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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

196 passages

Sommaire · 61 parties · partie 6
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 6 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumraبَابٌ فِي أَحْكَامِ كِتَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

  1. 650

    فُرِضَ الْحَجُّ وَسُنَّتْ الْعُمْرَةُ مَرَّةً وَفِي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ خِلَافٌ

    Le ḥajj [grand pèlerinage] est obligatoire et la ʿumra [petit pèlerinage] est sunna, une fois [dans la vie]. Doit-il être accompli sans délai, ou peut-il être différé jusqu'au moment où l'on craint de le manquer : divergence [sur l'avis à retenir].

  2. 651

    وَصِحَّتُهُمَا بِالْإِسْلَامِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ وَمُطْبَقٍ لَا مُغْمًى

    Leur validité est conditionnée par l'islam. Le tuteur entre donc en iḥrām [état de sacralisation] pour le nourrisson, que l'on dépouille [de ses vêtements] à l'approche du Ḥaram [territoire sacré], et pour le dément permanent, non pour l'évanoui.

  3. 652

    وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ وَلَا قَضَاءَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ

    L'enfant doué de discernement [entre en iḥrām] avec l'autorisation de son tuteur ; sinon, celui-ci peut l'en faire sortir, sans rattrapage [à sa charge], à la différence de l'esclave.

  4. 653

    وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا كَطَوَافٍ لَا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ وَأَحْضَرَهُمْ الْمَوَاقِفَ

    Le tuteur lui ordonne ce dont il est capable ; sinon il le supplée dans ce qui admet la suppléance, comme le ṭawāf [sept tours autour de la Kaʿba], non dans ce qui ne l'admet pas, comme la talbiya [formule « Labbayka »] et la prière. Il les fait assister aux stations.

  5. 654

    وَزِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إنْ خِيفَ ضَيْعَةٌ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ كَجَزَاءٍ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ بِلَا ضَرُورَةٍ

    Le surcroît de dépense [dû au voyage] est à la charge de l'incapable si l'on craignait qu'il fût laissé à l'abandon ; sinon il est à la charge de son tuteur, comme la compensation du gibier et la fidya [rachat expiatoire] due sans nécessité.

  6. 655

    وَشَرْطُ وُجُوبِهِ كَوُقُوعِهِ فَرْضًا حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِلَا نِيَّةِ نَفْلٍ

    La condition de son obligation, comme celle de son accomplissement à titre d'obligation, est la liberté et la responsabilité légale (taklīf), au moment de l'iḥrām, sans intention d'acte surérogatoire.

  7. 656

    وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظُمَتْ وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ عَلَى الْأَظْهَرِ

    Il devient obligatoire par la capacité (istiṭāʿa) : la possibilité d'arriver sans difficulté considérable, et la sécurité de la personne et des biens, sauf si un oppresseur prend peu de chose et ne récidive pas, [cas où l'obligation demeure] selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] ;

  8. 657

    وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ لِذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ كَأَعْمَى بِقَائِدٍ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْمَعْجُوزُ عَنْهُ مِنْهُمَا

    même sans provisions ni monture, pour celui qui a un métier qui le fait vivre et qui peut marcher, tel l'aveugle avec un guide ; sinon on tient compte de celle des deux choses dont il est incapable.

  9. 658

    وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفَلَّسِ أَوْ بِافْتِقَارِهِ أَوْ تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ إنْ لَمْ يَخْشَ هَلَاكًا

    [Il est obligatoire] même au moyen du prix d'un enfant né de la fornication [d'une esclave], ou de ce que l'on vend au failli [pour payer ses dettes], ou en devenant pauvre, ou en laissant ses enfants à l'aumône [d'autrui], s'il ne craint pas qu'ils périssent.

  10. 659

    لَا بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا

    Non au moyen d'une dette, d'un don ou de la mendicité, dans tous les cas. On tient compte de ce qui lui permet de revenir s'il craint de dépérir [en restant sur place].

  11. 660

    وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَطَبُهُ أَوْ يُضَيِّعَ رُكْنَ صَلَاةٍ لِكَمَيْدٍ

    La mer est comme la terre, sauf si le naufrage y est le plus probable ou si l'on y manque un pilier de la prière, à cause du mal de mer par exemple.

  12. 661

    وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ وَرُكُوبِ بَحْرٍ إلَّا أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانٍ وَزِيَادَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ لَهَا كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ تَرَدُّدٌ

    La femme est comme l'homme, sauf pour la longue marche et pour le voyage en mer [qui lui sont déconseillés], à moins qu'elle n'y dispose d'un endroit à part ; et [il lui faut] en plus un maḥram [proche parent qu'elle ne peut épouser] ou un époux, ou bien une compagnie sûre pour le [ḥajj] obligatoire. Suffit-il de femmes [seules] ou d'hommes [seuls], ou faut-il les deux réunis : hésitation [des tardifs].

  13. 662

    وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى وَفُضِّلَ حَجٌّ عَلَى غَزْوٍ إلَّا لِخَوْفٍ وَرُكُوبٌ وَمُقَتَّبٌ وَتَطَوُّعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ

    Il est valide avec de l'argent illicite, mais son auteur commet un péché. Le ḥajj est préférable à l'expédition militaire, sauf en cas de danger. La monture [est préférable à la marche], et le simple bât [au palanquin]. Il est préférable que le proche accomplisse pour le défunt une œuvre surérogatoire autre que le ḥajj, comme l'aumône et l'invocation.

  14. 663

    وَإجَارَةُ ضَمَانٍ عَلَى بَلَاغٍ فَالْمَضْمُونَةُ كَغَيْرِهِ وَتَعَيَّنَتْ فِي الْإِطْلَاقِ كَمِيقَاتِ الْمَيِّتِ

    Le louage à forfait (ijārat ḍamān) [est préférable] au louage à remboursement des frais (balāgh). Le louage à forfait [pour le ḥajj] est comme celui de tout autre ouvrage. Il s'impose lorsque [le testateur] n'a rien précisé, de même que le mīqāt [lieu d'entrée en iḥrām] du pays du défunt.

  15. 664

    وَلَهُ بِالْحِسَابِ إنْ مَاتَ وَلَوْ بِمَكَّةَ أَوْ صُدَّ وَالْبَقَاءُ لِقَابِلٍ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْ الِانْتِهَاءِ

    Le loué a droit [au salaire] au prorata s'il meurt, même à La Mecque, ou s'il est empêché ; il peut [alors] rester [engagé] jusqu'à l'année suivante. On loue [un autre] à partir de l'endroit où il s'est arrêté.

  16. 665

    وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطٌ كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ عَلَيْهِ وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ وَعَلَى الْجِعَالَةِ

    Il n'est pas permis de stipuler à sa charge une offrande comme celle du tamattuʿ. Le contrat est valide si l'année n'est pas fixée, et c'est la première qui s'impose. [L'année fixée est préférable] à l'année indéterminée, et [le louage à forfait] à la juʿāla [promesse de récompense au résultat].

  17. 666

    وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ وَجَنَى إنْ وَفَّى دَيْنَهُ وَمَشَى

    Il accomplit le ḥajj de la manière que l'on a comprise [de la volonté du testateur] ; il commet une faute s'il règle sa dette [avec le salaire] et va à pied.

  18. 667

    وَالْبَلَاغُ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدُ مُوجِبَهُمَا وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ

    Le balāgh consiste à lui donner de quoi subvenir à ses dépenses à l'aller et au retour, selon l'usage, ainsi que [de quoi payer] une offrande ou une fidya dont il n'a pas provoqué la cause délibérément. On lui réclame ce qu'il a dépensé avec excès.

  19. 668

    وَاسْتَمَرَّ إنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ

    Il poursuit [le ḥajj] si l'argent est épuisé, ou s'il est entré en iḥrām puis tombe malade. Si l'argent se perd avant l'iḥrām, il revient.

  20. 669

    وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ

    Sinon, sa dépense est à la charge de celui qui l'a loué, sauf si le défunt a prescrit le balāgh par testament : elle est alors prise sur le reste de son tiers, même si [la succession] a été partagée.

  21. 670

    وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ أَوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا

    [Le ḥajj du loué] suffit s'il l'accomplit avant l'année stipulée, ou s'il omet la visite [du Prophète ﷺ] ; on lui reprend alors la part [du salaire] qui y correspond.

  22. 671

    أَوْ خَالَفَ إفْرَادًا لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَلَا كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ

    [Il suffit] aussi s'il délaisse l'ifrād [ḥajj seul] pour une autre formule, si ce n'est pas le défunt qui l'avait stipulé ; sinon, non. De même [il ne suffit pas] s'il remplace le tamattuʿ [ʿumra puis ḥajj la même année] par le qirān [ḥajj et ʿumra joints], ou l'inverse, ou l'un des deux par l'ifrād, ou s'il ne respecte pas un mīqāt stipulé.

  23. 672

    وَفُسِخَتْ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ أَوْ عُدِمَ كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ إنْ تَمَتَّعَ

    Le louage est résilié si l'année était fixée, ou si [le ḥajj] a fait défaut ; de même si elle ne l'était pas et qu'il a fait le qirān, ou s'il a détourné [l'iḥrām] à son propre profit. Il recommence s'il a fait le tamattuʿ.

  24. 673

    وَهَلْ تَنْفَسِخُ إنْ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فَيُحْرِمَ عَنْ الْمَيِّتِ فَيَجْزِيَهُ تَأْوِيلَانِ

    Le louage est-il résilié s'il a fait une ʿumra pour lui-même dans l'année fixée, ou bien [l'est-il] sauf s'il retourne au mīqāt et y entre en iḥrām pour le défunt, ce qui lui suffit alors : deux interprétations [de la Mudawwana].

  25. 674

    وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ وَإِلَّا كُرِهَ كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ

    Il est interdit à la personne valide de se faire remplacer pour le [ḥajj] obligatoire ; hors de ce cas, c'est déconseillé, comme il est déconseillé à celui qui en a la capacité de commencer par le ḥajj pour autrui, et de louer ses services [pour un acte d'adoration].

  26. 675

    وَنُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنْ وَسِعَ وَقَالَ يُحَجُّ بِهِ لَا مِنْهُ وَإِلَّا فَمِيرَاثٌ كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ أَوْ تَطَوُّعِ غَيْرٍ

    Le testament qui le prescrit s'exécute sur le tiers. On accomplit pour lui plusieurs ḥajj si le tiers y suffit et qu'il a dit : « qu'on fasse le ḥajj avec ce tiers », non s'il a dit : « sur ce tiers ». Sinon [le reliquat] revient à la succession, comme lorsqu'on trouve [quelqu'un] pour moins [que la somme fixée] ou qu'un tiers s'en charge bénévolement.

  27. 676

    وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ يَحُجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ تَأْوِيلَانِ

    Est-ce [toujours le cas], ou bien sauf s'il a dit : « qu'on fasse le ḥajj pour moi avec telle somme », auquel cas on accomplit plusieurs ḥajj : deux interprétations [de la Mudawwana].

  28. 677

    وَدُفِعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيَّنٍ لَا يَرِثُ فُهِمَ إعْطَاؤُهُ لَهُ

    La somme fixée est remise, même si elle dépasse son salaire [d'équivalence], à la personne désignée qui n'hérite pas, lorsqu'on a compris que [le testateur] voulait la lui donner.

  29. 678

    وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا ثُمَّ تُرُبِّصَ ثُمَّ أُوجِرَ لِلصَّرُورَةِ فَقَطْ غَيْرُ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَإِنْ امْرَأَةً وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِدًا

    S'il a désigné un non-héritier sans fixer de somme, on lui ajoute, s'il n'accepte pas le salaire d'équivalence, le tiers de ce salaire ; puis on patiente ; puis on loue [un autre], seulement si [le testateur] n'avait jamais accompli le ḥajj (ṣarūra) ; [le loué ne doit être] ni esclave ni enfant, fût-ce une femme. L'exécuteur testamentaire qui a payé l'un de ces deux-là après s'être efforcé de bien faire n'est pas tenu à réparation.

  30. 679

    وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنْ الْمُمْكِنِ وَلَوْ سَمَّى إلَّا أَنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاثٌ

    Si l'on ne trouve personne, pour la somme fixée, depuis sa localité, on fait accomplir le ḥajj depuis l'endroit possible, même s'il avait nommé [un lieu], sauf s'il l'a interdit : [la somme] revient alors à la succession.

  31. 680

    وَلَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ لَا الْإِشْهَادُ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ

    Le loué est tenu d'accomplir le ḥajj lui-même, non de prendre des témoins, sauf si tel est l'usage. Son héritier prend sa place lorsque [le testateur a dit] : « à celui qui la prendra pour un ḥajj ».

  32. 681

    وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ

    L'obligation de celui pour qui l'on a accompli le ḥajj ne tombe pas ; il a la récompense de la dépense et de l'invocation.

  33. 682

    وَرُكْنُهُمَا الْإِحْرَامُ وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لِآخِرِ الْحَجَّةِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ وَفِي رَابِغٍ تَرَدُّدٌ وَصَحَّ

    Leur [premier] pilier est l'iḥrām. Son temps, pour le ḥajj, va de shawwāl à la fin de dhū l-ḥijja. Il est déconseillé avant ce temps, comme avant son lieu ; pour Rābigh : hésitation [des tardifs]. Il est [néanmoins] valide.

  34. 683

    وَلِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إلَّا لِمُحْرِمٍ بِحَجٍّ فَلِتَحَلُّلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ

    [Son temps] pour la ʿumra est toute l'année, sauf pour celui qui est en iḥrām de ḥajj : [il attend] d'en être sorti. Il est déconseillé après [les deux désacralisations] et avant le coucher du soleil du quatrième jour.

  35. 684

    وَمَكَانُهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ مَكَّةُ وَنُدِبَ الْمَسْجِدُ كَخُرُوجِ ذِي النَّفَسِ لِمِيقَاتِهِ وَلَهَا وَلِلْقِرَانِ الْحِلُّ وَالْجِعْرَانَةُ أَوْلَى ثُمَّ التَّنْعِيمُ

    Son lieu, pour le ḥajj, est La Mecque pour celui qui [y] séjourne, et la Mosquée est recommandée, comme il est recommandé à celui qui dispose de temps de sortir jusqu'à son mīqāt. Pour la ʿumra et pour le qirān, c'est le Ḥill [territoire hors du Ḥaram] ; al-Jiʿrāna est préférable, puis at-Tanʿīm.

  36. 685

    وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَأَهْدَى إنْ حَلَقَ

    S'il n'est pas sorti [vers le Ḥill], il refait son ṭawāf et son saʿy [parcours entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa] après y être sorti, et il doit une offrande [c'est-à-dire ici une fidya] s'il s'est rasé.

  37. 686

    وَإِلَّا فَلَهُمَا ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَمُ وَقَرْنٌ وَذَاتُ عِرْقٍ وَمَسْكَنٌ دُونَهَا وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا أَوْ مَرَّ وَلَوْ بِبَحْرٍ

    Sinon, [le mīqāt] pour l'un et l'autre est Dhū l-Ḥulayfa, al-Juḥfa, Yalamlam, Qarn et Dhāt ʿIrq ; la demeure [de celui qui habite] en deçà d'eux ; et l'endroit où l'on se trouve à la hauteur de l'un d'eux ou par lequel on y passe, même en mer.

  38. 687

    إلَّا كَمِصْرِيٍّ يَمُرُّ بِالْحُلَيْفَةِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْضٍ رُجِيَ رَفْعُهُ كَإِحْرَامِهِ أَوَّلَهُ وَإزَالَةِ شَعَثِهِ وَتَرْكِ اللَّفْظِ بِهِ

    Sauf l'Égyptien, par exemple, qui passe par [Dhū] l-Ḥulayfa : [y entrer en iḥrām] est seulement préférable, même pour celle dont on espère que les règles cesseront [avant al-Juḥfa]. De même il est préférable d'entrer en iḥrām au début [du mīqāt], de se défaire de ce qui rend hirsute [ongles, poils] et de ne pas prononcer [l'intention].

  39. 688

    وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يُرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أَحْرَمَ إلَّا الصَّرُورَةَ الْمُسْتَطِيعَ فَتَأْوِيلَانِ

    Celui qui passe par le mīqāt sans vouloir aller à La Mecque, ou qui est par exemple esclave, n'est pas tenu à l'iḥrām et ne doit pas de sacrifice (dam), même s'il entre [ensuite] en iḥrām ; sauf celui qui n'a jamais fait le ḥajj et en a la capacité : deux interprétations [de la Mudawwana].

  40. 689

    وَمُرِيدُهَا إنْ تَرَدَّدَ أَوْ عَادَ لَهَا لَأَمْرٍ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ الْإِحْرَامُ وَأَسَاءَ تَارِكُهُ وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ نُسُكًا

    Celui qui veut s'y rendre, s'il y fait des allées et venues [régulières] ou y revient pour une affaire [qui l'a retenu], est dans le même cas. Sinon, l'iḥrām est obligatoire et celui qui l'omet agit mal ; il ne doit pas de sacrifice s'il ne visait pas un rite (nusuk).

  41. 690

    وَإِلَّا رَجَعَ وَإِنْ شَارَفَهَا وَلَا دَمَ وَإِنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتًا فَالدَّمُ كَرَاجِعٍ بَعْدَ إحْرَامِهِ وَلَوْ أَفْسَدَ لَا فَاتَ

    Sinon, il retourne [au mīqāt], même s'il approche de La Mecque, sans devoir de sacrifice, même s'il savait [l'interdiction], tant qu'il ne craint pas de manquer [le ḥajj] ; [s'il le craint,] il doit le sacrifice, comme celui qui y retourne après être entré en iḥrām, même s'il a vicié [son ḥajj], non s'il l'a manqué.

  42. 691

    وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجِمَاعٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا بِهِ بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ

    L'iḥrām ne se noue que par l'intention, même si la parole la contredit, sans sacrifice [pour cela], et même pendant un rapport charnel ; [par l'intention] accompagnée d'une parole ou d'un acte qui s'y rattachent, qu'il ait précisé [le rite] ou l'ait laissé indéterminé.

  43. 692

    وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ وَإِنْ نَسِيَ فَقِرَانٌ وَنَوَى الْحَجَّ وَبَرِئَ مِنْهُ فَقَطْ كَشَكِّهِ أَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ

    [Dans ce dernier cas] il l'affecte au ḥajj, et l'analogie voudrait que ce soit au qirān. S'il a oublié [ce qu'il avait précisé], il agit comme pour un qirān et formule l'intention du ḥajj : il n'est quitte que du ḥajj. De même s'il doute d'avoir fait l'ifrād ou le tamattuʿ.

  44. 693

    وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ وَرَفْضُهُ وَفِي كَإِحْرَامِ زَيْدٍ تَرَدُّدٌ

    La ʿumra ajoutée à un ḥajj est sans effet, comme le second de deux ḥajj ou de deux ʿumra, et comme le fait de renoncer à l'iḥrām. Pour [celui qui dit] « un iḥrām comme celui de Zayd » : hésitation [des tardifs].

  45. 694

    وَنُدِبَ إفْرَادٌ ثُمَّ قِرَانٌ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وَقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدِفُهُ بِطَوَافِهَا إنْ صَحَّتْ وَكَمَّلَهُ وَلَا يَسْعَى وَتَنْدَرِجُ

    Est recommandé l'ifrād, puis le qirān : il entre en iḥrām pour les deux à la fois, en plaçant [l'intention de] la ʿumra d'abord, ou bien il greffe le ḥajj sur elle [jusque] pendant son ṭawāf, si elle est valide ; il achève alors ce ṭawāf, ne fait pas le saʿy, et la ʿumra s'incorpore [au ḥajj].

  46. 695

    وَكُرِهَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا بَعْدَهُ وَصَحَّ بَعْدَ سَعْيٍ وَحَرُمَ الْحَلْقُ وَأَهْدَى لِتَأْخِيرِهِ وَلَوْ فَعَلَهُ

    [Cette greffe] est déconseillée avant les deux rakʿa [du ṭawāf], et n'est pas [valide] après. [L'iḥrām du ḥajj] est valide après le saʿy [de la ʿumra] ; se raser lui est alors interdit, et il doit une offrande pour ce report, même s'il s'est rasé.

  47. 696

    ثُمَّ تَمَتُّعٌ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ

    Puis le tamattuʿ : il accomplit le ḥajj après la ʿumra, fût-ce en qirān.

  48. 697

    وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طُوًى وَقْتَ فِعْلِهِمَا وَإِنْ بِانْقِطَاعٍ بِهَا أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَا انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا أَوْ قَدِمَ بِهَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ

    Le sacrifice dû pour ces deux formules a pour condition de ne pas résider à La Mecque ou à Dhū Ṭuwā au moment où on les entreprend, même si cette résidence résulte d'une installation, ou si [le résident] en était sorti pour un besoin ; non s'il s'est installé ailleurs, ou s'il y arrive avec [la ʿumra] dans l'intention d'y résider.

  49. 698

    وَنُدِبَ لِذِي أَهْلَيْنِ وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَيُعْتَبَرُ تَأْوِيلَانِ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ

    Il est recommandé pour celui qui a deux foyers ; est-ce [toujours le cas], ou bien sauf s'il réside davantage dans l'un, lequel est alors pris en compte : deux interprétations [de la Mudawwana]. [Autre condition :] accomplir le ḥajj la même année.

  50. 699

    وَلِلتَّمَتُّعِ عَدَمُ عَوْدِهِ لِبَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهِ وَلَوْ بِالْحِجَازِ لَا أَقَلَّ وَفِعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ وَفِي شَرْطِ كَوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ تَرَدُّدٌ

    Pour le tamattuʿ [s'ajoutent] : ne pas être retourné à son pays ou à [une distance] équivalente, même dans le Ḥijāz, non à une distance moindre ; et avoir accompli une partie d'un pilier de la ʿumra pendant le temps du ḥajj. Faut-il que les deux soient pour une seule personne : hésitation [des tardifs].

  51. 700

    وَدَمُ التَّمَتُّعِ يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ وَأَجْزَأَ قَبْلَهُ

    Le sacrifice du tamattuʿ devient obligatoire par l'iḥrām du ḥajj, et il suffit [de le parer et de le marquer] avant.

  52. 701

    ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعًا بِالطُّهْرَيْنِ وَالسَّتْرِ وَبَطَلَ بِحَدَثٍ بِنَاءٌ وَجَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ

    Puis le ṭawāf, pour les deux : sept tours, en état de double pureté [du ḥadath et de la souillure], les parties intimes couvertes ; la survenue d'un ḥadath [état d'impureté rituelle] rend nulle toute reprise [là où l'on s'était arrêté] ; en plaçant la Maison à sa gauche ;

  53. 702

    وَخُرُوجِ كُلِّ الْبَدَنِ عَنْ الشَّاذَرْوَانِ وَسِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْ الْحِجْرِ وَنَصَبَ الْمُقَبِّلُ قَامَتَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَوِلَاءً

    le corps entier hors du shādharwān [soubassement de la Kaʿba] et hors de six coudées du Ḥijr ; celui qui embrasse [la Pierre] se redresse de toute sa taille [avant de repartir] ; à l'intérieur de la Mosquée ; sans interruption.

  54. 703

    وَابْتَدَأَ إنْ قَطَعَ لِجِنَازَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إنْ فَرَغَ سَعْيُهُ

    Il recommence [le ṭawāf] s'il l'a interrompu pour une prière funéraire ou pour [aller chercher] son argent, ou s'il en a oublié une partie et a terminé son saʿy.

  55. 704

    وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ وَنُدِبَ كَمَالُ الشَّوْطِ وَبَنَى إنْ رَعَفَ أَوْ عَلِمَ بِنَجَسٍ وَأَعَادَ رَكْعَتَيْهِ بِالْقُرْبِ وَعَلَى الْأَقَلِّ إنْ شَكَّ

    Il l'interrompt pour la prière obligatoire, et il est recommandé d'achever le tour [en cours]. Il reprend là où il en était s'il a saigné du nez ou s'est aperçu d'une souillure ; il refait les deux rakʿa [s'il ne s'en aperçoit qu'après], tant que le délai est bref ; il se fonde sur le plus petit nombre s'il doute.

  56. 705

    وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ لَهُ وَلَا دَمَ

    Il est permis sous les galeries en cas d'affluence ; sinon il le refait, mais il ne revient pas [de son pays] pour cela, et il ne doit pas de sacrifice.

  57. 706

    وَوَجَبَ كَالسَّعْيِ قَبْلَ عَرَفَةَ إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَمٍ وَإِلَّا سَعَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِلَّا فَدَمٌ إنْ قَدَّمَ وَلَمْ يُعِدْ

    [Le ṭawāf d'arrivée] est obligatoire, comme le saʿy, avant ʿArafa, si l'on est entré en iḥrām depuis le Ḥill, que l'on n'est pas pressé par le temps et que l'on n'a pas greffé [le ḥajj sur la ʿumra] dans le Ḥaram ; sinon on fait le saʿy après le ṭawāf al-ifāḍa [ṭawāf du retour de ʿArafa, pilier du ḥajj]. Sinon [si, dans ces cas, l'on n'a pas attendu], on doit un sacrifice si l'on a fait passer le saʿy avant [l'ifāḍa] et qu'on ne l'a pas refait [après elle].

  58. 707

    ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْهُ الْبَدْءُ مَرَّةً وَالْعَوْدُ أُخْرَى وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ وَإِلَّا فَدَمٌ

    Puis le saʿy : sept [parcours] entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa ; à partir d'aṣ-Ṣafā l'aller compte pour une fois, le retour pour une autre. Sa validité exige qu'un ṭawāf le précède, que l'on a accompli avec l'intention d'une obligation ; sinon, un sacrifice.

  59. 708

    وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حِرْمًا وَافْتَدَى لِحَلْقِهِ

    Celui dont le ṭawāf de ʿumra n'est pas valide revient, en état d'iḥrām, et doit une fidya pour s'être rasé.

  60. 709

    وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ سَعْيِهِ بِحَجٍّ فَقَارِنٌ كَطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ سَعَى بَعْدَهُ وَاقْتَصَرَ وَالْإِفَاضَةِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهُ

    S'il est entré en iḥrām de ḥajj après son saʿy, il est en qirān. [On revient] de même pour le ṭawāf d'arrivée [non valide] si l'on a fait le saʿy après lui et que l'on s'en est tenu là, et pour l'ifāḍa, sauf si l'on a fait après elle un ṭawāf surérogatoire,

  61. 710

    وَلَا دَمَ حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ وَاعْتَمَرَ وَالْأَكْثَرُ إنْ وَطِئَ

    sans sacrifice. [Il revient, dans ces deux cas,] désacralisé, sauf à l'égard des femmes et du gibier ; le parfum lui est déconseillé. Il accomplit [ensuite] une ʿumra ; selon la majorité, [seulement] s'il a eu un rapport charnel.

  62. 711

    وَلِلْحَجِّ حُضُورُ جُزْءِ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَوْ مَرَّ إنْ نَوَاهُ أَوْ بِإِغْمَاءٍ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ أَخْطَأَ الْجَمُّ بِعَاشِرٍ فَقَطْ لَا الْجَاهِلُ كَبَطْنِ عُرَنَةَ

    [Pilier] propre au ḥajj : être présent en un point quelconque de ʿArafa un instant de la nuit du sacrifice, même en ne faisant que passer si l'on en a eu l'intention, ou évanoui dès avant le zénith, ou si la foule entière s'est trompée [de jour] et a stationné le dix, seulement ; non celui qui ignore [qu'il traverse ʿArafa], ni [la station] dans le fond de ʿUrana.

  63. 712

    وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهٍ وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ

    La station suffit dans sa mosquée, tout en étant déconseillée. On prie [si le temps manque pour faire les deux], dût-on manquer [le ḥajj].

  64. 713

    وَالسُّنَّةُ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ وَلَا دَمَ وَنُدِبَ بِالْمَدِينَةِ لِلْحُلَيْفِيِّ وَلِدُخُولِ غَيْرِ حَائِضٍ مَكَّةَ بِطُوًى وَلِلْوُقُوفِ

    La sunna [de l'iḥrām] est un ghusl [grande ablution] qui le précède immédiatement, sans sacrifice [s'il est omis] ; il est recommandé à Médine pour qui entre en iḥrām à Dhū l-Ḥulayfa. [Le ghusl est recommandé aussi] à Ṭuwā pour l'entrée à La Mecque, sauf pour la femme en règles, et pour la station [à ʿArafa].

  65. 714

    وَلُبْسُ إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ وَتَقْلِيدُ هَدْيٍ ثُمَّ إشْعَارُهُ ثُمَّ رَكْعَتَانِ وَالْفَرْضُ مُجْزٍ يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى وَالْمَاشِي إذَا مَشَى

    [Puis] porter un pagne, un manteau et des sandales ; parer l'offrande d'un collier (taqlīd), puis la marquer (ishʿār) ; puis deux rakʿa, la prière obligatoire pouvant en tenir lieu. Celui qui est monté entre en iḥrām quand il est installé sur sa monture, le piéton quand il se met en marche.

  66. 715

    وَتَلْبِيَةٌ وَجُدِّدَتْ لِتَغَيُّرِ حَالٍ وَخَلْفَ صَلَاةٍ وَهَلْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلطَّوَافِ خِلَافٌ وَإِنْ تُرِكَتْ أَوَّلَهُ فَدَمٌ إنْ طَالَ

    [Puis] la talbiya, que l'on renouvelle à chaque changement de situation et après la prière. [Se poursuit-elle] jusqu'à La Mecque ou jusqu'au ṭawāf : divergence [sur l'avis à retenir]. Si elle est omise au début [de l'iḥrām], un sacrifice est dû si le délai s'est prolongé.

  67. 716

    وَتَوَسُّطٌ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ وَفِيهَا وَعَاوَدَهَا بَعْدَ سَعْيٍ وَإِنْ بِالْمَسْجِدِ لِرَوَاحِ مُصَلَّى عَرَفَةَ

    [Est recommandée] la mesure dans l'élévation de la voix et dans la talbiya elle-même. On la reprend après le saʿy, même dans la Mosquée, jusqu'au départ vers le lieu de prière de ʿArafa.

  68. 717

    وَمُحْرِمُ مَكَّةَ يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ وَمُعْتَمِرُ الْمِيقَاتِ وَفَائِتَ الْحَجِّ لِلْحَرَمِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ لِلْبُيُوتِ

    Celui qui entre en iḥrām à La Mecque dit la talbiya dans la Mosquée. Celui qui fait la ʿumra depuis le mīqāt, et celui qui a manqué le ḥajj, [la disent] jusqu'au Ḥaram ; celui qui vient d'al-Jiʿrāna ou d'at-Tanʿīm, jusqu'aux maisons [de La Mecque].

  69. 718

    وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفَمٍ أَوَّلَهُ وَفِي الصَّوْتِ قَوْلَانِ وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فِيهِ ثُمَّ كَبَّرَ

    [Sunna] du ṭawāf : la marche, sinon un sacrifice pour qui en était capable et ne l'a pas refait ; embrasser la Pierre de la bouche au début, et sur le bruit [du baiser] deux avis ; en cas d'affluence, la toucher de la main, puis d'un bâton, que l'on porte à sa bouche ; puis [à défaut] dire le takbīr ;

  70. 719

    وَالدُّعَاءُ بِلَا حَدٍّ وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَلَوْ مَرِيضًا وَصَبِيًّا حُمِلَا وَلِلزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ

    l'invocation, sans formule fixée ; le pas pressé (ramal) de l'homme dans les trois premiers tours, même pour le malade et l'enfant que l'on porte ; en cas d'affluence, selon ce que l'on peut.

  71. 720

    وَلِلسَّعْيِ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَرُقِيُّهُ عَلَيْهِمَا كَامْرَأَةٍ إنْ خَلَا وَإسْرَاعٌ بَيْنَ الْأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ وَدُعَاءٌ

    [Sunna] du saʿy : embrasser la Pierre [avant de s'y rendre] ; monter sur [aṣ-Ṣafā et al-Marwa], de même pour la femme si l'endroit est dégagé ; hâter le pas entre les deux [bornes] vertes, plus vite que le ramal ; l'invocation.

  72. 721

    وَفِي سُنِّيَّةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَوُجُوبِهِمَا تَرَدُّدٌ وَنُدِبَا كَالْإِحْرَامِ بِالْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ وَبِالْمَقَامِ

    Les deux rakʿa du ṭawāf sont-elles sunna ou obligatoires : hésitation [des tardifs]. Il est recommandé d'y réciter, comme dans celles de l'iḥrām, [les sourates] al-Kāfirūn et al-Ikhlāṣ, et de les accomplir au Maqām [d'Ibrāhīm].

  73. 722

    وَدُعَاءٌ بِالْمُلْتَزَمِ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْيَمَانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ وَاقْتِصَارٌ عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [Sont recommandés :] l'invocation au Multazam [entre la Porte et la Pierre] ; saluer la Pierre [d'un baiser] et [toucher l'angle] yéménite [à chaque tour] après le premier ; s'en tenir à la talbiya du Messager ﷺ ;

  74. 723

    وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا وَالْبَيْتِ وَمِنْ كَدَاءٍ لِمَدَنِيٍّ وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًى

    entrer à La Mecque de jour ; entrer dans la Maison ; [entrer] par Kadāʾ pour qui vient de Médine ; [entrer] dans la Mosquée par la porte des Banū Shayba ; sortir par Kudā ;

  75. 724

    وَرُكُوعُهُ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ وَبِالْمَسْجِدِ وَرَمَلُ مُحْرِمٍ مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالْإِفَاضَةِ لِمُرَاهَقٍ لَا تَطَوُّعٍ وَوَدَاعٍ

    accomplir les deux rakʿa du ṭawāf, après le maghrib, avant toute prière surérogatoire, et dans la Mosquée ; le ramal pour qui est entré en iḥrām d'un lieu comme at-Tanʿīm, ou, lors de l'ifāḍa, pour celui que le temps pressait ; non dans [un ṭawāf] surérogatoire ni dans celui d'adieu ;

  76. 725

    وَكَثْرَةُ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ وَنَقْلُهُ وَلِلسَّعْيِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ

    boire abondamment l'eau de Zamzam et en emporter ; et, pour le saʿy, les conditions de la prière.

  77. 726

    وَخُطْبَةٌ بَعْدَ ظُهْرِ السَّابِعِ بِمَكَّةَ وَاحِدَةٌ يُخْبِرُ فِيهَا بِالْمَنَاسِكِ وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا وَسَيْرُهُ لِعَرَفَةَ بَعْدَ الطُّلُوعِ وَنُزُولُهُ بِنَمِرَةَ وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ

    [Sont recommandés :] un sermon unique à La Mecque après le ẓuhr du sept, où [l'imam] enseigne les rites ; partir pour Minā de façon à y accomplir le ẓuhr, et y passer la nuit ; se mettre en route pour ʿArafa après le lever du soleil et faire halte à Namira ; deux sermons après le zénith.

  78. 727

    ثُمَّ أُذِّنَ وَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ إثْرَ الزَّوَالِ وَدُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ لِلْغُرُوبِ وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ وَرُكُوبُهُ بِهِ ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لِتَعَبٍ

    Puis on fait l'appel à la prière et l'on réunit le ẓuhr et le ʿaṣr aussitôt après le zénith. [Sont recommandés :] invoquer et supplier jusqu'au coucher du soleil ; stationner avec le wuḍūʾ, sur sa monture, sinon debout, sauf en cas de fatigue ;

  79. 728

    وَصَلَاتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ الْعِشَاءَيْنِ وَبَيَاتُهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فَالدَّمُ وَجَمَعَ وَقَصَرَ إلَّا أَهْلُهَا كَمِنًى وَعَرَفَةَ

    accomplir à Muzdalifa le maghrib et le ʿishāʾ, et y passer la nuit ; si l'on n'y fait pas halte, on doit un sacrifice. On y réunit et raccourcit [les prières], sauf ses habitants, comme à Minā et à ʿArafa.

  80. 729

    وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَكُلٌّ لِوَقْتِهِ وَإِنْ قُدِّمَتَا عَلَيْهِ أَعَادَهُمَا

    Celui qui n'a pu [suivre] réunit [les deux prières] après la disparition de la lueur du couchant, s'il est parti avec l'imam ; sinon, chaque prière en son temps. Si elles ont été accomplies avant [l'arrivée à Muzdalifa], il les refait.

  81. 730

    وَارْتِحَالُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ مُغَلِّسًا وَوُقُوفُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو لِلْإِسْفَارِ وَاسْتِقْبَالُهُ بِهِ وَلَا وُقُوفَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَ الصُّبْحِ وَإسْرَاعٌ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ

    [Sont recommandés :] en repartir après le ṣubḥ, dans l'obscurité de l'aube ; stationner à al-Mashʿar al-Ḥarām en proclamant la grandeur d'Allah et en invoquant jusqu'à la clarté du jour, tourné vers la qibla ; pas de station après ce moment ni avant le ṣubḥ ; hâter le pas dans le fond de Muḥassir ;

  82. 731

    وَرَمْيُهُ الْعَقَبَةَ حِينَ وُصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا وَالْمَشْيُ فِي غَيْرِهَا وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ

    lapider [la stèle d'] al-ʿAqaba dès l'arrivée, même sur sa monture, et aller à pied pour les autres [lapidations]. Par elle tout redevient licite, sauf les femmes et le gibier ; le parfum est déconseillé.

  83. 732

    وَتَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَتَتَابُعُهَا وَلَقْطُهَا وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ

    [Sont recommandés :] le takbīr avec chaque caillou ; les lancer à la suite ; les ramasser [plutôt que les casser] ; égorger avant le zénith, et chercher sa bête [égarée] jusqu'à ce moment, afin de se raser [après l'avoir immolée].

  84. 733

    ثُمَّ حَلْقُهُ وَلَوْ بِنُورَةٍ إنْ عَمَّ رَأْسَهُ وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ وَهُوَ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ تَأْخُذُ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ وَالرَّجُلُ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ

    Puis il se rase, même avec une pâte dépilatoire, pourvu que toute la tête soit concernée ; raccourcir les cheveux suffit, et c'est la règle pour la femme, qui en prend la longueur d'une phalange ; l'homme [qui raccourcit] coupe près de la racine.

  85. 734

    ثُمَّ يُفِيضُ وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِيَ إنْ حَلَقَ وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ فَدَمٌ بِخِلَافِ الصَّيْدِ

    Puis il accomplit l'ifāḍa, par laquelle le reste redevient licite, s'il s'est rasé. S'il a eu un rapport charnel avant [de se raser], il doit un sacrifice, à la différence du gibier.

  86. 735

    كَتَأْخِيرِ الْحَلْقِ لِبَلَدِهِ أَوْ الْإِفَاضَةِ لِلْمُحْرِمِ وَرَمْيِ كُلِّ حَصَاةٍ أَوْ الْجَمِيعِ لِلَّيْلِ وَإِنْ لِصَغِيرٍ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيَ أَوْ عَاجِزٍ

    De même [un sacrifice est dû] pour avoir retardé le rasage jusqu'à son pays, ou l'ifāḍa jusqu'à muḥarram, ou le jet d'un caillou ou de tous jusqu'à la nuit, même s'il s'agit d'un petit enfant qui ne sait pas lapider ou d'une personne incapable.

  87. 736

    وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرَّابِعِ وَقَضَاءُ كُلٍّ إلَيْهِ وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ

    [L'incapable] se fait remplacer, guette le moment du jet et dit le takbīr ; il refait [la lapidation] s'il guérit avant que le temps n'en soit passé, au coucher du soleil du quatrième jour. Le rattrapage de toute [lapidation] va jusqu'à ce moment, et la nuit est [temps de] rattrapage.

  88. 737

    وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غَيْرِهِ

    Celui qui en a la force est porté et lapide [lui-même] ; il ne jette pas [le caillou] dans la main d'un autre.

  89. 738

    وَتَقْدِيمِ الْحَلْقِ أَوْ الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَّمْيِ لَا إنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ

    [Un sacrifice est dû aussi] pour avoir fait passer le rasage ou l'ifāḍa avant la lapidation, non pour avoir interverti autre chose.

  90. 739

    وَعَادَ لِلْمَبِيتِ بِمِنًى فَوْقَ الْعَقَبَةِ ثَلَاثًا وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الثَّالِثِ

    Il revient passer la nuit à Minā, au-delà d'al-ʿAqaba, trois [nuits] ; s'il délaisse la majeure partie d'une nuit, il doit un sacrifice ; ou bien deux nuits s'il se hâte [de partir], même s'il passe la nuit à La Mecque ou s'il est mecquois, [en partant] avant le coucher du soleil du deuxième jour : il est alors dispensé de la lapidation du troisième.

  91. 740

    وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثَّالِثَ فَيَرْمِيَ لِلْيَوْمَيْنِ

    Il est accordé au berger, après [la lapidation d'] al-ʿAqaba, de s'en aller et de revenir le troisième jour [du sacrifice] lapider pour les deux jours.

  92. 741

    وَتَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ فِي الرَّدِّ لِلْمُزْدَلِفَةِ وَتَرْكُ التَّحْصِيبِ لِغَيْرِ مُقْتَدًى بِهِ

    [Il est accordé] de faire partir en avance les faibles lors du retour de Muzdalifa, et de délaisser la halte à al-Muḥaṣṣab pour qui n'est pas un modèle que l'on suit.

  93. 742

    وَرَمَى كُلَّ يَوْمٍ الثَّلَاثَ وَخَتَمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ

    Il lapide chaque jour les trois [stèles], en terminant par al-ʿAqaba, du zénith au coucher du soleil.

  94. 743

    وَصِحَّتُهُ بِحَجَرٍ كَحَصًى الْخَذْفِ وَرَمْيٍ وَإِنْ بِمُتَنَجِّسٍ عَلَى الْجَمْرَةِ

    Sa validité exige une pierre, [de la taille] des cailloux que l'on lance du bout des doigts, et un jet [véritable], même avec une pierre souillée, sur la stèle (jamra) ;

  95. 744

    وَإِنْ أَصَابَتْ غَيْرَهَا إنْ ذَهَبَتْ بِقُوَّةٍ لَا دُونَهَا وَإِنْ أَطَارَتْ غَيْرَهَا لَهَا وَلَا طِينٌ وَمَعْدِنٌ وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ

    même si le caillou a d'abord touché autre chose, pourvu qu'il poursuive avec force [jusqu'à elle] ; non s'il tombe en deçà, même s'il en fait voler un autre jusqu'à elle ; ni l'argile ni le minerai ne suffisent. Le caillou resté arrêté sur la construction suffit-il : hésitation [des tardifs].

  96. 745

    وَبِتَرَتُّبِهِنَّ وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَقَطْ

    [Elle exige aussi] l'ordre des stèles : il refait ce dont le temps est présent après [avoir lancé] celle qui a été oubliée, ainsi que celles qui la suivaient, dans la journée de celle-ci seulement.

  97. 746

    وَنُدِبَ تَتَابُعُهُ فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ مِنْ الْأُولَى

    Il est recommandé de l'enchaîner. S'il a lancé cinq cailloux sur chacune, il ne retient que les cinq de la première [stèle] ; s'il ne sait pas à quelle [stèle] manque un caillou, il en compte six pour la première.

  98. 747

    وَأَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ صَبِيٍّ وَلَوْ حَصَاةً حَصَاةً وَرَمْيُ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَإِلَّا إثْرَ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ

    Il suffit [de lapider] pour soi et pour un enfant, même caillou par caillou [en alternance]. [Il est recommandé] de lapider al-ʿAqaba, le premier jour, au lever du soleil, et les autres jours aussitôt après le zénith, avant le ẓuhr.

  99. 748

    وَوُقُوفُهُ إثْرَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ إسْرَاعِ الْبَقَرَةِ وَتَيَاسُرُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ لِيُصَلِّيَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ

    [Sont recommandés :] se tenir après chacune des deux premières le temps d'une lecture rapide de [la sourate] al-Baqara ; se placer de façon à avoir la deuxième à sa gauche ; pour celui qui rentre, faire halte à al-Muḥaṣṣab afin d'y accomplir quatre prières ;

  100. 749

    وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ لَا كَالتَّنْعِيمِ وَإِنْ صَغِيرًا وَتَأَدَّى بِالْإِفَاضَةِ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى

    le ṭawāf d'adieu, si l'on part pour un lieu comme al-Juḥfa, non comme at-Tanʿīm, même pour un petit enfant ; il est acquitté par l'ifāḍa et par [le ṭawāf de] la ʿumra. On ne s'en retourne pas à reculons.

  101. 750

    وَبَطَلَ بِإِقَامَةِ بَعْضِ يَوْمٍ بِمَكَّةَ لَا بِشُغْلٍ خَفَّ وَرَجَعَ لَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ أَصْحَابِهِ

    Il est annulé par un séjour d'une partie de journée à La Mecque, non par une occupation légère. On revient l'accomplir si l'on ne craint pas de perdre ses compagnons.

  102. 751

    وَحُبِسَ الْكَرِيُّ وَالْوَلِيُّ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَقَدْرَهُ وَقُيِّدَ إنْ أُمِنَ وَالرُّفْقَةُ فِي كَيَوْمَيْنِ

    Le loueur de montures et le tuteur sont retenus, pour les règles ou les lochies [de la femme qui n'a pas fait l'ifāḍa], le temps qu'elles durent ; cela a été restreint au cas où [le chemin] est sûr. Les compagnons de route [sont retenus] pour deux jours environ.

  103. 752

    وَكُرِهَ رَمْيٌ بِمَرْمِيٍّ بِهِ كَأَنْ يُقَالَ لِلْإِفَاضَةِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ أَوْ زُرْنَا قَبْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    Il est déconseillé de lapider avec un caillou déjà lancé, de même que d'appeler l'ifāḍa « ṭawāf de la visite » ou de dire « nous avons visité sa tombe » ﷺ ;

  104. 753

    وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلٍ بِخِلَافِ الطَّوَافِ وَالْحِجْرِ

    et d'entrer dans la Maison, de monter sur elle ou sur sa chaire ﷺ avec des sandales, à la différence du ṭawāf et du Ḥijr.

  105. 754

    وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَجْزَأَ السَّعْيُ عَنْهُمَا كَمَحْمُولَيْنِ فِيهِمَا

    Si, par son ṭawāf, il vise lui-même et celui qu'il porte, cela ne suffit pour aucun des deux ; le saʿy [ainsi fait] suffit pour les deux, comme [suffisent] pour deux personnes portées l'un et l'autre [rite].

  106. Les interdits de l'iḥrāmفَصْلٌ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
  107. 755

    حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ لُبْسُ قُفَّازٍ وَسَتْرُ وَجْهٍ إلَّا لِسَتْرٍ بِلَا غَرْزٍ وَرَبْطٍ وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ

    L'iḥrām interdit à la femme de porter des gants et de se couvrir le visage, sauf pour se dérober [aux regards], sans épingle ni nœud ; sinon, une fidya.

  108. 756

    وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زِرٍّ أَوْ عَقْدٍ كَخَاتَمٍ وَقَبَاءٍ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ كُمًّا

    [Il interdit] à l'homme ce qui enveloppe un membre, que ce soit par tissage, par bouton ou par nœud, comme la bague, et comme la tunique ouverte (qabāʾ) même sans y enfiler une manche ;

  109. 757

    وَسَتْرُ وَجْهٍ أَوْ رَأْسٍ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينٍ وَلَا فِدْيَةَ فِي سَيْفٍ وَإِنْ بِلَا عُذْرٍ وَاحْتِزَامٍ أَوْ اسْتِثْفَارٍ لِعَمَلٍ فَقَطْ

    et de se couvrir le visage ou la tête avec ce qui est tenu pour une couverture, fût-ce de la boue. Pas de fidya pour [le port d'] une épée, même sans excuse, ni pour s'être ceint [de son vêtement] ou l'avoir passé entre les cuisses, pour un travail seulement.

  110. 758

    وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ

    Sont permis : la bottine coupée au-dessous de la cheville, faute de sandales ou si leur prix est exorbitant ; se protéger du soleil ou du vent avec la main, ou de la pluie avec quelque chose tenu en hauteur ;

  111. 759

    وَتَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ وَفِي كُرْهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ

    couper un ongle cassé ; se draper d'une chemise [sans l'enfiler] ; pour le pantalon [ainsi porté], est-ce déconseillé : deux versions [rapportées de Mālik].

  112. 760

    وَتَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءِ وَمَحَارَةٍ لَا فِيهَا كَثَوْبٍ بِعَصًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ خِلَافٌ

    [Est permis] de se mettre à l'ombre d'une construction, d'une tente ou d'une litière, non à l'intérieur de celle-ci, pas plus que sous un tissu [tendu] sur un bâton ; la fidya y est-elle obligatoire : divergence [sur l'avis à retenir].

  113. 761

    وَحَمْلٌ لِحَاجَةٍ أَوْ فَقْرٍ بِلَا تَجْرٍ وَإبْدَالُ ثَوْبِهِ أَوْ بَيْعُهُ بِخِلَافِ غَسْلِهِ إلَّا لِنَجَسٍ فَبِالْمَاءِ فَقَطْ

    [Sont permis :] porter [une charge sur la tête] par besoin ou par pauvreté, non pour le commerce ; changer de vêtement ou le vendre, mais non le laver, sauf pour une souillure, et alors à l'eau seule ;

  114. 762

    وَبَطُّ جُرْحِهِ وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقٍ وَفَصْدٌ إنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَشَدُّ مِنْطَقَةٍ لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ وَإضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ

    inciser sa plaie ; gratter doucement ce qu'il ne voit pas [de son corps] ; la saignée, s'il ne bande pas [la veine] ; nouer à même la peau une ceinture pour son argent, et y joindre l'argent d'autrui.

  115. 763

    وَإِلَّا فَفِدْيَةٌ كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ كَدِرْهَمٍ أَوْ لَفِّهَا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ أَوْ قِرْطَاسٍ بِصُدْغَيْهِ أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ أَوْ رَدِّهَا لَهُ

    Sinon, une fidya, comme pour avoir bandé sa plaie ou sa tête, collé un morceau d'étoffe de la taille d'un dirham, enroulé [une étoffe] autour de la verge, mis du coton dans ses oreilles ou du papier sur ses tempes, ou [gardé l'argent d'autrui, le sien épuisé,] en laissant partir son propriétaire, ou sans le lui rendre.

  116. 764

    وَلِمَرْأَةٍ خَزٌّ وَحُلِيٌّ وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ وَمَصْبُوغٌ لِمُقْتَدًى بِهِ

    Sont permis à la femme la soie et les bijoux. Sont déconseillés : attacher son argent au bras ou à la cuisse ; poser le visage contre un coussin ; le vêtement teint pour celui que l'on prend pour modèle ;

  117. 765

    وَشَمُّ كَرَيْحَانٍ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ وَاسْتِصْحَابُهُ وَحِجَامَةٌ بِلَا عُذْرٍ وَغَمْسُ رَأْسٍ أَوْ تَجْفِيفُهُ بِشِدَّةٍ وَنَظَرٌ بِمِرْآةٍ وَلُبْسُ مَرْأَةٍ قَبَاءً مُطْلَقًا

    respirer une plante odorante comme le basilic ; demeurer dans un lieu où il y a du parfum, et en transporter avec soi ; la ventouse sans excuse ; plonger la tête [dans l'eau] ou l'essuyer vigoureusement ; se regarder dans un miroir ; et, pour la femme, porter le qabāʾ, en toute circonstance.

  118. 766

    وَعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَإِنْ صُلْعًا وَإِبَانَةُ ظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَسَخٍ إلَّا غَسْلَ يَدَيْهِ بِمُزِيلِهِ وَتَسَاقُطَ شَعْرٍ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ

    [Est interdit] aux deux [sexes] : oindre la barbe et la tête, même chauve ; ôter un ongle, un poil ou de la crasse, sauf se laver les mains avec ce qui l'enlève, et sauf la chute de poils due au wuḍūʾ [petite ablution] ou à la monture ;

  119. 767

    وَدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَلَهَا قَوْلَانِ اُخْتُصِرَتْ عَلَيْهِمَا

    oindre le corps, de même que la paume et le pied, d'une matière parfumée, ou [non parfumée] sans motif de santé ; pour un tel motif, deux avis, sur lesquels [la Mudawwana] a été abrégée ;

  120. 768

    وَتَطَيُّبٌ بِكَوَرْسٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ أَوْ لِضَرُورَةِ كُحْلٍ وَلَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ لَمْ يَعْلَقْ

    et se parfumer avec [un parfum] tel que le wars [plante tinctoriale odorante], même si son odeur a disparu, ou [s'il s'en sert] par nécessité en collyre, même [mêlé] à un aliment, ou sans qu'il en reste rien sur soi ;

  121. 769

    إلَّا قَارُورَةً سُدَّتْ وَمَطْبُوخًا وَبَاقِيًا مِمَّا قَبْلَ إحْرَامِهِ وَمُصِيبًا مِنْ إلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خَلُوقِ كَعْبَةٍ

    sauf [porter] un flacon bouché, [le parfum] cuit [dans un mets], ce qui reste d'avant l'iḥrām, ce qui atteint [le pèlerin] par le fait du vent ou d'autrui, ou le khalūq [parfum safrané] de la Kaʿba.

  122. 770

    وَخُيِّرَ فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا

    Il a le choix d'ôter ou non ce qui est en petite quantité ; sinon, il doit une fidya s'il tarde, comme lorsqu'on lui a couvert la tête pendant son sommeil.

  123. 771

    وَلَا تُخَلَّقُ أَيَّامَ الْحَجِّ وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنْ الْمَسْعَى

    On n'enduit pas [la Kaʿba] de khalūq pendant les jours du ḥajj, et l'on fait alors partir les parfumeurs du lieu du saʿy.

  124. 772

    وَافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بِلَا صَوْمٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ إنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْمٍ

    Celui qui, hors iḥrām, a jeté [un parfum sur le pèlerin endormi] doit la fidya, si elle n'incombe pas à ce dernier, et sans [pouvoir s'en acquitter par] le jeûne ; s'il n'a pas de quoi, c'est le pèlerin qui s'en acquitte ; de même s'il lui a rasé la tête. Le pèlerin lui réclame alors la moindre [des valeurs], s'il ne s'est pas acquitté par le jeûne.

  125. 773

    وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقِي فِدْيَتَانِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَإِنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ فَعَلَى الْمُحْرِمِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ

    Celui qui l'a jeté en étant lui-même en iḥrām doit deux fidya, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus]. Si un homme hors iḥrām rase un pèlerin avec sa permission, [la fidya] incombe au pèlerin ; sinon, à lui.

  126. 774

    وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أَطْعَمَ وَهَلْ حَفْنَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ تَأْوِيلَانِ

    Si un pèlerin rase la tête d'un homme hors iḥrām, il donne de la nourriture ; est-ce une poignée ou une fidya : deux interprétations [de la Mudawwana].

  127. 775

    وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى حَفْنَةٌ كَشَعْرَةٍ أَوْ شَعَرَاتٍ أَوْ قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ وَطَرْحِهَا

    Pour un seul ongle [coupé] sans que ce soit pour écarter une gêne : une poignée [de nourriture], comme pour un poil ou quelques poils, un pou ou quelques poux [tués], ou le fait de les jeter ;

  128. 776

    كَحَلْقِ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ وَتَقْرِيدِ بَعِيرِهِ لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ أَوْ بُرْغُوثٍ

    de même pour le pèlerin qui rase à un autre l'emplacement de la ventouse, sauf s'il est certain qu'il n'y a pas de poux ; et pour avoir ôté les tiques de son chameau ; non pour avoir jeté une sangsue ou une puce, par exemple.

  129. 777

    وَالْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى كَقَصِّ الشَّارِبِ أَوْ ظُفُرٍ وَقَتْلِ قَمْلٍ كَثُرَ وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ وَإِنْ رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ وَمُجَرَّدِ حَمَّامٍ عَلَى الْمُخْتَارِ

    La fidya est due pour ce qui procure un agrément ou écarte une gêne : tailler la moustache, [couper] un ongle, tuer des poux en nombre, se teindre avec du henné ou autre, ne serait-ce qu'une plaque si elle est grande, et le seul [passage au] hammam, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].

  130. 778

    وَاتَّحَدَتْ إنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ أَوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ

    Elle reste unique s'il croyait la chose permise, si ses causes se sont multipliées coup sur coup, s'il avait l'intention de répéter [l'acte], ou s'il a mis la robe avant le pantalon.

  131. 779

    وَشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَا إنْ نَزَعَ مَكَانَهُ وَفِي صَلَاةٍ قَوْلَانِ وَلَمْ يَأْثَمْ إنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ

    Sa condition, pour le port d'un vêtement, est d'en tirer profit contre la chaleur ou le froid ; non s'il l'ôte aussitôt ; pour [le temps d'] une prière, deux avis. Il ne commet pas de péché s'il agit pour une excuse.

  132. 780

    وَهِيَ نُسُكٌ بِشَاةٍ فَأَعْلَى أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدَّانِ كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى

    Elle consiste en un sacrifice (nusuk) d'un ovin ou d'une bête plus grande, ou à nourrir six pauvres à raison de deux mudd [mesure d'une double poignée] chacun, comme pour l'expiation, ou à jeûner trois jours, fût-ce les jours de Minā.

  133. 781

    وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالذِّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ وَلَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ إنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ

    Elle n'est liée ni à un temps ni à un lieu, sauf s'il destine la bête égorgée à être une offrande (hady) : elle en suit alors le régime. Un déjeuner et un dîner ne suffisent pas s'ils n'atteignent pas deux mudd.

  134. 782

    وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ وَإِنْ بِنَظَرٍ إنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ قَبْلَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ

    [Sont interdits] le rapport charnel et ses préliminaires. Il vicie [le ḥajj] dans tous les cas, de même que l'émission de sperme provoquée, fût-ce par le regard, si cela se produit avant la station [de ʿArafa], dans tous les cas, ou après elle, avant l'ifāḍa et [la lapidation d'] al-ʿAqaba, le jour du sacrifice ou avant.

  135. 783

    وَإِلَّا فَهَدْيٌ كَإِنْزَالٍ ابْتِدَاءً وَإِمْذَائِهِ وَقُبْلَتِهِ وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ وَإِلَّا فَسَدَتْ

    Sinon, une offrande, comme pour une éjaculation survenue d'emblée [sans insistance], pour l'émission de liquide prostatique, pour le baiser, et si cela se produit après le saʿy dans la ʿumra ; sinon, celle-ci est viciée.

  136. 784

    وَوَجَبَ إتْمَامُ الْمُفْسَدِ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إلَّا فِي ثَالِثَةٍ

    Il est obligatoire d'achever le rite vicié ; sinon il y demeure tenu, même s'il entre [à nouveau] en iḥrām, et son rattrapage ne peut avoir lieu qu'à la troisième fois.

  137. 785

    وَفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَطَوُّعًا وَقَضَاءُ الْقَضَاءِ وَنَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ وَاتَّحَدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ بِخِلَافِ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ وَأَجْزَأَ إنْ عَجَّلَ

    [Sont obligatoires :] le rattrapage sans délai, même pour un rite surérogatoire ; le rattrapage du rattrapage [vicié] ; et l'immolation d'une offrande lors du rattrapage. Elle reste unique même si [le rapport] s'est répété avec plusieurs femmes, à la différence du gibier et de la fidya. Elle suffit si on l'a anticipée.

  138. 786

    وَثَلَاثَةٌ إنْ أَفْسَدَ قَارِنًا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى وَعُمْرَةٌ إنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ

    [Il doit] trois [offrandes] s'il a vicié [son ḥajj] en qirān, l'a ensuite manqué, puis l'a rattrapé. Et [là où le ḥajj n'est pas vicié, il doit, avec l'offrande,] une ʿumra si [le rapport] a eu lieu avant les deux rakʿa du ṭawāf.

  139. 787

    وَإحْجَاجُ مُكْرَهَتِهِ وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ وَعَلَيْهَا إنْ أَعْدَمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ كَالْمُتَقَدِّمِ وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إحْرَامِهِ لِتَحَلُّلِهِ

    [Il doit] faire accomplir le ḥajj à celle qu'il a contrainte, même si elle a épousé un autre ; cela lui incombe à elle s'il est démuni, et elle se retourne contre lui, comme dans le cas précédent. Il se sépare de celle avec qui il a vicié [son ḥajj], depuis son iḥrām [de rattrapage] jusqu'à sa désacralisation.

  140. 788

    وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إحْرَامِهِ بِخِلَافِ مِيقَاتٍ إنْ شَرَعَ وَإِنْ تَعَدَّاهُ فَدَمٌ

    On ne tient pas compte du moment de son [premier] iḥrām, à la différence du mīqāt, s'il était celui que prescrit la Loi ; s'il le dépasse, un sacrifice.

  141. 789

    وَأَجْزَأَ تَمَتُّعٌ عَنْ إفْرَادٍ وَعَكْسُهُ لَا قِرَانٍ عَنْ إفْرَادٍ أَوْ تَمَتُّعٍ وَعَكْسُهُمَا وَلَمْ يَنُبْ قَضَاءُ تَطَوُّعٍ عَنْ وَاجِبٍ

    Le tamattuʿ suffit [en rattrapage] d'un ifrād, et l'inverse ; non le qirān pour un ifrād ou un tamattuʿ, ni l'inverse. Le rattrapage d'un [ḥajj] surérogatoire ne tient pas lieu du [ḥajj] obligatoire.

  142. 790

    وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ وَلِذَلِكَ اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ وَرُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا لَا شَعْرِهَا وَالْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ

    Il est déconseillé [au pèlerin] de porter sa femme jusqu'au palanquin, et c'est pour cela que l'on a adopté les échelles, ainsi que de regarder ses avant-bras ; non ses cheveux, ni de donner des avis sur les affaires des femmes.

  143. 791

    وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ وَمِنْ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ وَمِنْ جُدَّةَ عَشَرَةٌ لِآخِرِ الْحُدَيْبِيَةِ وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ

    Sont interdits par l'iḥrām, et par le Ḥaram [dont la limite est], du côté de Médine, à quatre ou cinq milles, jusqu'à at-Tanʿīm ; du côté de l'Irak, à huit, jusqu'à al-Maqṭaʿ ; du côté de ʿArafa, à neuf ; du côté de Jeddah, à dix, jusqu'à l'extrémité d'al-Ḥudaybiya ; l'eau qui ruisselle du Ḥill s'arrête avant lui :

  144. 792

    تَعَرُّضٌ بَرِّيٍّ وَإِنْ تَأَنَّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ أَوْ طَيْرَ مَاءٍ وَجُزْئِهِ وَبَيْضِهِ

    le fait de s'en prendre à un animal terrestre [sauvage], même apprivoisé ou non comestible, ou à un oiseau aquatique, à une partie de l'animal ou à ses œufs.

  145. 793

    وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لَا بِبَيْتِهِ وَهَلْ وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ تَأْوِيلَانِ

    Qu'il relâche celui qu'il a en main ou avec ses compagnons : sa propriété sur lui cesse. Non celui qui est dans sa maison ; est-ce même s'il entre en iḥrām depuis celle-ci : deux interprétations [de la Mudawwana].

  146. 794

    فَلَا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ وَلَا يُسْتَوْدَعُهُ وَرُدَّ إنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وَإِلَّا بَقِيَ وَفِي صِحَّةِ شِرَائِهِ قَوْلَانِ

    Il n'en acquiert donc pas la propriété et ne le reçoit pas en dépôt ; il rend [celui qu'il détenait en dépôt] s'il trouve le déposant, sinon il le garde. Sur la validité de son achat : deux avis.

  147. 795

    إلَّا الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقًا وَغُرَابًا وَحِدَأَةً وَفِي صَغِيرِهِمَا خِلَافٌ كَعَادِي سَبُعٍ كَذِئْبٍ إنْ كَبِرَ كَطَيْرٍ خِيفَ إلَّا بِقَتْلِهِ وَوَزَغًا لِحِلٍّ بِحَرَمٍ

    Sauf le rat, le serpent et le scorpion, dans tous les cas, ainsi que le corbeau et le milan ; pour leurs petits : divergence [sur l'avis à retenir]. De même le fauve agressif, comme le loup, s'il est adulte ; l'oiseau que l'on redoute [et qu'on ne peut repousser] qu'en le tuant ; et le gecko, pour qui est hors iḥrām dans le Ḥaram.

  148. 796

    كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ وَاجْتَهَدَ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ وَإِنْ فِي نَوْمٍ كَدُودٍ

    De même [rien n'est dû] si les sauterelles pullulent et qu'il s'est efforcé [de les éviter] ; sinon, il en doit la valeur, et pour une seule une poignée, même [tuée] pendant son sommeil, comme pour les vers.

  149. 797

    وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ وَتَكَرَّرَ كَسَهْمٍ مَرَّ بِالْحَرَمِ وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ أَوْ أَرْسَلَ بِقُرْبِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ

    La compensation (jazāʾ) est due pour l'avoir tué, même par famine, par ignorance ou par oubli, et elle se répète [avec chaque bête] ; de même pour la flèche qui traverse le Ḥaram, pour le chien qui n'avait d'autre chemin [que le Ḥaram], ou que l'on a mal attaché, ou que l'on a lâché près du Ḥaram et qui a tué au-dehors ;

  150. 798

    وَطَرْدِهِ مِنْ حَرَمٍ وَرَمْيٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ وَتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ وَجَرْحِهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ وَلَوْ بِنَقْصٍ

    pour l'avoir chassé hors du Ḥaram ; pour avoir tiré depuis le Ḥaram ou vers lui ; pour l'avoir exposé à périr ou l'avoir blessé, sans que l'on soit certain qu'il a survécu, fût-ce diminué.

  151. 799

    وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ كَكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ وَبِإِرْسَالٍ لِسَبُعٍ أَوْ نَصْبِ شَرَكٍ لَهُ

    Il la paie de nouveau s'il l'avait acquittée dans le doute puis que la mort de l'animal s'avère. De même chacun de ceux qui y ont participé [la doit]. [Elle est due] pour avoir lâché [un chien] sur un fauve, ou tendu un piège pour lui, [un gibier ayant été pris] ;

  152. 800

    وَبِقَتْلِ غُلَامٍ أُمِرَ بِإِفْلَاتِهِ فَظَنَّ الْقَتْلَ وَهَلْ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا تَأْوِيلَانِ

    et pour le gibier tué par un jeune esclave à qui l'on avait ordonné de le lâcher et qui a cru qu'il s'agissait de le tuer ; est-ce [seulement] si le maître en avait été la cause, ou non : deux interprétations [de la Mudawwana].

  153. 801

    وَبِسَبَبٍ وَلَوْ اتَّفَقَ كَفَزَعِهِ فَمَاتَ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ

    [Elle est due] pour toute cause [de sa mort], même fortuite, comme lorsqu'il s'effraie et meurt ; l'avis le plus apparent et le plus juste est le contraire.

  154. 802

    كَفُسْطَاطِهِ وَبِئْرٍ لِمَاءٍ وَدَلَالَةِ مُحْرِمٍ أَوْ حِلٍّ وَرَمْيِهِ عَلَى فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ أَوْ بِحِلٍّ وَتَحَامَلَ فَمَاتَ بِهِ إنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يُنْفِذْ عَلَى الْمُخْتَارِ

    De même [rien n'est dû] pour sa tente [où le gibier s'est pris], pour un puits [creusé] pour l'eau, pour avoir indiqué [le gibier] à un pèlerin ou à un homme hors iḥrām, pour l'avoir tiré sur une branche dont le tronc est dans le Ḥaram, ou dans le Ḥill, l'animal s'étant traîné jusqu'au Ḥaram pour y mourir, si le coup avait atteint un organe vital, et de même s'il ne l'avait pas atteint, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ;

  155. 803

    أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الْأَقَلَّ وَلِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ

    ou s'il l'a retenu pour le relâcher et qu'un [autre] pèlerin l'a tué ; sinon [si c'est un homme hors iḥrām qui l'a tué dans le Ḥill], elle incombe à celui qui l'a retenu, à qui cet homme doit la moindre [des deux valeurs]. S'il l'a retenu pour qu'il soit tué, ils sont associés.

  156. 804

    وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ كَبَيْضِهِ وَفِيهِ الْجَزَاءُ إنْ عَلِمَ وَأَكَلَ لَا فِي أَكْلِهَا

    Ce qu'un pèlerin a chassé, ou qui a été chassé pour lui, est une bête morte [illicite], de même que ses œufs. Pour [ce qui a été chassé pour un pèlerin], la compensation est due [par le pèlerin] qui le savait et en a mangé ; non pour avoir mangé de [la bête dont la compensation incombe déjà à celui qui l'a chassée].

  157. 805

    وَجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلٍّ وَإِنْ سَيُحْرِمُ وَذَبْحُهُ بِحَرَمٍ مَا صِيدَ بِحِلٍّ وَلَيْسَ الْإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ بِصَيْدٍ بِخِلَافِ الْحَمَامِ

    Est permis [au pèlerin] ce qu'un homme hors iḥrām a chassé pour un homme hors iḥrām, même si celui-ci va entrer en iḥrām ; et [est permis] d'égorger dans le Ḥaram ce qui a été chassé dans le Ḥill. L'oie et la poule ne sont pas du gibier, à la différence du pigeon.

  158. 806

    وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إلَّا الْإِذْخِرَ وَالسَّنَا كَمَا يُسْتَنْبَتُ وَإِنْ لَمْ يُعَالَجْ وَلَا جَزَاءَ كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ

    Il est interdit, dans le Ḥaram, de couper ce qui pousse de soi-même, sauf l'idhkhir [jonc odorant] et le séné, de même que [est permis] ce que l'on cultive, même s'il a poussé sans soin ; sans compensation, comme pour le gibier de Médine, entre les champs de lave, et ses arbres, sur un barīd [douze milles] en tous sens.

  159. 807

    وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ أَوْ إطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يَوْمَ التَّلَفِ بِمَحِلِّهِ وَإِلَّا فَبِقُرْبِهِ

    La compensation, fixée par le jugement de deux hommes intègres et instruits de cette matière, est l'équivalent [du gibier] en bétail, ou de la nourriture pour la valeur du gibier au jour de sa perte, au lieu de celle-ci, sinon au plus près.

  160. 808

    وَلَا يُجْزِئُ بِغَيْرِهِ وَلَا زَائِدٌ عَلَى مُدٍّ لِمِسْكِينٍ إلَّا أَنْ يُسَاوِي سِعْرَهُ فَتَأْوِيلَانِ أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ

    Ailleurs, cela ne suffit pas, ni plus d'un mudd par pauvre ; sauf, [pour la nourriture donnée ailleurs,] si son prix y égale [celui du lieu de la perte] : deux interprétations [de la Mudawwana]. Ou bien un jour de jeûne pour chaque mudd, en complétant [un jour] pour la fraction.

  161. 809

    فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ وَالْفِيلُ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا بِلَا حُكْمٍ

    Pour l'autruche : un chameau ; pour l'éléphant : un chameau à deux bosses ; pour l'âne sauvage et le bovin sauvage : une vache ; pour l'hyène et le renard : un ovin, comme pour le pigeon et la tourterelle de La Mecque et du Ḥaram, sans jugement [d'arbitres].

  162. 810

    وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ الْقِيمَةُ طَعَامًا

    Pour ceux du Ḥill, pour le lézard (ḍabb), le lièvre, la gerboise et tous les oiseaux : leur valeur en nourriture.

  163. 811

    وَالصَّغِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْجَمِيلُ كَغَيْرِهِ وَقُوِّمَ لِرَبِّهِ بِذَلِكَ مَعَهَا وَاجْتَهَدَ وَإِنْ رُوِيَ فِيهِ فِيهِ

    Le petit, le malade et le beau sont comme les autres. [Le gibier qui a un maître] est évalué pour celui-ci avec cette qualité, en plus de la compensation. Les deux [arbitres] exercent leur jugement à son sujet, même si un texte a été rapporté.

  164. 812

    وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ فَتَأْوِيلَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَا اُبْتُدِئَ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ وَنُقِضَ إنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ

    Il peut passer [à un autre mode de compensation], sauf s'il s'est engagé [à celui qu'ils ont fixé] : deux interprétations [de la Mudawwana]. S'ils divergent, on recommence. Il est préférable qu'ils siègent ensemble. Leur jugement est annulé si l'erreur est manifeste.

  165. 813

    وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ وَدِيَتُهَا إنْ اسْتَهَلَّ

    Pour le fœtus et pour l'œuf : le dixième de la compensation de la mère, même s'il a bougé ; et sa compensation entière s'il a crié.

  166. 814

    وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَالصَّيْدِ مُرَتَّبٌ هَدْيٌ وَنُدِبَ إبِلٌ فَبَقَرٌ ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إحْرَامِهِ وَصَامَ أَيَّامَ مِنًى بِنَقْصٍ بِحَجٍّ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ

    Ce qui est dû hors fidya et [compensation du] gibier suit un ordre : une offrande (hady), où le chameau est recommandé, puis le bovin ; puis [à défaut] un jeûne de trois jours à compter de son iḥrām, qu'il accomplit [au besoin] les jours de Minā ; [cela] pour un manquement dans le ḥajj, s'il a précédé la station ;

  167. 815

    وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى وَلَمْ تُجْزِ إنْ قُدِّمَتْ عَلَى وُقُوفِهِ كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ بِبَلَدِهِ

    et sept [jours] lorsqu'il revient de Minā ; ils ne suffisent pas s'ils sont avancés avant la station, pas plus que le jeûne de celui qui en a eu les moyens avant de le commencer, ou qui a trouvé quelqu'un pour lui prêter contre un bien qu'il a dans son pays.

  168. 816

    وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمَوَاقِفَ

    Il est recommandé de revenir à l'offrande [si l'on en a les moyens] après deux jours [de jeûne], et de faire stationner l'offrande avec soi aux stations.

  169. 817

    وَالنَّحْرُ بِمِنًى إنْ كَانَ فِي حَجٍّ وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ كَهُوَ بِأَيَّامِهَا وَإِلَّا فَمَكَّةُ وَأَجْزَأَ إنْ أُخْرِجَ لِحِلٍّ كَأَنْ وَقَفَ بِهِ فَضَلَّ مُقَلَّدًا وَنُحِرَ

    [Est recommandée aussi] l'immolation à Minā si [l'offrande a été conduite] dans un ḥajj, qu'il a stationné avec elle [à ʿArafa], lui ou son remplaçant comme lui, et pendant les jours de Minā ; sinon à La Mecque, et elle suffit si elle a été sortie vers le Ḥill. De même [elle suffit] s'il a stationné avec elle, qu'elle s'est égarée parée de son collier, puis a été immolée.

  170. 818

    وَفِي الْعُمْرَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقَ وَإِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضٍ أَجْزَأَ التَّطَوُّعُ لِقِرَانِهِ

    Dans la ʿumra, [elle s'immole] à La Mecque après le saʿy, puis il se rase. S'il a greffé [le ḥajj sur la ʿumra] par crainte de le manquer ou à cause des règles, l'offrande surérogatoire suffit pour son qirān ;

  171. 819

    كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِمَا إذَا سِيقَ لِلتَّمَتُّعِ

    de même s'il l'a conduite pendant la ʿumra puis a accompli le ḥajj la même année. [La Mudawwana] a aussi été interprétée comme visant le cas où elle a été conduite en vue du tamattuʿ.

  172. 820

    وَالْمَنْدُوبُ بِمَكَّةَ الْمَرْوَةُ وَكُرِهَ نَحْرُ غَيْرِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ

    Le lieu recommandé à La Mecque est al-Marwa. Il est déconseillé de faire immoler par un autre, comme pour l'uḍḥiya [bête sacrifiée le jour de l'Aïd].

  173. 821

    وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إنْ رَمَى الْعَقَبَةَ

    Si celui qui fait le tamattuʿ meurt, l'offrande est prise sur l'ensemble de ses biens s'il avait lapidé al-ʿAqaba.

  174. 822

    وَسِنُّ الْجَمِيعِ وَعَيْبُهُ كَالضَّحِيَّةِ وَالْمُعْتَبَرُ حِينَ وُجُوبِهِ وَتَقْلِيدِهِ فَلَا يُجْزِئُ مُقَلَّدٌ بِعَيْبٍ وَلَوْ سَلِمَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ إنْ تَطَوَّعَ

    L'âge de toutes [ces bêtes] et leurs défauts sont ceux de l'uḍḥiya. On se place au moment où la bête est affectée et parée du collier : ne suffit donc pas celle qui a été parée avec un défaut, même si elle en guérit, à la différence de l'inverse, s'il s'agit d'une offrande surérogatoire.

  175. 823

    وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَفِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَيْرِهِ

    L'indemnité [pour vice] et le prix [restitué] sont employés à une offrande s'ils y suffisent ; sinon on les donne en aumône. Pour l'offrande obligatoire, on s'en aide pour une autre.

  176. 824

    وَسُنَّ إشْعَارُ سُنُمِهَا مِنْ الْأَيْسَرِ لِلرَّقَبَةِ مُسَمِّيًا وَتَقْلِيدٌ وَنُدِبَ نَعْلَانِ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ وَتَجْلِيلُهَا وَشَقُّهَا إنْ لَمْ تَرْتَفِعْ وَقُلِّدَتْ الْبَقَرُ فَقَطْ إلَّا بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمُ

    Est sunna de marquer (ishʿār) la bosse des chameaux sur le côté gauche, depuis le cou, en prononçant le nom d'Allah, et de les parer d'un collier. Il est recommandé [d'y suspendre] deux sandales par [un lien de] fibre végétale, de les couvrir d'une housse, et de fendre celle-ci si elle n'est pas de prix. Les bovins sont seulement parés d'un collier, sauf s'ils ont une bosse ; non les ovins.

  177. 825

    وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا عَكْسَ الْجَمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ

    On ne mange pas de la bête vouée aux pauvres et désignée, dans tous les cas ; à l'inverse de toutes les autres, dont il peut nourrir le riche et le proche ; il est déconseillé d'en donner à un dhimmī [non-musulman protégé].

  178. 826

    إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ وَالْفِدْيَةَ وَالْجَزَاءَ بَعْدَ الْمَحِلِّ وَهَدْيُ تَطَوُّعٍ إنْ عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَتُلْقَى قِلَادَتُهُ بِدَمِهِ وَيُخَلَّى لِلنَّاسِ كَرَسُولِهِ

    Sauf [la bête] vouée [aux pauvres] non désignée, la fidya et la compensation, après qu'elles ont atteint leur lieu ; et l'offrande surérogatoire si elle périt avant son lieu : on jette alors son collier dans son sang et on la laisse aux gens. Il en va de même pour son envoyé.

  179. 827

    وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ بِأَخْذِ شَيْءٍ كَأَكْلِهِ مِنْ مَمْنُوعٍ بَدَلَهُ وَهَلْ إلَّا نَذْرُ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ خِلَافٌ

    Hors le cas de l'envoyé, [le propriétaire] doit une offrande [entière] de remplacement s'il a ordonné [à quelqu'un] d'en prendre quelque chose, comme s'il a mangé de celle dont il lui est interdit de manger. Est-ce [dans tous les cas], ou sauf pour la bête vouée aux pauvres et désignée, où il ne doit que la mesure de ce qu'il a mangé : divergence [sur l'avis à retenir].

  180. 828

    وَالْخِطَامُ وَالْجِلَالُ كَاللَّحْمِ وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ لَا قَبْلَهُ

    La longe et les housses sont comme la viande. Si [l'offrande obligatoire] est volée après avoir été égorgée, elle suffit ; non avant.

  181. 829

    وَحُمِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرٍ ثُمَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ لِيَشْتَدَّ فَكَالتَّطَوُّعِ

    Son petit est porté sur une autre bête, puis [à défaut] sur elle ; sinon, s'il n'est pas possible de le laisser [chez quelqu'un] jusqu'à ce qu'il se fortifie, il est comme l'offrande surérogatoire [qui périt en route].

  182. 830

    وَلَا يَشْرَبُ مِنْ اللَّبَنِ وَإِنْ فَضَلَ وَغَرِمَ إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ مُوجَبُ فِعْلِهِ

    Il ne boit pas de son lait, même s'il y a un surplus ; s'il nuit par là à la mère ou au petit, il répare les conséquences de son acte.

  183. 831

    وَنُدِبَ عَدَمُ رُكُوبِهَا بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَنَحْرُهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً

    Il est recommandé de ne pas la monter sans excuse ; il n'est pas tenu d'en descendre une fois reposé. [Il est recommandé] de l'immoler debout, ou entravée.

  184. 832

    وَأَجْزَأَ إنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ عَنْهُ مُقَلَّدًا وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ إنْ غَلِطَ وَلَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ

    Elle suffit si un autre l'a égorgée pour lui alors qu'elle portait son collier, même s'il a eu l'intention de le faire pour lui-même, s'il s'est trompé. On ne s'associe pas pour une offrande.

  185. 833

    وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قُلِّدَ وَقَبْلَ نَحْرِهِ نُحِرَا مَعًا إنْ قُلِّدَا وَإِلَّا بِيعَ وَاحِدٌ

    Si [l'offrande égarée] est retrouvée après l'immolation de sa remplaçante, elle est immolée [aussi] si elle portait le collier ; avant, les deux sont immolées si elles le portaient ; sinon, l'une des deux est vendue.

  186. Les empêchements du pèlerinage et de la ʿumra après l'iḥrāmفَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ
  187. 834

    وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ لَا بِحَقٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ وَلَا دَمَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِهِ وَلَا دَمَ إنْ أَخَّرَهُ

    Si un ennemi, une guerre civile ou un emprisonnement injuste l'empêche [d'accomplir] le ḥajj ou la ʿumra, il peut se désacraliser, s'il n'en avait pas connaissance [en entrant en iḥrām] et désespère que l'obstacle cesse avant que [le ḥajj] ne soit manqué, sans devoir de sacrifice ; [il se désacralise] en immolant son offrande et en se rasant ; pas de sacrifice s'il retarde cela.

  188. 835

    وَلَا يَلْزَمُهُ طَرِيقٌ مُخِيفَةٌ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا وَلَا يَتَحَلَّلُ إنْ دَخَلَ وَقْتُهُ وَإِلَّا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ

    Il n'est pas tenu de prendre une route dangereuse. Il est déconseillé de conserver son iḥrām [jusqu'à l'an suivant] s'il est proche de La Mecque ou y est entré. Il ne se désacralise plus si le temps [du ḥajj suivant] est arrivé ; s'il le fait, le troisième [avis] est que cela est acquis et qu'il est en tamattuʿ.

  189. 836

    وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ

    L'obligation ne tombe pas pour lui. [Son iḥrām] n'est pas vicié par un rapport charnel s'il n'avait pas l'intention d'y demeurer.

  190. 837

    وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ

    S'il a stationné [à ʿArafa] puis est empêché d'atteindre la Maison, son ḥajj est accompli, mais il ne se désacralise que par l'ifāḍa ; il doit une offrande [unique] pour la lapidation, les nuits de Minā et Muzdalifa, comme pour l'oubli de tout cela.

  191. 838

    وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ كَمَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يَكْفِي قُدُومُهُ

    S'il est empêché de [se rendre à ʿArafa], ou s'il a manqué la station pour une autre cause, comme la maladie, une erreur de calcul ou un emprisonnement justifié, il ne se désacralise qu'en accomplissant [les actes d'] une ʿumra, sans [nouvel] iḥrām ; son ṭawāf d'arrivée ne suffit pas.

    Le texte dit « empêché de l'ifāḍa » ; ad-Dardīr précise que c'est ʿArafa qui est visée.

  192. 839

    وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ فَوَاتٍ وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ

    Il garde son offrande avec lui s'il ne craint pas pour elle ; elle ne lui tient pas lieu [de l'offrande] du manquement. Il sort vers le Ḥill s'il était entré en iḥrām dans le Ḥaram ou y avait greffé [le ḥajj]. Il reporte le sacrifice du manquement au rattrapage ; il suffit s'il l'avance.

  193. 840

    وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لَا دَمُ قِرَانٍ وَمُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ

    S'il a vicié [son ḥajj] puis l'a manqué, ou l'inverse, fût-ce pendant la ʿumra de désacralisation, il se désacralise et rattrape le ḥajj, non cette ʿumra ; il doit deux offrandes, mais non le sacrifice du qirān ou du tamattuʿ pour le [ḥajj] manqué.

  194. 841

    وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بِحُصُولِهِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَاصِرٍ إنْ كَفَرَ وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ

    L'intention [formée d'avance] de se désacraliser si survient une maladie ou autre chose est sans effet. Il n'est pas permis de payer celui qui barre la route s'il est mécréant. Sur la permission de le combattre dans tous les cas [qu'il soit musulman ou mécréant] : hésitation [des tardifs].

  195. 842

    وَلِلْوَلِيِّ مَنْعُ سَفِيهٍ كَزَوْجٍ فِي تَطَوُّعٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ كَعَبْدٍ وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ

    Le tuteur peut empêcher le prodigue [d'accomplir le ḥajj], comme l'époux [son épouse] pour un [ḥajj] surérogatoire. S'il n'a pas donné sa permission, il peut les en faire sortir ; elle doit le rattrapage, comme l'esclave. Celui qui refuse [de se désacraliser] commet un péché.

  196. 843

    وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا كَفَرِيضَةٍ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَإِلَّا فَلَا إنْ دَخَلَ

    Il peut [si elle refuse de se désacraliser] avoir des rapports avec elle. [Il peut de même la faire sortir] d'un [ḥajj] obligatoire [entrepris] avant le mīqāt. Sinon [s'il a permis], il ne le peut plus dès lors que [l'intéressé] est entré [en iḥrām].

  197. 844

    وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ وَإِنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إذْنٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ

    L'acheteur [d'un esclave en iḥrām], s'il l'ignorait, peut le rendre, non le faire sortir de l'iḥrām. Si [le maître] a donné sa permission et que l'esclave a vicié [son rite], il n'est pas tenu de permettre le rattrapage, selon l'avis jugé le plus juste.

  198. 845

    وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِلَّا صَامَ بِلَا مَنْعٍ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ

    Ce qui lui incombe par erreur ou par nécessité : si le maître lui permet de s'en acquitter [en biens, il le fait] ; sinon il jeûne, sans que le maître puisse l'en empêcher. S'il a agi délibérément, le maître peut l'en empêcher si cela lui nuit dans son travail.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī