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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

34 passages

Sommaire · 61 parties · partie 56
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 56 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'affranchissement et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِعْتَاقِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِ

  1. 3155

    إنَّمَا يَصِحُّ إعْتَاقُ مُكَلَّفٍ بِلَا حَجْرٍ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يُفِيدَ مَالًا وَلَوْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ

    L'affranchissement n'est valide [et n'oblige] que de la part d'un mukallaf, sans interdiction [de disposer] et sans dette couvrant [ses biens]. Son créancier peut l'annuler, en tout ou en partie, sauf s'il en a eu connaissance [sans s'y opposer], si un long temps s'est écoulé, ou si [le maître] a acquis un bien [suffisant], même avant que la vente [de l'esclave] ne soit devenue définitive.

  2. 3156

    رَقِيقًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ

    [Il porte] sur un esclave auquel n'est attaché aucun droit irrévocable [d'autrui], et se fait par ce [mot d'affranchissement],

  3. 3157

    وَبِفَكِّ الرَّقَبَةِ وَالتَّحْرِيرِ وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أَوْ خُلْفٍ أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ وَبِلَا مِلْكٍ أَوْ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إلَّا لِجَوَابٍ

    par [les mots de] « délier la nuque » et de « libération », même [en ajoutant] « en ce jour », en l'absence d'indice d'éloge, de désobéissance [de l'esclave] ou de volonté d'écarter une taxe ; et par « Je n'ai pas de propriété » ou « pas de pouvoir sur toi », sauf en réponse [à un propos de l'esclave] ;

  4. 3158

    وَبِكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ وَبِكَاسْقِنِي أَوْ اذْهَبْ أَوْ اُعْزُبْ بِالنِّيَّةِ

    par une formule telle que « Je t'ai donné ta personne » ; et par une formule telle que « Donne-moi à boire », « Va-t'en » ou « Éloigne-toi », avec l'intention [d'affranchir].

  5. 3159

    وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَبِالِاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي إنْ اشْتَرَيْتُكَ كَأَنْ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا

    [L'esclave] est affranchi à la charge du vendeur si celui-ci et l'acheteur ont [chacun] suspendu [son affranchissement] à la vente et à l'achat ; et [à la charge de l'acheteur] par l'achat vicié, dans [le cas de qui a dit] : « Si je t'achète [tu es libre] », de même que si [l'esclave] s'achète lui-même par un achat vicié.

  6. 3160

    وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ بَعْدَ يَمِينِهِ وَالْإِنْشَاءِ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ لِي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي لَا عَبِيدُ عَبِيدِهِ كَأَمْلِكُهُ أَبَدًا

    [Sont affranchis] la part [qu'il possède d'un esclave], le mudabbar [esclave affranchi pour après la mort du maître], l'umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître] et l'enfant que son esclave a eu de sa propre esclave, même [né] après son serment, [dans le serment] comme dans la déclaration immédiate, lorsqu'il dit : « [Tout esclave] que je possède », ou « [tout esclave] à moi », ou « mes esclaves », ou « mes serviteurs », ou « ceux que je possède [sont libres] » ; non les esclaves de ses esclaves ; de même [rien ne l'oblige s'il dit : « Tout esclave] que je posséderai à jamais [est libre] ».

  7. 3161

    وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ وَلَمْ يُقْضَ إلَّا بِبَتِّ مُعَيَّنٍ

    [L'affranchissement] devient obligatoire par le vœu, mais il n'est imposé par jugement que pour un affranchissement ferme d'un [esclave] déterminé.

  8. 3162

    وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمُنِعَ مِنْ وَطْءٍ وَبَيْعٍ فِي صِيغَةِ حِنْثٍ وَعِتْقِ عُضْوٍ وَتَمْلِيكِهِ الْعَبْدَ وَجَوَابِهِ كَالطَّلَاقِ

    Il est comme la répudiation pour ce qui est de sa portée particulière ou générale, de l'interdiction du rapport charnel et de la vente dans la formule de parjure [par abstention], de l'affranchissement d'un membre, de l'attribution à l'esclave [du pouvoir de s'affranchir] et de sa réponse,

  9. 3163

    إلَّا لِأَجَلٍ وَإِحْدَاكُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَإِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً

    sauf pour [l'affranchissement] à terme ; et [s'il dit à deux esclaves] : « L'une de vous deux [est libre] », il a le choix ; et [s'il dit] : « Si tu deviens enceinte, tu es libre », il peut avoir un rapport avec elle une fois à chaque période de pureté.

  10. 3164

    وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ وَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا

    S'il confie l'affranchissement [de son esclave] à deux personnes, aucune des deux n'en décide seule, à moins qu'elles ne soient de simples messagers. S'il dit [à deux esclaves] : « Si vous entrez toutes deux [vous êtes libres] », et qu'une seule entre, rien ne lui incombe pour aucune des deux.

  11. 3165

    وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ وَأُخْتٍ مُطْلَقًا وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَوَلَاؤُهُ لَهُ

    Sont affranchis par le seul fait d'en devenir propriétaire : les père et mère, si haut qu'ils soient, l'enfant, si bas qu'il descende, comme [le descendant d']une fille, ainsi que le frère et la sœur, quels qu'ils soient ; même [si la propriété vient] d'un don, d'une aumône ou d'un legs, lorsque celui qui donne savait [qu'il serait affranchi à la charge du bénéficiaire], et même si [celui-ci] n'a pas accepté ; son walāʾ [lien de patronat sur l'affranchi] revient [au bénéficiaire].

  12. 3166

    وَلَا يُكَمَّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ أَوْ قَبِلَهُ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ

    [L'affranchissement] n'est pas complété [à sa charge] pour une part [de son parent] qu'un majeur n'a pas acceptée, ou que le tuteur d'un mineur a acceptée ou n'a pas acceptée. [Le parent n'est] pas [affranchi s'il est acquis] par héritage ou par achat alors que [l'acquéreur] a une dette : il est alors vendu.

  13. 3167

    وَبِالْحُكْمِ إنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ وَمَدِينٍ

    [L'esclave est affranchi] par jugement si [son maître] l'a délibérément mutilé, [qu'il s'agisse] de son esclave, de l'esclave de son esclave ou de [celui de] son enfant mineur ; [cela si le maître] n'est ni prodigue interdit, ni esclave, ni un dhimmī [non-musulman protégé] envers son pareil, ni une épouse ou un malade pour ce qui dépasse le tiers, ni un débiteur [insolvable].

  14. 3168

    كَقَلْعِ ظُفْرٍ وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ لَا غَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ

    [Est mutilation], par exemple, le fait d'arracher un ongle, de couper une partie de l'oreille ou du corps, [d'arracher] une dent ou de la limer, de percer le nez, de raser les cheveux d'une esclave de prix ou la barbe d'un [esclave] commerçant, ou de marquer le visage au feu, non une autre partie [du corps] ; pour [la marque faite] autrement qu'au feu sur le visage, il y a deux avis.

  15. 3169

    وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ لَا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ

    La parole du maître fait foi lorsqu'il nie l'intention [de mutiler], non [lorsqu'il prétend] avoir affranchi moyennant un bien.

  16. 3170

    وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ إنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ

    Par jugement, [l'esclave est affranchi] tout entier si [le maître] en affranchit une part et que le reste lui appartient ; de même si le reste appartient à un autre, à condition qu'il paie la valeur [de cette part] au jour [du jugement], que l'affranchisseur ou l'esclave soit musulman, et qu'il ait les moyens de la [payer], ou d'une partie, auquel cas [est affranchi] ce qui y correspond, cette [valeur] étant prise sur ce qui excède ce qu'on laisse au failli ;

  17. 3171

    وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِرْثٍ وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لَا إنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ

    que son affranchissement ait eu lieu par son choix, non par héritage ; et qu'il ait [lui-même] commencé l'affranchissement, non si [l'esclave] était déjà en partie libre.

  18. 3172

    وَقُوِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إنْ أَيْسَرَا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوسِرِ وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٍ أُمِنَ وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ

    [Si deux copropriétaires ont affranchi l'un après l'autre, la part du troisième] est évaluée à la charge du premier ; sinon [s'ils ont affranchi ensemble], à proportion de leurs parts, si tous deux ont les moyens ; sinon, à la charge de celui qui les a. [L'affranchissement] est exécuté sans délai sur le tiers du malade [dont les biens sont] sûrs. [La part] n'est pas évaluée à la charge d'un mort qui ne l'a pas prescrit par testament.

  19. 3173

    وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنْ الْعِتْقِ وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ وَتَأْجِيلُ الثَّانِي أَوْ تَدْبِيرُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا

    [L'esclave] est évalué entier, avec son pécule, après le refus du copropriétaire d'affranchir. Pour cette [évaluation], on annule la vente faite par celui-ci, ainsi que l'affranchissement à terme ou le tadbīr [affranchissement pour après la mort] fait par le second. [Le copropriétaire] ne peut revenir sur son choix de l'un des deux [partis].

  20. 3174

    وَإِذَا حُكِمَ بِمَنْعِهِ لِعُسْرِهِ مَضَى كَقَبْلِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ إنْ كَانَ بَيِّنَ الْعُسْرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ وَأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ

    Lorsqu'on a jugé qu'il n'y a pas lieu [à évaluation] en raison de son indigence, [le jugement] reste acquis ; de même [si l'indigence existait] avant [tout jugement], puis qu'il acquiert des moyens, à condition que son indigence ait été manifeste et que l'esclave ait été présent. Avant [le jugement d'affranchissement total], ses règles sont celles de l'esclave entier.

  21. 3175

    وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلَا قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ

    On n'impose ni de faire travailler l'esclave [pour payer le reste], ni d'accepter le bien d'un tiers, ni de laisser la valeur à la charge de [l'affranchisseur] indigent, [fût-ce] avec l'accord du copropriétaire.

  22. 3176

    وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لِأَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيَعْتِقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ إلَّا أَنْ يَبُتَّ الثَّانِي فَنَصِيبُ الْأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ

    Celui qui affranchit sa part à terme, [la part de l'autre] est évaluée à sa charge pour que le tout soit libre à ce terme, à moins que le second n'affranchisse [sa part] sans délai : la part du premier reste alors en l'état.

  23. 3177

    وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ وَإِنْ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ

    S'il soumet sa part au tadbīr, les deux [copropriétaires] se le disputent aux enchères, pour qu'il soit tout entier esclave ou tout entier mudabbar. Si l'affranchisseur prétend que [l'esclave] a un vice, il peut déférer le serment [au copropriétaire].

  24. 3178

    وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ وَإِنْ اُحْتِيجَ لِبَيْعِ الْمُعْتَقِ بِيعَ

    Si le maître autorise ou ratifie l'affranchissement par son esclave d'une part [d'esclave], [le reste] est évalué sur les biens du maître ; et s'il faut pour cela vendre [l'esclave] affranchisseur, il est vendu.

  25. 3179

    وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يَعْتِقْ الثَّانِي وَلَوْ مَاتَ وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ وَإِنْ لِأَكْثَرِ الْحَمْلِ إلَّا لِزَوْجٍ مُرْسِلٍ عَلَيْهَا فَلِأَقَلِّهِ

    S'il affranchit le premier enfant [que mettra au monde son esclave], le second n'est pas affranchi, même si [le premier] meurt. S'il affranchit un fœtus ou le soumet au tadbīr, il est libre [ou mudabbar], même [s'il naît] au terme de la durée maximale de la grossesse, sauf si [la mère] a un mari qui a accès à elle : alors [seulement s'il naît] dans la durée minimale.

  26. 3180

    وَبِيعَتْ إنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ وَرَقَّ وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ

    [La mère] est vendue si une dette a précédé l'affranchissement [du fœtus], lequel redevient esclave. On ne peut excepter [le fœtus] d'une vente ni d'un affranchissement [de la mère].

  27. 3181

    وَلَمْ يَجُزْ اشْتِرَاءُ وَلِيٍّ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِمَالِهِ وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ

    Il n'est pas permis au tuteur d'acheter, avec le bien de l'enfant mineur, quelqu'un qui serait affranchi de plein droit à la charge de celui-ci ; ni à l'esclave non autorisé [d'acheter] quelqu'un qui serait affranchi à la charge de son maître.

  28. 3182

    وَإِنْ دَفَعَ عَبْدٌ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلَّا غَرِمَهُ وَبِيعَ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ كَلِتَعْتِقَنِي

    Si un esclave remet un bien à quelqu'un pour qu'il l'achète : s'il lui a dit : « Achète-moi pour toi-même », [l'acheteur] ne doit rien s'il a stipulé [pour lui] le pécule de l'esclave ; sinon il doit [le prix une seconde fois], et [l'esclave] est vendu pour cela ; il n'a pas de recours contre l'esclave, et le walāʾ lui appartient [s'il l'affranchit] ; de même [s'il lui a dit : « Achète-moi] pour m'affranchir ».

  29. 3183

    وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلَّا رَقَّ

    S'il a dit : « [Achète-moi] pour moi-même », il est libre, et son walāʾ revient à son vendeur, si [l'acheteur] a stipulé son pécule ; sinon il reste esclave.

  30. 3184

    وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أُقْرِعَ كَالْقِسْمَةِ إلَّا أَنْ يُرَتِّبَ فَيُتَّبَعُ أَوْ يَقُولَ ثُلُثُ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافُهُمْ أَوْ أَثْلَاثُهُمْ

    S'il affranchit des esclaves pendant sa maladie [mortelle], ou prescrit par testament de les affranchir, même en les nommant, et que le tiers ne les couvre pas ; ou s'il prescrit d'affranchir le tiers d'entre eux, ou un nombre qu'il fixe parmi un plus grand nombre : on tire au sort, comme pour le partage ; sauf s'il a fixé un ordre, que l'on suit, ou s'il a dit : « le tiers de chacun », ou « leurs moitiés », ou « leurs tiers ».

  31. 3185

    وَتَبِعَ سَيِّدَهُ بِدَيْنٍ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ وَرَقَّ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدُّمِ دَيْنٍ وَحَلَفَ

    [L'affranchi] peut poursuivre son maître pour une dette [que celui-ci lui devait], si celui-ci ne s'est pas réservé son pécule. [Celui qui se dit libre] est tenu pour esclave si un témoin atteste sa servitude, ou [l'affranchi redevient esclave si un témoin atteste] l'antériorité d'une dette [sur son affranchissement], et que [le demandeur] jure.

  32. 3186

    وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ وَحَلَفَ

    On diffère [la remise de] l'héritage si un seul témoin atteste le walāʾ, ou si deux [témoins attestent] qu'ils ont toujours entendu dire qu'il est son patron ou son héritier ; et il jure.

  33. 3187

    وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ

    Si l'un des héritiers témoigne ou reconnaît que son père a affranchi un esclave, cela n'est pas admis, et [l'esclave] n'est pas évalué à sa charge.

  34. 3188

    وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كَعُسْرِهِ

    S'il témoigne contre son copropriétaire que celui-ci a affranchi sa part, la part du témoin est libre si son copropriétaire a les moyens ; mais la plupart [des savants] le nient, comme [on le nie] en cas d'indigence de celui-ci.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī