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مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

26 passages

Sommaire · 61 parties · partie 59
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 59 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ

  1. 3243

    إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ وَلَا يَمِينَ إنْ أَنْكَرَ كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ وَلَوْ أَتَتْ لِأَكْثَرِهِ

    [L'esclave devient umm walad] si le maître reconnaît avoir eu un rapport avec elle ; il n'y a pas de serment s'il le nie. De même [pas de serment] s'il a vérifié sa vacuité par une menstruation, a désavoué [l'enfant], et qu'elle accouche six mois [ou plus] après ; sinon [l'enfant] lui est rattaché, même si elle le met au monde au terme de la durée maximale [de la grossesse].

  2. 3244

    إنْ ثَبَتَ إلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ كَادِّعَائِهَا سِقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ

    [Cela] si l'expulsion d'un caillot de sang (ʿalaqa) ou davantage est établie, fût-ce par deux femmes ; de même si elle prétend avoir fait une fausse couche dont [des femmes] ont vu les traces. Elle est affranchie [à la mort du maître] sur le capital, ainsi que l'enfant qu'elle a eu d'un autre.

  3. 3245

    وَلَا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَقَ كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ

    [Cet affranchissement] n'est pas annulé par une dette antérieure. De même [devient umm walad] l'épouse que [le mari] achète alors qu'elle est enceinte [de lui] ; non pour un enfant né avant [l'achat], ni pour un enfant issu d'un rapport par erreur excusable (shubha), sauf [avec] l'esclave de son mukātab ou de son enfant.

  4. 3246

    وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ

    [La paternité de l'enfant] n'est écartée ni par le retrait (ʿazl), ni par un rapport par l'anus ou entre les cuisses, s'il a éjaculé.

  5. 3247

    وَجَازَ إجَارَتُهَا بِرِضَاهَا وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِمَا

    Il est permis de la louer avec son consentement, et de l'affranchir contre un bien. [Le maître] a droit à un léger service de sa part, à un service important de l'enfant qu'elle a eu d'un autre, et à l'indemnité d'un délit commis contre eux deux.

  6. 3248

    وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ

    S'il meurt [avant de la percevoir], elle revient à son héritier. [Il a droit] à jouir d'elle et à lui prendre son pécule, tant qu'il n'est pas malade.

  7. 3249

    وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا

    Il lui est déconseillé de la marier, même avec son consentement. Si elle est vendue, sa perte [chez l'acheteur] est à la charge du vendeur, et son affranchissement [par l'acheteur] est annulé.

  8. 3250

    وَفُدِيَتْ إنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَرْشِ

    Si elle commet un délit, [son maître] doit la racheter pour le moindre de [deux montants :] sa valeur au jour du jugement et l'indemnité.

  9. 3251

    وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ

    S'il dit pendant sa maladie : « Elle a eu un enfant de moi », alors qu'on ne lui connaît pas d'enfant, il est cru si un enfant [qu'il a d'une autre] hérite de lui.

  10. 3252

    وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ أَوْ بِعِتْقٍ فِي صِحَّتِهِ لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ

    Si un malade [dont aucun enfant n'hérite] reconnaît avoir rendu mère [son esclave], ou si un malade reconnaît avoir affranchi [une esclave] lorsqu'il était en bonne santé, elle n'est affranchie ni sur le tiers ni sur le capital.

  11. 3253

    وَإِنْ وَطِىءَ شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ

    Si un copropriétaire a un rapport avec [l'esclave commune] et qu'elle devient enceinte, il doit [la valeur de] la part de l'autre ; s'il est insolvable, [l'autre] a le choix entre le poursuivre pour cette valeur, [prise] au jour du rapport, et faire vendre [cette part] pour s'en payer, en le poursuivant pour ce qui manque ; et [il le poursuit dans tous les cas] pour la moitié de la valeur de l'enfant.

  12. 3254

    وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ وَوَرِثَاهُ إنْ مَاتَ أَوَّلًا

    Si tous deux ont eu un rapport avec elle dans une même période de pureté, [on recourt aux] physiognomonistes (qāfa), même si l'un est dhimmī [non-musulman protégé] ou esclave ; s'ils attribuent [l'enfant] aux deux, il est musulman [et libre] et, à sa puberté, il se rattache à l'un des deux ; de même s'il ne se trouve pas [de qāfa] ; tous deux héritent de lui s'il meurt avant [de s'être rattaché à l'un d'eux].

  13. 3255

    وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ إنْ أَدَّتْ

    L'umm walad de l'apostat lui est interdite jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam ; elle est mise en attente, comme son mudabbar, s'il s'enfuit en territoire de guerre. La kitāba d'une umm walad n'est pas permise [sans son accord], mais elle est affranchie si elle s'en acquitte.

  14. Le walāʾ (patronat sur l'affranchi)فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَلَاءِ
  15. 3256

    الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ

    Le walāʾ appartient à celui qui affranchit, même par la vente de l'esclave à lui-même, ou par l'affranchissement [fait] par un tiers pour son compte sans son autorisation, ou si [l'affranchisseur est un esclave dont] le maître n'a connu l'affranchissement qu'une fois [celui-là] devenu libre.

  16. 3257

    إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَرَقِيقًا إنْ كَانَ يَنْتَزِعُ مَالَهُ

    Sauf un mécréant qui affranchit un musulman, et un esclave [qui affranchit le sien] si [son maître] a le droit de lui prendre son pécule.

  17. 3258

    وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ الْوَلَاءُ لَهُمْ كَسَائِبَةٍ وَكُرِهَ

    [Affranchi] pour le compte des musulmans, le walāʾ leur appartient ; de même pour [l'esclave déclaré] sāʾiba [libre sans patron], ce qui est déconseillé.

  18. 3259

    وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ

    Si l'esclave [affranchi par un mécréant] se convertit, le walāʾ revient [au maître] quand celui-ci se convertit.

  19. 3260

    وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ إلَّا لِرِقٍّ أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ وَمُعْتِقِهِمَا

    [L'affranchissement] entraîne [le walāʾ sur] les enfants de l'affranchi, comme sur les enfants de l'affranchie s'ils n'ont pas de filiation [établie] d'un homme libre ; sauf [l'enfant] qui a été l'esclave d'un autre ou que cet autre a affranchi ; il entraîne aussi [le walāʾ sur] les affranchis de l'un et de l'autre.

  20. 3261

    وَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ وَالْأُمِّ

    Si le père est affranchi [à son tour], ou s'il reconnaît [l'enfant qu'il avait désavoué], le walāʾ revient à l'affranchisseur du père et quitte celui du grand-père ou de la mère.

  21. 3262

    وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا إلَّا أَنْ تَضَعَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عِتْقِهَا

    [En cas de contestation sur le moment de la conception,] la parole de l'affranchisseur du père fait foi, non celle de l'affranchisseur de [la mère], sauf si elle accouche moins de six mois après son affranchissement.

  22. 3263

    وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتْ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ

    Si un seul [témoin] atteste le walāʾ, ou si deux attestent qu'ils ont toujours entendu dire qu'il est son patron ou son cousin, [le walāʾ] n'est pas établi, mais [celui qui le réclame] jure et prend le bien après un délai d'attente.

  23. 3264

    وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلَاةِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ

    [Pour hériter,] l'agnat (ʿāṣib) par parenté passe en premier, puis l'affranchisseur, puis ses agnats, [dans l'ordre établi] comme pour la prière [funéraire], puis l'affranchisseur de l'affranchisseur.

  24. 3265

    وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرَّهُ وَلَاءٌ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ

    Une femme n'a part [au walāʾ] que si elle a elle-même affranchi, ou si un walāʾ lui a été attiré par la naissance [d'un enfant de son affranchi] ou par un affranchissement [fait par lui].

  25. 3266

    وَلَوْ اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ

    Si un fils et une fille achètent leur père [qui est ainsi affranchi à leur charge], puis que le père achète un esclave [et l'affranchit], et que l'esclave meurt après le père, c'est le fils [seul] qui en hérite.

  26. 3267

    وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتِقِ وَالرُّبُعُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ نِصْفَ أَبِيهِ

    Si le fils meurt en premier, la fille reçoit la moitié, pour avoir affranchi la moitié de l'affranchisseur, et le quart, parce qu'elle a affranchi la moitié du père de [son frère].

  27. 3268

    وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَالرُّبُعُ بِالْوَلَاءِ وَالثُّمُنُ بِجَرِّهِ

    Si le fils meurt, puis le père, la fille reçoit la moitié par la parenté, le quart par le walāʾ, et le huitième par l'attraction de celui-ci.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī