al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ
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3243
إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ وَلَا يَمِينَ إنْ أَنْكَرَ كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ وَلَوْ أَتَتْ لِأَكْثَرِهِ
[L'esclave devient umm walad] si le maître reconnaît avoir eu un rapport avec elle ; il n'y a pas de serment s'il le nie. De même [pas de serment] s'il a vérifié sa vacuité par une menstruation, a désavoué [l'enfant], et qu'elle accouche six mois [ou plus] après ; sinon [l'enfant] lui est rattaché, même si elle le met au monde au terme de la durée maximale [de la grossesse].
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3244
إنْ ثَبَتَ إلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ كَادِّعَائِهَا سِقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ
[Cela] si l'expulsion d'un caillot de sang (ʿalaqa) ou davantage est établie, fût-ce par deux femmes ; de même si elle prétend avoir fait une fausse couche dont [des femmes] ont vu les traces. Elle est affranchie [à la mort du maître] sur le capital, ainsi que l'enfant qu'elle a eu d'un autre.
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3245
وَلَا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَقَ كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ
[Cet affranchissement] n'est pas annulé par une dette antérieure. De même [devient umm walad] l'épouse que [le mari] achète alors qu'elle est enceinte [de lui] ; non pour un enfant né avant [l'achat], ni pour un enfant issu d'un rapport par erreur excusable (shubha), sauf [avec] l'esclave de son mukātab ou de son enfant.
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3246
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ
[La paternité de l'enfant] n'est écartée ni par le retrait (ʿazl), ni par un rapport par l'anus ou entre les cuisses, s'il a éjaculé.
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3247
وَجَازَ إجَارَتُهَا بِرِضَاهَا وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِمَا
Il est permis de la louer avec son consentement, et de l'affranchir contre un bien. [Le maître] a droit à un léger service de sa part, à un service important de l'enfant qu'elle a eu d'un autre, et à l'indemnité d'un délit commis contre eux deux.
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3248
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ
S'il meurt [avant de la percevoir], elle revient à son héritier. [Il a droit] à jouir d'elle et à lui prendre son pécule, tant qu'il n'est pas malade.
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3249
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا
Il lui est déconseillé de la marier, même avec son consentement. Si elle est vendue, sa perte [chez l'acheteur] est à la charge du vendeur, et son affranchissement [par l'acheteur] est annulé.
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3250
وَفُدِيَتْ إنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَرْشِ
Si elle commet un délit, [son maître] doit la racheter pour le moindre de [deux montants :] sa valeur au jour du jugement et l'indemnité.
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3251
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ
S'il dit pendant sa maladie : « Elle a eu un enfant de moi », alors qu'on ne lui connaît pas d'enfant, il est cru si un enfant [qu'il a d'une autre] hérite de lui.
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3252
وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ أَوْ بِعِتْقٍ فِي صِحَّتِهِ لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ
Si un malade [dont aucun enfant n'hérite] reconnaît avoir rendu mère [son esclave], ou si un malade reconnaît avoir affranchi [une esclave] lorsqu'il était en bonne santé, elle n'est affranchie ni sur le tiers ni sur le capital.
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3253
وَإِنْ وَطِىءَ شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ
Si un copropriétaire a un rapport avec [l'esclave commune] et qu'elle devient enceinte, il doit [la valeur de] la part de l'autre ; s'il est insolvable, [l'autre] a le choix entre le poursuivre pour cette valeur, [prise] au jour du rapport, et faire vendre [cette part] pour s'en payer, en le poursuivant pour ce qui manque ; et [il le poursuit dans tous les cas] pour la moitié de la valeur de l'enfant.
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3254
وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ وَوَرِثَاهُ إنْ مَاتَ أَوَّلًا
Si tous deux ont eu un rapport avec elle dans une même période de pureté, [on recourt aux] physiognomonistes (qāfa), même si l'un est dhimmī [non-musulman protégé] ou esclave ; s'ils attribuent [l'enfant] aux deux, il est musulman [et libre] et, à sa puberté, il se rattache à l'un des deux ; de même s'il ne se trouve pas [de qāfa] ; tous deux héritent de lui s'il meurt avant [de s'être rattaché à l'un d'eux].
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3255
وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ إنْ أَدَّتْ
L'umm walad de l'apostat lui est interdite jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam ; elle est mise en attente, comme son mudabbar, s'il s'enfuit en territoire de guerre. La kitāba d'une umm walad n'est pas permise [sans son accord], mais elle est affranchie si elle s'en acquitte.
- Le walāʾ (patronat sur l'affranchi)فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَلَاءِ
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3256
الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ
Le walāʾ appartient à celui qui affranchit, même par la vente de l'esclave à lui-même, ou par l'affranchissement [fait] par un tiers pour son compte sans son autorisation, ou si [l'affranchisseur est un esclave dont] le maître n'a connu l'affranchissement qu'une fois [celui-là] devenu libre.
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3257
إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَرَقِيقًا إنْ كَانَ يَنْتَزِعُ مَالَهُ
Sauf un mécréant qui affranchit un musulman, et un esclave [qui affranchit le sien] si [son maître] a le droit de lui prendre son pécule.
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3258
وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ الْوَلَاءُ لَهُمْ كَسَائِبَةٍ وَكُرِهَ
[Affranchi] pour le compte des musulmans, le walāʾ leur appartient ; de même pour [l'esclave déclaré] sāʾiba [libre sans patron], ce qui est déconseillé.
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3259
وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ
Si l'esclave [affranchi par un mécréant] se convertit, le walāʾ revient [au maître] quand celui-ci se convertit.
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3260
وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ إلَّا لِرِقٍّ أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ وَمُعْتِقِهِمَا
[L'affranchissement] entraîne [le walāʾ sur] les enfants de l'affranchi, comme sur les enfants de l'affranchie s'ils n'ont pas de filiation [établie] d'un homme libre ; sauf [l'enfant] qui a été l'esclave d'un autre ou que cet autre a affranchi ; il entraîne aussi [le walāʾ sur] les affranchis de l'un et de l'autre.
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3261
وَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ وَالْأُمِّ
Si le père est affranchi [à son tour], ou s'il reconnaît [l'enfant qu'il avait désavoué], le walāʾ revient à l'affranchisseur du père et quitte celui du grand-père ou de la mère.
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3262
وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا إلَّا أَنْ تَضَعَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عِتْقِهَا
[En cas de contestation sur le moment de la conception,] la parole de l'affranchisseur du père fait foi, non celle de l'affranchisseur de [la mère], sauf si elle accouche moins de six mois après son affranchissement.
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3263
وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتْ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ
Si un seul [témoin] atteste le walāʾ, ou si deux attestent qu'ils ont toujours entendu dire qu'il est son patron ou son cousin, [le walāʾ] n'est pas établi, mais [celui qui le réclame] jure et prend le bien après un délai d'attente.
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3264
وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلَاةِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ
[Pour hériter,] l'agnat (ʿāṣib) par parenté passe en premier, puis l'affranchisseur, puis ses agnats, [dans l'ordre établi] comme pour la prière [funéraire], puis l'affranchisseur de l'affranchisseur.
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3265
وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرَّهُ وَلَاءٌ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ
Une femme n'a part [au walāʾ] que si elle a elle-même affranchi, ou si un walāʾ lui a été attiré par la naissance [d'un enfant de son affranchi] ou par un affranchissement [fait par lui].
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3266
وَلَوْ اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ
Si un fils et une fille achètent leur père [qui est ainsi affranchi à leur charge], puis que le père achète un esclave [et l'affranchit], et que l'esclave meurt après le père, c'est le fils [seul] qui en hérite.
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3267
وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتِقِ وَالرُّبُعُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ نِصْفَ أَبِيهِ
Si le fils meurt en premier, la fille reçoit la moitié, pour avoir affranchi la moitié de l'affranchisseur, et le quart, parce qu'elle a affranchi la moitié du père de [son frère].
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3268
وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَالرُّبُعُ بِالْوَلَاءِ وَالثُّمُنُ بِجَرِّهِ
Si le fils meurt, puis le père, la fille reçoit la moitié par la parenté, le quart par le walāʾ, et le huitième par l'attraction de celui-ci.