al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.
Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
Partie 26 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre
Aucun passage ne contient ces mots. Essayez un autre mot, en arabe ou en français.
Les règles des différentes sortes de transactionبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ أَقْسَامِ الصُّلْحِ
-
2117
الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ وعَلَى بَعْضِهِ: هِبَةٌ
La transaction (ṣulḥ) [accord qui met fin à un litige] conclue contre autre chose que l'objet réclamé est une vente ou un louage ; conclue sur une partie de cet objet, c'est une donation [de ce qui est abandonné].
-
2118
وَجَازَ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إِنْ حَلَّا وَعَجَّلَ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِمَا
Elle est permise sur une dette, contre ce pour quoi [cette dette] peut être vendue ; sur de l'or contre de l'argent et inversement, si [ce qui est dû et ce qui est donné] sont exigibles et que [le paiement] est immédiat ; [et] par exemple cent dinars et un dirham pour cent [dinars] et cent [dirhams].
-
2119
وعَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ السُّكُوتِ أَوْ الْإِنْكَارِ إِنْ جَازَ عَلَى دَعْوَى كُلٍّ وعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ
[Elle est permise] pour se racheter d'un serment, ou [sur une réclamation] face au silence ou au déni [du défendeur], à condition qu'elle soit licite au regard de la prétention de chacun et au regard de la règle apparente [sans soupçon d'un contrat vicié] ; elle n'est pas licite [au for intérieur] pour celui qui est dans son tort.
-
2120
فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ: كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ فِيهِمَا
Si [le défendeur] reconnaît [la dette] après la transaction, ou qu'une preuve testimoniale que [le demandeur] ignorait vient témoigner, ou qu'il avait fait constater et déclaré publiquement qu'il ferait valoir [sa preuve, alors très éloignée], ou qu'il retrouve son titre après coup, il peut annuler la transaction ; de même celui qui [a fait constater mais] n'a pas déclaré publiquement, ou [lorsque le défendeur] ne reconnaît qu'en secret, selon l'avis jugé le plus juste dans les deux cas.
-
2121
لَا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ لَهُ: حَقُّكَ ثَابِتٌ فَأْتِ بِهِ فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ
Non s'il connaissait sa preuve et n'a pas fait constater [qu'il la ferait valoir], ni s'il a prétendu avoir perdu son titre, qu'on lui a dit : « ton droit est établi, apporte-le donc », et qu'il a transigé puis l'a retrouvé.
-
2122
وَعَنْ إِرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَدْرَ مُورِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ
[Elle est permise] sur la part successorale d'une épouse composée de marchandises, d'argent et d'or, contre de l'or pris dans la succession, à hauteur de sa part d'or ou moins, ou davantage si les dirhams [qui lui reviennent] sont peu [moins que le change d'un dinar].
-
2123
لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إِلَّا بِعَرَضٍ إِنْ عَرَفَا جَمِيعَهَا وَحَضَرَ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ
Non contre [quoi que ce soit] pris hors de la succession, en aucun cas, sauf contre une marchandise, à condition que tous deux [l'héritier et l'épouse] connaissent toute la succession, qu'elle soit présente, et que le débiteur [de la succession, s'il y en a un,] reconnaisse [sa dette] et soit présent.
-
2124
وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ
[La transaction] sur des dirhams et une marchandise laissés [en héritage] contre de l'or est comme une vente jointe à un change [permise dans les limites de celle-ci] ; et s'il y a dans la succession une créance, c'est comme la vente de cette créance [soumise à ses conditions].
-
2125
وعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ لَا غَرَرٍ كَرَطْلٍ مِنْ شَاةٍ وَلِذِي دَيْنٍ: مَنْعُهُ مِنْهُ
[Elle est permise] sur [un crime] intentionnel contre peu ou beaucoup, non contre une chose aléatoire comme une livre [de viande] d'une brebis [vivante] ; et le créancier [dont la créance absorbe les biens du coupable] peut l'empêcher de transiger [avec ses biens].
-
2126
وَإِنْ رُدَّ مُقَوَّمٌ بِعَيْبٍ أَوْ اُسْتُحِقَّ رُجِعَ بِقِيمَتِهِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ
Si un bien estimable [donné en transaction] est rendu pour vice ou revendiqué [par un tiers], on a recours pour sa valeur [non pour l'objet de la transaction], comme en matière de mariage et de khulʿ [divorce moyennant compensation].
-
2127
وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ أَوْ قَطَعُوا جَازَ صُلْحُ كُلٍّ وَالْعَفْوُ عَنْهُ
Si plusieurs ont tué ou amputé, la transaction avec chacun et le pardon accordé à chacun sont permis.
-
2128
وَإِنْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ ثُمَّ نُزِيَ فَمَاتَ: فَلِلْوَلِيِّ لَا لَهُ رَدُّهُ وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ كَأَخْذِهِمْ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ
Si un amputé transige, puis que sa blessure s'envenime et qu'il meurt, son ayant droit, non [le coupable], peut annuler la transaction et obtenir la mort [du coupable] par qasāma [cinquante serments] ; de même [les ayants droit] prennent la diya [prix du sang] en cas de crime non intentionnel.
-
2129
وَإِنْ وَجَبَ لِمَرِيضٍ عَلَى رَجُلٍ جُرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ: جَازَ وَلَزِمَ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ لَا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَأْوِيلَانِ
Si un malade a droit, contre un homme, [à la réparation d']une blessure intentionnelle, qu'il transige pendant sa maladie contre l'indemnité de cette blessure ou autre chose, puis meurt de sa maladie, [la transaction] est permise et elle s'impose. Est-ce en tout cas, ou seulement s'il a transigé sur la blessure elle-même, non sur ce à quoi elle peut aboutir [la mort] ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
2130
وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ فَأَنْكَرَ
Si l'un de deux ayants droit [du sang] transige, l'autre peut entrer avec lui [dans ce qu'il a reçu] et la mise à mort tombe ; elle tombe de même si tu prétends avoir transigé avec [le meurtrier] et qu'il le nie.
-
2131
وَإِنْ صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَأٍ بِمَالِهِ: لَزِمَهُ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأْوِيلَانِ
Si celui qui reconnaît un homicide non intentionnel transige avec ses propres biens, [la transaction] l'oblige. Est-ce en tout cas, ou seulement pour ce qu'il a effectivement versé ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
-
2132
لَا إِنْ ثَبَتَ وَجَهِلَ لُزُومَهُ وَحَلَفَ وَرُدَّ إِنْ طَلَبَ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ طَلَبَهُ وَوَجَدَ
Non si [l'homicide non intentionnel] a été établi [par preuve, la diya incombant alors à la ʿāqila] et qu'il croyait [à tort] en être tenu : il jure et [ce qu'il a versé] lui est rendu, en tout cas si ce sont [les ayants droit] qui lui ont demandé de transiger, ou, s'il l'a demandé lui-même, à condition que [ce qu'il a versé] se trouve encore entre leurs mains.
-
2133
وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارٍ فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ: كَحَقٍّ لَهُمَا فِي كِتَابٍ أَوْ مُطْلَقٍ إِلَّا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ
Si l'un de deux enfants héritiers transige [sur une créance de leur père], même face au déni [du débiteur], l'autre peut entrer avec lui [dans ce qu'il a reçu] ; de même [pour tout] droit commun à deux personnes, consigné dans un seul acte ou non, sauf la denrée [issue d'une vente], au sujet de laquelle il y a hésitation [des tardifs].
-
2134
إِلَّا أَنْ يَشْخَصَ وَيُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ أَوْ الْوِكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضَى
Sauf si [l'un d'eux] se déplace [vers le débiteur absent], l'autre ayant été mis en demeure de partir avec lui ou de donner mandat, et qu'il refuse ; [il ne peut alors entrer dans ce qui a été perçu], même si [le débiteur] ne possède rien d'autre que ce qui a été perçu.
-
2135
أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا وَكَتَبَ فِي كِتَابٍ: قَوْلَانِ وَلَا رُجُوعَ إِنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَإِنْ هَلَكَ
Ou si [le droit] est consigné en deux actes [chacun pour sa part]. Pour ce qui n'est pas commun aux deux [deux biens distincts vendus en une seule vente] mais consigné dans un seul acte : deux avis. Il n'y a pas de recours [contre l'associé] pour celui qui a choisi [de s'en tenir à] ce qui reste dû par le débiteur, même si [celui-ci, ou son bien,] périt.
-
2136
وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِلْآخَرِ إِسْلَامُهَا أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ خَمْسَةً
Si [l'un des deux créanciers] transige pour dix contre ses cinquante, l'autre peut les lui laisser [et réclamer ses cinquante au débiteur], ou prendre cinq à son associé et se retourner contre le débiteur pour quarante-cinq ; [l'associé qui avait transigé] reprend alors cinq au débiteur.
-
2137
وَإِنْ صَالَحَ بِمُؤَخَّرٍ عَنْ مُسْتَهْلَكٍ: لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِدَرَاهِمَ كَقِيمَتِهِ فَأَقَلَّ أَوْ ذَهَبٍ كَذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ: كَعَبْدٍ آبِقٍ
Transiger avec un paiement différé sur [la valeur d']un bien détruit n'est pas permis, sauf contre des dirhams égaux à sa valeur ou moins, ou de l'or de même, à condition que [le bien détruit] soit de ceux qui se vendent contre cela ; de même [la valeur due pour] un esclave fugitif [usurpé].
-
2138
وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ عَنْ مُوضِحَتَيْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ فَالشُّفْعَةُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَبِدِيَةِ الْمُوضِحَةِ وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ اخْتَلَفَ الْجُرْحُ؟ تَأْوِيلَانِ
Si [le coupable] transige, en cédant une part indivise [d'un immeuble], sur deux blessures mettant l'os à nu, l'une intentionnelle et l'autre non, la préemption (shufʿa) s'exerce contre la moitié de la valeur de la part [pour la blessure intentionnelle] et contre le prix du sang de la blessure [non intentionnelle]. En va-t-il de même si les deux blessures sont de nature différente ? Deux interprétations [de la Mudawwana].