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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

65 passages

Sommaire · 61 parties · partie 18
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 18 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La ʿiddaبَابٌ فِي الْعِدَّةِ

  1. 1508

    تَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَإِنْ كِتَابِيَّةً أَطَاقَتْ الْوَطْءَ بِخَلْوَةِ بَالِغٍ غَيْرِ مَجْبُوبٍ أَمْكَنَ شَغْلُهَا مِنْهُ وَإِنْ نَفَيَاهُ وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا

    Observe la ʿidda [délai de viduité] la femme libre, même scripturaire, en âge d'avoir des rapports, du fait d'un isolement avec un [mari] pubère, non amputé de la verge, où le rapport avec elle a été possible ; même si tous deux nient [ce rapport], et chacun est tenu par son aveu [pour ce qui est de son propre droit].

  2. 1509

    لَا بِغَيْرِهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ وَلَمْ يَنْفِهِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ وَذِي الرِّقِّ قُرْءَانِ

    Non sans isolement, sauf si elle reconnaît [le rapport] ou qu'une grossesse apparaît qu'il ne désavoue pas. [Elle est de] trois qurūʾ, c'est-à-dire trois périodes de pureté ; pour l'esclave, deux.

  3. 1510

    وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ وَلَوْ اعْتَادَتْهُ فِي كَالسَّنَةِ أَوْ أَرْضَعَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ

    Toutes servent à constater la vacuité de l'utérus, non la première seulement, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; [elle compte par qurūʾ] même si elle n'a ses menstrues qu'une fois l'an environ, si elle allaite, ou si elle a des métrorragies et sait les distinguer.

  4. 1511

    وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ

    Le mari [qui l'a répudiée de façon révocable] peut retirer l'enfant à celle qui allaite [pour hâter ses menstrues], afin d'éviter qu'elle n'hérite de lui, ou pour épouser sa sœur ou une quatrième [épouse], si cela ne nuit pas à l'enfant.

  5. 1512

    وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةٍ كَعِدَّةِ مَنْ لَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَالْيَائِسَةِ وَلَوْ بِرِقٍّ

    Si elle ne les distingue pas, si [ses menstrues] tardent sans cause, ou si elle est malade, elle attend neuf mois, puis observe une ʿidda de trois [mois], comme [est de trois mois] la ʿidda de celle qui n'a pas encore eu ses menstrues et de la ménopausée ; [il en est ainsi] même pour l'esclave.

  6. 1513

    وَتُمِّمَ مِنْ الرَّابِعِ فِي الْكَسْرِ وَلَغَا يَوْمُ الطَّلَاقِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي السَّنَةِ انْتَظَرَتْ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ ثُمَّ إِنْ احْتَاجَتْ لِعِدَّةٍ فَالثَّلَاثَةُ

    [Le premier mois] entamé se complète sur le quatrième, et le jour de la répudiation ne compte pas. Si elle a ses menstrues au cours de l'année, elle attend la deuxième puis la troisième [ou la fin d'une année sans sang]. Si elle a ensuite besoin d'une [autre] ʿidda, ce sont trois mois.

  7. 1514

    وَوَجَبَ إِنْ وُطِئَتْ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ فَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ وَلَا يُرْجَعُ لَهَا قَدْرُهَا

    [Pour la femme libre,] une durée égale à [la ʿidda] est obligatoire si elle a subi un rapport par fornication ou par erreur excusable : le mari n'a pas de rapport avec elle et nul ne contracte [avec elle] ; de même si un ravisseur, un capteur ou un acheteur a été seul avec elle, sans qu'on s'en remette à sa parole.

  8. 1515

    وَفِي إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ وَفَسْخِهِ تَرَدُّدٌ

    Sur [l'istibrāʾ] lorsque le tuteur ratifie [le mariage conclu sans lui] ou l'annule, il y a hésitation [des tardifs].

  9. 1516

    وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ إِنْ طَلُقَتْ بِكَحَيْضٍ وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ تَأْوِيلَانِ

    Elle compte la période de pureté où la répudiation a eu lieu, fût-ce un instant ; elle redevient libre au début de la troisième menstruation, ou de la quatrième si elle a été répudiée pendant les menstrues ou un état semblable. Convient-il qu'elle ne se hâte pas dès la vue [du sang] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  10. 1517

    وَرُوجِعَ النِّسَاءُ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ لَهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ أَوْ لَا وَمَا تَرَاهُ الْيَائِسَةُ هَلْ هُوَ حَيْضٌ لِلنِّسَاءِ

    On consulte les femmes sur la durée de la menstruation ici [en matière de ʿidda] : est-ce un jour ou une partie de jour ? Sur le fait que l'homme amputé de la verge ou des testicules puisse engendrer, de sorte que son épouse observe la ʿidda, ou non ; et sur le sang que voit la femme [présumée] ménopausée : est-ce une menstruation ? [On consulte] les femmes.

  11. 1518

    بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ وَالطُّهْرُ كَالْعِبَادَةِ

    Non pour la petite fille dont les menstrues sont possibles [: son sang est menstruel]. [Celle qui compte par mois et voit le sang] passe aux qurūʾ. La période de pureté est comme en matière d'adoration [: quinze jours au moins].

  12. 1519

    وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ وَتَرَبَّصَتْ إِنْ ارْتَابَتْ بِهِ وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا خِلَافٌ

    Si elle met au monde, après la ʿidda, un enfant avant le terme maximal de la grossesse, il est rattaché [au mari], sauf s'il le désavoue par liʿān. Elle attend si elle a un doute sur une grossesse : cinq ans ou quatre ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].

  13. 1520

    وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ

    Dans [la Mudawwana] : si elle se remarie quatre mois avant les cinq ans et accouche cinq [mois] après, [l'enfant] n'est rattaché à aucun des deux, et elle subit la peine légale ; cela a été jugé problématique.

  14. 1521

    وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَإِنْ دَمًا اجْتَمَعَ

    La ʿidda de la femme enceinte, répudiée ou veuve, est l'accouchement de toute sa grossesse, fût-ce un sang coagulé.

  15. 1522

    وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ كَالذِّمِّيَّةِ تَحْتَ ذِمِّيٍّ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَإِنْ رَجْعِيَّةً

    Sinon [si la veuve n'est pas enceinte], elle est comme la répudiée si [le mariage] était vicié, comme la dhimmie mariée à un dhimmi ; sinon, quatre mois et dix [jours], même répudiée de façon révocable.

  16. 1523

    إِنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ لَا رِيبَةَ بِهَا وَإِلَّا انْتَظَرَتْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا

    [Ce délai suffit] s'il s'achève avant le moment de ses menstrues et que les femmes disent qu'il n'y a pas de doute à son sujet ; sinon, elle attend [la menstruation], si le mariage a été consommé.

  17. 1524

    وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتِسْعَةٌ

    [Elle] est réduite de moitié pour l'esclave. Si elle n'a pas ses menstrues [dans ce délai], c'est trois mois, à moins qu'elle n'ait un doute : alors neuf.

  18. 1525

    وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ وَلَا يَنْقُلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَلَا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ

    Celle qui a accouché peut laver [le corps de] son mari, même si elle s'est remariée. L'affranchissement ne fait pas passer [l'esclave] à la ʿidda de la femme libre, ni la mort du mari [dhimmi] de la dhimmie convertie [à la ʿidda de veuvage].

  19. 1526

    وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إِقْرَارِهِ وَلَمْ يَرِثْهَا إِنْ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَتْهُ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لَهُ

    S'il reconnaît une répudiation antérieure, elle recommence la ʿidda à compter de l'aveu ; il n'hérite pas d'elle si [la ʿidda] est achevée d'après sa prétention, mais elle hérite de lui pendant celle-ci ; sauf si une preuve testimoniale confirme [sa déclaration].

  20. 1527

    وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْوَارِثِ

    Il ne recouvre pas ce que la répudiée a dépensé [avant de savoir], et il doit ce qu'elle a emprunté ; il en va autrement de la veuve et de l'héritier [: on recouvre sur eux].

  21. 1528

    وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَلَّتْ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطَّلَاقِ وَثَلَاثَةٌ لِلشِّرَاءِ أَوْ مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ

    Si l'on achète une [esclave] en ʿidda de répudiation dont les menstrues ont cessé, elle devient licite après un an depuis la répudiation et trois [mois] depuis l'achat ; en ʿidda de veuvage, c'est le plus long des deux délais.

  22. 1529

    وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا التَّزَيُّنَ بِالْمَصْبُوغِ وَلَوْ أَدْكَنَ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ وَالتَّحَلِّيَ وَالتَّطَيُّبَ وَعَمَلَهُ وَالتَّجْرَ فِيهِ

    La veuve seulement, même petite fille, même scripturaire, même l'épouse d'un disparu, s'abstient de se parer d'étoffes teintes, même brun foncé, si elle en trouve d'autres, le noir excepté ; de porter des bijoux ; de se parfumer, de fabriquer du parfum et d'en faire commerce.

  23. 1530

    وَالتَّزَيُّنَ فَلَا تَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ أَوْ كَتَمٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ وَالسِّدْرِ وَاسْتِحْدَادِهَا وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا

    Et de s'embellir : elle ne se coiffe pas au henné ni au katam [teinture pour cheveux], à la différence de l'huile, du jujubier et du rasage du pubis ; elle n'entre pas au bain, ne s'enduit pas le corps [de pâte dépilatoire], ne se met pas de collyre, sauf nécessité, fût-il alors parfumé, et elle l'essuie le jour.

  24. L'épouse du disparuفَصْلٌ فِي مَسَائِلِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ
  25. 1531

    وَلِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ وَإِلَّا فَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ

    L'épouse du disparu peut porter l'affaire devant le juge, le gouverneur ou le collecteur de la zakāt, et à défaut devant le groupe des musulmans. [Le mari] libre se voit fixer un délai de quatre ans, si l'entretien de l'épouse reste assuré [sur ses biens], et l'esclave la moitié, à compter de l'impossibilité d'avoir de ses nouvelles.

  26. 1532

    ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ وَسَقَطَتْ بِهَا النَّفَقَةُ وَلَا تَحْتَاجُ فِيهَا لِإِذْنٍ وَلَيْسَ لَهَا الْبَقَاءُ بَعْدَهَا

    Elle observe ensuite une ʿidda comme pour un décès ; l'entretien tombe avec elle ; elle n'a pas besoin pour cela d'une autorisation, et elle ne peut choisir de rester [dans le lien] une fois celle-ci [entamée].

  27. 1533

    وَقُدِّرَ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ

    On présume une répudiation, que confirme la consommation par le second [mari] ; elle redevient ainsi licite au premier s'il l'avait répudiée deux fois.

  28. 1534

    فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ فَكَالْوَلِيَّيْنِ وَوَرِثَتْ الْأَوَّلَ إِنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ فَكَغَيْرِهِ

    S'il revient, ou s'il apparaît qu'il est vivant ou mort, on applique la règle des deux tuteurs [qui ont marié la même femme] ; elle hérite du premier si elle lui est adjugée. Si le second l'a épousée pendant la ʿidda de veuvage, il est comme tout autre [qui épouse une femme pendant sa ʿidda].

  29. 1535

    وَأَمَّا إِنْ نُعِيَ لَهَا أَوْ قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ وَذُو ثَلَاثٍ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إِسْقَاطُهَا

    Mais si on lui a annoncé la mort [de son mari, qu'elle s'est remariée, puis qu'il revient] ; s'il a dit « ʿAmra est répudiée » en prétendant viser une [épouse] absente, qu'on a prononcé contre lui la répudiation [de la présente, de même nom], puis qu'il prouve [l'existence de l'absente] ; si l'homme marié à trois femmes a chargé deux mandataires [qui l'ont chacun marié, et que l'on a annulé par erreur le mariage de la première] ; si la répudiée pour défaut d'entretien [s'est remariée] puis qu'il apparaît que [l'entretien] n'était pas dû ;

  30. 1536

    وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولٍ

    si l'épouse du disparu se remarie pendant sa ʿidda, [mariage] annulé, ou s'est remariée sur sa seule affirmation du décès ou sur le témoignage de deux hommes non intègres, [mariage] annulé [, puis en épouse un autre], et qu'il apparaît ensuite que [le mariage annulé] était valide : [dans tous ces cas] la consommation [par le dernier] ne la fait pas perdre [à celui qui y a droit].

  31. 1537

    وَالضَّرْبُ لِوَاحِدَةٍ ضَرْبٌ لِبَقِيَّتِهِنَّ وَإِنْ أَبَيْنَ وَبَقِيَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَمَالُهُ وَزَوْجَةُ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودُ أَرْضِ الشِّرْكِ لِلتَّعْمِيرِ

    Le délai fixé pour l'une [des épouses du disparu] vaut pour les autres, même si elles refusent. Sa concubine mère de son enfant (umm walad), ses biens, l'épouse du captif et celle du disparu en terre d'associateurs restent [en l'état] jusqu'à l'âge limite de la vie.

  32. 1538

    وَهُوَ سَبْعُونَ وَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ ثَمَانِينَ وَحُكِمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ

    Celui-ci est de soixante-dix ans ; les deux shaykhs [Ibn Abī Zayd et al-Qābisī] ont choisi quatre-vingts, et il a été jugé à soixante-quinze. Si les témoins divergent sur son âge, [on retient] le moindre ; leur témoignage par estimation est permis, et l'héritier jure alors.

  33. 1539

    وَإِنْ تَنَصَّرَ أَسِيرٌ فَعَلَى الطَّوْعِ وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ وَهَلْ تُتَلَوَّمُ وَيُجْتَهَدُ تَفْسِيرَانِ

    Si un captif se fait chrétien, c'est tenu pour volontaire. [L'épouse de] celui qui disparaît dans un combat entre musulmans observe la ʿidda après la séparation des deux armées ; attend-on [d'abord] un délai, fixé par appréciation ? Deux explications [de la parole de Mālik].

  34. 1540

    وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ كَالْمُنْتَجِعِ لِبَلَدِ الطَّاعُونِ أَوْ فِي زَمَنِهِ وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ

    Ses biens sont alors partagés, comme pour celui qui part vers un pays frappé de peste ou [disparaît] au temps de celle-ci. En cas de disparition [dans un combat] entre musulmans et mécréants, [la ʿidda commence] après un an, l'enquête faite.

  35. 1541

    وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ لَا بِلَا نَقْدٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا الْوَجِيبَةَ تَأْوِيلَانِ

    La répudiée en ʿidda, et celle qui est empêchée [de se remarier] à cause de lui [sans répudiation], de son vivant, ont droit au logement. La veuve y a droit si le mariage a été consommé et que le logement lui appartenait ou qu'il en avait payé le loyer ; non s'il ne l'avait pas payé : est-ce dans tous les cas, ou sauf pour un bail à terme ferme (wajība) ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  36. 1542

    وَلَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ إِلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا إِلَّا لِيَكُفَّهَا وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ بِشَرْطٍ فِي إِجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ

    Ni si le mariage n'a pas été consommé, à moins qu'il ne l'ait logée [avec lui], sauf [s'il l'a logée, enfant,] pour la garder [de ce qui est blâmable]. Elle demeure là où elle habitait ; elle y revient s'il l'en avait déplacée et qu'on le soupçonne, ou si elle était ailleurs, même en vertu d'une clause d'un contrat d'allaitement, qui est alors résilié.

  37. 1543

    وَمَعَ ثِقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إِنْ خَرَجَتْ صَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطٍ لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ

    [Elle revient] en compagnie d'une personne de confiance, s'il doit rester quelque chose de la ʿidda [à son arrivée], lorsqu'elle est partie pour son premier pèlerinage et qu'il meurt ou la répudie à trois jours [de route] environ ; de même pour le [pèlerinage] surérogatoire ou un autre [acte surérogatoire], comme s'il était parti pour un ribāṭ [garde d'une frontière], même si elle est arrivée [à destination] ; non s'il partait pour s'établir.

  38. 1544

    وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا

    L'avis jugé le plus juste : [elle revient] même après un séjour de six mois environ ; l'avis choisi [par al-Lakhmī] est le contraire. En cas de départ pour s'établir ailleurs, elle observe la ʿidda [, à son choix,] au plus proche des deux lieux, au plus éloigné, ou là où elle se trouve ; le loyer du retour est à la charge [du mari].

  39. 1545

    وَمَضَتْ الْمُحْرِمَةُ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ وَلَا سُكْنَى لِأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ وَلَهَا حِينَئِذٍ الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَتِهَا كَبَدَوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ

    Celle qui était en iḥrām ou en retraite poursuit ; de même si elle entre en iḥrām [après], et elle désobéit. Pas de logement pour l'esclave qui n'avait pas de demeure [avec son mari] ; elle peut alors suivre ses maîtres, comme la bédouine dont seule la famille se déplace.

  40. 1546

    أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ وَلَزِمَتْ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ

    [Elle peut aussi déménager] pour une excuse qui l'empêche de demeurer dans son logement, comme son effondrement ou la crainte d'un mauvais voisin ; elle est tenue au deuxième [logement], puis au troisième. [Elle peut] sortir pour ses besoins aux deux extrémités du jour.

  41. 1547

    لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ وَرَفَعَتْ لِلْحَاكِمِ وَأَقْرَعَ لِمَنْ يَخْرُجُ إِنْ أَشْكَلَ وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَوْلَانِ

    Non pour le tort d'un voisin, s'agissant d'une citadine : elle porte l'affaire au juge, qui tire au sort celui qui partira, si le cas est douteux. Celle qui logeait son mari [chez elle] puis est répudiée n'a-t-elle pas droit au [loyer du] logement ? Deux avis.

  42. 1548

    وَسَقَطَتْ إِنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ وَلِلْغُرَمَاءِ بَيْعُ الدَّارِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَإِنْ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ

    [Le droit au logement] tombe si elle demeure ailleurs, comme l'entretien de l'enfant avec lequel [sa mère] s'est enfuie. Les créanciers peuvent vendre la maison pendant la ʿidda de la veuve ; si elle a un doute [sur une grossesse], elle y a priorité, et l'acheteur a le choix.

  43. 1549

    وَلِلزَّوْجِ فِي الْأَشْهُرِ وَمَعَ تَوَقُّعِ الْحَيْضِ قَوْلَانِ وَلَوْ بَاعَ إِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ فَسَدَ

    Le mari [peut vendre la maison] pendant une ʿidda [comptée] par mois ; si des menstrues sont possibles, deux avis. Si l'on vend [en convenant que la vente tiendra] si le doute cesse, [la vente] est viciée.

  44. 1550

    وَأُبْدِلَتْ فِي الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانَيْنِ أُجِيبَتْ

    On lui procure un autre logement si [le sien] s'effondre, s'il était prêté ou loué et que la durée est échue ; s'ils divergent sur deux lieux, c'est elle qui est suivie.

  45. 1551

    وَامْرَأَةُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ وَإِنْ ارْتَابَتْ كَالْحُبُسِ حَيَاتَهُ بِخِلَافِ حُبُسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ

    L'épouse de l'émir ou d'un dignitaire semblable n'est pas expulsée par son successeur, même en cas de doute [sur une grossesse], comme pour un bien de mainmorte (ḥubs) [constitué pour le mari] sa vie durant ; il en va autrement d'un ḥubs de mosquée qu'il occupait [au titre de sa fonction].

  46. 1552

    وَلِأُمِّ وَلَدٍ يَمُوتُ عَنْهَا السُّكْنَى وَزِيدَ مَعَ الْعِتْقِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ كَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ إِنْ حَمَلَتْ وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِىءِ قَوْلَانِ

    La concubine mère d'un enfant dont le maître meurt a droit au logement ; si elle est affranchie [de son vivant], s'y ajoute l'entretien de la grossesse, comme pour l'apostate et celle qui a subi un rapport par erreur excusable, si elles sont enceintes. L'entretien de celle qui a un mari [et a subi un tel rapport], en l'absence de grossesse, est-il à sa propre charge ou à celle de l'auteur du rapport ? Deux avis.

  47. Les règles de l'istibrāʾفَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ
  48. 1553

    يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إِنْ لَمْ تُوقَنْ الْبَرَاءَةُ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا وَلَمْ تَحْرُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

    L'istibrāʾ [de l'esclave] est obligatoire du fait de l'acquisition, si la vacuité de l'utérus n'est pas certaine, si le rapport avec elle n'était pas [déjà] permis, et si elle n'est pas interdite pour l'avenir.

  49. 1554

    وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتْ الْوَطْءَ أَوْ كَبِيرَةً لَا تَحْمِلَانِ عَادَةً أَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ غُنِمَتْ أَوْ اُشْتُرِيَتْ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ

    Même s'il s'agit d'une petite fille en âge d'avoir des rapports ou d'une femme âgée, qui d'ordinaire ne conçoivent pas, d'une esclave de basse condition ou d'une vierge, ou d'une esclave revenue d'un ravisseur ou d'un capteur, prise comme butin, ou achetée, même mariée puis répudiée avant la consommation.

  50. 1555

    كَالْمَوْطُوءَةِ إِنْ بِيعَتْ أَوْ زُوِّجَتْ وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ تَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى وَاحِدٍ

    De même pour celle avec qui [le maître] a eu des rapports, si on la vend ou la marie ; la parole de son maître [affirmant l'istibrāʾ] est acceptée. Celui qui l'achète à qui l'affirme peut la marier avant [son propre istibrāʾ], et le vendeur et l'acheteur peuvent convenir d'un seul istibrāʾ.

  51. 1556

    وَكَالْمَوْطُوءَةِ بِاشْتِبَاهٍ أَوْ سَاءَ الظَّنُّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ

    De même pour celle qui a subi un rapport par erreur excusable, ou en cas de soupçon, comme celle qu'il avait chez lui et qui sortait, ou qui appartenait, par exemple, à un absent ou à un homme amputé de la verge, ou l'esclave sous contrat d'affranchissement qui a échoué [à payer], ou celle qu'il a fait acheter par un mandataire qui l'a envoyée avec un autre.

  52. 1557

    وَبِمَوْتِ سَيِّدٍ وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبِالْعِتْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ إِنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ أُمُّ الْوَلَدِ فَقَطْ بِحَيْضَةٍ

    [Il est obligatoire] à la mort du maître, même si elle avait déjà fait l'istibrāʾ ou que sa ʿidda était achevée, et à l'affranchissement. La concubine mère d'un enfant, elle seule, recommence si elle avait fait l'istibrāʾ, ou si [le maître] s'était absenté d'une absence où l'on sait qu'il n'est pas revenu. [Il se fait] par une menstruation.

  53. 1558

    وَإِنْ تَأَخَّرَتْ أَوْ أَرْضَعَتْ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ وَنَظَرَ النِّسَاءُ فَإِنْ ارْتَبْنَ فَتِسْعَةٌ وَبِالْوَضْعِ كَالْعِدَّةِ

    Si [la menstruation] tarde, si elle allaite, est malade, ou a des métrorragies sans les distinguer, c'est trois mois, comme pour la petite fille et la ménopausée ; les femmes l'examinent et, si elles ont un doute, c'est neuf [mois]. [Pour la femme enceinte,] c'est l'accouchement, comme pour la ʿidda.

  54. 1559

    وَحَرُمَ فِي زَمَنِهِ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَا اسْتِبْرَاءَ إِنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ كَمُودَعَةٍ وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا

    Pendant [l'istibrāʾ], toute jouissance est interdite. Pas d'istibrāʾ si elle n'est pas en âge d'avoir des rapports, ou si elle a eu ses menstrues sous sa garde, comme l'esclave déposée chez lui ou vendue avec option, qui ne sortait pas et chez qui son maître n'entrait pas.

  55. 1560

    أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ

    Ni s'il affranchit [son esclave] et l'épouse, ni s'il achète son épouse, même après la consommation.

  56. 1561

    فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرَاةَ وَقَدْ دَخَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إِلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ

    S'il vend [l'épouse] achetée alors qu'il avait consommé, s'il l'affranchit, s'il meurt, ou si [le mari] sous contrat d'affranchissement échoue [à payer], avant tout rapport au titre de la propriété, elle n'est licite ni à un maître ni à un mari qu'après deux qurūʾ, ʿidda de l'annulation du mariage.

  57. 1562

    وَبَعْدَهُ بِحَيْضَةٍ كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَهَلْ إِلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا تَأْوِيلَانِ

    Après [ce rapport], par une menstruation ; de même si [la vente ou autre] survient après une menstruation, ou deux. [Pas d'istibrāʾ non plus] si [la cause] survient au début des menstrues : est-ce sauf s'il s'en est déjà écoulé [la durée d']une menstruation d'istibrāʾ, ou sauf s'il s'en est écoulé le plus fort [: les deux premiers jours] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  58. 1563

    أَوْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى وُجُوبِهِ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ وَيُسْتَحْسَنُ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرٍ بِخِيَارٍ لَهُ وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْوُجُوبِ أَيْضًا

    Ni si le père a fait faire l'istibrāʾ à l'esclave de son fils puis a eu un rapport avec elle ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée comme l'imposant, et c'est l'avis du plus petit nombre. Il est jugé bon [que le vendeur fasse l'istibrāʾ] si un acheteur ayant pour lui l'option a été seul avec elle [puis l'a rendue] ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée comme l'imposant.

  59. 1564

    وَتَتَوَاضَعُ الْعَلِيَّةُ أَوْ وَخْشٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ وَالشَّأْنُ النِّسَاءُ وَإِذَا رَضِيَا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْتِقَالُ وَنُهِيَا عَنْ أَحَدِهِمَا

    L'esclave de prix, ou l'esclave de basse condition dont le vendeur reconnaît avoir eu des rapports, est placée [pour l'istibrāʾ] chez une personne de confiance (muwāḍaʿa), de préférence des femmes. S'ils se sont accordés sur un tiers, aucun des deux ne peut changer, et il leur est déconseillé [de la placer] chez l'un d'eux.

  60. 1565

    وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ قَالَ يُخَرَّجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي مُتَزَوِّجَةٍ وَحَامِلٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ إِقَالَةٍ إِنْ لَمْ يَغِبْ الْمُشْتَرِي

    Une seule [femme] suffit-elle ? [Al-Māzarī] a dit : cela se déduit [de la règle] de l'interprète. Pas de muwāḍaʿa pour l'esclave mariée, enceinte, en ʿidda ou fornicatrice ; de même pour celle qui est rendue pour vice, pour vente viciée ou par résiliation amiable, si l'acheteur n'a pas été seul avec elle.

  61. 1566

    وَفَسَدَ إِنْ نَقَدَ بِشَرْطٍ لَا تَطَوُّعًا وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إِيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ وَمُصِيبَتُهُ بِمَنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ

    [La vente] est viciée si le prix est payé comptant par stipulation, non spontanément. Sur la contrainte à consigner le prix, deux avis ; sa perte [éventuelle] est pour celui à qui il est adjugé.

  62. Le chevauchement de la ʿidda et de l'istibrāʾفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ تَدَاخُلِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
  63. 1567

    إِنْ طَرَأَ مُوجِبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ وَائْتَنَفَتْ كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يَمُوتُ مُطَلِّقًا وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ يُطَلِّقُ

    Si une [nouvelle] cause survient avant l'achèvement d'une ʿidda ou d'un istibrāʾ, le premier [délai] est anéanti et elle recommence ; ainsi pour celui qui réépouse celle qu'il avait répudiée irrévocablement puis la répudie après la consommation, ou meurt, qu'il ait consommé ou non ; ainsi pour celle qui [, mariée,] fait l'istibrāʾ d'un rapport vicié puis est répudiée.

  64. 1568

    وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إِنْ لَمْ تُمَسَّ

    Ainsi pour celui qui reprend [son épouse], même sans la toucher, puis répudie ou meurt ; sauf si l'on comprend qu'il a voulu lui nuire en prolongeant [la ʿidda] : la répudiée poursuit alors [la première], si elle n'a pas été touchée.

  65. 1569

    وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ أَوْ غَيْرُهُ فَاسِدًا بِكَاشْتِبَاهٍ إِلَّا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ

    Ainsi pour celle en ʿidda avec qui l'auteur de la répudiation, ou un autre, a un rapport vicié, par exemple par erreur excusable ; sauf en ʿidda de veuvage : alors le plus long des deux délais, comme pour celle qui fait l'istibrāʾ d'un rapport vicié et dont le mari meurt, et comme pour l'esclave achetée en ʿidda.

  66. 1570

    وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ وَبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وَأَثَرَ الطَّلَاقِ لَا الْوَفَاةِ

    L'accouchement d'une grossesse rattachée à un mariage valide anéantit tout autre [délai] ; [rattachée] à un [rapport] vicié, [il anéantit] l'effet de celui-ci et celui de la répudiation, non celui du décès.

  67. 1571

    وَعَلَى كُلٍّ الْأَقْصَى مَعَ الِالْتِبَاسِ كَمَرْأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ إِحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ

    Chacune [observe] le plus long [délai] en cas de confusion, comme deux femmes dont l'une est mariée par un mariage vicié, ou dont l'une est répudiée, puis le mari meurt.

  68. 1572

    وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ وَفِي الْأَقَلِّ عِدَّةُ حُرَّةٍ وَهَلْ قَدْرُهَا كَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَوْلَانِ

    De même pour la concubine mère d'un enfant, mariée [à un autre], dont le maître et le mari meurent sans qu'on sache lequel le premier : si l'intervalle entre les deux décès dépasse la ʿidda de l'esclave, ou s'il est inconnu, [elle observe] la ʿidda de la femme libre et l'istibrāʾ de l'esclave ; s'il est moindre, la ʿidda de la femme libre ; s'il lui est égal, est-ce comme le moindre ou comme le plus grand ? Deux avis.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī