al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجُعْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
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2599
صِحَّةُ الْجُعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الْإِجَارَةِ جُعْلًا عُلِمَ يَسْتَحِقُّهُ السَّامِعُ بِالتَّمَامِ كَكِرَاءِ السُّفُنِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي
La validité du juʿl [tient] à ce qu'une personne apte au louage s'engage à une récompense connue, que mérite celui qui a entendu [la promesse], à l'achèvement [de l'ouvrage], comme pour la location des bateaux ; sauf si [le promettant] engage [un autre] pour achever : [le premier a droit alors] à proportion [du prix] du second.
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2600
وَإِنِ اسْتُحِقَّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةٍ بِخِلَافِ مَوْتِهِ
[Il y a droit] même si [l'esclave ramené] est revendiqué [par un tiers], fût-ce pour liberté ; à la différence de sa mort [avant la remise] ;
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2601
بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ إلَّا بِشَرْطِ تَرْكٍ مَتَى شَاءَ وَلَا نَقْدٍ مُشْتَرَطٍ
sans fixer de délai, sauf à stipuler que [l'ouvrier] pourra abandonner quand il voudra ; et sans stipuler de paiement d'avance ;
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2602
فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ بِلَا عَكْسٍ وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا إلَّا بِالْجَمِيعِ
[le juʿl est valide] en tout ce où le louage est permis, sans réciproque, même pour une chose nombreuse, sauf pour ce qui est comme la vente de nombreuses marchandises, lorsqu'il ne reçoit rien qu'après [les avoir] toutes [vendues].
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2603
وَفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِلِ قَوْلَانِ
La condition d'une utilité [de l'ouvrage] pour le promettant [est-elle requise] ? Deux avis.
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2604
وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ كَحَلِفِهِمَا بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا
Celui qui n'a pas entendu [la promesse] a la récompense courante s'il a coutume [de ce travail] ; de même [elle est due] quand les deux ont juré après s'être opposés [sur son montant].
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2605
وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ وَإِلَّا فَالنَّفَقَةُ وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ فَلِكُلٍّ نِسْبَتُهُ
Son propriétaire peut le lui abandonner [l'esclave ramené, au lieu de la récompense] ; s'il n'en a pas coutume, [il n'a que] sa dépense ; si [l'esclave] s'échappe et qu'un autre le ramène, chacun a sa proportion.
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2606
وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشْتَرَكَا فِيهِ وَلِكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتْ الْجَاعِلَ بِالشُّرُوعِ
Si le ramènent celui [à qui on a promis] un dirham et celui [à qui on a promis] moins, ils se partagent [le dirham, à proportion] ; chacun des deux [contractants] peut résilier [avant le travail], mais [le juʿl] oblige le promettant dès que [l'ouvrier] a commencé.
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2607
وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فَأُجْرَتُهُ.
Dans [le juʿl] vicié, [est due] la récompense courante [si l'ouvrage est achevé], sauf si la récompense a été promise dans tous les cas [achevé ou non] : [est dû alors] le salaire courant.