al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles de l'allaitementبَابٌ فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ
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1573
حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَإِنْ مَيِّتَةً وَصَغِيرَةً بِوَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً أَوْ خُلِطَ لَا غُلِبَ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ وَبَهِيمَةٍ وَاكْتِحَالٍ بِهِ مُحَرِّمٌ إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا
L'arrivée [dans le corps de l'enfant] du lait d'une femme, fût-elle morte ou toute jeune, par wajūr [lait versé dans la bouche], par saʿūṭ [lait versé par le nez] ou par un lavement qui tient lieu de nourriture, ou même mélangé [à autre chose] sauf s'il y est noyé, et à l'exclusion d'un liquide jaune, [du lait] d'une bête et de l'emploi du lait en collyre, crée l'interdit [de mariage], si elle a lieu dans les deux ans ou dans les deux mois qui s'y ajoutent, sauf si l'enfant se passe [de lait, une fois sevré], même à l'intérieur des deux ans.
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1574
مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ إلَّا أُمَّ أَخِيكَ وَأُخْتِكَ وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ وَجَدَّةَ وَلَدِكَ وَأُخْتَ وَلَدِكَ وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ
[Il rend interdit] ce que la parenté par le sang rend interdit, sauf la mère de ton frère ou de ta sœur, la mère de l'enfant de ton enfant, la grand-mère de ton enfant, la sœur de ton enfant, la mère de ton oncle ou de ta tante paternels et la mère de ton oncle ou de ta tante maternels : celles-là peuvent ne pas être interdites par l'allaitement.
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1575
وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ وَاشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمِ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
L'enfant [allaité], et lui seul [non ses frères et sœurs], est tenu pour l'enfant de la femme qui a le lait, et de l'homme à qui ce lait est dû, depuis le rapport de celui-ci jusqu'à ce que le lait tarisse, même après des années ; [le nouveau mari] partage [cette paternité] avec l'ancien ; [il en va ainsi] même si le rapport est illicite et que l'enfant [qui en naît] ne lui est pas rattaché.
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1576
وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنْهَا
La femme devient interdite à son mari si elle allaite [de son lait] celui qui avait été son époux [alors qu'il était nourrisson], car elle est [alors] l'épouse de son fils ; de même celle qui allaite [la fillette] dont il s'est séparé de façon irrévocable, ou [la fillette] allaitée par celle dont il s'est séparé.
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1577
وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ وَإِنْ الْأَخِيرَةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ
Si [une femme] allaite ses deux épouses [nourrissons], il choisit [l'une d'elles], fût-ce la dernière [allaitée] ; s'il avait consommé le mariage avec celle qui a allaité, toutes lui sont interdites.
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1578
وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ
Celle qui a agi à dessein pour rompre [le mariage] est corrigée.
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1579
وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فَكَالْغَارَّةِ
Le mariage est dissous lorsque les deux époux s'accordent à reconnaître l'allaitement, de même que lorsqu'une preuve établit que l'un des deux l'avait reconnu avant le contrat ; la femme a droit à la dot convenue si le mariage a été consommé, sauf si elle seule savait : elle est alors comme celle qui a trompé [son mari, et n'a droit qu'au quart de dinar].
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1580
وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَهَا النِّصْفُ
Si le mari l'affirme et qu'elle le nie, il est tenu par son aveu, et elle a droit à la moitié [de la dot].
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1581
وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ
Si elle l'affirme et qu'il le nie, le mariage n'est pas dissous, et elle ne peut réclamer la dot avant la consommation.
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1582
وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الِاعْتِذَارَ بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَزُّهُ
L'aveu des père et mère [de deux enfants mineurs] est reçu avant le mariage, non après, de même que la parole du père de l'un des deux ; on n'admet pas de lui [ensuite] qu'il ait [seulement] voulu trouver une excuse. Il en va autrement de la mère de l'un des deux : il est [seulement recommandé] de s'abstenir.
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1583
وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ تَرَدُّدٌ وَبِرَجُلَيْنِ لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا
L'allaitement s'établit par un homme et une femme, ou par deux femmes, si la chose était notoire avant le contrat ; l'honorabilité est-elle exigée lorsqu'il y a notoriété ? Hésitation [des tardifs]. [Il s'établit aussi] par deux hommes ; non par une seule femme, même si la chose était notoire.
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1584
وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا
Il est recommandé de s'abstenir dans tous les cas.
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1585
وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ
L'allaitement reçu dans la mécréance compte. La ghīla, c'est le rapport avec la femme qui allaite ; elle est permise.