec certitude. Le juge doit expliquer [au défendeur] l'effet du refus ; et celui qui a refusé de jurer n'y est plus admis,
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2914
بِخِلَافِ مُدَّعٍ الْتَزَمَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّعٍ وَسَكَتَ زَمَنًا: فَلَهُ الْحَلِفُ
à la différence d'un plaideur qui s'était engagé à jurer puis s'en dédit [: il le peut]. Si le serment est renvoyé à un plaideur et qu'il garde le silence un temps, il peut encore jurer.
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2915
وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ وَلَا بَيِّنَتُهُ إلَّا بِإِسْكَانٍ وَنَحْوِهِ
Si un étranger [à la famille], non copropriétaire, possède [un immeuble] et en dispose, puis qu'un homme présent, resté silencieux sans empêchement pendant dix ans, le revendique, ni sa demande ni sa preuve ne sont entendues, sauf [s'il prouve] un logement concédé ou chose semblable.
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2916
كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إنْ هَدَمَ وَبَنَى وَفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُمَا قَوْلَانِ
De même le copropriétaire étranger qui possède durant ce temps, s'il a démoli ou construit. Pour le copropriétaire parent, avec ces [actes], il y a deux avis [sur la durée requise].
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2917
لَا بَيْنَ أَبٍ وَابْنِهِ إلَّا بِكَهِبَةٍ إلَّا أَنْ يَطُولَ مَعَهُمَا مَا تَهْلِكُ الْبَيِّنَاتُ وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ
[La possession ne vaut] pas entre père et fils, sinon par [un acte tel que] la donation ; à moins que, avec [la démolition et la construction], il ne s'écoule un temps tel que les preuves périssent et que le souvenir s'éteigne.
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2918
وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْأَجْنَبِيِّ فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ السَّنَتَانِ وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرْضٍ
L'immeuble ne se distingue des autres biens qu'à l'égard de l'étranger : pour la bête de somme et l'esclave de service, [le délai est de] deux ans ; on ajoute [un an] pour l'esclave [homme] et les marchandises.