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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

13 passages

Sommaire · 61 parties · partie 19
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 19 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles de l'allaitementبَابٌ فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ

  1. 1573

    حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَإِنْ مَيِّتَةً وَصَغِيرَةً بِوَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً أَوْ خُلِطَ لَا غُلِبَ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ وَبَهِيمَةٍ وَاكْتِحَالٍ بِهِ مُحَرِّمٌ إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا

    L'arrivée [dans le corps de l'enfant] du lait d'une femme, fût-elle morte ou toute jeune, par wajūr [lait versé dans la bouche], par saʿūṭ [lait versé par le nez] ou par un lavement qui tient lieu de nourriture, ou même mélangé [à autre chose] sauf s'il y est noyé, et à l'exclusion d'un liquide jaune, [du lait] d'une bête et de l'emploi du lait en collyre, crée l'interdit [de mariage], si elle a lieu dans les deux ans ou dans les deux mois qui s'y ajoutent, sauf si l'enfant se passe [de lait, une fois sevré], même à l'intérieur des deux ans.

  2. 1574

    مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ إلَّا أُمَّ أَخِيكَ وَأُخْتِكَ وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ وَجَدَّةَ وَلَدِكَ وَأُخْتَ وَلَدِكَ وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ

    [Il rend interdit] ce que la parenté par le sang rend interdit, sauf la mère de ton frère ou de ta sœur, la mère de l'enfant de ton enfant, la grand-mère de ton enfant, la sœur de ton enfant, la mère de ton oncle ou de ta tante paternels et la mère de ton oncle ou de ta tante maternels : celles-là peuvent ne pas être interdites par l'allaitement.

  3. 1575

    وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ وَاشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيمِ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ

    L'enfant [allaité], et lui seul [non ses frères et sœurs], est tenu pour l'enfant de la femme qui a le lait, et de l'homme à qui ce lait est dû, depuis le rapport de celui-ci jusqu'à ce que le lait tarisse, même après des années ; [le nouveau mari] partage [cette paternité] avec l'ancien ; [il en va ainsi] même si le rapport est illicite et que l'enfant [qui en naît] ne lui est pas rattaché.

  4. 1576

    وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ كَمُرْضِعَةِ مُبَانَتِهِ أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنْهَا

    La femme devient interdite à son mari si elle allaite [de son lait] celui qui avait été son époux [alors qu'il était nourrisson], car elle est [alors] l'épouse de son fils ; de même celle qui allaite [la fillette] dont il s'est séparé de façon irrévocable, ou [la fillette] allaitée par celle dont il s'est séparé.

  5. 1577

    وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتَيْهِ اخْتَارَ وَإِنْ الْأَخِيرَةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ

    Si [une femme] allaite ses deux épouses [nourrissons], il choisit [l'une d'elles], fût-ce la dernière [allaitée] ; s'il avait consommé le mariage avec celle qui a allaité, toutes lui sont interdites.

  6. 1578

    وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ

    Celle qui a agi à dessein pour rompre [le mariage] est corrigée.

  7. 1579

    وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فَكَالْغَارَّةِ

    Le mariage est dissous lorsque les deux époux s'accordent à reconnaître l'allaitement, de même que lorsqu'une preuve établit que l'un des deux l'avait reconnu avant le contrat ; la femme a droit à la dot convenue si le mariage a été consommé, sauf si elle seule savait : elle est alors comme celle qui a trompé [son mari, et n'a droit qu'au quart de dinar].

  8. 1580

    وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَهَا النِّصْفُ

    Si le mari l'affirme et qu'elle le nie, il est tenu par son aveu, et elle a droit à la moitié [de la dot].

  9. 1581

    وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعْ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهْرِ قَبْلَهُ

    Si elle l'affirme et qu'il le nie, le mariage n'est pas dissous, et elle ne peut réclamer la dot avant la consommation.

  10. 1582

    وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ الِاعْتِذَارَ بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا فَالتَّنَزُّهُ

    L'aveu des père et mère [de deux enfants mineurs] est reçu avant le mariage, non après, de même que la parole du père de l'un des deux ; on n'admet pas de lui [ensuite] qu'il ait [seulement] voulu trouver une excuse. Il en va autrement de la mère de l'un des deux : il est [seulement recommandé] de s'abstenir.

  11. 1583

    وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مَعَ الْفُشُوِّ تَرَدُّدٌ وَبِرَجُلَيْنِ لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا

    L'allaitement s'établit par un homme et une femme, ou par deux femmes, si la chose était notoire avant le contrat ; l'honorabilité est-elle exigée lorsqu'il y a notoriété ? Hésitation [des tardifs]. [Il s'établit aussi] par deux hommes ; non par une seule femme, même si la chose était notoire.

  12. 1584

    وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ مُطْلَقًا

    Il est recommandé de s'abstenir dans tous les cas.

  13. 1585

    وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ وَالْغِيلَةُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَتَجُوزُ

    L'allaitement reçu dans la mécréance compte. La ghīla, c'est le rapport avec la femme qui allaite ; elle est permise.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas