al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles de l'aveu (iqrār)بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ
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2268
يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ وَلَمْ يُتَّهَمْ كَالْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَأَخْرَسَ
Le mukallaf [personne légalement responsable] qui n'est pas frappé d'interdiction est tenu par son aveu en faveur de quelqu'un d'apte [à être titulaire d'un droit] qui ne le dément pas, pourvu qu'il ne soit pas suspect [de complaisance] ; ainsi l'esclave pour ce qui n'est pas patrimonial, et le muet.
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2269
وَمَرِيضٍ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ أَوْ لِمُلَاطِفِهِ أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ
Et le malade, si un enfant hérite de lui, [lorsqu'il avoue] en faveur d'un parent plus éloigné, d'un ami intime, de quelqu'un qui n'hérite pas de lui ou de quelqu'un dont la situation [à son égard] est inconnue.
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2270
كَزَوْجٍ عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا أَوْ جُهِلَ وَوَرِثَهُ ابْنٌ أَوْ بَنُونَ إِلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ وَمَعَ الْإِنَاثِ وَالْعَصَبَةِ قَوْلَانِ
Ainsi le mari [malade qui avoue en faveur de son épouse] dont l'aversion pour elle est connue, ou [dont le sentiment] est inconnu alors qu'un fils ou des fils héritent de lui, sauf si elle est seule à avoir [de lui] l'enfant en bas âge ; et s'il laisse des filles et des agnats, il y a deux avis.
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2271
كَإِقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاقِّ أَوْ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ أَبْعَدُ وَأَقْرَبُ لَا الْمُسَاوِي وَالْأَقْرَبِ
De même [il y a deux avis] sur son aveu en faveur de l'enfant ingrat, ou de la mère de celui-ci, ou lorsque ceux en faveur de qui il n'avoue pas sont [les uns] plus éloignés et [les autres] plus proches ; mais [l'aveu ne vaut] pas en faveur de l'héritier de même rang ni du plus proche.
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2272
كَأَخِّرْنِي لِسَنَةٍ وَأَنَا أُقِرُّ وَرَجَعَ لِلْخُصُومَةِ
De même [ne vaut pas aveu] « accorde-moi un délai d'un an et j'avouerai » ; [le demandeur] reprend alors le procès.
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2273
وَلَزِمَ لِحَمْلٍ إِنْ وُطِئَتْ وَوُضِعَ لِأَقَلِّهِ وَإِلَّا فَلِأَكْثَرِهِ وَسُوِّيَ بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ إِلَّا لِبَيَانِ الْفَضْلِ
[L'aveu] oblige en faveur d'un enfant à naître, si [la mère] a des rapports [avec un mari ou un maître] et qu'il naît avant la durée minimale [de la grossesse, comptée depuis l'aveu] ; sinon, [s'il naît] dans la durée maximale. On partage à égalité entre ses jumeaux, sauf si [l'auteur de l'aveu] a précisé une préférence.
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2274
بِعَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ وَلَوْ زَادَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَضَى
[L'aveu se fait] par « je dois », « à ma charge », « chez moi » ou « j'ai pris de toi », même s'il ajoute « si Allah le veut » ou « [s'Il le] décrète ».
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2275
أَوْ وَهَبْتَهُ لِي أَوْ بِعْتَهُ أَوْ وَفَّيْتُهُ أَوْ أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَمَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَلَمْ تُقْرِضْنِي أَوْ سَاهِلْنِي أَوْ اتَّزِنْهَا مِنِّي
Ou par « tu me l'as donné », « tu me l'as vendu », « je te l'ai payé », « tu m'as prêté », « ne m'as-tu donc pas prêté ? », « ne m'as-tu pas prêté ? », « sois accommodant avec moi » ou « reçois-la de moi au poids ».
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2276
أَوْ لَا قَضَيْتُكَ الْيَوْمَ أَوْ نَعَمْ أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ جَوَابًا لِأَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ
Ou par « je ne te paie pas aujourd'hui » ; ou par « oui », « si » ou « certes » en réponse à « n'ai-je pas [telle somme] chez toi ? » ; ou par « je n'ai pas de quoi payer ».
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2277
لَا أُقِرُّ أَوْ عَلَيَّ أَوْ عَلَى فُلَانٍ أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا
Mais non par « j'avouerai », ni par « sur moi ou sur Untel », ni par « en quelle monnaie les prendras-tu ? Que tu en es loin ! ».
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2278
وَفِي حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي وَشِبْهِهِ أَوْ اتَّزِنْ أَوْ خُذْ قَوْلَانِ كَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَظُنُّ أَوْ عِلْمِي
Sur « [attends] que mon mandataire arrive » et ce qui y ressemble, ou « pèse » ou « prends », il y a deux avis ; de même pour « je te dois mille, à ce que je sais », « à ce que je crois » ou « à ma connaissance ».
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2279
وَلَزِمَ إِنْ نُوكِرَ فِي أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ عَبْدٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ كَدَعْوَاهُ الرِّبَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي أَلْفٍ
[L'aveu] l'oblige, s'il est contredit, lorsqu'il dit « mille, prix d'un vin » ou « [prix] d'un esclave dont je n'ai pas pris livraison » ; de même s'il prétend que [la dette] vient du ribā et prouve que [l'autre] a pratiqué le ribā avec lui pour mille.
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2280
لَا إِنْ أَقَامَهَا عَلَى إِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الرِّبَا أَوْ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا بِأَلْفٍ أَوْ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ
Mais non s'il prouve que le demandeur a reconnu qu'il n'y a eu entre eux que du ribā ; ni [s'il dit] « j'ai acheté du vin pour mille » ou « j'ai acheté un esclave pour mille et n'en ai pas pris livraison ».
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2281
أَوْ أَقْرَرْتُ بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ كَأَنَا مُبَرْسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا أَوْ بِقَرْضٍ شُكْرًا عَلَى الْأَصَحِّ
Ni [s'il dit] « j'ai avoué telle chose alors que j'étais enfant », ou de même « alors que j'étais en délire », s'il est connu qu'il en a souffert ; ni s'il a avoué pour s'excuser [de ne pas prêter ou vendre une chose], ou [avoué] un prêt [remboursé] par gratitude [envers le prêteur], selon l'avis jugé le plus juste.
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2282
وَقُبِلَ أَجَلُ مِثْلِهِ فِي بَيْعٍ لَا قَرْضٍ وَتَفْسِيرُ أَلْفٍ فِي كَأَلْفٍ وَدِرْهَمٍ وَخَاتَمٌ فَصُّهُ لِي نَسَقًا إِلَّا فِي غَصْبٍ فَقَوْلَانِ
On admet [qu'il invoque] un terme usuel dans une vente, non dans un prêt ; [on admet] qu'il explicite « mille » dans [une formule] telle que « mille et un dirham » ; et [on admet] « une bague dont le chaton est à moi », dit d'un seul trait ; sauf en cas d'usurpation, où il y a deux avis.
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2283
لَا بِجِذْعٍ وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ كَفِي عَلَى الْأَحْسَنِ
Mais [on n'admet] pas [qu'il explicite] par une poutre ou une porte [sa formule] « il a [quelque chose] de cette maison » ou « de cette terre » ; de même avec « dans [cette maison] », selon l'avis jugé le plus juste.
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2284
وَمَالٌ نِصَابٌ وَالْأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ كَشَيْءٍ وَكَذَا وَسُجِنَ لَهُ
[Pour] « un bien », [il doit] un niṣāb [seuil d'imposition de la zakāt] ; mais l'avis jugé le plus juste est qu'il l'explicite, comme pour « une chose » et « tant » ; et il est emprisonné jusqu'à ce qu'il le fasse.
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2285
وَكَعَشَرَةٍ وَنَيِّفٍ وَسَقَطَ فِي كَمِائَةٍ وَشَيْءٍ وَكَذَا دِرْهَمًا عِشْرُونَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَكَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ
De même pour « dix et quelques ». [Le terme vague] tombe dans [une formule] telle que « cent et quelque chose ». « Tant de dirham » [au singulier accusatif] vaut vingt ; « tant et tant », vingt et un ; « tant tant » [sans conjonction], onze.
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2286
وَبِضْعٌ أَوْ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ وَكَثِيرَةٌ أَوْ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمٌ الْمُتَعَارَفُ وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ
« Quelques » ou « des dirhams » vaut trois ; « [des dirhams] nombreux » ou « ni nombreux ni peu nombreux », quatre ; « un dirham » s'entend de celui qui a cours, à défaut du [dirham] légal.
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2287
وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمَانِ
On admet [qu'il le dise] altéré ou de poids réduit s'il l'a dit dans la continuité [de l'aveu]. « Un dirham avec un dirham », « sous lequel », « au-dessus duquel », « sur lequel », « avant lequel » ou « après lequel [est un dirham] », « un dirham et aussitôt un dirham » ou « puis un dirham » valent deux dirhams.
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2288
وَسَقَطَ فِي لَا بَلْ دِينَارَانِ وَدِرْهَمٌ دِرْهَمٌ أَوْ بِدِرْهَمٍ دِرْهَمٌ وَحَلَفَ مَا أَرَادَهُمَا
[Le premier montant] tombe dans « [un dirham], non, plutôt deux dinars ». « Un dirham, un dirham » ou « [un dirham] pour un dirham » vaut un dirham, et il jure qu'il n'en a pas voulu deux.
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2289
كَإِشْهَادٍ فِي ذُكْرٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَةٍ وَبِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ الْأَكْثَرُ
De même s'il a fait attester cent dans un acte et cent dans un autre [: il ne doit que cent et jure]. Pour [un aveu de] cent et [un autre de] deux cents, [il doit] le plus élevé.
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2290
وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا أَوْ نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ فَأَكْثَرُ بِالِاجْتِهَادِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ عِشْرُونَ أَوْ مِائَةٌ قَوْلَانِ
« La majeure partie de cent », « près de cent » ou « environ cent » vaut les deux tiers et davantage, [le surplus étant fixé] par l'appréciation [du juge]. Doit-il, pour « dix dans dix », vingt ou cent ? Deux avis.
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2291
وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَفِي لُزُومِ ظَرْفِهِ قَوْلَانِ لَا دَابَّةٌ فِي إِصْطَبْلٍ
[Pour] « un vêtement dans un coffre » ou « de l'huile dans une jarre », [il doit le contenu], et sur l'obligation [de livrer] le contenant il y a deux avis ; mais non pour « une bête dans une écurie ».
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2292
وَأَلْفٌ إِنْ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى أَوْ شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُ الْعَدْلِ
[S'il dit] « mille, s'il le juge licite » ou « s'il me prête [telle chose] », cela ne l'oblige pas ; de même « s'il jure », hors d'un procès, ou « si Untel en témoigne », [Untel] n'étant pas un témoin intègre.
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2293
وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ لَزِمَتْهُ الشَّاةُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلَانٍ لَا بَلْ مِنْ آخَرَ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَقُضِيَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ
[S'il dit] « cette brebis ou cette chamelle », il doit la brebis et jure, pour la [chamelle, qu'elle n'est pas à l'autre]. [S'il dit] « je l'ai usurpé à Untel, non, plutôt à un autre », [l'objet] revient au premier et l'on accorde au second sa valeur.
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2294
وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عَيَّنَ وَإِلَّا فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ وَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا
[S'il dit] « tu as l'un de ces deux vêtements », il désigne [lequel] ; sinon, si le bénéficiaire de l'aveu désigne le meilleur des deux, il jure [et le prend] ; et s'il dit [lui aussi] « je ne sais pas », tous deux jurent qu'ils l'ignorent et ils sont copropriétaires [des deux].
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2295
وَالِاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَغَيْرِهِ وَصَحَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي وَبِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إِلَّا عَبْدًا وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ
L'exception, ici, obéit aux mêmes règles qu'ailleurs. Est valide « la maison est à lui et la pièce est à moi », ainsi que [l'exception] d'un autre genre, comme « mille sauf un esclave », dont la valeur est déduite.
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2296
وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ أَوْ أَبْرَأَهُ بَرِئَ مُطْلَقًا وَمِنْ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ بِصَكٍّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَهُ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئَ مِنْ الْأَمَانَةِ لَا الدَّيْنِ
S'il tient Untel quitte de ce qu'il a contre lui, ou de tout droit, ou s'il le tient quitte [sans autre précision], celui-ci est quitte de tout, y compris de [la peine de] l'accusation calomnieuse de fornication (qadhf) et [du bien] volé ; sa réclamation n'est plus recevable, même appuyée sur un écrit, sauf preuve que [le droit] est postérieur. S'il le tient quitte de « ce qui est avec lui », il est quitte des biens confiés, non de la dette.
- La reconnaissance de filiation (istilḥāq)فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الِاسْتِلْحَاقِ (الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ)
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2297
إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ مَجْهُولَ النَّسَبِ إِنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ أَوْ الْعَادَةُ وَلَمْ يَكُنْ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى
Seul le père peut reconnaître [un enfant], de filiation inconnue, si la raison ne le dément pas du fait du jeune âge [du père], ni l'ordre habituel des choses, et si [l'enfant] n'est pas l'esclave ou l'affranchi de quelqu'un qui le dément.
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2298
لَكِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَفِيهَا أَيْضًا يُصَدَّقُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى كَذِبِهِ وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ وَوَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ
Toutefois, [dans ce dernier cas,] il lui est rattaché [par la filiation, tout en restant l'esclave ou l'affranchi de l'autre]. Dans [la Mudawwana] il est dit aussi qu'il est cru [lorsqu'il l'avait vendu], même si l'acheteur de [l'enfant] l'a affranchi, tant que rien ne prouve son mensonge ; et [la reconnaissance vaut] même si [l'enfant] est adulte, ou s'il est mort, et il hérite alors de lui si [l'enfant] laisse un fils pour héritier.
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2299
أَوْ بَاعَهُ وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ
Ou même s'il l'avait vendu : [la vente] est annulée et [l'acheteur] se fait rembourser l'entretien, si [l'esclave] ne lui a pas rendu de service, selon l'avis jugé prépondérant [par Ibn Yūnus].
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2300
وَإِنْ ادَّعَى اسْتِيلَادَهَا بِسَابِقٍ فَقَوْلَانِ فِيهَا
S'il prétend [après avoir vendu une esclave] l'avoir rendue mère par un enfant antérieur [à la vente], il y a deux avis, [tous deux] dans [la Mudawwana].
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2301
وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلَمْ يُصَدَّقْ فِيهَا إِنْ اُتُّهِمَ بِمَحَبَّةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أَوْ وَجَاهَةٍ وَرَدَّ ثَمَنَهَا وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقًا
S'il l'a vendue, qu'elle a accouché et qu'il reconnaît l'enfant, celui-ci lui est rattaché ; mais il n'est pas cru pour ce qui la concerne s'il est suspect [de vouloir la reprendre] par amour, parce qu'il n'a plus le prix [à rendre], ou pour l'éclat [de sa beauté] ; il restitue le prix [si elle lui revient], et l'enfant lui est rattaché dans tous les cas.
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2302
وَإِنْ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَهُ وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ عَتَقَ كَشَاهِدٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ
S'il acquiert celui qu'il avait reconnu alors que [l'enfant] appartenait à un autre, celui-ci est affranchi ; de même le témoin [d'un affranchissement] dont le témoignage a été rejeté [et qui acquiert ensuite l'esclave].
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2303
وَإِنْ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدٍ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلَّا فَخِلَافٌ وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ
S'il reconnaît [pour parent] un autre qu'un enfant, celui-ci n'hérite pas de lui s'il existe un héritier ; sinon, il y a divergence [sur l'avis à retenir], que l'avis choisi [par al-Lakhmī] restreint au cas où la reconnaissance n'est pas ancienne.
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2304
وَإِنْ قَالَ لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ أَحَدُهُمْ وَلَدِي عَتَقَ الْأَصْغَرُ وَثُلُثَا الْأَوْسَطِ وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ وَإِنْ افْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ فَوَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ
S'il dit des [trois] enfants de son esclave « l'un d'eux est mon fils » [et meurt sans préciser], sont affranchis le plus jeune, les deux tiers de celui du milieu et le tiers de l'aîné ; s'ils sont de mères différentes, un seul [est affranchi], par tirage au sort.
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2305
وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَأَمَةُ آخَرَ وَاخْتَلَطَا عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وَجَدَتْ مَعَ ابْنَتِهَا أُخْرَى لَا تَلْحَقُ بِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ عَلَى أَبٍ لَمْ يُدْفَنْ
Si l'épouse d'un homme et l'esclave d'un autre accouchent et que les deux [enfants] sont confondus, les physionomistes (qāfa) désignent [celui de chacun]. On rapporte d'Ibn al-Qāsim, au sujet de celle qui trouve une autre [fillette] avec sa fille, qu'aucune des deux n'est rattachée [au mari]. Les physionomistes ne se fondent que sur un père [qu'ils ont vu] avant qu'il soit enterré.
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2306
وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَّسَبُ وَعَدْلٌ يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثُ وَلَا نَسَبَ وَإِلَّا فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ كَالْمَالِ
Si deux [héritiers] intègres reconnaissent un troisième, la filiation est établie ; si c'est un seul homme intègre, [le reconnu] jure avec lui et hérite, sans [que] la filiation [soit établie] ; sinon [s'il n'est pas intègre], la part de l'auteur de l'aveu est traitée comme [si elle était toute] la succession.
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2307
وَهَذَا أَخِي بَلْ هَذَا فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ إِرْثِ أَبِيهِ وَلِلثَّانِي نِصْفُ مَا بَقِيَ وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ
[S'il dit] « celui-ci est mon frère, non, plutôt celui-là », le premier reçoit la moitié de l'héritage de son père et le second la moitié de ce qui reste. Si [le défunt] laisse une mère et un frère et qu'elle reconnaît un [autre] frère, celui-ci reçoit d'elle le sixième.
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2308
وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ بِأَنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةَ وَلَهَا ابْنَتَانِ أَيْضًا وَنَسِيَتْهَا الْوَرَثَةُ وَالْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَهُنَّ أَحْرَارٌ وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ
Si un mourant déclare que son esclave Une telle a eu de lui [une fille nommée] Une telle, alors qu'elle a aussi deux autres filles, et que les héritiers et les témoins ont oublié [le nom de] celle-ci : si les héritiers reconnaissent cette [déclaration], les [trois filles] sont libres et reçoivent [ensemble] la part d'héritage d'une fille ; sinon, rien n'est affranchi.
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2309
وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَا يَرِثُهُ وَوُقِفَ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ وَقُضِيَ بِهِ دَيْنُهُ وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيٌّ أَخَذُوهُ
S'il reconnaît un enfant, puis le renie, puis que l'enfant meurt, il n'hérite pas de lui ; les biens [de l'enfant] sont mis sous séquestre : si [le père] meurt, ils reviennent à ses héritiers et servent à payer sa dette ; et si ses créanciers se présentent de son vivant, ils les prennent.