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Échap
مختصر خليل

al-Mukhtaṣar, Khalīl

· VIIIe s. h.
Avancé

Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.

Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.

38 passages

Sommaire · 61 parties · partie 34
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 18
  2. Les règles de la purification et ce qui s'y rattache§ 19 à 159
  3. Les règles de la prière§ 160 à 443
  4. Les règles de la zakāt§ 444 à 584
  5. Les règles du jeûne§ 585 à 649
  6. Les règles du pèlerinage (ḥajj) et de la ʿumra§ 650 à 845
  7. L'abattage rituel§ 846 à 881
  8. Le sacrifice de l'Aïd (uḍḥiya) et la ʿaqīqa§ 882 à 904
  9. Le serment§ 905 à 1002
  10. Les règles du jihād§ 1003 à 1086
  11. Les compétitions qui préparent au jihād§ 1087 à 1091
  12. Les particularités du Prophète, qu'Allah le bénisse et le salue§ 1092 à 1096
  13. Le mariage et ce qui s'y rattache§ 1097 à 1327
  14. Le khulʿ et ce qui s'y rattache§ 1328 à 1444
  15. L'īlāʾ et ce qui s'y rattache§ 1445 à 1458
  16. Le ẓihār, ses règles et ce qui s'y rattache§ 1459 à 1482
  17. Le liʿān et ce qui s'y rattache§ 1483 à 1507
  18. La ʿidda§ 1508 à 1572
  19. Les règles de l'allaitement§ 1573 à 1585
  20. L'entretien dû par le mariage, la propriété et la parenté§ 1586 à 1646
  21. Les règles de la vente : conditions de validité et de force obligatoire§ 1647 à 1935
  22. Les règles du salam§ 1936 à 1991
  23. Les règles du gage§ 1992 à 2045
  24. Les dettes qui absorbent les biens du débiteur, et la faillite§ 2046 à 2091
  25. Les causes de l'interdiction, ses règles et ce qui s'y rattache§ 2092 à 2116
  26. Les règles des différentes sortes de transaction§ 2117 à 2138
  27. Les conditions de la délégation de créance et ce qui s'y rattache§ 2139 à 2144
  28. Le cautionnement et ses sortes§ 2145 à 2172
  29. La nature de l'association, ses sortes et ses règles§ 2173 à 2221
  30. Les règles du mandat (wakāla)§ 2222 à 2267
  31. Les règles de l'aveu (iqrār)§ 2268 à 2309
  32. Les règles du dépôt (wadīʿa)§ 2310 à 2331
  33. Les règles du prêt à usage (ʿāriyya)§ 2332 à 2344
  34. L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règles§ 2345 à 2382
  35. La préemption (shufʿa) : sa définition et ses règles§ 2383 à 2415
  36. Les règles du partage (qisma)§ 2416 à 2438
  37. Les règles de la commandite (qirāḍ)§ 2439 à 2467
  38. Les règles de la musāqāt§ 2468 à 2488
  39. Les règles de la mughārasa§ 2489 à 2505
  40. Les règles du louage et de la location§ 2506 à 2598
  41. Les règles de la promesse de récompense et de ce qui s'y rattache§ 2599 à 2607
  42. La mise en valeur des terres mortes§ 2608 à 2623
  43. Les règles du waqf§ 2624 à 2656
  44. Les règles de la donation et de ce qui s'y rattache§ 2657 à 2685
  45. L'objet trouvé, la bête égarée, l'esclave fugitif et l'enfant trouvé§ 2686 à 2710
  46. Les conditions de la judicature et ses règles§ 2711 à 2763
  47. Les règles du témoignage§ 2764 à 2918
  48. Les règles du sang et du talion, et ce qui s'y rattache§ 2919 à 3043
  49. La définition des rebelles et leurs règles§ 3044 à 3048
  50. La nature de l'apostasie et ses règles§ 3049 à 3076
  51. La peine de la fornication et ce qui s'y rattache§ 3077 à 3095
  52. L'accusation calomnieuse de fornication (qadhf)§ 3096 à 3108
  53. Le vol et ce qui s'y rattache§ 3109 à 3134
  54. Le brigand (muḥārib) et ses règles§ 3135 à 3143
  55. La peine de celui qui boit du vin§ 3144 à 3154
  56. L'affranchissement et ce qui s'y rattache§ 3155 à 3188
  57. Le tadbīr (affranchissement prenant effet à la mort du maître) et ses règles§ 3189 à 3204
  58. La kitāba (contrat d'affranchissement par versements) et le mukātab§ 3205 à 3242
  59. L'umm walad (esclave mère d'un enfant de son maître)§ 3243 à 3268
  60. Le testament (waṣiyya)§ 3269 à 3332
  61. Les successions (farāʾiḍ)§ 3333 à 3402

Partie 34 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'usurpation (ghaṣb) : sa définition et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْغَصْبِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

  1. 2345

    الْغَصْبُ أَخْذُ مَالٍ قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ وَأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ وَفِي حَلِفِ الْمَجْهُولِ قَوْلَانِ

    L'usurpation (ghaṣb) est la prise d'un bien par la force, injustement, sans brigandage (ḥirāba). [L'usurpateur] doué de discernement est corrigé [par une peine discrétionnaire], comme celui qui accuse d'usurpation un homme de bien ; sur [l'obligation, pour l'accusé] dont la situation est inconnue, de prêter serment, il y a deux avis.

  2. 2346

    وَضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ كَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَبْدٌ قِصَاصًا أَوْ رَكِبَ أَوْ ذَبَحَ أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً أَوْ أَكَلَ بِلَا عِلْمٍ أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى التَّلَفِ

    [L'usurpateur doué de discernement] en répond par la seule mainmise [même si la chose périt ensuite par accident] ; s'il n'a pas de discernement, il y a hésitation [des tardifs]. Ainsi [il y a responsabilité] si [l'animal usurpé] meurt, si l'esclave [usurpé] est exécuté en talion, si [l'usurpateur] monte [la bête] ou l'égorge, si [un dépositaire] nie un dépôt [qui périt ensuite], si [quelqu'un] mange [l'aliment usurpé] sans savoir [qu'il l'est], ou si [quelqu'un] contraint autrui à détruire [une chose].

  3. 2347

    أَوْ حَفَرَ بِئْرًا تَعَدِّيًا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي إِلَّا لِمُعَيَّنٍ فَسِيَّانِ أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ لِئَلَّا يَأْبَقَ أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ إِلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ أَوْ حِرْزًا

    Ou si [quelqu'un] creuse un puits sans droit [et qu'une chose y tombe] ; mais celui qui y précipite [quelque chose] en répond à sa place, sauf si [le puits] a été creusé pour une victime déterminée : ils sont alors à égalité. Ou s'il ouvre les entraves mises à un esclave pour qu'il ne s'enfuie pas [et qu'il s'enfuit], ou [ouvre une porte fermée] sur un être sans raison [qui s'échappe], sauf en présence de son maître, ou [ouvre] un lieu de garde [dont le contenu se perd].

  4. 2348

    الْمِثْلِيَّ وَلَوْ بِغَلَاءٍ بِمِثْلِهِ وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ وَمُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَثُّقِ وَلَا رَدَّ لَهُ

    [Il répond] du bien fongible, même s'il a renchéri, par son semblable ; [le propriétaire] attend qu'on en trouve, et [attend d'être] au lieu [de l'usurpation], même si [l'usurpateur] a la chose avec lui [ailleurs] ; [l'usurpateur] est empêché d'en disposer, par sûreté [jusqu'à ce qu'il fournisse un gage ou un garant] ; et [le propriétaire] ne peut l'obliger à la rapporter [au lieu de l'usurpation].

  5. 2349

    كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ أَجَزْتُ لِظَنِّ بَقَائِهِ

    De même [il ne peut revenir sur la vente] lorsqu'il a ratifié la vente que [l'usurpateur] a faite [de la chose] viciée, que le vice avait disparu, et qu'il dit : « je n'ai ratifié que parce que je pensais que [le vice] subsistait ».

  6. 2350

    كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ وَطِينٍ لُبِّنَ وَقَمْحٍ طُحِنَ وَبَذْرٍ زُرِعَ وَبَيْضٍ أَفْرَخَ إِلَّا مَا بَاضَ إِنْ حَضَنَ وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ

    Ainsi [ne se restitue pas en nature] un lingot qui a été façonné, de l'argile moulée en briques, du blé moulu, de la semence semée, des œufs qui ont éclos, sauf ceux que [la volaille usurpée] a pondus, si elle les a couvés [: ils reviennent au propriétaire], et du jus [de raisin] devenu vin.

  7. 2351

    وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ وَتَعَيَّنَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ صُنِعَ كَغَزْلٍ وَحُلِيٍّ وَغَيْرِ مِثْلِيٍّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ

    S'il devient vinaigre, [le propriétaire] a le choix [entre le vinaigre et le semblable du jus] ; de même quand le vin [usurpé] d'un dhimmī devient vinaigre ; pour un autre [un musulman], [prendre le vinaigre] s'impose, même si [la transformation] a été provoquée. De même [ne se reprennent pas en nature] le fil [tissé], le bijou [transformé] et le bien non fongible [altéré ou péri] : [il est dû] sa valeur au jour de l'usurpation.

  8. 2352

    وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ أَوْ كَلْبًا وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدِّيًا وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ فَلَهُ الزَّائِدُ مِنْ الْغَاصِبِ فَقَطْ

    Même [s'il s'agit] d'une peau de bête morte non tannée ou d'un chien [dont la détention est permise], et même si [l'usurpateur] l'a tué sans droit [: il en doit la valeur au jour de l'usurpation]. Si c'est un tiers [qui l'a détruit], [le propriétaire] a le choix [de poursuivre le tiers ou l'usurpateur] ; s'il poursuit [l'usurpateur], celui-ci poursuit l'auteur du dommage ; si le propriétaire a reçu [du tiers] moins [que la valeur au jour de l'usurpation], il réclame le surplus à l'usurpateur seulement.

  9. 2353

    وَلَهُ هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهِ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمَلٍ وَصَيْدُ عَبْدٍ وَجَارِحٍ وَكِرَاءُ أَرْضٍ بُنِيَتْ كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ وَأَخَذَ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قَائِمَةٌ وَصَيْدِ شَبَكَةٍ

    [Le propriétaire] peut démolir ce qui a été bâti sur [la chose usurpée]. Il a droit au revenu de ce qui a été exploité, au gibier pris par l'esclave ou l'animal de chasse [usurpés], au loyer d'un terrain bâti [et occupé], comme d'un navire vermoulu [remis en état par l'usurpateur] ; il prend [avec le navire] ce qui n'a pas d'existence propre [une fois détaché] ; et [il a droit au loyer] du filet [usurpé] qui a servi à chasser.

  10. 2354

    وَمَا أَنْفَقَ فِي الْغَلَّةِ وَهَلْ إِنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أَوْ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ وَمِنْ الْقِيمَةِ تَرَدُّدٌ

    Ce que [l'usurpateur] a dépensé [pour la chose] s'impute sur le revenu [sans excéder celui-ci]. Si plusieurs ont offert [d'acheter la chose] un même prix, [l'usurpateur qui l'a détruite] doit-il ce prix, ou le plus élevé de ce prix et de la valeur ? Hésitation [des tardifs].

  11. 2355

    وَإِنْ وَجَدَ غَاصِبَهُ بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَهُ تَضْمِينُهُ وَمَعَهُ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ

    Si [le propriétaire] trouve l'usurpateur sans la chose et hors du lieu [de l'usurpation], il peut lui en faire payer la valeur ; si [l'usurpateur] l'a avec lui, il la reprend, pourvu qu'elle n'exige pas un transport considérable.

  12. 2356

    لَا إِنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ أَوْ دَلَّ لِصًّا أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حَالِهِ

    [L'usurpateur ne doit pas la valeur] si une esclave a maigri, si un esclave a oublié un métier puis l'a retrouvé, ou s'il l'a castré sans que [sa valeur] diminue ; [pas de responsabilité non plus] si quelqu'un s'est assis sur le vêtement d'autrui pendant la prière [et que le vêtement s'est déchiré quand l'autre s'est levé], s'il a indiqué [une chose] à un voleur, ou si [l'usurpateur] a remis dans son état un objet façonné [qu'il avait brisé].

  13. 2357

    وَعَلَى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ كَكَسْرِهِ أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةً فَتَلِفَتْ الذَّاتُ أَوْ أَكَلَهُ مَالِكُهُ ضِيَافَةً أَوْ نَقَصَتْ لِلسُّوقِ أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ كَسَارِقٍ

    S'il l'a remis dans un autre état, il en doit la valeur ; de même s'il l'a brisé. [Il ne doit pas non plus la valeur de la chose] s'il n'en a usurpé que l'usage et qu'elle a péri [par accident], si le propriétaire l'a mangée comme invité, si [son prix] a baissé par le marché, ou s'il est revenu avec [la bête] d'un voyage, même lointain ; de même pour le voleur.

  14. 2358

    وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرٍ كِرَاءُ الزَّائِدِ إِنْ سَلِمَتْ وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ

    [Le propriétaire] a droit, en cas de dépassement [de la distance ou de la charge convenues] par un preneur ou son pareil, au loyer du surplus si [la bête] revient saine ; sinon il a le choix entre ce [loyer] et la valeur de [la bête] au moment [du dépassement].

  15. 2359

    وَإِنْ تَعَيَّبَ وَإِنْ قَلَّ كَكَسْرِ نَهْدَيْهَا أَوْ جَنَى هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ خُيِّرَ فِيهِ كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصِّبْغِ

    Si [la chose usurpée] est atteinte d'un défaut, fût-il léger, comme l'affaissement des seins d'une esclave, ou si [l'usurpateur] ou un tiers lui a causé un dommage, [le propriétaire] a le choix à son sujet [entre la reprendre et en réclamer la valeur]. De même, pour [un vêtement] qu'il a teint, [il choisit] entre sa valeur et reprendre son vêtement en payant la valeur de la teinture.

  16. 2360

    وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ نُقْضِهِ بَعْدَ سُقُوطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا

    Et pour ce que [l'usurpateur] a bâti, entre prendre [la construction] en payant la valeur de ses matériaux démolis, déduction faite du coût [de la démolition] qu'il n'aurait pas assumé lui-même [, et la lui faire démolir].

  17. 2361

    وَمَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَالْحُرِّ بِالتَّفْوِيتِ كَحُرٍّ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ وَمَنْفَعَةَ غَيْرِهِمَا بِالْفَوَاتِ

    [L'usurpateur] répond de la jouissance charnelle et [du service] de l'homme libre lorsqu'il en a effectivement joui [rapport, emploi] ; de même [il répond] d'un homme libre qu'il a vendu et dont le retour est impossible [: il en doit le prix du sang]. Il répond de l'utilité de toute autre chose par le seul fait qu'elle a été perdue [pour le propriétaire, même s'il ne s'en est pas servi].

  18. 2362

    وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا أَقْوَالٌ

    Celui qui dénonce [l'usurpateur] à un [agent] qui extorque des amendes répond-il [envers lui] de ce qui excède le coût [habituel] d'un messager, s'il a agi injustement [alors qu'il pouvait se faire rendre justice autrement], ou de la totalité, ou de rien ? Des avis.

  19. 2363

    وَمَلَكَهُ إِنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يُمَوِّهْ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا

    [L'usurpateur] devient propriétaire [de la chose] s'il l'achète [au propriétaire], même si elle est absente, ou s'il est tenu d'en payer la valeur [par suite d'une perte ou d'une altération], pourvu qu'il n'ait pas menti [sur le sort de la chose] ; [le propriétaire] se retourne contre lui pour l'excédent [de valeur] qu'il a dissimulé.

  20. 2364

    وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ كَمُشْتَرٍ مِنْهُ ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ وَلِرَبِّهِ إِمْضَاءُ بَيْعِهِ وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي وَإِجَازَتُهُ

    La parole [de l'usurpateur] fait foi, avec serment, sur la perte, la description et la quantité [de la chose] ; de même l'acheteur qui la tient de lui, qui paie ensuite [la valeur] au jour où elle a été vue en dernier chez lui. Le propriétaire peut ratifier la vente faite par [l'usurpateur], et annuler l'affranchissement prononcé par l'acheteur, ou le ratifier.

  21. 2365

    وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ لَا سَمَاوِيٍّ وَغَلَّةٍ وَهَلْ الْخَطَأُ كَالْعَمْدِ تَأْوِيلَانِ

    L'acheteur qui ignorait [l'usurpation] répond [de la chose] en cas de destruction volontaire, non en cas de perte par accident ni du revenu ; la destruction par erreur est-elle comme la volontaire ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  22. 2366

    وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إِنْ عَلِمَا كَهُوَ وَإِلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَّةِ مَوْهُوبِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ فَعَلَى الْمَوْهُوبِ

    L'héritier [de l'usurpateur] et son donataire, s'ils savaient [l'usurpation], sont comme lui ; sinon, on commence par l'usurpateur, contre qui [le propriétaire] se retourne pour le revenu perçu par le donataire ; si [l'usurpateur] est insolvable, [la charge] passe au donataire.

  23. 2367

    وَلُفِّقَ شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ لِآخَرَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ لِثَانٍ بِغَصْبِكَ وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا إِلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ

    On joint le témoin de l'usurpation à un autre [témoin] de l'aveu d'usurpation [pour former la preuve] ; de même un témoin de ta propriété à un second [témoin] de l'usurpation à ton détriment ; tu es alors établi détenteur, non propriétaire, sauf si tu jures avec le témoin de la propriété et [prêtes] le serment du jugement.

  24. 2368

    وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ حُدَّتْ لَهُ

    Si une femme accuse de viol un homme à qui cela ne ressemble pas, sans s'être accrochée à lui, elle subit la peine légale pour [la fornication qu'elle a ainsi avouée].

  25. 2369

    وَالْمُتَعَدِّي جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هَيْئَةٍ أَوْ أُذُنِهَا أَوْ طَيْلَسَانِهِ أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يَدَيْهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ أَوْ قِيمَتُهُ

    Celui qui commet un excès [sur la chose d'autrui sans vouloir se l'approprier] ne porte atteinte, le plus souvent, qu'à une partie. S'il fait perdre ce qu'on en attend principalement, comme couper la queue d'une monture digne d'un homme de rang, ou son oreille, ou [couper] le manteau (ṭaylasān) [d'un tel homme], ou [tarir] le lait d'une brebis qui en est le but premier, ou arracher les deux yeux ou les deux mains d'un esclave, [le propriétaire] a le choix entre reprendre [la chose] avec la moins-value, ou sa valeur.

  26. 2370

    وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصُهُ كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عَبْدٍ أَوْ عَيْنِهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ إِنْ قُوِّمَ وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا وَفِي أُجْرَةِ الطَّبِيبِ قَوْلَانِ

    S'il ne le fait pas perdre, [il n'a droit qu'à] la moins-value, comme [pour] le lait d'une vache, une main ou un œil d'un esclave. [L'esclave] est affranchi à la charge [de l'auteur de l'excès] si [l'esclave] lui a été estimé [et laissé] ; et le propriétaire ne peut s'opposer [à cette estimation] en cas de dommage grave, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus]. [L'auteur du dommage] fait ravauder le vêtement dans tous les cas, et sur les honoraires du médecin il y a deux avis.

  27. Les règles de la revendication (istiḥqāq)فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الِاسْتِحْقَاقِ
  28. 2371

    وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِالزَّرْعِ أُخِذَ بِلَا شَيْءٍ وَإِلَّا فَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ وَقْتُ مَا تُرَادُ لَهُ وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِلَّا فَكِرَاءُ السَّنَةِ

    Si [l'usurpateur] a semé et que [le propriétaire] revendique [la terre] : si la récolte n'est pas encore utilisable, il la prend sans rien devoir ; sinon il peut la faire arracher, si la saison où l'on cultive [cette terre] n'est pas passée, et il peut aussi la prendre contre sa valeur [arrachée], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ; si [la saison est passée], [il n'a droit qu'au] loyer de l'année.

  29. 2372

    كَذِي شُبْهَةٍ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ وَفَاتَتْ بِحَرْثِهَا فِيمَا بَيْنَ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُهَا وَدَفْعُ كِرَاءِ الْحَرْثِ فَإِنْ أَبَى قِيلَ لَهُ أَعْطِ كِرَاءَ سَنَةٍ وَإِلَّا أَسْلِمْهَا بِلَا شَيْءٍ

    De même [n'est dû que le loyer de l'année] par celui qui a [cultivé de bonne foi, par] un titre apparent, ou dont la situation est inconnue. [Le louage] devient irrévocable par le labour, entre le bailleur et le preneur [lorsque le loyer est revendiqué] ; celui qui revendique peut reprendre la terre en payant le coût du labour ; s'il refuse, on dit [au preneur] : « paie le loyer d'une année, sinon rends-la sans rien ».

  30. 2373

    وَفِي سِنِينَ يَفْسَخُ أَوْ يُمْضِي إِنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ وَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي لِلْعُهْدَةِ وَانْتَقَدَ إِنْ انْتَقَدَ الْأَوَّلُ وَأَمِنَ هُوَ

    [Pour un louage] de plusieurs années, [le revendiquant] résilie ou maintient [le contrat pour le reste], s'il connaît la proportion [du loyer restant] ; le preneur n'a pas d'option [pour résilier] en raison de la garantie [d'une nouvelle éviction] ; et [le revendiquant] encaisse [le loyer du reste] si le premier [bailleur] l'avait encaissé et que lui-même est sûr.

  31. 2374

    وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ أَوْ الْمَجْهُولِ لِلْحُكْمِ كَوَارِثٍ وَمَوْهُوبٍ وَمُشْتَرٍ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِخِلَافِ ذِي دَيْنٍ عَلَى وَارِثٍ كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى مِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَفِعَ

    Le revenu appartient à celui qui détient par un titre apparent, ou dont la situation est inconnue, jusqu'au jugement : ainsi l'héritier [d'un tel détenteur], le donataire, et celui qui a acheté de [l'usurpateur], s'ils ne savaient pas ; à la différence de [l'héritier contre qui survient] un créancier [du défunt, lequel rend le revenu], comme l'héritier contre qui survient son pareil, sauf s'il n'a fait qu'user [de la chose] lui-même.

  32. 2375

    وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى قِيلَ لِلْمَالِكِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا فَإِنْ أَبَى فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ إِلَّا الْمُحَبَّسَةَ فَالنُّقْضُ

    Si [le détenteur de bonne foi] a planté ou bâti, on dit au propriétaire : « paie-lui la valeur [de l'ouvrage] sur pied » ; s'il refuse, [le détenteur] peut payer la valeur du terrain ; s'il refuse, ils sont associés selon la valeur [de chacun] au jour du jugement ; sauf la terre constituée en habous (ḥubs) [bien immobilisé] : [le constructeur n'a droit qu'à] ses matériaux [qu'il démolit et emporte].

  33. 2376

    وَضَمِنَ قِيمَةَ الْمُسْتَحَقَّةِ وَوَلَدِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَقَلَّ إِنْ أَخَذَ دِيَةً لَا صَدَاقَ حُرَّةٍ أَوْ غَلَّتَهَا

    [L'acheteur de bonne foi d'une esclave qu'il a rendue mère] doit la valeur de celle qui est revendiquée et de son enfant au jour du jugement, et le moindre [de la valeur et du prix du sang] s'il a reçu un prix du sang [pour l'enfant tué] ; mais il ne doit pas la dot d'une femme libre [qu'il croyait esclave], ni son revenu.

  34. 2377

    وَإِنْ هَدَمَ مُكْتَرٍ تَعَدِّيًا فَلِلْمُسْتَحِقِّ النُّقْضُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِيهِ كَسَارِقِ عَبْدٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ إِلَّا الْقَلِيلَ وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ

    Si un preneur a démoli sans droit, le revendiquant a droit aux décombres et à [la moins-value causée par] la démolition, même si son bailleur l'en avait tenu quitte ; de même le voleur d'un esclave [tenu quitte par le volé], lorsque [l'esclave] est ensuite revendiqué ; à la différence de celui qui revendique [un esclave] qui se prétendait libre [: il réclame son salaire à celui qui l'a employé], sauf pour peu de chose. [Le revendiquant d'un terrain] peut démolir une mosquée [qui y a été bâtie].

  35. 2378

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْمَبِيعِ وَرَجَعَ لِلتَّقْوِيمِ وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اُسْتُحِقَّ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ وَهَلْ يُقَوَّمُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ تَأْوِيلَانِ

    Si une partie [de plusieurs choses vendues ensemble] est revendiquée, c'est comme pour la chose vendue [atteinte d'un vice], et l'on revient à l'estimation [pour le remboursement]. [L'acheteur] peut rendre l'un de deux esclaves [achetés ensemble] dont le meilleur est revendiqué comme libre ; de même lorsque [le vendeur] a transigé sur un vice [de l'esclave vendu] en donnant un autre [esclave, et que l'un des deux est revendiqué] ; le premier est-il estimé au jour de la transaction ou au jour de la vente ? Deux interprétations [de la Mudawwana].

  36. 2379

    وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ كَإِنْكَارٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لَا إِلَى الْخُصُومَةِ

    Si [celui qui reconnaît une chose] a transigé [en donnant autre chose] et que ce qui est entre les mains du demandeur est revendiqué, [le demandeur] reprend ce qui lui avait été reconnu, s'il est encore restituable ; sinon, sa contre-valeur ; de même en cas de dénégation [il recourt pour la contre-valeur de ce qu'il avait reçu], selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus], et ne revient pas au procès.

  37. 2380

    وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ وَفِي الْإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ لَا إِنْ قَالَ دَارُهُ

    [Si est revendiqué] ce qui est entre les mains du défendeur : en cas de dénégation, il reprend ce qu'il a payé, ou sa valeur [s'il n'existe plus] ; en cas d'aveu, il ne reprend rien, comme [l'acheteur] qui savait que la propriété de son vendeur était valide ; mais non s'il a [seulement] dit « sa maison ».

  38. 2381

    وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إِلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ وَمُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عُمْرَى

    Dans [l'échange d']une marchandise contre une marchandise, [celui qui est évincé] reprend ce qui est sorti de ses mains, ou sa valeur ; sauf [dans] le mariage, le divorce par compensation (khulʿ), la transaction sur un homicide volontaire, et ce qui a été payé pour [l'affranchissement d']un esclave ou d'un esclave sous contrat (mukātab), ou pour une donation viagère (ʿumrā) [: on ne reprend pas ce que l'on a donné, mais la contre-valeur de la chose revendiquée].

  39. 2382

    وَإِنْ أُنْفِذَتْ وَصِيَّةُ مُسْتَحَقٍّ بِرِقٍّ لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجٌّ إِنْ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ وَأَخَذَ السَّيِّدُ مَا بِيعَ وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إِنْ عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ وَمَا فَاتَ فَالثَّمَنُ كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ

    Si les legs d'un [défunt] revendiqué comme esclave ont été exécutés, l'exécuteur testamentaire et celui qui a accompli le pèlerinage [pour lui] n'en répondent pas, s'il passait pour libre. Le maître reprend ce qui a été vendu et reste restituable, contre le prix ; de même pour celui dont la mort a été attestée [et qui revient], si ses témoins sont excusables ; sinon [s'il ne passait pas pour libre, ou si les témoins ne sont pas excusables], [l'acquéreur] est traité comme l'usurpateur. Ce qui n'est plus restituable [se règle] par le prix, comme si [l'acheteur] avait affranchi [l'esclave] pour après sa mort, ou si l'enfant [vendu] a grandi.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir