Fiqh MalikiteQuestions & Réponses Poser une question
Préférences de lecture
Texte arabe
Taille du texte

Vos réglages sont conservés d'une visite à l'autre.

Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

25 passages

Sommaire · 61 parties · partie 25
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 25 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَأَحْكَامِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ

  1. 2092

    الْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ لِلْإِفَاقَةِ وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ الْحُلُمِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَمْلِ أَوْ الْإِنْبَاتِ وَهَلْ إِلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُّدٌ

    Le dément est interdit [privé de la gestion de ses biens] jusqu'à ce qu'il recouvre la raison ; l'enfant, jusqu'à sa puberté, [qui s'établit] par dix-huit ans [révolus], par l'éjaculation, les règles, la grossesse ou la pousse [des poils du pubis]. [Ce dernier signe vaut-il en tout, ou] sauf pour les droits d'Allah le Très-Haut ? Hésitation [des tardifs].

  2. 2093

    وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ وَلَهُ إِنْ رَشَدَ وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَقَعَ الْمُوقِعُ

    [L'enfant] est cru [sur sa puberté] s'il n'y a pas lieu de douter. Le tuteur peut annuler l'acte [à titre onéreux] de l'interdit doué de discernement ; celui-ci le peut lui-même une fois devenu rashīd [capable de gérer ses biens], même s'il a enfreint après sa puberté [un serment prêté dans l'enfance], ou si l'acte était judicieux.

  3. 2094

    وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يَخْلِطْ

    Il répond de ce qu'il a détruit, si [la chose] ne lui avait pas été confiée ; son testament est valide, comme celui du prodigue (safīh), s'il n'y mêle pas d'incohérence.

  4. 2095

    إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بَعْدَهُ وفَكِّ وَصِيٍّ وَمُقَدَّمٍ إِلَّا كَدِرْهَمِ لِعَيْشِهِ

    [L'interdiction dure, pour l'enfant,] jusqu'à ce que celui qui a un père montre, après [sa puberté], qu'il sait garder ses biens, et [pour les autres] jusqu'à ce que l'exécuteur testamentaire ou le [tuteur] désigné [par le juge] lève l'interdiction. [N'est toutefois pas annulée une dépense] comme un dirham pour sa subsistance.

  5. 2096

    لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ

    Ne peuvent être annulés [non plus] sa répudiation, sa reconnaissance ou son désaveu d'une filiation, l'affranchissement de la mère de son enfant, le talion [qu'il encourt] et l'abandon [du talion qui lui est dû], ni son aveu d'un fait puni d'une peine.

  6. 2097

    وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ

    L'acte [du prodigue pubère sans tuteur] accompli avant l'interdiction est tenu pour valable chez Mālik, non chez Ibn al-Qāsim ; et, sur ces deux [avis], c'est l'inverse pour l'acte accompli après [l'interdiction], lorsqu'il est devenu rashīd [mais avant la levée].

  7. 2098

    وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى الْأَرْجَحِ

    Pour la femme, on exige en plus la consommation du mariage et le témoignage de témoins intègres sur la bonne gestion de ses biens, même si son père a renouvelé l'interdiction, selon l'avis jugé prépondérant.

    Ad-Dardīr relève que cet avis est celui d'Ibn Rushd et qu'il fallait dire « selon l'avis le plus apparent ».

  8. 2099

    وَلِلْأَبِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا وَفِي مُقَدَّمِ الْقَاضِي: خِلَافٌ

    Le père peut la déclarer rashīda avant la consommation, comme l'exécuteur testamentaire [après celle-ci], même si sa capacité n'est pas connue ; pour le [tuteur] désigné par le juge, divergence [sur l'avis à retenir].

  9. 2100

    وَالْوَلِيُّ الْأَبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإِنْ بَعُدَ وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إِلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خِلَافٌ وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ

    Le tuteur est le père, qui peut vendre [les biens du pupille] en tout cas, même sans en dire le motif ; puis son exécuteur testamentaire, fût-il éloigné [dans la chaîne des désignations] : est-il comme le père, ou l'est-il sauf pour l'immeuble, [qu'il ne vend] qu'en précisant le motif ? Divergence [sur l'avis à retenir]. [L'exécuteur testamentaire] ne peut faire de donation contre contrepartie.

  10. 2101

    ثُمَّ حَاكِمٌ وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إِلْغَاءِ زَائِدٍ وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ: قَوْلَانِ

    Puis le juge, qui vend une fois établis que [le pupille] est orphelin et sans tuteur, qu'il est propriétaire de ce qui est vendu, que [la vente] est préférable, l'identification [du bien] par les témoins, sa mise aux enchères, l'absence d'enchère supérieure et le caractère convenable du prix ; sur [l'obligation de] nommer les témoins [dans l'acte], deux avis.

  11. 2102

    لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ وَفِي حَدِّهِ: تَرَدُّدٌ

    Non celui qui a la garde [de l'enfant], comme le grand-père ; on a toutefois suivi en pratique la validité [de ses ventes] de peu de valeur ; sur la limite [de ce peu], hésitation [des tardifs].

  12. 2103

    وَلِلْوَلِيِّ: تَرْكُ التَّشَفُّعِ والْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلَا يَعْفُو وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ: كَأَبِيهِ إِنْ أَيْسَرَ

    Le tuteur peut renoncer à la préemption et au talion [dus au pupille, si c'est son intérêt], qui sont alors éteints ; il ne peut pardonner [sans contrepartie]. L'affranchissement qu'il fait [de l'esclave du pupille] contre contrepartie est maintenu ; de même celui que fait le père [du pupille, même sans contrepartie], s'il est solvable [et en paie le prix].

  13. 2104

    وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ الْمُعْقِبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ

    Seuls les juges (quḍāt) statuent sur la capacité et son contraire, le testament, le ḥabs avec descendance [au profit de personnes à naître], les affaires de l'absent, la filiation, le patronat (walāʾ), les peines légales, le talion et les biens de l'orphelin.

  14. 2105

    وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةً أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ

    L'immeuble [de l'orphelin] n'est vendu que par nécessité, pour un avantage [prix bien supérieur à sa valeur], parce qu'il est grevé d'une redevance, parce qu'il est une part indivise, ou parce qu'il rapporte peu, afin d'en acquérir un autre à la place.

  15. 2106

    أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَهُ وَالْبَيْعُ أَوْلَى

    Ou parce qu'il est situé entre des dhimmīs ou de mauvais voisins ; parce que son coïndivisaire veut vendre et qu'il n'a pas de quoi [racheter sa part] ; par crainte que les habitations alentour ne se déplacent, ou que [l'immeuble] ne tombe en ruine alors qu'il n'a pas de quoi [l'entretenir], ou qu'il l'a mais que la vente vaut mieux.

  16. 2107

    وَحُجِرَ عَلَى الرَّقِيقِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ وَلَهُ أَنْ يَضَعَ ويُؤَخِّرَ وَيُضِيفَ إِنْ اسْتَأْلَفَ ويَأْخُذَ قِرَاضًا ويَدْفَعَهُ وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ

    L'esclave est interdit, sauf autorisation [de commercer] ; même [donnée] pour une seule sorte [de commerce], elle le rend semblable à un mandataire général. Il peut remettre [une partie de ses créances], accorder des délais et offrir l'hospitalité, si c'est pour s'attirer la clientèle ; prendre un capital en qirāḍ et en confier un ; et disposer [à titre onéreux] de ce qu'il reçoit, par exemple, en donation.

  17. 2108

    وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إِذْنٍ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ

    On a tiré de [la Mudawwana] qu'on ne peut l'empêcher [d'accepter] une donation ; l'esclave non autorisé peut [aussi] l'accepter sans autorisation. L'interdiction [pour dettes] de l'esclave autorisé suit les règles de celle de l'homme libre.

  18. 2109

    وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ: كَعَطِيَّتِهِ وَهَلْ إِنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ لَا غَلَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيمٌ فَكَغَيْرِهِ

    [Ses dettes] sont prises sur ce qu'il détient, même sur la mère de son enfant ; de même sur ce qui lui a été donné : est-ce à condition que le don ait été fait pour payer la dette, ou en tout cas ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Non sur son gain [postérieur à l'autorisation] ni sur sa personne. S'il n'a pas de créancier, il est comme [l'esclave] non autorisé [son maître peut lui reprendre ses biens].

  19. 2110

    وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إِنْ اتَّجَرَ لِسَيِّدِهِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

    [L'esclave] dhimmī ne peut être autorisé à commercer en vin ou chose semblable, s'il commerce pour son maître ; sinon, deux avis.

  20. 2111

    وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ: كَسِلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمًّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلِ سِتَّةٍ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إِنْ خِيفَ الْمَوْتُ وَحَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ

    [Est interdit aussi] le malade atteint d'un mal dont la médecine dit qu'il tue souvent, comme la phtisie, la colique [grave] et la forte fièvre ; la femme enceinte de six mois [révolus] ; le prisonnier qui attend la mort, ou l'amputation si l'on en craint la mort ; et celui qui est en ligne de combat.

  21. 2112

    لَا كَجَرَبٍ وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ فِي غَيْرِ مُؤْنَتِهِ وَتَدَاوِيهِ ومُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ

    Non celui qui a [un mal bénin] comme la gale, ni celui qui navigue en haute mer, même si la tempête survient [contrairement à un autre avis]. [L'interdiction du malade porte] sur autre chose que son entretien, ses soins et les échanges à titre onéreux.

  22. 2113

    وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إِلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا مَضَى

    Ses libéralités sont suspendues, sauf si elles portent sur un bien sûr, c'est-à-dire l'immeuble ; s'il meurt, elles s'imputent sur le tiers [disponible] ; sinon, elles sont maintenues.

  23. 2114

    وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا وَإِنْ بِكَفَالَةٍ وَفِي إِقْرَاضِهَا: قَوْلَانِ

    [Est interdite] l'épouse, au profit de son mari, fût-il esclave, pour toute libéralité qui dépasse le tiers de ses biens, même par cautionnement ; sur le prêt [qu'elle consent au-delà du tiers], deux avis.

  24. 2115

    وَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى يَرُدَّ فَمَضَى إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا: كَعِتْقِ الْعَبْدِ ووَفَاءِ الدَّيْنِ

    [Cette libéralité] est valable jusqu'à ce que [le mari] l'annule ; elle est donc maintenue s'il ne l'a pas sue avant que [la femme] ne soit plus mariée ou que l'un des deux ne meure ; de même pour l'affranchissement fait par l'esclave [que le maître n'apprend qu'après l'avoir lui-même affranchi] et pour le paiement de la dette [par le débiteur qui avait fait une libéralité].

  25. 2116

    وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ تَبَرُّعٌ إِلَّا أَنْ يَبْعُدَ

    [Le mari] peut annuler le tout si elle a donné plus [que le tiers] ; et elle ne peut faire une nouvelle libéralité après [avoir donné] le tiers, sauf si un long temps s'est écoulé.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir