al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَذْفِ
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3096
قَذْفُ الْمُكَلَّفِ حُرًّا مُسْلِمًا بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لَا أُمٍّ وَلَا إنْ نُبِذَ
Le qadhf [accusation calomnieuse] porté par un mukallaf [personne légalement responsable] contre une personne libre et musulmane, en niant sa filiation à l'égard d'un père ou d'un grand-père, non à l'égard d'une mère, et non si [la personne visée] est un enfant trouvé,
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3097
أَوْ زِنًا إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ وَبَلَغَ كَأَنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ أَوْ مَحْمُولًا وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ إنْ أَفْهَمَ
ou en [l'accusant de] zinā [fornication], si [la personne visée] est légalement responsable, s'est gardée de tout rapport entraînant le ḥadd [peine légale fixe], possède l'organe [de l'acte] et est pubère, de même que [la fille] en âge de supporter le rapport, ou [si elle est] un captif amené [d'un autre pays], même s'il s'agit d'une femme séparée par liʿān [serment d'anathème entre époux] ou de son fils, ou si un autre que le père y fait allusion de façon à le faire comprendre,
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3098
يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إلَّا بَعْدَهُ وَنِصْفُهُ عَلَى الْعَبْدِ
entraîne quatre-vingts coups de fouet, même s'il l'a répété contre une seule personne ou [l'a adressé à] un groupe, sauf [s'il le répète] après [la peine] ; et la moitié pour l'esclave.
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3099
كَلَسْتُ بِزَانٍ أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرٍّ أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ بِخِلَافِ جَدِّهِ
Ainsi [de celui qui dit] : « Moi, je ne suis pas un fornicateur », ou « Ton œil a forniqué », ou [à une femme : « Tu as forniqué] sous la contrainte », ou « [Je suis] chaste de mon sexe », ou à un Arabe : « Tu n'es pas un homme libre » ou « Ô Byzantin » ; de même s'il le rattache à son oncle paternel, à la différence de son grand-père.
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3100
وَكَأَنْ قَالَ أَنَا نَغِلٌ أَوْ وَلَدُ زِنًا أَوْ كَيَا قَحْبَةُ أَوْ قَرْنَانُ أَوْ يَا ابْنَ مُنْزِلَةِ الرُّكْبَانِ أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكَنِهَا
De même s'il dit : « Je suis un bâtard » ou « un enfant de fornication », ou [à une femme] quelque chose comme « Ô prostituée », ou « Cocu », ou « Ô fils de celle qui fait descendre chez elle les cavaliers », ou « [fils] de la femme à l'étendard », ou « Je lui ai fait cela dans les plis de son ventre ».
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3101
لَا إنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ قَالَ مَوْلًى لِغَيْرِهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ مَا لَكَ أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ أَحَدُكُمْ زَانٍ
Mais non s'il rattache [quelqu'un d']un peuple à un autre, même un Blanc à un Noir, s'il n'est pas arabe ; ni si un affranchi dit à quelqu'un d'autre : « Je suis meilleur [que toi] » ; ni [s'il dit] : « Tu n'as ni origine ni lignée » ; ni s'il dit à un groupe : « L'un de vous est un fornicateur ».
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3102
وَحُدَّ فِي مَأْبُونٍ إنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْأَزْرَقِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ وَفِي مُخَنَّثٍ إنْ لَمْ يَحْلِفْ
Il subit le ḥadd pour [le mot] « maʾbūn » [homme qui se prête à la sodomie] si [celui à qui il le dit] n'a pas de manières efféminées ; pour « Ô fils du chrétien » ou « [fils] de l'homme aux yeux bleus » s'il n'y a personne de tel parmi ses ascendants ; et pour « efféminé » s'il ne jure pas [qu'il n'a pas voulu l'accuser].
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3103
وَأُدِّبَ فِي يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ أَوْ الْفَاجِرَةِ أَوْ يَا حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ أَوْ أَنَا عَفِيفٌ أَوْ إنَّكِ عَفِيفَةٌ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرُ
Il est corrigé pour : « Ô fils de la débauchée » ou « de la dépravée », ou « Ô âne », « Ô fils de l'âne », ou « Moi, je suis chaste », ou « Toi [femme], tu es chaste », ou « Ô débauché » ou « Ô dépravé ».
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3104
وَإِنْ قَالَتْ بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ
Si elle dit : « Avec toi », en réponse à « Tu as forniqué », elle subit le ḥadd pour la fornication et pour le qadhf.
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3105
وَلَهُ حَدُّ أَبِيهِ وَفُسِّقَ وَالْقِيَامُ بِهِ وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ
[Le fils] a le droit de faire appliquer le ḥadd à son père, et il est [alors] déclaré fāsiq [pervers, dont le témoignage est rejeté]. [La personne accusée] a le droit d'en poursuivre l'application, même si elle sait que le fait [imputé] est vrai d'elle-même,
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3106
كَوَارِثِهِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ
de même que son héritier, même [pour une accusation portée] après sa mort : enfant, enfant de celui-ci, père, père de celui-ci ; chacun peut poursuivre, même s'il existe un [héritier] plus proche.
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3107
وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سَتْرًا
[Elle a le droit] de pardonner avant [que l'affaire parvienne à] l'imam, ou après, si elle veut se préserver [du scandale].
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3108
وَإِنْ حَصَلَ فِي الْحَدِّ اُبْتُدِىءَ لَهُمَا إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ فَيُكَمَّلُ الْأَوَّلُ
Si [un nouveau qadhf] survient pendant [l'exécution de] la peine, on recommence [une seule peine] pour les deux, sauf s'il ne reste que peu [de coups] : on achève alors la première [puis on recommence pour le second].