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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

56 passages

Sommaire · 61 parties · partie 22
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 22 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du salamبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ السَّلَمِ

  1. 1936

    شَرْطُ السَّلَمِ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَوْ تَأْخِيرُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِشَرْطٍ وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إِنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا: تَرَدُّدٌ

    La validité du salam [vente à livraison différée dont le prix est payé d'avance] a pour condition que le capital [le prix] soit reçu en entier, ou que sa remise soit retardée de trois jours [au plus], même si ce retard est stipulé [contrairement à un autre avis]. Quant à savoir si le contrat est vicié par un retard plus long [non stipulé], lorsque ce retard n'est pas très long : hésitation [des tardifs].

  2. 1937

    وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَبِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ وَبِجُزَافٍ وَتَأْخِيرُ حَيَوَانٍ بِلَا شَرْطٍ

    Il est permis [de conclure le salam] avec une option [de rétractation] pour la durée pendant laquelle le capital peut être retardé [trois jours], à condition qu'il ne soit pas versé [pendant ce délai] ; [il est permis de prendre pour capital] l'usage d'un bien déterminé, ou un bien vendu en bloc (jizāf) ; et [il est permis] de retarder [la remise d']un animal [donné pour capital], si ce retard n'est pas stipulé.

  3. 1938

    وَهَلْ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ إِنْ كِيلَ وَأُحْضِرَ أَوْ كَالْعَيْنِ؟ تَأْوِيلَانِ

    La denrée et la marchandise [données pour capital] suivent-elles la même règle, pourvu que la denrée ait été mesurée et la marchandise présentée [lors du contrat], ou sont-elles comme le numéraire ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  4. 1939

    وَرَدُّ زَائِفٍ وَعُجِّلَ وَإِلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لَا الْجَمِيعُ عَلَى الْأَحْسَنِ

    [Il est permis] de rendre une pièce de mauvais aloi [trouvée dans le capital], et elle doit être remplacée sans délai ; sinon, est viciée la part [du salam] qui lui correspond, non le tout, selon l'avis jugé le plus juste.

  5. 1940

    وَالتَّصْدِيقُ فِيهِ: كَطَعَامٍ مِنْ بَيْعٍ ثُمَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ الزَّيْدُ وَالنَّقْصُ الْمَعْرُوفُ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَكَ إِلَّا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بَيِّنَةٍ لَمْ تُفَارِقْ

    [Il est permis] de s'en remettre à la parole [de celui qui livre, quant à la quantité de l'objet du salam], comme pour une denrée provenant d'une vente ; dès lors, l'excédent et le manque habituels sont à ton profit ou à ta charge ; au-delà, tu n'as de recours que si [le vendeur] reconnaît [le manque] ou si l'établit une preuve testimoniale qui n'a pas quitté [la marchandise depuis sa réception].

  6. 1941

    وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سُمِّيَ أَوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إِلَيْهِ إِنْ أَعْلَمَ مُشْتَرِيَهُ وَإِلَّا حَلَفْتَ وَرَجَعْتَ

    [À défaut, le vendeur] jure qu'il a bien livré en entier ce qui a été énoncé [s'il a mesuré lui-même], ou qu'il l'a vendu conformément à ce qui lui avait été écrit [si la marchandise a été envoyée par un tiers], pourvu qu'il en ait averti son acheteur ; sinon [s'il ne jure pas, ou s'il ne t'en a pas averti], c'est toi qui jures, et tu exerces ton recours.

  7. 1942

    وَإِنْ أَسْلَمْتَ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِكَ فَهُوَ مِنْهُ: إِنْ أَهْمَلَ أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ وَمِنْكَ إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ وَإِلَّا خُيِّرَ الْآخَرُ

    Si tu as donné pour capital une marchandise et qu'elle périt entre tes mains, la perte est pour lui [celui qui reçoit le salam] s'il l'a laissée [chez toi] sans rien dire, en dépôt, ou pour que tu en uses ; elle est pour toi si aucune preuve [de la perte] n'est établie et qu'elle était retenue [chez toi] à titre de sûreté : le salam est alors annulé si [tu] jures [qu'elle a péri] ; sinon [si tu refuses de jurer], l'autre partie a le choix [entre annuler le salam et le maintenir en te réclamant la valeur].

  8. 1943

    وَإِنْ أَسْلَمْتَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ وَيَتْبَعُ الْجَانِيَ

    Si tu as donné pour capital un animal ou un immeuble [et qu'il périt], le salam demeure, et [celui qui le reçoit] poursuit l'auteur du dommage.

  9. 1944

    وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ

    [Deuxième condition :] que [le capital et l'objet du salam] ne soient ni deux denrées alimentaires, ni deux monnaies, ni une chose donnée contre une quantité supérieure ou une qualité meilleure de la même chose, ni l'inverse.

  10. 1945

    إِلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ وَسَابِقِ الْخَيْلِ لَا هِمْلَاجٍ إِلَّا كَبِرْذَوْنٍ

    À moins que l'utilité ne diffère : ainsi d'un âne rapide contre [plusieurs] ânes bédouins [à l'allure lente], ou d'un cheval de course [contre plusieurs qui ne le sont pas] ; mais non du cheval au pas rapide, sauf s'il a aussi la carrure du cheval de trait (birdhawn).

  11. 1946

    وَجَمَلٍ: كَثِيرِ الْحَمْلِ وَصُحِّحَ وَبِسَبْقِهِ وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنْثَى وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ

    [De même] du chameau qui porte de lourdes charges ; et, selon l'avis jugé le plus juste, [de celui qui se distingue] par sa vitesse aussi. [De même] de la vigueur du bovin [au travail], même femelle, et de l'abondance du lait chez la brebis ou la chèvre ; le sens apparent de [la Mudawwana] y englobe les ovins, mais l'avis contraire a été jugé le plus juste.

  12. 1947

    وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ: كَالْآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ

    Ainsi encore de deux jeunes [bêtes] contre une adulte ou l'inverse, ou d'une jeune contre une adulte ou l'inverse, si cela ne conduit pas à la muzābana [échange aléatoire d'une chose contre ce qui en provient] ; mais [la Mudawwana] a aussi été interprétée en sens contraire [pour une jeune contre une adulte]. [L'âge ne distingue pas] chez l'être humain ni chez le petit bétail.

  13. 1948

    وَكَجِذْعٍ طَوِيلٍ غَلِيظٍ فِي غَيْرِهِ وَكَسَيْفٍ قَاطِعٍ فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ

    Ainsi encore d'une poutre longue et épaisse contre d'autres qui ne le sont pas, ou d'un sabre tranchant contre deux sabres de moindre qualité.

  14. 1949

    وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ لَا جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجِّلَ أَحَدُهُمَا

    Et de deux genres différents, même d'utilité voisine, comme les étoffes fines de coton et celles de lin. Mais non d'un chameau contre deux chameaux semblables à lui, dont l'un est remis comptant [et l'autre à terme].

  15. 1950

    وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ لَا بِالْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيًّا وَغَزْلٍ وَطَبْخٍ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ وَحِسَابٍ وَكِتَابَةٍ

    Et de l'oiseau dressé [contre des oiseaux qui ne le sont pas]. Mais [l'utilité ne diffère] ni par la ponte, ni par le sexe, même chez l'être humain, ni par le filage ou la cuisine s'ils n'atteignent pas l'excellence, ni par le calcul ou l'écriture.

  16. 1951

    وَالشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ: قَرْضٌ

    Une chose donnée contre sa pareille est un prêt.

  17. 1952

    وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ: كَالنَّيْرُوزِ وَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَاعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ

    [Troisième condition :] qu'il soit à un terme connu, de plus d'un demi-mois, comme le Nayrūz, la moisson, le battage ou le retour des pèlerins, en retenant le moment où la plus grande part [de l'événement] a lieu.

  18. 1953

    إِلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ إِنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَرٍّ أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ

    Sauf s'il est stipulé que la livraison se fera dans une [autre] localité, distante d'environ deux jours, à condition que l'on parte aussitôt, par terre ou [par eau] sans dépendre du vent.

  19. 1954

    وَالْأَشْهَرُ بِالْأَهِلَّةِ وَتُمِّمَ الْمُنْكَسِرُ مِنْ الرَّابِعِ وَإِلَى رَبِيعٍ حَلَّ بِأَوَّلِهِ وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمَقُولِ لَا فِي الْيَوْمِ

    Les mois se comptent d'après les lunaisons, et le mois entamé se complète [à trente jours] sur le quatrième. [Si le terme est fixé] « jusqu'à Rabīʿ », il échoit au premier jour du mois. [S'il est dit] « dans [tel mois] », le contrat est vicié selon ce qu'a dit [al-Māzarī] ; il ne l'est pas [s'il est dit] « dans [telle] journée ».

  20. 1955

    وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ: كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ: كَالرُّمَّانِ وَقِيسَ بِخَيْطٍ وَالْبَيْضِ أَوْ بِحِمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَقَصِيلٍ لَا بِفَدَّانٍ

    [Quatrième condition :] que sa quantité soit fixée selon l'usage qui lui est propre : mesure, poids ou nombre, comme pour les grenades, dont [la grosseur] se prend avec un fil, et pour les œufs ; ou par charge ou par botte pour ce qui est comme le fourrage vert, non par feddan [de surface].

  21. 1956

    أَوْ بِتَحَرٍّ وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ يَأْتِي بِهِ وَيَقُولُ كَنَحْوِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

    Ou par estimation [faute d'instrument de pesée]. Cela signifie-t-il [qu'il dit : « ce qui fait], à l'estime, tel poids », ou bien qu'il apporte un objet et dit : « l'équivalent de ceci » ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  22. 1957

    وَفَسَدَ بِمَجْهُولٍ وَإِنْ نَسَبَهُ أُلْغِيَ وَجَازَ بِذِرَاعِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ: كَوَيْبَةٍ وَحَفْنَةٍ وَفِي الْوَيْبَاتِ وَالْحَفَنَاتِ: قَوْلَانِ

    Il est vicié s'il est fixé par un étalon inconnu ; si celui-ci est rapporté [à une mesure connue], on n'en tient pas compte [et l'on retient la mesure connue]. Il est permis de le fixer par la coudée d'un homme déterminé, de même que par une wayba [mesure de grain] augmentée d'une poignée ; pour plusieurs waybas augmentées de plusieurs poignées, deux avis.

  23. 1958

    وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا وَاللَّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ وَالثَّوْبِ وَالْعَسَلِ وَمَرْعَاهُ

    [Cinquième condition :] que soient précisés les caractères dont dépend habituellement la valeur dans le salam : ainsi l'espèce, la bonne, la mauvaise ou la moyenne qualité, et la couleur, pour l'animal, l'étoffe et le miel, avec, pour celui-ci, le pâturage [des abeilles].

  24. 1959

    وَفِي التَّمْرِ وَالْحُوتِ وَالنَّاحِيَةَ وَالْقَدْرَ وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ وَمِلْئِهِ إِنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا وَسَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً بِبَلَدٍ: هُمَا بِهِ وَلَوْ بِالْحَمْلِ بِخِلَافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ وَالشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ وَنَقِيٍّ أَوْ غَلِثٍ

    Pour les dattes et le poisson, [on précise en plus] la provenance et la taille. Pour le blé, [en plus,] s'il est nouveau [ou ancien] et si le grain est plein [ou maigre], lorsque le prix en dépend ; s'il est samrāʾ [blé brun] ou maḥmūla [blé blanc] dans un pays où l'on trouve les deux, fût-ce par importation, à la différence de l'Égypte, où l'on retient la maḥmūla, et du Shām, où l'on retient la samrāʾ ; à la différence aussi de [la mention] « net » ou « mêlé d'impuretés » [qu'il n'est pas obligatoire de préciser].

  25. 1960

    وَفِي الْحَيَوَانِ وَسِنَّهُ وَالذُّكُورَةَ وَالسِّمَنَ وَضِدَّيْهِمَا وَفِي اللَّحْمِ وَخَصِيًّا وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا لَا مِنْ كَجَنْبٍ

    Pour l'animal, [en plus,] l'âge, le sexe mâle ou femelle, l'embonpoint ou la maigreur. Pour la viande, [en plus,] si la bête est castrée, et si elle a été nourrie au pâturage ou à l'étable ; mais non [l'indication du morceau], par exemple « du flanc ».

  26. 1961

    وَفِي الرَّقِيقِ وَالْقَدَّ وَالْبَكَارَةَ وَاللَّوْنَ قَالَ: وَكَالدَّعَجِ وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ

    Pour l'esclave, [en plus,] la taille, la virginité et le teint ; [al-Māzarī] a dit : et aussi des traits comme le noir profond des yeux et la rondeur du visage.

  27. 1962

    وَفِي الثَّوْبِ وَالرِّقَّةَ وَالصَّفَاقَةَ وَضِدَّيْهِمَا وَفِي الزَّيْتِ الْمُعْصَرَ مِنْهُ وَبِمَا يُعْصَرُ بِهِ وَحُمِلَ فِي الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ

    Pour l'étoffe, [en plus,] la finesse et le serré du tissage, ou leurs contraires. Pour l'huile, ce dont elle est extraite et le procédé d'extraction. [S'il est seulement dit] « de bonne qualité » ou « de mauvaise qualité », on s'en rapporte à ce qui domine [dans le pays], et à défaut à la moyenne.

  28. 1963

    وَكَوْنُهُ دَيْنًا وَوُجُودُهُ عِنْدَ: حُلُولِهِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ لَا نَسْلُ حَيَوَانٍ عُيِّنَ وَقَلَّ أَوْ حَائِطٍ

    [Sixième condition :] qu'il soit une dette [à la charge du vendeur, non une chose déterminée]. [Septième condition :] qu'il existe à l'échéance, même s'il vient à manquer auparavant. [Le salam ne porte donc] pas sur le croît d'animaux déterminés et peu nombreux, ni sur [les fruits d']un verger [déterminé et petit].

  29. 1964

    وَشُرِطَ إِنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إِزْهَاؤُهُ وَسَعَةُ الْحَائِطِ وَكَيْفِيَّةُ قَبْضِهِ لِمَالِكِهِ وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ وَأَخْذُهُ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا لَا تَمْرًا

    [Pour acheter les fruits d'un verger déterminé], il est exigé, si le contrat est appelé salam et non vente : que les fruits aient commencé à mûrir ; que le verger soit assez vaste ; que le mode de livraison soit précisé ; que le contrat soit passé avec son propriétaire ; que l'on commence à prendre livraison, fût-ce dans le demi-mois ; et que les fruits soient pris verts (busr) ou frais (ruṭab), non secs.

  30. 1965

    فَإِنْ شَرَطَ تَتَمُّرَ الرُّطَبِ مَضَى بِقَبْضِهِ وَهَلْ الْمُزْهِي كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ تَأْوِيلَانِ

    S'il a été stipulé que les dattes fraîches seraient laissées jusqu'à sécher, le contrat est maintenu une fois la livraison prise. En va-t-il de même des fruits qui commencent seulement à mûrir, ce que retient la majorité, ou sont-ils traités comme une vente viciée ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  31. 1966

    فَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ وَهَلْ عَلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ عَلَى الْمَكِيلَةِ تَأْوِيلَانِ

    Si [les fruits du verger] viennent à manquer, [l'acheteur] reprend la part [du prix] qui correspond à ce qui reste dû. Se calcule-t-elle d'après la valeur, ce que retient la majorité, ou d'après la quantité mesurée ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  32. 1967

    وَهَلْ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إِلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمِ لِمَنْ لَا مِلْكَ لَهُ تَأْوِيلَاتٌ

    Le petit village est-il soumis aux mêmes règles [que le verger déterminé] ; ou aux mêmes règles, sauf qu'il y est obligatoire de verser le prix sans délai ; ou bien s'en écarte-t-il sur ce point et sur la possibilité de conclure le salam avec quelqu'un qui n'y possède rien ? Des interprétations [de la Mudawwana].

  33. 1968

    وَإِنْ انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ: خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ وَالْإِبْقَاءِ وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ: وَجَبَ التَّأْخِيرُ إِلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوَّمًا

    Si vient à manquer ce qui a une saison, ou ce qui provient d'un village, l'acheteur a le choix entre résilier et maintenir [le contrat jusqu'à la saison suivante]. S'il en a reçu une partie, il doit attendre [la saison suivante pour le reste], à moins que les deux ne consentent à régler le compte [de ce qui a été livré], même si le capital était un bien estimable en valeur (muqawwam) [contrairement à un autre avis].

  34. 1969

    وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَالْجَوْهَرِ وَالزُّجَاجِ وَالْجِصِّ وَالزِّرْنِيخِ وَأَحْمَالِ الْحَطَبِ وَالْأَدَمِ وَصُوفٍ بِالْوَزْنِ لَا بِالْجِزَزِ وَالسُّيُوفِ وَتَوْرٍ لِيُكَمَّلَ

    Le salam est permis sur ce qui est cuit, sur les perles, l'ambre, les pierres précieuses, le verre, le plâtre, l'arsenic, les charges de bois, les cuirs, la laine au poids et non à la toison, les sabres, et sur un bassin [de métal commencé] à achever.

  35. 1970

    وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ: كَالْخَبَّازِ وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَهُوَ سَلَمٌ: كَاسْتِصْنَاعِ سَيْفٍ أَوْ سَرْجٍ

    [Il est permis] d'acheter à celui dont le travail est continu, comme le boulanger, et c'est alors une vente ; si son travail n'est pas continu, c'est un salam, de même que la commande d'un sabre ou d'une selle [est un salam].

  36. 1971

    وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ أَوْ الْعَامِلِ وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ: جَازَ إِنْ شَرَعَ: عُيِّنَ عَامِلُهُ أَمْ لَا

    [Ce salam] est vicié si l'on désigne la matière à ouvrer ou l'ouvrier. Mais si l'on achète la matière puis que l'on loue les services de [l'artisan] pour l'ouvrer, cela est permis, pourvu qu'il se mette [aussitôt] à l'ouvrage, que l'ouvrier soit désigné ou non.

  37. 1972

    لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ: كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ وَالْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجُزَافِ وَمَا لَا يُوجَدُ

    [Le salam n'est] pas [permis] sur ce qui ne peut être décrit, comme la terre de mine ; ni sur la terre ou la maison ; ni sur ce qui se vend en bloc ; ni sur ce qui ne se trouve pas [d'ordinaire].

  38. 1973

    وَحَدِيدٍ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ السُّيُوفُ فِي سُيُوفٍ وَبِالْعَكْسِ وَلَا كَتَّانٍ غَلِيظٍ فِي رَقِيقِهِ إِنْ لَمْ يُغْزَلَا وَثَوْبٍ لِيُكَمَّلَ

    Ni du fer, même impropre à faire des sabres, contre des sabres, ni l'inverse ; ni du lin grossier contre du lin fin tant qu'ils ne sont pas filés ; ni sur une étoffe [commencée] à achever.

  39. 1974

    وَمَصْنُوعٌ قُدِّمَ لَا يَعُودُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ: كَالْغَزْلِ بِخِلَافِ النَّسْجِ إِلَّا ثِيَابَ الْخَزِّ وَإِنْ قُدِّمَ أَصْلُهُ: اُعْتُبِرَ الْأَجَلُ وَإِنْ عَادَ اُعْتُبِرَ فِيهِمَا وَالْمَصْنُوعَانِ يَعُودَانِ يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ

    Ni d'un objet ouvré, donné d'avance [contre sa matière], qui ne peut revenir à son état premier et dont la façon est légère, comme le fil ; à la différence du tissu, sauf les étoffes de khazz [soie mêlée]. Si c'est la matière qui est donnée d'avance [contre l'objet ouvré], on considère le délai [permet-il de l'ouvrer ?]. Si l'objet ouvré peut revenir à son état premier, on considère le délai dans les deux sens. Quant à deux objets ouvrés qui peuvent revenir à leur état premier, on regarde [s'ils diffèrent par] l'utilité.

  40. 1975

    وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ: قَبُولُ صِفَتِهِ فَقَطْ: كَقَبْلِ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا وَفِي الطَّعَامِ إِنْ حَلَّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً

    Il est permis, avant l'échéance, d'accepter [la marchandise] conforme à la description, et elle seule ; de même avant le lieu convenu : pour la marchandise sans restriction, et pour la denrée si l'échéance est arrivée ; à condition que [le vendeur] ne paie pas de frais de transport.

  41. 1976

    وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا: كَقَاضٍ إِنْ غَابَ وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ لَا أَقَلُّ إِلَّا عَنْ مِثْلِهِ وَيَبْرَأُ مِمَّا زَادَ

    Une fois l'échéance arrivée et au lieu convenu, [livrer et recevoir] s'imposent ; de même le juge [est tenu de recevoir] si [l'acheteur] est absent. Il est permis [d'accepter] meilleur ou moins bon, mais non une quantité moindre, sauf si elle est de même qualité et que [le vendeur] est déchargé du surplus.

  42. 1977

    وَلَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ وَعَكْسُهُ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إِنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً وَأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ

    [Il n'est pas permis d'accepter] de la farine pour du blé, ni l'inverse. [Il est permis de s'acquitter] par un bien d'un autre genre, si [l'objet du salam] est de ceux qui peuvent être vendus avant d'être reçus, si [le bien remis] peut s'échanger au comptant contre l'objet du salam, et si le capital pouvait être donné en salam contre lui.

  43. 1978

    لَا طَعَامٍ وَلَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَذَهَبٍ وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ وَعَكْسُهُ

    Ne sont donc pas permis : [un autre bien pour] une denrée ; de la viande pour un animal ; de l'or alors que le capital était de l'argent, ni l'inverse.

  44. 1979

    وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولًا: كَقَبْلِهِ إِنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ وَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ

    Il est permis, après l'échéance, d'ajouter [au prix] pour que [le vendeur] donne une étoffe plus longue ; de même avant l'échéance, si les dirhams ajoutés sont versés sans délai ; comme [il est permis d'ajouter] du fil au tisserand [pour qu'il tisse plus long]. Mais non [avant l'échéance] pour une étoffe plus large ou plus serrée.

  45. 1980

    وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ

    [Le vendeur] n'est pas tenu de livrer ailleurs qu'au lieu convenu, même si le transport en est aisé [contrairement à un autre avis].

  46. Les règles du prêt et ce qui s'y rattacheفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَرْضِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ
  47. 1981

    يَجُوزُ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَطْ إِلَّا جَارِيَةً تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَرُدَّتْ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ بِمُفَوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَالْقِيمَةُ كَفَاسِدِهِ

    Il est permis de prêter [qarḍ : prêt de consommation] ce sur quoi le salam est permis, et cela seulement ; sauf une esclave avec laquelle l'emprunteur pourrait licitement avoir des rapports. Elle est alors restituée, à moins qu'elle ne cesse d'être restituable chez lui par l'un des faits qui empêchent la restitution dans la vente viciée : il en doit alors la valeur, comme dans la vente viciée.

  48. 1982

    وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي

    Est interdit le cadeau de l'emprunteur [au prêteur], s'il ne lui en faisait pas de pareil auparavant et qu'aucun motif nouveau ne le justifie ; de même [le cadeau] entre le bailleur de fonds du qirāḍ [commandite] et son agent, [celui de l'agent] même après que le capital a été engagé, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; et [le cadeau fait] à l'homme d'influence et au juge.

  49. 1983

    وَمُبَايَعَتُهُ مُسَامَحَةً أَوْ جَرُّ مَنْفَعَةٍ: كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ

    [Est interdit] de conclure avec [celui dont le cadeau est interdit] une vente à prix de faveur ; et [est interdit le prêt] qui procure un avantage [au prêteur] : ainsi de stipuler [le remboursement] d'un grain moisi par un grain sain, celui d'une farine ou de biscuits dans une [autre] localité, ou celui d'un pain de four par un pain cuit sous la cendre.

  50. 1984

    أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا: كَسَفْتَجَةٍ إِلَّا أَنْ يَعُمَّ الْخَوْفُ وَكَعَيْنٍ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ

    Ou [le prêt] d'une chose lourde à transporter [pour en être remboursé ailleurs] ; de même la suftaja [lettre par laquelle l'emprunteur fait rembourser le prêteur dans une autre localité], sauf si l'insécurité est générale ; ou [le prêt] d'une chose que [son propriétaire] craint de garder. Le tout, à moins qu'un indice n'établisse que seul l'intérêt de l'emprunteur est recherché.

  51. 1985

    كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ: خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ

    Ainsi d'un champ mûr pour la moisson, dont la charge serait légère pour [le prêteur] : [l'emprunteur] le moissonne, le bat et en rend la mesure.

  52. 1986

    وَمُلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ: كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ إِلَّا الْعَيْنَ

    [Le bien prêté] devient la propriété [de l'emprunteur], et sa restitution n'est exigible que [dans le délai fixé] par une clause ou par l'usage. De même, [le prêteur n'est pas tenu] de le reprendre ailleurs qu'au lieu [du prêt], sauf s'il s'agit de numéraire.

  53. La compensation des dettesفَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُقَاصَّةِ
  54. 1987

    تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إِنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا

    La muqāṣṣa [compensation : extinction de deux dettes réciproques l'une par l'autre] est permise entre deux dettes de numéraire, quelle qu'en soit l'origine, si elles sont égales en quantité et en qualité, que toutes deux soient échues, l'une seulement, ou aucune.

    Ad-Dardīr signale que Khalīl avait laissé ce chapitre en blanc et que son élève Bahrām l'a rédigé.

  55. 1988

    وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوْ اخْتِلَافِهِ فَكَذَلِكَ إِنْ حَلَّا وَإِلَّا فَلَا: كَأَنْ اخْتَلَفَا زِنَةً مِنْ بَيْعٍ

    Si elles diffèrent en qualité, l'espèce étant la même ou non, elle est permise de même si toutes deux sont échues ; sinon, non. Il en va de même [permise si toutes deux sont échues, sinon non] lorsqu'elles diffèrent en poids et proviennent d'une vente.

  56. 1989

    وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ وَمُنِعَا مِنْ بَيْعٍ وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ وَمِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ تَجُوزُ إِنْ اتَّفَقَا وَحَلَّا لَا إِنْ لَمْ يَحِلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا

    Deux dettes de denrées nées d'un prêt suivent la même règle. Nées d'une vente, leur compensation est interdite, même si elles sont identiques. Nées l'une d'une vente et l'autre d'un prêt, elle est permise si elles sont identiques et toutes deux échues, non si aucune ne l'est ou si une seule l'est.

  57. 1990

    وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَصِفَةً كَأَنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَاتَّفَقَا أَجَلًا وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إِنْ لَمْ يَحِلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا

    Elle est permise entre deux dettes de marchandises, quelle qu'en soit l'origine, si elles sont de même genre et de même qualité ; de même si elles diffèrent de genre et ont la même échéance. Si [elles diffèrent de genre et que] leurs échéances diffèrent, elle est interdite tant qu'aucune des deux n'est échue [elle est permise dès que l'une d'elles l'est].

  58. 1991

    وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جَازَتْ إِنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ وَإِلَّا فَلَا مُطْلَقًا

    Si elles sont de même genre, que la qualité soit identique ou différente, elle est permise si l'échéance est la même ; sinon, non, quelle qu'en soit l'origine.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-QayrawānīAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwī