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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

13 passages

Sommaire · 61 parties · partie 33
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 33 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعَارِيَّةِ

  1. 2332

    صَحَّ وَنُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلَا حَجْرٍ وَإِنْ مُسْتَعِيرًا لَا مَالِكِ انْتِفَاعٍ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ

    Il est valide et recommandé que celui qui possède une utilité sans être frappé d'interdiction, fût-il lui-même emprunteur, mais non celui qui n'a qu'un droit d'usage personnel, prête à quelqu'un d'apte à recevoir cette libéralité une chose, pour un usage licite.

  2. 2333

    لَا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا وَجَارِيَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ لِمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهِيَ لَهَا

    Mais non [de prêter] un [esclave] musulman à un dhimmī, par exemple ; ni une esclave pour le rapport charnel, ou pour le service d'un homme qui n'est pas son proche parent interdit en mariage (maḥram), ou [de la prêter] à un [proche] chez qui, s'il la possédait, elle serait affranchie de plein droit ; [son service] lui revient alors à elle.

  3. 2334

    وَالْأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلَامِكَ لِأُعِينَكَ إِجَارَةً

    [Le prêt] de denrées et de numéraire est un prêt de consommation (qarḍ). [Le prêt à usage se conclut] par ce qui l'indique. Il est permis [de dire] « aide-moi de ton esclave pour que je t'aide [du mien] », à titre de louage.

  4. 2335

    وَضَمِنَ الْمَغِيبَ عَلَيْهِ إِلَّا لِبَيِّنَةٍ وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ تَرَدُّدٌ لَا غَيْرَهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ

    [L'emprunteur] répond de ce qui peut être dissimulé, sauf preuve [de la perte sans sa faute] ; est-ce même s'il a stipulé qu'il n'en répondrait pas ? Hésitation [des tardifs]. Il ne répond pas du reste, même si on le lui a imposé par clause.

  5. 2336

    وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ أَنَّهُ مَا فَرَّطَ وَبَرِئَ فِي كَسْرِ كَسَيْفٍ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ

    Pour ce dont on sait qu'il n'en est pas la cause, comme les vers, il jure qu'il n'a pas été négligent. Il est dégagé, pour le bris d'une épée par exemple, si l'on atteste en sa faveur qu'il l'avait avec lui lors du combat, ou [pour un autre outil] qu'il a frappé avec comme on frappe d'ordinaire.

  6. 2337

    وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ لَا أَضَرَّ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ كَرَدِيفٍ وَاتُّبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ

    Il fait ce qui lui a été permis, ce qui lui équivaut et ce qui est moindre, non ce qui nuit davantage. S'il ajoute [une charge] propre à faire périr [la bête, et qu'elle périt], [le propriétaire] a droit à la valeur de celle-ci ou au loyer du [surplus] ; de même pour un passager pris en croupe, lequel est poursuivi si [l'emprunteur] est insolvable et que lui-même ignorait le prêt. Sinon, [seul] le loyer du [surplus est dû].

  7. 2338

    وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ

    [Le prêt] limité par un travail ou par un terme est obligatoire jusqu'à son achèvement ; sinon, [il l'est pour] la durée habituelle. [Le prêteur] peut évincer [l'emprunteur] qui a construit, par exemple, s'il lui rembourse ce qu'il a dépensé ; et dans [la Mudawwana] il est dit aussi : la valeur [de l'ouvrage].

  8. 2339

    وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ إِنْ طَالَ أَوْ إِنْ اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ كَثِيرٍ تَأْوِيلَاتٌ

    Y a-t-il là désaccord [entre les deux textes], ou bien [doit-il] la valeur si [l'emprunteur] n'a pas acheté [les matériaux], ou si beaucoup de temps a passé, ou s'il les a achetés avec une forte lésion ? Des interprétations [de la Mudawwana].

  9. 2340

    وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَكَالْغَصْبِ

    Si la durée [du prêt consenti pour] construire et planter est écoulée, [l'emprunteur] est traité comme [en cas d']usurpation.

  10. 2341

    وَإِنْ ادَّعَاهَا الْآخِذُ وَالْمَالِكُ الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ وَالْكِرَاءِ

    Si celui qui a pris [la chose] prétend [qu'il s'agit d']un prêt à usage et le propriétaire [d']une location, c'est la parole du [propriétaire] qui fait foi, sauf si un homme de son rang répugne [à louer cela]. De même pour un surplus de distance [contesté], si [l'emprunteur] ne l'a pas parcouru ; sinon, c'est la parole de l'emprunteur qui fait foi pour écarter la responsabilité et le loyer.

  11. 2342

    وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يُضْمَنْ

    [Il en va ainsi] même si [le prêt a été conclu] par un messager qui contredit [l'un d'eux]. De même, [la parole de l'emprunteur fait foi] lorsqu'il prétend avoir restitué ce dont on ne répond pas.

  12. 2343

    وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ

    Si quelqu'un prétend être envoyé pour emprunter des bijoux et qu'ils périssent, celui qui l'a envoyé en répond s'il le confirme ; sinon celui-ci jure et il est dégagé, puis le messager jure et il est dégagé. S'il avoue avoir agi sans droit, l'homme libre en répond, et l'esclave [en répond] sur son patrimoine s'il est affranchi.

  13. 2344

    وَإِنْ قَالَ أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَرَدِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ وَفِي عَلَفِ الدَّابَّةِ قَوْلَانِ

    S'il dit « je le leur ai remis », le serment lui incombe et leur incombe. Les frais pour aller prendre la chose sont à la charge de l'emprunteur, de même que ceux de sa restitution, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ; et sur le fourrage de la bête, il y a deux avis.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwī