al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعَارِيَّةِ
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2332
صَحَّ وَنُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلَا حَجْرٍ وَإِنْ مُسْتَعِيرًا لَا مَالِكِ انْتِفَاعٍ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ
Il est valide et recommandé que celui qui possède une utilité sans être frappé d'interdiction, fût-il lui-même emprunteur, mais non celui qui n'a qu'un droit d'usage personnel, prête à quelqu'un d'apte à recevoir cette libéralité une chose, pour un usage licite.
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2333
لَا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا وَجَارِيَةٍ لِوَطْءٍ أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ لِمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهِيَ لَهَا
Mais non [de prêter] un [esclave] musulman à un dhimmī, par exemple ; ni une esclave pour le rapport charnel, ou pour le service d'un homme qui n'est pas son proche parent interdit en mariage (maḥram), ou [de la prêter] à un [proche] chez qui, s'il la possédait, elle serait affranchie de plein droit ; [son service] lui revient alors à elle.
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2334
وَالْأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلَامِكَ لِأُعِينَكَ إِجَارَةً
[Le prêt] de denrées et de numéraire est un prêt de consommation (qarḍ). [Le prêt à usage se conclut] par ce qui l'indique. Il est permis [de dire] « aide-moi de ton esclave pour que je t'aide [du mien] », à titre de louage.
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2335
وَضَمِنَ الْمَغِيبَ عَلَيْهِ إِلَّا لِبَيِّنَةٍ وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ تَرَدُّدٌ لَا غَيْرَهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ
[L'emprunteur] répond de ce qui peut être dissimulé, sauf preuve [de la perte sans sa faute] ; est-ce même s'il a stipulé qu'il n'en répondrait pas ? Hésitation [des tardifs]. Il ne répond pas du reste, même si on le lui a imposé par clause.
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2336
وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ كَسُوسٍ أَنَّهُ مَا فَرَّطَ وَبَرِئَ فِي كَسْرِ كَسَيْفٍ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ
Pour ce dont on sait qu'il n'en est pas la cause, comme les vers, il jure qu'il n'a pas été négligent. Il est dégagé, pour le bris d'une épée par exemple, si l'on atteste en sa faveur qu'il l'avait avec lui lors du combat, ou [pour un autre outil] qu'il a frappé avec comme on frappe d'ordinaire.
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2337
وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ لَا أَضَرَّ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ كَرَدِيفٍ وَاتُّبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ
Il fait ce qui lui a été permis, ce qui lui équivaut et ce qui est moindre, non ce qui nuit davantage. S'il ajoute [une charge] propre à faire périr [la bête, et qu'elle périt], [le propriétaire] a droit à la valeur de celle-ci ou au loyer du [surplus] ; de même pour un passager pris en croupe, lequel est poursuivi si [l'emprunteur] est insolvable et que lui-même ignorait le prêt. Sinon, [seul] le loyer du [surplus est dû].
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2338
وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ
[Le prêt] limité par un travail ou par un terme est obligatoire jusqu'à son achèvement ; sinon, [il l'est pour] la durée habituelle. [Le prêteur] peut évincer [l'emprunteur] qui a construit, par exemple, s'il lui rembourse ce qu'il a dépensé ; et dans [la Mudawwana] il est dit aussi : la valeur [de l'ouvrage].
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2339
وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ إِنْ طَالَ أَوْ إِنْ اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ كَثِيرٍ تَأْوِيلَاتٌ
Y a-t-il là désaccord [entre les deux textes], ou bien [doit-il] la valeur si [l'emprunteur] n'a pas acheté [les matériaux], ou si beaucoup de temps a passé, ou s'il les a achetés avec une forte lésion ? Des interprétations [de la Mudawwana].
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2340
وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَكَالْغَصْبِ
Si la durée [du prêt consenti pour] construire et planter est écoulée, [l'emprunteur] est traité comme [en cas d']usurpation.
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2341
وَإِنْ ادَّعَاهَا الْآخِذُ وَالْمَالِكُ الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ وَالْكِرَاءِ
Si celui qui a pris [la chose] prétend [qu'il s'agit d']un prêt à usage et le propriétaire [d']une location, c'est la parole du [propriétaire] qui fait foi, sauf si un homme de son rang répugne [à louer cela]. De même pour un surplus de distance [contesté], si [l'emprunteur] ne l'a pas parcouru ; sinon, c'est la parole de l'emprunteur qui fait foi pour écarter la responsabilité et le loyer.
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2342
وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يُضْمَنْ
[Il en va ainsi] même si [le prêt a été conclu] par un messager qui contredit [l'un d'eux]. De même, [la parole de l'emprunteur fait foi] lorsqu'il prétend avoir restitué ce dont on ne répond pas.
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2343
وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ
Si quelqu'un prétend être envoyé pour emprunter des bijoux et qu'ils périssent, celui qui l'a envoyé en répond s'il le confirme ; sinon celui-ci jure et il est dégagé, puis le messager jure et il est dégagé. S'il avoue avoir agi sans droit, l'homme libre en répond, et l'esclave [en répond] sur son patrimoine s'il est affranchi.
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2344
وَإِنْ قَالَ أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَرَدِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ وَفِي عَلَفِ الدَّابَّةِ قَوْلَانِ
S'il dit « je le leur ai remis », le serment lui incombe et leur incombe. Les frais pour aller prendre la chose sont à la charge de l'emprunteur, de même que ceux de sa restitution, selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ; et sur le fourrage de la bête, il y a deux avis.