al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le liʿān et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ اللِّعَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
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1483
إِنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا لَا كَفَرَا إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا فِي نِكَاحِهِ وَإِلَّا حُدَّ
Seul le mari engage le liʿān [serments d'anathème échangés entre époux], même si son mariage est vicié, même si les deux époux sont pervers (fāsiq) ou esclaves ; non s'ils sont tous deux mécréants. [Il a lieu] s'il l'accuse de fornication pendant son mariage ; sinon, il subit la peine légale (ḥadd).
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1484
تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ
[L'accusation suppose que] l'aveugle en ait la certitude et que le voyant l'ait vue [de ses yeux]. Par [ce liʿān] est désavoué l'enfant né six mois [ou plus après la vision] ; sinon, il lui est rattaché, sauf s'il invoque un istibrāʾ [constat de vacuité de l'utérus par une menstruation] antérieur [à la vision].
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1485
وَبِنَفْيِ حَمْلٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ
[Il a lieu aussi] pour désavouer une grossesse, même si [l'enfant] meurt, même en cas d'accouchements multiples ou de jumeaux, par un liʿān engagé sans délai ; de même [un seul liʿān suffit] pour la fornication et l'enfant [désavoués ensemble].
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1486
إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا لِقِلَّةٍ أَوْ لِكَثْرَةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ
[Il désavoue l'enfant] s'il n'a pas eu de rapport avec elle après un accouchement [antérieur], ou si [l'enfant naît] à une distance [du rapport] qui ne permet pas de le lui rattacher, parce qu'elle est trop courte ou trop longue, ou [s'il n'a pas eu de rapport] après un istibrāʾ par une menstruation.
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1487
وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ
[Le liʿān reste nécessaire] même si les deux époux s'accordent à désavouer [l'enfant] ; sauf si elle le met au monde moins de six mois [après le contrat], ou alors que le mari était enfant au moment de la conception ou amputé de la verge, ou si une femme du Maghreb l'attribue à un mari d'Orient [qu'elle n'a pu rejoindre] : [l'enfant est alors désavoué sans liʿān].
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1488
وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ
Subit-il la peine légale pour la simple accusation [sans alléguer de vision ni désavouer de grossesse], ou engage-t-il le liʿān ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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1489
وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعَدَمَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلِمَالِكٍ فِي إِلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا
S'il engage le liʿān pour une vision tout en déclarant avoir eu un rapport avant celle-ci, sans istibrāʾ [depuis, et qu'une grossesse apparaît], Mālik a des avis : lui imposer [l'enfant, sans désaveu possible], ne pas le lui imposer [: l'enfant lui reste rattaché tant qu'il ne le désavoue pas par un autre liʿān], ou le tenir pour désavoué [par ce liʿān]. Ibn al-Qāsim : il lui est rattaché si [la grossesse] était apparente le jour de la vision.
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1490
وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ
Pour [désavouer la grossesse], il ne peut se fonder sur un retrait (ʿazl), ni sur la ressemblance [de l'enfant] avec un autre, fût-ce par la couleur noire, ni sur un rapport entre les cuisses s'il a éjaculé, ni sur un rapport sans éjaculation s'il avait éjaculé avant celui-ci sans uriner [entre-temps].
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1491
وَلَاعَنَ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ
Il engage le liʿān pour désavouer une grossesse dans tous les cas, et pour une vision [alléguée] pendant la ʿidda [délai de viduité], même celle d'une répudiation irrévocable. Il subit la peine légale [s'il l'allègue] après la ʿidda, comme [lorsqu'il revient sur son liʿān] en reconnaissant l'enfant ; sauf si elle a forniqué après le liʿān.
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1492
وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ لَا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ
[Il subit aussi la peine] s'il nomme celui qui a forniqué avec elle, et celui-ci est informé de son droit à la peine. Non s'il répète contre elle la même accusation [après le liʿān].
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1493
وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ
Celui qui reconnaît [l'enfant qu'il avait désavoué] hérite de lui s'il est mort, lorsque celui-ci laisse un enfant libre et musulman, ou s'il n'en laisse pas mais que les biens sont peu importants.
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1494
وَإِنْ وَطِىءَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ
S'il a eu un rapport avec elle [après la vision, ou après avoir su], ou s'il a tardé sans excuse après avoir appris l'accouchement ou la grossesse, [le liʿān] lui est fermé.
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1495
وَشَهِدَ بِاَللَّهِ أَرْبَعًا لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ
Il atteste quatre fois : « J'atteste par Allah que je l'ai vue forniquer » ou « que cette grossesse n'est pas de moi », et y joint une cinquième [attestation] : « Que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs », ou « si j'ai menti sur elle ». Le muet le fait par signes ou par écrit.
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1496
وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْتُ أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ
Elle atteste [quatre fois] : « Il ne m'a pas vue forniquer », ou « Je n'ai pas forniqué », ou « Il a menti », dans les deux cas ; et à la cinquième : « Que la colère d'Allah soit sur elle s'il est du nombre des véridiques ».
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1497
وَوَجَبَ أَشْهَدُ وَاللَّعْنُ وَالْغَضَبُ وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ
Sont obligatoires [le mot] « j'atteste », la malédiction [pour le mari], la colère [pour l'épouse], le lieu le plus noble de la localité et la présence d'un groupe d'au moins quatre personnes.
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1498
وَنُدِبَ إِثْرَ صَلَاةٍ وَتَخْوِيفُهُمَا وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ الْعَذَابَ
Il est recommandé [de le faire] à la suite d'une prière, de leur inspirer la crainte [d'Allah], surtout à la cinquième [attestation], et de leur dire qu'elle appelle le châtiment [sur le menteur].
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1499
وَفِي إِعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خِلَافٌ
Sur le fait qu'elle recommence si elle a commencé [avant le mari], il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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1500
وَلَاعَنَتْ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا وَلَمْ تُجْبَرْ وَإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ
La dhimmie [non-musulmane protégée] engage le liʿān dans son église, sans y être contrainte ; si elle refuse, elle est corrigée et renvoyée à sa communauté. De même [est corrigé le mari] qui dit : « Je l'ai trouvée avec un homme sous une couverture ».
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1501
وَتَلَاعَنَا إِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وَتَقُولُ مَا زَنَيْتُ وَلَقَدْ غُلِبْتُ وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ
Les deux engagent le liʿān s'il l'accuse d'avoir été violée ou d'avoir subi un rapport par erreur excusable (shubha), qu'elle le nie, ou qu'elle le confirme sans que ce soit établi ni manifeste ; elle dit alors : « Je n'ai pas forniqué, j'ai été contrainte ». Sinon [si la contrainte est établie ou manifeste], lui seul engage le liʿān, comme pour la petite fille en âge d'avoir des rapports [mais non de concevoir].
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1502
وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ لَا إِنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ
S'il témoigne avec trois autres [de la fornication de son épouse], il engage le liʿān, puis elle, et les trois subissent la peine légale ; non si elle refuse de jurer, ou si l'on n'a su qu'il était son mari qu'après sa lapidation.
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1503
وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَالْأَمَةِ وَلِأَقَلَّ فَكَالزَّوْجَةِ
S'il achète son épouse [esclave], puis qu'elle accouche six mois [ou plus] après [un rapport postérieur à l'achat], elle est comme l'esclave [: l'enfant lui est rattaché sans liʿān, sauf istibrāʾ] ; pour moins, elle est comme l'épouse [: le liʿān est nécessaire].
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1504
وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَإِيجَابُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ نَسَبِهِ
Ses effets sont : lever la peine légale [du mari], ou la correction s'il s'agit d'une esclave ou d'une dhimmie ; l'imposer à l'épouse si elle n'engage pas le liʿān ; et rompre la filiation.
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1505
وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا وَإِنْ مُلِكَتْ أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ
Par le liʿān de l'épouse, elle lui devient interdite à jamais, même s'il l'acquiert comme esclave ou que sa grossesse se révèle inexistante. S'il revient au liʿān [après l'avoir refusé], il est reçu, comme pour la femme, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd].
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1506
وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ
S'il reconnaît l'un des deux jumeaux, les deux lui sont rattachés. S'il y a six [mois] entre eux, ce sont deux grossesses.
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1507
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ
Sauf que [Mālik] a dit : s'il reconnaît le second en disant « Je n'ai pas eu de rapport après le premier », on interroge les femmes ; si elles disent qu'[un jumeau] peut tarder ainsi, il ne subit pas la peine légale.