al-Mukhtaṣar, Khalīl
Le Mukhtaṣar de Khalīl ibn Isḥāq al-Jundī (m. 776 h) a été composé, dit son auteur, à la demande d’un groupe d’étudiants, « selon l’école de l’imam Mālik ibn Anas, en exposant ce sur quoi se donne la fatwa ». Il couvre toute la matière, de la purification aux successions, dans une langue d’une extrême concision. Dans son préambule, Khalīl explique les mots par lesquels il signale l’état de la doctrine : « dans [celle-ci] » renvoie à la Mudawwana, « le choix » à al-Lakhmī, « la prépondérance » à Ibn Yūnus, « l’apparence » à Ibn Rushd, « l’avis » à al-Māzarī ; « divergence », « deux avis » et « hésitation » marquent les questions disputées. Il ne se lit pas sans commentaire, et s’étudie avec un enseignant.
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Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire d'ad-Dardīr ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant : le Mukhtaṣar est traduit tel qu'il est, y compris là où les commentateurs retiennent un autre avis que celui du texte. Les intitulés développés des chapitres et des sections, le découpage en passages numérotés et la vocalisation complète sont ceux du site.
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Les règles de la donation et de ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْهِبَةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا
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2657
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ
La donation [hiba] est un transfert de propriété sans contrepartie ; [faite] pour la récompense de l'au-delà, c'est une aumône [ṣadaqa].
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2658
وَصَحَّتْ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ مِمَّنْ لَهُ تَبَرُّعٌ بِهَا وَإِنْ مَجْهُولًا أَوْ كَلْبًا
Elle est valide pour tout bien possédé et transmissible, de la part de qui a le droit d'en disposer à titre gratuit, fût-ce [un bien] indéterminé ou un chien,
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2659
وَدَيْنًا وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَالرَّهْنِ
ou une créance : c'est une remise de dette si elle est donnée au débiteur ; sinon, c'est comme la mise en gage [d'une créance] ;
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2660
وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا قُضِيَ بِفَكِّهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُعَجَّلُ وَإِلَّا بَقِيَ لِبَعْدِ الْأَجَلِ
ou une chose mise en gage que [le créancier] n'a pas encore reçue, si celui qui l'a engagée est solvable, ou si le créancier gagiste y consent ; sinon, il est condamné à la dégager si [la dette] est de celles qu'on peut payer avant terme ; sinon, [le gage] reste jusqu'après le terme.
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2661
بِصِيغَةٍ أَوْ مُفْهَمِهَا وَإِنْ بِفِعْلٍ: كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ لَا بِابْنِ مَعَ قَوْلِهِ دَارُهُ
[Elle se forme] par une formule ou par ce qui la fait comprendre, fût-ce un acte, comme parer son enfant [de bijoux] ; non par [la parole du père] « bâtis [ici] », même s'il dit [ensuite] « sa maison ».
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2662
وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ
Elle doit être prise en possession, fût-ce sans la permission [du donateur], et il y est contraint.
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2663
وَبَطَلَتْ إنْ تَأَخَّرَ لِدَيْنٍ مُحِيطٍ أَوْ وَهَبَ لِثَانٍ وَحَازَ أَوْ أَعْتَقَ الْوَاهِبُ أَوْ اسْتَوْلَدَ وَلَا قِيمَةَ
Elle est nulle si [la prise de possession] a tardé jusqu'à ce qu'une dette absorbe [les biens du donateur] ; ou s'il a donné à un second qui a pris possession ; ou si le donateur a affranchi [l'esclave donné] ou rendu mère [l'esclave donnée], sans devoir la valeur ;
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2664
أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ الْمُعَيَّنَةُ لَهُ إنْ لَمْ يُشْهِدْ: كَأَنْ دَفَعْتَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِمَالٍ وَلَمْ تُشْهِدْ
ou s'il a emporté le cadeau avec lui [en voyage], ou l'a envoyé, puis est mort ; ou si [est mort] celui à qui il était personnellement destiné, s'il n'a pas fait attester ; de même si tu remets un bien à quelqu'un pour qu'il le donne en aumône pour toi, sans faire attester.
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2665
لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ وَإِلَّا فَالثَّمَنُ لِلْمُعْطِي رُوِيَتْ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا
Non si le donateur a vendu avant que le donataire n'ait su [la donation] ; sinon, le prix revient au « muʿṭā » ou « muʿṭī » : [le mot] a été transmis avec fatḥa et avec kasra sur le ṭāʾ [au donataire, ou au donateur].
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2666
أَوْ جُنَّ أَوْ مَرِضَ وَاتَّصَلَا بِمَوْتِهِ أَوْ وَهَبَ لِمُودَعٍ وَلَمْ يَقْبَلْ لِمَوْتِهِ
Ou [elle est nulle] si [le donateur] est devenu fou ou est tombé malade, cela s'étant prolongé jusqu'à sa mort ; ou s'il a donné [un dépôt] à son dépositaire, sans que celui-ci ait accepté avant sa mort.
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2667
وَصَحَّ إنْ قَبَضَ لِيَتَرَوَّى أَوْ جَدَّ فِيهِ أَوْ تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ
[L'acceptation après la mort du donateur] est valide si [le donataire] avait reçu [la chose] pour réfléchir, ou s'il s'était employé à [la recevoir], ou à faire reconnaître la probité de ses témoins ; ou s'il l'a affranchie, vendue ou donnée [avant de l'avoir reçue], pourvu qu'il ait fait attester et rendu la chose publique ; ou si [la donation] n'a été connue qu'après la mort [du donataire].
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2668
وَحَوْزُ مُخْدَمٍ وَمُسْتَعِيرٍ مُطْلَقًا وَمُودَعٍ إنْ عَلِمَ لَا غَاصِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْإِجَارَةَ
Vaut [prise de possession pour le donataire] la détention de celui à qui [l'esclave] a été donné en service et celle de l'emprunteur, dans tous les cas, et celle du dépositaire s'il a su [la donation] ; non celle de l'usurpateur, du créancier gagiste et du preneur, sauf si [le donateur] donne [aussi] le loyer.
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2669
وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجَرَهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا بِخِلَافِ سَنَةٍ أَوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ
Ni [elle ne vaut] si [la chose] est revenue à [son donateur] peu après [la prise de possession], parce que [le donataire] la lui a louée ou prêtée ; à la différence [d'un retour après] un an, ou de [celui qui] y est revenu en cachette ou comme hôte, puis y est mort.
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2670
وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ مَتَاعًا وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسِ
[Est valide] la donation par l'un des époux à l'autre d'un bien [autre que le logement], et la donation par l'épouse à son mari de la maison où elle habite, non l'inverse.
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2671
وَلَا إنْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ إلَّا لِمَحْجُورِهِ: إلَّا مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ خُتِمَ عَلَيْهِ
Ni si elle est restée chez lui, sauf [donnée] à celui dont il a la tutelle ; excepté ce qui ne se reconnaît pas individuellement, fût-il mis sous scellé,
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2672
وَدَارُ سُكْنَاهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا وَيُكْرِيَ لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ وَالْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ
et la maison qu'il habite, à moins qu'il n'en habite la moindre partie et ne loue la plus grande pour [le donataire] ; s'il en habite la moitié, [cette moitié] seule est nulle ; [s'il en habite] la plus grande partie, tout est nul.
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2673
وَجَازَتْ الْعُمْرَى كَأَعْمَرْتُكَ أَوْ وَارِثَكَ وَرَجَعَتْ لِلْمُعَمِّرِ أَوْ وَارِثِهِ: كَحَبْسٍ عَلَيْكُمَا وَهُوَ لِآخِرِكُمَا مِلْكًا
L'ʿumrā [don de l'usage d'un bien la vie durant] est permise, comme « je te le donne à vie », ou « à ton héritier » ; [le bien] revient [ensuite] au donateur ou à son héritier ; de même « immobilisé au profit de vous deux, et il sera au dernier de vous deux » : [il lui revient] en propriété.
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2674
لَا الرُّقْبَى كَذَوَيْ دَارَيْنِ قَالَا: إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ:
Non la ruqbā, comme deux propriétaires de deux maisons qui se disent : « si tu meurs avant moi, les deux sont à moi, sinon à toi » ;
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2675
كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لِبُعْدِ الْأَجَلِ
de même [n'est pas permise] la donation de palmiers dont on se réserve les fruits pendant des années, l'arrosage étant à la charge du donataire ; ou [la remise] d'un cheval à qui partira en expédition pendant des années, à charge pour lui de l'entretenir et de ne pas le vendre avant la fin du terme.
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2676
وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدِهِ: كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ وَإِنْ مَجْنُونًا وَلَوْ تَيَتَّمَ عَلَى الْمُخْتَارِ
Le père peut reprendre [la donation] faite à son enfant, ainsi que la mère, eux seuls, si elle a donné à [un enfant] qui a son père, ce père fût-il fou, et même si [l'enfant] est devenu orphelin [ensuite], selon l'avis choisi [par al-Lakhmī] ;
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2677
إلَّا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الْآخِرَةُ: كَصَدَقَةٍ بِلَا شَرْطٍ
sauf pour ce par quoi l'on a visé l'au-delà, comme une aumône [faite] sans condition ;
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2678
إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ بَلْ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ وَلَمْ يَنْكِحْ أَوْ يُدَايِنْ لَهَا أَوْ يَطَأْ ثَيِّبًا أَوْ يَمْرَضْ كَوَاهِبٍ إلَّا أَنْ يَهَبَ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَوْ يَزُولَ الْمَرَضُ عَلَى الْمُخْتَارِ
pourvu que [la chose] soit encore restituable, [ce qu'empêche] non la variation du cours, mais une augmentation ou une diminution ; que [l'enfant] n'ait pas été marié ni n'ait obtenu crédit en considération d'elle ; qu'il n'ait pas eu de rapport avec [l'esclave donnée, si elle était] déjà déflorée ; et qu'il ne soit pas tombé malade, non plus que le donateur ; sauf s'il a donné alors que [l'enfant] était dans ces situations, ou si la maladie cesse, selon l'avis choisi [par al-Lakhmī].
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2679
وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَلَا يَرْكَبُهَا أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِهَا وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأْوِيلَانِ
Il est déconseillé de redevenir propriétaire de son aumône autrement que par héritage ; [le donateur] ne la monte pas et ne consomme pas ce qu'elle produit ; est-ce [dans tous les cas, ou] sauf si le fils majeur consent à ce qu'il boive le lait ? Deux interprétations [de la Mudawwana].
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2680
وَيُنْفِقُ عَلَى أَبٍ افْتَقَرَ مِنْهَا وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ لِلضَّرُورَةِ وَيَسْتَقْصِي
Le père tombé dans le besoin est entretenu sur elle ; et [il peut] se faire attribuer à sa valeur l'esclave, femme ou homme, [donné en aumône à son enfant] en cas de nécessité, l'estimation étant faite sans rien rabattre.
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2681
وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ وَإِنْ لِعُرْسٍ وَهَلْ يَحْلِفُ أَوْ إنْ أَشْكَلَ تَأْوِيلَانِ
Il est permis de stipuler une contrepartie [à la donation] ; elle s'impose une fois fixée ; le donateur est cru [quand il dit l'avoir voulue], si l'usage n'atteste pas le contraire, fût-ce pour une noce ; doit-il jurer [dans tous les cas], ou [seulement] s'il y a doute ? Deux interprétations [de la Mudawwana] ;
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2682
فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ إلَّا لِشَرْطٍ وَهِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَلِقَادِمٍ عِنْدَ قُدُومِهِ وَإِنْ فَقِيرًا لِغَنِيٍّ
[il est cru] hors la monnaie frappée, sauf stipulation, hors la donation d'un époux à l'autre, et hors celle faite à qui arrive [de voyage], à son arrivée, fût-ce d'un pauvre à un riche ;
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2683
وَلَا يَأْخُذُ هِبَتَهُ وَإِنْ قَائِمَةً وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا الْمَوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ إلَّا لِفَوْتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ وَلَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ
et [dans ce cas] il ne reprend pas son don, même s'il existe encore. La valeur s'impose au donateur [quand elle lui est offerte], non au donataire [qui peut rendre la chose], sauf si elle n'est plus restituable, par augmentation ou diminution ; et [le donateur] peut la retenir jusqu'à recevoir [la contrepartie].
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2684
وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا إلَّا كَحَطَبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ
La contrepartie se donne en ce qui peut payer [la chose] dans une vente, fût-il défectueux, sauf ce qui est comme du bois à brûler : [le donateur] n'est pas tenu de l'accepter. L'esclave autorisé [à commercer] et le père, pour les biens de son enfant, peuvent donner contre contrepartie.
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2685
وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ: قَوْلَانِ وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فِيهَا بِحُكْمِنَا
S'il dit : « ma maison est aumône », par serment, dans tous les cas, ou sans serment et sans désigner [de bénéficiaire], il n'y est pas contraint en justice, à la différence [du bénéficiaire] désigné ; pour une mosquée désignée : deux avis. Entre un musulman et un dhimmī, on juge, en cette matière, selon notre loi.