al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحَوَالَةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا
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2139
رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ وَثُبُوتُ دَيْنٍ لَازِمٍ فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ: صَحَّ وَهَلْ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ
[Les conditions de la délégation de créance (ḥawāla) sont :] le consentement du délégant et du délégataire seulement [non du délégué] ; l'existence d'une dette obligatoire [du délégué envers le délégant] ; si [le délégant] informe [le délégataire] qu'il n'y en a pas et stipule sa propre libération, [l'acte] est valide ; est-ce sauf si [le délégué] fait faillite ou meurt ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2140
وَصِيغَتُهَا وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَإِنْ كِتَابَةً لَا عَلَيْهِ وتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَفِي تَحَوُّلِهِ عَلَى الْأَدْنَى: تَرَدُّدٌ
[Il faut aussi] sa formule ; l'échéance de la dette déléguée [celle du délégant envers le délégataire], même s'il s'agit d'une dette de kitāba [contrat d'affranchissement], non de celle dont le délégué est tenu ; et l'égalité des deux dettes en quantité et en qualité ; quant à reporter [la créance] sur une dette de moindre [quantité ou qualité] : hésitation [des tardifs].
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2141
وَأَنْ لَا يَكُونَ طَعَامًا مِنْ بَيْعٍ: لَا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
Et que [les deux dettes] ne soient pas une denrée issue d'une vente. N'est pas exigé que [le délégataire] s'informe de la solvabilité du délégué.
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2142
وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإِفْلَاسِهِ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إِنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ
Le droit du délégataire se transporte sur le délégué, même si celui-ci fait faillite ou nie [la dette], sauf si le délégant seul [non le délégataire] connaissait sa faillite ; [le délégant] jure qu'il l'ignorait si on peut le soupçonner de l'avoir su.
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2143
فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ اُسْتُحِقَّ لَمْ تَنْفَسِخْ وَاخْتِيرَ خِلَافُهُ
Si un vendeur délègue [son créancier] sur l'acheteur pour le prix, puis que [la chose vendue] est rendue pour vice ou revendiquée, [la délégation] n'est pas résiliée [selon Ibn al-Qāsim] ; le contraire a été choisi [par Ibn al-Mawwāz et d'autres].
C'est l'avis d'Ashhab.
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2144
وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ لَا فِي دَعْوَاهُ وِكَالَةً أَوْ سَلَفًا
La parole est au délégant si [le délégataire] prétend contre lui que le délégué ne lui devait rien ; non quand [le délégant] prétend que c'était un mandat [de recouvrement] ou un prêt.