al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Le khulʿ et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
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1328
جَازَ الْخُلْعُ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ وَبِلَا حَاكِمٍ وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ تَأَهَّلَ لَا مِنْ صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ وَذِي رِقٍّ وَرَدَّ الْمَالَ وَبَانَتْ
Le khulʿ est permis : c'est la répudiation moyennant une compensation. [Il est permis] sans juge, et moyennant une compensation versée par un autre que l'épouse, si [celui qui la verse] est apte [à disposer de ses biens] ; non de la part d'une mineure, d'une prodigue (safīha) ou d'une personne esclave : [le mari] restitue alors le bien, et elle est séparée de façon irrévocable.
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1329
وَجَازَ مِنْ الْأَبِ عَنْ الْمُجْبَرَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَفِي خُلْعِ الْأَبِ عَنْ السَّفِيهَةِ خِلَافٌ
Il est permis de la part du père pour sa fille qu'il peut contraindre au mariage (mujbara), contrairement au tuteur testamentaire. Sur le khulʿ consenti par le père pour sa fille prodigue, il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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1330
وَبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَهُ الْوَسَطُ وَعَلَى نَفَقَةِ حَمْلٍ إِنْ كَانَ وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا
[Il est permis] moyennant une chose aléatoire, comme un fœtus ou une chose non décrite, et le mari a alors droit à [un bien de qualité] moyenne ; moyennant l'entretien dû pour la grossesse s'il y en a une ; et moyennant l'abandon par l'épouse de son droit de garde.
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1331
وَمَعَ الْبَيْعِ وَرَدَّتْ لِكَإِبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ وَعُجِّلَ الْمُؤَجَّلُ بِمَجْهُولٍ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِقِيمَتِهِ
[Il est permis] joint à une vente. Pour [un bien vendu frappé d'un empêchement] comme la fuite de l'esclave, l'épouse reprend la moitié de celui-ci en rendant [le prix reçu]. [La compensation] différée à une échéance inconnue est exigible immédiatement ; [la Mudawwana] a aussi été interprétée comme imposant [le paiement immédiat de] sa valeur.
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1332
وَرُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ إِلَّا لِشَرْطٍ وَقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اُسْتُحِقَّ وَالْحَرَامُ كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ وَإِنْ بَعْضًا وَلَا شَيْءَ لَهُ
Les dirhams de mauvais aloi sont rendus [à l'épouse, qui les remplace], sauf stipulation contraire ; [le mari a droit à] la valeur de ce qui, tel un esclave, s'avère appartenir à autrui. Ce qui est illicite, comme le vin ou un bien usurpé, est rendu, même si ce n'est qu'une partie [de la compensation], et le mari n'a droit à rien [en échange].
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1333
كَتَأْخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ وَخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا وَتَعْجِيلِهِ لَهَا مَا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ أَوْ لَا تَأْوِيلَانِ
De même [sont annulés, sans que le mari ait droit à rien en échange] : le délai qu'elle lui accorde pour une dette qu'il lui doit, son départ du domicile [où elle doit accomplir sa retraite], et le fait qu'il lui paie par avance ce qu'elle n'est pas tenue d'accepter [avant terme]. En va-t-il de même s'[il s'agit de ce qu'elle] est tenue d'accepter, ou non ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1334
وَبَانَتْ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ نُصَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ كَإِعْطَاءِ مَالٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى نَفْيِهَا كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَالْمُخْتَارُ نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا
Elle est séparée de façon irrévocable même sans compensation si [le khulʿ] a été expressément énoncé, ou [avec compensation] s'il a stipulé le droit de reprise (rajʿa) ; de même si elle lui donne un bien pendant la ʿidda [délai de viduité] pour qu'il renonce à la reprendre ; de même s'il la vend ou la donne en mariage [à un autre]. L'avis choisi [par al-Lakhmī] est que la répudiation ne s'impose pas dans ces deux derniers cas.
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1335
وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إِلَّا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ لَا إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِلَا عِوَضٍ أَوْ طَلَّقَ أَوْ صَالَحَ وَأَعْطَى وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ تَأْوِيلَانِ
[Est aussi irrévocable] la répudiation prononcée par jugement, sauf pour īlāʾ [serment d'abstinence] ou pour incapacité d'assurer l'entretien. Elle ne l'est pas s'il a stipulé l'absence de droit de reprise sans compensation, ni s'il a répudié, ou conclu un arrangement, en donnant lui-même [un bien à l'épouse]. Est-ce [révocable] dans tous les cas, ou sauf s'il a eu l'intention du khulʿ ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1336
وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غَيْرَهُمَا لَا أَبُ سَفِيهٍ وَسَيِّدُ بَالِغٍ
Celui dont émane le khulʿ est le mari responsable (mukallaf), même prodigue, ou le tuteur du mineur, qu'il soit son père, son maître ou un autre ; non le père du prodigue [majeur], ni le maître de [l'esclave] pubère.
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1337
وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَوَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيَّرَةٍ وَمُمَلَّكَةٍ فِيهِ وَمُولًى مِنْهَا وَمُلَاعَنَةٍ أَوْ أَحْنَثَتْهُ فِيهِ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عِصْمَةٍ
Le khulʿ du malade [atteint d'une maladie mortelle] est exécutoire ; son épouse hérite de lui, mais lui n'hérite pas d'elle. Il en va de même de celle qui a reçu l'option (mukhayyara) ou le pouvoir de se répudier (mumallaka) [et se sépare de lui] pendant la maladie, de celle visée par un īlāʾ, de celle visée par un liʿān [serments d'anathème], de celle qui l'a fait se parjurer pendant la maladie, de celle qui, [répudiée pendant la maladie], s'est ensuite convertie à l'islam ou a été affranchie, ou de celle qui a épousé un autre homme : elle peut hériter de plusieurs maris, même en étant sous l'autorité [d'un autre].
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1338
وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِصِحَّةٍ بَيِّنَةٍ وَلَوْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ تَرِثْ إِلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
[Ce droit à l'héritage] ne cesse que par une guérison manifeste. S'il guérit, puis retombe malade et la répudie une seconde fois, elle n'hérite que [s'il meurt] pendant la ʿidda de la première répudiation [révocable].
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1339
وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ الْإِقْرَارِ وَلَوْ شُهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلَاقِهِ فَكَالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ
L'aveu d'une répudiation fait pendant la maladie vaut répudiation prononcée pendant celle-ci, et la ʿidda court à compter de l'aveu. Si l'on témoigne après sa mort qu'il l'avait répudiée, c'est comme une répudiation pendant la maladie.
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1340
وَإِنْ أَشْهَدَ بِهِ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ وَوَطِىءَ وَأَنْكَرَ الشَّهَادَةَ فُرِّقَ وَلَا حَدَّ
S'il a pris des témoins de la répudiation en voyage, puis revient, a des rapports avec elle et conteste le témoignage, on les sépare, sans peine légale (ḥadd).
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1341
وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ
S'il l'a répudiée de façon irrévocable, puis l'a réépousée avant sa guérison, il est comme celui qui se marie pendant la maladie.
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1342
وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ تَأْوِيلَانِ
Le khulʿ de la femme malade n'est pas permis. [La compensation] est-elle rendue [en totalité], ou seulement ce qui dépasse la part d'héritage du mari, appréciée au jour du décès de l'épouse, [le bien] étant mis sous séquestre jusque-là ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1343
وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ
Si le mandataire du mari accepte moins que le montant fixé par celui-ci, [la répudiation] ne s'impose pas. S'il a donné mandat sans fixer de montant, à son mandataire ou à l'épouse, [et que le montant convenu est inférieur à la compensation d'usage], on lui fait jurer qu'il visait la compensation d'usage (khulʿ al-mithl). Si le mandataire de l'épouse dépasse [le montant qu'elle a fixé], le surplus est à sa charge.
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1344
وَرُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَرِ وَبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَلَا يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ
Le bien est rendu [à l'épouse] sur témoignage par ouï-dire du préjudice [que le mari lui faisait subir], ou sur son serment à elle appuyé d'un témoin ou de deux femmes. Avoir renoncé [lors du khulʿ] à se prévaloir de la preuve [du préjudice] qu'elle avait fait établir (bayyina mustarʿiya) ne lui nuit pas, selon l'avis jugé le plus juste.
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1345
وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيًّا أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ أَوْ قَالَ إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ
[Le bien est aussi rendu] si elle était [déjà] séparée de façon irrévocable, non si elle était répudiée de façon révocable ; ou si le mariage était de ceux qu'on annule sans répudiation ; ou pour un vice du mari ouvrant droit d'option ; ou s'il avait dit : « Si je conclus un khulʿ avec toi, tu es répudiée trois fois ». Non s'il n'avait pas dit « trois fois » : deux répudiations s'imposent alors à lui.
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1346
وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ فَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَزَائِدٌ شُرِطَ كَمَوْتِهِ
Il est permis de stipuler [à la charge de l'épouse] l'entretien de l'enfant [qu'elle porte] pendant la durée de son allaitement ; elle n'a alors pas droit à l'entretien pour la grossesse. Tombent l'entretien du mari ou d'un tiers [mis à sa charge] et ce qui est stipulé au-delà [de la durée de l'allaitement], comme [tombe l'entretien de l'enfant] s'il meurt.
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1347
وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ إِلَّا لِشَرْطٍ لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلَانِ
Si elle meurt, si son lait tarit ou si elle met au monde deux enfants, [l'entretien] reste à sa charge. Les frais de l'esclave en fuite ou de la bête égarée [donnés en compensation] incombent au mari, sauf stipulation contraire ; non l'entretien [de la mère] du fœtus [donné en compensation], si ce n'est après sa naissance, et il est contraint de le réunir à sa mère [sous une même propriété]. Sur l'entretien des fruits dont la maturité n'a pas commencé, il y a deux avis.
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1348
وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ وَإِنْ عُلِّقَ بِالْإِقْبَاضِ أَوْ الْأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ وَلَزِمَ فِي أَلْفٍ الْغَالِبُ
La simple remise de la main à la main suffit. S'il suspend [la répudiation] à la remise ou au paiement, cela n'est pas limité à la séance, sauf indice contraire. Pour « mille », c'est [la monnaie] dominante qui s'impose.
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1349
وَالْبَيْنُونَةُ إِنْ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقُكِ إِنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إِنْ وَرَّطَهَا
La séparation irrévocable s'impose s'il dit : « Si tu me donnes mille, je me sépare de toi » ou « je me séparerai de toi », s'il en ressort un engagement, ou une promesse s'il l'a mise dans l'embarras [en l'amenant à vendre ses biens].
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1350
أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَبِالْعَكْسِ أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَفَعَلَ أَوْ قَالَ بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ أَوْ بِهَذَا الْهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَرْوِيٌّ أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لَا عَلَى الْأَحْسَنِ
[Elle s'impose aussi, avec le montant convenu, si elle dit] : « Répudie-moi trois fois pour mille » et qu'il répudie une fois, ou l'inverse ; ou « Sépare-toi de moi irrévocablement pour mille », ou « Répudie-moi d'une demi-répudiation », ou « dans tout le mois », et qu'il le fait ; ou s'il dit : « pour mille, demain » et qu'elle accepte sur-le-champ ; ou « pour ce [vêtement] de Hérat » alors qu'il s'avère être de Merv ; ou pour ce qu'elle a dans la main, qu'il s'y trouve une chose de valeur ou non, selon l'avis jugé le plus juste.
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1351
لَا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ أَوْ بِتَافِهٍ فِي إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ
Non si elle a conclu le khulʿ moyennant une chose sur laquelle elle n'a aucune apparence de droit ; ni moyennant une chose insignifiante [inférieure à la compensation d'usage] lorsqu'il a dit : « Si tu me donnes de quoi conclure un khulʿ avec toi » ; ni s'il dit : « Je te répudie trois fois pour mille » et qu'elle en accepte une pour le tiers.
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1352
وَإِنْ ادَّعَى الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا حَلَفَتْ وَبَانَتْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ فَلَا عُهْدَةَ
S'il prétend qu'il y a eu khulʿ, ou [s'ils divergent sur] le montant ou la nature [de la compensation], elle jure et elle est séparée de façon irrévocable. C'est sa parole à lui qui est retenue s'ils divergent sur le nombre [de répudiations], de même que lorsqu'il prétend que l'esclave [donné en compensation] est mort ou avait un vice avant [le khulʿ]. Si sa mort est établie après [le khulʿ], elle ne doit aucune garantie.
- Les conditions de la répudiation conforme à la sunnaفَصْلٌ فِي شُرُوطِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ
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1353
طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرَّجْعَةِ كَقَبْلِ الْغُسْلِ مِنْهُ أَوْ التَّيَمُّمِ الْجَائِزِ
La répudiation conforme à la sunna est une seule répudiation, dans une période de pureté où il ne l'a pas touchée, sans [autre répudiation pendant la] ʿidda ; sinon, elle est contraire à la sunna (bidʿī). Celle-ci est déconseillée hors des menstrues, et il n'est pas contraint de reprendre l'épouse ; il n'y est pas contraint non plus [s'il répudie après l'arrêt du sang mais] avant le ghusl ou le tayammum qui en tient valablement lieu.
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1354
وَمُنِعَ فِيهِ وَوَقَعَ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلْأَوَّلِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَالْأَحْسَنُ عَدَمُهُ لِآخِرِ الْعِدَّةِ
Elle est interdite pendant les menstrues, mais elle prend effet, et il est contraint de reprendre l'épouse, même celle dont le sang a l'habitude [de s'interrompre puis de revenir, s'il l'a répudiée pendant l'interruption] dans le délai où [le second sang] se rattache au premier, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus] ; l'avis jugé le plus juste est qu'il n'y est pas contraint. [La contrainte dure] jusqu'à la fin de la ʿidda.
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1355
وَإِنْ أَبَى هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ وَإِلَّا ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ وَجَازَ الْوَطْءُ بِهِ وَالتَّوَارُثُ وَالْأَحَبُّ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
S'il refuse, on le menace, puis on l'emprisonne, puis on le frappe, au cours d'une même séance ; à défaut, le juge prononce la reprise. Cette reprise rend permis les rapports et ouvre la succession entre eux. Il est préférable qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis ait ses menstrues, puis soit pure de nouveau.
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1356
وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فِيهَا جَوَازَ طَلَاقِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ خِلَافٌ
L'interdiction de répudier pendant les menstrues tient-elle à l'allongement de la ʿidda, puisqu'il est dit dans [la Mudawwana] qu'il est permis de répudier pendant celles-ci la femme enceinte et celle avec qui le mariage n'a pas été consommé, ou bien est-ce une règle de pure dévotion (taʿabbud), puisque le khulʿ y est interdit, que ce n'est pas permis même si elle y consent, et qu'il est contraint de la reprendre même si elle ne le réclame pas ? Il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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1357
وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ وَرُجِّحَ إِدْخَالُ خِرْقَةٍ وَتَنْظُرُهَا النِّسَاءُ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا فَقَوْلُهُ
Elle est crue lorsqu'elle affirme avoir ses menstrues ; [Ibn Yūnus] a jugé prépondérant qu'elle introduise un linge que des femmes examinent. Sauf s'ils comparaissent alors qu'elle est pure : c'est alors la parole du mari qui est retenue.
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1358
وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِي وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لَا لِعَيْبٍ وَمَا لِلْوَلِيِّ فَسْخُهُ أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ كَاللِّعَانِ
On procède sans attendre, pendant les menstrues, à l'annulation du mariage vicié et à la répudiation prononcée contre l'auteur d'un īlāʾ, lequel est contraint à la reprise ; non [à la séparation] pour vice, ni à ce que le tuteur a le droit de faire annuler, ni [à la répudiation] pour incapacité d'assurer l'entretien, pas plus qu'au liʿān.
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1359
وَنُجِّزَتْ الثَّلَاثُ فِي شَرِّ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَفِي طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كَالْقَصْرِ وَثَلَاثًا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فِيهِمَا
Les trois répudiations prennent effet immédiatement pour « la pire des répudiations » et formules semblables, et pour « répudiée trois fois selon la sunna » si le mariage a été consommé ; sinon, une seule. Une seule aussi pour « la meilleure des répudiations », ou « une répudiation immense », « affreuse » ou « grande comme le château ». Pour « trois selon l'innovation », ou « certaines selon l'innovation et certaines selon la sunna », ce sont trois dans les deux cas.
- Les piliers de la répudiationفَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ
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1360
وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ وَإِنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا وَهَلْ إِلَّا أَنْ لَا يُمَيِّزَ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ
Ses piliers sont : un auteur apte, une intention, un objet et une formule. N'est valide que la répudiation du musulman responsable, même ivre d'une ivresse illicite. Est-ce sauf s'il ne discerne plus, ou dans tous les cas ? Hésitation [des tardifs].
Une autre édition du texte porte « sauf s'il discerne », sans la négation.
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1361
وَطَلَاقُ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ وَلَزِمَ وَلَوْ هَزَلَ لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ أَوْ قَالَ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ يَا طَالِقُ وَقُبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٍ الْتِفَاتُ لِسَانِهِ
La répudiation prononcée par un tiers sans mandat (fuḍūlī) est comme sa vente [: elle dépend de la ratification]. Elle s'impose même s'il plaisantait ; non si sa langue a fourché, pour ce qui est de la fatwa, ni si on lui a fait répéter [la formule] sans qu'il la comprenne, ni s'il a déliré du fait d'une maladie, ni s'il a dit à celle qui s'appelle Ṭāliq : « Ô Ṭāliq ». Pour [celle qui s'appelle] Ṭāriq, on accepte de lui que sa langue a dévié.
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1362
أَوْ قَالَ يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فَالْمَدْعُوَّةُ وَطَلَقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ
Ou s'il dit : « Ô Ḥafṣa », que ʿAmra lui répond et qu'il la répudie : c'est celle qu'il a appelée [qui est répudiée] ; toutes deux le sont s'il y a preuve testimoniale.
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1363
أَوْ أُكْرِهَ وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ أَوْ فِي فِعْلٍ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا
Ni s'il y a été contraint, même [par une contrainte légale] comme l'évaluation de la part de l'esclave, ou [contraint] à un acte ; sauf s'il a négligé de recourir à l'équivoque (tawriya) alors qu'il la connaissait.
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1364
بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَإٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ لِمَالِهِ وَهَلْ إِنْ كَثُرَ تَرَدُّدٌ لَا أَجْنَبِيٍّ وَأُمِرَ بِالْحَلِفِ لِيَسْلَمَ
[La contrainte s'entend] de la crainte d'un mal douloureux : mise à mort, coups, prison, entraves, gifle donnée en public à un homme de considération, mise à mort de son enfant, ou atteinte à ses biens ; est-ce seulement si [le bien] est important ? Hésitation [des tardifs]. Non [la crainte pour] un étranger ; mais il lui est demandé [à titre de recommandation] de jurer pour que celui-ci soit sauf.
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1365
وَكَذَا الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ وَنَحْوُهُ وَأَمَّا الْكُفْرُ وَسَبُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إِلَّا لِمَنْ يَزْنِي بِهَا وَصَبْرُهُ أَجْمَلُ لَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ وَقَطْعُهُ وَأَنْ يَزْنِيَ
Il en va de même de l'affranchissement, du mariage, de l'aveu, du serment et autres. Quant à la parole de mécréance, à l'insulte envers le Prophète, sur lui la paix, et à l'accusation calomnieuse contre un musulman, elles ne sont permises que sous menace de mort ; de même pour la femme qui ne trouve de quoi subsister qu'auprès de qui exige de forniquer avec elle. Endurer est plus beau. Ne sont pas permis [même alors] : tuer un musulman, le mutiler, ni forniquer.
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1366
وَفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا قَوْلَانِ كَإِجَازَتِهِ كَالطَّلَاقِ طَائِعًا وَالْأَحْسَنُ الْمُضِيُّ
Sur le fait que s'impose le serment, prononcé sous la contrainte, [d'accomplir] un acte d'obéissance, il y a deux avis ; de même sur la ratification volontaire, par celui qui a été contraint, d'une répudiation ou d'un acte semblable. L'avis jugé le plus juste est qu'elle prend effet.
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1367
وَمَحَلُّهُ مَا مُلِكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا أَوْ إِنْ دَخَلْتِ وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ عَلَى الْأَصْوَبِ
Son objet est [le lien conjugal] possédé avant elle, fût-ce par suspension à une condition, comme lorsqu'il dit d'une femme étrangère : « Elle est répudiée », au moment de la demander en mariage, ou [lui dit] : « Si tu entres [dans la maison, tu es répudiée] » en ayant en vue [une entrée] postérieure à son mariage. Elle est répudiée aussitôt après [le contrat, ou après l'entrée,] et il doit la moitié [de la dot], sauf après trois fois, selon l'avis jugé le plus correct.
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1368
وَلَوْ دَخَلَ فَالْمُسَمَّى فَقَطْ كَوَاطِىءٍ بَعْدَ حِنْثِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا لَا فِيمَنْ تَحْتَهُ إِلَّا إِذَا تَزَوَّجَهَا
S'il a consommé, il ne doit que la dot convenue, comme celui qui a des rapports après s'être parjuré sans le savoir. De même [la répudiation s'impose] s'il laisse [hors de son serment] un grand nombre [de femmes], en mentionnant une catégorie, un pays ou une durée que sa vie atteindra vraisemblablement. [Le serment] ne vise pas celle qui est déjà son épouse, sauf s'il la réépouse.
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1369
وَلَهُ نِكَاحُهَا وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ فِي كُلِّ حُرَّةٍ وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَالطَّارِئَةِ إِنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إِنْ نَوَى وَإِلَّا فَلِمَحَلِّ لُزُومِ الْجُمُعَةِ وَلَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا
Il peut épouser cette femme, et épouser des esclaves [s'il a dit] « toute femme libre ». [S'il a visé] « l'Égyptienne », cela s'impose pour celle dont le père l'est, et pour la nouvelle venue si elle a pris leurs mœurs. [S'il a dit] « en Égypte », cela s'impose dans tout son ressort s'il en a eu l'intention ; sinon, jusqu'au lieu d'où l'on est tenu à la prière du vendredi. Il peut y échanger une promesse de mariage.
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1370
لَا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا كَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إِلَّا تَفْوِيضًا أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ أَوْ الْأَبْكَارِ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّبٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ آخِرُ امْرَأَةٍ
Non s'il a visé toutes les femmes ou n'en a laissé que peu, comme : « toute femme que j'épouse, sauf par mariage sans dot fixée (tafwīḍ) », ou « sauf d'un petit village », ou « tant que je ne l'aurai pas vue » et qu'il devient aveugle ; ou « les vierges » après [avoir dit] « toute femme déjà mariée », ou l'inverse [: rien ne s'impose pour les secondes] ; ou s'il craint la fornication alors que [son serment] était limité dans le temps et qu'il ne peut prendre de concubine esclave ; ou [s'il a dit] « la dernière femme [que j'épouse] ».
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1371
وَصُوِّبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْأُولَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثُمَّ كَذَلِكَ وَهُوَ فِي الْمَوْقُوفَةِ كَالْمُولِي وَاخْتَارَهُ إِلَّا الْأُولَى
On a jugé correct [dans ce dernier cas] qu'il se tienne à l'écart de la première jusqu'à ce qu'il en épouse une deuxième, et ainsi de suite ; il est, à l'égard de celle qui est ainsi tenue en suspens, comme l'auteur d'un īlāʾ. [Al-Lakhmī] a choisi cet avis, sauf pour la première.
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1372
وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا نُجِّزَ طَلَاقُهَا وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا قَبْلَهَا
S'il dit : « Si je ne me marie pas à Médine, elle est répudiée », puis épouse une femme d'ailleurs, la répudiation de celle-ci prend effet immédiatement. [La Mudawwana] a été interprétée en ce sens que la répudiation ne s'impose à lui que s'il épouse une femme d'ailleurs avant [d'en épouser une de Médine].
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1373
وَاعْتُبِرَ فِي وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا لَمْ يَلْزَمْ وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ حَنِثَ إِنْ بَقِيَ مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ كَالظِّهَارِ لَا مَحْلُوفٍ لَهَا فَفِيهَا وَغَيْرِهَا
On considère, pour son pouvoir sur l'objet [de la répudiation], le moment où elle prend effet. Si donc elle accomplit l'acte visé par le serment alors qu'elle est séparée de lui de façon irrévocable, rien ne s'impose ; s'il la réépouse et qu'elle l'accomplit, il est parjure tant qu'il reste quelque chose du lien conjugal (ʿiṣma) dans lequel le serment a été prononcé, comme pour le ẓihār. Il en va autrement de celle au profit de qui le serment a été fait : [il vaut] dans ce lien et dans les suivants.
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1374
وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طَلَقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ تَأْوِيلَانِ
S'il la répudie, puis épouse [une autre], puis la réépouse, c'est l'étrangère qui est répudiée ; il ne peut arguer qu'il ne l'a pas épousée « en plus d'elle », même s'il prétend en avoir eu l'intention, car son but était de ne pas les réunir. Est-ce parce que le serment s'entend selon l'intention de celle au profit de qui il est fait, ou [parce qu']une preuve testimoniale a été produite contre lui ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1375
وَفِي مَا عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إِلَّا لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ
Pour « tant qu'elle vivra », [le serment vaut] toute sa vie, sauf s'il a eu l'intention [de le limiter au temps où] elle serait son épouse.
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1376
وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى الدُّخُولِ فَعَتَقَ وَدَخَلَتْ لَزِمَتْ وَاثْنَتَيْنِ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ عَتَقَ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى مَوْتِهِ لَمْ يَنْفُذْ
Si un esclave suspend les trois répudiations à l'entrée [de son épouse dans une maison], puis est affranchi, et qu'elle y entre, elles s'imposent ; s'il en avait suspendu deux, il lui en reste une, comme s'il avait répudié une fois puis avait été affranchi. Si [un homme libre] suspend la répudiation de son épouse, esclave de son père, à la mort de celui-ci, elle ne prend pas effet.
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1377
وَلَفْظُهُ طَلَّقْتُ وَأَنَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ لَا مُنْطَلِقَةٌ وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ إِلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ كَاعْتَدِّي وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ الْبِسَاطُ عَلَى الْعَدِّ أَوْ كَانَتْ مُوثَقَةً فَقَالَتْ أَطْلِقْنِي وَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُ فَتَأْوِيلَانِ
Sa formule [explicite] est : « J'ai répudié », « Je suis répudié [de toi] », « Tu es [répudiée] », « [Tu es] une répudiée » ou « La répudiation m'incombe » ; non « [Tu es] libérée (munṭaliqa) ». Une seule répudiation s'impose, sauf intention d'en prononcer davantage, comme pour « Compte ta ʿidda ». Il est cru lorsqu'il nie [avoir voulu répudier] si le contexte montre qu'il s'agissait de compter, ou si elle était attachée et a dit : « Détache-moi » [et qu'il a répondu par le mot de la répudiation] ; si elle ne le lui a pas demandé, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].
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1378
وَالثَّلَاثُ فِي بَتَّةٌ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ نَوَاهَا بِخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ أَوْ اُدْخُلِي
Trois répudiations [s'imposent] pour « de façon tranchée (batta) » et « Ta longe est sur ton garrot » ; ou pour « une seule, irrévocable », ou s'il a eu en vue [une seule irrévocable] en disant « Je t'ai laissé le champ libre » ou « Entre ».
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1379
وَالثَّلَاثُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لِأَهْلِكِ أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي حَرَامٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا وَحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاحِ وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ
Trois, sauf s'il en a eu en vue un nombre moindre lorsque le mariage n'a pas été consommé, pour : « [Tu es] comme la bête morte et le sang », « Je t'ai donnée », « Je t'ai rendue à ta famille », « Tu es [illicite] », ou « Ce vers quoi je retourne parmi les miens est illicite », ou « [Tu es] libre de tout lien (khaliyya) », ou « séparée (bāʾina) », ou « Je le suis [de toi] ». Il jure [de son intention] lorsqu'il veut la réépouser. On s'en remet à sa conscience s'il nie [avoir voulu répudier] et qu'un contexte l'indique.
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1380
وَثَلَاثٌ فِي لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ أَوْ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ إِلَّا لِفِدَاءٍ وَثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَوَاحِدَةٌ فِي فَارَقْتُكِ
Trois pour « Je n'ai plus de lien conjugal sur toi », ou si elle lui a acheté ce lien ; sauf, [pour la première formule, s'il la dit] contre un rachat [: une seule, irrévocable]. Trois, sauf s'il en a eu en vue un nombre moindre, que le mariage ait été consommé ou non, pour « Je t'ai laissé le champ libre » ; et une seule pour « Je me suis séparé de toi ».
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1381
وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْكِ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَلَكَ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ أَوْ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الْأَخِيرِ
On s'en remet à son intention, pour [le principe de la répudiation] et pour son nombre, dans : « Va-t'en », « Pars », « Je ne t'ai pas épousée », ou si un homme lui dit : « As-tu une femme ? » et qu'il répond : « Non », ou « Tu es libre », « Tu es affranchie », « Rejoins ta famille », ou « Tu n'es pas ma femme », sauf, pour cette dernière formule, s'il l'a suspendue à une condition.
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1382
وَإِنْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَابًا وَإِلَّا فَبَتَاتٌ
S'il dit : « Il n'y a pas de mariage entre toi et moi », « Je n'ai pas de pouvoir sur toi » ou « Je n'ai pas de prise sur toi », rien ne s'impose à lui si c'était un reproche ; sinon, c'est la répudiation définitive.
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1383
وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ أَوْ عَلَى وَجْهِكِ أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ وَلَمْ يُرِدْ إِدْخَالَهَا قَوْلَانِ
Devient-elle illicite par « Mon visage est illicite pour le tien », « [Mon visage] sur le tien [est illicite] » ou « Ce dans quoi je vis est illicite », ou bien rien ne s'impose-t-il à lui, comme lorsqu'il lui dit : « Ô illicite », « Le licite est illicite », « [C'est] illicite pour moi » ou « Tout ce que je possède est illicite » sans avoir voulu l'y inclure ? Deux avis.
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1384
وَإِنْ قَالَ سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَ
S'il dit : « [Tu es] laissée libre de moi (sāʾiba) », « affranchie » ou « Il n'y a entre toi et moi ni licite ni illicite », on lui fait jurer qu'il n'a pas voulu [répudier] ; s'il refuse de jurer, on s'en remet à son intention pour le nombre, et il est châtié.
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1385
وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا أَوَدُّ لَوْ فَرَّجَ اللَّهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكِ
On ne s'en remet pas à son intention pour le nombre [: trois s'imposent] s'il nie avoir voulu répudier après avoir dit : « Tu es séparée », « quitte », « libre de tout lien » ou « tranchée », en réponse à ces mots d'elle : « J'aimerais qu'Allah me délivre de ta compagnie ».
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1386
وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَاسْقِنِي الْمَاءَ أَوْ بِكُلِّ كَلَامٍ لَزِمَ لَا إِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ وَسُفِّهَ قَائِلٌ يَا أُمِّي وَيَا أُخْتِي
S'il a visé la répudiation par « Donne-moi de l'eau » ou par n'importe quelle parole, elle s'impose ; non s'il a voulu prononcer la répudiation et a prononcé cela par erreur, ni s'il a voulu faire prendre effet aux trois, a dit : « Tu es répudiée » et s'est tu. On taxe de sottise celui qui dit [à son épouse] : « Ô ma mère » ou « Ô ma sœur ».
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1387
وَلَزِمَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ وَبِمُجَرَّدِ إِرْسَالِهِ بِهِ مَعَ رَسُولٍ وَبِالْكِتَابَةِ عَازِمًا أَوْ لَا إِنْ وَصَلَ لَهَا وَفِي لُزُومِهِ بِكَلَامِهِ النَّفْسِيِّ خِلَافٌ
Elle s'impose par le geste qui se fait comprendre, par le seul fait de l'envoyer par un messager, et par l'écrit, [dès l'écriture] s'il était résolu, ou sinon lorsque l'écrit parvient à l'épouse. Sur le fait qu'elle s'impose par la parole intérieure, il y a divergence [sur l'avis à retenir].
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1388
وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ فَثَلَاثٌ إِنْ دَخَلَ كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا وَبِلَا عَطْفٍ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ إِلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدٍ
S'il répète la répudiation avec une coordination par wa, fa ou thumma, ce sont trois si le mariage a été consommé ; de même pour « [une] avec deux », dans tous les cas. Sans coordination, ce sont trois pour celle avec qui le mariage a été consommé, et de même pour l'autre s'il les a enchaînées, sauf intention de simple insistance, dans les deux cas, lorsque [la répudiation] n'est pas suspendue à plusieurs conditions.
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1389
وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ قَوْلَانِ
S'il répudie, qu'on lui demande : « Qu'as-tu fait ? » et qu'il répond : « Elle est répudiée », sans avoir eu l'intention de l'en informer, sur le fait qu'il s'impose une répudiation ou deux, il y a deux avis.
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1390
وَنِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ أَوْ مَتَى مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ أَوْ طَالِقٌ أَبَدًا طَلْقَةً
Pour « une demi-répudiation », « [la moitié de] deux répudiations », « deux moitiés de répudiation », « une moitié et un tiers de répudiation », « une dans une », « quand tu feras [telle chose] », l'acte étant répété, ou « répudiée à jamais » : une seule répudiation.
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1391
وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَوَاحِدَةٍ فِي اثْنَتَيْنِ وَالطَّلَاقُ كُلُّهُ إِلَّا نِصْفَهُ وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ
Deux pour « un quart de répudiation et une moitié de répudiation », pour « une dans deux », pour « toute la répudiation sauf sa moitié », et pour « Tu es répudiée si je t'épouse » suivi de « Toute femme que j'épouse de ce village est répudiée ».
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1392
وَثَلَاثٌ فِي إِلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ أَوْ كُلَّمَا حِضْتِ أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إِذَا مَا طَلَّقْتُكِ أَوْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا
Trois pour « [toute la répudiation] sauf une demi-répudiation », pour « deux dans deux », pour « chaque fois que tu auras tes menstrues », ou pour « chaque fois que », « quand » ou « lorsque je te répudie », ou « que ma répudiation t'atteint, tu es répudiée », s'il la répudie ensuite une fois ; ou pour « Si je te répudie, tu es répudiée trois fois avant cela ».
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1393
وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ مَا لَمْ يَزِدْ الْعَدَدُ عَلَى الرَّابِعَةِ سَحْنُونٌ وَإِنْ شَرَّكَ طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
Une [pour chacune] des quatre [épouses] à qui il dit : « Une répudiation entre vous », tant que le nombre [annoncé] ne dépasse pas quatre. Saḥnūn : s'il les a associées [dans trois répudiations], elles sont répudiées trois fois chacune.
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1394
وَإِنْ قَالَ أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وَأَنْتِ شَرِيكَتُهُمَا طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ وَالطَّرَفَانِ ثَلَاثًا
S'il dit [à une deuxième] : « Tu es l'associée de [celle que j'ai] répudiée trois fois », et à une troisième : « Et toi, tu es leur associée à toutes deux », [la deuxième] est répudiée deux fois, et les deux extrêmes trois fois.
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1395
وَأُدِّبَ الْمُجَزِّىءُ كَمُطَلِّقِ جُزْءٍ وَإِنْ كَيَدٍ وَلَزِمَ بِشَعْرِكِ طَالِقٌ أَوْ كَلَامُكِ عَلَى الْأَحْسَنِ لَا بِسُعَالٍ وَبُصَاقٍ وَدَمْعٍ
Celui qui fractionne [la répudiation] est corrigé, comme celui qui répudie une partie [de l'épouse], fût-ce la main. Elle s'impose pour « Tes cheveux sont répudiés », ou « Ta parole », selon l'avis jugé le plus juste ; non pour la toux, le crachat ou les larmes.
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1396
وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إِنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ فَفِي ثَلَاثٍ إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ الْجَمِيعِ فَوَاحِدَةٌ وَإِلَّا فَثَلَاثٌ وَفِي إِلْغَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ قَوْلَانِ
L'exception par « sauf » est valide si elle est contiguë et n'absorbe pas tout. Ainsi, pour « trois sauf trois sauf une », ou pour « trois » ou « de façon définitive », [suivi de] « sauf deux sauf une » : deux. Pour « une et deux, sauf deux » : si [l'exception porte] sur l'ensemble, une seule ; sinon, trois. Sur le fait de tenir pour nul ou de prendre en compte ce qui dépasse trois, il y a deux avis.
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1397
وَنُجِّزَ إِنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا أَوْ جَائِزٍ كَلَوْ جِئْتَ قَضَيْتُكَ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغُهُمَا عَادَةً كَبَعْدَ سَنَةٍ أَوْ يَوْمَ مَوْتِي أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا أَوْ لِهَزْلِهِ كَطَالِقٌ أَمْسِ
Elle prend effet immédiatement s'il la suspend à un fait passé impossible selon la raison, la coutume ou la Loi, ou possible, comme : « Si tu étais venu, je t'aurais payé » ; ou à un fait futur certain que [les époux] atteindront vraisemblablement, comme « dans un an » ou « le jour de ma mort » ; ou [s'il dit] « si je ne touche pas le ciel » ou « si cette pierre n'est pas une pierre » ; ou parce qu'il plaisante, comme « répudiée hier ».
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1398
أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَإِنْ قُمْتِ أَوْ غَالِبٍ كَإِنْ حِضْتِ أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ
Ou à ce dont on ne peut s'abstenir, comme « si tu te lèves » ; ou à un fait habituel, comme « si tu as tes menstrues » ; ou à un fait éventuel mais obligatoire, comme « si tu pries ».
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1399
أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ أَوْ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا أَوْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ وَاخْتَارَهُ مَعَ الْعَزْلِ
Ou à ce qui ne peut être connu sur le moment, comme « s'il y a dans ton ventre un garçon », ou « s'il n'y en a pas », ou « s'il y a dans cette amande deux noyaux », ou « si Untel est des gens du Paradis », ou « si tu es enceinte », ou « si tu ne l'es pas ». Elle est présumée exempte de grossesse dans une période de pureté où elle n'a pas été touchée ; [al-Lakhmī] a choisi [cette présomption] aussi en cas de retrait (ʿazl).
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1400
أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إِطْلَاعُنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أَوْ صَرَفَ الْمَشِيئَةَ عَلَى مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ كَإِنْ لَمْ تُمْطِرْ السَّمَاءُ غَدًا إِلَّا أَنْ يَعُمَّ الزَّمَنَ أَوْ يَحْلِفَ لِعَادَةٍ فَيُنْتَظَرُ
Ou à ce dont nous ne pouvons avoir connaissance, comme « si Allah le veut », « [si] les anges » ou « les djinns [le veulent] » ; ou s'il rapporte cette volonté à la condition elle-même. Il en va autrement de « sauf si un autre avis m'apparaît », rapporté à la seule condition. Ou [elle prend effet immédiatement] pour une formule comme « s'il ne pleut pas demain », à moins qu'il n'englobe tout le temps ou ne jure en se fondant sur une habitude : on attend alors.
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1401
وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يُنَجَّزُ كَالْحِنْثِ تَأْوِيلَانِ
Attend-on lorsque le serment est en forme de fidélité (birr), ce que soutient la majorité, ou la fait-on prendre effet immédiatement comme pour la forme de parjure (ḥinth) ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1402
أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا وَمَآلًا وَدُيِّنَ إِنْ أَمْكَنَ حَالًا وَادَّعَاهُ فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ يَقِينًا طَلَقَتَا
Ou [elle prend effet immédiatement s'il la suspend] à un acte interdit, comme « si je ne fornique pas », à moins que l'acte ne se réalise avant qu'on ne l'ait fait prendre effet ; ou à ce qui ne peut être connu ni sur le moment ni plus tard. On s'en remet à sa conscience si [la chose] peut être connue sur le moment et qu'il l'affirme. Si deux hommes jurent le contraire l'un de l'autre, comme « si c'est un corbeau » et « si ce n'en est pas un », et qu'aucun des deux n'affirme une certitude, leurs deux épouses sont répudiées.
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1403
وَلَا يَحْنَثُ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ كَإِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ أَوْ إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مَشِيئَةُ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ أَوْ لَا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ أَوْ طَلَّقْتُكِ وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ إِذَا مِتُّ أَوْ مُتِّي أَوْ إِنْ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ نَفْيَهُ
Il n'est pas parjure s'il la suspend à un fait futur impossible, comme « si je touche le ciel » ou « si cette pierre le veut » ; ou si l'on ignore la volonté de celui à la volonté duquel elle est suspendue ; ou à [un terme] qu'on n'atteint vraisemblablement pas ; ou [s'il dit] « Je t'ai répudiée alors que j'étais enfant » ; ou « lorsque je mourrai », « [lorsque] tu mourras » ou « si [je meurs] », sauf s'il entend par là nier [qu'il mourra].
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1404
أَوْ إِنْ وَلَدْتِ جَارِيَةً أَوْ إِنْ حَمَلْتِ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً وَإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ كَإِنْ حَمَلْتِ وَوَضَعْتِ أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظِرَ إِنْ أَثْبَتَ كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ
Ou « si tu mets au monde une fille », ou « si tu deviens enceinte », sauf s'il a eu un rapport avec elle, fût-ce avant son serment ; de même « si tu deviens enceinte et accouches ». Ou [s'il la suspend] à un fait éventuel non habituel ; et l'on attend si [la formule] est affirmative, comme « le jour de l'arrivée de Zayd » : il apparaît alors qu'elle a pris effet au début [du jour] s'il arrive en son milieu.
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1405
وَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ بِخِلَافِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي كَالنَّذْرِ وَالْعِتْقِ
« Sauf si Zayd le veut » équivaut à « si [Zayd] le veut » ; il en va autrement de « sauf si un autre avis m'apparaît ». Il en est de même du vœu et de l'affranchissement.
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1406
وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ كَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ مُنِعَ مِنْهَا إِلَّا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا فِي كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرٍ تَأْوِيلَانِ
S'il use d'une forme négative sans fixer de terme, comme « s'il n'arrive pas » [dit de lui-même], il lui est interdit d'approcher son épouse, sauf pour « si je ne la rends pas enceinte » ou « si je n'ai pas de rapport avec elle ». L'interdiction vaut-elle dans tous les cas, ou sauf pour un cas comme « si je ne fais pas le pèlerinage cette année » alors que ce n'est pas le moment de partir ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1407
إِلَّا إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ أَوْ الْآنَ فَيُنَجَّزُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ كَطَالِقٍ الْيَوْمَ إِنْ كَلَّمَتْ فُلَانًا غَدًا
Sauf pour « si je ne te répudie pas [tu es répudiée] », sans terme ou avec un terme, ou « si je ne te répudie pas définitivement au début du mois, tu es répudiée définitivement au début du mois », ou « dès maintenant » : elle prend alors effet immédiatement. Elle prend effet même si son temps est passé, comme pour « répudiée aujourd'hui si tu parles à Untel demain ».
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1408
وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ وَإِلَّا قِيلَ لَهُ إِمَّا عَجَّلْتُهَا وَإِلَّا بَانَتْ
S'il dit : « Si je ne te répudie pas une fois dans un mois, tu es répudiée dès maintenant définitivement », et qu'il prononce sans attendre cette répudiation unique, elle suffit ; sinon on lui dit : « Ou bien tu la prononces sans attendre, ou bien elle est séparée de toi définitivement ».
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1409
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ كَنَفْسِهِ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ قَوْلَانِ
S'il jure sur l'acte d'un autre, c'est, dans la forme de fidélité, comme [s'il jurait sur] son propre acte. En va-t-il de même dans la forme de parjure, ou bien ne lui fixe-t-on pas le délai de l'īlāʾ et lui accorde-t-on un délai d'attente [laissé à l'appréciation du juge] ? Deux avis.
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1410
وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ صُدِّقَ بِيَمِينٍ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنَجَّزُ وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَبَانَتْ وَلَا تَتَزَيَّنُ إِلَّا كُرْهًا وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ
S'il reconnaît un acte, puis jure [par la répudiation] : « Je ne l'ai pas fait », il est cru sur serment ; contrairement à son aveu postérieur au serment : elle prend alors effet immédiatement. Son épouse ne doit pas se laisser approcher si elle a entendu son aveu et que [la répudiation] est irrévocable. Elle ne se pare que contrainte, et qu'elle se rachète de lui. Sur la permission pour elle de le tuer lorsqu'il cherche à l'approcher, il y a deux avis.
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1411
وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي أَوْ تُبْغِضِينِي وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فَيُنَجَّزُ تَأْوِيلَانِ وَفِيهَا مَا يَدُلُّ لَهُمَا وَبِالْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا
On lui ordonne [sans l'y contraindre] de se séparer pour « si tu m'aimes » ou « si tu me détestes ». Est-ce dans tous les cas, ou sauf si elle répond par ce qui entraîne le parjure, auquel cas la répudiation prend effet ? Deux interprétations, et il y a dans [la Mudawwana] de quoi appuyer l'une et l'autre. [On lui ordonne] aussi [de s'acquitter de tous] les serments entre lesquels il doute.
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1412
وَلَا يُؤْمَرُ إِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهَلْ يُجْبَرُ تَأْوِيلَانِ
On ne le lui ordonne pas s'il doute d'avoir répudié ou non, à moins qu'il ne s'appuie [sur un indice] tout en ayant l'esprit libre [de doute obsessionnel], comme lorsqu'il voit une personne entrer et doute qu'elle soit celle visée par son serment. Y est-il alors contraint ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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1413
وَإِنْ شَكَّ أَهِنْدٌ هِيَ أَمْ غَيْرُهَا أَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَلَقَتَا وَإِنْ قَالَ أَوْ أَنْتِ خُيِّرَ وَلَا أَنْتِ طَلَقَتْ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِضْرَابَ
S'il doute : est-ce Hind [qu'il a répudiée] ou une autre ? ou s'il dit : « L'une de vous deux est répudiée », ou « Tu es répudiée ; non, plutôt toi », toutes deux sont répudiées. S'il dit : « ou toi », il a le choix. [S'il dit :] « pas toi », la première [seule] est répudiée. Sauf, [dans ces deux cas], s'il a voulu se reprendre [: toutes deux le sont].
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1414
وَإِنْ شَكَّ أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَصُدِّقَ إِنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبُتَّ
S'il doute d'avoir répudié une, deux ou trois fois, elle ne lui redevient licite qu'après [avoir épousé] un autre mari. Il est cru s'il se souvient [d'un nombre inférieur à trois, et il la reprend] pendant la ʿidda. Puis s'il la réépouse et la répudie, il en va de même, à moins qu'il ne prononce la répudiation définitive.
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1415
وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ حُنِّثَ الْأَوَّلُ وَإِنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتِ إِنْ دَخَلْتِ لَمْ تَطْلُقْ إِلَّا بِهِمَا
Si celui qui a préparé un repas jure à un autre : « Il faut que tu entres », et que l'autre jure : « Je n'entrerai pas », c'est le premier qui est parjure. S'il dit : « Si tu parles, si tu entres », elle n'est répudiée que par les deux [actes].
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1416
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامٍ وَآخَرُ بِبَتَّةٍ أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ بِدُخُولِهَا فِيهِمَا أَوْ بِكَلَامِهِ فِي السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لُفِّقَتْ
Si un témoin atteste [qu'il a dit] « illicite » et un autre « tranchée », ou [l'un] qu'il l'a suspendue à l'entrée dans une maison en ramaḍān et [l'autre] en dhū l-ḥijja, ou qu'il y est entré à ces deux dates, ou qu'il a parlé [l'un dit] au marché et [l'autre] à la mosquée, ou qu'il l'a répudiée un jour en Égypte et un jour à La Mecque, on réunit [les témoignages].
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1417
كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ بِأَزْيَدَ وَحَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ وَإِلَّا سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ لَا بِفِعْلَيْنِ أَوْ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ وَآخَرَ بِالدُّخُولِ
De même pour un témoin d'une seule [répudiation] et un autre de davantage : il jure pour le surplus, sinon il est emprisonné jusqu'à ce qu'il jure. On ne les réunit pas pour deux actes [différents], ni pour un acte et une parole, comme l'un qui atteste la suspension à l'entrée et l'autre l'entrée.
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1418
وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَنَسِيَاهَا لَمْ تُقْبَلْ وَحَلَفَ مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِيَمِينٍ وَنَكَلَ فَالثَّلَاثُ
Si deux témoins attestent la répudiation d'une [de ses épouses] et ont oublié laquelle, [leur témoignage] n'est pas reçu, et il jure n'en avoir répudié aucune. Si trois témoins attestent [chacun] un serment [différent] et qu'il refuse de jurer, ce sont les trois [répudiations].
- La délégation de la répudiation et ses formesفَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الِاسْتِنَابَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَأَنْوَاعِهَا
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1419
إِنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلًا فَلَهُ الْعَزْلُ إِلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ لَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ إِلَى سَنَةٍ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي وَإِلَّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ
S'il la lui confie par mandat (tawkīl), il peut la révoquer, sauf si un droit [de l'épouse] s'y attache ; non [s'il la lui confie] par option (takhyīr) ou par transfert du pouvoir (tamlīk). On les tient séparés jusqu'à ce qu'elle réponde, et elle est mise en demeure [de se prononcer], même s'il a dit « jusqu'à un an », dès que [le juge] en a connaissance : elle décide, sinon le juge fait tomber [son droit].
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1420
وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ كَطَلَاقِهِ وَرَدِّهِ كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً وَمُضِيِّ يَوْمِ تَخْيِيرِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا وَهَلْ نَقْلُ قُمَاشِهَا وَنَحْوُهُ طَلَاقٌ أَوْ لَا تَرَدُّدٌ
On applique sa réponse explicite, qu'elle aille à la répudiation, comme de [dire qu'elle] se répudie de lui, ou à son refus, comme de se donner à lui de son plein gré ; [son droit tombe de même] à l'écoulement du jour où il lui a donné le choix, et lorsqu'il la réépouse après une séparation irrévocable. Le fait qu'elle déménage ses effets, ou un acte semblable, vaut-il répudiation ou non ? Hésitation [des tardifs].
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1421
وَقُبِلَ تَفْسِيرُ قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتَنِي بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ
On accepte qu'elle explique « J'accepte », « J'accepte mon affaire » ou « [J'accepte] ce dont tu m'as donné le pouvoir » comme un refus, une répudiation, ou un maintien [du droit entre ses mains].
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1422
وَنَاكَرَ مُخَيَّرَةً لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةً مُطْلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ إِنْ نَوَاهَا وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَعِنْدَ الِارْتِجَاعِ وَلَمْ يُكَرِّرْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ كَنَسَقِهَا وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْعَقْدِ وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إِنْ أَطْلَقَ قَوْلَانِ
Il peut contester [le nombre retenu par] celle à qui il a donné l'option si le mariage n'a pas été consommé, et [par] celle à qui il a transféré le pouvoir dans tous les cas, lorsqu'elles ont dépassé une seule répudiation ; à condition qu'il ait eu en vue [une seule], qu'il conteste aussitôt, et qu'il jure [sur-le-champ] si le mariage a été consommé, sinon au moment de la reprendre [par un nouveau contrat] ; qu'il n'ait pas répété « Ton affaire est entre tes mains », sauf s'il visait l'insistance, comme lorsqu'elle [répète sa répudiation] à la suite ; et que cela n'ait pas été stipulé dans le contrat. Sur le fait de tenir [la délégation] pour stipulée [au contrat] lorsque [l'acte] ne le précise pas, il y a deux avis.
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1423
وَقُبِلَ إِرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَلَا نُكْرَةَ لَهُ إِنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ
On accepte qu'il dise avoir visé une seule répudiation après avoir dit : « Je n'ai pas voulu de répudiation » ; mais l'avis jugé le plus juste est le contraire. Il ne peut rien contester, si le mariage a été consommé, dans une option donnée sans restriction.
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1424
وَإِنْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي سُئِلَتْ بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَنَاكَرَ فِي التَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ تَأْوِيلَانِ وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إِنْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا
Si elle dit : « Je me suis répudiée », on lui demande [ce qu'elle a voulu], dans la séance et après. Si elle a voulu les trois, elles s'imposent dans l'option, et il peut contester dans le transfert du pouvoir. Si elle dit : « une seule », [son droit] est nul dans l'option. À défaut d'intention, [sa parole] s'entend-elle de trois ou d'une seule ? Deux interprétations [de la Mudawwana]. L'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd] est qu'on l'interroge aussi lorsqu'elle dit : « Je me suis répudiée ».
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1425
وَفِي جَوَازِ التَّخْيِيرِ قَوْلَانِ وَحَلَفَ فِي اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً لَا اخْتَارِي طَلْقَةً
Sur la permission de donner l'option, il y a deux avis. Il jure [n'avoir visé qu'une seule] pour « Choisis en une seule » ou « [Choisis] de te répudier une seule fois » ; non pour « Choisis une répudiation ».
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1426
وَبَطَلَ إِنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ فِي اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ وَمِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَا تَقْضِي إِلَّا بِوَاحِدَةٍ وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إِنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ كَطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا
[Ce qu'elle a décidé] est nul si elle décide d'une seule pour « Choisis deux répudiations » ou « en deux répudiations » ; pour « parmi deux répudiations », elle ne peut décider que d'une seule. [Son droit] est nul, dans l'option sans restriction, si elle décide de moins de trois, comme pour « Répudie-toi trois fois ».
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1427
وَوُقِفَتْ إِنْ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى شِئْتِ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِالسُّقُوطِ وَفِي جَعْلِ إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا كَمَتَى أَوْ كَالْمُطْلَقِ تَرَدُّدٌ كَمَا إِذَا كَانَتْ غَائِبَةً وَبَلَغَهَا
Elle est mise en demeure [de trancher] si elle subordonne son choix au fait qu'il aille auprès de sa coépouse. Mālik est revenu à l'avis que [l'option et le pouvoir] restent entre ses mains, lorsqu'ils sont donnés sans restriction, tant qu'elle n'a pas été mise en demeure ou qu'il n'y a pas eu de rapport, comme pour « quand tu voudras » ; Ibn al-Qāsim a retenu qu'ils tombent [à la fin de la séance]. Faut-il assimiler « si tu veux » ou « lorsque » à « quand », ou à la formule sans restriction ? Hésitation [des tardifs]. Il en va de même si elle était absente et que la nouvelle lui parvient.
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1428
وَإِنْ عَيَّنَ أَمْرًا تَعَيَّنَ وَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْحُكْمُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنَجِّزٍ وَغَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ
S'il fixe [un temps, un lieu ou un état], on s'y tient. Si elle dit : « Je me choisis moi-même et [je choisis] mon mari », ou l'inverse, c'est ce qui a été dit en premier qui l'emporte. Tous deux suivent le régime de la répudiation : ils prennent effet immédiatement s'ils sont suspendus à ce qui l'entraîne, et non dans le cas contraire.
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1429
وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وَتَزَوَّجَتْ فَكَالْوَلِيَّيْنِ وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا
S'il les suspend à son absence pendant un mois, qu'il revient [avant] sans qu'elle le sache et qu'elle se remarie, on applique la règle des deux tuteurs ; [s'il les suspend] à l'arrivée [d'une personne] et qu'elle n'en a pas connaissance, elle garde son option.
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1430
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَهَلْ إِنْ مَيَّزَتْ أَوْ مَتَى تُوطَأُ قَوْلَانِ وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَوْلَانِ
On tient compte de la décision prise [par l'épouse] avant sa puberté ; est-ce si elle a le discernement, ou dès qu'elle est en âge d'avoir des rapports ? Deux avis. Il peut déléguer à un autre qu'elle ; peut-il révoquer son mandataire ? Deux avis.
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1431
وَلَهُ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِيَ إِنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ فَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ قَوْلَانِ
[Ce délégué] doit apprécier [l'intérêt], et il devient comme elle s'il est présent, ou absent d'une absence proche, de deux jours environ ; non davantage : [le droit passe] alors à elle. [Son droit tombe] si elle se donne [au mari], ou si [le délégué] qui était présent s'absente sans faire constater qu'il le maintient. S'il l'a fait constater, [le droit] reste-t-il entre ses mains ou passe-t-il à l'épouse ? Deux avis.
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1432
وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ
S'il transfère le pouvoir à deux hommes, aucun des deux ne peut décider seul, sauf s'ils ne sont que des messagers.
- La reprise de l'épouse (rajʿa)فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ
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1433
يَرْتَجِعُ مَنْ يَنْكِحُ وَإِنْ بِكَإِحْرَامٍ وَعَدَمِ إِذْنِ سَيِّدٍ طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ حَلَّ وَطْؤُهُ
Peut reprendre [son épouse] celui qui est apte à se marier, fût-il, par exemple, en iḥrām ou sans la permission de son maître : [il reprend] la répudiée non séparée de façon irrévocable, pendant la ʿidda d'un [mariage] valide où le rapport a été licite.
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1434
بِقَوْلٍ مَعَ نِيَّةٍ كَرَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا أَوْ نِيَّةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ
[La reprise se fait] par une parole accompagnée de l'intention, comme « Je l'ai reprise » ou « Je l'ai gardée » ; ou par l'intention [seule], selon l'avis le plus apparent [d'après Ibn Rushd], mais le contraire a été jugé le plus juste ; ou par une parole, même en plaisantant, [valable] en apparence et non au for intérieur.
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1435
لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ وَلَا بِفِعْلٍ دُونَهَا كَوَطْءٍ وَلَا صَدَاقَ وَإِنْ اسْتَمَرَّ وَانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ
Non par une parole équivoque sans intention, comme « J'ai rétabli la licéité » ou « J'ai levé l'interdit » ; ni par un acte sans intention, comme le rapport, lequel ne donne pas lieu à dot. S'il continue [ces rapports sans intention] et que [la ʿidda] s'achève, la répudiation [qu'il prononce ensuite] l'atteint encore, selon l'avis jugé le plus juste.
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1436
وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الْأَصْوَبِ وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ وَلَا تَطْلُقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ
Ni si la consommation n'est pas connue, même s'ils s'étaient accordés, avant la répudiation, à dire qu'il y a eu rapport ; mais chacun est tenu par son aveu. De même s'il prétend après [la ʿidda] l'avoir reprise [pendant celle-ci], tant qu'ils persistent tous deux à l'affirmer, selon l'avis jugé le plus correct : celle qui le confirme a droit à l'entretien, elle ne peut obtenir d'être répudiée au titre de son droit au rapport, et il peut la contraindre à renouveler le contrat pour un quart de dinar.
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1437
وَلَا إِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الْآنَ فَقَطْ تَأْوِيلَانِ
Ni s'il est seul à reconnaître [le rapport] après [un tête-à-tête] de simple visite, contrairement à [celui de] la consommation. Sur la nullité de la reprise lorsqu'elle n'est pas immédiate, comme [« Je la reprends] demain », ou sur sa nullité pour le moment seulement, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].
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1438
وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إِنْ دَخَلَتْ فَقَدْ ارْتَجَعْتُهَا كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ إِنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ
Ni si celui qui s'absente dit : « Si elle entre [dans la maison], je l'ai reprise » ; de même [ne vaut pas] le choix que l'esclave fait d'elle-même ou de son mari pour le cas où elle serait affranchie. Il en va autrement de celle qui bénéficie d'une clause et dit : « Si mon mari fait cela, je me sépare de lui ».
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1439
وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَمَبِيتِهِ فِيهَا أَوْ قَالَتْ حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذِّبُهَا أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتْ انْقَضَتْ أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي
Sa reprise est valide si une preuve testimoniale établit qu'il avait reconnu [le rapport pendant la ʿidda], ou qu'il allait et venait chez elle et y passait la nuit pendant celle-ci ; ou si elle dit : « J'ai eu mes troisièmes menstrues » et qu'il prouve qu'elle avait dit auparavant ce qui la dément ; ou s'il a pris des témoins de sa reprise, qu'elle s'est tue, puis a dit : « [La ʿidda] était achevée » ; ou si, [remariée alors qu'il affirmait l'avoir reprise], elle accouche en moins de six mois [après le rapport du second] : elle est rendue [au premier] du fait de sa reprise, et elle ne devient pas interdite [à jamais] au second.
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1440
وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِىءَ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا فَكَالْوَلِيَّيْنِ وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ إِلَّا فِي تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَالْأَكْلِ مَعَهَا
Si elle n'a pas eu connaissance de la reprise avant la fin [de la ʿidda] et s'est remariée, ou si le maître de l'esclave a eu un rapport avec elle, on applique la règle des deux tuteurs. La répudiée de façon révocable est comme l'épouse, sauf qu'il est interdit de jouir d'elle, d'entrer [seul] chez elle et de manger avec elle.
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1441
وَصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَسُئِلَ النِّسَاءُ وَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وَانْقَطَعَ وَلَا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لَهَا
Elle est crue sans serment, tant que c'est possible, sur l'achèvement de la ʿidda par les périodes (aqrāʾ) ou par l'accouchement ; on interroge les femmes. Il ne lui sert à rien de se démentir elle-même, ni de dire qu'elle a vu le début du sang puis qu'il s'est interrompu, ni que les femmes l'examinent.
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1442
وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ إِلَّا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ وَحَلَفَتْ فِي كَالسِّتَّةِ لَا كَالْأَرْبَعَةِ وَعَشْرٍ
Si son mari meurt après un an environ et qu'elle dit : « Je n'ai eu mes menstrues qu'une fois », alors qu'elle n'allaite pas et n'est pas malade, elle n'est pas crue, sauf si elle le faisait savoir ; elle jure [pour être crue] lorsqu'il s'est écoulé six mois environ, non quatre mois et dix jours environ.
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1443
وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ وَأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ وَشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ
Il est recommandé de prendre des témoins [de la reprise] ; celle qui se refuse à lui pour cela a bien agi. Le témoignage du maître compte pour rien.
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1444
وَالْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ لَا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ وَمِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إِلَّا مَنْ اخْتَلَعَتْ أَوْ فُرِضَ لَهَا وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ وَمُخَيَّرَةً وَمُمَلَّكَةً
Le don de consolation (mutʿa) [est recommandé], à la mesure des moyens du mari ; après la ʿidda pour la répudiée de façon révocable, ou à ses héritiers ; de même pour toute répudiée d'un mariage qui lie les parties, non en cas d'annulation, comme le liʿān ou l'acquisition d'un époux par l'autre. En sont exclues : celle qui a obtenu le khulʿ, celle à qui une dot a été fixée et qui est répudiée avant la consommation, celle qui choisit [la séparation] du fait de son affranchissement ou d'un vice du mari, celle à qui l'option a été donnée et celle à qui le pouvoir a été transféré.