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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

61 passages

Sommaire · 61 parties · partie 20
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

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L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parentéبَابٌ فِي النَّفَقَةِ بِالنِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ

  1. 1586

    يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ وَإِنْ أَكُولَةً

    Sont dus à l'épouse qui se met à la disposition de son mari et peut supporter le rapport, à la charge du mari pubère, aucun des deux n'étant à l'article de la mort : la nourriture, ce qui accompagne le pain, le vêtement et le logement, selon l'usage, à la mesure des moyens du mari, de la condition de l'épouse, du pays et des prix, même si elle est grosse mangeuse.

  2. 1587

    وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقَوَّى بِهِ إلَّا الْمَرِيضَةَ وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَصْوَبِ

    On ajoute à celle qui allaite de quoi se fortifier. Font exception la malade et celle qui mange peu : il ne lui doit que ce qu'elle mange, selon l'avis jugé le plus correct.

  3. 1588

    وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعَلَى الْمَدَنِيَّةِ لِقَنَاعَتِهَا

    La soie n'est pas due ; [cette parole de Mālik] a été comprise de façon absolue, et [par d'autres] comme propre à la Médinoise, en raison de sa sobriété.

  4. 1589

    فَيُفْرَضُ الْمَاءُ وَالزَّيْتُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَحَصِيرٌ وَسَرِيرٌ اُحْتِيجَ لَهُ وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ وَمَشْطٍ

    On fixe donc [à la charge du mari] l'eau, l'huile, le bois, le sel, la viande de temps à autre, une natte, un lit s'il en est besoin, le salaire de la sage-femme, et la parure dont la privation lui nuit, comme le khôl et l'onguent habituels, le henné et ce dont elle enduit sa chevelure.

  5. 1590

    وَإِخْدَامُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكِرَاءٍ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَقُضِيَ لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ

    [Il doit] faire servir celle qui est de condition à l'être, fût-ce par un serviteur loué, et même par plus d'un ; on juge en faveur de l'épouse qu'elle garde sa propre servante si elle le veut, sauf soupçon.

  6. 1591

    وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ بِخِلَافِ النَّسْجِ وَالْغَزْلِ

    Sinon [si elle n'est pas de condition à être servie, ou si le mari est pauvre], elle doit le service intérieur : pétrir, balayer, faire le lit ; à la différence du tissage et du filage.

  7. 1592

    لَا مُكْحُلَةٌ وَدَوَاءٌ وَحِجَامَةٌ وَثِيَابُ الْمَخْرَجِ

    Ne sont pas dus : l'étui à khôl, les remèdes, [le salaire de] la ḥijāma [saignée par ventouses] ni les habits de sortie.

  8. 1593

    وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشُورَتِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا

    Il peut jouir du trousseau de l'épouse, et n'est pas tenu de le remplacer.

  9. 1594

    وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ كَالثُّومِ لَا أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا وَحُنِّثَ إنْ حَلَفَ كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً لَا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ

    Il peut lui interdire de manger ce qui est comme l'ail, mais non interdire à ses père et mère, ni à l'enfant qu'elle a d'un autre, d'entrer chez elle ; s'il a juré [qu'ils n'entreraient pas], on le fait manquer à son serment, comme lorsqu'il jure qu'elle ne visitera pas ses parents, si elle est digne de confiance, même jeune ; mais non s'il a juré qu'elle ne sortirait pas [du tout].

  10. 1595

    وَقُضِيَ لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا

    On juge que ses enfants en bas âge [entrent chez elle] chaque jour, et les grands chaque semaine, comme les père et mère ; et [ceux-ci entrent] en présence d'une femme de confiance si le mari les soupçonne.

  11. 1596

    وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إلَّا الْوَضِيعَةَ كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ

    Elle peut refuser d'habiter avec les proches du mari, sauf la femme de condition modeste ; de même [chacun des époux peut refuser d'habiter] avec l'enfant en bas âge de l'autre, si cet enfant a quelqu'un pour le garder, sauf si le mariage a été consommé alors que l'enfant était avec lui [et que l'autre le savait].

  12. 1597

    وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

    [L'échéance de] l'entretien se fixe d'après la situation du mari : au jour, à la semaine, au mois ou à l'année ; celle du vêtement, à l'hiver et à l'été.

  13. 1598

    وَضُمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ

    L'épouse en répond dès qu'elle l'a reçu, dans tous les cas ; de même [la gardienne répond] de l'entretien de l'enfant, sauf [pour celui-ci] preuve de la perte.

  14. 1599

    وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ إلَّا لِضَرَرٍ

    Il est permis de donner le prix de ce qui est dû, et de compenser avec la dette qu'elle a envers lui, sauf préjudice [pour elle].

  15. 1600

    وَسَقَطَتْ إنْ أَكَلَتْ مَعَهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ أَوْ مَنَعَتْ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ أَوْ بَانَتْ

    L'entretien tombe si elle mange avec lui, ce qu'elle peut refuser ; ou si elle refuse le rapport ou la jouissance, ou sort sans permission sans qu'il puisse la ramener, pourvu qu'elle ne soit pas enceinte ; ou si elle est séparée de lui de façon irrévocable.

  16. 1601

    وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا

    [La femme séparée de façon irrévocable et enceinte] a droit à l'entretien de la grossesse, et au vêtement [entier si la séparation a lieu] au début de celle-ci ; [si elle a lieu] après des mois, à la valeur de la part qui correspond aux mois [restants].

  17. 1602

    وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ لَا إنْ مَاتَتْ وَرَدَّتْ النَّفَقَةَ كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ لَا الْكِسْوَةَ بَعْدَ أَشْهُرٍ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةً

    [Le logement de la femme enceinte séparée de façon irrévocable] se poursuit si le mari meurt, non si elle meurt. L'entretien [reçu d'avance] est restitué [à la mort de l'un des deux], comme lorsque la grossesse se révèle fausse ; mais non le vêtement [reçu] depuis des mois ; à la différence de la mort de l'enfant : le père reprend le vêtement de celui-ci, même usé.

  18. 1603

    وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا

    Si elle allaite, elle a droit aussi à la rétribution de l'allaitement.

  19. 1604

    وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا بَلْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ

    Il n'y a pas d'entretien sur sa seule affirmation, mais lorsque la grossesse apparaît et que l'enfant bouge ; il est alors dû depuis le début [à compter de la répudiation].

  20. 1605

    وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ وَأَمَةٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ

    Pas d'entretien pour la grossesse de la femme séparée par liʿān [serments d'anathème], ni pour celle de l'esclave, ni à la charge d'un [mari] esclave ; sauf la répudiée de façon révocable.

  21. 1606

    وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ لَا إنْ حُبِسَتْ أَوْ حَبَسَتْهُ أَوْ حَجَّتْ الْفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ وَإِنْ رَتْقَاءَ

    L'entretien tombe par l'insolvabilité [du mari], mais non si elle est emprisonnée, si elle l'a fait emprisonner, ou si elle accomplit le pèlerinage obligatoire, auquel cas elle a l'entretien du temps de résidence ; [il est dû] même à la ratqāʾ [femme dont le vagin est obstrué].

  22. 1607

    وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ حَاكِمٌ

    S'il devient insolvable après avoir été dans l'aisance, l'arriéré reste à sa charge, même si aucun juge ne l'a fixé.

  23. 1608

    وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ مُعْسِرًا كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَّا لِصِلَةٍ

    Elle se retourne contre lui pour ce qu'elle a dépensé pour lui, hors prodigalité, même s'il est insolvable, comme celui qui dépense pour un étranger, sauf [dépense faite] par libéralité.

  24. 1609

    وَعَلَى الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ

    [On se retourne] aussi contre l'enfant en bas âge [pour qui l'on a dépensé], s'il a un bien que celui qui a dépensé connaissait, et si celui-ci jure avoir dépensé pour se faire rembourser.

  25. 1610

    وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ لَا مَاضِيَةٍ وَإِنْ عَبْدَيْنِ لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ

    Elle peut demander la dissolution s'il est incapable d'assurer l'entretien présent, non l'arriéré, fussent-ils tous deux esclaves ; mais non si elle connaissait [au contrat] sa pauvreté, ou savait qu'il vivait de mendicité, sauf s'il cesse [de mendier], ou s'il était connu pour recevoir des dons et que ceux-ci cessent.

  26. 1611

    فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ وَإِلَّا تَلَوَّمَ بِالِاجْتِهَادِ وَزِيدَ إنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ ثُمَّ طُلِّقَ وَإِنْ غَائِبًا أَوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ

    Le juge lui ordonne alors, si son insolvabilité n'est pas établie, d'assurer l'entretien et le vêtement ou de répudier ; sinon [si elle est établie], il lui accorde un délai d'attente qu'il apprécie, prolongé s'il tombe malade ou est emprisonné ; puis la répudiation est prononcée contre lui, même s'il est absent, et même s'il trouve [seulement] de quoi maintenir la vie.

  27. 1612

    لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَنِيَّةً

    Mais non s'il peut assurer la nourriture et de quoi couvrir la nudité, même si elle est riche.

  28. 1613

    وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ

    Il peut la reprendre s'il trouve, pendant la ʿidda [délai de viduité], une aisance suffisant à ce qui est dû à une femme comme elle ; elle a droit à l'entretien pendant ce délai [s'il a retrouvé l'aisance], même s'il ne la reprend pas.

  29. 1614

    وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَقْبَلٍ لِيَدْفَعَهَا لَهَا أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا

    Elle peut lui réclamer, lorsqu'il part en voyage, l'entretien à venir : qu'il le lui verse, ou qu'il lui constitue un garant.

  30. 1615

    وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ

    L'entretien est fixé [à l'épouse] sur les biens de l'absent, sur son dépôt et sur sa créance, et elle peut produire la preuve contre [le dépositaire ou le débiteur] qui nie ; [le tout] après qu'elle a juré y avoir droit ; on ne lui demande pas de garant pour cela, et le mari garde ses moyens de défense à son retour.

  31. 1616

    وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ

    Sa maison est vendue, après qu'il a été établi qu'elle lui appartient et qu'elle n'est pas, à la connaissance des témoins, sortie de sa propriété ; puis [il faut] une preuve de délimitation, dont les témoins disent : « Ce que nous avons délimité est bien la maison dont la propriété a été attestée à l'absent. »

  32. 1617

    وَإِنْ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اُعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ

    S'ils s'opposent sur son insolvabilité pendant son absence, on retient son état à son retour.

  33. 1618

    وَفِي إرْسَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحَاكِمٍ لَا لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ وَإِلَّا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا لَا بَعَثْتُهَا

    [S'ils s'opposent] sur l'envoi de l'entretien, c'est la parole de l'épouse qui est retenue à compter du jour où elle a saisi le juge, non des hommes intègres ou des voisins ; sinon c'est la parole du mari, comme pour le mari présent ; il jure qu'elle l'a bien reçu, non qu'il l'a envoyé.

  34. 1619

    وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تَأْوِيلَانِ

    [S'ils s'opposent] sur ce que [le juge] a fixé, c'est la parole du mari si elle est vraisemblable ; sinon celle de l'épouse si elle est vraisemblable ; sinon on fixe à nouveau. Sur le serment de celui dont la prétention est vraisemblable : deux interprétations [de la Mudawwana].

  35. L'entretien de l'esclave, de la bête, du proche et de son serviteur, et la garde de l'enfantفَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْقَرِيبِ وَخَادِمِهِ وَالْحَضَانَةِ
  36. 1620

    إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَإِلَّا بِيعَ كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا

    [Au titre de la propriété], seul est obligatoire l'entretien de son esclave et de sa bête, celle-ci s'il n'y a pas de pâturage ; s'il ne l'assure pas, on vend [l'esclave ou la bête], comme lorsqu'il leur impose un travail au-dessus de leurs forces. Il est permis de prendre du lait de la bête ce qui ne nuit pas à son petit.

  37. 1621

    وَبِالْقَرَابَةِ عَلَى الْمُوسِرِ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ لَا بِيَمِينٍ

    Au titre de la parenté, celui qui est aisé doit l'entretien de ses père et mère démunis ; ils établissent leur dénuement, sans serment.

  38. 1622

    وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ أَوْ الْعُدْمِ قَوْلَانِ

    Le fils à qui l'on réclame l'entretien est-il présumé aisé ou démuni ? Deux avis.

  39. 1623

    وَخَادِمِهِمَا وَخَادِمِ زَوْجَةِ الْأَبِ وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا

    [Il doit aussi l'entretien] de leur serviteur et du serviteur de l'épouse du père, et de quoi préserver la chasteté du père par une seule épouse ; il n'en entretient pas plusieurs, [même] si l'une des deux est sa mère, selon le sens apparent de [la Mudawwana].

  40. 1624

    لَا زَوْجِ أُمِّهِ وَجَدٍّ وَوَلَدِ ابْنٍ

    Il ne doit pas [l'entretien] du mari de sa mère, ni du grand-père, ni de l'enfant du fils.

  41. 1625

    وَلَا يُسْقِطُهَا تَزْوِيجُهَا بِفَقِيرٍ

    Le mariage de la mère avec un pauvre ne fait pas tomber son entretien.

  42. 1626

    وَوُزِّعَتْ عَلَى الْأَوْلَادِ وَهَلْ عَلَى الرُّؤُوسِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ الْيَسَارِ أَقْوَالٌ

    Il se répartit entre les enfants : par tête, selon les parts d'héritage, ou selon l'aisance ? Des avis.

  43. 1627

    وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجُهَا

    [Le père doit] l'entretien de l'enfant mâle jusqu'à ce qu'il soit pubère, sain d'esprit et capable de gagner sa vie, et celui de la fille jusqu'à ce que son mari consomme le mariage.

  44. 1628

    وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُوسِرِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إلَّا لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْفِقَ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ

    [L'entretien du proche] tombe, pour celui qui est aisé, avec le temps écoulé, sauf décision de justice, ou si un tiers a dépensé [pour l'enfant] sans intention de libéralité.

  45. 1629

    وَاسْتَمَرَّتْ إنْ دَخَلَ زَمِنَةً ثُمَّ طَلَّقَ لَا إنْ عَادَتْ بَالِغَةً أَوْ عَادَتْ الزَّمَانَةُ

    Il se poursuit [à la charge du père] si le mari a consommé le mariage avec une fille infirme puis l'a répudiée ; mais non si elle revient pubère [et valide], ni si l'infirmité revient [après avoir cessé chez le mari].

  46. 1630

    وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ

    La mukātaba [esclave sous contrat d'affranchissement] doit l'entretien de son enfant si le père n'est pas dans le [même] contrat ; l'incapacité [de l'esclave sous contrat] d'y pourvoir ne vaut pas incapacité de payer le contrat.

  47. 1631

    وَعَلَى الْأُمِّ الْمُتَزَوِّجَةِ أَوْ الرَّجْعِيَّةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا بِلَا أَجْرٍ إلَّا لِعُلُوِّ قَدْرٍ كَالْبَائِنِ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ

    La mère mariée [au père] ou répudiée de façon révocable doit allaiter son enfant sans salaire, sauf si elle est de haut rang ; il en va comme de la femme séparée de façon irrévocable [qui n'y est pas tenue], à moins que l'enfant n'accepte qu'elle, ou que le père soit démuni ou mort et que l'enfant n'ait pas de bien.

  48. 1632

    وَاسْتَأْجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ وَلَهَا إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّانًا عَلَى الْأَرْجَحِ فِي التَّأْوِيلِ

    [La mère qui y est tenue] loue [une nourrice] si elle n'a pas de lait. [Celle qui n'y est pas tenue] a droit, si l'enfant accepte une autre femme, au salaire d'usage, même si le père trouve qui l'allaiterait chez elle gratuitement, selon l'interprétation jugée prépondérante [par Ibn Yūnus].

  49. 1633

    وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغِ وَالْأُنْثَى كَالنَّفَقَةِ لِلْأُمِّ وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ

    La garde du garçon jusqu'à la puberté, et celle de la fille jusqu'au terme de son entretien, revient à la mère, fût-elle une esclave dont l'enfant a été affranchi, ou une umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître].

  50. 1634

    وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَبِ

    Le père a le droit de veiller sur lui, de l'éduquer et de l'envoyer à l'école.

  51. 1635

    ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ جَدَّةِ الْأُمِّ إنْ انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْ أُمٍّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ثُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ خَالَتِهَا ثُمَّ جَدَّةِ الْأَبِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُخْتِ ثُمَّ الْعَمَّةِ

    Puis [elle revient] à la mère de la mère, puis à l'aïeule du côté de la mère, à condition qu'elle habite à part d'une mère dont la garde est tombée ; puis à la tante maternelle, puis à la tante maternelle de la mère, puis à l'aïeule du côté du père, puis au père, puis à la sœur, puis à la tante paternelle.

  52. 1636

    ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ أَوْ الْأَكْفَأُ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَقْوَالٌ

    Puis est-ce à la fille du frère, à celle de la sœur, ou à la plus apte d'entre elles, ce qui est l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ? Des avis.

  53. 1637

    ثُمَّ الْوَصِيِّ ثُمَّ الْأَخِ ثُمَّ ابْنِهِ ثُمَّ الْعَمِّ ثُمَّ ابْنِهِ لَا جَدٍّ لِأُمٍّ وَاخْتَارَ خِلَافَهُ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَعْلَى ثُمَّ الْأَسْفَلِ

    Puis au tuteur testamentaire, puis au frère, puis à son fils, puis à l'oncle paternel, puis à son fils ; non au grand-père maternel, mais [al-Lakhmī] a choisi le contraire ; puis au patron qui a affranchi, puis à l'affranchi.

  54. 1638

    وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْأَبِ فِي الْجَمِيعِ وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ

    On donne la priorité au germain, puis à l'utérin, puis au consanguin, dans tous les cas ; et, entre deux égaux, à celui qui protège et chérit le mieux.

  55. 1639

    وَشَرْطُ الْحَاضِنِ الْعَقْلُ وَالْكِفَايَةُ لَا كَمُسِنَّةٍ وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا وَالْأَمَانَةُ وَأَثْبَتَهَا وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ وَرُشْدٌ لَا إسْلَامٌ

    Conditions du gardien : la raison ; la capacité, ce qui exclut par exemple la personne très âgée ; la sûreté du lieu pour la fille pour qui l'on craint ; la probité, qu'il doit établir ; l'absence d'un mal comme une lèpre nuisible ; la bonne gestion ; non l'islam.

  56. 1640

    وَضُمَّتْ إنْ خِيفَ لِمُسْلِمِينَ وَإِنْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا

    [La gardienne non musulmane] est placée, si l'on craint [pour l'enfant], auprès de musulmans ; [elle garde l'enfant] même mazdéenne dont le mari est devenu musulman.

  57. 1641

    وَلِلذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ وَلِلْأُنْثَى الْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ كَالْخَالِ أَوْ وَلِيًّا كَابْنِ الْعَمِّ

    [Condition] pour l'homme : avoir [une femme] qui s'occupe de l'enfant ; pour la femme : ne pas avoir un mari qui a consommé le mariage, sauf si [celui à qui la garde passerait] le sait et se tait une année, ou si ce mari est un maḥram [parent à un degré qui interdit le mariage] de l'enfant, même sans droit de garde, comme l'oncle maternel, ou un wālī de l'enfant, comme le fils de l'oncle paternel ;

  58. 1642

    أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ أُمِّهِ أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ عَاجِزًا أَوْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ

    ou si l'enfant n'accepte que sa mère, ou si la nourrice refuse de l'allaiter chez [celle qui remplacerait] sa mère, ou si l'enfant n'a pas [d'autre] gardien, ou que celui-ci n'est pas sûr ou est incapable, ou si le père est esclave et qu'elle est libre.

  59. 1643

    وَفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ

    Pour la tutrice testamentaire [qui se marie], deux versions [rapportées de Mālik].

  60. 1644

    وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حُرٍّ وَإِنْ رَضِيعًا أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَةٍ لَا تِجَارَةٍ وَحَلَفَ سِتَّةَ بُرُدٍ وَظَاهِرُهَا بَرِيدَيْنِ إنْ سَافَرَ لِأَمْنٍ وَأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ فِيهِ بَحْرٌ إلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ لَا أَقَلَّ

    [Autre condition du maintien de la garde :] que le wālī libre d'un enfant libre, fût-il nourrisson, ne parte pas, ou qu'elle ne parte pas elle-même, pour un voyage d'établissement, non de commerce, ce dont [celui qui part] fait serment, à six barīd [étape de douze milles] au moins, ou à deux barīd selon le sens apparent de [la Mudawwana] ; pourvu qu'il parte vers un lieu sûr et que la route soit sûre, même par mer ; sauf si elle part avec lui. Non pour une distance moindre.

  61. 1645

    وَلَا تَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ عَلَى الْأَرْجَحِ أَوْ الْإِسْقَاطِ إلَّا لِكَمَرَضٍ أَوْ لِمَوْتِ الْجَدَّةِ وَالْأُمُّ خَالِيَةٌ أَوْ لِتَأَيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ

    La garde ne revient pas [à la femme] après la répudiation, ni après la dissolution d'un mariage vicié, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus], ni après qu'elle y a renoncé ; sauf [si elle l'avait perdue] pour une cause comme la maladie, ou si la grand-mère meurt alors que la mère est sans mari, ou si elle se retrouve sans mari avant que [l'ayant droit suivant] ne l'ait su.

  62. 1646

    وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ وَالسُّكْنَى بِالِاجْتِهَادِ وَلَا شَيْءَ لِحَاضِنٍ لِأَجْلِهَا

    La gardienne perçoit l'entretien de l'enfant ; le logement [est réparti] selon appréciation ; le gardien n'a droit à rien au titre de la garde.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-QayrawānīAqrab al-masālik, ad-Dardīr