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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

46 passages

Sommaire · 61 parties · partie 30
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

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Les règles du mandat (wakāla)بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

  1. 2222

    صِحَّةُ الْوَكَالَةِ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ مِنْ عَقْدٍ وَفَسْخٍ وَقَبْضِ حَقٍّ وَعُقُوبَةٍ وَحَوَالَةٍ وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثَّلَاثَةُ وَحَجٍّ

    Le mandat (wakāla) est valide dans tout ce qui admet la représentation : conclure un contrat, le résilier, percevoir un droit, [faire exécuter] une peine, [opérer] une délégation de créance (ḥawāla), [accorder] une remise de dette, même si les trois [le mandant, le mandataire et le débiteur] en ignorent [le montant], et [faire accomplir] un pèlerinage.

  2. 2223

    وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمُهُ لَا إِنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إِلَّا لِعُذْرٍ وَحَلَفَ فِي كَسَفَرٍ

    [Il est permis de mandater] une seule personne [et non plusieurs] dans un procès, même si l'adversaire y répugne ; mais non lorsque [le mandant] a déjà siégé face à son adversaire trois séances environ, sauf excuse, et il prête serment [sur la réalité de l'excuse] dans un cas tel que le voyage.

  3. 2224

    وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلُهُ وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

    [Le mandant] ne peut plus alors [une fois que le mandataire a siégé trois séances face à l'adversaire] le révoquer, et [le mandataire] ne peut pas davantage se démettre.

  4. 2225

    وَلَا الْإِقْرَارُ إِنْ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ أَوْ يَجْعَلْ لَهُ وَلِخَصْمِهِ اضْطِرَارُهُ إِلَيْهِ قَالَ وَإِنْ قَالَ أَقِرَّ عَنِّي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

    [Le mandataire] ne peut pas faire d'aveu [au nom du mandant] si celui-ci ne lui a pas donné un mandat général ou ne lui a pas attribué [ce pouvoir] ; l'adversaire peut contraindre [le mandant] à le lui attribuer. [Al-Māzarī] a dit : s'il lui dit « avoue pour moi mille », c'est [déjà] un aveu [du mandant].

  5. 2226

    لَا فِي كَيَمِينٍ وَمَعْصِيَةٍ كَظِهَارٍ

    [Le mandat n'est] pas [valide] dans ce qui est tel que le serment, ni dans un acte de désobéissance tel que le ẓihār [assimilation de l'épouse à une parente interdite].

  6. 2227

    بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا لَا بِمُجَرَّدِ وَكَّلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفَوِّضَ فَيَمْضِي النَّظَرُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُ النَّظَرِ إِلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعَ دَارِ سُكْنَاهُ وَعَبْدِهِ

    [Il se conclut] par ce qui l'indique selon l'usage ; non par le seul « je te donne mandat », mais il faut qu'il lui délègue [toutes ses affaires] : est alors exécutoire ce qui est conforme à l'intérêt [du mandant], à moins qu'il ne dise « et ce qui ne l'est pas » ; exception faite de la répudiation [de son épouse], du mariage de sa fille vierge, de la vente de la maison qu'il habite et de [celle de] son esclave [attaché à son service].

  7. 2228

    أَوْ يُعَيِّنَ بِنَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ وَتَخَصَّصَ وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ فَلَا يَعْدُهُ

    Ou bien il faut qu'il précise [l'objet du mandat] par un énoncé exprès ou par un indice. [Le mandat] se restreint et se limite par l'usage, que [le mandataire] ne doit pas outrepasser.

  8. 2229

    إِلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ أَوْ اشْتِرَاءٍ فَلَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ وَرَدُّ الْمَعِيبِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

    Toutefois, [mandaté] pour une vente, il lui revient [et lui incombe] de réclamer le prix et de l'encaisser ; [mandaté] pour un achat, il lui revient [de même] de prendre livraison de la chose achetée, et [il peut] rendre celle qui est viciée, si son mandant ne la lui avait pas désignée.

  9. 2230

    وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ وَبِالْعُهْدَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ

    C'est à lui qu'on réclame le prix et la chose vendue, tant qu'il n'a pas déclaré expressément s'en dégager, comme [lorsqu'il dit] « Untel m'a envoyé pour que tu lui vendes », mais non [s'il dit] « pour que je t'achète » ; et [on lui réclame] la garantie (ʿuhda) [des vices et de l'éviction] tant que [l'acheteur] ne sait pas [qu'il est mandataire].

  10. 2231

    وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ وَلَائِقٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ فَتَرَدُّدٌ

    Dans le mandat donné sans précision s'imposent la monnaie du pays et [l'achat de] ce qui convient au [mandant] ; à moins qu'il n'ait fixé le prix [et que celui-ci ne suffise pas à ce qui lui convient] : il y a alors hésitation [des tardifs].

  11. 2232

    وَثَمَنُ الْمِثْلِ وَإِلَّا خُيِّرَ كَفُلُوسٍ إِلَّا مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ لِخِفَّتِهِ كَصَرْفِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنَ

    [S'impose aussi] le prix courant. À défaut [de respecter cela], [le mandant] a le choix [entre ratifier et refuser], comme [s'il a vendu contre] de la monnaie de cuivre (fulūs), sauf pour ce qui se vend d'ordinaire ainsi en raison de sa modicité ; et comme s'il a changé contre de l'argent l'or [reçu pour l'achat], à moins que ce ne soit l'usage.

  12. 2233

    وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرًى عُيِّنَ أَوْ سُوقًا أَوْ زَمَانًا أَوْ بَيْعِهِ بِأَقَلَّ أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا إِلَّا كَدِينَارَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ

    Et comme lorsqu'il enfreint [la consigne quant à] la chose à acheter qui lui a été désignée, ou quant au marché ou au moment ; ou qu'il vend pour moins [que fixé], ou achète pour beaucoup plus, sauf [un écart] tel que deux dinars sur quarante.

  13. 2234

    وَصُدِّقَ فِي دَفْعِهِمَا وَإِنْ سَلَّمَ مَا لَمْ يَطُلْ

    Il est cru lorsqu'il affirme avoir payé ces deux [dinars de ses deniers], même après avoir remis [la marchandise au mandant], tant que le temps écoulé n'est pas long.

  14. 2235

    وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ كَذِي عَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

    Chaque fois qu'il enfreint [la consigne] dans un achat, [la chose] reste à sa charge si son mandant ne l'agrée pas ; de même pour une chose viciée [achetée sciemment], à moins que le vice ne soit léger et que l'achat soit une bonne affaire.

  15. 2236

    أَوْ فِي بَيْعٍ فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

    Ou [s'il l'enfreint] dans une vente, son mandant a le choix, même s'il [a vendu] une denrée soumise au ribā contre une autre qui l'est aussi [au lieu de la contrepartie fixée] ; [ce choix, dans l'achat comme dans la vente, vaut] si le mandataire ne prend pas la différence à sa charge, selon l'avis jugé le plus juste.

  16. 2237

    لَا إِنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ فِي اشْتِرَاءٍ أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا وَعَكْسُهُ

    [Le mandant n'a] pas [le choix] si [le mandataire] a vendu plus cher ou acheté moins cher ; ni [s'il lui a dit] « achète avec ces [pièces] » et qu'il a acheté pour un prix [non individualisé] à sa charge puis payé avec elles, ou l'inverse.

  17. 2238

    أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ إِفْرَادُهُمَا وَإِلَّا خُيِّرَ فِي الثَّانِيَةِ

    Ni [s'il lui a dit d'acheter] une brebis pour un dinar et qu'il en a acheté deux à ce prix, qu'on ne pouvait acquérir séparément ; sinon [le mandant] a le choix pour la seconde.

  18. 2239

    أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِكَ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا وَضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ وَرِضَاكَ

    Ni s'il a pris, pour ton salam [vente à livraison différée dont le prix est versé d'avance], un garant ou un gage ; et il répond du [gage] tant que tu n'en as pas eu connaissance et ne l'as pas agréé.

  19. 2240

    وَفِي بِذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ وَعَكْسِهِ قَوْلَانِ

    Sur [sa vente] contre de l'or [alors que tu avais dit] contre des dirhams, et sur l'inverse, il y a deux avis.

  20. 2241

    وَحَنِثَ بِفِعْلِهِ فِي لَا أَفْعَلُهُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

    [Le mandant] est parjure du fait de l'acte de son [mandataire] lorsqu'il a juré « je ne le ferai pas », sauf intention [de ne pas le faire lui-même].

  21. 2242

    وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ

    Il est interdit [de mandater] un dhimmī [non-musulman protégé] pour une vente, un achat ou le recouvrement d'une créance, et [de mandater] un ennemi contre son ennemi.

  22. 2243

    وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إِنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ

    [Il est interdit] d'agréer que [le mandataire] ait enfreint [la consigne] dans un salam, si on lui en avait remis le prix.

  23. 2244

    وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إِنْ لَمْ يُحَابِ

    [Il est interdit] qu'il vende à lui-même ou à celui qui est sous sa tutelle, à la différence de son épouse et de son esclave [autorisé au commerce], s'il ne les avantage pas.

  24. 2245

    وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

    [Il est interdit] qu'il achète quelqu'un dont l'affranchissement s'impose à son [mandant du fait de la parenté], s'il le savait et que son mandant ne le lui avait pas désigné ; [l'esclave] est alors affranchi à la charge du [mandataire] ; sinon, à la charge de celui qui a donné l'ordre.

  25. 2246

    وَتَوْكِيلُهُ إِلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يَكْثُرَ فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْأَوَّلِ

    [Il est interdit] qu'il mandate [un autre à sa place], sauf si [la tâche] ne sied pas à son rang ou si elle est trop abondante ; le second n'est alors pas révoqué par la révocation du premier.

  26. 2247

    وَفِي رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلَانِ

    Sur [la licéité, pour le mandant,] d'agréer [le salam conclu par le second] lorsque [le premier] a outrepassé ses droits en le mandatant, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].

  27. 2248

    وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَمَّاهُ

    [Il est interdit] qu'il agrée que [le mandataire] ait enfreint, dans un salam, ce qu'il lui avait fixé, s'il lui avait remis le prix.

  28. 2249

    أَوْ بِدَيْنٍ إِنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنْ وَفَّى بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَإِلَّا غَرِمَ

    Ou [qu'il agrée] la vente à crédit [faite par le mandataire contre son ordre], si [la marchandise] n'est plus restituable ; la créance est alors vendue : si [son prix] couvre le montant fixé ou la valeur, [le mandant le prend] ; sinon [le mandataire] paie [le manque].

  29. 2250

    وَإِنْ سَأَلَ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَيَصْبِرَ لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ جَازَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَهَا فَأَقَلَّ

    S'il demande à payer [tout de suite] le montant fixé ou la valeur, puis à patienter pour l'encaisser [sur la créance à l'échéance] et remettre le surplus [au mandant], cela est permis si la valeur [actuelle de la créance] est égale ou inférieure à ce montant.

  30. 2251

    وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجَلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةُ لَكَ

    S'il lui a ordonné de vendre une marchandise et qu'il l'a donnée en salam contre des denrées alimentaires, on lui fait payer le montant fixé ou la valeur, et l'on attend l'échéance pour les denrées ; elles sont alors vendues : il supporte le manque, et l'excédent te revient.

  31. 2252

    وَضَمِنَ إِنْ أَقْبَضَ الدَّيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ بِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ فَنُوزِعَ

    Il est responsable s'il a acquitté la dette [de son mandant] sans prendre de témoins ; ou s'il a vendu au comptant, contre des denrées par exemple, ce qui ne se vend pas [d'ordinaire] ainsi, en prétendant y avoir été autorisé, et qu'on le lui conteste.

  32. 2253

    أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ كَالْمِدْيَانِ

    Ou s'il a nié avoir encaissé, que la preuve en a été faite contre lui, puis qu'une preuve atteste [en sa faveur] la perte [de la chose] ; il en va de même du débiteur [qui nie la dette puis prouve l'avoir payée].

  33. 2254

    وَلَوْ قَالَ غَيْرُ الْمُفَوَّضِ قَبَضْتُ وَتَلِفَ بَرِئَ وَلَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

    Si le mandataire qui n'a pas un mandat général dit « j'ai encaissé et cela a péri », il est dégagé, mais le débiteur n'est dégagé que par une preuve [de l'encaissement].

  34. 2255

    وَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ غُرْمُ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ

    Le mandant doit payer le prix [de nouveau, s'il périt entre les mains du mandataire,] jusqu'à ce qu'il parvienne à son destinataire, s'il ne le lui avait pas remis [avant l'achat].

  35. 2256

    وَصُدِّقَ فِي الرَّدِّ كَالْمُودَعِ فَلَا يُؤَخِّرُ لِلْإِشْهَادِ

    Il est cru lorsqu'il affirme avoir restitué, comme le dépositaire ; il ne retarde donc pas [la restitution] pour prendre des témoins.

  36. 2257

    وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الِاسْتِبْدَادُ إِلَّا لِشَرْطٍ وَإِنْ بِعْتَ وَبَاعَ فَالْأَوَّلُ إِلَّا بِقَبْضٍ

    Chacun de deux mandataires peut agir seul, sauf stipulation contraire. Si tu as vendu et que [ton mandataire] a vendu aussi, c'est la première [vente qui vaut], sauf si [le second acheteur] a pris possession.

  37. 2258

    وَلَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

    Tu peux prendre livraison du salam qu'il a conclu pour toi, s'il est établi par une preuve [qu'il est à toi].

  38. 2259

    وَالْقَوْلُ لَكَ إِنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْتَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِغَيْرِهِ وَحَلَفَ

    C'est ta parole qui fait foi s'il prétend avoir été autorisé, ou [s'il prétend] telle modalité de l'autorisation ; sauf s'il a acheté avec le prix [remis] et que tu soutiens lui avoir ordonné [d'acheter] autre chose : [c'est sa parole qui fait foi] et il prête serment.

  39. 2260

    كَقَوْلِهِ أَمَرْتَ بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْتَ بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ وَلَمْ تَحْلِفْ

    De même [sa parole fait foi] lorsqu'il dit « tu as ordonné de le vendre pour dix », que cela est vraisemblable, que tu dis « pour davantage », et que la chose vendue n'est plus restituable, sa substance ayant disparu, ou qu'elle l'est encore mais que tu ne prêtes pas serment.

  40. 2261

    وَإِنْ وَكَّلْتَهُ عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَكَ وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ إِلَّا لِبَيِّنَةٍ وَلَزِمَتْكَ الْأُخْرَى

    Si tu l'as mandaté pour acquérir une esclave, qu'il t'en a envoyé une et qu'il y a eu rapport charnel avec elle, puis qu'il arrive avec une autre en disant « celle-ci est à toi, la première était un dépôt » : s'il ne l'avait pas précisé [lors de l'envoi] et qu'il prête serment, il la reprend, sauf si elle n'est plus restituable, du fait d'un enfant ou d'un affranchissement posthume (tadbīr) par exemple, à moins d'une preuve ; et l'autre t'est imposée.

  41. 2262

    وَإِنْ أَمَرْتَهُ بِمِائَةٍ فَقَالَ أَخَذْتُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ خُيِّرْتَ فِي أَخْذِهَا بِمَا قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْكَ إِلَّا الْمِائَةُ

    Si tu lui as ordonné [de l'acheter] pour cent et qu'il dit « je l'ai prise pour cent cinquante » : si elle est encore restituable, tu as le choix de la prendre au prix qu'il dit [ou de la rendre] ; sinon tu ne dois que les cent.

  42. 2263

    وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُكَ لِزَيْفٍ فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُكَ لَزِمَتْكَ وَهَلْ وَإِنْ قَبَضْتَ تَأْوِيلَانِ

    Si tes dirhams sont refusés pour mauvais aloi : si ton mandataire les reconnaît, [leur remplacement] t'incombe ; est-ce même si tu as déjà pris livraison [de l'objet du mandat] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  43. 2264

    وَإِلَّا فَإِنْ قَبِلَهَا حَلَفْتَ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِعُدْمِ الْمَأْمُورِ مَا دَفَعْتَ إِلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ تَأْوِيلَانِ

    Sinon, s'il les a acceptées [en retour], tu jures, mais est-ce dans tous les cas ou [seulement] lorsque le mandataire est insolvable ?, que tu n'as remis, à ta connaissance, que des pièces de bon aloi, et [leur remplacement] lui incombe ; deux interprétations [de la Mudawwana].

  44. 2265

    وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ وَحَلَّفَ الْبَائِعُ وَفِي الْمُبَدَّإِ تَأْوِيلَانِ

    Sinon [s'il ne les a ni reconnues ni acceptées], il jure de même, et le vendeur fait jurer [aussi le mandant] ; sur celui des deux qui jure le premier, il y a deux interprétations [de la Mudawwana].

  45. 2266

    وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إِنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَفِي عَزْلِهِ بِعَزْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ خِلَافٌ

    Il est révoqué par la mort de son mandant s'il en a connaissance ; sinon, deux interprétations [de la Mudawwana]. Sur sa révocation par [décision du mandant] alors qu'il l'ignore, il y a divergence [sur l'avis à retenir].

  46. 2267

    وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إِنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَكَهُمَا وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْ تَرَدُّدٌ

    Le mandat n'est-il [jamais] contraignant, ou bien, s'il est conclu contre un salaire ou une prime (juʿl), suit-il le régime de ces deux [contrats], et sinon n'est-il pas contraignant ? Hésitation [des tardifs].

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir