al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَأَحْكَامِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ
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2092
الْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ لِلْإِفَاقَةِ وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ بِثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ الْحُلُمِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَمْلِ أَوْ الْإِنْبَاتِ وَهَلْ إِلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُّدٌ
Le dément est interdit [privé de la gestion de ses biens] jusqu'à ce qu'il recouvre la raison ; l'enfant, jusqu'à sa puberté, [qui s'établit] par dix-huit ans [révolus], par l'éjaculation, les règles, la grossesse ou la pousse [des poils du pubis]. [Ce dernier signe vaut-il en tout, ou] sauf pour les droits d'Allah le Très-Haut ? Hésitation [des tardifs].
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2093
وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ وَلَهُ إِنْ رَشَدَ وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ وَقَعَ الْمُوقِعُ
[L'enfant] est cru [sur sa puberté] s'il n'y a pas lieu de douter. Le tuteur peut annuler l'acte [à titre onéreux] de l'interdit doué de discernement ; celui-ci le peut lui-même une fois devenu rashīd [capable de gérer ses biens], même s'il a enfreint après sa puberté [un serment prêté dans l'enfance], ou si l'acte était judicieux.
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2094
وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يَخْلِطْ
Il répond de ce qu'il a détruit, si [la chose] ne lui avait pas été confiée ; son testament est valide, comme celui du prodigue (safīh), s'il n'y mêle pas d'incohérence.
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2095
إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بَعْدَهُ وفَكِّ وَصِيٍّ وَمُقَدَّمٍ إِلَّا كَدِرْهَمِ لِعَيْشِهِ
[L'interdiction dure, pour l'enfant,] jusqu'à ce que celui qui a un père montre, après [sa puberté], qu'il sait garder ses biens, et [pour les autres] jusqu'à ce que l'exécuteur testamentaire ou le [tuteur] désigné [par le juge] lève l'interdiction. [N'est toutefois pas annulée une dépense] comme un dirham pour sa subsistance.
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2096
لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ
Ne peuvent être annulés [non plus] sa répudiation, sa reconnaissance ou son désaveu d'une filiation, l'affranchissement de la mère de son enfant, le talion [qu'il encourt] et l'abandon [du talion qui lui est dû], ni son aveu d'un fait puni d'une peine.
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2097
وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ
L'acte [du prodigue pubère sans tuteur] accompli avant l'interdiction est tenu pour valable chez Mālik, non chez Ibn al-Qāsim ; et, sur ces deux [avis], c'est l'inverse pour l'acte accompli après [l'interdiction], lorsqu'il est devenu rashīd [mais avant la levée].
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2098
وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى الْأَرْجَحِ
Pour la femme, on exige en plus la consommation du mariage et le témoignage de témoins intègres sur la bonne gestion de ses biens, même si son père a renouvelé l'interdiction, selon l'avis jugé prépondérant.
Ad-Dardīr relève que cet avis est celui d'Ibn Rushd et qu'il fallait dire « selon l'avis le plus apparent ».
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2099
وَلِلْأَبِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا وَفِي مُقَدَّمِ الْقَاضِي: خِلَافٌ
Le père peut la déclarer rashīda avant la consommation, comme l'exécuteur testamentaire [après celle-ci], même si sa capacité n'est pas connue ; pour le [tuteur] désigné par le juge, divergence [sur l'avis à retenir].
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2100
وَالْوَلِيُّ الْأَبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإِنْ بَعُدَ وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إِلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خِلَافٌ وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلثَّوَابِ
Le tuteur est le père, qui peut vendre [les biens du pupille] en tout cas, même sans en dire le motif ; puis son exécuteur testamentaire, fût-il éloigné [dans la chaîne des désignations] : est-il comme le père, ou l'est-il sauf pour l'immeuble, [qu'il ne vend] qu'en précisant le motif ? Divergence [sur l'avis à retenir]. [L'exécuteur testamentaire] ne peut faire de donation contre contrepartie.
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2101
ثُمَّ حَاكِمٌ وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إِلْغَاءِ زَائِدٍ وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ: قَوْلَانِ
Puis le juge, qui vend une fois établis que [le pupille] est orphelin et sans tuteur, qu'il est propriétaire de ce qui est vendu, que [la vente] est préférable, l'identification [du bien] par les témoins, sa mise aux enchères, l'absence d'enchère supérieure et le caractère convenable du prix ; sur [l'obligation de] nommer les témoins [dans l'acte], deux avis.
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2102
لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ وَفِي حَدِّهِ: تَرَدُّدٌ
Non celui qui a la garde [de l'enfant], comme le grand-père ; on a toutefois suivi en pratique la validité [de ses ventes] de peu de valeur ; sur la limite [de ce peu], hésitation [des tardifs].
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2103
وَلِلْوَلِيِّ: تَرْكُ التَّشَفُّعِ والْقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلَا يَعْفُو وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ: كَأَبِيهِ إِنْ أَيْسَرَ
Le tuteur peut renoncer à la préemption et au talion [dus au pupille, si c'est son intérêt], qui sont alors éteints ; il ne peut pardonner [sans contrepartie]. L'affranchissement qu'il fait [de l'esclave du pupille] contre contrepartie est maintenu ; de même celui que fait le père [du pupille, même sans contrepartie], s'il est solvable [et en paie le prix].
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2104
وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ الْمُعْقِبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ
Seuls les juges (quḍāt) statuent sur la capacité et son contraire, le testament, le ḥabs avec descendance [au profit de personnes à naître], les affaires de l'absent, la filiation, le patronat (walāʾ), les peines légales, le talion et les biens de l'orphelin.
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2105
وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةً أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ
L'immeuble [de l'orphelin] n'est vendu que par nécessité, pour un avantage [prix bien supérieur à sa valeur], parce qu'il est grevé d'une redevance, parce qu'il est une part indivise, ou parce qu'il rapporte peu, afin d'en acquérir un autre à la place.
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2106
أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَهُ وَالْبَيْعُ أَوْلَى
Ou parce qu'il est situé entre des dhimmīs ou de mauvais voisins ; parce que son coïndivisaire veut vendre et qu'il n'a pas de quoi [racheter sa part] ; par crainte que les habitations alentour ne se déplacent, ou que [l'immeuble] ne tombe en ruine alors qu'il n'a pas de quoi [l'entretenir], ou qu'il l'a mais que la vente vaut mieux.
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2107
وَحُجِرَ عَلَى الرَّقِيقِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ وَلَهُ أَنْ يَضَعَ ويُؤَخِّرَ وَيُضِيفَ إِنْ اسْتَأْلَفَ ويَأْخُذَ قِرَاضًا ويَدْفَعَهُ وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ
L'esclave est interdit, sauf autorisation [de commercer] ; même [donnée] pour une seule sorte [de commerce], elle le rend semblable à un mandataire général. Il peut remettre [une partie de ses créances], accorder des délais et offrir l'hospitalité, si c'est pour s'attirer la clientèle ; prendre un capital en qirāḍ et en confier un ; et disposer [à titre onéreux] de ce qu'il reçoit, par exemple, en donation.
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2108
وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إِذْنٍ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ
On a tiré de [la Mudawwana] qu'on ne peut l'empêcher [d'accepter] une donation ; l'esclave non autorisé peut [aussi] l'accepter sans autorisation. L'interdiction [pour dettes] de l'esclave autorisé suit les règles de celle de l'homme libre.
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2109
وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ: كَعَطِيَّتِهِ وَهَلْ إِنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ لَا غَلَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيمٌ فَكَغَيْرِهِ
[Ses dettes] sont prises sur ce qu'il détient, même sur la mère de son enfant ; de même sur ce qui lui a été donné : est-ce à condition que le don ait été fait pour payer la dette, ou en tout cas ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. Non sur son gain [postérieur à l'autorisation] ni sur sa personne. S'il n'a pas de créancier, il est comme [l'esclave] non autorisé [son maître peut lui reprendre ses biens].
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2110
وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إِنْ اتَّجَرَ لِسَيِّدِهِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ
[L'esclave] dhimmī ne peut être autorisé à commercer en vin ou chose semblable, s'il commerce pour son maître ; sinon, deux avis.
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2111
وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ: كَسِلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمًّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلِ سِتَّةٍ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إِنْ خِيفَ الْمَوْتُ وَحَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ
[Est interdit aussi] le malade atteint d'un mal dont la médecine dit qu'il tue souvent, comme la phtisie, la colique [grave] et la forte fièvre ; la femme enceinte de six mois [révolus] ; le prisonnier qui attend la mort, ou l'amputation si l'on en craint la mort ; et celui qui est en ligne de combat.
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2112
لَا كَجَرَبٍ وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ فِي غَيْرِ مُؤْنَتِهِ وَتَدَاوِيهِ ومُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ
Non celui qui a [un mal bénin] comme la gale, ni celui qui navigue en haute mer, même si la tempête survient [contrairement à un autre avis]. [L'interdiction du malade porte] sur autre chose que son entretien, ses soins et les échanges à titre onéreux.
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2113
وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إِلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا مَضَى
Ses libéralités sont suspendues, sauf si elles portent sur un bien sûr, c'est-à-dire l'immeuble ; s'il meurt, elles s'imputent sur le tiers [disponible] ; sinon, elles sont maintenues.
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2114
وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا وَإِنْ بِكَفَالَةٍ وَفِي إِقْرَاضِهَا: قَوْلَانِ
[Est interdite] l'épouse, au profit de son mari, fût-il esclave, pour toute libéralité qui dépasse le tiers de ses biens, même par cautionnement ; sur le prêt [qu'elle consent au-delà du tiers], deux avis.
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2115
وَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى يَرُدَّ فَمَضَى إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا: كَعِتْقِ الْعَبْدِ ووَفَاءِ الدَّيْنِ
[Cette libéralité] est valable jusqu'à ce que [le mari] l'annule ; elle est donc maintenue s'il ne l'a pas sue avant que [la femme] ne soit plus mariée ou que l'un des deux ne meure ; de même pour l'affranchissement fait par l'esclave [que le maître n'apprend qu'après l'avoir lui-même affranchi] et pour le paiement de la dette [par le débiteur qui avait fait une libéralité].
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2116
وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إِنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ تَبَرُّعٌ إِلَّا أَنْ يَبْعُدَ
[Le mari] peut annuler le tout si elle a donné plus [que le tiers] ; et elle ne peut faire une nouvelle libéralité après [avoir donné] le tiers, sauf si un long temps s'est écoulé.