Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, ar-Risāla
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.
Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.
Sommaire · 46 parties
- Préambule de l'auteur§ 1 à 20
- Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
- Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
- La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
- La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
- Le ghusl§ 140 à 151
- Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
- L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
- Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
- L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
- La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
- La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
- Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
- Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
- La prière en voyage§ 382 à 391
- La prière du vendredi§ 392 à 407
- La prière de la peur§ 408 à 414
- La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
- La prière de l'éclipse§ 429 à 436
- La prière de demande de pluie§ 437 à 442
- Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
- La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
- L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
- Le jeûne§ 515 à 561
- La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
- La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
- La zakāt du bétail§ 620 à 645
- La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
- Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
- Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
- Le jihād§ 761 à 781
- Les serments et les vœux§ 782 à 813
- Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
- La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
- Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
- Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
- La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
- Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
- Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
- Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
- Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
- La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
- Le manger et le boire§ 1383 à 1394
- Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
- Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
- Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456
Aucun passage ne contient ces mots. Essayez un autre mot, en arabe ou en français.
Préambule de l'auteurمُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ
-
1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Qu'Allah bénisse notre maître Muhammad, sa famille et ses Compagnons, et leur accorde la paix.
-
2
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ:
Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, qu'Allah l'agrée et le satisfasse, a dit :
-
3
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ الْإِنْسَانَ بِنِعْمَتِهِ، وَصَوَّرَهُ فِي الْأَرْحَامِ بِحِكْمَتِهِ، وَأَبْرَزَهُ إِلَى رِفْقِهِ وَمَا يَسَّرَهُ لَهُ مِنْ رِزْقِهِ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا.
Louange à Allah, qui a donné à l'homme son commencement par Sa grâce, l'a façonné dans les matrices par Sa sagesse, l'a fait paraître au jour vers Sa bienveillance et vers la subsistance qu'Il lui a rendue accessible, et lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. La faveur d'Allah envers lui est immense.
-
4
وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهِ، وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الْخِيَرَةِ مِنْ خَلْقِهِ، فَهَدَى مَنْ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ، وَأَضَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ.
Il l'a éveillé par les traces de Son œuvre et ne lui a laissé aucune excuse, en lui parlant par la bouche des Messagers, l'élite de Ses créatures. Il a guidé, par Sa faveur, celui à qui Il a accordé Son assistance, et Il a égaré, par Sa justice, celui qu'Il a abandonné.
-
5
وَيَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَى، وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلذِّكْرَى، فَآمَنُوا بِاللَّهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ، وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينَ، وَبِمَا أَتَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وَكُتُبُهُ عَامِلِينَ.
Il a facilité aux croyants la voie la plus aisée et a ouvert leurs poitrines au rappel. Ils ont alors cru en Allah, le proclamant de leurs langues, sincères en leurs cœurs, et mettant en pratique ce que Ses Messagers et Ses Livres leur ont apporté.
-
6
وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ، وَوَقَفُوا عِنْدَ مَا حَدَّ لَهُمْ، وَاسْتَغْنَوْا بِمَا أَحَلَّ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ.
Ils ont appris ce qu'Il leur a enseigné, se sont arrêtés aux limites qu'Il leur a fixées, et se sont contentés de ce qu'Il leur a permis, sans avoir besoin de ce qu'Il leur a interdit.
-
7
أَمَّا بَعْدُ، أَعَانَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِعِهِ وَحِفْظِ مَا أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائِعِهِ، فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَكَ جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَةِ، مِمَّا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْقُلُوبُ وَتَعْمَلُهُ الْجَوَارِحُ،
Cela dit, qu'Allah nous aide, nous et toi, à veiller sur ce qu'Il nous a confié et à garder les lois dont Il nous a faits dépositaires. Tu m'as demandé de t'écrire un abrégé de ce que la religion rend obligatoire : ce que les langues prononcent, ce que les cœurs croient et ce que les membres accomplissent ;
L'auteur s'adresse à celui qui lui a demandé ce livre pour l'enseigner aux enfants.
-
8
وَمَا يَتَّصِلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ مِنْ مُؤَكَّدِهَا وَنَوَافِلِهَا وَرَغَائِبِهَا وَشَيْءٍ مِنَ الْآدَابِ مِنْهَا،
ainsi que ce qui se rattache à ces obligations parmi les sunnas, qu'elles soient confirmées (muʾakkada), surérogatoires (nawāfil) ou vivement recommandées (raghāʾib), avec quelques règles de bienséance (ādāb) ;
-
9
وَجُمَلٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَرِيقَتِهِ، مَعَ مَا سَهَّلَ سَبِيلَ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ وَبَيَانِ الْمُتَفَقِّهِينَ.
et un ensemble de règles fondamentales du fiqh et de ses différentes branches, selon l'école de l'imam Mālik ibn Anas, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, et selon sa voie ; avec ce qui en rend abordables les points difficiles : l'explication des savants à la science bien ancrée et l'éclaircissement des juristes.
-
10
لِمَا رَغِبْتَ فِيهِ مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ لِلْوِلْدَانِ كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ، لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ دِينِ اللَّهِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ.
[Tu me l'as demandé] parce que tu souhaites enseigner cela aux enfants comme tu leur enseignes les lettres du Coran, afin que pénètre d'abord dans leurs cœurs, de la compréhension de la religion d'Allah et de Ses lois, ce dont on espère pour eux la bénédiction et dont l'issue leur sera heureuse.
-
11
فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجَوْتُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ ثَوَابِ مَنْ عَلَّمَ دِينَ اللَّهِ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ.
J'ai répondu à ta demande, espérant pour moi comme pour toi la récompense de celui qui enseigne la religion d'Allah ou qui y appelle.
-
12
وَاعْلَمْ أَنَّ خَيْرَ الْقُلُوبِ أَوْعَاهَا لِلْخَيْرِ، وَأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُّ إِلَيْهِ.
Sache que le meilleur des cœurs est celui qui retient le mieux le bien, et que le cœur dont on peut le plus espérer le bien est celui que le mal n'a pas encore atteint.
-
13
وَأَوْلَى مَا عُنِيَ بِهِ النَّاصِحُونَ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ إِيصَالُ الْخَيْرِ إِلَى قُلُوبِ أَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْسَخَ فِيهَا، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّيَانَةِ وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ لِيُرَاضُوا عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ.
Ce à quoi les gens de bon conseil doivent s'appliquer en premier, et dont ceux qui recherchent la récompense désirent le plus le salaire, c'est de faire parvenir le bien aux cœurs des enfants des croyants pour qu'il s'y enracine ; de leur faire connaître les repères de la religion et les limites de la Loi pour qu'ils s'y exercent ; et [de leur enseigner] ce que leurs cœurs doivent croire de la religion et ce que leurs membres doivent en pratiquer.
-
14
فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِكِتَابِ اللَّهِ يُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ، وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.
Il a en effet été rapporté qu'enseigner le Livre d'Allah aux petits éteint la colère d'Allah, et que ce que l'on enseigne dans l'enfance est comme une gravure dans la pierre.
-
15
وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحِفْظِهِ، وَيَشْرُفُونَ بِعِلْمِهِ، وَيَسْعَدُونَ بِاعْتِقَادِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ.
Je t'ai donc exposé, de tout cela, ce qu'il leur sera profitable, si Allah le veut, de mémoriser, ce dont la connaissance les honorera, et ce qui fera leur bonheur s'ils y croient et le mettent en pratique.
-
16
وَقَدْ جَاءَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
Il est rapporté qu'on doit leur ordonner la prière à sept ans, les frapper [s'ils la délaissent] à dix ans, et les séparer dans leurs couches.
Un commentaire précise : sans blesser ni laisser de marque, et seulement si cela est utile.
-
17
فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَلَّمُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ، لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمُ الْبُلُوغُ وَقَدْ تَمَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ، وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ.
De même, il convient de leur enseigner avant la puberté ce qu'Allah a imposé à Ses serviteurs en paroles et en actes, afin que la puberté les trouve avec cela bien établi dans leurs cœurs, leurs âmes y étant apaisées et leurs membres familiers de ce qu'ils en pratiquent.
-
18
وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلًا مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ، وَعَلَى الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتِ.
Allah, gloire à Lui, a imposé au cœur une œuvre, qui est de croire, et aux membres apparents une œuvre, qui est d'obéir.
-
19
وَسَأُفَصِّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرَهُ بَابًا بَابًا لِيَقْرُبَ مِنْ فَهْمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
Je vais t'exposer en détail, chapitre par chapitre, ce que je me suis engagé à mentionner, afin que cela soit à la portée de ceux qui l'apprennent, si Allah le Très-Haut le veut. C'est à Lui que nous demandons de choisir pour nous le meilleur et c'est Lui dont nous implorons l'aide. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah, le Très-Haut, l'Immense.
-
20
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
Qu'Allah bénisse notre maître Muhammad, Son Prophète, ainsi que sa famille et ses Compagnons, et leur accorde une paix abondante.
Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religionبَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ
-
21
مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ وَالنُّطْقُ بِاللِّسَانِ أَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَهُ، وَلَا صَاحِبَةَ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ.
Cela comprend de croire dans son cœur et de prononcer de sa langue qu'Allah est un Dieu unique, qu'il n'y a pas d'autre dieu que Lui, qu'Il n'a ni semblable ni égal, ni enfant ni père, ni compagne ni associé.
-
22
لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ، وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ.
Sa qualité de Premier n'a pas de commencement, et Sa qualité de Dernier n'a pas de terme.
-
23
لَا يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ، وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ. يَعْتَبِرُ الْمُتَفَكِّرُونَ بِآيَاتِهِ، وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَائِيَّةِ ذَاتِهِ.
Ceux qui Le décrivent n'atteignent pas la réalité profonde de Ses attributs, et ceux qui réfléchissent n'embrassent pas ce qui Le concerne. Ceux qui réfléchissent tirent enseignement de Ses signes, mais ils ne réfléchissent pas à ce qu'est Son essence.
-
24
﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾.
« Ils n'embrassent rien de Sa science, sinon ce qu'Il veut. Son Kursī s'étend sur les cieux et la terre, et leur garde ne Lui coûte aucune peine. Il est le Très-Haut, l'Immense » [sourate al-Baqara, 2:255].
-
25
الْعَالِمُ الْخَبِيرُ، الْمُدَبِّرُ الْقَدِيرُ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
Il est le Savant, le Parfaitement Informé, Celui qui régit tout, le Tout-Puissant, Celui qui entend tout, Celui qui voit tout, le Très-Haut, le Très-Grand.
-
26
وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ.
[Cela comprend aussi de croire] qu'Il est au-dessus de Son Trône glorieux, par Son essence, et qu'Il est en tout lieu par Sa science.
Les commentateurs se sont longuement arrêtés sur les mots « par Son essence » ; ils sont traduits ici tels que le texte les porte.
-
27
خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Il a créé l'homme et Il sait ce que son âme lui suggère ; Il est plus près de lui que sa veine jugulaire.
-
28
﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.
« Pas une feuille ne tombe sans qu'Il le sache ; et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ni de sec, qui ne soit dans un Livre explicite » [sourate al-Anʿām, 6:59].
-
29
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى.
Il S'est établi sur le Trône (istawā) et Il détient toute la royauté.
-
30
وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى، لَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً.
À Lui appartiennent les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il a toujours été avec l'ensemble de Ses attributs et de Ses noms. Il est bien au-dessus de ce que Ses attributs soient créés ou que Ses noms soient apparus dans le temps.
-
31
كَلَّمَ مُوسَى بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهِ، لَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكًّا مِنْ جَلَالِهِ.
Il a parlé à Mūsā par Sa parole, qui est un attribut de Son essence et non une de Ses créatures. Il S'est manifesté à la montagne, qui fut réduite en poussière devant Sa majesté.
-
32
وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدَ، وَلَا صِفَةً لِمَخْلُوقٍ فَيَنْفَدَ.
[Cela comprend de croire] que le Coran est la parole d'Allah : il n'est pas une chose créée, qui serait vouée à périr, ni l'attribut d'un être créé, qui serait voué à s'épuiser.
-
33
وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ رَبُّنَا، وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ، وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهِ.
[Cela comprend] la foi au destin (qadar), en son bien et en son mal, en ce qu'il a de doux et d'amer. Tout cela, Allah notre Seigneur l'a décrété. La mesure de toute chose est dans Sa main, et toute chose procède de Son décret.
-
34
عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهِ، فَجَرَى عَلَى قَدَرِهِ. لَا يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهِ.
Il a su toute chose avant qu'elle ne soit, et elle s'est déroulée selon ce qu'Il avait décrété. Il ne vient de Ses serviteurs ni parole ni acte qu'Il ne l'ait décidé et que Sa science ne l'ait précédé.
-
35
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
« Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé, Lui le Subtil, le Parfaitement Informé ? » [sourate al-Mulk, 67:14].
-
36
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيَخْذُلُهُ بِعَدْلِهِ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَيُوَفِّقُهُ بِفَضْلِهِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ، مِنْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ.
Il égare qui Il veut et l'abandonne, par Sa justice ; Il guide qui Il veut et lui accorde Son assistance, par Sa faveur. Chacun, malheureux ou bienheureux, est conduit, par la facilité qu'Il lui donne, vers ce que Sa science et Son décret ont arrêté d'avance.
-
37
تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، أَوْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنًى، أَوْ يَكُونَ خَالِقٌ لِشَيْءٍ إِلَّا هُوَ، رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ، وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ.
Il est bien au-dessus de ce qu'il y ait dans Son royaume ce qu'Il ne veut pas, de ce que quiconque puisse se passer de Lui, ou de ce qu'il existe un créateur de quoi que ce soit en dehors de Lui. Il est le Seigneur des serviteurs et le Seigneur de leurs actes, Celui qui fixe la mesure de leurs mouvements et le terme de leur vie.
-
38
الْبَاعِثُ الرُّسُلَ إِلَيْهِمْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.
Il est Celui qui leur a envoyé les Messagers afin que la preuve soit établie contre eux.
-
39
ثُمَّ خَتَمَ الرِّسَالَةَ وَالنِّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
Puis Il a clos le message, l'avertissement et la prophétie par Muhammad, Son Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Il a fait de lui le dernier des Messagers, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur, appelant à Allah par Sa permission, et flambeau éclairant.
-
40
وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ، وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمَ، وَهَدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
Il a fait descendre sur lui Son Livre plein de sagesse, a exposé par lui Sa religion droite et a guidé par lui vers le chemin droit.
-
41
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، كَمَا بَدَأَهُمْ يَعُودُونَ.
[Cela comprend de croire] que l'Heure viendra, sans aucun doute, et qu'Allah ressuscitera ceux qui meurent : de même qu'Il leur a donné leur commencement, ils reviendront.
-
42
وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ، وَغَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ.
Qu'Allah, gloire à Lui, multiplie les bonnes actions de Ses serviteurs croyants, qu'Il leur passe les grands péchés par le repentir, et qu'Il leur pardonne les petits lorsqu'ils évitent les grands.
-
43
وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشِيئَتِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.
Celui qui ne s'est pas repenti des grands péchés, Il a fait que son sort relève de Sa volonté : « Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne un associé ; Il pardonne ce qui est en deçà à qui Il veut » [sourate an-Nisāʾ, 4:48].
-
44
وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ فَأَدْخَلَهُ بِهِ جَنَّتَهُ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾.
Celui qu'Il châtie par Son Feu, Il l'en fait sortir en raison de sa foi et, par elle, le fait entrer dans Son Paradis : « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra » [sourate az-Zalzala, 99:7].
Le verset commence dans le Coran par « فَمَنْ » ; le texte le cite avec « وَمَنْ ».
-
45
وَيَخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ.
Et sortiront du Feu, par l'intercession du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ceux des auteurs de grands péchés de sa communauté pour qui il aura intercédé.
-
46
وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ، وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.
[Cela comprend de croire] qu'Allah, gloire à Lui, a créé le Paradis et en a fait la demeure éternelle de Ses alliés, et qu'Il les y honorera en leur accordant de regarder Sa noble Face.
-
47
وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضِهِ، بِمَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ.
C'est de ce Paradis qu'Il a fait descendre Ādam, Son prophète et Son lieutenant, sur Sa terre, conformément à ce que Sa science avait arrêté de toute éternité.
-
48
وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ.
Il a créé le Feu et en a fait la demeure éternelle de ceux qui L'ont renié et qui ont dévié au sujet de Ses signes, de Ses Livres et de Ses Messagers ; et Il les a privés de Sa vision.
-
49
وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، لِعَرْضِ الْأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَثَوَابِهَا.
[Cela comprend de croire] qu'Allah, béni et exalté soit-Il, viendra le Jour de la Résurrection, ainsi que les anges, rang après rang, pour que les communautés soient présentées, jugées, châtiées et récompensées.
-
50
وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
Les balances seront dressées pour peser les actes des serviteurs : « Ceux dont les pesées seront lourdes, ceux-là seront ceux qui réussissent » [sourate al-Aʿrāf, 7:8].
-
51
وَيُؤْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ: فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَأُولَئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
Ils recevront les feuillets où sont consignés leurs actes. Celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé d'un jugement facile ; ceux qui recevront leur livre derrière le dos, ceux-là brûleront dans un brasier.
Reprise libre des versets 7 à 12 de la sourate al-Inshiqāq (84).
-
52
وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ: فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ.
[Cela comprend de croire] que le Pont (ṣirāṭ) est une vérité. Les serviteurs le franchiront selon la valeur de leurs actes : les uns seront sauvés du feu de la Géhenne, plus ou moins vite ; d'autres, leurs actes les y précipiteront.
-
53
وَالْإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرِدُهُ أُمَّتُهُ، لَا يَظْمَأُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ، وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ.
[Cela comprend] la foi au Bassin (ḥawḍ) du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Sa communauté viendra s'y abreuver ; qui en aura bu n'aura plus jamais soif, et en sera repoussé celui qui aura altéré et changé [la religion].
-
54
وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَإِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا، فَيَكُونُ فِيهَا النَّقْصُ وَبِهَا الزِّيَادَةُ.
[Cela comprend de croire] que la foi est parole de la langue, sincérité du cœur et œuvre des membres. Elle augmente quand les œuvres augmentent et diminue quand elles diminuent : c'est par les œuvres qu'elle décroît et par elles qu'elle croît.
-
55
وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ.
La parole de foi n'est complète que par l'œuvre ; parole et œuvre ne le sont que par l'intention ; parole, œuvre et intention ne le sont que si elles sont conformes à la Sunna.
-
56
وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
[Cela comprend de croire] qu'aucun de ceux qui prient vers la qibla ne devient mécréant à cause d'un péché.
-
57
وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
Que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance ; que les âmes des bienheureux demeurent dans la félicité jusqu'au jour où ils seront ressuscités ; et que les âmes des malheureux sont châtiées jusqu'au Jour de la Rétribution.
-
58
وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾.
Que les croyants sont éprouvés dans leurs tombes et interrogés : « Allah affermit ceux qui ont cru par la parole ferme, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà » [sourate Ibrāhīm, 14:27].
-
59
وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ، وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ.
Que des anges gardiens sont préposés aux serviteurs et consignent leurs actes, sans que rien de cela n'échappe à la science de leur Seigneur ; et que l'ange de la mort saisit les âmes par la permission de son Seigneur.
-
60
وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.
Que la meilleure des générations est celle qui a vu le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et a cru en lui ; puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent.
-
61
وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
Les meilleurs des Compagnons sont les califes bien dirigés et bien guidés : Abū Bakr, puis ʿUmar, puis ʿUthmān, puis ʿAlī, qu'Allah les agrée tous.
-
62
وَأَنْ لَا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ.
[Cela comprend] de ne mentionner aucun des Compagnons du Messager qu'en les meilleurs termes, de s'abstenir de parler des différends qui les ont opposés, et de tenir qu'ils sont, de tous les hommes, les plus dignes qu'on leur cherche la meilleure justification et qu'on pense d'eux le plus grand bien.
-
63
وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَاقْتِفَاءُ آثَارِهِمْ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ.
[Cela comprend] l'obéissance aux guides des musulmans, leurs gouvernants et leurs savants ; le fait de suivre les pieux prédécesseurs, de marcher sur leurs traces et de demander pardon pour eux.
-
64
وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ، وَتَرْكُ كُلِّ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ.
Et le fait de délaisser la dispute et la polémique en matière de religion, et de délaisser tout ce que les innovateurs y ont introduit.
-
65
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
Qu'Allah bénisse notre maître Muhammad, Son Prophète, ainsi que sa famille, ses épouses et sa descendance, et leur accorde une paix abondante.
Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghuslبَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ
-
66
الْوُضُوءُ يَجِبُ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ، أَوْ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ مِنْ مَذْيٍ، مَعَ غَسْلِ الذَّكَرِ كُلِّهِ مِنْهُ.
Le wuḍūʾ [petites ablutions] devient obligatoire à cause de ce qui sort de l'un des deux orifices : urine, selles ou gaz ; ou à cause du madhy qui sort de la verge, et il faut alors, en plus, laver toute la verge.
-
67
وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَّةِ بِالْإِنْعَاظِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوِ التَّذْكَارِ.
Le madhy est un liquide blanc et fluide qui sort au moment du plaisir, avec l'érection, lors des caresses ou à la pensée [du plaisir].
-
68
وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ خَاثِرٌ يَخْرُجُ بِإِثْرِ الْبَوْلِ، يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْلِ.
Le wady est un liquide blanc et épais qui sort à la suite de l'urine ; il entraîne les mêmes obligations que l'urine.
-
69
وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَّةِ الْكُبْرَى بِالْجِمَاعِ، رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ.
Le sperme (maniyy) est le liquide émis par jets au moment du plaisir suprême, lors du rapport sexuel ; son odeur rappelle celle des fleurs du palmier.
-
70
وَمَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءٌ رَقِيقٌ أَصْفَرُ يَجِبُ مِنْهُ الطُّهْرُ، فَيَجِبُ مِنْ هَذَا طُهْرُ جَمِيعِ الْجَسَدِ كَمَا يَجِبُ مِنْ طُهْرِ الْحَيْضَةِ.
Le liquide de la femme est un liquide fluide et jaune, qui rend le ghusl [lavage du corps entier] obligatoire. Cela impose donc de laver le corps entier, comme l'impose la fin des menstrues.
Le texte dit ici ṭuhr, « purification », pour désigner le ghusl.
-
71
وَأَمَّا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَيَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا وَلِسَلِسِ الْبَوْلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
Quant au sang de la métrorragie (istiḥāḍa), il rend le wuḍūʾ obligatoire ; et il est recommandé à la femme qui en est atteinte, comme à celui qui souffre d'incontinence urinaire, de faire le wuḍūʾ pour chaque prière.
-
72
وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ زَوَالِ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ مُسْتَثْقَلٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ تَخَبُّطِ جُنُونٍ.
Le wuḍūʾ est obligatoire après la perte de la conscience, par un sommeil profond, un évanouissement, l'ivresse ou un accès de folie.
-
73
وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ لِلَّذَّةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجَسَدِ لِلَّذَّةِ، وَالْقُبْلَةِ لِلَّذَّةِ، وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.
Le wuḍūʾ est obligatoire après un attouchement fait par plaisir, un contact du corps par plaisir, un baiser donné par plaisir, et après avoir touché sa verge.
-
74
وَاخْتُلِفَ فِي مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِذَلِكَ.
Il y a divergence sur le point de savoir si la femme qui touche son sexe doit refaire le wuḍūʾ.
-
75
وَيَجِبُ الطُّهْرُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ لِلَّذَّةِ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، أَوِ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضَةِ أَوِ الِاسْتِحَاضَةِ أَوِ النِّفَاسِ، أَوْ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
Le ghusl est obligatoire dans les cas que nous avons mentionnés : l'émission du liquide jaillissant avec plaisir, dans le sommeil ou à l'état de veille, chez l'homme comme chez la femme ; l'arrêt du sang des menstrues, de la métrorragie ou des lochies ; ou la pénétration du gland dans le sexe [de la femme], même sans éjaculation.
-
76
وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ، وَيُحَصِّنُ الزَّوْجَيْنِ، وَيُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ.
La pénétration du gland dans le sexe rend le ghusl obligatoire, fait encourir la peine légale (ḥadd) [si le rapport est illicite], rend la dot (ṣadāq) exigible, confère aux deux époux le statut de muḥṣan, rend la femme répudiée trois fois de nouveau licite pour celui qui l'avait répudiée, annule le pèlerinage et annule le jeûne.
-
77
وَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تَطَهَّرَتْ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَكَانَهَا، رَأَتْهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةٍ.
Lorsque la femme voit l'écoulement blanc (qaṣṣa), elle fait le ghusl. De même, lorsqu'elle constate la sécheresse (jufūf), elle fait le ghusl aussitôt, qu'elle l'ait constatée au bout d'un jour, de deux jours ou d'un moment.
-
78
ثُمَّ إِنْ عَاوَدَهَا دَمٌ أَوْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.
Si ensuite le sang lui revient, ou si elle voit un écoulement jaunâtre ou trouble, elle cesse de prier ; puis, quand cela s'arrête, elle fait le ghusl et prie.
-
79
وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَدَمٍ وَاحِدٍ فِي الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ، حَتَّى يَبْعُدَ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ مِثْلَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٍ، فَيَكُونُ حَيْضًا مُؤْتَنَفًا.
Mais tout cela compte pour un seul et même sang en matière de délai de viduité (ʿidda) et de délai de vacuité (istibrāʾ), tant que les deux écoulements ne sont pas séparés par un intervalle d'environ huit ou dix jours : il s'agit alors de nouvelles menstrues.
-
80
وَمَنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، تَتَطَهَّرُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
Celle dont le sang se prolonge attend jusqu'à quinze jours ; au-delà, elle est en état de métrorragie : elle fait le ghusl, jeûne, prie, et son mari peut avoir des rapports avec elle.
-
81
وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ، وَإِنْ كَانَ قُرْبَ الْوِلَادَةِ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.
Lorsque le sang de la femme en couches s'arrête, même peu après l'accouchement, elle fait le ghusl et prie.
-
82
وَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ جَلَسَتْ سِتِّينَ لَيْلَةً، ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، تُصَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ.
Si le sang se prolonge, elle attend soixante nuits, puis elle fait le ghusl et se trouve en état de métrorragie : elle prie, jeûne, et les rapports conjugaux lui sont permis.
La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prièreبَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَمَا يُجْزِئُ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ
-
83
وَالْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِالطُّهْرِ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطُّهْرُ.
Celui qui prie s'entretient avec son Seigneur. Il doit donc s'y préparer par le wuḍūʾ, ou par le ghusl si le ghusl lui est obligatoire.
-
84
وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مَشُوبٍ بِنَجَاسَةٍ، وَلَا بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ لِشَيْءٍ خَالَطَهُ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ، إِلَّا مَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ الْأَرْضُ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْ سَبَخَةٍ أَوْ حَمْأَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.
Cela se fait avec une eau pure, à laquelle aucune impureté n'est mêlée ; et non avec une eau dont la couleur a été altérée par une chose, impure ou pure, qui s'y est mélangée, sauf si c'est la terre où elle se trouve qui en a changé la couleur : terre salée (sabakha), vase noire (ḥamʾa) ou autre chose semblable.
-
85
وَمَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْعُيُونِ وَمَاءُ الْآبَارِ وَمَاءُ الْبَحْرِ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ لِلنَّجَاسَاتِ.
L'eau du ciel, l'eau des sources, l'eau des puits et l'eau de la mer sont bonnes, pures, et purifiantes pour les impuretés.
-
86
وَمَا غُيِّرَ لَوْنُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ حَلَّ فِيهِ فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ فِي وُضُوءٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ زَوَالِ نَجَاسَةٍ.
L'eau dont la couleur a été altérée par une chose pure qui s'y est mêlée est pure, mais non purifiante : elle ne sert ni au wuḍūʾ, ni au ghusl, ni à ôter une impureté.
-
87
وَمَا غَيَّرَتْهُ النَّجَاسَةُ فَلَيْسَ بِطَاهِرٍ وَلَا مُطَهِّرٍ.
L'eau qu'une impureté a altérée n'est ni pure ni purifiante.
-
88
وَقَلِيلُ الْمَاءِ يُنَجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ.
Une petite quantité d'eau est rendue impure par un peu d'impureté, même si celle-ci ne l'altère pas.
Un commentaire relève que l'avis retenu (mashhūr) est autre : cette eau reste pure tant qu'elle n'est pas altérée, mais il est déconseillé de s'en servir quand on en trouve une autre.
-
89
وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الْغَسْلِ سُنَّةٌ، وَالسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌّ وَبِدْعَةٌ.
User de peu d'eau tout en lavant parfaitement est une sunna ; en gaspiller est un excès et une innovation.
-
90
وَقَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدٍّ، وَهُوَ وَزْنُ رَطْلٍ وَثُلُثٍ، وَتَطَهَّرَ بِصَاعٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a fait le wuḍūʾ avec un mudd, soit le poids d'un raṭl et un tiers, et il a fait le ghusl avec un ṣāʿ, soit quatre mudd à la mesure de son mudd, sur lui la prière et la paix.
-
91
وَطَهَارَةُ الْبُقْعَةِ لِلصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ. فَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ فِيهِمَا وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ، وَقِيلَ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ.
La pureté du lieu est obligatoire pour la prière, de même que celle du vêtement. Il a été dit que, pour l'un comme pour l'autre, c'est une obligation au sens des obligations strictes (farāʾiḍ) ; et il a été dit : au sens des sunnas confirmées.
-
92
وَيُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَالْحَمَّامِ حَيْثُ لَا يُوقَنُ مِنْهُ بِطَهَارَةٍ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَمَقْبَرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ.
Il est défendu de prier dans les enclos où s'agenouillent les chameaux, au milieu du chemin, sur le toit de la Maison sacrée d'Allah, dans le bain public là où l'on n'est pas certain de la pureté du lieu, sur un dépotoir, dans un abattoir, dans le cimetière des polythéistes et dans leurs lieux de culte.
-
93
وَأَقَلُّ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ مِنَ اللِّبَاسِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ مِنْ دِرْعٍ أَوْ رِدَاءٍ، وَالدِّرْعُ الْقَمِيصُ.
Le vêtement minimal dans lequel l'homme peut prier est une pièce qui le couvre : tunique (dirʿ) ou manteau (ridāʾ). Le dirʿ est la chemise longue (qamīṣ).
-
94
وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى أَكْتَافِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ.
Il lui est déconseillé de prier dans un vêtement dont rien ne couvre ses épaules ; s'il le fait, il ne recommence pas sa prière.
-
95
وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِهِ.
Le vêtement minimal qui suffit à la femme pour la prière est une tunique épaisse et ample, qui couvre le dessus de ses pieds, et un voile (khimār) dont elle se couvre la tête.
-
96
وَتُبَاشِرُ بِكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلَ الرَّجُلِ.
Dans la prosternation, elle pose ses paumes à même le sol, comme l'homme.
La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَذِكْرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ
-
97
وَلَيْسَ الِاسْتِنْجَاءُ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُضُوءُ، لَا فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَا فِي فَرَائِضِهِ.
Le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ne fait pas partie de ce qui doit être enchaîné au wuḍūʾ ; il ne compte ni parmi ses sunnas ni parmi ses obligations.
-
98
وَهُوَ مِنْ بَابِ إِيجَابِ زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ أَوْ بِالِاسْتِجْمَارِ، لِئَلَّا يُصَلِّيَ بِهَا فِي جَسَدِهِ.
Il relève de l'obligation d'ôter l'impureté, par lui ou par le nettoyage aux pierres (istijmār), afin de ne pas prier avec elle sur le corps.
-
99
وَيُجْزِئُ فِعْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ غَسْلُ الثَّوْبِ النَّجِسِ.
Il est valable sans intention, de même que le lavage du vêtement souillé.
-
100
وَصِفَةُ الِاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَبْدَأَ بَعْدَ غَسْلِ يَدِهِ فَيَغْسِلَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ، ثُمَّ يَمْسَحَ مَا فِي الْمَخْرَجِ مِنَ الْأَذَى بِمَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَحُكَّهَا بِالْأَرْضِ وَيَغْسِلَهَا.
Voici comment on procède : après s'être lavé la main, on commence par laver l'orifice urinaire ; puis on essuie la souillure de l'[autre] orifice avec une motte de terre sèche ou autre chose, ou avec la main, que l'on frotte ensuite contre le sol et que l'on lave.
-
101
ثُمَّ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ وَيُوَاصِلَ صَبَّهُ، وَيَسْتَرْخِيَ قَلِيلًا، وَيُجِيدَ عَرْكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَنَظَّفَ.
Puis on se nettoie à l'eau, que l'on verse sans interruption, en se relâchant un peu, et l'on frotte bien l'endroit de la main jusqu'à ce qu'il soit net.
-
102
وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، وَلَا يُسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ.
On n'est pas tenu de laver l'intérieur des deux orifices, et l'on ne fait pas ce nettoyage pour un gaz.
-
103
وَمَنِ اسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَخْرُجُ آخِرُهُنَّ نَقِيًّا أَجْزَأَهُ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُّ إِلَى الْعُلَمَاءِ.
Celui qui se nettoie avec trois pierres dont la dernière ressort propre, cela lui suffit ; mais l'eau purifie mieux, elle est plus agréable et les savants la préfèrent.
-
104
وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ بَوْلٌ وَلَا غَائِطٌ، وَتَوَضَّأَ لِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ يَدَيْهِ قَبْلَ دُخُولِهِمَا فِي الْإِنَاءِ.
Celui qui n'a émis ni urine ni selles et fait le wuḍūʾ à cause d'un [autre] annulatif, du sommeil ou de toute autre cause qui l'impose, doit se laver les mains avant de les plonger dans le récipient.
-
105
وَمِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالِاسْتِنْثَارُ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ، وَبَاقِيهِ فَرِيضَةٌ.
Font partie de la sunna du wuḍūʾ : le lavage des mains avant de les plonger dans le récipient, le rinçage de la bouche (maḍmaḍa), l'aspiration de l'eau par le nez (istinshāq), son rejet (istinthār) et le passage des mains mouillées sur les oreilles, qui est une sunna. Le reste est obligatoire.
-
106
فَمَنْ قَامَ إِلَى وُضُوءٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَبْدَأُ فَيُسَمِّي اللَّهَ، وَلَمْ يَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ.
Celui qui se lève pour faire le wuḍūʾ après avoir dormi ou pour une autre raison, certains savants ont dit qu'il commence par prononcer le Nom d'Allah ; d'autres n'y ont pas vu une pratique reconnue [des anciens].
-
107
وَكَوْنُ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ أَمْكَنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ.
Placer le récipient à sa droite permet d'y puiser plus commodément.
-
108
وَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ غَسَلَ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ.
Il commence par se laver les mains trois fois avant de les plonger dans le récipient. S'il a uriné ou déféqué, il lave d'abord cela, puis il fait le wuḍūʾ.
-
109
ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُمَضْمِضُ فَاهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ شَاءَ أَوْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَإِنِ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ فَحَسَنٌ.
Puis il plonge la main dans le récipient, prend de l'eau et se rince la bouche trois fois, avec une seule poignée d'eau s'il le veut, ou avec trois. S'il se frotte les dents avec le doigt, c'est bien.
-
110
ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأَنْفِهِ الْمَاءَ وَيَسْتَنْثِرُهُ ثَلَاثًا، يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ كَامْتِخَاطِهِ.
Puis il aspire l'eau par le nez et la rejette, trois fois, en posant la main sur son nez comme lorsqu'il se mouche.
-
111
وَيُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَلَهُ جَمْعُ ذَلِكَ فِي غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالنِّهَايَةُ أَحْسَنُ.
Moins de trois fois lui suffit pour le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau ; il peut les réunir dans une seule poignée d'eau, mais aller jusqu'au bout [des trois fois, avec six poignées] est mieux.
-
112
ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَجْعَلُهُ فِي يَدَيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجْهِهِ فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ غَاسِلًا لَهُ بِيَدَيْهِ.
Puis il prend l'eau, s'il le veut des deux mains, ou de la main droite seule en la versant dans ses deux mains ; il la porte à son visage et l'y répand en le lavant de ses deux mains,
-
113
مِنْ أَعْلَى جَبْهَتِهِ، وَحَدُّهُ مَنَابِتُ شَعْرِ رَأْسِهِ، إِلَى طَرَفِ ذَقَنِهِ، وَدَوْرِ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ حَدِّ عَظْمَيْ لَحْيَيْهِ إِلَى صُدْغَيْهِ.
depuis le haut du front, dont la limite est la naissance des cheveux, jusqu'à l'extrémité du menton, et sur tout le pourtour du visage, depuis la limite des deux os de la mâchoire jusqu'aux tempes.
-
114
وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ ظَاهِرِ أَجْفَانِهِ وَأَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ.
Il passe les mains sur les creux de l'extérieur des paupières, sur les plis du front et sur ce qui se trouve sous la pointe du nez, à l'extérieur.
-
115
يَغْسِلُ وَجْهَهُ هَكَذَا ثَلَاثًا يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهِ.
Il lave ainsi son visage trois fois, en y portant l'eau.
-
116
وَيُحَرِّكُ لِحْيَتَهُ فِي غَسْلِ وَجْهِهِ بِكَفَّيْهِ لِيُدَاخِلَهَا الْمَاءُ، لِدَفْعِ الشَّعْرِ لِمَا يُلَاقِيهِ مِنَ الْمَاءِ.
En lavant son visage, il remue sa barbe de ses deux paumes pour que l'eau y pénètre, car le poil repousse l'eau qui l'atteint.
-
117
وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُضُوءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَيُجْرِي عَلَيْهَا يَدَيْهِ إِلَى آخِرِهَا.
Il n'est pas tenu, dans le wuḍūʾ, d'y faire pénétrer les doigts (takhlīl), selon l'avis de Mālik ; il fait glisser ses mains sur elle jusqu'à son extrémité.
-
118
ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ، يُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَعْرُكُهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ.
Puis il lave sa main droite [et l'avant-bras] trois fois ou deux, en y répandant l'eau et en la frottant de la main gauche ; il fait passer les doigts de ses mains les uns entre les autres. Puis il lave la gauche de la même façon.
-
119
وَيَبْلُغُ فِيهِمَا بِالْغَسْلِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، يُدْخِلُهُمَا فِي غَسْلِهِ.
Il pousse le lavage des deux bras jusqu'aux coudes, qu'il inclut dans le lavage.
-
120
وَقَدْ قِيلَ: إِلَيْهِمَا حَدُّ الْغَسْلِ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِدْخَالُهُمَا فِيهِ، وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ أَحْوَطُ لِزَوَالِ تَكَلُّفِ التَّحْدِيدِ.
Il a été dit que les coudes sont la limite du lavage et qu'il n'est donc pas obligatoire de les y inclure ; mais les inclure est plus prudent, et cela épargne la peine de chercher la limite exacte.
-
121
ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ.
Puis il prend l'eau de la main droite et la verse dans le creux de la main gauche, puis il passe les deux mains mouillées sur sa tête.
-
122
يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِهِ، مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ، وَقَدْ قَرَنَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ إِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ.
Il commence par le devant, à la naissance des cheveux, le bout des doigts des deux mains joints sur la tête et les pouces posés sur les tempes.
-
123
ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إِلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ، وَيَأْخُذُ بِإِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ إِلَى صُدْغَيْهِ.
Puis il mène ses mains, en essuyant, jusqu'à la limite des cheveux du côté de la nuque, puis il les ramène là d'où il est parti, en faisant passer les pouces derrière les oreilles jusqu'aux tempes.
-
124
وَكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَوْعَبَ رَأْسَهُ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ.
De quelque manière qu'il essuie, cela lui suffit dès lors qu'il couvre toute la tête ; mais la première manière est meilleure.
-
125
وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ.
S'il plonge les deux mains dans le récipient, les en retire mouillées et les passe sur sa tête, cela lui suffit.
-
126
ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ غَمَسَ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.
Puis il verse de l'eau sur ses index et ses pouces, ou, s'il le veut, les trempe dans l'eau, puis il essuie ses oreilles, à l'extérieur et à l'intérieur.
-
127
وَتَمْسَحُ الْمَرْأَةُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَتَمْسَحُ عَلَى دَلَالَيْهَا، وَلَا تَمْسَحُ عَلَى الْوِقَايَةِ، وَتُدْخِلُ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ عِقَاصِ شَعْرِهَا فِي رُجُوعِ يَدَيْهَا فِي الْمَسْحِ.
La femme essuie [sa tête] comme nous l'avons décrit ; elle passe les mains sur ses cheveux qui retombent, mais non par-dessus le bandeau qui retient ses cheveux ; et, en ramenant ses mains, elle les glisse sous ses tresses nouées.
-
128
ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، يَصُبُّ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَعْرُكُهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى قَلِيلًا قَلِيلًا، يُوعِبُهَا بِذَلِكَ ثَلَاثًا.
Puis il lave ses pieds : il verse l'eau de la main droite sur le pied droit et le frotte de la main gauche, peu à peu, jusqu'à le laver entièrement ainsi, trois fois.
-
129
وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكَ فَلَا حَرَجَ، وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ.
S'il le veut, il passe alors les doigts entre ses orteils ; s'il ne le fait pas, il n'y a pas de mal, mais le faire met l'esprit plus en repos.
-
130
وَيَعْرُكُ عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَمَا لَا يَكَادُ يُدَاخِلُهُ الْمَاءُ بِسُرْعَةٍ مِنْ جَسَاوَةٍ أَوْ شُقُوقٍ، فَلْيُبَالِغْ بِالْعَرْكِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ بِيَدِهِ.
Il frotte ses talons, ses tendons d'Achille et les endroits où l'eau ne pénètre pas vite, peau durcie ou crevasses ; qu'il les frotte avec insistance en y versant l'eau de la main.
-
131
فَإِنَّهُ جَاءَ الْأَثَرُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». وَعَقِبُ الشَّيْءِ طَرَفُهُ وَآخِرُهُ.
Car il est rapporté : « Malheur aux talons, à cause du Feu ! » Le talon (ʿaqib) d'une chose, c'est son extrémité et sa fin.
-
132
ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
Puis il fait de même pour le pied gauche.
-
133
وَلَيْسَ تَحْدِيدُ غَسْلِ أَعْضَائِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِأَمْرٍ لَا يُجْزِئُ دُونَهُ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُفْعَلُ.
Laver chaque membre trois fois n'est pas une limite en deçà de laquelle le wuḍūʾ ne serait pas valable : c'est le maximum de ce que l'on fait.
-
134
وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَحْكَمَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ ذَلِكَ سَوَاءً.
Celui qui parvient à tout laver en moins de fois, cela lui suffit s'il le fait parfaitement ; et tous les gens n'y parviennent pas également.
-
135
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Celui qui fait le wuḍūʾ et le fait bien, puis lève son regard vers le ciel et dit : "J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah, Seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager", les huit portes du Paradis lui sont ouvertes : il entre par celle qu'il veut. »
-
136
وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَقُولَ بِإِثْرِ الْوُضُوءِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
Certains savants ont recommandé de dire à la suite du wuḍūʾ : « Ô Allah, mets-moi au nombre de ceux qui se repentent sans cesse et mets-moi au nombre de ceux qui se purifient. »
-
137
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ الْوُضُوءِ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى لِمَا أَمَرَهُ بِهِ، يَرْجُو تَقَبُّلَهُ وَثَوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِهِ.
Il doit accomplir les gestes du wuḍūʾ pour Allah le Très-Haut seul, parce qu'Il le lui a ordonné, en espérant qu'Il l'agrée, l'en récompense et le purifie par lui de ses péchés.
-
138
وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنَّ ذَلِكَ تَأَهُّبٌ وَتَنَظُّفٌ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
Il se pénètre de l'idée que c'est là une préparation et une toilette en vue de s'entretenir avec son Seigneur, de se tenir devant Lui pour s'acquitter de Ses obligations et de s'humilier devant Lui par l'inclinaison et la prosternation.
-
139
فَيَعْمَلُ عَلَى يَقِينٍ بِذَلِكَ وَتَحَفُّظٍ فِيهِ، فَإِنَّ تَمَامَ كُلِّ عَمَلٍ بِحُسْنِ النِّيَّةِ فِيهِ.
Il agit donc avec cette certitude et avec attention, car tout acte ne s'accomplit pleinement que par la qualité de l'intention qu'on y met.
Le ghuslبَابٌ فِي الْغُسْلِ
-
140
أَمَّا الطُّهْرُ فَهُوَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمِنَ الْحَيْضَةِ وَالنِّفَاسِ سَوَاءٌ.
Le ghusl se fait de la même manière, que ce soit pour l'impureté majeure (janāba), pour les menstrues ou pour les lochies.
-
141
فَإِنِ اقْتَصَرَ الْمُتَطَهِّرُ عَلَى الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ جَسَدِهِ مِنَ الْأَذَى.
Si celui qui se purifie se contente du lavage du corps sans faire le wuḍūʾ, cela lui suffit ; mais il est préférable qu'il fasse le wuḍūʾ, après avoir commencé par laver la souillure qui se trouve sur son sexe ou sur son corps.
-
142
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ شَاءَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا إِلَى آخِرِ غُسْلِهِ.
Il fait alors le wuḍūʾ comme pour la prière ; s'il le veut, il lave ses pieds, ou bien il les garde pour la fin de son ghusl.
-
143
ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ وَيَرْفَعُهُمَا غَيْرَ قَابِضٍ بِهِمَا شَيْئًا، فَيُخَلِّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ.
Puis il plonge les mains dans le récipient et les en retire sans y retenir d'eau, et il en fait pénétrer les doigts jusqu'à la racine de ses cheveux.
-
144
ثُمَّ يَغْرِفُ بِهِمَا الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ غَاسِلًا لَهُ بِهِنَّ.
Puis il puise l'eau des deux mains et en verse trois fois sur sa tête, qu'il lave ainsi.
-
145
وَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، وَتَضْغَثُ شَعْرَ رَأْسِهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا.
La femme fait de même ; elle rassemble et presse sa chevelure, et elle n'est pas tenue de défaire ses tresses.
-
146
ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، وَيَتَدَلَّكُ بِيَدَيْهِ بِإِثْرِ صَبِّ الْمَاءِ حَتَّى يَعُمَّ جَسَدَهُ.
Puis il répand l'eau sur son côté droit, puis sur son côté gauche, et il se frotte des deux mains à mesure qu'il verse l'eau, jusqu'à couvrir tout son corps.
-
147
وَمَا شَكَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ وَدَلَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُوعِبَ جَمِيعَ جَسَدِهِ.
L'endroit de son corps dont il doute que l'eau l'ait atteint, il y revient avec l'eau et le frotte de la main, jusqu'à ce que tout son corps soit lavé.
-
148
وَيُتَابِعُ عُمْقَ سُرَّتِهِ وَتَحْتَ حَلْقِهِ، وَيُخَلِّلُ شَعْرَ لِحْيَتِهِ، وَتَحْتَ جَنَاحَيْهِ وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَرَفْغَيْهِ وَتَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَأَسَافِلَ رِجْلَيْهِ، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ.
Il s'applique à atteindre le creux du nombril et le dessous du menton ; il passe les doigts dans les poils de sa barbe ; [il s'applique aussi] aux aisselles, à l'entre-fesses, aux plis de l'aine, à l'arrière des genoux et au dessous des pieds ; et il passe les doigts de ses mains les uns entre les autres.
-
149
وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ آخِرَ ذَلِكَ، يَجْمَعُ ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَمَامِ غُسْلِهِ وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ إِنْ كَانَ أَخَّرَ غَسْلَهُمَا.
Il lave ses pieds en dernier : par ce lavage, il achève à la fois son ghusl et son wuḍūʾ, s'il les avait gardés pour la fin.
-
150
وَيَحْذَرُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكِهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهْرَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.
Il prend garde, en se frottant, à ne pas toucher sa verge avec la paume de la main. S'il le fait alors qu'il a achevé son ghusl, il refait le wuḍūʾ.
-
151
وَإِنْ مَسَّهُ فِي ابْتِدَاءِ غُسْلِهِ وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهُ، فَلْيُمِرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَدَيْهِ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنْ ذَلِكَ، وَيَنْوِيهِ.
S'il la touche au début de son ghusl, après avoir lavé les membres du wuḍūʾ, il repasse ensuite les mains, avec l'eau, sur les membres du wuḍūʾ, comme il convient, en en formulant l'intention.
Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammumبَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَصِفَةِ التَّيَمُّمِ
-
152
التَّيَمُّمُ يَجِبُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ.
Le tayammum [purification avec le sol pur, à défaut d'eau] est obligatoire quand l'eau manque en voyage et que l'on désespère d'en trouver avant la fin du temps [de la prière].
-
153
وَقَدْ يَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّهِ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ لِمَرَضٍ مَانِعٍ، أَوْ مَرِيضٌ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.
Il peut aussi être obligatoire alors que l'eau est présente : lorsqu'on ne peut pas la toucher, en voyage ou en résidence, à cause d'une maladie qui l'empêche ; ou pour le malade qui pourrait la toucher mais ne trouve personne pour la lui apporter.
-
154
وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ يَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ خَوْفُ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ.
Il en va de même du voyageur qui a de l'eau à proximité mais que la crainte de brigands ou de bêtes féroces empêche d'y aller.
-
155
وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخَّرَ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِهِ.
Si le voyageur est certain de trouver de l'eau avant la fin du temps, il attend la fin du temps ; s'il désespère d'en trouver, il fait le tayammum au début du temps.
-
156
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ تَيَمَّمَ فِي وَسَطِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ.
S'il ne sait rien à ce sujet, il fait le tayammum au milieu du temps ; de même s'il craint de ne pas atteindre l'eau à temps tout en espérant l'atteindre.
-
157
وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى: فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ فَلْيُعِدْ.
Si l'un de ceux-là fait le tayammum, puis trouve de l'eau dans le temps après avoir prié : le malade qui n'avait trouvé personne pour lui apporter l'eau recommence sa prière.
-
158
وَكَذَلِكَ الْخَائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحْوِهَا، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ الَّذِي يَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرْجُو أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ.
De même celui qui craignait des bêtes féroces ou un danger semblable, et de même le voyageur qui craignait de ne pas atteindre l'eau à temps tout en espérant l'atteindre. Les autres ne recommencent pas.
-
159
وَلَا يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ.
Aucun de ceux-là n'accomplit deux prières avec un seul tayammum, sauf le malade qui ne peut pas toucher l'eau à cause d'un mal durable qui affecte son corps.
-
160
وَقَدْ قِيلَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.
Il a été dit qu'il fait le tayammum pour chaque prière. Et il a été rapporté de Mālik, au sujet de celui qui se souvient de plusieurs prières [manquées], qu'il les accomplit avec un seul tayammum.
-
161
وَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهَا مِنْ تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ.
Le tayammum se fait avec le sol pur (ṣaʿīd), c'est-à-dire ce qui paraît à la surface de la terre et en fait partie : terre, sable, pierres ou terre salée.
-
162
يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ كُلَّهُ مَسْحًا.
Il frappe le sol de ses deux mains ; si quelque chose s'y attache, il les secoue légèrement ; puis il les passe sur tout son visage.
-
163
ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَيَمْسَحُ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ: يَجْعَلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُمِرُّ أَصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ وَذِرَاعِهِ، وَقَدْ حَنَى عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ.
Puis il frappe le sol de ses deux mains et essuie sa main droite avec la gauche : il pose les doigts de la main gauche sur le bout des doigts de la main droite, puis il fait glisser ses doigts sur le dessus de la main et de l'avant-bras, les doigts repliés autour de lui, jusqu'au coude.
Le texte porte le duel : « les deux coudes ».
-
164
ثُمَّ يَجْعَلُ كَفَّهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ طَيِّ مِرْفَقِهِ قَابِضًا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكُوعَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُجْرِي بَاطِنَ بَهْمِهِ عَلَى ظَاهِرِ بَهْمِ يَدِهِ الْيُمْنَى.
Puis il pose sa paume sur l'intérieur de l'avant-bras, depuis le pli du coude, en le serrant, jusqu'au poignet de la main droite ; puis il fait glisser l'intérieur de son pouce sur le dessus du pouce de la main droite.
-
165
ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى هَكَذَا، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ مَسَحَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بِكَفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ.
Puis il essuie de la même façon la main gauche avec la droite. Arrivé au poignet, il essuie sa paume droite avec sa paume gauche jusqu'au bout des doigts.
-
166
وَلَوْ مَسَحَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَيْفَ شَاءَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْمَسْحَ لَأَجْزَأَهُ.
S'il essuie la droite avec la gauche et la gauche avec la droite comme il veut et comme cela lui est facile, en couvrant tout ce qui doit être essuyé, cela lui suffit.
-
167
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ أَوِ الْحَائِضُ الْمَاءَ لِلطُّهْرِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، فَإِذَا وَجَدَا الْمَاءَ تَطَهَّرَا وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا.
Si la personne en état d'impureté majeure, ou la femme dont les menstrues ont cessé, ne trouve pas d'eau pour le ghusl, elle fait le tayammum et prie. Quand elle trouve de l'eau, elle fait le ghusl, sans recommencer les prières accomplies.
-
168
وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالتَّطَهُّرِ بِالتَّيَمُّمِ، حَتَّى يَجِدَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا.
L'homme n'a pas de rapport avec son épouse dont le sang des menstrues ou des lochies a cessé, si elle s'est purifiée par le tayammum, tant qu'il ne trouve pas assez d'eau pour que la femme fasse le ghusl, puis assez pour qu'ils le fassent tous les deux [après le rapport].
-
169
وَفِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ.
Le chapitre des questions diverses de la prière contient quelques autres questions relatives au tayammum.
L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
-
170
وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مَا لَمْ يَنْزِعْهُمَا.
Il est permis de passer les mains mouillées sur les chaussons de cuir (khuffayn), en résidence comme en voyage, tant qu'on ne les a pas retirés.
-
171
وَذَلِكَ إِذَا أَدْخَلَ فِيهِمَا رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي وُضُوءٍ تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ، فَهَذَا الَّذِي إِذَا أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا، وَإِلَّا فَلَا.
À condition d'y avoir introduit ses pieds après les avoir lavés au cours d'un wuḍūʾ qui rend la prière licite. C'est celui-là qui, lorsqu'il perd son wuḍūʾ et le refait, essuie ses chaussons ; sinon, non.
-
172
وَصِفَةُ الْمَسْحِ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدِهِ إِلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ.
Voici comment on essuie : on pose la main droite sur le dessus du chausson, à partir du bout des orteils, et la main gauche en dessous, puis on mène les mains jusqu'aux chevilles.
-
173
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى، وَيَجْعَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا وَالْيُمْنَى مِنْ أَسْفَلِهَا.
On fait de même pour le pied gauche, en posant la main gauche dessus et la droite dessous.
-
174
وَلَا يَمْسَحُ عَلَى طِينٍ فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ أَوْ رَوْثِ دَابَّةٍ حَتَّى يُزِيلَهُ بِمَسْحٍ أَوْ غَسْلٍ.
On n'essuie pas par-dessus de la boue collée sous le chausson, ni du crottin, avant de l'avoir ôté en l'essuyant ou en le lavant.
-
175
وَقِيلَ: يَبْدَأُ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، لِئَلَّا يَصِلَ إِلَى عَقِبِ خُفِّهِ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةِ مَا مَسَحَ مِنْ خُفَّيْهِ مِنَ الْقَشْبِ.
Il a été dit que, pour le dessous, on commence aux chevilles et l'on va vers le bout des orteils, afin que rien de l'humidité de la saleté essuyée sous le chausson ne parvienne à son talon.
-
176
وَإِنْ كَانَ فِي أَسْفَلِهِ طِينٌ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ.
S'il y a de la boue sous le chausson, on n'essuie pas par-dessus avant de l'avoir ôtée.
Les temps des prières et leurs nomsبَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَسْمَائِهَا
-
177
أَمَّا صَلَاةُ الصُّبْحِ فَهِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ.
La prière du matin (ṣubḥ) est, pour les gens de Médine, la prière médiane (al-wusṭā) ; c'est la prière de l'aube (fajr).
-
178
فَأَوَّلُ وَقْتِهَا انْصِدَاعُ الْفَجْرِ الْمُعْتَرِضِ بِالضِّيَاءِ فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ، ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ، حَتَّى يَرْتَفِعَ فَيَعُمَّ الْأُفُقَ.
Son temps commence lorsque point l'aube qui s'étend en largeur, avec sa clarté, à l'extrême orient, allant du côté de la qibla vers le côté opposé, jusqu'à s'élever et couvrir l'horizon.
-
179
وَآخِرُ الْوَقْتِ الْإِسْفَارُ الْبَيِّنُ الَّذِي إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ وَاسِعٌ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَوَّلُهُ.
Il finit à la pleine clarté du jour, telle que, lorsqu'on prononce le salut final, le bord du soleil paraît. Entre les deux, le temps est large ; le meilleur moment en est le début.
-
180
وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَأَخَذَ الظِّلُّ فِي الزِّيَادَةِ.
Le temps du ẓuhr commence lorsque le soleil quitte le milieu du ciel et que l'ombre se met à croître.
-
181
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ فِي الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ رُبُعَهُ بَعْدَ الظِّلِّ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.
Il est recommandé de la retarder en été jusqu'à ce que l'ombre de toute chose ait augmenté du quart de sa hauteur, en plus de l'ombre qu'elle avait au moment où le soleil a décliné.
-
182
وَقِيلَ: إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ لَهُ.
Il a été dit que cela n'est recommandé que dans les mosquées, pour que les gens puissent rejoindre la prière ; quant à celui qui prie seul, le début du temps est meilleur pour lui.
-
183
وَقِيلَ: أَمَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
Et il a été dit que, par forte chaleur, il vaut mieux attendre la fraîcheur pour l'accomplir, même si l'on est seul, en raison de la parole du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix : « Attendez la fraîcheur pour prier, car la forte chaleur vient du souffle de la Géhenne. »
-
184
وَآخِرُ الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ نِصْفِ النَّهَارِ.
Le temps [du ẓuhr] finit lorsque l'ombre de toute chose égale sa hauteur, en plus de l'ombre de la mi-journée.
-
185
وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلِّ نِصْفِ النَّهَارِ.
Le temps du ʿaṣr commence à la fin de celui du ẓuhr, et il finit lorsque l'ombre de toute chose égale deux fois sa hauteur, en plus de l'ombre de la mi-journée.
-
186
وَقِيلَ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الشَّمْسَ بِوَجْهِكَ وَأَنْتَ قَائِمٌ غَيْرَ مُنَكِّسٍ رَأْسَكَ وَلَا مُطَأْطِئٍ لَهُ، فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الشَّمْسِ بِبَصَرِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ نَزَلَتْ عَنْ بَصَرِكَ فَقَدْ تَمَكَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ.
Il a été dit : si tu fais face au soleil, debout, sans baisser ni pencher la tête, et que ton regard rencontre le soleil, le temps [du ʿaṣr] est entré ; si ton regard ne le rencontre pas, le temps n'est pas entré ; et s'il est descendu plus bas que ton regard, le temps est bien entré.
-
187
وَالَّذِي وَصَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهَا مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.
Ce que Mālik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a décrit, c'est que son temps dure tant que le soleil n'a pas jauni.
-
188
وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَهِيَ صَلَاةُ الشَّاهِدِ، يَعْنِي الْحَاضِرَ، يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُهَا وَيُصَلِّيهَا كَصَلَاةِ الْحَاضِرِ، فَوَقْتُهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ.
Le temps du maghrib, que l'on appelle aussi la prière du présent (ṣalāt ash-shāhid), c'est-à-dire du résident, parce que le voyageur ne la raccourcit pas et l'accomplit comme le résident, est le coucher du soleil.
-
189
فَإِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَا تُؤَخَّرُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ لَا تُؤَخَّرُ عَنْهُ.
Dès que le soleil a disparu derrière l'horizon, la prière est due et ne se retarde pas. Elle n'a qu'un seul temps, au-delà duquel on ne la retarde pas.
-
190
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ، وَهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَهَذَا الِاسْمُ أَوْلَى بِهَا، غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ. وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْمَغْرِبِ مِنْ بَقَايَا شُعَاعِ الشَّمْسِ.
Le temps de la prière de la nuit close (ʿatama), qui est la prière du ʿishāʾ, ce dernier nom lui convenant mieux, est la disparition du crépuscule (shafaq). Le shafaq est la rougeur qui demeure au couchant, reste des rayons du soleil.
-
191
فَإِذَا لَمْ يَبْقَ فِي الْمَغْرِبِ صُفْرَةٌ وَلَا حُمْرَةٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوَقْتُ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى الْبَيَاضِ فِي الْمَغْرِبِ.
Lorsqu'il ne reste au couchant ni lueur jaune ni rougeur, le temps est entré ; on ne tient pas compte de la blancheur qui demeure au couchant.
-
192
فَذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُرِيدُ تَأْخِيرَهَا لِشُغْلٍ أَوْ عُذْرٍ، وَالْمُبَادَرَةُ بِهَا أَوْلَى.
Son temps s'étend de là jusqu'au tiers de la nuit, pour celui qui veut la retarder à cause d'une occupation ou d'une excuse ; mais s'empresser de l'accomplir est préférable.
-
193
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ قَلِيلًا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ، وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ شُغْلٍ بَعْدَهَا.
Il n'y a pas de mal à ce que les gens des mosquées la retardent un peu pour que les fidèles se rassemblent. Il est déconseillé de dormir avant elle, et de converser après elle sans nécessité.
L'appel à la prière (adhān) et l'iqāmaبَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
-
194
وَالْأَذَانُ وَاجِبٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ الرَّاتِبَةِ.
L'adhān est obligatoire dans les mosquées et pour les assemblées régulières.
« Obligatoire » : les commentaires l'entendent ici d'une obligation au sens des sunnas, c'est-à-dire d'une sunna confirmée.
-
195
فَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ فَحَسَنٌ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِقَامَةِ.
Quant à l'homme qui prie seul, s'il fait l'adhān, c'est bien ; mais il doit faire l'iqāma.
-
196
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ.
Quant à la femme, si elle fait l'iqāma, c'est bien ; sinon, il n'y a pas de mal.
-
197
وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا إِلَّا الصُّبْحَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا فِي السُّدُسِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ.
On ne fait l'adhān d'aucune prière avant son temps, sauf pour le ṣubḥ : il n'y a pas de mal à le faire dans le dernier sixième de la nuit.
-
198
وَالْأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
L'adhān est : « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah, j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah. J'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah, j'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah. »
-
199
ثُمَّ تُرَجِّعُ بِأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَتُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ فَتَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
Puis tu reprends (tarjīʿ), d'une voix plus haute que la première fois, en répétant les deux attestations : « J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah, j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah. J'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah, j'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah. »
-
200
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
« Venez à la prière, venez à la prière. Venez à la réussite, venez à la réussite. »
-
201
فَإِنْ كُنْتَ فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ زِدْتَ هَهُنَا: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، لَا تَقُلْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ نِدَاءِ الصُّبْحِ.
Si c'est l'appel du ṣubḥ, tu ajoutes ici : « La prière est meilleure que le sommeil, la prière est meilleure que le sommeil. » Tu ne le dis dans aucun autre appel.
-
202
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّةً وَاحِدَةً.
« Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a de dieu qu'Allah », [cette dernière formule] une seule fois.
-
203
وَالْإِقَامَةُ وِتْرٌ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
L'iqāma se dit en formules simples : « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah. J'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah. Venez à la prière. Venez à la réussite. La prière est établie. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a de dieu qu'Allah. »
La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachentبَابُ صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ
-
204
وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يُجْزِئُ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ.
L'entrée en prière (iḥrām) consiste à dire : « Allāhu akbar » ; aucune autre formule ne suffit. Tu lèves les mains à la hauteur des épaules, ou plus bas, puis tu récites.
-
205
فَإِنْ كُنْتَ فِي الصُّبْحِ قَرَأْتَ جَهْرًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، لَا تَسْتَفْتِحُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.
Si c'est la prière du ṣubḥ, tu récites à voix haute la Mère du Coran [la Fātiḥa], sans commencer par « Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ni pour la Mère du Coran ni pour la sourate qui la suit.
-
206
فَإِذَا قُلْتَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُلْ: آمِينَ، إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ، وَتُخْفِيهَا.
Lorsque tu dis « ni des égarés » [sourate al-Fātiḥa, 1:7], dis : « Āmīn », si tu pries seul ou derrière un imam, et à voix basse.
-
207
وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ، وَيَقُولُهَا فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَفِي قَوْلِهِ إِيَّاهَا فِي الْجَهْرِ اخْتِلَافٌ.
L'imam ne le dit pas dans ce qu'il récite à voix haute ; il le dit dans ce qu'il récite à voix basse. Il y a divergence sur le fait qu'il le dise dans la récitation à voix haute.
-
208
ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَةً مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنٌ بِقَدْرِ التَّغْلِيسِ، وَتَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهَا.
Puis tu récites une sourate parmi les longues du Mufaṣṣal ; si elle est plus longue encore, c'est bien, dans la mesure où la pénombre de l'aube le permet [sans aller jusqu'à la clarté du jour]. Tu la récites à voix haute.
Le Mufaṣṣal est la dernière partie du Coran, aux sourates courtes ; selon un commentaire, il commence à la sourate al-Ḥujurāt.
-
209
فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كَبَّرْتَ فِي انْحِطَاطِكَ لِلرُّكُوعِ، فَتُمَكِّنُ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَتُسَوِّي ظَهْرَكَ مُسْتَوِيًا، وَلَا تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلَا تُطَأْطِئُهُ، وَتُجَافِي بِضَبْعَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ.
La sourate achevée, tu dis le takbīr [« Allāhu akbar »] en t'abaissant pour l'inclinaison (rukūʿ). Tu poses fermement les mains sur les genoux, tu tiens le dos bien droit, sans relever ni baisser la tête, et tu écartes les bras de tes flancs.
-
210
وَتَعْتَقِدُ الْخُضُوعَ بِذَلِكَ بِرُكُوعِكَ وَسُجُودِكَ، وَلَا تَدْعُو فِي رُكُوعِكَ، وَقُلْ إِنْ شِئْتَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتُ قَوْلٍ وَلَا حَدَّ فِي اللَّبْثِ.
Par ton inclinaison et ta prosternation, tu as dans le cœur l'intention de t'humilier. Tu n'invoques pas dans l'inclinaison ; dis, si tu le veux : « Gloire à mon Seigneur l'Immense, et louange à Lui. » Aucune formule n'y est fixée, ni aucune durée.
-
211
ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَأَنْتَ قَائِلٌ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ.
Puis tu relèves la tête en disant : « Allah entend celui qui Le loue », puis tu dis : « Ô Allah, notre Seigneur, à Toi la louange », si tu pries seul.
-
212
وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ، وَلَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
L'imam ne dit pas cette seconde formule. Celui qui prie derrière lui ne dit pas : « Allah entend celui qui Le loue », mais il dit : « Ô Allah, notre Seigneur, à Toi la louange. »
-
213
وَتَسْتَوِي قَائِمًا مُطْمَئِنًّا مُتَرَسِّلًا.
Tu te redresses complètement, debout, immobile et sans hâte.
-
214
ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا لَا تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْجُدُ، وَتُكَبِّرُ فِي انْحِطَاطِكَ لِلسُّجُودِ.
Puis tu descends te prosterner, sans t'asseoir d'abord pour te prosterner ensuite, et tu dis le takbīr en t'abaissant pour la prosternation.
-
215
فَتُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَتُبَاشِرُ بِكَفَّيْكَ الْأَرْضَ بَاسِطًا يَدَيْكَ مُسْتَوِيَتَيْنِ إِلَى الْقِبْلَةِ، تَجْعَلُهُمَا حَذْوَ أُذُنَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
Tu poses fermement le front et le nez sur le sol, et tu y appliques les paumes, les mains étendues à plat en direction de la qibla, à la hauteur des oreilles ou plus bas : en tout cela il y a de la latitude.
-
216
غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْكَ فِي الْأَرْضِ، وَلَا تَضُمُّ عَضُدَيْكَ إِلَى جَنْبَيْكَ، وَلَكِنْ تُجَنِّحُ بِهِمَا تَجْنِيحًا وَسَطًا.
Toutefois, tu n'étends pas les avant-bras sur le sol et tu ne colles pas les bras à tes flancs : tu les écartes modérément, comme des ailes.
-
217
وَتَكُونُ رِجْلَاكَ فِي سُجُودِكَ قَائِمَتَيْنِ، وَبُطُونُ إِبْهَامَيْهِمَا إِلَى الْأَرْضِ.
Dans la prosternation, tes pieds sont dressés, le dessous des gros orteils contre le sol.
-
218
وَتَقُولُ إِنْ شِئْتَ فِي سُجُودِكَ: سُبْحَانَكَ رَبِّي، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءًا فَاغْفِرْ لِي، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ.
Tu dis, si tu le veux, dans la prosternation : « Gloire à Toi, mon Seigneur ! Je me suis fait du tort à moi-même et j'ai mal agi : pardonne-moi », ou autre chose si tu le veux.
-
219
وَتَدْعُو فِي السُّجُودِ إِنْ شِئْتَ، وَلَيْسَ لِطُولِ ذَلِكَ وَقْتٌ، وَأَقَلُّهُ أَنْ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُكَ مُتَمَكِّنًا.
Tu invoques dans la prosternation si tu le veux. Sa durée n'est pas fixée ; le minimum est que tes articulations s'immobilisent, bien en place.
-
220
ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِالتَّكْبِيرِ فَتَجْلِسُ، فَتَثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى فِي جُلُوسِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَتَنْصِبُ الْيُمْنَى وَبُطُونُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْأَرْضِ، وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ عَنِ الْأَرْضِ عَلَى رُكْبَتَيْكَ.
Puis tu relèves la tête en disant le takbīr et tu t'assieds. Dans cette assise entre les deux prosternations, tu replies le pied gauche et tu dresses le droit, le dessous de ses orteils contre le sol ; et tu relèves les mains du sol pour les poser sur les genoux.
-
221
ثُمَّ تَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا.
Puis tu fais la seconde prosternation, comme la première.
-
222
ثُمَّ تَقُومُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْكَ، لَا تَرْجِعُ جَالِسًا لِتَقُومَ مِنْ جُلُوسٍ، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَتُكَبِّرُ فِي حَالِ قِيَامِكَ.
Puis tu te relèves du sol tel que tu es, en t'appuyant sur les mains ; tu ne reviens pas t'asseoir pour te lever à partir de la position assise, mais tu fais comme je te l'ai dit. Tu dis le takbīr en te relevant.
-
223
ثُمَّ تَقْرَأُ كَمَا قَرَأْتَ فِي الْأُولَى أَوْ دُونَ ذَلِكَ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً، غَيْرَ أَنَّكَ تَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ شِئْتَ قَنَتَّ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ تَمَامِ الْقِرَاءَةِ.
Puis tu récites comme dans la première rakʿa [unité de prière], ou un peu moins, et tu fais exactement de même, si ce n'est que tu dis le qunūt [invocation] après l'inclinaison ; si tu le veux, tu le dis avant l'inclinaison, une fois la récitation terminée.
-
224
وَالْقُنُوتُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ.
Le qunūt est : « Ô Allah, nous implorons Ton aide et Ton pardon ; nous croyons en Toi et nous nous en remettons à Toi ; nous nous soumettons humblement à Toi, nous rejetons [toute autre religion] et nous délaissons quiconque Te renie.
-
225
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.
Ô Allah, c'est Toi que nous adorons ; c'est pour Toi que nous prions et nous prosternons ; c'est vers Toi que nous courons et nous empressons. Nous espérons Ta miséricorde et nous redoutons Ton châtiment véritable : Ton châtiment atteindra assurément les mécréants. »
-
226
ثُمَّ تَفْعَلُ فِي السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصْفِ.
Puis tu fais, pour la prosternation et l'assise, comme il a été décrit.
-
227
فَإِذَا جَلَسْتَ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ نَصَبْتَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَبُطُونُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْأَرْضِ، وَثَنَيْتَ الْيُسْرَى، وَأَفْضَيْتَ بِأَلْيَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا تَقْعُدْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى.
Lorsque tu t'assieds après les deux prosternations, tu dresses le pied droit, le dessous de ses orteils contre le sol, tu replies le gauche et tu poses la fesse à même le sol ; ne t'assieds pas sur ton pied gauche.
-
228
وَإِنْ شِئْتَ حَنَيْتَ الْيُمْنَى فِي انْتِصَابِهَا فَجَعَلْتَ جَنْبَ بَهْمِهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَوَاسِعٌ.
Si tu le veux, tu inclines le pied droit tout en le gardant dressé, de sorte que le côté de son gros orteil touche le sol : il y a là de la latitude.
-
229
ثُمَّ تَتَشَهَّدُ، وَالتَّشَهُّدُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
Puis tu dis le tashahhud, qui est : « Les salutations sont pour Allah ; les œuvres pures sont pour Allah ; les bonnes paroles et les prières sont pour Allah. Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les vertueux serviteurs d'Allah.
-
230
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْزَأَكَ.
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah, Seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. » Si tu prononces le salut final après cela, cela te suffit.
-
231
وَمِمَّا تَزِيدُهُ إِنْ شِئْتَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾.
Parmi ce que tu peux ajouter, si tu le veux : « Et j'atteste que ce que Muhammad a apporté est vérité, que le Paradis est vérité, que le Feu est vérité, "que l'Heure viendra, sans aucun doute, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes" [sourate al-Ḥajj, 22:7].
-
232
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad ; fais miséricorde à Muhammad et à la famille de Muhammad ; bénis Muhammad et la famille de Muhammad ; comme Tu as prié, fait miséricorde et accordé Ta bénédiction à Ibrāhīm et à la famille d'Ibrāhīm, parmi les mondes. Tu es digne de louange et de gloire.
-
233
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ.
Ô Allah, prie sur Tes anges et sur ceux qui Te sont rapprochés, sur Tes prophètes et sur les Messagers, et sur tous ceux qui T'obéissent.
-
234
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا.
Ô Allah, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, à nos guides et à ceux qui nous ont précédés dans la foi, d'un pardon définitif.
-
235
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ.
Ô Allah, je Te demande de tout bien que T'a demandé Muhammad, Ton Prophète, et je cherche refuge auprès de Toi contre tout mal dont Muhammad, Ton Prophète, a cherché refuge auprès de Toi.
-
236
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا.
Ô Allah, pardonne-nous ce que nous avons fait et ce que nous avons remis, ce que nous avons caché et ce que nous avons montré, et ce que Tu connais mieux que nous.
-
237
﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.
"Notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du Feu" [sourate al-Baqara, 2:201].
-
238
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوءِ الْمَصِيرِ.
Je cherche refuge auprès de Toi contre l'épreuve de la vie et de la mort, contre l'épreuve de la tombe, contre l'épreuve du faux messie (al-Masīḥ ad-Dajjāl), contre le châtiment du Feu et contre une mauvaise fin.
-
239
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les vertueux serviteurs d'Allah. »
-
240
ثُمَّ تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِكَ، تَقْصِدُ بِهَا قُبَالَةَ وَجْهِكَ وَتَتَيَامَنُ بِرَأْسِكَ قَلِيلًا. هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ.
Puis tu dis : « Que la paix soit sur vous », un seul salut, vers ta droite : tu le commences face à toi et tu tournes légèrement la tête à droite. Ainsi font l'imam et celui qui prie seul.
-
241
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا، وَيَرُدُّ أُخْرَى عَلَى الْإِمَامِ قُبَالَتَهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ.
Celui qui prie derrière l'imam fait un salut en se tournant légèrement à droite, puis il en rend un autre à l'imam, face à lui, en le désignant par ce salut.
-
242
وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَمْ يَرُدَّ عَلَى يَسَارِهِ شَيْئًا.
Il rend aussi le salut à celui qui, à sa gauche, l'a salué ; si personne ne l'a salué, il ne rend rien à sa gauche.
-
243
وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ فِي تَشَهُّدِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَبْسُطُ السَّبَّابَةَ يُشِيرُ بِهَا، وَقَدْ نَصَبَ حَرْفَهَا إِلَى وَجْهِهِ.
Pendant le tashahhud, il pose les mains sur les cuisses ; il ferme les doigts de la main droite et tend l'index, avec lequel il fait signe, la tranche de l'index tournée vers son visage.
-
244
وَاخْتُلِفَ فِي تَحْرِيكِهَا، فَقِيلَ: يَعْتَقِدُ بِالْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَيَتَأَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُهَا أَنَّهَا مَقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ.
Il y a divergence sur le fait de le remuer. Il a été dit qu'en le pointant, on a à l'esprit qu'Allah est un Dieu unique ; et ceux qui le remuent l'expliquent en disant que cela repousse Satan.
-
245
وَأَحْسَبُ تَأْوِيلَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرَ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ مَا يَمْنَعُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنِ السَّهْوِ فِيهَا وَالشُّغْلِ عَنْهَا.
Je pense que le sens en est que cela lui rappelle qu'il est en prière, ce qui le garde, si Allah le veut, de l'inattention et de la distraction.
-
246
وَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُشِيرُ بِهَا.
Il étend la main gauche sur la cuisse gauche, sans la remuer ni faire signe avec elle.
-
247
وَيُسْتَحَبُّ الذِّكْرُ بِإِثْرِ الصَّلَوَاتِ: يُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَخْتِمُ الْمِائَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Il est recommandé d'invoquer Allah à la suite des prières : on glorifie Allah trente-trois fois, on Le loue trente-trois fois, on proclame Sa grandeur trente-trois fois, et l'on complète la centaine par : « Il n'y a de dieu qu'Allah, Seul, sans associé ; à Lui la royauté, à Lui la louange, et Il est capable de toute chose. »
-
248
وَيُسْتَحَبُّ بِإِثْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ التَّمَادِي فِي الذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قُرْبِ طُلُوعِهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
Il est recommandé, à la suite de la prière du ṣubḥ, de prolonger l'invocation, la demande de pardon, la glorification et les supplications jusqu'au lever du soleil ou peu avant ; ce n'est pas obligatoire.
-
249
وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ يُسِرُّهَا.
On accomplit les deux rakʿas de l'aube (rakʿatā l-fajr) avant la prière du ṣubḥ, après l'apparition de l'aube ; on récite dans chacune la Mère du Coran, à voix basse.
-
250
وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ مِنَ الطِّوَالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلًا، وَلَا يَجْهَرُ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ.
La récitation du ẓuhr est à peu près celle du ṣubḥ, parmi les longues sourates, ou un peu moins ; on n'y récite rien à voix haute.
-
251
وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سِرًّا، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا سِرًّا.
On récite dans la première et la deuxième rakʿa, pour chacune, la Mère du Coran et une sourate, à voix basse ; et dans les deux dernières, la Mère du Coran seule, à voix basse.
-
252
وَيَتَشَهَّدُ فِي الْجَلْسَةِ الْأُولَى إِلَى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ.
Dans la première assise, on dit le tashahhud jusqu'à : « et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager », puis on se lève et l'on ne dit le takbīr qu'une fois debout. Ainsi font l'imam et celui qui prie seul.
-
253
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيْضًا، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ.
Celui qui prie derrière l'imam se lève à son tour après le takbīr de l'imam et, une fois debout, dit le takbīr.
-
254
وَيَفْعَلُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ صِفَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصُّبْحِ.
Pour le reste de la prière, on fait, quant à la manière de s'incliner, de se prosterner et de s'asseoir, comme il a été dit pour le ṣubḥ.
-
255
وَيَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
On prie ensuite des rakʿas surérogatoires : il est recommandé d'en faire quatre, avec un salut toutes les deux rakʿas ; et il est recommandé d'en faire autant avant la prière du ʿaṣr.
-
256
وَيَفْعَلُ فِي الْعَصْرِ كَمَا وَصَفْنَا فِي الظُّهْرِ سَوَاءً، إِلَّا أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ، مِثْلِ وَالضُّحَى وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَنَحْوِهِمَا.
Pour le ʿaṣr, on fait exactement comme nous l'avons décrit pour le ẓuhr, si ce n'est que l'on récite dans les deux premières rakʿas, avec la Mère du Coran, de courtes sourates, comme « wa-ḍ-Ḍuḥā » [sourate 93], « Innā anzalnāhu » [sourate 97] et leurs semblables.
-
257
وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهَا، وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ السُّوَرِ الْقِصَارِ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
Pour le maghrib, on récite à voix haute dans les deux premières rakʿas, avec dans chacune la Mère du Coran et une courte sourate ; dans la troisième, la Mère du Coran seulement ; puis on dit le tashahhud et le salut final.
-
258
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا بِرَكْعَتَيْنِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ فَحَسَنٌ. وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ.
Il est recommandé de prier ensuite deux rakʿas surérogatoires ; ce que l'on ajoute est un bien, et en prier six est bien. Les prières surérogatoires entre le maghrib et le ʿishāʾ sont encouragées.
-
259
وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهَا فَكَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِهَا.
Pour le reste, elle s'accomplit comme il a été dit pour les autres prières.
-
260
وَأَمَّا الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ، وَاسْمُ الْعِشَاءِ أَخَصُّ بِهَا وَأَوْلَى، فَيَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَقِرَاءَتُهَا أَطْوَلُ قَلِيلًا مِنْ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ.
Pour la dernière prière du soir, qui est la ʿatama, le nom de ʿishāʾ lui étant plus propre et plus convenable, on récite à voix haute dans les deux premières rakʿas la Mère du Coran et une sourate dans chacune ; sa récitation est un peu plus longue que celle du ʿaṣr.
-
261
وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَائِرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصْفِ.
Dans les deux dernières, on récite la Mère du Coran dans chacune, à voix basse ; puis on fait, pour tout le reste, comme il a été décrit.
-
262
وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
Il est déconseillé de dormir avant elle, et de converser après elle sans nécessité.
-
263
وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُّ بِهَا فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا هِيَ بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ بِالتَّكَلُّمِ بِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا الْجَهْرُ فَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ.
Toute récitation à voix basse, dans la prière, consiste à remuer la langue en prononçant le Coran. Quant à la voix haute, c'est se faire entendre de soi-même et de celui qui est tout proche, si l'on prie seul.
-
264
وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ، وَهِيَ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا تَنْضَمُّ وَلَا تَفْرُجُ فَخِذَيْهَا وَلَا عَضُدَيْهَا، وَتَكُونُ مُنْضَمَّةً مُنْزَوِيَةً فِي جُلُوسِهَا وَسُجُودِهَا وَأَمْرِهَا كُلِّهِ.
La femme élève moins la voix que l'homme. Dans les postures de la prière, elle fait comme lui, si ce n'est qu'elle se tient ramassée, sans écarter les cuisses ni les bras ; elle reste ramassée et repliée sur elle-même dans l'assise, la prosternation et tout ce qu'elle fait.
-
265
ثُمَّ يُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ جَهْرًا، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْإِجْهَارُ وَفِي نَوَافِلِ النَّهَارِ الْإِسْرَارُ، وَإِنْ جَهَرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَفُّلِهِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.
Puis on prie le shafʿ [les rakʿas paires] et le witr [la rakʿa impaire] à voix haute. De même, il est recommandé de réciter à voix haute dans les prières surérogatoires de la nuit et à voix basse dans celles du jour ; si l'on récite à voix haute dans celles du jour, il y a là de la latitude.
-
266
وَأَقَلُّ الشَّفْعِ رَكْعَتَانِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
Le shafʿ est au minimum de deux rakʿas. Il est recommandé d'y réciter, dans la première, la Mère du Coran et « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut » [sourate 87] et, dans la seconde, la Mère du Coran et « Dis : Ô vous les mécréants » [sourate 109] ; puis on dit le tashahhud et le salut final.
-
267
ثُمَّ يُصَلِّي الْوَتْرَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ مِنَ الْأَشْفَاعِ جَعَلَ آخِرَ ذَلِكَ الْوَتْرَ.
Puis on prie le witr, une seule rakʿa, où l'on récite la Mère du Coran, « Dis : Il est Allah, Unique » [sourate 112] et les deux sourates protectrices [113 et 114]. Si l'on ajoute d'autres paires de rakʿas, on termine le tout par le witr.
-
268
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.
Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, priait la nuit douze rakʿas, puis faisait le witr d'une seule ; et il a été dit : dix rakʿas, puis le witr d'une seule.
-
269
وَأَفْضَلُ اللَّيْلِ آخِرُهُ فِي الْقِيَامِ، فَمَنْ أَخَّرَ تَنَفُّلَهُ وَوَتْرَهُ إِلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ، إِلَّا مَنِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهَ، فَلْيُقَدِّمْ وَتْرَهُ مَعَ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.
Le meilleur moment de la nuit pour veiller en prière en est la fin. Celui qui reporte ses prières surérogatoires et son witr à la fin de la nuit fait mieux, sauf celui qui, le plus souvent, ne se réveille pas : qu'il avance alors son witr, avec les prières surérogatoires qu'il souhaite, au début de la nuit.
-
270
ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى، وَلَا يُعِيدُ الْوَتْرَ.
Ensuite, s'il se réveille à la fin de la nuit, il prie s'il le veut autant de rakʿas surérogatoires qu'il veut, deux par deux, sans refaire le witr.
-
271
وَمَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْبِهِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الْإِسْفَارِ، ثُمَّ يُوتِرُ وَيُصَلِّي الصُّبْحَ.
Celui que le sommeil a empêché d'accomplir sa part habituelle de prière nocturne (ḥizb) peut la prier entre [son réveil] et l'apparition de l'aube, et jusqu'au début de la clarté du jour ; puis il prie le witr et le ṣubḥ.
-
272
وَلَا يَقْضِي الْوَتْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ.
Celui qui se souvient du witr après avoir prié le ṣubḥ ne le rattrape pas.
-
273
وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، إِنْ كَانَ وَقْتٌ يَجُوزُ فِيهِ الرُّكُوعُ.
Celui qui entre dans la mosquée en état de wuḍūʾ ne s'assied pas avant d'avoir prié deux rakʿas, si c'est un moment où la prière est permise.
-
274
وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكَعِ الْفَجْرَ أَجْزَأَهُ لِذَلِكَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.
Celui qui entre dans la mosquée sans avoir prié les deux rakʿas de l'aube, celles-ci lui tiennent lieu de cela [des deux rakʿas d'entrée dans la mosquée].
-
275
وَإِنْ رَكَعَ الْفَجْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ: يَرْكَعُ، وَقِيلَ: لَا يَرْكَعُ.
S'il les a priées chez lui puis vient à la mosquée, il y a divergence : il a été dit qu'il prie [deux rakʿas], et il a été dit qu'il ne prie pas.
-
276
وَلَا صَلَاةَ نَافِلَةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
Il n'y a pas de prière surérogatoire après l'aube, hormis les deux rakʿas de l'aube, jusqu'au lever du soleil.
La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière luiبَابٌ فِي الْإِمَامَةِ وَحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
-
277
وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ، وَلَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً.
Dirige la prière des gens le meilleur d'entre eux et le plus versé dans le fiqh. La femme ne dirige pas la prière, obligatoire ou surérogatoire, ni pour des hommes ni pour des femmes.
-
278
وَيَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ.
Celui qui prie derrière l'imam récite avec lui dans ce que l'imam récite à voix basse, et ne récite pas avec lui dans ce qu'il récite à voix haute.
-
279
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ، فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ عَلَى نَحْوِ مَا فَعَلَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ.
Celui qui rejoint [l'imam pour] une rakʿa ou plus a obtenu la prière en commun. Après le salut de l'imam, il rattrape ce qu'il a manqué, en récitant comme l'imam l'avait fait.
-
280
وَأَمَّا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِ الْبَانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ.
Quant aux stations debout et aux assises, il fait comme celui qui prie seul et poursuit sa prière sur ce qu'il a déjà accompli.
-
281
وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا.
Celui qui a prié seul peut refaire sa prière en commun, pour le mérite qui s'y attache, sauf pour le maghrib.
-
282
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَلَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا التَّشَهُّدَ أَوِ السُّجُودَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ.
Celui qui a rejoint une rakʿa ou plus d'une prière en commun ne la refait pas dans une autre assemblée. Celui qui n'en a rejoint que le tashahhud ou la prosternation peut la refaire en commun.
-
283
وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ، وَيَقُومُ الرَّجُلَانِ فَأَكْثَرُ خَلْفَهُ.
L'homme seul avec l'imam se place à sa droite ; deux hommes ou plus se placent derrière lui.
-
284
فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَهُمَا قَامَتْ خَلْفَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ صَلَّى عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا.
S'il y a une femme avec ces deux hommes, elle se place derrière eux. Et s'il y a, avec l'imam et la femme, un [seul] homme, il prie à la droite de l'imam et la femme derrière eux deux.
-
285
وَمَنْ صَلَّى بِزَوْجَتِهِ قَامَتْ خَلْفَهُ.
Celui qui dirige la prière de son épouse, elle se place derrière lui.
-
286
وَالصَّبِيُّ إِنْ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَا خَلْفَهُ، إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ لَا يَذْهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ.
Si un enfant prie avec un seul homme derrière l'imam, ils se placent tous deux derrière lui, à condition que l'enfant ait assez de discernement pour ne pas s'en aller en laissant celui qui se tient à côté de lui.
-
287
وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ قَامَ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ.
L'imam attitré, s'il prie seul, tient lieu d'assemblée.
-
288
وَيُكْرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ أَنْ تُجْمَعَ فِيهِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.
Il est déconseillé, dans toute mosquée qui a un imam attitré, d'y tenir deux fois la même prière en commun.
-
289
وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَا يَؤُمُّ فِيهَا أَحَدًا.
Celui qui a déjà accompli une prière ne la dirige pour personne.
-
290
وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ فَلْيَتْبَعْهُ مَنْ لَمْ يَسْهُ مَعَهُ مِمَّنْ خَلْفَهُ.
Si l'imam commet un oubli et fait la prosternation de l'oubli, ceux qui sont derrière lui le suivent, même s'ils n'ont pas commis l'oubli avec lui.
-
291
وَلَا يَرْفَعُ أَحَدٌ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا بَعْدَ فِعْلِهِ، وَيَفْتَتِحُ بَعْدَهُ، وَيَقُومُ مِنِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ، وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ.
Nul ne relève la tête avant l'imam, ni n'accomplit un geste avant qu'il ne l'ait fait. On commence la prière après lui, on se relève de la deuxième rakʿa après qu'il s'est levé, et l'on prononce le salut après le sien.
-
292
وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَوَاسِعٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ، وَبَعْدَهُ أَحْسَنُ.
Pour le reste, il y a de la latitude à le faire en même temps que lui ; le faire après lui est mieux.
-
293
وَكُلُّ سَهْوٍ سَهَاهُ الْمَأْمُومُ فَالْإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ، إِلَّا رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ أَوِ السَّلَامَ أَوِ اعْتِقَادَ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ.
Tout oubli commis par celui qui prie derrière l'imam, l'imam le porte pour lui, sauf [l'oubli d']une rakʿa, d'une prosternation, du takbīr d'entrée en prière, du salut final ou de l'intention de la prière obligatoire.
-
294
وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَثْبُتْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلْيَنْصَرِفْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّهِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.
Lorsque l'imam a prononcé le salut, qu'il ne reste pas à sa place et qu'il s'en aille, sauf s'il est chez lui [ou, en voyage, à son campement] : il y a alors de la latitude.
Questions diverses sur la prièreبَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاةِ
-
295
وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَهُوَ الْقَمِيصُ، وَالْخِمَارُ الْحَصِيفُ.
Le vêtement minimal qui suffit à la femme pour la prière est la tunique épaisse et ample qui couvre le dessus de ses pieds, c'est-à-dire la chemise longue, et le voile épais.
-
296
وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
Un seul vêtement suffit à l'homme pour la prière.
-
297
وَلَا يُغَطِّي أَنْفَهُ أَوْ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَضُمُّ ثِيَابَهُ، أَوْ يَكْفِتُ شَعْرَهُ.
Il ne se couvre ni le nez ni le visage pendant la prière, il ne ramasse pas ses vêtements et ne relève pas ses cheveux.
-
298
وَكُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلَاةِ بِزِيَادَةٍ فَلْيَسْجُدْ لَهُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا.
Pour tout oubli dans la prière qui consiste en un ajout, on fait deux prosternations après le salut final ; on dit pour elles le tashahhud et l'on prononce le salut.
-
299
وَكُلُّ سَهْوٍ بِنَقْصٍ فَلْيَسْجُدْ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ إِذَا تَمَّ تَشَهُّدُهُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ.
Pour tout oubli qui consiste en une omission, on se prosterne avant le salut final, une fois le tashahhud achevé ; puis on redit le tashahhud et l'on prononce le salut. Il a été dit qu'on ne redit pas le tashahhud.
-
300
وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ.
Celui qui a à la fois omis et ajouté se prosterne avant le salut.
-
301
وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلْيَسْجُدْ مَتَى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ.
Celui qui oublie de faire la prosternation d'après le salut la fait dès qu'il s'en souvient, même longtemps après.
-
302
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ.
S'il s'agit de la prosternation d'avant le salut, il la fait si peu de temps s'est écoulé ; s'il s'en est écoulé beaucoup, il recommence sa prière.
-
303
إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ شَيْءٍ خَفِيفٍ، كَالسُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوِ التَّشَهُّدَيْنِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Sauf si elle était due à l'omission d'une chose légère, comme la sourate qui accompagne la Mère du Coran, deux takbīr, les deux tashahhud ou ce qui y ressemble : il n'est alors tenu à rien.
-
304
وَلَا يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ لِنَقْصِ رَكْعَةٍ وَلَا سَجْدَةٍ، وَلَا لِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ.
La prosternation de l'oubli ne répare pas l'omission d'une rakʿa ni d'une prosternation, ni l'abandon de la récitation dans toute la prière ou dans deux de ses rakʿas ; il en va de même de l'abandon de la récitation dans une rakʿa du ṣubḥ.
-
305
وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا، فَقِيلَ: يُجْزِئُ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَقِيلَ: يُلْغِيهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ.
Il y a divergence sur l'oubli de la récitation dans une rakʿa d'une autre prière. Il a été dit que la prosternation de l'oubli avant le salut y suffit ; il a été dit qu'on annule cette rakʿa et qu'on en accomplit une autre.
-
306
وَقِيلَ: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا، وَهَذَا أَحْسَنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
Et il a été dit qu'on se prosterne avant le salut sans accomplir d'autre rakʿa, puis qu'on refait la prière par précaution : c'est le meilleur de ces avis, si Allah le Très-Haut le veut.
-
307
وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةٍ أَوْ عَنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً أَوِ الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
Celui qui oublie un seul takbīr, ou une seule fois « Allah entend celui qui Le loue », ou le qunūt, n'a pas de prosternation à faire.
-
308
وَمَنِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَلْيَرْجِعْ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ، فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
Celui qui quitte la prière puis se souvient qu'il lui en reste une partie y revient, si c'est peu après : il dit un takbīr par lequel il rentre en prière, puis il accomplit ce qui lui reste.
-
309
وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلَامَ.
Si beaucoup de temps s'est écoulé, ou s'il est sorti de la mosquée, il recommence sa prière. Il en va de même de celui qui a oublié le salut final.
-
310
وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى، أَثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَمْ أَرْبَعًا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَصَلَّى مَا شَكَّ فِيهِ، وَأَتَى بِرَابِعَةٍ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ.
Celui qui ne sait plus s'il a prié trois rakʿas ou quatre se fonde sur ce dont il est certain et accomplit ce dont il doute : il fait une quatrième rakʿa et se prosterne après son salut.
-
311
وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَسَلَّمَ أَمْ لَمْ يُسَلِّمْ سَلَّمَ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
Celui qui parle par inadvertance se prosterne après le salut. Celui qui ne sait plus s'il a prononcé le salut ou non le prononce, sans prosternation.
-
312
وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فِي السَّهْوِ فَلْيَلْهَ عَنْهُ وَلَا إِصْلَاحَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ.
Celui que le doute sur ses oublis assaille sans cesse n'y prête pas attention et n'a rien à réparer ; mais il doit se prosterner après le salut.
-
313
وَهُوَ الَّذِي يَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ، يَشُكُّ كَثِيرًا أَنْ يَكُونَ سَهَا، زَادَ أَوْ نَقَصَ، وَلَا يُوقِنُ، فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ السَّلَامِ فَقَطْ.
Il s'agit de celui chez qui cela est fréquent : il doute souvent d'avoir commis un oubli, par ajout ou par omission, sans en être certain. Qu'il se prosterne seulement après le salut.
-
314
وَإِذَا أَيْقَنَ بِالسَّهْوِ سَجَدَ بَعْدَ إِصْلَاحِ صَلَاتِهِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ يَعْتَرِيهِ كَثِيرًا أَصْلَحَ صَلَاتَهُ وَلَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ.
S'il est certain de l'oubli, il se prosterne après avoir réparé sa prière. Mais si l'oubli lui-même est fréquent chez lui et lui arrive souvent, il répare sa prière sans se prosterner pour son oubli.
-
315
وَمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ رَجَعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، فَإِذَا فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ.
Celui qui se lève après la deuxième rakʿa [sans s'être assis] revient tant que ses mains et ses genoux n'ont pas quitté le sol ; s'ils l'ont quitté, il continue sans revenir et se prosterne avant le salut.
-
316
وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً صَلَّاهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ، ثُمَّ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَقْتِهِ مِمَّا صَلَّى بَعْدَهَا.
Celui qui se souvient d'une prière [manquée] l'accomplit dès qu'il s'en souvient, telle qu'il l'a manquée ; puis il refait, parmi les prières accomplies après elle, celle dont le temps n'est pas encore sorti.
-
317
وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ صَلَّاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ.
Celui qui doit de nombreuses prières les accomplit à tout moment de la nuit ou du jour, au lever du soleil comme à son coucher, et comme cela lui est possible.
-
318
وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ مَا هُوَ فِي وَقْتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَدَأَ بِمَا يَخَافُ فَوَاتَ وَقْتِهِ.
Si elles sont peu nombreuses, moins que les prières d'un jour et d'une nuit, il commence par elles, même si le temps de la prière présente doit en sortir. Si elles sont nombreuses, il commence par celle dont il craint que le temps ne sorte.
-
319
وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ فَسَدَتْ هَذِهِ عَلَيْهِ.
Celui qui, au cours d'une prière, se souvient d'une autre prière [manquée], celle qu'il accomplit est annulée.
-
320
وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ تَمَادَى وَأَعَادَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ.
Celui qui rit pendant la prière la recommence, sans refaire le wuḍūʾ ; s'il est derrière un imam, il continue avec lui puis la recommence. Le sourire ne l'oblige à rien.
-
321
وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ، وَالْعَامِدُ لِذَلِكَ مُفْسِدٌ لِصَلَاتِهِ.
Souffler pendant la prière équivaut à parler ; celui qui le fait volontairement annule sa prière.
-
322
وَمَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ.
Celui qui s'est trompé de qibla recommence sa prière tant que son temps n'est pas sorti ; de même celui qui a prié avec un vêtement impur ou sur un lieu impur.
-
323
وَكَذَلِكَ مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ مُخْتَلَفٍ فِي نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَوُضُوءَهُ.
De même celui qui a fait le wuḍūʾ avec une eau impure dont l'impureté fait l'objet d'une divergence. Mais celui qui a fait le wuḍūʾ avec une eau dont la couleur, le goût ou l'odeur a été altéré recommence sa prière, quel que soit le temps écoulé, ainsi que son wuḍūʾ.
-
324
وَرُخِّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ، وَكَذَلِكَ فِي طِينٍ وَظُلْمَةٍ.
Il a été accordé une dispense pour réunir le maghrib et le ʿishāʾ la nuit où il pleut, et de même lorsqu'il y a boue et obscurité.
-
325
يُؤَذَّنُ لِلْمَغْرِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ، ثُمَّ يُقِيمُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّيهَا.
On fait l'adhān du maghrib au début de son temps, à l'extérieur de la mosquée ; puis on attend un peu, selon l'avis de Mālik ; puis on fait l'iqāma à l'intérieur de la mosquée et on l'accomplit.
-
326
ثُمَّ يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَيُقِيمُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَعَلَيْهِمْ إِسْفَارٌ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ.
Puis on fait l'adhān du ʿishāʾ à l'intérieur de la mosquée, puis l'iqāma, et on l'accomplit. Les fidèles s'en vont alors qu'il reste un peu de clarté, avant la disparition du crépuscule.
-
327
وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
Réunir le ẓuhr et le ʿaṣr à ʿArafa, au moment où le soleil décline, est une sunna wājiba, avec un adhān et une iqāma pour chaque prière.
Sunna wājiba, mot à mot « sunna obligatoire » : les commentaires l'entendent d'une sunna confirmée (muʾakkada).
-
328
وَكَذَلِكَ فِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا.
Il en va de même pour la réunion du maghrib et du ʿishāʾ à Muzdalifa, lorsqu'on y arrive.
-
329
وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ.
Lorsque le voyageur est pressé par la marche, il peut réunir les deux prières à la fin du temps du ẓuhr et au début du temps du ʿaṣr ; de même pour le maghrib et le ʿishāʾ.
-
330
وَإِذَا ارْتَحَلَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى جَمَعَ حِينَئِذٍ.
S'il se met en route au début du temps de la première prière, il les réunit à ce moment-là.
-
331
وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ إِذَا خَافَ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ، عِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْغُرُوبِ.
Le malade peut réunir les prières s'il craint de perdre connaissance : au moment où le soleil décline, et au coucher du soleil.
-
332
وَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ أَرْفَقَ بِهِ لِبَطْنٍ وَنَحْوِهِ جَمَعَ وَسَطَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَعِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ.
Si réunir les prières lui est plus commode, à cause d'un mal de ventre ou d'un mal semblable, il les réunit au milieu du temps du ẓuhr, et à la disparition du crépuscule.
-
333
وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ فِي إِغْمَائِهِ، وَيَقْضِي مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
Celui qui a perdu connaissance ne rattrape pas les prières dont le temps est sorti pendant son évanouissement ; il accomplit celles dans le temps desquelles il a repris conscience, s'il peut en atteindre une rakʿa ou plus.
-
334
وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تَطْهُرُ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا بِغَيْرِ تَوَانٍ خَمْسُ رَكَعَاتٍ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.
Il en va de même de la femme dont les menstrues cessent : s'il reste du jour, après qu'elle s'est purifiée sans tarder, le temps de cinq rakʿas, elle prie le ẓuhr et le ʿaṣr.
-
335
وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّهَارِ أَوْ مِنَ اللَّيْلِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتِ الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ.
S'il reste de la nuit le temps de quatre rakʿas, elle prie le maghrib et le ʿishāʾ. S'il reste moins que cela, du jour ou de la nuit, elle prie la dernière des deux prières.
-
336
وَإِنْ حَاضَتْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ.
Si ses menstrues surviennent alors qu'il reste ce même temps, elle ne rattrape pas les prières dans le temps desquelles elles sont survenues.
-
337
وَإِنْ حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَأَقَلَّ إِلَى رَكْعَةٍ، أَوْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى رَكْعَةٍ، قَضَتِ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطْ.
Si elles surviennent alors qu'il reste du jour le temps de quatre rakʿas ou moins, jusqu'à une rakʿa, ou de la nuit le temps de trois rakʿas, jusqu'à une rakʿa, elle rattrape seulement la première des deux prières.
-
338
وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَقِيلَ: مِثْلُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: إِنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا تَقْضِيهِمَا.
Il y a divergence lorsque ses menstrues surviennent alors qu'il reste de la nuit le temps de quatre rakʿas : il a été dit qu'il en va de même, et il a été dit qu'elles sont survenues dans le temps des deux prières et qu'elle ne les rattrape donc pas.
-
339
وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ.
Celui qui est certain d'avoir fait le wuḍūʾ et doute de l'avoir perdu recommence le wuḍūʾ.
-
340
وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ وُضُوئِهِ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذَلِكَ وَمَا يَلِيهِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ أَعَادَهُ فَقَطْ.
Celui qui se souvient [avoir omis] une partie obligatoire de son wuḍūʾ : si c'est peu après, il la refait avec ce qui la suit ; si beaucoup de temps s'est écoulé, il la refait seule.
-
341
وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَوُضُوءَهُ.
S'il l'a omise volontairement, il recommence tout le wuḍūʾ si beaucoup de temps s'est écoulé. Et s'il a prié, dans tous ces cas, il recommence sa prière, quel que soit le temps écoulé, ainsi que son wuḍūʾ.
-
342
وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ.
S'il se souvient [avoir omis] une chose comme le rinçage de la bouche, l'aspiration de l'eau par le nez ou l'essuyage des oreilles : si c'est peu après, il la fait sans refaire ce qui la suit.
-
343
وَإِنْ تَطَاوَلَ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.
Si beaucoup de temps s'est écoulé, il la fait pour les prières à venir, sans recommencer celles qu'il a accomplies avant de la faire.
-
344
وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ وَبِمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui prie sur un endroit pur d'une natte dont un autre endroit porte une impureté n'est tenu à rien.
-
345
وَالْمَرِيضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا طَاهِرًا كَثِيفًا وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
Le malade couché sur un lit impur peut, sans inconvénient, étendre dessus une étoffe pure et épaisse et prier sur elle.
-
346
وَصَلَاةُ الْمَرِيضِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّرَبُّعِ، وَإِلَّا فَبِقَدْرِ طَاقَتِهِ.
La prière du malade : s'il ne peut pas se tenir debout, il prie assis, jambes croisées s'il le peut ; sinon, selon ses forces.
-
347
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيُومِئْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
S'il ne peut pas se prosterner, il fait un signe pour l'inclinaison et pour la prosternation, en s'abaissant davantage pour la prosternation que pour l'inclinaison.
-
348
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِيمَاءً، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ.
S'il ne le peut pas, il prie couché sur le côté droit, par signes ; et s'il ne peut être que sur le dos, il prie ainsi.
-
349
وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ، وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.
Il ne retarde pas la prière tant qu'il a sa raison ; qu'il l'accomplisse comme il le peut.
-
350
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، تَيَمَّمَ.
S'il ne peut pas toucher l'eau à cause du mal qui l'atteint, ou parce qu'il ne trouve personne pour la lui apporter, il fait le tayammum.
-
351
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِالْحَائِطِ إِلَى جَانِبِهِ إِنْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِصٌّ أَوْ جِيرٌ فَلَا يَتَيَمَّمُ بِهِ.
S'il ne trouve personne pour lui apporter de la terre, il fait le tayammum sur le mur qui est à côté de lui, si ce mur est en terre ou enduit de terre ; s'il est enduit de plâtre ou de chaux, il ne fait pas le tayammum dessus.
-
352
وَالْمُسَافِرُ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي طِينٍ خَضْخَاضٍ لَا يَجِدُ أَيْنَ يُصَلِّي، فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابَّتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ قَائِمًا، يُومِئُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
Le voyageur que le temps de la prière surprend dans une boue liquide, sans trouver où prier, descend de sa monture et y prie debout, en faisant pour la prosternation un signe plus bas que pour l'inclinaison.
-
353
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ.
S'il ne peut pas y descendre, il prie sur sa monture, tourné vers la qibla.
-
354
وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، إِنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَلْيُوتِرْ عَلَى دَابَّتِهِ إِنْ شَاءَ.
Le voyageur peut accomplir des prières surérogatoires sur sa monture pendant son voyage, quelle que soit la direction où elle le porte, s'il s'agit d'un voyage où la prière se raccourcit ; et il peut prier le witr sur sa monture s'il le veut.
-
355
وَلَا يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، إِلَّا بِالْأَرْضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْ نَزَلَ صَلَّى جَالِسًا إِيمَاءً لِمَرَضِهِ، فَلْيُصَلِّ عَلَى الدَّابَّةِ بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ.
Il n'accomplit la prière obligatoire, même malade, qu'à terre ; sauf si, une fois descendu, il ne pouvait prier qu'assis et par signes à cause de sa maladie : il prie alors sur la monture, après qu'on l'a arrêtée pour lui et qu'il l'a tournée vers la qibla.
-
356
وَمَنْ رَعَفَ مَعَ الْإِمَامِ خَرَجَ فَغَسَلَ الدَّمَ ثُمَّ بَنَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةٍ.
Celui qui saigne du nez alors qu'il prie avec l'imam sort, lave le sang, puis reprend sa prière là où il l'avait laissée, tant qu'il n'a pas parlé ni marché sur une impureté.
-
357
وَلَا يَبْنِي عَلَى رَكْعَةٍ لَمْ تَتِمَّ بِسَجْدَتَيْهَا وَلْيُلْغِهَا.
Il ne reprend pas sur une rakʿa qui n'a pas été achevée avec ses deux prosternations : il l'annule.
-
358
وَلَا يَنْصَرِفُ لِدَمٍ خَفِيفٍ وَلْيَفْتِلْهُ بِأَصَابِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَقْطُرَ.
Il ne quitte pas la prière pour un peu de sang : il l'essuie en le roulant entre ses doigts, sauf si le sang coule ou goutte.
-
359
وَلَا يَبْنِي فِي قَيْءٍ وَلَا حَدَثٍ.
On ne reprend pas sa prière là où on l'avait laissée après un vomissement ni après la perte du wuḍūʾ.
-
360
وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ سَلَامِهِ انْصَرَفَ وَغَسَلَ الدَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ وَسَلَّمَ.
Celui qui saigne du nez après le salut de l'imam prononce le salut et s'en va. S'il saigne avant le salut de l'imam, il sort, lave le sang, puis revient, s'assied et prononce le salut.
-
361
وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يَبْنِيَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يُدْرِكَ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَبْنِي إِلَّا فِي الْجَامِعِ.
Celui qui a saigné du nez peut achever sa prière chez lui s'il désespère de rejoindre le reste de la prière de l'imam ; sauf pour la prière du vendredi, qu'il n'achève que dans la grande mosquée.
-
362
وَيُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ كَثِيرِهِ.
On lave le vêtement d'un peu de sang, mais on ne recommence la prière que pour une grande quantité.
-
363
وَقَلِيلُ كُلِّ نَجَاسَةٍ غَيْرِهِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ.
Pour toute autre impureté, peu ou beaucoup, c'est la même chose.
-
364
وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ.
Quant au sang des puces, on n'est pas tenu de le laver, sauf s'il devient excessif.
Les prosternations de la récitation du Coranبَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
-
365
وَسُجُودُ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، وَهِيَ الْعَزَائِمُ، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
Les prosternations du Coran sont au nombre de onze ; ce sont celles qui sont fermement demandées (ʿazāʾim). Aucune ne se trouve dans le Mufaṣṣal.
-
366
فِي المص عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾، وَهُوَ آخِرُهَا.
Dans [la sourate] Alif-Lām-Mīm-Ṣād, à Sa parole : « ils Le glorifient et se prosternent devant Lui » [sourate al-Aʿrāf, 7:206] ; c'est la fin de la sourate.
-
367
فَمَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا سَجَدَهَا قَامَ وَقَرَأَ مِنَ الْأَنْفَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ.
Celui qui est en prière, une fois cette prosternation faite, se relève et récite ce qui lui est facile de [la sourate] al-Anfāl ou d'une autre, puis il s'incline et se prosterne.
-
368
وَفِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾.
Dans [la sourate] ar-Raʿd, à Sa parole : « ainsi que leurs ombres, au matin et au soir » [13:15].
-
369
وَفِي النَّحْلِ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.
Dans an-Naḥl : « Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur est ordonné » [16:50].
-
370
وَفِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾.
Dans Banī Isrāʾīl : « Ils tombent face contre terre en pleurant, et cela accroît leur humilité » [sourate al-Isrāʾ, 17:109].
-
371
وَفِي مَرْيَمَ: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾.
Dans Maryam : « Quand les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés, en pleurs » [19:58].
-
372
وَفِي الْحَجِّ أَوَّلِهَا: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.
Dans al-Ḥajj, la première [des deux] : « Celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Allah fait ce qu'Il veut » [22:18].
-
373
وَفِي الْفُرْقَانِ: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾.
Dans al-Furqān : « "Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous ordonnes ?" Et cela accroît leur répulsion » [25:60].
-
374
وَفِي الْهُدْهُدِ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾.
Dans [la sourate de] la Huppe : « Allah, il n'y a de dieu que Lui, le Seigneur du Trône immense » [sourate an-Naml, 27:26].
-
375
وَفِي الم تَنْزِيلُ: ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.
Dans Alif-Lām-Mīm Tanzīl : « ils glorifient leur Seigneur par Sa louange et ne s'enorgueillissent pas » [sourate as-Sajda, 32:15].
-
376
وَفِي ص: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾، وَقِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾.
Dans Ṣād : « il demanda pardon à son Seigneur, tomba incliné et revint repentant » [38:24] ; et il a été dit : à Sa parole « une place proche et un beau retour » [38:25].
-
377
وَفِي حم تَنْزِيلُ: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.
Dans Ḥā-Mīm Tanzīl : « Prosternez-vous devant Allah, qui les a créés, si c'est Lui que vous adorez » [sourate Fuṣṣilat, 41:37].
-
378
وَلَا يَسْجُدُ السَّجْدَةَ فِي التِّلَاوَةِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَيُكَبِّرُ لَهَا وَلَا يُسَلِّمُ مِنْهَا.
On ne fait la prosternation de la récitation qu'en état de wuḍūʾ. On dit le takbīr pour elle, et l'on n'en sort pas par un salut.
-
379
وَفِي التَّكْبِيرِ فِي الرَّفْعِ مِنْهَا سَعَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Pour le takbīr en se relevant, il y a de la latitude ; mais le dire nous est préférable.
-
380
وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.
La fait celui qui en récite le verset dans la prière obligatoire comme dans la prière surérogatoire.
-
381
وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.
La fait aussi celui qui en récite le verset après le ṣubḥ, tant que le jour ne s'est pas éclairci, et après le ʿaṣr, tant que le soleil n'a pas jauni.
La prière en voyageبَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ
-
382
وَمَنْ سَافَرَ مَسَافَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَلَا يَقْصُرُهَا.
Celui qui entreprend un voyage de quatre burud, soit quarante-huit milles, doit raccourcir la prière : il l'accomplit en deux rakʿa, sauf le maghrib, qu'il ne raccourcit pas.
Burud, pluriel de barīd : ancienne mesure de distance valant douze milles. « Doit » : les commentaires l'entendent d'une sunna confirmée, non d'une obligation au sens strict.
-
383
وَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ بُيُوتَ الْمِصْرِ وَتَصِيرَ خَلْفَهُ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا بِحِذَائِهِ مِنْهَا شَيْءٌ.
Il ne raccourcit pas avant d'avoir dépassé les maisons de la ville, de sorte qu'elles soient derrière lui et qu'il n'en reste aucune devant lui ni à sa hauteur.
-
384
ثُمَّ لَا يُتِمُّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا أَوْ يُقَارِبَهَا بِأَقَلَّ مِنَ الْمِيلِ.
Ensuite, il ne prie plus en entier avant d'y être revenu, ou de s'en être approché à moins d'un mille.
-
385
وَإِنْ نَوَى الْمُسَافِرُ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ أَوْ مَا يُصَلِّي فِيهِ عِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ.
Si le voyageur a l'intention de séjourner quatre jours en un lieu, ou le temps d'y accomplir vingt prières, il prie en entier jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu.
-
386
وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ قَدْرُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ صَلَّاهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ.
Celui qui part [en voyage] sans avoir prié le ẓuhr ni le ʿaṣr, alors qu'il reste du jour le temps de trois rakʿa, les prie toutes deux en prières de voyage.
-
387
فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً، وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةً.
S'il ne reste que le temps de prier deux rakʿa ou une seule, il prie le ẓuhr en prière de résident et le ʿaṣr en prière de voyage.
-
388
وَلَوْ دَخَلَ لِخَمْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِيًا لَهُمَا صَلَّاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ.
S'il rentre [chez lui] alors qu'il reste le temps de cinq rakʿa, après avoir oublié ces deux prières, il les prie toutes deux en prières de résident.
-
389
فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ إِلَى رَكْعَةٍ صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرِيَّةً وَالْعَصْرَ حَضَرِيَّةً.
S'il ne reste que le temps de quatre rakʿa ou moins, jusqu'à une seule, il prie le ẓuhr en prière de voyage et le ʿaṣr en prière de résident.
-
390
وَإِنْ قَدِمَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِيَ لِلْفَجْرِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةً.
S'il arrive de nuit alors qu'il reste avant l'aube le temps d'une rakʿa ou davantage, sans avoir prié le maghrib ni le ʿishāʾ, il prie le maghrib en trois rakʿa et le ʿishāʾ en prière de résident.
-
391
وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ سَفَرِيَّةً.
S'il part alors qu'il reste de la nuit le temps d'une rakʿa ou davantage, il prie le maghrib, puis le ʿishāʾ en prière de voyage.
La prière du vendrediبَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
-
392
وَالسَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ.
Se rendre à la prière du vendredi (jumuʿa) est une obligation (farīḍa). Elle s'impose au moment où l'imam s'assoit sur le minbar et où les muezzins commencent l'appel à la prière.
-
393
وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَنْ يَصْعَدُوا حِينَئِذٍ عَلَى الْمَنَارِ، فَيُؤَذِّنُونَ.
La sunna ancienne est qu'ils montent alors sur le minaret et y fassent l'appel.
-
394
وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا.
À ce moment deviennent interdits la vente et tout ce qui détourne de s'y rendre.
-
395
وَهَذَا الْأَذَانُ الثَّانِي أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ.
Quant à ce second appel, ce sont les Omeyyades qui l'ont instauré.
Second par la date de son institution, mais premier dans l'ordre où on l'accomplit, explique al-Fawākih ad-dawānī.
-
396
وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ. وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
La prière du vendredi est obligatoire là où il y a une ville et une assemblée. Le sermon (khuṭba) y est obligatoire, avant la prière.
-
397
وَيَتَوَكَّأُ الْإِمَامُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا.
L'imam s'appuie sur un arc ou sur un bâton. Il s'assoit au début du sermon et en son milieu.
-
398
وَتُقَامُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَيُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ: يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وَنَحْوِهَا.
On annonce la prière (iqāma) dès que le sermon est terminé. L'imam prie alors deux rakʿa où il récite à voix haute : dans la première, la sourate al-Jumuʿa ou une sourate semblable ; dans la seconde, « Le récit de celle qui enveloppe tout t'est-il parvenu ? » [sourate al-Ghāshiya, 88] ou une sourate semblable.
-
399
وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهُ فَأَقَلَّ.
S'y rendre est obligatoire pour celui qui est dans la ville et pour celui qui s'en trouve à trois milles ou moins.
-
400
وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَلَى أَهْلِ مِنًى وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ.
Elle n'est obligatoire ni pour le voyageur, ni pour les gens de Minā, ni pour l'esclave, ni pour la femme, ni pour l'enfant.
-
401
وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَلْيُصَلِّهَا، وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَيْهَا الشَّابَّةُ.
Si un esclave ou une femme y assiste, qu'il l'accomplisse. Les femmes se tiennent derrière les rangs des hommes. La jeune femme ne sort pas pour s'y rendre.
-
402
وَيُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ.
On écoute l'imam en silence pendant son sermon, et les gens se tournent vers lui.
-
403
وَالْغُسْلُ لَهَا وَاجِبٌ.
Le ghusl pour cette prière est wājib.
Wājib : les commentaires l'entendent ici d'une sunna confirmée, non d'une obligation au sens strict.
-
404
وَالتَّهْجِيرُ حَسَنٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
S'y rendre à l'heure de la grande chaleur, peu avant midi (tahjīr), est une bonne chose ; cela ne s'entend pas du début de la journée.
-
405
وَلْيَتَطَيَّبْ لَهَا، وَيَلْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
Que l'on se parfume pour elle et que l'on revête ses plus beaux vêtements.
-
406
وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمَسْجِدِ.
Nous préférons que l'on s'en aille une fois la prière terminée, sans faire de prière surérogatoire dans la mosquée.
-
407
وَلْيَتَنَفَّلْ إِنْ شَاءَ قَبْلَهَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ، وَلْيَرْقَ الْمِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ.
On peut, si l'on veut, en faire avant elle. L'imam, lui, ne le fait pas : qu'il monte sur le minbar dès qu'il entre.
La prière de la peurبَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
-
408
وَصَلَاةُ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ إِذَا خَافُوا الْعَدُوَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ، وَيَدَعَ طَائِفَةً مُوَاجِهَةً الْعَدُوَّ.
La prière de la peur, en voyage, lorsque l'on craint l'ennemi, consiste en ceci : l'imam s'avance avec un groupe et laisse un autre groupe face à l'ennemi.
-
409
فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ يَثْبُتُ قَائِمًا، وَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، فَيَقِفُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ.
L'imam prie une rakʿa avec le premier groupe, puis reste debout. Ceux-ci accomplissent seuls une rakʿa, font le salut final, puis vont prendre la place de leurs compagnons.
-
410
ثُمَّ يَأْتِي أَصْحَابُهُمْ، فَيُحْرِمُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُمْ وَيَنْصَرِفُونَ.
Leurs compagnons viennent alors, entrent en prière derrière l'imam, et il prie avec eux la seconde rakʿa. Puis il récite le tashahhud et fait le salut final ; eux accomplissent ensuite la rakʿa qu'ils ont manquée et s'en vont.
-
411
هَكَذَا يَفْعَلُ فِي صَلَاةِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً.
On procède ainsi pour toutes les prières obligatoires, sauf le maghrib : l'imam prie deux rakʿa avec le premier groupe et une avec le second.
-
412
وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ فِي الْحَضَرِ لِشِدَّةِ خَوْفٍ صَلَّى فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.
S'il prie ainsi avec eux en résidence, à cause d'une peur intense, il prie deux rakʿa avec chaque groupe pour le ẓuhr, le ʿaṣr et le ʿishāʾ.
-
413
وَلِكُلِّ صَلَاةٍ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ.
Chaque prière a son appel (adhān) et son annonce (iqāma).
-
414
وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ عَنْ ذَلِكَ صَلُّوا وُحْدَانًا بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ مُشَاةً أَوْ رُكْبَانًا، مَاشِينَ أَوْ سَاعِينَ، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
Si la peur est trop forte pour cela, chacun prie seul, selon ce qu'il peut, à pied ou sur sa monture, en marchant ou en courant, tourné vers la qibla ou non.
La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Mināبَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى
-
415
وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحْوَةً بِقَدْرِ مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلَاةُ.
La prière des deux fêtes est une sunna wājiba. L'imam et les gens sortent pour elle dans la matinée, de façon que l'heure de la prière soit venue quand ils arrivent.
-
416
وَلَيْسَ فِيهَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ: يَقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهِمَا.
Elle ne comporte ni appel (adhān) ni annonce (iqāma). L'imam prie avec eux deux rakʿa où il récite à voix haute la Mère du Coran [la Fātiḥa], puis « Proclame la pureté du nom de ton Seigneur, le Très-Haut » [sourate al-Aʿlā, 87] et « Par le soleil et sa clarté du matin » [sourate ash-Shams, 91], ou des sourates semblables.
-
417
وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ لَا يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ.
Il prononce sept takbīr dans la première rakʿa, avant la récitation, en comptant le takbīr d'entrée en prière ; et cinq dans la seconde, sans compter celui par lequel il se relève.
-
418
وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَيَخْطُبُ، وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
Chaque rakʿa comporte deux prosternations. Puis il récite le tashahhud et fait le salut final. Il monte ensuite sur le minbar et prononce le sermon ; il s'assoit au début de son sermon et en son milieu, puis il s'en va.
-
419
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَتَى مِنْهَا، وَالنَّاسُ كَذَلِكَ.
Il est recommandé de revenir par un autre chemin que celui par lequel on est venu ; il en va de même pour les gens.
-
420
وَإِنْ كَانَ فِي الْأَضْحَى خَرَجَ بِأُضْحِيَّتِهِ إِلَى الْمُصَلَّى فَذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا لِيَعْلَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَيَذْبَحُونَ بَعْدَهُ.
Le jour du Sacrifice, l'imam emmène sa bête au lieu de prière et l'y égorge ou l'immole, afin que les gens le sachent et égorgent après lui.
-
421
وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى جَهْرًا، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْإِمَامُ، وَالنَّاسُ كَذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ قَطَعُوا ذَلِكَ.
Que l'on mentionne Allah à voix haute en sortant de chez soi, le jour de la Rupture comme le jour du Sacrifice : l'imam, jusqu'à ce qu'il arrive au lieu de prière, et les gens de même. Quand l'imam se présente pour la prière, ils cessent.
-
422
وَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ وَيُنْصِتُونَ لَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
Les gens disent le takbīr avec l'imam quand il le dit dans son sermon, et l'écoutent en silence le reste du temps.
-
423
فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَلْيُكَبِّرِ النَّاسُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ مِنًى، يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَقْطَعُ.
Pendant les jours du Sacrifice, que les gens disent le takbīr à la suite des prières, depuis la prière du ẓuhr du jour du Sacrifice jusqu'à la prière du ṣubḥ du quatrième jour, qui est le dernier des jours de Minā : on le dit après avoir prié le ṣubḥ, puis on cesse.
-
424
وَالتَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
Le takbīr à la suite des prières est : « Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar. »
-
425
وَإِنْ جَمَعَ مَعَ التَّكْبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَحْمِيدًا فَحَسَنٌ، يَقُولُ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
Si l'on joint au takbīr la proclamation de l'unicité et la louange, c'est bien. On dit alors, si l'on veut : « Allāhu akbar, Allāhu akbar, lā ilāha illā Llāh, wa-Llāhu akbar, Allāhu akbar, wa-li-Llāhi l-ḥamd. »
-
426
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا وَالْأَوَّلُ وَالْكُلُّ وَاسِعٌ.
L'une et l'autre formule ont été rapportées de Mālik, et tout cela est permis.
-
427
وَالْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ النَّحْرِ الثَّلَاثَةُ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ مِنًى، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.
Les « jours connus » sont les trois jours du Sacrifice ; les « jours comptés » sont les jours de Minā, c'est-à-dire les trois jours qui suivent le jour du Sacrifice.
-
428
وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا الطِّيبُ وَالْحَسَنُ مِنَ الثِّيَابِ.
Le ghusl pour les deux fêtes est une bonne chose, sans être imposé. Il y est recommandé de se parfumer et de porter de beaux vêtements.
La prière de l'éclipseبَابٌ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ
-
429
وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
La prière de l'éclipse est une sunna wājiba. Quand le soleil s'éclipse, l'imam sort à la mosquée et commence la prière avec les gens, sans appel (adhān) ni annonce (iqāma).
-
430
ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً سِرًّا بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
Il fait une longue récitation à voix basse, de la longueur de la sourate al-Baqara environ, puis une longue inclinaison d'une durée voisine. Il relève ensuite la tête en disant : « Allah entend celui qui Le loue. »
-
431
ثُمَّ يَقْرَأُ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ.
Puis il récite, moins longuement que la première fois, et s'incline pour une durée voisine de cette seconde récitation. Il relève la tête en disant : « Allah entend celui qui Le loue », puis il fait deux prosternations complètes.
-
432
ثُمَّ يَقُومُ، فَيَقْرَأُ دُونَ قِرَاءَتِهِ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ كَمَا ذَكَرْنَا.
Il se relève et récite, moins longuement que la récitation précédente, puis s'incline pour une durée voisine. Il se redresse comme nous l'avons dit.
-
433
ثُمَّ يَقْرَأُ دُونَ قِرَاءَتِهِ هَذِهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
Il récite encore, moins longuement que cette dernière fois, s'incline pour une durée voisine, relève la tête comme nous l'avons dit, se prosterne comme nous l'avons dit, puis il récite le tashahhud et fait le salut final.
-
434
وَلِمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ.
Celui qui veut prier ainsi chez lui peut le faire.
-
435
وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ، وَلْيُصَلِّ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ أَفْذَاذًا وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْرًا كَسَائِرِ رُكُوعِ النَّوَافِلِ.
La prière de l'éclipse de lune ne se fait pas en groupe : que chacun prie alors seul. La récitation s'y fait à voix haute, comme dans les autres prières surérogatoires.
-
436
وَلَيْسَ فِي إِثْرِ صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ خُطْبَةٌ مُرَتَّبَةٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ وَيُذَكِّرَهُمْ.
La prière de l'éclipse de soleil n'est pas suivie d'un sermon en forme ; mais il n'y a pas de mal à ce que l'imam exhorte les gens et leur fasse le rappel.
La prière de demande de pluieبَابٌ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
-
437
وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ تُقَامُ، يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ كَمَا يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ ضَحْوَةً.
La prière de demande de pluie (istisqāʾ) est une sunna que l'on accomplit. L'imam sort pour elle comme il sort pour les deux fêtes, dans la matinée.
-
438
فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ بِ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ وَرَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.
Il prie avec les gens deux rakʿa où il récite à voix haute « Proclame la pureté du nom de ton Seigneur, le Très-Haut » et « Par le soleil et sa clarté du matin ». Chaque rakʿa comporte deux prosternations et une seule inclinaison. Puis il récite le tashahhud et fait le salut final.
-
439
ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَيَجْلِسُ جَلْسَةً فَإِذَا اطْمَأَنَّ النَّاسُ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا فَخَطَبَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ.
Il se tourne ensuite vers les gens et s'assoit un moment. Quand ils sont installés, il se lève, appuyé sur un arc ou sur un bâton, et prononce un sermon ; il s'assoit, puis se relève et prononce un second sermon.
-
440
فَإِذَا فَرَغَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَمَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ، وَلَا يَقْلِبُ ذَلِكَ.
Quand il a terminé, il se tourne vers la qibla et retourne son manteau : il met sur l'épaule gauche ce qui était sur la droite, et sur la droite ce qui était sur la gauche, sans le mettre sens dessus dessous.
-
441
وَلْيَفْعَلِ النَّاسُ مِثْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُمْ قُعُودٌ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ.
Que les gens fassent de même, lui debout et eux assis. Il invoque alors dans cette position, puis il s'en va et ils s'en vont.
-
442
وَلَا يُكَبِّرُ فِيهَا وَلَا فِي الْخُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَلَا أَذَانَ فِيهَا وَلَا إِقَامَةَ.
On n'y dit, pas plus que dans la prière de l'éclipse, d'autre takbīr que celui de l'entrée en prière et ceux de l'abaissement et du redressement. Elle ne comporte ni appel (adhān) ni annonce (iqāma).
Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrementبَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَفِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفْنِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ
-
443
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَإِغْمَاضُهُ إِذَا قَضَى.
Il est recommandé de tourner l'agonisant vers la qibla et de lui fermer les yeux lorsqu'il a expiré.
-
444
وَيُلَقَّنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.
On lui souffle « lā ilāha illā Llāh » au moment de la mort.
-
445
وَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ فَهُوَ أَحْسَنُ.
S'il est possible qu'il soit en état de pureté, et que ce qu'il porte soit pur, c'est mieux.
-
446
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقْرَبَهُ حَائِضٌ وَلَا جُنُبٌ.
Il est recommandé que ne s'approchent de lui ni une femme en période de menstrues ni une personne en état d'impureté majeure.
-
447
وَأَرْخَصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ رَأْسِهِ بِسُورَةِ يس، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ أَمْرًا مَعْمُولًا بِهِ.
Certains savants ont permis de réciter la sourate Yā-Sīn à son chevet ; mais ce n'était pas, pour Mālik, une pratique en usage.
-
448
وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِالدُّمُوعِ حِينَئِذٍ، وَحُسْنُ التَّعَزِّي وَالتَّصَبُّرُ أَجْمَلُ لِمَنِ اسْتَطَاعَ، وَيُنْهَى عَنِ الصُّرَاخِ وَالنِّيَاحَةِ.
Il n'y a pas de mal à pleurer à ce moment-là, par les larmes. Mais bien se consoler et s'armer de patience est plus beau pour qui le peut. Les cris et les lamentations sont défendus.
-
449
وَلَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ حَدٌّ، وَلَكِنْ يُنْقَى، وَيُغَسَّلُ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُجْعَلُ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورٌ.
Le lavage du mort n'a pas de nombre fixé : on le nettoie, et on le lave un nombre impair de fois, avec de l'eau et du sidr [feuilles de jujubier] ; on met du camphre dans le dernier lavage.
-
450
وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَلَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ، وَلَا يُحْلَقُ شَعْرُهُ وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا.
On couvre ses parties intimes. On ne lui coupe pas les ongles et on ne lui rase pas les cheveux. On lui presse le ventre avec douceur.
-
451
وَإِنْ وُضِّئَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
Si on lui fait les ablutions (wuḍūʾ) de la prière, c'est bien, sans que ce soit obligatoire.
-
452
وَيُقْلَبُ لِجَنْبِهِ فِي الْغُسْلِ أَحْسَنُ، وَإِنْ أُجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.
Le tourner sur le côté pendant le lavage est préférable ; si on l'assoit, c'est permis.
-
453
وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.
Il n'y a pas de mal à ce que l'un des époux lave l'autre, même sans nécessité.
-
454
وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لَا نِسَاءَ مَعَهَا وَلَا مَحْرَمَ مِنَ الرِّجَالِ فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.
Quand une femme meurt en voyage sans qu'il y ait avec elle ni femmes ni homme qui soit son proche parent (maḥram), un homme lui fait le tayammum sur le visage et les mains.
-
455
وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا يَمَّمَ النِّسَاءُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ.
Si le mort est un homme, les femmes lui font le tayammum sur le visage et sur les bras jusqu'aux coudes, s'il n'y a avec elles ni homme pour le laver ni femme qui soit sa proche parente.
-
456
فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ غَسَّلَتْهُ وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ.
S'il y a une femme qui est sa proche parente, elle le lave en couvrant ses parties intimes.
-
457
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيِّتَةِ ذُو مَحْرَمٍ غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا.
S'il y a avec la défunte un proche parent (maḥram), il la lave par-dessus un vêtement qui couvre tout son corps.
-
458
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي وِتْرٍ: ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ.
Il est recommandé d'ensevelir le mort dans un nombre impair de pièces : trois, cinq ou sept.
-
459
وَمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ وِزْرَةٍ وَقَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ فَذَلِكَ مَحْسُوبٌ فِي عَدَدِ الْأَثْوَابِ الْوِتْرِ.
Le pagne, la chemise et le turban qu'on lui met comptent dans ce nombre impair de pièces.
La plupart des copies portent « أُزْرَةٍ » au lieu de « وِزْرَةٍ » : même sens.
-
460
وَقَدْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Le Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a été enseveli dans trois pièces blanches de Saḥūl, dans lesquelles il fut enveloppé, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
Saḥūl : village du Yémen.
-
461
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَمَّصَ الْمَيِّتُ وَيُعَمَّمَ.
Il n'y a pas de mal à mettre au mort une chemise et un turban.
-
462
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَنَّطَ، وَيُجْعَلَ الْحَنُوطُ بَيْنَ أَكْفَانِهِ وَفِي جَسَدِهِ وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ.
Il convient de l'embaumer : on met les aromates (ḥanūṭ) entre ses linceuls, sur son corps et sur les parties de son corps qui touchent le sol dans la prosternation.
-
463
وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ.
Le martyr tombé sur le champ de bataille n'est pas lavé et l'on ne prie pas sur lui ; il est enterré dans ses vêtements.
-
464
وَيُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ.
On prie sur celui qui s'est donné la mort.
-
465
وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ.
On prie sur celui que l'imam a fait exécuter en application d'une peine légale (ḥadd) ou du talion (qawad) ; mais l'imam, lui, ne prie pas sur lui.
-
466
وَلَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِمِجْمَرٍ وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ.
On ne suit pas le mort avec un brûle-parfum. Marcher devant le convoi funèbre est préférable.
-
467
وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ.
On place le mort dans sa tombe sur le côté droit, et l'on dresse sur lui les briques crues.
-
468
وَيَقُولُ حِينَئِذٍ: اللَّهُمَّ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ نَزَلَ بِكَ وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَى مَا عِنْدَكَ.
On dit alors : « Ô Allah ! Notre compagnon est descendu auprès de Toi ; il a laissé ce monde derrière son dos et il a besoin de ce qui est auprès de Toi.
-
469
اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Ô Allah ! Affermis sa parole lors de l'interrogatoire, ne l'éprouve pas dans sa tombe par ce qu'il n'a pas la force de supporter, et fais-le rejoindre son Prophète Muḥammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. »
-
470
وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا.
Il est déconseillé (makrūh) de construire sur les tombes et de les enduire de plâtre.
-
471
وَلَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ، وَلَا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارِهِ.
Le musulman ne lave pas son père mécréant et ne le descend pas dans sa tombe, sauf s'il craint que le corps ne reste à l'abandon : qu'il l'ensevelisse alors sous terre.
-
472
وَاللَّحْدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ لِلْمَيِّتِ تَحْتَ الْجُرْفِ فِي حَائِطِ قِبْلَةِ الْقَبْرِ.
La niche latérale (laḥd) est préférée par les gens de science à la fosse simple (shaqq). Elle consiste à creuser pour le mort, sous le bord, dans la paroi de la tombe qui est du côté de la qibla.
-
473
وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تُرْبَةً صُلْبَةً لَا تَتَهَيَّلُ وَلَا تَتَقَطَّعُ.
Cela vaut quand la terre est ferme, qu'elle ne s'éboule pas et ne s'effrite pas.
-
474
وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
C'est ainsi que l'on a fait pour le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
La prière sur les morts et l'invocation pour le défuntبَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ
-
475
وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُنَّ، وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ.
La prière sur le mort comporte quatre takbīr. On lève les mains au premier ; si on les lève à chaque takbīr, il n'y a pas de mal.
-
476
وَإِنْ شَاءَ دَعَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ.
Si l'on veut, on invoque après le quatrième, puis on fait le salut final ; et si l'on veut, on fait le salut final aussitôt après le quatrième.
-
477
وَيَقِفُ الْإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ، وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا.
L'imam se place, pour un homme, à la hauteur du milieu du corps ; pour une femme, à la hauteur des épaules.
-
478
وَالسَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.
Le salut final de la prière sur les morts est un seul salut, discret, pour l'imam comme pour celui qui le suit.
-
479
وَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَقِيرَاطٌ فِي حُضُورِ دَفْنِهِ، وَذَلِكَ فِي التَّمْثِيلِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ثَوَابًا.
Prier sur le mort vaut un qīrāṭ de récompense, et assister à son enterrement un autre qīrāṭ ; ce qui, par comparaison, équivaut en rétribution au mont Uḥud.
-
480
وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَحْدُودٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ وَاسِعٌ.
On dit, dans l'invocation pour le mort, des paroles qui ne sont pas fixées, et tout cela est permis.
-
481
وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Parmi ce qui a été jugé bon à ce sujet : on dit le takbīr, puis : « Louange à Allah, qui fait mourir et fait vivre ! Louange à Allah, qui ressuscite les morts ! À Lui la grandeur, la majesté, la royauté, la puissance et l'élévation, et Il est capable de toute chose.
-
482
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
Ô Allah ! Prie sur Muḥammad et sur la famille de Muḥammad, comme Tu as prié, fait miséricorde et accordé Ta bénédiction à Ibrāhīm et à la famille d'Ibrāhīm parmi les mondes. Tu es digne de louange et de gloire.
-
483
اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَّهُ، وَأَنْتَ تُحْيِيهِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، فَشَفِّعْنَا فِيهِ.
Ô Allah ! Il est Ton serviteur, fils de Ton serviteur et fils de Ta servante. C'est Toi qui l'as créé et pourvu, Toi qui l'as fait mourir et Toi qui le feras revivre. Tu connais mieux que quiconque ce qu'il cachait et ce qu'il montrait. Nous venons à Toi en intercesseurs pour lui : accepte notre intercession en sa faveur.
-
484
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ، إِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ.
Ô Allah ! Nous demandons pour lui l'abri de Ta protection : Tu es fidèle à Ta promesse et à Ton engagement.
-
485
اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.
Ô Allah ! Préserve-le de l'épreuve de la tombe et du châtiment de la Géhenne.
-
486
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ.
Ô Allah ! Pardonne-lui, fais-lui miséricorde, efface ses fautes et accorde-lui le salut. Fais-lui bon accueil et élargis l'entrée de sa demeure. Lave-le avec l'eau, la neige et la grêle, et purifie-le de ses fautes comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne et une épouse meilleure que la sienne.
-
487
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.
Ô Allah ! S'il a fait le bien, accrois son bien ; et s'il a fait le mal, passe sur ses fautes.
-
488
اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ.
Ô Allah ! Il est descendu auprès de Toi, et Tu es le meilleur de ceux auprès de qui l'on descend. Il a besoin de Ta miséricorde, et Tu n'as nul besoin de le châtier.
-
489
اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
Ô Allah ! Affermis sa parole lors de l'interrogatoire et ne l'éprouve pas dans sa tombe par ce qu'il n'a pas la force de supporter.
-
490
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
Ô Allah ! Ne nous prive pas de la récompense [de notre patience à sa perte] et ne nous mets pas à l'épreuve après lui. »
-
491
تَقُولُ هَذَا بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
Tu dis cela à la suite de chaque takbīr.
-
492
وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ، وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ.
Et tu dis après le quatrième : « Ô Allah ! Pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux d'entre nous qui sont présents et à ceux qui sont absents, à nos petits et à nos grands, à nos hommes et à nos femmes. Tu connais nos allées et venues et notre demeure. Pardonne aussi à nos parents, à ceux qui nous ont précédés dans la foi, aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, vivants ou morts.
-
493
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ، وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ، وَطَيِّبْهُ لَنَا وَاجْعَلْ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا، ثُمَّ تُسَلِّمُ.
Ô Allah ! Celui d'entre nous que Tu fais vivre, fais-le vivre dans la foi ; et celui d'entre nous que Tu rappelles à Toi, rappelle-le dans l'islam. Rends-nous heureux par Ta rencontre ; rends-nous bons pour la mort et rends-la bonne pour nous ; mets en elle notre repos et notre joie. » Puis tu fais le salut final.
-
494
وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً قُلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ، ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ.
Si le mort est une femme, tu dis : « Ô Allah ! Elle est Ta servante », et tu poursuis en parlant d'elle au féminin.
-
495
غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَقُولُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا.
Seulement, tu ne dis pas : « Donne-lui en échange un époux meilleur que le sien », car elle sera peut-être, au Paradis, l'épouse de celui qui fut son époux en ce monde.
-
496
وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، لَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا، وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ.
Les femmes du Paradis sont réservées à leurs époux et ne cherchent personne à leur place. L'homme peut avoir de nombreuses épouses au Paradis, tandis que la femme n'y a pas plusieurs époux.
-
497
وَلَا بَأْسَ أَنْ تُجْمَعَ الْجَنَائِزُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ.
Il n'y a pas de mal à réunir plusieurs morts dans une seule prière.
-
498
وَيَلِي الْإِمَامَ الرِّجَالُ إِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ.
Les hommes sont placés du côté de l'imam s'il y a des femmes parmi les morts.
-
499
وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا جُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَجُعِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
S'il y a plusieurs hommes, on place le plus méritant du côté de l'imam ; après lui on place les femmes, puis les enfants au-delà, en direction de la qibla.
Un commentaire relève que l'avis retenu dans l'école (mashhūr) place les garçons avant les femmes.
-
500
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلُوا صَفًّا وَاحِدًا، وَيُقَرَّبَ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ.
Il n'y a pas de mal non plus à les disposer sur un seul rang, en rapprochant de l'imam le plus méritant d'entre eux.
-
501
وَأَمَّا دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَيُجْعَلُ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
Quand on enterre plusieurs morts dans une même tombe, on place le plus méritant du côté de la qibla.
-
502
وَمَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَوُورِيَ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
Celui qui a été enterré sans que l'on ait prié sur lui, et que la terre a recouvert, on prie sur sa tombe.
-
503
وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
On ne prie pas sur celui sur qui l'on a déjà prié.
-
504
وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ.
On prie sur la plus grande partie d'un corps. Il y a divergence quant à la prière sur une partie telle que la main ou le pied.
L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavageبَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ
-
505
تُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَّهُ، وَأَنْتَ تُحْيِيهِ.
Tu fais l'éloge d'Allah, béni et exalté soit-Il, tu pries sur Son Prophète Muḥammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, puis tu dis : « Ô Allah ! Il est Ton serviteur, fils de Ton serviteur et fils de Ta servante. C'est Toi qui l'as créé et pourvu, Toi qui l'as fait mourir et Toi qui le feras revivre.
-
506
اللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمْ، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمْ، وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ.
Ô Allah ! Fais de lui, pour ses parents, un devancier, un trésor mis en réserve, un précurseur et une récompense. Alourdis par lui leur balance et augmente par lui leur rétribution. Ne nous prive pas, ni eux, de la récompense [de la patience à sa perte], et ne nous mets pas à l'épreuve, ni eux, après lui.
-
507
اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.
Ô Allah ! Fais-le rejoindre les pieux devanciers d'entre les croyants, sous la garde d'Ibrāhīm. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne et une famille meilleure que la sienne. Préserve-le de l'épreuve de la tombe et du châtiment de la Géhenne. »
-
508
تَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
Tu dis cela à chaque takbīr.
-
509
وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ.
Et tu dis après le quatrième : « Ô Allah ! Pardonne à nos devanciers, à ceux des nôtres qui nous ont précédés [auprès de Toi] et à ceux qui nous ont devancés dans la foi.
-
510
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ تُسَلِّمُ.
Ô Allah ! Celui d'entre nous que Tu fais vivre, fais-le vivre dans la foi ; et celui d'entre nous que Tu rappelles à Toi, rappelle-le dans l'islam. Pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, vivants ou morts. » Puis tu fais le salut final.
-
511
وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.
On ne prie pas sur l'enfant qui n'a pas poussé de cri à la naissance ; il n'hérite pas et l'on n'hérite pas de lui.
-
512
وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ فِي الدُّورِ.
Il est déconseillé (makrūh) d'enterrer le fœtus mort-né dans les maisons.
-
513
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ.
Il n'y a pas de mal à ce que les femmes lavent le jeune garçon de six ou sept ans.
-
514
وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى، وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Les hommes ne lavent pas la fillette. Il y a divergence à son sujet quand elle n'a pas atteint l'âge d'être désirée ; le premier avis nous est préférable.
Le jeûneبَابٌ فِي الصِّيَامِ
-
515
وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، يُصَامُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَيُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ، كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.
Le jeûne du mois de Ramaḍān est une obligation (farīḍa). On le commence à la vue du croissant et on le rompt à sa vue, que le mois ait compté trente jours ou vingt-neuf.
-
516
فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ فَيُعَدُّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ، ثُمَّ يُصَامُ، وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ.
Si le croissant est caché, on compte trente jours à partir du premier jour du mois précédent, puis on jeûne. Il en va de même pour la rupture.
-
517
وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ.
On forme l'intention du jeûne dès la nuit au début du mois ; on n'est pas tenu de la renouveler chaque nuit pour le reste.
-
518
وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.
On poursuit le jeûne jusqu'à la nuit.
-
519
وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ.
Il est de la sunna de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas d'avant l'aube (saḥūr).
-
520
وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلْ.
Celui qui doute que l'aube soit levée ne mange pas.
-
521
وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ.
On ne jeûne pas le jour du doute par précaution, pour le compter comme un jour de Ramaḍān. Celui qui l'a jeûné ainsi, cela ne lui suffit pas, même s'il se trouve que c'était un jour de Ramaḍān.
-
522
وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلَ.
Celui qui veut le jeûner à titre surérogatoire peut le faire.
-
523
وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيَقْضِيهِ.
Celui qui s'est levé le matin sans manger ni boire, puis apprend que ce jour est un jour de Ramaḍān, cela ne lui suffit pas : qu'il s'abstienne de manger pendant le reste du jour, et il le rattrape.
-
524
وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا.
Quand le voyageur arrive sans jeûner, ou que la femme voit ses menstrues cesser en cours de journée, ils peuvent manger pendant le reste de leur journée.
-
525
وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا، أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
Celui qui rompt volontairement un jeûne surérogatoire, ou qui part en voyage pendant ce jeûne et le rompt à cause de son voyage, doit le rattraper.
-
526
وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ.
S'il le rompt par inadvertance, il n'a pas à le rattraper, à la différence du jeûne obligatoire.
-
527
وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ.
Il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise le siwāk pendant toute sa journée.
-
528
وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ.
La saignée (ḥijāma) ne lui est pas déconseillée, sauf s'il craint de mettre son jeûne en péril.
-
529
وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
Celui que le vomissement a surpris pendant Ramaḍān n'a rien à rattraper. S'il s'est fait vomir et a vomi, il doit rattraper.
-
530
وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيلَ: تُطْعِمُ.
Quand la femme enceinte craint pour l'enfant qu'elle porte, elle rompt le jeûne et ne donne pas de nourriture [en compensation] ; on a dit aussi qu'elle en donne.
-
531
وَلِلْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ.
La femme qui allaite, si elle craint pour son enfant et ne trouve personne à engager pour lui, ou si l'enfant n'accepte qu'elle, peut rompre le jeûne ; elle donne de la nourriture.
-
532
وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ.
Il est recommandé au vieillard, lorsqu'il ne jeûne pas, de donner de la nourriture.
-
533
وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ.
La nourriture à donner, dans tous ces cas, est d'un mudd pour chaque jour à rattraper.
Mudd : mesure de capacité, ce que contiennent les deux mains jointes d'un homme de taille moyenne, ni serrées ni grandes ouvertes, selon la glose d'al-ʿAdawī.
-
534
وَكَذَلِكَ يُطْعِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ.
Donne de même cette nourriture celui qui a négligé de rattraper Ramaḍān jusqu'à ce qu'un autre Ramaḍān lui arrive.
-
535
وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ.
Les enfants ne sont pas tenus de jeûner tant que le garçon n'a pas eu d'émission nocturne et que la fille n'a pas eu ses menstrues.
-
536
وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَرِيضَةً قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾.
C'est avec la puberté que les actes du corps leur deviennent obligatoires. Allah, gloire à Lui, a dit : « Lorsque les enfants d'entre vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission [d'entrer] » [sourate an-Nūr, 24:59].
-
537
وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ يَتَطَهَّرْ أَوِ امْرَأَةٌ حَائِضٌ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمْ يَغْتَسِلَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
Celui qui se trouve au matin en état d'impureté majeure sans s'être purifié, ou la femme dont les menstrues ont cessé avant l'aube, et qui ne font le ghusl qu'après l'aube, leur jeûne de ce jour est valable.
-
538
وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمِ النَّحْرِ.
Il n'est pas permis de jeûner le jour de la Rupture ni le jour du Sacrifice.
-
539
وَلَا يَصُومُ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا.
Ne jeûne les deux jours qui suivent le jour du Sacrifice que le pèlerin en tamattuʿ qui ne trouve pas de bête à offrir.
-
540
وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ لَا يَصُومُهُ مُتَطَوِّعٌ، وَيَصُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ أَوْ مَنْ كَانَ فِي صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.
Le quatrième jour, on ne le jeûne pas à titre surérogatoire ; le jeûne celui qui en a fait le vœu, ou celui qui était engagé auparavant dans un jeûne continu.
-
541
وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ.
Celui qui rompt le jeûne par oubli, un jour de Ramaḍān, doit seulement le rattraper.
-
542
وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ.
Il en est de même de celui qui le rompt par nécessité, à cause d'une maladie.
-
543
وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلْهُ ضَرُورَةٌ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Celui qui fait un voyage où l'on raccourcit la prière peut ne pas jeûner, même sans y être contraint, et il rattrape. Jeûner nous est cependant préférable.
-
544
وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
Celui qui voyage à moins de quatre burud et rompt le jeûne en croyant que cela lui est permis ne doit pas d'expiation (kaffāra) ; il doit rattraper.
-
545
وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
Quiconque rompt le jeûne en s'appuyant sur une interprétation ne doit pas d'expiation.
-
546
وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ مَعَ الْقَضَاءِ.
L'expiation n'est due, en plus du rattrapage, que par celui qui rompt le jeûne volontairement, en mangeant, en buvant ou par un rapport charnel.
-
547
وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
L'expiation consiste alors à nourrir soixante pauvres, à raison d'un mudd par pauvre, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. C'est ce que nous préférons.
-
548
وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
Il peut aussi expier en affranchissant un esclave ou en jeûnant deux mois consécutifs.
-
549
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةٌ.
Celui qui rompt volontairement un jeûne de rattrapage de Ramaḍān ne doit pas d'expiation.
-
550
وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ، وَلَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ.
Celui qui perd connaissance pendant la nuit et revient à lui après le lever de l'aube doit rattraper le jeûne. Des prières, il ne rattrape que celles dont le temps durait encore quand il est revenu à lui.
-
551
وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَيُعَظِّمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.
Il convient que le jeûneur garde sa langue et ses membres, et qu'il honore, dans le mois de Ramaḍān, ce qu'Allah, gloire à Lui, a honoré.
-
552
وَلَا يَقْرَبُ الصَّائِمُ النِّسَاءَ بِوَطْءٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ وَلَا قُبْلَةٍ لِلَذَّةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ.
Le jeûneur ne s'approche pas des femmes, ni par le rapport charnel, ni par le contact des corps, ni par le baiser donné par plaisir, pendant le jour de Ramaḍān. Cela ne lui est pas interdit la nuit.
-
553
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنَ الْوَطْءِ.
Il n'y a pas de mal à se trouver au matin en état d'impureté majeure à la suite d'un rapport charnel.
-
554
وَمَنِ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
Celui qui, un jour de Ramaḍān, prend plaisir au contact des corps ou à un baiser et émet de ce fait du madhy doit rattraper. S'il le fait à dessein jusqu'à émettre du sperme, il doit l'expiation [en plus du rattrapage].
-
555
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
Celui qui veille en prière pendant Ramaḍān, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui sont pardonnés.
-
556
وَإِنْ قُمْتَ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ.
Si tu y veilles en prière dans la mesure de ce qui t'est facile, on en espère le mérite et l'expiation des péchés.
-
557
وَالْقِيَامُ فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ بِإِمَامٍ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ.
La prière de nuit s'y accomplit dans les mosquées où l'on prie en groupe, derrière un imam. Celui qui le veut prie chez lui, et c'est mieux pour celui dont la résolution reste ferme quand il est seul.
-
558
وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِسَلَامٍ.
Les pieux anciens priaient, pendant ce mois, dans les mosquées, vingt rakʿa, puis trois de witr, en séparant la paire (shafʿ) de l'impaire (witr) par un salut.
-
559
ثُمَّ صَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
Par la suite, ils ont prié trente-six rakʿa, sans compter le shafʿ et le witr. Tout cela est permis.
-
560
وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
On fait le salut final toutes les deux rakʿa.
-
561
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا الْوِتْرُ.
ʿĀʾisha, qu'Allah l'agrée, a dit : « Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'a jamais dépassé, ni pendant Ramaḍān ni en dehors, douze rakʿa suivies du witr. »
La retraite spirituelle (iʿtikāf)بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ
-
562
وَالِاعْتِكَافُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ، وَالْعُكُوفُ الْمُلَازَمَةُ.
La retraite spirituelle (iʿtikāf) fait partie des bonnes œuvres surérogatoires. Le mot ʿukūf signifie : s'attacher à une chose sans la quitter.
-
563
وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مُتَتَابِعًا، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.
Il n'y a de retraite qu'accompagnée du jeûne. Elle ne se fait que de façon continue, et elle ne se fait que dans les mosquées, comme l'a dit Allah, gloire à Lui : « alors que vous êtes en retraite dans les mosquées » [sourate al-Baqara, 2:187].
-
564
فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَامِعِ، إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ أَيَّامًا لَا تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُ.
Dans une localité où se tient la prière du vendredi, elle ne se fait que dans la grande mosquée, sauf si l'on a fait vœu d'un nombre de jours où le vendredi ne survient pas.
-
565
وَأَقَلُّ مَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الِاعْتِكَافِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ.
La durée la plus courte que nous préférions pour la retraite est de dix jours.
-
566
وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ لَزِمَهُ، وَإِنْ نَذَرَ لَيْلَةً لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
Celui qui fait vœu d'une retraite d'un jour ou davantage y est tenu. S'il fait vœu d'une nuit, il est tenu à un jour et une nuit.
-
567
وَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبْتَدِئِ اعْتِكَافَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ جَامَعَ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ مُتَعَمِّدًا.
Celui qui y rompt le jeûne volontairement recommence sa retraite. Il en est de même de celui qui a un rapport charnel pendant la retraite, de nuit ou de jour, par oubli ou volontairement.
-
568
وَإِنْ مَرِضَ خَرَجَ إِلَى بَيْتِهِ، فَإِذَا صَحَّ بَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ إِنْ حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ.
S'il tombe malade, il rentre chez lui ; une fois guéri, il reprend là où il s'était arrêté. Il en est de même si la femme en retraite voit ses menstrues.
-
569
وَحُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ عَلَيْهِمَا فِي الْمَرَضِ وَعَلَى الْحَائِضِ فِي الْحَيْضِ.
Les interdits de la retraite restent en vigueur pour eux deux : pour le malade pendant sa maladie, et pour la femme pendant ses menstrues.
-
570
فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ أَفَاقَ الْمَرِيضُ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ رَجَعَا سَاعَتَئِذٍ إِلَى الْمَسْجِدِ.
Dès que les menstrues cessent ou que le malade se rétablit, de nuit ou de jour, ils retournent sur l'heure à la mosquée.
-
571
وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
Celui qui fait la retraite ne sort de son lieu de retraite que pour ses besoins naturels.
-
572
وَلْيَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِيهَا اعْتِكَافَهُ.
Qu'il entre dans son lieu de retraite avant le coucher du soleil, la nuit où il veut commencer sa retraite.
-
573
وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ، وَلَا يَخْرُجُ لِتِجَارَةٍ.
Il ne rend pas visite à un malade, ne prie pas sur un mort et ne sort pas pour faire du commerce.
-
574
وَلَا شَرْطَ فِي الِاعْتِكَافِ.
Aucune condition n'est admise dans la retraite.
-
575
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ.
Il n'y a pas de mal à ce qu'il soit l'imam de la mosquée.
-
576
وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ.
Il peut conclure son propre mariage, ou conclure le mariage d'autrui.
-
577
وَمَنِ اعْتَكَفَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطَهُ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهِ.
Celui qui fait la retraite au début du mois ou en son milieu sort de sa retraite après le coucher du soleil de son dernier jour.
-
578
وَإِنِ اعْتَكَفَ بِمَا يَتَّصِلُ فِيهِ اعْتِكَافُهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلْيَبِتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَغْدُوَ مِنْهُ إِلَى الْمُصَلَّى.
Si sa retraite se prolonge jusqu'à toucher le jour de la Rupture, qu'il passe la nuit de la fête dans la mosquée, pour en partir au matin vers le lieu de prière.
La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemisبَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ
-
579
وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ.
La zakāt de l'or et de l'argent (ʿayn), des récoltes et du bétail est une obligation (farīḍa).
-
580
فَأَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ، وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً.
La zakāt des récoltes est due le jour de la moisson ; celle de l'or, de l'argent et du bétail, une fois par an.
-
581
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبُعُ قَفِيزٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur les grains ni sur les dattes en dessous de cinq wasq, soit six qafīz et un quart.
-
582
وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
Le wasq vaut soixante ṣāʿ, selon le ṣāʿ du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix ; et le ṣāʿ vaut quatre mudd, selon son mudd, sur lui la prière et la paix.
-
583
وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ.
On réunit, pour la zakāt, le blé, l'orge et le sult [grain sans écorce, entre le blé et l'orge] : si l'ensemble atteint cinq wasq, on en acquitte la zakāt.
-
584
وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقِطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ.
On réunit de même les variétés de légumineuses (qiṭniyya), de même les variétés de dattes, et de même les variétés de raisins secs.
-
585
وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إِلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.
Le riz, le millet (dukhn) et le sorgho (dhura) forment chacun une espèce à part, que l'on n'ajoute pas à une autre pour la zakāt.
-
586
وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزَّكَاةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ.
Quand un verger renferme plusieurs variétés de dattes, on acquitte la zakāt de l'ensemble en prenant sur la qualité moyenne.
-
587
وَيُزَكَّى الزَّيْتُونُ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ.
La zakāt est due sur les olives quand leur fruit atteint cinq wasq : on l'acquitte en huile.
-
588
وَيُخْرِجُ مِنَ الْجُلْجُلَانِ وَحَبِّ الْفُجْلِ مِنْ زَيْتِهِ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
Pour le sésame et la graine de radis, on l'acquitte aussi en huile. Si l'on a vendu la récolte, il suffit de l'acquitter sur le prix, si Allah le veut.
-
589
وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les fruits ni sur les légumes.
-
590
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبْعُ الْعُشْرِ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ.
Il n'y a pas de zakāt sur l'or en dessous de vingt dinars. Quand il atteint vingt dinars, il est dû un demi-dinar, soit le quart du dixième ; au-delà, on compte à proportion, si peu que ce soit.
-
591
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur l'argent en dessous de deux cents dirhams, soit cinq onces (ūqiyya).
-
592
وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ، أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.
L'once vaut quarante dirhams du poids dit « de sept » : je veux dire que sept dinars pèsent autant que dix dirhams.
-
593
فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
Quand ces dirhams atteignent deux cents, il en est dû le quart du dixième, soit cinq dirhams ; au-delà, on compte à proportion.
-
594
وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبْعَ عُشْرِهِ.
On réunit l'or et l'argent pour la zakāt : celui qui possède cent dirhams et dix dinars acquitte, sur chacun des deux, le quart du dixième.
-
595
وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les marchandises tant qu'elles ne sont pas destinées au commerce.
-
596
فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ.
Quand tu les vends au bout d'une année ou plus, comptée du jour où tu as acquis la somme qui a servi à les payer, ou du jour où tu en as acquitté la zakāt, leur prix est soumis à la zakāt pour une seule année, qu'elles soient restées chez toi un an ou davantage avant la vente.
-
597
إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ فَإِنَّكَ تُقَوِّمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ، وَتُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
Sauf si tu es un commerçant qui fait tourner son stock (mudīr), chez qui ne séjournent ni numéraire ni marchandise : tu évalues alors tes marchandises chaque année et tu en acquittes la zakāt, avec le numéraire que tu détiens.
-
598
وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ.
L'année du bénéfice est celle du capital ; de même, l'année du croît du bétail est celle des mères.
-
599
وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
Celui qui possède un bien soumis à la zakāt et qui a une dette d'un montant égal, ou une dette qui ramène ce bien sous le seuil de la zakāt, ne doit pas de zakāt.
-
600
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يُزَكَّى مِنْ عُرُوضٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَيْعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ فَلْيُزَكِّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ.
Sauf s'il possède, parmi les biens non soumis à la zakāt, de quoi couvrir sa dette : marchandises gardées pour son usage, esclaves, animaux gardés pour son usage, immeubles ou revenus. Il acquitte alors la zakāt de l'argent qu'il détient.
Plusieurs copies portent « رَبْعٍ », maison, au lieu de « رَيْعٍ », revenu.
-
601
فَإِنْ لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ فِيمَا بِيَدِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ.
Si ces biens ne suffisent pas à couvrir sa dette, il impute le reste de la dette sur ce qu'il détient ; s'il reste ensuite de quoi être soumis à la zakāt, il l'acquitte.
-
602
وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.
La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.
-
603
وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ.
Il ne doit pas de zakāt sur une créance avant de l'avoir encaissée. Fût-elle restée des années [chez le débiteur], il n'en acquitte la zakāt que pour une seule année, après l'avoir encaissée.
-
604
وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ.
Il en est de même de la marchandise, jusqu'à ce qu'il la vende.
-
605
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوِ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ.
Si la créance ou la marchandise provient d'un héritage, il fait courir une année nouvelle sur ce qu'il en encaisse.
-
606
وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ.
Les mineurs doivent la zakāt sur leurs biens, or et argent, récoltes et bétail, ainsi que la zakāt de la Rupture.
-
607
وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمَئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ.
L'esclave ne doit pas de zakāt, ni celui en qui subsiste une part de servitude, sur rien de tout cela. Une fois affranchi, il fait courir une année nouvelle, à partir de ce jour, sur les biens qu'il possède.
-
608
وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالْعُرُوضِ وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْحُلِيِّ.
Nul ne doit de zakāt sur son esclave, son serviteur, son cheval ou sa maison, ni sur les immeubles et les biens qu'il garde pour son usage, ni sur les bijoux destinés à être portés.
-
609
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.
Celui qui hérite d'une marchandise, ou la reçoit en don, ou qui tire de sa terre une récolte dont il a acquitté la zakāt, ne doit rien sur tout cela tant que ce n'est pas vendu ; il fait alors courir une année à partir du jour où il en encaisse le prix.
-
610
وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ خَمْسَ أَوَاقٍ فِضَّةً، فَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ يَوْمَ خُرُوجِهِ.
L'or et l'argent extraits d'une mine sont soumis à la zakāt quand ils atteignent le poids de vingt dinars ou de cinq onces d'argent : il en est dû le quart du dixième, le jour de l'extraction.
-
611
وَكَذَلِكَ فِيمَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ وَإِنْ قَلَّ.
Il en est de même de ce qui est extrait ensuite sans interruption, si peu que ce soit.
-
612
فَإِنِ انْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيَدِهِ، وَابْتَدَأَ غَيْرَهُ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ.
Si le filon s'épuise entre ses mains et qu'il en entame un autre, il n'acquitte rien avant d'avoir atteint la quantité soumise à la zakāt.
-
613
وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ.
La jizya est prélevée sur les hommes libres et pubères parmi les gens de la dhimma. Elle n'est prélevée ni sur leurs femmes, ni sur leurs enfants, ni sur leurs esclaves.
-
614
وَتُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ.
Elle est prélevée sur les mazdéens (majūs) et sur les chrétiens arabes.
-
615
وَالْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَيُخَفَّفُ عَنِ الْفَقِيرِ.
La jizya est de quatre dinars pour ceux qui comptent en or, et de quarante dirhams pour ceux qui comptent en argent. On l'allège pour le pauvre.
-
616
وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ عُشْرُ ثَمَنِ مَا يَبِيعُونَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.
On prélève sur ceux d'entre eux qui commercent d'une contrée à une autre le dixième du prix de ce qu'ils vendent, même s'ils font plusieurs allers et retours dans l'année.
-
617
وَإِنْ حَمَلُوا الطَّعَامَ خَاصَّةً إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ خَاصَّةً أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.
S'ils apportent des denrées alimentaires, et celles-là seulement, à La Mecque et à Médine, et là seulement, on prélève sur eux la moitié du dixième de leur prix.
-
618
وَيُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِيِّينَ الْعُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
On prélève le dixième sur les commerçants venus de pays ennemis, sauf s'ils ont été admis à la condition de verser davantage.
-
619
وَفِي الرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.
Sur le trésor enfoui (rikāz), c'est-à-dire ce qui a été enterré avant l'islam, celui qui le trouve doit le cinquième.
La zakāt du bétailبَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
-
620
وَزَكَاةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ.
La zakāt des chameaux, des bovins et du petit bétail est une obligation (farīḍa).
-
621
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ جُلِّ غَنَمِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ إِلَى تِسْعٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur les chameaux en dessous de cinq têtes. Pour cinq chameaux, il est dû une bête du petit bétail, jadhaʿa ou thaniyya, de l'espèce qui domine dans les troupeaux du pays, mouton ou chèvre ; et cela jusqu'à neuf.
Jadhaʿa et thaniyya : âges du petit bétail, que l'auteur définit au chapitre des sacrifices.
-
622
ثُمَّ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ.
Puis, pour dix chameaux, deux bêtes, jusqu'à quatorze ; pour quinze, trois bêtes, jusqu'à dix-neuf ; pour vingt, quatre bêtes, jusqu'à vingt-quatre.
-
623
ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.
Puis, pour vingt-cinq, une bint makhāḍ, chamelle de deux ans ; s'il ne s'en trouve pas dans le troupeau, un ibn labūn, mâle ; et cela jusqu'à trente-cinq.
Deux ans : entrée dans sa deuxième année, précisent les commentaires. Les âges des chamelles donnés ensuite (trois, quatre et cinq ans) s'entendent de même, de l'année entamée.
-
624
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
Puis, pour trente-six, une bint labūn, chamelle de trois ans, jusqu'à quarante-cinq.
-
625
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ، وَيَطْرُقُهَا الْفَحْلُ، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إِلَى سِتِّينَ.
Puis, pour quarante-six, une ḥiqqa, c'est-à-dire la chamelle dont le dos peut porter une charge et que l'étalon peut couvrir ; elle a quatre ans ; et cela jusqu'à soixante.
-
626
ثُمَّ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.
Puis, pour soixante et un, une jadhaʿa, chamelle de cinq ans, jusqu'à soixante-quinze.
-
627
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، ثُمَّ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
Puis, pour soixante-seize, deux bint labūn, jusqu'à quatre-vingt-dix ; pour quatre-vingt-onze, deux ḥiqqa, jusqu'à cent vingt.
-
628
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
Au-delà, il est dû une ḥiqqa par cinquantaine et une bint labūn par quarantaine.
-
629
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les bovins en dessous de trente. Quand ils atteignent ce nombre, il est dû un tabīʿ, c'est-à-dire un veau jadhaʿ, qui a deux ans révolus.
-
630
ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا أُنْثَى، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهِيَ ثَنِيَّةٌ.
Il en est ainsi jusqu'à ce qu'ils atteignent quarante : il est alors dû une musinna, que l'on ne prend que femelle ; elle a quatre ans, c'est une thaniyya.
-
631
فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ.
Au-delà, il est dû une musinna par quarantaine et un tabīʿ par trentaine.
-
632
وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur le petit bétail avant qu'il n'atteigne quarante têtes. Quand il atteint ce nombre, il est dû une bête, jadhaʿa ou thaniyya, jusqu'à cent vingt.
-
633
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ.
Quand il atteint cent vingt et une têtes, il est dû deux bêtes, jusqu'à deux cents.
-
634
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
S'il y en a une de plus, il est dû trois bêtes, jusqu'à trois cents. Au-delà, une bête par centaine.
-
635
وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les awqāṣ, c'est-à-dire les têtes comprises entre deux paliers d'imposition, pour toutes les espèces de bétail.
-
636
وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فِي الزَّكَاةِ، وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ، وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ.
On réunit, pour la zakāt, les moutons et les chèvres, les buffles et les bovins, les chameaux à deux bosses (bukht) et les chameaux arabes (ʿirāb).
-
637
وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
Deux associés qui ont mêlé leurs troupeaux se règlent entre eux équitablement [chacun à proportion du nombre de ses bêtes].
-
638
وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ عَدَدَ الزَّكَاةِ.
Celui dont la part n'atteint pas le nombre soumis à la zakāt ne doit rien.
-
639
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ.
On ne sépare pas ce qui est réuni et l'on ne réunit pas ce qui est séparé, par crainte de l'aumône légale ; cela s'entend quand l'année approche de son terme.
-
640
فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ أَدَاؤُهُمَا بِافْتِرَاقِهِمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمَا أُخِذَا بِمَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.
Si le fait de se séparer ou de se réunir diminue ce qu'ils doivent, on les impose selon l'état où ils étaient auparavant.
-
641
وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ.
On ne prend pas l'agneau ou le chevreau (sakhla) au titre de l'aumône légale, mais on le compte au propriétaire du troupeau.
-
642
وَلَا تُؤْخَذُ الْعَجَاجِيلُ فِي الْبَقَرِ، وَلَا الْفُصْلَانُ فِي الْإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ.
On ne prend ni les veaux chez les bovins ni les chamelons chez les chameaux, mais on les leur compte.
-
643
وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الْمَاخِضُ وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَلَا شَاةُ الْعَلَفِ وَلَا الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلَا خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ.
On ne prend ni le bouc, ni la bête décrépite, ni la femelle pleine, ni le mâle reproducteur du troupeau, ni la bête à l'engrais, ni celle qui nourrit son petit, ni ce que les gens ont de meilleur dans leurs biens.
-
644
وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
On ne prend à la place ni marchandise ni argent. Si le collecteur contraint le propriétaire à verser le prix, pour le bétail ou pour autre chose, cela l'acquitte, si Allah le veut.
-
645
وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.
La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.
La zakāt de la Ruptureبَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
-
646
وَزَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
La zakāt de la Rupture (zakāt al-fiṭr) est une sunna wājiba, que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a prescrite à tout musulman, grand ou petit, homme ou femme, libre ou esclave : un ṣāʿ par personne, selon le ṣāʿ du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
Pour la zakāt de la Rupture, un commentaire relève que l'avis apparent de l'école est qu'elle est obligatoire.
-
647
وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.
On l'acquitte avec ce qui fait l'essentiel de la nourriture des gens du pays : blé, orge, sult, dattes, lait séché (aqiṭ), raisins secs, millet, sorgho ou riz.
-
648
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْعَلَسُ قُوتَ قَوْمٍ أُخْرِجَتْ مِنْهُ، وَهُوَ حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ.
On a dit aussi : si le ʿalas est la nourriture d'une population, on l'acquitte avec lui. C'est un petit grain dont l'aspect se rapproche de celui du blé.
-
649
وَيُخْرِجُ عَنِ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ، وَالصَّغِيرُ لَا مَالَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ.
Le maître l'acquitte pour son esclave, et le père pour l'enfant qui n'a pas de biens.
-
650
وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ.
L'homme acquitte la zakāt de la Rupture pour tout musulman dont l'entretien lui incombe, ainsi que pour son esclave en voie d'affranchissement par contrat (mukātab), bien qu'il ne l'entretienne pas, parce que celui-ci est encore son esclave.
-
651
وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ.
Il est recommandé de l'acquitter au lever de l'aube du jour de la Rupture.
-
652
وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَضْحَى.
Il est recommandé, ce jour-là, de manger avant de partir au lieu de prière ; il n'en va pas ainsi le jour du Sacrifice.
-
653
وَيُسْتَحَبُّ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ أُخْرَى.
Il est recommandé, lors des deux fêtes, d'aller par un chemin et de revenir par un autre.
Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumraبَابٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
-
654
وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ الَّذِي بِبَكَّةَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ.
Le pèlerinage à la Maison sacrée d'Allah, qui est à Bakka, est une obligation (farīḍa), une fois dans la vie, pour tout musulman libre et pubère qui a le moyen de s'y rendre.
Bakka : autre nom de La Mecque.
-
655
وَالسَّبِيلُ: الطَّرِيقُ السَّابِلَةُ وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى مَكَّةَ، وَالْقُوَّةُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى مَكَّةَ إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ.
Avoir le moyen de s'y rendre, c'est disposer d'une route praticable, des provisions qui permettent d'atteindre La Mecque, et de la force d'y parvenir, à dos de monture ou à pied, avec un corps en bonne santé.
-
656
وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ.
On ordonne au pèlerin de n'entrer en état de sacralisation (iḥrām) qu'à partir du mīqāt [le lieu fixé pour cela].
-
657
وَمِيقَاتُ أَهْلِ الشَّأْمِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، فَإِنْ مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
Le mīqāt des gens du Shām, de l'Égypte et du Maghreb est al-Juḥfa. S'ils passent par Médine, il leur est préférable d'entrer en iḥrām au mīqāt de ses habitants, Dhū l-Ḥulayfa.
-
658
وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.
Le mīqāt des gens de l'Irak est Dhāt ʿIrq ; celui des gens du Yémen, Yalamlam ; celui des gens du Najd, Qarn.
-
659
وَمَنْ مَرَّ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، إِذْ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى مِيقَاتٍ لَهُ.
Celui d'entre eux qui passe par Médine doit entrer en iḥrām à Dhū l-Ḥulayfa, puisqu'il ne rencontrera pas ensuite un mīqāt qui soit le sien.
-
660
وَيُحْرِمُ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ بِإِثْرِ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.
Celui qui fait le ḥajj ou la ʿumra entre en iḥrām à la suite d'une prière, obligatoire ou surérogatoire. Il dit : « Labbayka Llāhumma labbayk, labbayka lā sharīka laka labbayk, inna l-ḥamda wa-n-niʿmata laka wa-l-mulk, lā sharīka lak » [Me voici, ô Allah, me voici ! Me voici, Tu n'as pas d'associé, me voici ! La louange et le bienfait sont à Toi, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé].
-
661
وَيَنْوِي مَا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
Il forme l'intention de ce qu'il veut accomplir, ḥajj ou ʿumra.
-
662
وَيُؤْمَرُ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَجَرَّدَ مِنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ.
On lui ordonne de faire le ghusl au moment de l'iḥrām, avant d'y entrer, et de quitter les vêtements cousus.
-
663
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ.
Il lui est recommandé de faire le ghusl pour entrer à La Mecque.
-
664
وَلَا يَزَالُ يُلَبِّي دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ وَعِنْدَ مُلَاقَاةِ الرِّفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْإِلْحَاحِ بِذَلِكَ.
Il ne cesse de répéter la talbiya à la suite des prières, à chaque hauteur et à la rencontre des groupes de voyageurs ; il n'a pas à la répéter avec insistance.
-
665
فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى، ثُمَّ يُعَاوِدُهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلَّاهَا.
Entré à La Mecque, il cesse la talbiya jusqu'à ce qu'il ait fait le ṭawāf et le saʿy ; puis il la reprend, jusqu'à ce que le soleil décline le jour de ʿArafa et qu'il se rende au lieu de prière de ʿArafa.
-
666
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ كُدًى وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَا حَرَجَ.
Il est recommandé d'entrer à La Mecque par Kadāʾ, le col qui se trouve dans le haut de La Mecque, et d'en sortir par Kudā. S'il ne le fait ni dans un sens ni dans l'autre, il n'y a pas de faute.
-
667
قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمُسْتَحْسَنٌ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
Il [Mālik] a dit : une fois entré à La Mecque, qu'il entre dans la Mosquée sacrée ; il est bien vu d'y entrer par la porte des Banū Shayba.
-
668
فَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ، وَإِلَّا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ.
Il touche la Pierre noire de la bouche s'il le peut ; sinon, il pose la main sur elle, puis la porte à sa bouche, sans faire entendre de baiser.
-
669
ثُمَّ يَطُوفُ وَالْبَيْتُ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ: ثَلَاثَةً خَبَبًا ثُمَّ أَرْبَعَةً مَشْيًا.
Puis il tourne autour de la Maison, en la gardant à sa gauche, sept tours : trois au pas pressé, puis quatre en marchant.
-
670
وَيَسْتَلِمُ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَيُكَبِّرُ.
Il touche la Pierre chaque fois qu'il passe devant elle, comme nous l'avons dit, et dit le takbīr.
-
671
وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ بِفِيهِ، وَلَكِنْ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ.
Il ne touche pas l'angle yéménite de la bouche, mais de la main, qu'il porte ensuite à sa bouche, sans faire entendre de baiser.
-
672
فَإِذَا تَمَّ طَوَافُهُ رَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرَ.
Son ṭawāf terminé, il prie deux rakʿa auprès du Maqām, puis il touche la Pierre s'il le peut.
-
673
ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَقِفُ عَلَيْهِ لِلدُّعَاءِ، ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الْمَرْوَةِ وَيَخُبُّ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَإِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ وَقَفَ عَلَيْهَا لِلدُّعَاءِ.
Il sort ensuite vers aṣ-Ṣafā et s'y tient pour invoquer. Puis il marche vers al-Marwa, en pressant le pas au creux du lit du torrent. Arrivé à al-Marwa, il s'y tient pour invoquer.
-
674
ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَقِفُ بِذَلِكَ أَرْبَعَ وَقَفَاتٍ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعًا عَلَى الْمَرْوَةِ.
Puis il marche vers aṣ-Ṣafā. Il fait cela sept fois : il se tient ainsi quatre fois sur aṣ-Ṣafā et quatre fois sur al-Marwa.
-
675
ثُمَّ يَخْرُجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ.
Puis, le jour de la Tarwiya, il sort vers Minā et y prie le ẓuhr, le ʿaṣr, le maghrib, le ʿishāʾ et le ṣubḥ.
Jour de la Tarwiya : le huitième jour de Dhū l-Ḥijja.
-
676
ثُمَّ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ، وَلَا يَدَعُ التَّلْبِيَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلَّاهَا.
Il gagne ensuite ʿArafāt. Il ne délaisse pas la talbiya pendant tout cela, jusqu'à ce que le soleil décline le jour de ʿArafa et qu'il se rende au lieu de prière de ʿArafa.
-
677
وَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ.
Qu'il se purifie avant de s'y rendre. Il réunit alors le ẓuhr et le ʿaṣr avec l'imam.
-
678
ثُمَّ يَرُوحُ مَعَهُ إِلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ، فَيَقِفُ مَعَهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
Puis il se rend avec lui au lieu de la station de ʿArafa, et s'y tient avec lui jusqu'au coucher du soleil.
-
679
ثُمَّ يَدْفَعُ بِدَفْعِهِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلِّي مَعَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ.
Il part ensuite quand l'imam part, vers Muzdalifa, et prie avec lui, à Muzdalifa, le maghrib, le ʿishāʾ et le ṣubḥ.
-
680
ثُمَّ يَقِفُ مَعَهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَوْمَئِذٍ بِهَا.
Puis il se tient avec lui, ce jour-là, au Mashʿar al-Ḥarām, qui s'y trouve.
-
681
ثُمَّ يَدْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنًى، وَيُحَرِّكُ دَابَّتَهُ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ.
Il part ensuite, peu avant le lever du soleil, vers Minā, et presse sa monture au creux de la vallée de Muḥassir.
-
682
فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
Arrivé à Minā, il lance sur la stèle d'al-ʿAqaba sept cailloux, de la taille de ceux que l'on lance du bout des doigts, en disant le takbīr à chaque caillou.
-
683
ثُمَّ يَنْحَرُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، ثُمَّ يَحْلِقُ.
Puis il immole sa bête, s'il a avec lui une offrande (hady), puis il se rase la tête.
-
684
ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيُفِيضُ وَيَطُوفُ سَبْعًا، وَيَرْكَعُ.
Il se rend ensuite à la Maison et accomplit le ṭawāf al-ifāḍa : il fait sept tours, puis prie [deux rakʿa].
-
685
ثُمَّ يُقِيمُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مِنًى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
Il séjourne ensuite trois jours à Minā. Chacun de ces jours, quand le soleil a décliné, il lance sept cailloux sur la stèle la plus proche de Minā, en disant le takbīr à chaque caillou.
-
686
ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَتَيْنِ كُلَّ جَمْرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
Puis il lance de même sur les deux autres stèles, sept cailloux chacune, en disant le takbīr à chaque caillou.
-
687
وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيِ فِي الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَلْيَنْصَرِفْ.
Il s'arrête pour invoquer après avoir lancé sur la première stèle et sur la deuxième ; il ne s'arrête pas à la stèle d'al-ʿAqaba : qu'il s'en aille.
-
688
فَإِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ رَابِعُ يَوْمِ النَّحْرِ انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
Quand il a lancé les cailloux le troisième jour, qui est le quatrième à compter du jour du Sacrifice, il regagne La Mecque : son ḥajj est achevé.
-
689
وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى، فَرَمَى وَانْصَرَفَ.
S'il le veut, il hâte son départ et ne reste que deux des jours de Minā : il lance les cailloux et s'en va.
-
690
فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، وَرَكَعَ، وَانْصَرَفَ.
Au moment de quitter La Mecque, il fait le ṭawāf d'adieu, prie [deux rakʿa] et s'en va.
-
691
وَالْعُمْرَةُ يَفْعَلُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا إِلَى تَمَامِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
Pour la ʿumra, on fait comme nous l'avons dit au début, jusqu'à la fin du saʿy entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa ; puis on se rase la tête, et la ʿumra est achevée.
-
692
وَالْحِلَاقُ أَفْضَلُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالتَّقْصِيرُ يُجْزِئُ وَلْيُقَصِّرْ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، وَسُنَّةُ الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ.
Se raser la tête est préférable, dans le ḥajj comme dans la ʿumra ; se raccourcir les cheveux suffit, et l'on raccourcit alors toute la chevelure. Pour la femme, la sunna est de raccourcir.
-
693
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَشِبْهَهَا وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَمَا يَعْدُو مِنَ الذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ وَنَحْوِهَا.
Il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin en iḥrām tue la souris, le serpent, le scorpion et ce qui leur ressemble, le chien qui mord, et ceux des loups, des fauves et des animaux semblables qui attaquent.
-
694
وَيَقْتُلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يُتَّقَى أَذَاهُ مِنَ الْغِرْبَانِ وَالْأَحْدِيَةِ فَقَطْ.
Parmi les oiseaux, il ne tue que ceux dont on craint le mal : les corbeaux et les milans seulement.
-
695
وَيَجْتَنِبُ فِي حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَمَخِيطَ الثِّيَابِ وَالصَّيْدَ وَقَتْلَ الدَّوَابِّ وَإِلْقَاءَ التَّفَثِ.
Il s'abstient, pendant son ḥajj et sa ʿumra, des femmes, du parfum, des vêtements cousus, de la chasse, de tuer les bêtes et de se débarrasser de ce qui salit le corps [cheveux, poils, ongles].
-
696
وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَلَا يَحْلِقُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
Il ne se couvre pas la tête pendant l'iḥrām et ne la rase pas, sauf nécessité.
-
697
ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَنْسُكُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْبِلَادِ.
Dans ce cas, il se rachète en jeûnant trois jours, ou en nourrissant six pauvres à raison de deux mudd par pauvre, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ou en sacrifiant une bête du petit bétail, qu'il égorge où il veut.
-
698
وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخُفَّيْنِ وَالثِّيَابَ فِي إِحْرَامِهَا، وَتَجْتَنِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ.
La femme porte les chaussons de cuir (khuff) et ses vêtements pendant son iḥrām ; elle s'abstient de tout le reste de ce dont l'homme s'abstient.
-
699
وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ.
L'iḥrām de la femme porte sur son visage et sur ses mains [qu'elle laisse découverts] ; l'iḥrām de l'homme, sur son visage et sur sa tête [qu'il laisse découverts].
-
700
وَلَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
L'homme ne porte pas de chaussons de cuir pendant l'iḥrām, sauf s'il ne trouve pas de sandales : qu'il les coupe alors au-dessous des chevilles.
-
701
وَالْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَمِنَ الْقِرَانِ.
Accomplir le ḥajj seul (ifrād) est, pour nous, préférable au tamattuʿ et au qirān.
-
702
فَمَنْ قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، يَذْبَحُهُ أَوْ يَنْحَرُهُ بِمِنًى إِنْ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَةَ.
Celui qui fait le qirān ou le tamattuʿ, sans être un habitant de La Mecque, doit une offrande (hady), qu'il égorge ou immole à Minā s'il l'a fait stationner à ʿArafa.
-
703
وَإِنْ لَمْ يُوقِفْهُ بِعَرَفَةَ فَلْيَنْحَرْ بِمَكَّةَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ.
S'il ne l'a pas fait stationner à ʿArafa, qu'il l'immole à La Mecque, à al-Marwa, après l'avoir fait entrer depuis le territoire non sacré (ḥill).
-
704
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَعْنِي مِنْ وَقْتِ يُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ.
S'il ne trouve pas d'offrande, il jeûne trois jours pendant le ḥajj, c'est-à-dire entre le moment où il entre en iḥrām et le jour de ʿArafa.
-
705
فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامَ مِنًى وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
S'il a laissé passer ce moment, il jeûne les jours de Minā, et sept jours une fois rentré.
-
706
وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أُفُقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلِ أُفُقِهِ فِي الْبُعْدِ.
Le tamattuʿ consiste à entrer en iḥrām pour une ʿumra, à s'en désacraliser pendant les mois du ḥajj, puis à faire le ḥajj la même année, avant d'être rentré dans son pays ou dans un lieu aussi éloigné que son pays.
-
707
وَلِهَذَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ إِنْ كَانَ بِهَا، وَلَا يُحْرِمُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ.
Celui-là [qui s'est désacralisé de sa ʿumra] peut entrer en iḥrām depuis La Mecque s'il s'y trouve. Mais celui qui veut faire une ʿumra n'entre pas en iḥrām depuis La Mecque : il doit sortir vers le territoire non sacré.
-
708
وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيَّتِهِ.
Le qirān consiste à entrer en iḥrām pour un ḥajj et une ʿumra à la fois, en commençant par la ʿumra dans son intention.
-
709
وَإِذَا أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكَعَ فَهُوَ قَارِنٌ.
Celui qui ajoute le ḥajj à la ʿumra avant d'avoir fait le ṭawāf et prié ses deux rakʿa est en qirān.
-
710
وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ هَدْيٌ فِي تَمَتُّعٍ وَلَا قِرَانٍ.
Les habitants de La Mecque ne doivent d'offrande ni pour le tamattuʿ ni pour le qirān.
-
711
وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
Celui qui s'est désacralisé de sa ʿumra avant les mois du ḥajj, puis fait le ḥajj la même année, n'est pas en tamattuʿ.
-
712
وَمَنْ أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
Celui qui tue un gibier doit en compensation une bête de bétail équivalente à ce qu'il a tué, selon le jugement de deux hommes intègres parmi les juristes musulmans.
-
713
وَمَحَلُّهُ مِنًى إِنْ وَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ، وَإِلَّا فَمَكَّةُ وَيَدْخُلُ بِهِ مِنَ الْحِلِّ.
Le lieu de son immolation est Minā s'il l'a fait stationner à ʿArafa, sinon La Mecque ; il la fait entrer depuis le territoire non sacré.
-
714
وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ أَوْ كَفَّارَةَ طَعَامِ مَسَاكِينَ، أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ الصَّيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقَ بِهِ.
Il peut choisir cela, ou bien une expiation consistant à nourrir des pauvres : il estime la valeur du gibier en nourriture et la donne en aumône.
-
715
أَوْ عَدْلَ ذَلِكَ صِيَامًا، أَنْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَلِكَسْرِ الْمُدِّ يَوْمًا كَامِلًا.
Ou bien l'équivalent en jeûne : il jeûne un jour par mudd, et un jour entier pour une fraction de mudd.
-
716
وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ.
La ʿumra est une sunna confirmée (muʾakkada), une fois dans la vie.
-
717
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنِ انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَقُولَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
Il est recommandé à celui qui quitte La Mecque, après un ḥajj ou une ʿumra, de dire : « Āyibūna tāʾibūna ʿābidūna li-rabbinā ḥāmidūn, ṣadaqa Llāhu waʿdah, wa-naṣara ʿabdah, wa-hazama l-aḥzāba waḥdah » [Nous revenons, repentants, adorateurs, louant notre Seigneur. Allah a tenu Sa promesse, secouru Son serviteur et mis en déroute, Lui seul, les coalisés].
Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interditsبَابٌ فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ
-
718
وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَهَا.
Le sacrifice de la fête (uḍḥiyya) est une sunna wājiba pour qui en a les moyens.
-
719
وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنَ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ، وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ.
L'âge minimal qui y suffit est, pour les ovins, celui du jadhaʿ : l'animal d'un an ; on a dit aussi de huit mois, et on a dit de dix mois.
-
720
وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ، وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ. وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إِلَّا الثَّنِيُّ.
Pour les caprins, c'est le thanī : l'animal qui a achevé un an et est entré dans sa deuxième année. Parmi les caprins, les bovins et les camélidés, seul le thanī suffit pour le sacrifice.
-
721
وَالثَّنِيُّ مِنَ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ.
Le thanī des bovins est celui qui est entré dans sa quatrième année ; le thanī des camélidés est celui de six ans.
-
722
وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خِصْيَانِهَا، وَخِصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ وَمِنْ إِنَاثِهَا، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا.
Pour le sacrifice de la fête, les béliers entiers valent mieux que les béliers castrés, ceux-ci mieux que les brebis, et les brebis mieux que les caprins, mâles ou femelles ; les boucs valent mieux que les chèvres, et les chèvres mieux que les camélidés et les bovins.
-
723
وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ، ثُمَّ الضَّأْنُ، ثُمَّ الْمَعْزُ.
Pour les offrandes du pèlerinage (hady), en revanche, les camélidés sont préférables, puis les bovins, puis les ovins, puis les caprins.
-
724
وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ، وَلَا مَرِيضَةٌ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا، وَيُتَّقَى فِيهَا الْعَيْبُ كُلُّهُ.
Dans tout cela ne sont admises ni la bête borgne, ni la malade, ni la boiteuse dont la boiterie est manifeste, ni la bête décharnée qui n'a plus de graisse. On y évite tout défaut.
-
725
وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ. وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمَى فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَدْمَ فَذَلِكَ جَائِزٌ.
[N'est pas admise] non plus la bête à l'oreille fendue, sauf si la fente est légère ; il en va de même de l'oreille coupée. Quant à la bête à la corne cassée, elle n'est pas admise si la corne saigne ; si elle ne saigne pas, elle est admise.
-
726
وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً.
Que l'homme égorge lui-même, de sa main, la bête de son sacrifice, après que l'imam a égorgé ou saigné la sienne, le jour du Sacrifice, dans la matinée.
-
727
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ أَوْ يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَّتَهُ. وَمَنْ لَا إِمَامَ لَهُمْ فَلْيَتَحَرَّوْا صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ.
Celui qui égorge avant que l'imam ait égorgé ou saigné sa bête refait son sacrifice. Ceux qui n'ont pas d'imam estiment le moment de la prière de l'imam le plus proche d'eux et celui de son sacrifice.
-
728
وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ. وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ، يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا، وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا.
Celui qui fait son sacrifice ou immole son offrande de nuit ne s'en est pas acquitté. Les jours du Sacrifice sont trois : on y égorge ou on y saigne jusqu'au coucher du soleil du dernier d'entre eux. Le meilleur de ces jours est le premier.
-
729
وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي.
Celui qui, le premier jour, n'a pas égorgé avant que le soleil ait passé le zénith : des gens de science ont dit qu'il lui est recommandé d'attendre la matinée du deuxième jour.
-
730
وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ، جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ.
On ne vend rien de la bête du sacrifice, ni la peau ni autre chose.
-
731
وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلْيَقُلِ الذَّابِحُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَإِنْ زَادَ فِي الْأُضْحِيَّةِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
Au moment de l'abattage, on tourne la bête vers la qibla, et celui qui égorge dit : « Au nom d'Allah, Allah est le plus grand. » S'il ajoute, pour le sacrifice de la fête : « Notre Seigneur, accepte de nous », il n'y a pas de mal à cela.
-
732
وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ.
Celui qui oublie de prononcer le nom d'Allah en égorgeant la bête d'un sacrifice ou une autre, sa bête se mange. S'il l'omet volontairement, elle ne se mange pas. Il en va de même lorsqu'on lâche les animaux de chasse sur le gibier.
-
733
وَلَا يُبَاعُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنُّسُكِ لَحْمٌ وَلَا جِلْدٌ وَلَا وَدَكٌ وَلَا عَصَبٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ.
Du sacrifice de la fête, de la ʿaqīqa [sacrifice pour le nouveau-né] et de l'offrande rituelle (nusuk), on ne vend ni viande, ni peau, ni graisse, ni tendon, ni rien d'autre.
-
734
وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ.
L'homme mange de son sacrifice ; en donner une part en aumône est meilleur pour lui, sans que ce soit pour lui une obligation.
-
735
وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
Il ne mange pas de la compensation due pour un désagrément [écarté en état de sacralisation] (fidyat al-adhā), ni de la réparation du gibier tué, ni de ce qu'il a voué aux pauvres, ni de l'offrande surérogatoire qui a péri avant d'atteindre son lieu d'immolation. Il mange de tout le reste s'il le veut.
-
736
وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْأَوْدَاجِ، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.
L'abattage rituel (dhakāt) consiste à trancher la trachée et les veines jugulaires ; moins que cela ne suffit pas.
-
737
وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلَا تُؤْكَلُ. وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَلْتُؤْكَلْ. وَمَنْ ذَبَحَ مِنَ الْقَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.
S'il lève la main après en avoir tranché une partie, puis la remet et achève la bête, elle ne se mange pas. S'il continue jusqu'à détacher la tête, il a mal agi, mais la bête se mange. Celui qui égorge par la nuque, sa bête ne se mange pas.
-
738
وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ، فَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ. وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ، فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا. وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ، فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ.
Les bovins s'égorgent [à la gorge] (dhabḥ) ; s'ils sont saignés au bas du cou (naḥr), ils se mangent. Les camélidés se saignent au bas du cou ; s'ils sont égorgés, ils ne se mangent pas, et l'on a divergé sur leur consommation. Les ovins et les caprins s'égorgent ; s'ils sont saignés au bas du cou, ils ne se mangent pas, et l'on a divergé là-dessus également.
-
739
وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.
L'abattage du petit que la bête porte dans son ventre est celui de sa mère, s'il est entièrement formé et que son poil a poussé.
-
740
وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمَوْقُوذَةُ بِعَصًا وَشِبْهِهَا، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ، إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ.
La bête étranglée par une corde ou autre chose, la bête assommée par un bâton ou ce qui y ressemble, celle qui a fait une chute, celle qui a reçu un coup de corne et celle qu'un fauve a entamée : si, dans ces cas, l'atteinte est telle que la bête ne peut plus y survivre, elle ne se mange pas, même abattue rituellement.
-
741
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا.
Il n'y a pas de mal à ce que celui que la nécessité contraint mange de la bête morte [sans abattage] (mayta), s'en rassasie et en emporte comme provision ; dès qu'il peut s'en passer, il la jette.
-
742
وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ. وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِّيَتْ وَبَيْعِهَا.
Il n'y a pas de mal à tirer parti de sa peau une fois tannée ; mais on ne prie pas dessus et on ne la vend pas. Il n'y a pas de mal à prier sur les peaux des fauves abattus rituellement, ni à les vendre.
-
743
وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ.
On peut tirer parti de la laine de la bête morte, de son poil et de ce qui pourrait lui être retiré de son vivant [sans la faire souffrir] ; nous préférons que cela soit lavé.
-
744
وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا. وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.
On ne tire parti ni de ses plumes, ni de sa corne, ni de ses sabots, ni de ses crocs. Il est déconseillé (makrūh) de se servir des défenses de l'éléphant, et l'on a divergé là-dessus.
-
745
وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ طُرِحَ وَلَمْ يُؤْكَلْ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَلْيَتَحَفَّظْ مِنْهُ.
Le beurre fondu, l'huile ou le miel liquide dans lesquels une souris est morte se jettent et ne se mangent pas. Il n'y a pas de mal à s'éclairer avec cette huile ou ce qui lui ressemble, ailleurs que dans les mosquées, en veillant à ne pas s'en souiller.
-
746
وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ. قَالَ سُحْنُونٌ: إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُّهُ.
Si le produit est figé, on jette la souris et ce qui l'entoure, et l'on mange le reste. Saḥnūn a dit : sauf si elle y est restée longtemps, auquel cas on jette le tout.
-
747
وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ، وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ.
Il n'y a pas de mal à manger la nourriture des Gens du Livre et les bêtes qu'ils abattent. Il est déconseillé, sans que ce soit interdit, de manger les graisses [des bêtes abattues par] les juifs d'entre eux.
-
748
وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ.
On ne mange pas ce qu'a abattu le mazdéen (majūsī) ; ce qui, dans leur nourriture, ne demande pas d'abattage n'est pas interdit.
-
749
وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ مَكْرُوهٌ، وَالصَّيْدُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ مُبَاحٌ.
La chasse pour le divertissement est déconseillée ; la chasse pour un autre motif est permise.
-
750
وَكُلُّ مَا قَتَلَهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ أَوْ بَازُكَ الْمُعَلَّمُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ.
Tout ce qu'a tué ton chien dressé ou ton faucon dressé peut se manger, si c'est toi qui l'as lâché sur ce gibier.
-
751
وَكَذَلِكَ مَا أَنْفَذَتِ الْجَوَارِحُ مَقَاتِلَهُ قَبْلَ قُدْرَتِكَ عَلَى ذَكَاتِهِ، وَمَا أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِمَقَاتِلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا بِذَكَاةٍ.
Il en va de même du gibier que les animaux de chasse ont atteint dans ses organes vitaux avant que tu aies pu l'abattre. Celui que tu rejoins avant qu'ils aient atteint ses organes vitaux ne se mange qu'une fois abattu rituellement.
-
752
وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْمِكَ أَوْ رُمْحِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَإِنْ فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ عَنْكَ.
Tout ce que tu chasses avec ta flèche ou ta lance, mange-le. Si tu peux encore l'abattre, abats-le ; s'il meurt avant, mange-le si c'est ta flèche qui l'a tué, tant qu'il n'a pas passé la nuit loin de toi.
-
753
وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَاتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلَتْهُ الْجَوَارِحُ، وَأَمَّا السَّهْمُ يُوجَدُ فِي مَقَاتِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
On a dit aussi : cela ne vaut que pour le gibier qui a passé la nuit loin de toi et qu'ont tué les animaux de chasse ; quant à celui dans les organes vitaux duquel on retrouve la flèche, il n'y a pas de mal à le manger.
-
754
وَلَا تُؤْكَلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ.
La bête domestique ne devient pas licite par ce qui rend licite le gibier.
-
755
وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَيُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ بِشَاةٍ مِثْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا.
La ʿaqīqa est une sunna recommandée. On sacrifie pour le nouveau-né, à son septième jour, un ovin ou un caprin de l'âge et des qualités que nous avons indiqués pour le sacrifice de la fête.
-
756
وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ، وَتُذْبَحُ ضَحْوَةً.
Le jour de la naissance ne compte pas dans les sept jours. On l'égorge dans la matinée.
-
757
وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا.
On ne touche l'enfant avec rien de son sang. On en mange, on en donne en aumône, et l'on peut en briser les os.
-
758
وَإِنْ حُلِقَ شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ حَسَنٌ.
Si l'on rase la tête du nouveau-né et que l'on donne en aumône le poids de ses cheveux en or ou en argent, c'est une belle chose, recommandée.
-
759
وَإِنْ خُلِّقَ رَأْسُهُ بِخَلُوقٍ بَدَلًا مِنَ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
Si l'on enduit sa tête de khalūq [parfum à base de safran], à la place du sang dont on l'enduisait au temps de l'Ignorance (Jāhiliyya), il n'y a pas de mal à cela.
-
760
وَالْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الذُّكُورِ وَاجِبَةٌ، وَالْخِفَاضُ فِي النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.
La circoncision est, pour les garçons, une sunna wājiba ; le khifāḍ [excision], pour les femmes, est une marque d'honneur (makruma).
Le jihādبَابٌ فِي الْجِهَادِ
-
761
وَالْجِهَادُ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ.
Le jihād est une obligation dont certains déchargent les autres.
-
762
وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُقَاتَلَ الْعَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا إِلَى دِينِ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ يُعَاجِلُونَا.
Nous préférons que l'ennemi ne soit pas combattu avant d'avoir été appelé à la religion d'Allah, sauf s'il nous attaque le premier.
-
763
فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَإِلَّا قُوتِلُوا.
Ou bien ils embrassent l'islam, ou bien ils versent la jizya [tribut de capitation] ; sinon, ils sont combattus.
-
764
وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِذَا كَانُوا حَيْثُ تَنَالُهُمْ أَحْكَامُنَا، فَأَمَّا إِنْ بَعُدُوا مِنَّا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلَّا أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بِلَادِنَا، وَإِلَّا قُوتِلُوا.
La jizya n'est acceptée d'eux que s'ils se trouvent là où nos jugements les atteignent. S'ils sont loin de nous, elle n'est acceptée que s'ils viennent s'établir dans notre pays ; sinon, ils sont combattus.
-
765
وَالْفِرَارُ مِنَ الْعَدُوِّ مِنَ الْكَبَائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَأَقَلَّ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
Fuir devant l'ennemi est un péché majeur lorsqu'il est au plus deux fois plus nombreux que les musulmans. S'il est plus nombreux que cela, il n'y a pas de mal à fuir.
-
766
وَيُقَاتَلُ الْعَدُوُّ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْوُلَاةِ.
On combat l'ennemi sous l'autorité de tout gouvernant, qu'il soit pieux ou pervers.
-
767
وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الْأَعْلَاجِ، وَلَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بَعْدَ أَمَانٍ، وَلَا يُخْفَرُ لَهُمْ بِعَهْدٍ.
Il n'y a pas de mal à mettre à mort les hommes [mécréants] faits prisonniers (aʿlāj). Nul n'est tué après avoir reçu un amān [sauf-conduit], et l'on ne trahit aucun engagement pris envers eux.
-
768
وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَيُجْتَنَبُ قَتْلُ الرُّهْبَانِ وَالْأَحْبَارِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُقْتَلُ إِذَا قَاتَلَتْ.
On ne tue ni les femmes ni les enfants. On évite de tuer les moines et les docteurs, sauf s'ils combattent ; de même, la femme est tuée si elle combat.
-
769
وَيَجُوزُ أَمَانُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الْأَمَانَ، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الْإِمَامُ جَازَ.
L'amān accordé par le plus humble des musulmans engage tous les autres ; il en va de même de celui de la femme, et de l'enfant s'il comprend ce qu'est l'amān. On a dit aussi : il vaut si l'imam le ratifie.
-
770
وَمَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بِإِيجَافٍ فَلْيَأْخُذِ الْإِمَامُ خُمُسَهُ وَيَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَيْشِ، وَقَسْمُ ذَلِكَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أَوْلَى.
Du butin que les musulmans ont pris en chargeant l'ennemi (ījāf), l'imam prélève le cinquième et partage les quatre cinquièmes entre les hommes de l'armée. Faire ce partage en territoire ennemi est préférable.
-
771
وَإِنَّمَا يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَمَا غُنِمَ بِقِتَالٍ.
N'est soumis au prélèvement du cinquième et au partage que ce qui a été pris en lançant contre l'ennemi chevaux et montures, et ce qui a été gagné par le combat.
-
772
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الطَّعَامُ وَالْعَلَفُ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
Il n'y a pas de mal à ce que, avant le partage, celui qui en a besoin prenne dans le butin la nourriture et le fourrage.
-
773
وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ أَوْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقِتَالِ فِي شُغْلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ جِهَادِهِمْ، وَيُسْهَمُ لِلْمَرِيضِ وَلِلْفَرَسِ الرَّهِيصِ.
N'a droit à une part que celui qui a assisté au combat, ou qui en a été retenu par une tâche utile aux musulmans dans leur jihād. On attribue une part au malade, ainsi qu'au cheval blessé au sabot.
-
774
وَيُسْهَمُ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ لِرَاكِبِهِ.
On attribue deux parts au cheval et une part à son cavalier.
-
775
وَلَا يُسْهَمُ لِعَبْدٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ وَلَا لِصَبِيٍّ، إِلَّا أَنْ يُطِيقَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمِ الْقِتَالَ وَيُجِيزَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاتِلَ فَيُسْهَمُ لَهُ. وَلَا يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ.
Aucune part n'est attribuée à l'esclave, à la femme ni à l'enfant, sauf si le garçon encore impubère est capable de combattre, que l'imam l'y autorise et qu'il combat : il reçoit alors une part. Aucune part n'est attribuée au salarié, sauf s'il combat.
-
776
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ.
L'ennemi qui embrasse l'islam alors qu'il détient un bien pris aux musulmans le garde licitement.
-
777
وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْهَا مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ لَمْ يَأْخُذْهُ رَبُّهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ.
Si quelqu'un achète à l'ennemi l'un de ces biens, son [premier] propriétaire ne le reprend qu'en en payant le prix.
-
778
وَمَا وَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ مِنْهَا فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْمَقَاسِمِ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِلَا ثَمَنٍ.
Celui de ces biens qui est entré dans le partage du butin, son propriétaire y a priorité en en payant le prix ; celui qui n'y est pas encore entré, son propriétaire y a priorité sans rien payer.
-
779
وَلَا نَفَلَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ.
Il n'y a de gratification (nafal) que prise sur le cinquième, selon l'appréciation de l'imam, et elle n'est pas accordée avant le partage. Les dépouilles de l'ennemi tué (salab) font partie de la gratification.
-
780
وَالرِّبَاطُ فِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ كَثْرَةِ خَوْفِ أَهْلِ ذَلِكَ الثَّغْرِ وَكَثْرَةِ تَحَرُّزِهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ.
Le ribāṭ [garde des frontières] a un grand mérite, à la mesure de la crainte qu'éprouvent les habitants de cette frontière et de la vigilance qu'ils doivent garder face à leur ennemi.
-
781
وَلَا يُغْزَى بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَفْجَأَ الْعَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ الْأَبَوَانِ فِي مِثْلِ هَذَا.
On ne part pas en expédition sans la permission de ses père et mère, sauf si l'ennemi surprend la cité d'une population et fond sur elle : il leur est alors obligatoire de le repousser, et l'on ne demande pas la permission des parents en pareil cas.
Les serments et les vœuxبَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
-
782
وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.
Que celui qui veut jurer jure par Allah, ou qu'il se taise.
-
783
وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ.
Celui qui jure par la répudiation ou par l'affranchissement est corrigé, et ce qu'il a juré l'engage.
-
784
وَلَا ثُنْيَا وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.
La réserve [« si Allah le veut »] (thunyā) et l'expiation (kaffāra) n'ont lieu que pour le serment par Allah, Puissant et Majestueux, ou par l'un de Ses noms et de Ses attributs.
-
785
وَمَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.
Celui qui formule cette réserve ne doit pas d'expiation, s'il a eu l'intention de la faire, a dit « si Allah le veut » et l'a jointe à son serment avant de se taire ; sinon, elle ne lui sert à rien.
-
786
وَالْأَيْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَعَةٌ: فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ.
Les serments par Allah sont de quatre sortes. Deux s'expient : jurer par Allah « si je fais [telle chose] », et jurer que l'on fera [telle chose].
-
787
وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ: إِحْدَاهُمَا لَغْوُ الْيَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ ثُمَّ يَتَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ.
Deux ne s'expient pas. Le premier est le serment par mégarde (laghw al-yamīn) : jurer d'une chose que l'on croit fermement être ainsi, puis découvrir qu'il en est autrement ; on ne doit pas d'expiation et l'on n'a pas commis de péché.
-
788
وَالْأُخْرَى الْحَالِفُ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ أَوْ شَاكًّا، فَهُوَ آثِمٌ وَلَا تُكَفِّرُ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
Le second est celui de l'homme qui jure en mentant sciemment, ou dans le doute : il commet un péché que l'expiation n'efface pas ; qu'il s'en repente auprès d'Allah, gloire à Lui, le Très-Haut.
-
789
وَالْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
L'expiation consiste à nourrir dix pauvres, musulmans et libres, à raison d'un mudd [mesure de grains] par pauvre, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
-
790
وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدِّ مِثْلَ ثُلُثِ مُدٍّ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ، وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ.
Nous préférons qu'il ajoute au mudd l'équivalent d'un tiers ou d'une moitié de mudd, selon le niveau de vie moyen des gens, en temps de cherté ou d'abondance. Celui qui donne un mudd, en toute circonstance, s'en est acquitté.
-
791
وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
S'il choisit de les vêtir, il donne à l'homme une tunique, et à la femme une tunique et un voile. Ou bien [l'expiation consiste à] affranchir un esclave croyant.
-
792
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلَا إِطْعَامًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُتَابِعُهُنَّ، فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَأَهُ.
S'il n'a les moyens ni de cela ni de nourrir, qu'il jeûne trois jours, à la suite ; s'il les sépare, cela lui suffit.
-
793
وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Il peut expier avant de rompre son serment (ḥinth) ou après ; nous préférons que ce soit après.
-
794
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui a fait vœu d'obéir à Allah, qu'il Lui obéisse ; celui qui a fait vœu de Lui désobéir, qu'il ne Lui désobéisse pas, et il ne doit rien.
-
795
وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
Celui qui fait vœu de donner en aumône le bien d'autrui ou d'affranchir l'esclave d'autrui n'est tenu à rien.
-
796
وَمَنْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ، فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنِثَ، كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ.
Celui qui dit : « Si je fais telle chose, je m'impose par vœu ceci et cela », en nommant une œuvre pieuse (prière, jeûne, pèlerinage, ʿumra ou aumône d'une chose précise), y est tenu s'il rompt son serment, comme il y serait tenu s'il en avait fait le vœu pur et simple, sans serment.
-
797
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
S'il n'a pas précisé par quelle œuvre s'acquitter de son vœu, il doit l'expiation d'un serment.
-
798
وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ، أَوْ مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
Celui qui fait vœu d'une désobéissance (tuer quelqu'un, boire du vin ou autre chose de ce genre), ou d'un acte qui n'est ni obéissance ni désobéissance, ne doit rien ; qu'il demande pardon à Allah.
-
799
وَإِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ تَجَرَّأَ وَفَعَلَهُ أَثِمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ.
S'il jure par Allah de commettre une désobéissance, qu'il expie son serment et ne la commette pas. S'il a l'audace de la commettre, il a péché, et il ne doit pas d'expiation pour son serment.
-
800
وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فِي يَمِينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
Celui qui dit dans un serment : « Je prends sur moi l'engagement d'Allah et Son pacte », puis rompt son serment, doit deux expiations.
-
801
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكَّدَ الْيَمِينَ فَكَرَّرَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ.
Celui qui a renforcé son serment en le répétant pour une seule et même chose ne doit qu'une seule expiation.
-
802
وَمَنْ قَالَ: أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ.
Celui qui dit qu'il aura associé à Allah, ou qu'il sera juif ou chrétien, s'il fait telle chose, ne doit rien ; il n'est tenu qu'à demander pardon.
-
803
وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
Celui qui s'interdit une chose qu'Allah lui a permise ne doit rien, sauf s'il s'agit de son épouse : elle lui devient interdite, tant qu'elle n'a pas eu un autre époux.
-
804
وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
Celui qui voue tous ses biens en aumône ou en offrande s'acquitte en en donnant le tiers.
-
805
وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْيًا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ وَتُجْزِئُهُ شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَقَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui jure d'immoler son enfant : s'il a mentionné la station d'Ibrāhīm (maqām Ibrāhīm), il présente une offrande égorgée à La Mecque, et un ovin ou un caprin lui suffit ; s'il n'a pas mentionné la station, il ne doit rien.
-
806
وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ حَلِفِهِ، فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
Celui qui jure de se rendre à pied à La Mecque, puis rompt son serment, doit marcher depuis le lieu de son serment ; qu'il marche, à son choix, pour un pèlerinage ou pour une ʿumra.
-
807
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى.
S'il ne peut plus marcher, il prend une monture ; puis il revient une seconde fois, s'il le peut, et parcourt à pied les étapes faites sur une monture. S'il sait qu'il n'en sera pas capable, il reste chez lui et présente une offrande.
-
808
وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ، وَيُجْزِئُهُ الْهَدْيُ.
ʿAṭāʾ a dit : il ne revient pas une seconde fois, même s'il le peut ; l'offrande lui suffit.
-
809
وَإِذَا كَانَ صَرُورَةً جَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتِّعًا.
S'il n'a pas encore fait le pèlerinage obligatoire (ṣarūra), il accomplit cette marche pour une ʿumra ; une fois qu'il a fait les tournées autour de la Kaʿba, le parcours [entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa] et qu'il s'est raccourci les cheveux, il se sacralise depuis La Mecque pour son pèlerinage obligatoire : il est alors mutamattiʿ [celui qui enchaîne ʿumra et pèlerinage].
-
810
وَالْحِلَاقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَّعَثِ فِي الْحَجِّ.
Hors de ce cas, se raser la tête est préférable ; s'il lui est recommandé ici de se raccourcir seulement les cheveux, c'est pour garder une chevelure en désordre durant le pèlerinage.
-
811
وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلَاةَ بِمَسْجِدَيْهِمَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui fait vœu de se rendre à pied à Médine ou à Jérusalem s'y rend sur une monture, s'il a eu l'intention de prier dans leurs deux mosquées ; sinon, il ne doit rien.
-
812
وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَسَاجِدَ فَلَا يَأْتِيهَا مَاشِيًا وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ.
Quant aux mosquées autres que ces trois-là, il ne s'y rend ni à pied ni sur une monture pour une prière qu'il a fait vœu d'y accomplir ; qu'il prie là où il se trouve.
-
813
وَمَنْ نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.
Celui qui fait vœu de monter la garde en un point des frontières est tenu de s'y rendre.
Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitementبَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ
-
814
وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَبْنِي بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا.
Il n'y a de nikāḥ [mariage] qu'avec un walī [tuteur matrimonial], un ṣadāq [douaire] et deux témoins intègres. S'ils n'ont pas pris de témoins lors du contrat, le mari ne consomme pas le mariage avant qu'ils en aient pris.
-
815
وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ.
Le ṣadāq minimal est d'un quart de dinar.
-
816
وَلِلْأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا.
Le père peut marier sa fille vierge sans sa permission, même pubère ; s'il le veut, il la consulte.
-
817
وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ، وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
Tout autre que le père, tuteur testamentaire (waṣī) ou non, ne marie la vierge qu'une fois pubère et consentante ; son consentement est son silence.
-
818
وَلَا يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَتَأْذَنُ بِالْقَوْلِ.
Ni le père ni un autre ne marie la femme déjà mariée auparavant (thayyib) sans son accord, et elle consent par la parole.
-
819
وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيَّةِ أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا.
La femme n'est mariée qu'avec la permission de son walī, ou d'un homme de bon conseil parmi les siens, tel un homme de son clan, ou de l'autorité. On a divergé sur la femme de condition modeste : peut-elle confier son mariage à un homme étranger à sa famille ?
-
820
وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ، وَالْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ.
Le fils passe avant le père, et le père avant le frère ; le plus proche des ʿaṣaba [parents mâles par les mâles] a priorité. Si un parent plus éloigné la marie, le mariage reste acquis.
-
821
وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا.
Le tuteur testamentaire peut marier le garçon placé sous sa tutelle ; il ne marie la fillette que si le père lui a ordonné de la marier.
-
822
وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَالْأَوْلِيَاءُ مِنَ الْعَصَبَةِ.
Les parents par les femmes ne sont pas des walī ; les walī sont pris parmi les ʿaṣaba.
-
823
وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.
Nul ne demande en mariage la femme que son frère a demandée, ni ne surenchérit sur son offre d'achat, dès lors que les deux parties penchent l'une vers l'autre et sont près de s'entendre.
-
824
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، وَلَا نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ، وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
Ne sont pas permis : le mariage par échange (shighār), où une femme est donnée en contrepartie d'une autre ; le mariage sans ṣadāq ; le mariage temporaire (mutʿa), conclu pour un terme ; le mariage pendant la ʿidda [délai de retraite légale de la femme] ; celui qui entraîne un aléa (gharar) dans le contrat ou dans le ṣadāq ; ni celui dont le ṣadāq est une chose qu'il n'est pas permis de vendre.
-
825
وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ.
Le mariage vicié par son ṣadāq est annulé avant la consommation ; si le mari a consommé, le mariage reste acquis et il doit le ṣadāq de parité [celui des femmes de même condition].
-
826
وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى، وَتَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَلَا يُحَصَّنُ بِهِ الزَّوْجَانِ.
Le mariage vicié par son contrat et annulé après la consommation donne droit au ṣadāq convenu. Il crée les mêmes empêchements qu'un mariage valide ; mais il ne rend pas la femme répudiée trois fois licite [à son premier mari], et il ne confère pas aux époux le statut de muḥṣan [personne ayant consommé un mariage valide].
-
827
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعًا بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ فَهَؤُلَاءِ مِنَ الْقَرَابَةِ.
Allah, gloire à Lui, a interdit sept femmes en raison de la parenté et sept en raison de l'allaitement et de l'alliance. Il a dit, Puissant et Majestueux : « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et les filles de la sœur » [sourate an-Nisāʾ, 4:23]. Celles-là le sont par la parenté.
-
828
وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
Celles qui le sont par l'allaitement et par l'alliance sont dans la parole du Très-Haut : « vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, vos belles-filles qui sont sous votre garde, nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage (si vous ne l'avez pas consommé avec elles, il n'y a pas de faute pour vous), les épouses de vos fils issus de vos reins, et le fait de réunir deux sœurs, sauf ce qui est déjà passé » [sourate an-Nisāʾ, 4:23].
-
829
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
Et le Très-Haut a dit : « N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées » [sourate an-Nisāʾ, 4:22].
-
830
وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.
Le Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a interdit par l'allaitement ce qui est interdit par la filiation, et il a défendu d'épouser une femme en même temps que sa tante paternelle ou maternelle.
-
831
فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِالْعَقْدِ دُونَ أَنْ تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِالْأُمِّ أَوْ يَتَلَذَّذَ بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ.
Celui qui épouse une femme : par le seul contrat, sans même qu'il l'ait touchée, elle devient interdite à ses ascendants et à ses descendants, et les ascendantes de cette femme lui deviennent interdites. Ses filles, elles, ne lui deviennent interdites que s'il a consommé avec la mère ou a pris plaisir à elle, par mariage ou par possession [d'une esclave], ou par un semblant de mariage ou de possession.
-
832
وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَى حَلَالٌ.
La fornication ne rend interdit rien de ce qui est licite.
-
833
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطْءَ الْكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ إِمَائِهِنَّ بِالنِّكَاحِ لِحُرٍّ وَلَا لِعَبْدٍ.
Allah, gloire à Lui, a interdit les rapports avec les femmes mécréantes qui ne sont pas des Gens du Livre, par possession comme par mariage. Les rapports avec les femmes des Gens du Livre sont licites par possession, et avec celles d'entre elles qui sont libres, par mariage ; avec leurs esclaves, ils ne sont licites par mariage ni pour l'homme libre ni pour l'esclave.
-
834
وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا وَلَا عَبْدَ وَلَدِهَا، وَلَا الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ وَأَمَةَ أُمِّهِ.
La femme n'épouse ni son esclave ni celui de son enfant ; l'homme n'épouse ni sa propre esclave ni celle de son enfant. Il peut épouser l'esclave de son père et celle de sa mère.
-
835
وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ، وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ.
Il peut épouser la fille que la femme de son père a eue d'un autre homme ; et la femme peut épouser le fils que l'épouse de son père a eu d'un autre homme.
-
836
وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلًا.
L'homme libre et l'esclave peuvent épouser quatre femmes libres, musulmanes ou des Gens du Livre. L'esclave peut épouser quatre esclaves musulmanes ; l'homme libre le peut aussi s'il craint de tomber dans le péché et n'a pas de quoi épouser des femmes libres.
-
837
وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ، وَلَا قَسْمَ فِي الْمَبِيتِ لِأَمَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ.
Qu'il soit équitable entre ses épouses. Il leur doit l'entretien et le logement selon ses moyens. Le partage des nuits n'est dû ni à son esclave ni à son umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître].
-
838
وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.
L'entretien n'est dû à l'épouse qu'à partir du moment où le mari a consommé le mariage, ou a été invité à le consommer alors qu'elle est apte aux rapports.
-
839
وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا.
Le mariage avec ṣadāq laissé à fixer (nikāḥ at-tafwīḍ) est permis : les deux parties le concluent sans mentionner de ṣadāq ; le mari ne consomme alors pas avant de lui en avoir fixé un.
-
840
فَإِنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ، فَإِنْ كَرِهَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا أَوْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا.
S'il lui fixe le ṣadāq de parité, elle est tenue de l'accepter. S'il fixe moins, elle a le choix : si elle le refuse, on les sépare, à moins qu'il ne la contente ou ne lui fixe le ṣadāq de ses pareilles, qu'elle est alors tenue d'accepter.
-
841
وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ، وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
Si l'un des époux apostasie, le mariage est rompu, et cette rupture compte comme une répudiation ; on a dit aussi qu'elle ne compte pas comme une répudiation.
-
842
وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
Si deux époux mécréants embrassent l'islam, leur mariage est maintenu. Si un seul des deux embrasse l'islam, c'est une rupture qui ne compte pas comme une répudiation.
-
843
فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا.
Si c'est elle qui embrasse l'islam, il garde la priorité sur elle s'il embrasse l'islam pendant la ʿidda. Si c'est lui qui embrasse l'islam et qu'elle est des Gens du Livre, il reste marié avec elle.
-
844
فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
Si elle est mazdéenne et embrasse l'islam aussitôt après lui, ils demeurent époux ; si elle tarde, elle est définitivement séparée de lui.
-
845
وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعًا وَيُفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ.
Si un polythéiste embrasse l'islam en ayant plus de quatre épouses, qu'il en choisisse quatre et se sépare des autres.
-
846
وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا.
Celui qui a prononcé le liʿān [serment d'anathème entre époux] contre son épouse ne pourra plus jamais l'épouser. Il en va de même de celui qui épouse une femme pendant sa ʿidda et a des rapports avec elle pendant cette ʿidda.
-
847
وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ وَلَا لِأَمَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ.
Ni l'esclave homme ni l'esclave femme ne se marient sans la permission du maître.
-
848
وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ.
Ni une femme, ni un esclave, ni quelqu'un d'une autre religion que l'islam ne conclut le contrat de mariage d'une femme.
-
849
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ.
Il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme pour la rendre licite à celui qui l'a répudiée trois fois, et cela ne la lui rend pas licite.
-
850
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ.
Il n'est pas permis à celui qui est en état de sacralisation (muḥrim) de se marier, et il ne conclut pas non plus le mariage d'autrui.
-
851
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ، وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا.
Le mariage du malade [atteint d'une maladie grave] n'est pas permis, et il est annulé. S'il a consommé, la femme a droit au ṣadāq, pris sur le tiers [disponible] et payé en priorité ; elle n'hérite pas.
-
852
وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.
Si le malade répudie sa femme, la répudiation l'engage, et elle hérite de lui s'il meurt de cette maladie.
-
853
وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Celui qui répudie sa femme trois fois ne peut plus l'avoir, ni par possession ni par mariage, tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari.
-
854
وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ، وَيَلْزَمُهُ إِنْ وَقَعَ.
La triple répudiation prononcée en une seule parole est une innovation blâmable (bidʿa), mais elle engage son auteur si elle a lieu.
-
855
وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
La répudiation conforme à la Sunna est permise : il la répudie une fois, pendant une période de pureté où il ne l'a pas approchée, puis il ne fait suivre cette répudiation d'aucune autre jusqu'à la fin de la ʿidda.
-
856
وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْحُرَّةِ أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَمَةِ.
Il a le droit de reprendre (rajʿa) la femme qui a ses règles tant qu'elle n'est pas entrée dans ses troisièmes règles, si elle est libre, ou dans les deuxièmes, si elle est esclave.
-
857
فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ.
Si elle n'a pas encore eu ses règles, ou n'en attend plus, il la répudie quand il veut ; il en va de même de la femme enceinte.
-
858
وَتُرْتَجَعُ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ، وَالْمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ.
La femme enceinte peut être reprise tant qu'elle n'a pas accouché, et celle dont la ʿidda se compte en mois, tant que cette ʿidda n'est pas terminée.
-
859
وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.
Les aqrāʾ [périodes par lesquelles se compte la ʿidda] sont les périodes de pureté.
-
860
وَيُنْهَى أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ.
Il est défendu de répudier pendant les règles. Si l'on répudie alors, la répudiation engage, et l'on est contraint de reprendre l'épouse tant que la ʿidda n'est pas terminée.
-
861
وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
Celle avec qui il n'a pas consommé, il la répudie quand il veut : une seule répudiation la sépare de lui définitivement, et trois la lui interdisent tant qu'elle n'a pas eu un autre époux.
-
862
وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
Celui qui dit à son épouse : « Tu es répudiée », c'est une seule répudiation, à moins qu'il n'en ait voulu davantage.
-
863
وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا، إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ.
Le khulʿ [séparation obtenue par l'épouse contre compensation] est une répudiation sans droit de reprise, même si le mot de répudiation n'a pas été prononcé, dès lors qu'elle lui a donné quelque chose en échange de quoi il l'a déliée de lui.
-
864
وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَهِيَ ثَلَاثٌ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
Celui qui dit à son épouse : « Tu es répudiée irrévocablement (al-batta) », c'est trois répudiations, qu'il ait consommé ou non.
-
865
وَإِنْ قَالَ: بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَيُنَوَّى فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
S'il dit : « Tu es quitte », « Tu es libre de tout lien », « Tu es interdite » ou « Ta bride est sur ton garrot », c'est trois répudiations pour celle avec qui il a consommé ; pour celle avec qui il n'a pas consommé, on s'en remet à son intention.
-
866
وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.
La femme répudiée avant la consommation a droit à la moitié du ṣadāq, sauf si elle y renonce elle-même, quand elle a déjà été mariée ; si elle est vierge, cette décision revient à son père, comme elle revient au maître pour son esclave.
-
867
وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَتِّعَ وَلَا يُجْبَرُ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَلَا لِلْمُخْتَلِعَةِ.
Celui qui répudie devrait offrir un don de consolation (mutʿa), sans y être contraint. Celle avec qui il n'a pas consommé et à qui il avait fixé un ṣadāq n'a pas droit à ce don, non plus que celle qui s'est séparée par khulʿ.
-
868
وَإِنْ مَاتَ عَنِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
S'il meurt en laissant une épouse à qui il n'avait pas fixé de ṣadāq et avec qui il n'avait pas consommé, elle hérite et n'a pas de ṣadāq. S'il avait consommé, elle a droit au ṣadāq de parité, à moins qu'elle n'ait accepté un montant déterminé.
-
869
وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءِ الْفَرْجِ.
La femme peut être renvoyée pour cause de folie, de lèpre mutilante (judhām), de lèpre blanche (baraṣ) ou d'une affection des parties intimes.
-
870
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَدَّى صَدَاقَهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَهَا أَخُوهَا.
S'il a consommé sans le savoir, il lui verse son ṣadāq et en réclame le montant au père ; il en va de même si c'est son frère qui l'a mariée.
-
871
وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَيْسَ بِقَرِيبِ الْقَرَابَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا رُبُعُ دِينَارٍ.
Si celui qui l'a mariée est un walī qui n'est pas un proche parent, il ne doit rien, et elle ne garde qu'un quart de dinar.
-
872
وَيُؤَخَّرُ الْمُعْتَرَضُ سَنَةً، فَإِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ.
On accorde à l'homme empêché d'avoir des rapports (muʿtaraḍ) un délai d'un an : s'il parvient à en avoir, [le mariage demeure] ; sinon, on les sépare si elle le veut.
-
873
وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
Pour le mari disparu (mafqūd), on fixe un délai de quatre ans à compter du jour où l'épouse porte l'affaire [devant le juge] et où les recherches à son sujet ont pris fin. Elle observe ensuite la ʿidda de la veuve, puis se remarie si elle le veut.
-
874
وَلَا يُورَثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ.
On n'hérite pas de ses biens avant qu'il se soit écoulé un temps au-delà duquel il ne peut plus être en vie.
-
875
وَلَا تُخْطَبُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ.
On ne demande pas une femme en mariage pendant sa ʿidda ; il n'y a pas de mal à y faire allusion par une parole convenable.
-
876
وَمَنْ نَكَحَ بِكْرًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ، وَفِي الثَّيِّبِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
Celui qui épouse une vierge peut demeurer auprès d'elle sept jours, à l'exclusion de ses autres épouses ; pour une femme déjà mariée auparavant, trois jours.
-
877
وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ، فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الْأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ فَرْجَ الْأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ.
Le maître ne réunit pas deux sœurs esclaves dans les rapports. S'il veut avoir des rapports avec la seconde, qu'il se rende d'abord la première interdite, par une vente, un contrat d'affranchissement, un affranchissement ou tout acte semblable qui la lui interdit.
-
878
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بِمِلْكٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ.
Celui qui a eu des rapports avec une esclave qu'il possède ne peut plus avoir ni sa mère ni sa fille, et elle devient interdite à ses ascendants et à ses descendants, comme par l'effet du mariage.
-
879
وَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ، وَلَا طَلَاقَ لِصَبِيٍّ.
La répudiation appartient à l'esclave, non à son maître. L'enfant ne peut pas répudier.
-
880
وَالْمُمَلَّكَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا مَا دَامَتَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلَّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ.
La femme à qui le mari a remis le pouvoir de se répudier (mumallaka) et celle à qui il a donné le choix (mukhayyara) peuvent se prononcer tant qu'elles n'ont pas quitté la séance. Le mari peut contester, à la première seulement, ce qui dépasse une répudiation.
-
881
وَلَيْسَ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا بِالثَّلَاثِ، ثُمَّ لَا نَكَرَةَ لَهُ فِيهَا.
Dans le cas du choix, elle ne peut se prononcer que pour les trois répudiations, et il ne peut alors rien contester.
-
882
وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ، حَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ.
Quiconque jure de s'abstenir de rapports [avec son épouse] plus de quatre mois est auteur d'un īlāʾ [serment d'abstinence]. La répudiation ne lui est imputée qu'après le délai de l'īlāʾ, qui est de quatre mois pour l'homme libre et de deux mois pour l'esclave, et une fois que l'autorité l'a sommé de se prononcer.
-
883
وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ.
Celui qui prononce le ẓihār contre sa femme [en l'assimilant à une proche qui lui est interdite] n'a plus de rapports avec elle avant d'avoir expié, en affranchissant un esclave croyant, exempt de défauts, qui ne soit ni en copropriété ni déjà partiellement libre.
-
884
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
S'il n'en trouve pas, il jeûne deux mois consécutifs ; s'il ne le peut pas, il nourrit soixante pauvres, à raison de deux mudd par pauvre.
-
885
وَلَا يَطَؤُهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
Il n'a de rapports avec elle ni de nuit ni de jour avant que l'expiation soit achevée ; s'il le fait, qu'il se repente auprès d'Allah, Puissant et Majestueux.
-
886
فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِئْهَا.
S'il a eu ces rapports après avoir accompli une partie de l'expiation, par la nourriture ou par le jeûne, qu'il la recommence.
-
887
وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَوَلَدِ الزِّنَى، وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ، وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Il n'y a pas de mal, pour le ẓihār, à affranchir un borgne ou un enfant né de la fornication. L'enfant en bas âge suffit ; mais nous préférons celui qui prie et jeûne.
-
888
وَاللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ، أَوْ رُؤْيَةِ الزِّنَى كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ. وَاخْتُلِفَ فِي اللِّعَانِ فِي الْقَذْفِ.
Le liʿān a lieu entre tous époux, pour le désaveu d'une grossesse que le mari dit précédée d'un istibrāʾ [délai établissant l'absence de grossesse], ou pour une fornication qu'il dit avoir vue comme le bâtonnet dans l'étui à khôl. On a divergé sur le liʿān pour une simple accusation de fornication.
-
889
وَإِذَا افْتَرَقَا بِاللِّعَانِ لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَدًا.
Une fois séparés par le liʿān, ils ne peuvent plus jamais se remarier ensemble.
-
890
وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ يُخَمِّسُ بِاللَّعْنَةِ، ثُمَّ تَلْتَعِنُ هِيَ أَرْبَعًا أَيْضًا وَتُخَمِّسُ بِالْغَضَبِ، كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
Le mari commence : il prononce quatre attestations par Allah, puis une cinquième appelant sur lui la malédiction. Elle en prononce ensuite quatre à son tour, puis une cinquième appelant sur elle la colère, comme Allah l'a mentionné, gloire à Lui, le Très-Haut.
-
891
وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ رُجِمَتْ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُحْصَنَةً بِوَطْءٍ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ زَوْجٍ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
Si elle refuse de jurer, elle est lapidée si elle est libre et muḥṣana par des rapports antérieurs avec ce mari ou avec un autre ; sinon, elle reçoit cent coups de fouet.
-
892
وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ جُلِدَ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
Si c'est le mari qui refuse de jurer, il reçoit la peine légale de l'accusation de fornication, quatre-vingts coups, et l'enfant lui est rattaché.
-
893
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ وَلَزِمَهُ الْخُلْعُ.
La femme peut se racheter de son mari pour le montant de son ṣadāq, pour moins ou pour plus, si elle n'y est pas poussée par un tort qu'il lui cause. Si c'est à cause d'un tort qu'il lui cause, elle reprend ce qu'elle lui a donné, et le khulʿ l'engage.
-
894
وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا.
Le khulʿ est une répudiation sans retour, sinon par un nouveau mariage auquel elle consent.
-
895
وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَهَا الْخِيَارُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ.
L'esclave affranchie alors qu'elle est mariée à un esclave a le choix de rester avec lui ou de le quitter.
-
896
وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ.
Celui qui achète son épouse, son mariage est rompu.
-
897
وَطَلَاقُ الْعَبْدِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَكَفَّارَاتُ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ، بِخِلَافِ مَعَانِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ.
L'esclave dispose de deux répudiations, et la ʿidda de la femme esclave est de deux périodes de règles. Les expiations de l'esclave sont celles de l'homme libre, à la différence de ce qui touche aux peines légales et à la répudiation.
-
898
وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الْحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً.
Tout lait parvenu à l'intérieur du corps du nourrisson pendant ses deux premières années crée l'interdiction [de mariage], ne serait-ce qu'une seule tétée.
-
899
وَلَا يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ وَالشَّهْرَيْنِ.
Ce qui est tété après les deux ans ne crée pas d'interdiction, sauf ce qui en est proche, comme un mois ou environ ; on a dit aussi : deux mois.
-
900
وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فِصَالًا اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ.
Si l'enfant a été sevré avant les deux ans, d'un sevrage tel que la nourriture lui suffit, ce qu'il tète ensuite ne crée pas d'interdiction.
-
901
وَيُحَرِّمُ بِالْوَجُورِ وَالسَّعُوطِ.
Le lait versé dans la bouche (wajūr) ou introduit par le nez (saʿūṭ) crée l'interdiction.
-
902
وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ، وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.
Lorsqu'une femme allaite un garçon, les filles de cette femme et celles de son mari, nées avant ou après, sont ses sœurs. Le frère de ce garçon, lui, peut épouser les filles de cette femme.
La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾبَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
-
903
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قُرْءَانِ، كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا.
La ʿidda de la femme libre répudiée est de trois qurūʾ, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre ; celle de l'esclave, et de la femme en qui subsiste une part de servitude, est de deux qurūʾ ; et cela que le mari soit libre ou esclave.
-
904
وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ.
Les aqrāʾ sont les périodes de pureté comprises entre deux écoulements de sang.
-
905
فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.
Si elle n'a pas encore eu ses règles, ou n'en attend plus, la ʿidda est de trois mois, pour la femme libre comme pour l'esclave.
-
906
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوِ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.
La ʿidda de répudiation de la femme atteinte d'un écoulement de sang continu (mustaḥāḍa), libre ou esclave, est d'un an.
-
907
وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا، كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً.
La ʿidda de la femme enceinte, après un décès ou une répudiation, s'achève à l'accouchement, qu'elle soit libre, esclave ou des Gens du Livre.
-
908
وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
La femme répudiée avant la consommation n'a pas de ʿidda à observer.
-
909
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً.
La ʿidda de veuvage de la femme libre est de quatre mois et dix jours, qu'elle soit jeune ou âgée, que le mariage ait été consommé ou non, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre.
-
910
وَفِي الْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ، مَا لَمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ، فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ.
Pour l'esclave, et la femme en qui subsiste une part de servitude, elle est de deux mois et cinq nuits ; à moins que la femme adulte qui a ses règles n'ait un doute parce qu'elles tardent : elle attend alors que le doute soit levé.
-
911
وَأَمَّا الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
Quant à celle [l'esclave] qui n'a pas de règles en raison de son jeune âge ou de son grand âge, et avec qui le mariage a été consommé, elle ne se remarie, après le décès, qu'au bout de trois mois.
-
912
وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ بِحَلْيٍ أَوْ كُحْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبَ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبَ الطِّيبَ كُلَّهُ.
Le deuil (iḥdād) consiste, pour la femme en ʿidda de veuvage, à ne s'approcher d'aucune parure, bijou, khôl ou autre, à éviter tout vêtement teint, sauf en noir, et à éviter tout parfum.
-
913
وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ، وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيَّبًا، وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.
Elle ne se teint pas au henné, ne s'approche d'aucune huile parfumée, et ne se coiffe avec rien de parfumé qui imprègne sa chevelure.
-
914
وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْإِحْدَادُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ.
Le deuil incombe à l'esclave comme à la femme libre, jeune ou âgée. On a divergé au sujet de la femme des Gens du Livre. La femme répudiée n'a pas de deuil à observer.
-
915
وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ.
La femme libre des Gens du Livre est contrainte d'observer la ʿidda après un mari musulman, en cas de décès comme de répudiation.
-
916
وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا حَيْضَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا، فَإِنْ قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
La ʿidda de l'umm walad à la mort de son maître est d'une période de règles, de même que s'il l'affranchit ; si elle n'a plus de règles, elle est de trois mois.
-
917
وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ حَيْضَةٌ، انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
L'istibrāʾ de l'esclave qui change de propriétaire est d'une période de règles, que la propriété passe par vente, donation, capture ou autrement.
-
918
وَمَنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ.
Celle qui se trouvait déjà entre les mains d'un homme, y a eu ses règles, puis qu'il achète, n'a pas d'istibrāʾ à observer, si elle ne sortait pas.
-
919
وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي لَا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا.
L'istibrāʾ de la jeune esclave vendue, si elle est apte aux rapports, est de trois mois ; celui de la femme qui n'attend plus de règles est de trois mois ; pour celle qui n'est pas apte aux rapports, il n'y a pas d'istibrāʾ.
-
920
وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ.
Celui qui achète une esclave enceinte d'un autre, ou en devient propriétaire autrement que par achat, ne l'approche pas et ne prend aucun plaisir d'elle avant qu'elle ait accouché.
-
921
وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا لِلَّتِي طُلِّقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ، وَلِلْحَامِلِ، كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا.
Le logement est dû à toute femme répudiée après la consommation. L'entretien n'est dû qu'à celle qui a été répudiée moins de trois fois, et à la femme enceinte, qu'elle ait été répudiée une fois ou trois.
-
922
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلَّا فِي الْحَمْلِ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعِنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا.
L'entretien n'est pas dû à celle qui s'est séparée par khulʿ, sauf en cas de grossesse ; il n'est pas dû à la femme séparée par liʿān, même enceinte.
-
923
وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا.
L'entretien n'est dû à aucune femme en ʿidda de veuvage ; elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s'il en avait payé le loyer.
-
924
وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ كِرَاءَ الْمِثْلِ، فَلْتَخْرُجْ وَتُقِيمُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
Elle ne quitte pas sa demeure, après une répudiation ou un décès, avant d'avoir achevé sa ʿidda, sauf si le propriétaire de la maison la fait sortir et n'accepte pas un loyer comparable à celui d'un logement semblable : qu'elle sorte alors, et demeure là où elle s'est transportée jusqu'à la fin de la ʿidda.
-
925
وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْعِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ.
Tant que dure le mariage, la femme allaite son enfant, à moins que les femmes de son rang n'allaitent pas.
-
926
وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.
Pour la femme répudiée, l'allaitement de son enfant est à la charge du père ; elle peut en percevoir le salaire si elle le veut.
-
927
وَالْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتِلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الْأُنْثَى وَدُخُولٍ بِهَا.
La garde de l'enfant (ḥaḍāna) revient à la mère après la répudiation, jusqu'à la puberté pour le garçon et, pour la fille, jusqu'à son mariage et sa consommation.
-
928
وَذَلِكَ بَعْدَ الْأُمِّ إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الْأُمِّ أَحَدٌ فَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَصَبَةُ.
Après la mère, si elle meurt ou se remarie, la garde passe à la grand-mère [maternelle], puis à la tante maternelle. S'il n'y a personne parmi les parents de la mère, elle passe aux sœurs et aux tantes paternelles ; à défaut, aux ʿaṣaba.
-
929
وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ، كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ، عَلَى الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا وَلَا زَمَانَةَ بِهِمْ، وَعَلَى الْإِنَاثِ حَتَّى يَنْكِحْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ. وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَقَارِبِ.
L'homme n'est tenu d'entretenir que son épouse, riche ou pauvre, ses père et mère s'ils sont pauvres, et ses jeunes enfants qui n'ont pas de biens : les garçons jusqu'à la puberté, s'ils n'ont pas d'infirmité durable, et les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et que leurs époux aient consommé le mariage. Aucun autre parent n'a droit à l'entretien.
-
930
وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا.
S'il est dans l'aisance, il doit fournir à son épouse quelqu'un qui la serve. Il doit entretenir ses esclaves et leur fournir un linceul à leur mort.
-
931
وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سُحْنُونٌ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ.
On a divergé sur le linceul de l'épouse. Ibn al-Qāsim a dit : il est pris sur ses biens à elle. ʿAbd al-Malik a dit : sur les biens du mari. Saḥnūn a dit : si elle est fortunée, sur ses biens à elle ; si elle est pauvre, sur les biens du mari.
Les ventes et les contrats qui leur ressemblentبَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ
-
932
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ: إِمَّا أَنْ يَقْضِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُرْبِيَ لَهُ فِيهِ.
Allah a permis la vente et interdit le ribā [surplus illicite, usure]. Le ribā du temps de l'Ignorance portait sur les dettes : ou bien le débiteur payait, ou bien il augmentait la dette au profit du créancier.
-
933
وَمِنَ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ.
Relève aussi du ribā, hors de tout délai, la vente d'argent contre de l'argent, de la main à la main, en quantités inégales ; de même l'or contre l'or.
-
934
وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.
L'argent contre l'argent et l'or contre l'or ne sont permis qu'à quantités égales et de la main à la main. L'argent contre l'or est du ribā, sauf de la main à la main.
-
935
وَالطَّعَامُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْقُطْنِيَّةِ وَشِبْهِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ أَوْ إِدَامٍ لَا يَجُوزُ الْجِنْسُ مِنْهُ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرٌ.
Les denrées alimentaires qui se conservent, aliments de base ou condiments, comme les céréales, les légumineuses (quṭniyya) et ce qui leur ressemble, ne s'échangent, à l'intérieur d'un même genre, qu'à quantités égales et de la main à la main ; aucun délai n'y est permis.
-
936
وَلَا يَجُوزُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ، كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِهِ، كَانَ مِمَّا يُدَّخَرُ أَوْ لَا يُدَّخَرُ.
Il n'est pas permis d'échanger une denrée contre une denrée à terme, qu'elle soit du même genre ou d'un genre différent, qu'elle se conserve ou non.
-
937
وَلَا بَأْسَ بِالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاضِلًا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ.
Il n'y a pas de mal à échanger en quantités inégales, de la main à la main, les fruits, les légumes verts et ce qui ne se conserve pas, même à l'intérieur d'un même genre.
-
938
وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِيمَا يُدَّخَرُ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ وَسَائِرِ الْإِدَامِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ.
L'inégalité des quantités n'est pas permise, à l'intérieur d'un même genre, pour ce qui se conserve : fruits secs, tous les condiments, aliments et boissons, à la seule exception de l'eau.
-
939
وَمَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَاضُلِ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ.
Quand les genres diffèrent, pour ces produits comme pour toutes les céréales, les fruits et les aliments, il n'y a pas de mal à l'inégalité des quantités, de la main à la main. À l'intérieur d'un même genre, l'inégalité n'est permise que pour les légumes et les fruits [frais].
-
940
وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ، وَالزَّبِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ، وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ.
Le blé, l'orge et le sult [orge nue] sont comme un seul genre pour ce qui y est permis et interdit. Tous les raisins secs forment une seule espèce, et toutes les dattes une seule espèce.
-
941
وَالْقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ فِي الْبُيُوعِ، وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.
Les légumineuses sont, dans les ventes, des espèces distinctes ; l'avis de Mālik a varié à leur sujet. Il n'a pas varié, pour la zakāt, sur le fait qu'elles forment une seule espèce.
-
942
وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلِّهِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ دَوَابِّ الْمَاءِ كُلِّهَا صِنْفٌ.
Les viandes des quadrupèdes, bétail et bêtes sauvages, forment une espèce ; les viandes de tous les oiseaux, une espèce ; les viandes de tous les animaux aquatiques, une espèce.
-
943
وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ، وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمْنُهُ صِنْفٌ.
La graisse issue des viandes d'un même genre suit le statut de sa viande. Les laits de cette espèce, son fromage et son beurre fondu forment une espèce.
-
944
وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شِرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ، بِخِلَافِ الْجُزَافِ.
Celui qui achète une denrée alimentaire ne peut la revendre avant d'en avoir pris livraison, s'il l'a achetée au poids, à la mesure ou au nombre ; il en va autrement de l'achat en bloc (jizāf).
-
945
وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ.
Il en va de même de tout aliment, condiment ou boisson, à la seule exception de l'eau.
-
946
وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالزَّرَارِيعِ الَّتِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ.
Les remèdes, et les graines dont on ne tire pas d'huile, n'entrent pas dans l'interdiction de vendre une denrée avant d'en avoir pris possession, ni dans celle de l'inégalité à l'intérieur d'un même genre.
-
947
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.
Il n'y a pas de mal à vendre, avant d'en avoir pris livraison, la denrée due au titre d'un prêt.
-
948
وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
Il n'y a pas de mal, pour la denrée vendue à la mesure et avant d'en avoir pris possession, à y associer un tiers (sharika), à la céder au prix d'achat (tawliya) ou à résilier la vente d'un commun accord (iqāla).
-
949
وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مَثْمُونٍ أَوْ أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ.
Tout contrat de vente, de louage de services (ijāra) ou de location (kirāʾ) qui comporte un risque ou un aléa dans le prix, dans la chose ou dans le terme n'est pas permis.
-
950
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَلَا إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ.
Ne sont permises ni la vente aléatoire, ni la vente d'une chose inconnue, ni la vente à un terme inconnu.
-
951
وَلَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ التَّدْلِيسُ وَلَا الْغِشُّ وَلَا الْخِلَابَةُ وَلَا الْخَدِيعَةُ وَلَا كِتْمَانُ الْعُيُوبِ وَلَا خَلْطُ دَنِيءٍ بِجَيِّدٍ.
Ne sont permis, dans les ventes, ni la dissimulation, ni la fraude, ni les paroles trompeuses, ni la ruse, ni le fait de cacher les défauts, ni celui de mêler le mauvais au bon.
-
952
وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ أَبْخَسَ لَهُ فِي الثَّمَنِ.
Il n'est pas permis non plus au vendeur de taire, au sujet de sa marchandise, ce qui déplairait à l'acheteur s'il le mentionnait, ou ce dont la mention ferait baisser le prix.
-
953
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ.
Celui qui achète un esclave et lui découvre un défaut peut le garder, sans rien réclamer, ou le rendre et reprendre son prix.
-
954
إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ عِنْدَهُ.
Sauf s'il lui est survenu chez l'acheteur un défaut grave : celui-ci peut alors réclamer, sur le prix, la valeur du défaut ancien, ou bien le rendre en restituant ce que le défaut survenu chez lui a fait perdre.
-
955
وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ.
S'il rend un esclave pour un défaut après en avoir tiré un revenu, ce revenu lui reste acquis.
-
956
وَالْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا قَرِيبًا إِلَى مَا تُخْتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَشُورَةُ.
La vente avec option (khiyār) est permise si les deux parties fixent pour cela un délai rapproché, le temps d'éprouver la marchandise en question ou de prendre conseil.
-
957
وَلَا يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْخِيَارِ، وَلَا فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَلَا فِي الْمُوَاضَعَةِ بِشَرْطٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ.
Il n'est pas permis de stipuler le paiement comptant dans la vente avec option, ni pendant la garantie des trois jours (ʿuhdat ath-thalāth), ni pendant la mise en dépôt de l'esclave [chez un tiers jusqu'à ses règles] (muwāḍaʿa). Pendant ce temps, l'entretien et les risques sont à la charge du vendeur.
-
958
وَإِنَّمَا يُتَوَاضَعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ، أَوِ الَّتِي أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا.
N'est mise en dépôt pour l'istibrāʾ que l'esclave qui est, le plus souvent, destinée à la couche, ou celle avec qui le vendeur reconnaît avoir eu des rapports, même si elle est de peu de prix (wakhsh).
-
959
وَلَا تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَّا حَمْلًا ظَاهِرًا، وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ.
La clause de non-garantie de la grossesse n'est permise que pour une grossesse apparente. La clause de non-garantie est permise, pour les esclaves, à l'égard des défauts que le vendeur ignorait.
-
960
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُثْغِرَ.
On ne sépare pas la mère de son enfant dans la vente avant qu'il ait changé ses dents de lait.
-
961
وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَضَمَانُهُ مِنَ الْبَائِعِ، فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ فَضَمَانُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.
Dans toute vente viciée, les risques sont à la charge du vendeur ; si l'acheteur a pris possession de la chose, ils sont à sa charge à compter du jour de la prise de possession.
-
962
فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا يَرُدُّهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَلْيَرُدَّ مِثْلَهُ.
Si son cours a changé ou si la chose s'est altérée dans sa substance, l'acheteur en doit la valeur au jour de la prise de possession, et il ne la rend pas. Si elle se pèse ou se mesure, qu'il en rende l'équivalent.
-
963
وَلَا يُفِيتُ الرِّبَاعَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ.
Le changement des cours n'empêche pas la restitution des immeubles.
-
964
وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وَلَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِنْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ.
Le prêt (salaf) qui procure un avantage n'est pas permis. Il n'est pas permis de joindre une vente et un prêt ; il en va de même du louage de services ou de la location joints à un prêt.
-
965
وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْجَوَارِي، وَكَذَلِكَ تُرَابُ الْفِضَّةِ.
Le prêt est permis en toute chose, sauf pour les femmes esclaves ; il en va de même [elle ne se prête pas] de la poussière d'argent [minerai non affiné].
-
966
وَلَا تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ، وَلَا التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَلَا تَعْجِيلُ عَرْضٍ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ.
Ne sont permis ni la remise d'une partie de la dette contre son paiement anticipé, ni son report contre une augmentation, ni la livraison anticipée d'une marchandise contre une augmentation, lorsqu'elle est due au titre d'une vente.
-
967
وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ.
Il n'y a pas de mal à cette livraison anticipée lorsqu'elle est due au titre d'un prêt, si l'augmentation porte sur la qualité.
-
968
وَمَنْ رَدَّ فِي الْقَرْضِ أَكْثَرَ عَدَدًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا وَأْيٌ وَلَا عَادَةٌ، فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ.
Celui qui, au moment de rembourser un prêt, rend un nombre supérieur : on a divergé à ce sujet, quand il n'y a eu ni condition, ni promesse, ni usage. Ashhab l'a permis ; Ibn al-Qāsim l'a désapprouvé et ne l'a pas permis.
-
969
وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ مُؤَجَّلٍ فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ.
Celui qui doit des dinars ou des dirhams à terme, au titre d'une vente ou d'un prêt, peut les payer avant l'échéance. Il peut de même livrer par avance les marchandises (ʿurūḍ) et les denrées dues au titre d'un prêt, non celles qui sont dues au titre d'une vente.
-
970
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ أَوْ حَبٍّ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ وَإِنْ نَخْلَةً مِنْ نَخِيلٍ كَثِيرَةٍ.
Il n'est pas permis de vendre des fruits ou des grains dont la maturité n'est pas apparue. On peut les vendre dès que la maturité d'une partie est apparue, ne serait-ce que sur un palmier parmi de nombreux palmiers.
-
971
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ مِنَ الْحِيتَانِ، وَلَا بَيْعُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَلَا بَيْعُ نِتَاجِ مَا تُنْتَجُ النَّاقَةُ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْإِبِلِ، وَلَا بَيْعُ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ.
Il n'est pas permis de vendre les poissons qui sont dans les rivières et les étangs, ni le fœtus dans le ventre de sa mère, ni ce que portent dans leur ventre les autres animaux, ni la portée de ce que mettra bas la chamelle, ni ce qui est dans les reins des chameaux [la semence du mâle], ni l'esclave en fuite, ni le chameau égaré.
-
972
وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
La vente des chiens a été défendue. On a divergé sur la vente de ceux qu'il est permis de posséder ; quant à celui qui tue l'un d'eux, il en doit la valeur.
-
973
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ.
Il n'est pas permis de vendre de la viande contre un animal vivant du même genre.
-
974
وَلَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ عَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
Ni deux ventes en une seule : c'est acheter une marchandise soit cinq comptant, soit dix à terme, la vente étant ferme pour l'un des deux prix.
-
975
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، وَلَا الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ، لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
Il n'est pas permis de vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches, ni des raisins secs contre du raisin frais, que ce soit en quantités inégales ou égales, ni aucun fruit frais contre le fruit sec du même genre : cela relève de la muzābana [échange d'une quantité inconnue contre une quantité connue du même genre], qui a été défendue.
-
976
وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ مِنْ صِنْفِهِ، وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ.
On ne vend pas un lot en bloc contre une quantité mesurée de la même espèce, ni un lot en bloc contre un lot en bloc de la même espèce, sauf si la différence entre les deux est manifeste et qu'il s'agit d'une chose pour laquelle l'inégalité est permise à l'intérieur d'un même genre.
-
977
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطٍ إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ.
Il n'y a pas de mal à vendre une chose absente sur description. On n'y stipule pas le paiement comptant, sauf si elle se trouve à proximité, ou si elle est de celles dont on ne craint pas l'altération, comme une maison, une terre ou des arbres : le paiement comptant y est alors permis.
-
978
وَالْعُهْدَةُ جَائِزَةٌ فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بِالْبَلَدِ.
La garantie (ʿuhda) est permise dans la vente des esclaves, si elle a été stipulée ou si elle est d'usage dans le pays.
-
979
فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ الضَّمَانُ فِيهَا مِنَ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةُ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ.
Pendant la garantie des trois jours, le vendeur répond de tout ; la garantie d'un an couvre la folie, la lèpre mutilante et la lèpre blanche.
-
980
وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالْإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ.
Il n'y a pas de mal au salam [vente à livraison différée, payée d'avance] portant sur des marchandises, des esclaves, des animaux, des aliments ou des condiments, avec une description connue et un terme connu.
-
981
وَيُعَجِّلُ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ إِلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ.
L'acheteur verse aussitôt le prix (raʾs al-māl), ou le retarde de deux ou trois jours environ, même si ce retard a été stipulé.
-
982
وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.
Pour le terme du salam, nous préférons qu'il soit de quinze jours, ou que la livraison soit prévue dans une autre localité, ne serait-elle distante que de deux ou trois jours.
-
983
وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلَدٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ.
Celui qui conclut un salam à trois jours, avec livraison dans la localité même du contrat : plus d'un savant l'a permis, et d'autres l'ont désapprouvé.
-
984
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ.
Il n'est pas permis que le prix versé soit du même genre que la chose attendue.
-
985
وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلِّفِ.
On n'avance pas une chose contre une chose du même genre ou d'un genre voisin, sauf à la prêter contre son équivalent en qualité et en quantité, l'avantage étant pour l'emprunteur.
-
986
وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ بِشَرْطٍ إِلَى مَحِلِّ السَّلَمِ أَوْ مَا بَعُدَ مِنَ الْعُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ.
La dette contre la dette n'est pas permise ; en relève le fait de stipuler le report du prix jusqu'à l'échéance du salam, ou jusqu'à une date éloignée du contrat.
-
987
وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ.
Il n'est pas permis de convertir une dette en une autre dette : c'est avoir une créance sur quelqu'un et la remplacer par une autre chose dont tu ne prends pas livraison aussitôt.
-
988
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالًّا.
Il n'est pas permis de vendre ce que tu n'as pas en t'engageant à le livrer immédiatement.
D'après les commentaires : vendre une chose que l'on doit sur-le-champ sans l'avoir, en comptant aller l'acheter pour la livrer.
-
989
وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا تَشْتَرِهَا بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ.
Si tu as vendu une marchandise pour un prix à terme, ne la rachète pas pour un prix moindre, comptant ou à un terme plus proche que le premier, ni pour un prix supérieur à un terme plus éloigné.
-
990
وَأَمَّا إِلَى الْأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّةً.
Au même terme, en revanche, tout cela est permis, et les deux dettes se compensent.
-
991
وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا، وَأَمَّا نِقَارُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ.
Il n'y a pas de mal à acheter en bloc ce qui se mesure ou se pèse, à l'exception des dinars et des dirhams frappés ; pour les lingots d'or et d'argent, cela est permis.
-
992
وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ جُزَافًا، وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ بِلَا مَشَقَّةٍ جُزَافًا.
Il n'est pas permis d'acheter en bloc les esclaves et les vêtements, ni ce que l'on peut compter sans peine.
-
993
وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثِّمَارِ.
Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, leurs fruits restent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule pour lui ; il en va de même des autres arbres fruitiers.
-
994
وَالْإِبَارُ التَّذْكِيرُ، وَإِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُهُ مِنَ الْأَرْضِ.
La fécondation (ibār) du palmier est sa pollinisation ; celle des cultures est leur sortie de terre.
-
995
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
Celui qui vend un esclave possédant un bien, ce bien reste au vendeur, sauf si l'acheteur le stipule pour lui.
-
996
وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
Il n'y a pas de mal à acheter le contenu d'un ballot d'après son bordereau, avec une description connue.
-
997
وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُوصَفُ، أَوْ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ لَا يَتَأَمَّلَانِهِ وَلَا يَعْرِفَانِ مَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ.
Il n'est pas permis d'acheter un vêtement qui n'est ni déplié ni décrit, ou par une nuit obscure, sans que les deux parties l'examinent ni sachent ce qu'il est ; il en va de même d'une bête par une nuit obscure.
-
998
وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا، لَا فِي أَوَّلِ التَّسَاوُمِ.
Nul ne surenchérit sur l'offre de son frère, dès lors que les deux parties penchent l'une vers l'autre et sont près de s'entendre, non au début du marchandage.
-
999
وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ.
La vente est conclue par la parole, même si le vendeur et l'acheteur ne se sont pas séparés.
-
1000
وَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَبَا لَهَا أَجَلًا وَسَمَّيَا الثَّمَنَ.
Le louage de services est permis si les deux parties en fixent la durée et en nomment le prix.
-
1001
وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ فِي رَدِّ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بَيْعِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ.
Dans la promesse de récompense (juʿl), on ne fixe pas de délai : ainsi pour ramener un esclave en fuite ou un chameau égaré, creuser un puits, vendre un vêtement ou autre chose semblable. Celui qui s'en charge n'a droit à rien tant que l'ouvrage n'est pas achevé.
-
1002
وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا تَمَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبِعْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ، وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الْأَجَلِ فَلَهُ نِصْفُ الْإِجَارَةِ.
Le salarié engagé pour vendre a droit à tout son salaire si le terme arrive sans qu'il ait vendu ; s'il vend à la moitié du terme, il a droit à la moitié du salaire.
-
1003
وَالْكِرَاءُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.
La location suit la vente pour ce qui y est permis et interdit.
-
1004
وَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فِيمَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ الْأَجِيرُ يَمُوتُ، وَالدَّارُ تَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ.
Celui qui loue une monture déterminée jusqu'à une localité, et elle meurt : la location est résiliée pour ce qui restait. Il en va de même du salarié qui meurt et de la maison qui s'effondre avant la fin de la durée de location.
-
1005
وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ الْقُرْآنَ عَلَى الْحِذَاقِ، وَمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ.
Il n'y a pas de mal à enseigner le Coran à un élève pour un prix dû lorsqu'il l'aura mémorisé, en tout ou en partie (ḥidhāq), ni à convenir avec le médecin d'un prix dû à la guérison.
-
1006
وَلَا يَنْتَقِضُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ، وَلَا بِمَوْتِ غَنَمِ الرِّعَايَةِ، وَلْيَأْتِ بِمِثْلِهَا.
La location n'est pas rompue par la mort du voyageur ou de l'occupant, ni par la mort des bêtes confiées au berger : que l'on en amène de semblables.
-
1007
وَمَنِ اكْتَرَى كِرَاءً مَضْمُونًا فَمَاتَتِ الدَّابَّةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفَسِخِ الْكِرَاءُ وَلْيَكْتَرُوا مَكَانَهُ غَيْرَهُ.
Si la location porte sur un transport garanti [et non sur une bête déterminée] et que la monture meurt, que le loueur en amène une autre. Si le voyageur meurt, la location n'est pas résiliée : que ses héritiers louent sa place à un autre.
-
1008
وَمَنِ اكْتَرَى مَاعُونًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَلَاكِهِ بِيَدِهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ.
Celui qui loue un ustensile ou autre chose ne répond pas de sa perte entre ses mains ; il est cru sur parole, à moins que son mensonge n'apparaisse.
-
1009
وَالصُّنَّاعُ ضَامِنُونَ لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ، عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ.
Les artisans répondent de ce qu'ils ont emporté hors de la vue du propriétaire, qu'ils y aient travaillé contre salaire ou sans salaire.
-
1010
وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِلَّا عَلَى الْبَلَاغِ.
Le tenancier du bain ne répond de rien. Le patron du navire ne répond de rien, et le fret ne lui est dû qu'à l'arrivée à destination.
-
1011
وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ بِالْأَبْدَانِ إِذَا عَمِلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَمَلًا وَاحِدًا أَوْ مُتَقَارِبًا.
Il n'y a pas de mal à l'association de travail, si les deux associés exercent au même endroit un même métier ou des métiers voisins.
-
1012
وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطَا مِنَ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْحِ.
L'association de capitaux est permise, à condition que le bénéfice se partage entre eux à proportion de l'apport de chacun, et que le travail leur incombe à proportion de la part de bénéfice stipulée pour chacun. Il n'est pas permis que les apports diffèrent et que les parts de bénéfice soient égales.
-
1013
وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنِقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
Le qirāḍ [commandite : l'un fournit le capital, l'autre le travail] est permis avec des dinars et des dirhams ; on l'a toléré avec des lingots d'or et d'argent.
-
1014
وَلَا يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ، وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ.
Il n'est pas permis avec des marchandises. Si cela a eu lieu, l'agent est payé comme salarié pour la vente de ces marchandises, puis, sur le prix obtenu, il a droit à la part de bénéfice d'usage pour un qirāḍ semblable.
-
1015
وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي الْمَالِ الَّذِي لَهُ بَالٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ.
L'agent a droit à son habillement et à sa nourriture [sur le capital] s'il voyage avec une somme d'importance ; il ne s'habille [à ce titre] que dans un voyage lointain.
-
1016
وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ.
Ils ne partagent le bénéfice qu'une fois le capital revenu en espèces.
-
1017
وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْمُسَاقَى.
La musāqāt [contrat d'entretien d'un verger contre une part des fruits] est permise sur les arbres, pour la quote-part dont les deux parties conviennent ; tout le travail incombe au preneur.
-
1018
وَلَا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ عَمَلًا غَيْرَ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا عَمَلَ شَيْءٍ يُنْشِئُهُ فِي الْحَائِطِ، إِلَّا مَا لَا بَالَ لَهُ مِنْ شَدِّ الْحَظِيرَةِ وَإِصْلَاحِ الضَّفِيرَةِ، وَهِيَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ بِنَاءَهَا.
Le propriétaire ne lui impose aucun travail étranger à la musāqāt, ni aucun ouvrage nouveau à créer dans le verger, sinon des choses sans importance : remettre en état la clôture, réparer le bassin où l'eau se rassemble (ḍafīra), sans avoir à le construire.
-
1019
وَالتَّذْكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ، وَتَنْقِيَةُ مَنَاقِعِ الشَّجَرِ وَإِصْلَاحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ مِنَ الْغَرْبِ وَتَنْقِيَةُ الْعَيْنِ وَشِبْهُ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ.
La pollinisation incombe au preneur. Nettoyer les cuvettes au pied des arbres, réparer l'endroit où se déverse l'eau du seau, curer la source et autres travaux semblables peuvent lui être imposés par stipulation.
-
1020
وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا مَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ.
La musāqāt n'est pas permise à la condition de retirer les bêtes de travail qui se trouvent dans le verger ; celles qui meurent, c'est au propriétaire de les remplacer.
-
1021
وَنَفَقَةُ الدَّوَابِّ وَالْأُجَرَاءِ عَلَى الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ زَرِيعَةُ الْبَيَاضِ الْيَسِيرِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْغَى ذَلِكَ لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَحَلُّهُ.
L'entretien des bêtes et des ouvriers est à la charge du preneur, ainsi que la semence du peu de terre nue [entre les arbres]. Il n'y a pas de mal à laisser cette terre au preneur, et c'est ce qu'il y a de plus licite.
-
1022
وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْخُلَ فِي مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الْجَمِيعِ فَأَقَلَّ.
Si la terre nue est étendue, elle ne peut entrer dans la musāqāt des palmiers que si elle représente au plus le tiers de l'ensemble.
-
1023
وَالشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الزَّرِيعَةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، كَانَتِ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ عَلَى الْآخَرِ، أَوِ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا وَاكْتَرَيَا الْأَرْضَ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا.
L'association pour les cultures est permise si la semence vient des deux associés ensemble et que le bénéfice se partage entre eux, que la terre appartienne à l'un et que le travail incombe à l'autre, ou qu'ils travaillent tous deux une terre qu'ils ont louée ou qui leur est commune.
-
1024
أَمَّا إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَجُزْ.
Mais si la semence vient de l'un et la terre de l'autre, que le travail incombe à l'un d'eux ou aux deux, et que le bénéfice se partage entre eux, ce n'est pas permis.
-
1025
وَلَوْ كَانَا اكْتَرَيَا الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَعَلَى الْآخَرِ الْعَمَلُ جَازَ إِذَا تَقَارَبَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ.
S'ils ont loué la terre ensemble, que la semence vient de l'un et que le travail incombe à l'autre, c'est permis si les valeurs de ces deux apports sont voisines.
-
1026
وَلَا يُنْقَدُ فِي كِرَاءِ أَرْضٍ غَيْرِ مَأْمُونَةٍ قَبْلَ أَنْ تَرْوَى.
On ne paie pas d'avance le loyer d'une terre dont l'irrigation n'est pas assurée, avant qu'elle ait été abreuvée.
-
1027
وَمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فِي رُؤُوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرُ الثُّلُثِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ.
Celui qui achète des fruits sur l'arbre, puis les voit détruits par la grêle, les sauterelles, le gel ou une autre calamité (jāʾiḥa) : si la perte atteint le tiers ou plus, on déduit du prix la part correspondante ; ce qui est inférieur au tiers reste à la charge de l'acheteur.
-
1028
وَلَا جَائِحَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِيمَا اشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ الثِّمَارِ.
Il n'y a pas de déduction pour calamité dans les céréales sur pied, ni dans les fruits achetés après qu'ils ont séché.
-
1029
وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: لَا يُوضَعُ إِلَّا قَدْرُ الثُّلُثِ.
Pour les légumes verts, la perte par calamité est déduite, même faible ; on a dit aussi : elle n'est déduite qu'à partir du tiers.
-
1030
وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا أَزْهَتْ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجِذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلُّ.
Celui qui a fait don à un homme des fruits de quelques palmiers de son jardin (ʿariyya) peut, sans mal, les lui racheter une fois qu'ils ont pris couleur, contre leur estimation en dattes sèches qu'il lui remettra à la cueillette, s'il y en a cinq wasq [mesure de capacité] ou moins.
-
1031
وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إِلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ.
Au-delà de cinq wasq, le rachat n'est permis que contre du numéraire ou des marchandises.
Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾبَابٌ فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَلَاءِ
-
1032
وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
Celui qui possède de quoi tester se doit de tenir son testament prêt. Il n'y a pas de legs en faveur d'un héritier.
-
1033
وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ.
Les legs se prennent sur le tiers [de la succession] ; ce qui le dépasse est annulé, sauf si les héritiers l'acceptent.
-
1034
وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهَا، وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَى مَا فِي الْمَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأٌ عَلَى الْوَصَايَا، وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ.
L'affranchissement d'un esclave désigné passe avant les autres legs. Le mudabbar [esclave dont l'affranchissement est fixé à la mort du maître] institué en bonne santé passe avant ce qui a été décidé pendant la maladie, affranchissement ou autre, et avant la zakāt que le défunt avait négligée et qu'il a léguée : celle-ci, prise sur son tiers, passe avant les legs, et le mudabbar institué en bonne santé passe avant elle.
-
1035
وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا.
Si le tiers ne suffit pas, les bénéficiaires des legs qui n'ont pas de priorité se le partagent au prorata.
-
1036
وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ.
L'homme peut revenir sur son testament, qu'il s'agisse d'un affranchissement ou d'autre chose.
-
1037
وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَلَهُ خِدْمَتُهُ، وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ، وَلَهُ وَطْؤُهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً.
Le tadbīr consiste pour l'homme à dire à son esclave : « Tu es mudabbar », ou : « Tu es libre après ma mort ». Il ne lui est plus permis ensuite de le vendre. Il garde droit à son service et peut lui retirer son bien tant qu'il n'est pas tombé malade ; s'il s'agit d'une femme, il peut avoir des rapports avec elle.
-
1038
وَلَا يَطَأُ الْمُعْتَقَةَ إِلَى أَجَلٍ وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، وَلَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهَا مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ.
Il n'a pas de rapports avec l'esclave affranchie à terme et ne la vend pas. Il peut l'employer à son service, et lui retirer son bien tant que le terme n'est pas proche.
-
1039
وَإِذَا مَاتَ فَالْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
À sa mort, le mudabbar est pris sur son tiers, et l'affranchi à terme sur l'ensemble de ses biens.
-
1040
وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
Le mukātab [esclave qui rachète sa liberté par un contrat à échéances] demeure esclave tant qu'il reste devoir quelque chose.
-
1041
وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ الْمَالِ مُنَجَّمًا، قَلَّتِ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ.
Ce contrat (kitāba) est permis pour la somme dont l'esclave et le maître conviennent, payable par échéances, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses.
-
1042
فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَلَا يُعَجِّزُهُ إِلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّعْجِيزِ.
S'il ne peut plus payer, il redevient pleinement esclave, et ce que le maître a reçu de lui lui reste acquis. Seule l'autorité peut constater son incapacité, après un temps d'attente, s'il refuse de la reconnaître.
-
1043
وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ، وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِمَنْزِلَتِهَا.
L'enfant de toute femme suit la condition de sa mère, qu'elle soit mukātaba, mudabbara, affranchie à terme ou donnée en gage. L'enfant que l'umm walad a d'un autre que le maître suit sa condition.
-
1044
وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ.
Le bien de l'esclave est à lui, sauf si le maître le lui retire. S'il l'affranchit ou conclut avec lui une kitāba sans se réserver ce bien, il ne peut plus le lui retirer.
-
1045
وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ.
Il ne peut pas avoir de rapports avec sa mukātaba.
-
1046
وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدٍ دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا.
L'enfant qui naît au mukātab ou à la mukātaba entre avec eux dans la kitāba et devient libre par leur affranchissement.
-
1047
وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يَعْتِقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ.
La kitāba conclue avec un groupe d'esclaves est permise ; ils ne deviennent libres que par le paiement de la totalité.
-
1048
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ وَلَا إِتْلَافُ مَالِهِ حَتَّى يَعْتِقَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعِيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
Le mukātab ne peut ni affranchir ni dissiper son bien avant d'être libre ; il ne se marie pas et n'entreprend pas de voyage lointain sans la permission de son maître.
-
1049
وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالًّا، وَوَرِثَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ.
S'il meurt en laissant un enfant, celui-ci prend sa place et paie sur ses biens, immédiatement, ce qu'il restait devoir ; ceux de ses enfants qui étaient avec lui [dans la kitāba] héritent du reste.
-
1050
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ فِيهِ وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا إِنْ كَانُوا كِبَارًا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّعْيَ رَقُّوا.
Si ses biens ne suffisent pas, ses enfants travaillent pour s'acquitter et paient par échéances, s'ils sont grands. S'ils sont petits et que les biens ne couvrent pas les échéances jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler, ils deviennent pleinement esclaves.
-
1051
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ.
S'il n'a pas d'enfant compris avec lui dans sa kitāba, c'est son maître qui hérite de lui.
-
1052
وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلَا غَلَّةٌ.
Celui qui a un enfant de son esclave peut jouir d'elle sa vie durant ; elle devient libre à sa mort, sur l'ensemble de ses biens. Il n'est pas permis de la vendre ; il n'a droit ni à son service ni à ce qu'elle rapporte.
-
1053
وَلَهُ ذَلِكَ فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.
Il y a droit, en revanche, à l'égard de l'enfant qu'elle a d'un autre ; cet enfant suit sa mère pour l'affranchissement : il devient libre quand elle le devient.
-
1054
وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ.
Tout ce dont elle fait une fausse couche et dont on sait que c'est un enfant fait d'elle une umm walad.
-
1055
وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ إِذَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ، فَإِنِ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ وَلَدٍ.
Le coït interrompu ne lui sert de rien s'il désavoue l'enfant de cette esclave tout en reconnaissant les rapports. S'il affirme qu'il y a eu un istibrāʾ après lequel il n'a plus eu de rapports avec elle, l'enfant qui vient ne lui est pas rattaché.
-
1056
وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ.
L'affranchissement n'est pas permis à celui dont les dettes absorbent tous les biens.
-
1057
وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتِمَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا.
Celui qui affranchit une partie de son esclave se voit imposer l'affranchissement du tout. Si un autre en est copropriétaire, on met à sa charge la part de cet associé, évaluée au jour de la réclamation, et l'esclave est libre. S'il n'a pas de quoi payer, la part de l'associé demeure esclave.
-
1058
وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً بَيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.
Celui qui inflige à son esclave une mutilation manifeste, en lui tranchant un membre ou autrement, l'esclave est affranchi à sa charge.
-
1059
وَمَنْ مَلَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ بَنَاتِهِ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ أَوْ أَخَاهُ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا عَتَقَ عَلَيْهِ.
Celui qui devient propriétaire de ses père et mère, de l'un de ses enfants, des enfants de ses fils ou de ses filles, de son grand-père, de sa grand-mère, ou de son frère utérin, consanguin ou germain, celui-ci est affranchi à sa charge.
-
1060
وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا.
Celui qui affranchit une esclave enceinte, l'enfant qu'elle porte est libre avec elle.
-
1061
وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ مَعْنًى مِنْ عِتْقٍ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ الْيَدِ وَشِبْهُهُ، وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ.
Pour les affranchissements obligatoires [d'expiation], on n'affranchit pas l'esclave qui a déjà un titre à la liberté, par tadbīr, kitāba ou autrement, ni l'aveugle, ni le manchot ou son semblable, ni celui qui n'est pas musulman.
-
1062
وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا الْمُوَلَّى عَلَيْهِ.
L'affranchissement prononcé par un enfant ou par une personne sous tutelle n'est pas valable.
-
1063
وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ.
Le walāʾ [lien de patronage, qui ouvre un droit à la succession de l'affranchi] revient à celui qui a affranchi ; il n'est permis ni de le vendre ni de le donner.
-
1064
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ.
Celui qui affranchit un esclave au nom d'un autre homme, le walāʾ revient à cet homme.
-
1065
وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ.
Le walāʾ ne revient pas à celui par les mains de qui quelqu'un a embrassé l'islam ; il revient aux musulmans.
-
1066
وَوَلَاءُ مَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا، وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ، وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرُهَا مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ.
La femme a le walāʾ de ceux qu'elle a affranchis, et de ceux dont son affranchi lui apporte le walāʾ : l'enfant de celui-ci, ou l'esclave qu'il a lui-même affranchi. Elle n'hérite pas [par walāʾ] de ceux qu'un autre a affranchis, père, fils, mari ou autre.
-
1067
وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
La succession de l'esclave affranchi comme sāʾiba [sans que son maître se réserve le walāʾ] revient à la communauté des musulmans.
-
1068
وَالْوَلَاءُ لِلْأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ.
Le walāʾ revient au plus proche des ʿaṣaba du premier défunt [l'affranchisseur]. S'il laisse deux fils qui héritent du walāʾ d'un affranchi de leur père, puis que l'un d'eux meurt en laissant des fils, le walāʾ revient à son frère, non à ses fils.
-
1069
وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.
Si l'un meurt en laissant un fils, puis que son frère meurt en laissant deux fils, le walāʾ se partage entre les trois, par tiers.
La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpationبَابٌ فِي الشُّفْعَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحُبُسِ وَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ وَالْغَصْبِ
-
1070
وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْمُشَاعِ، وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ، وَلَا لِجَارٍ، وَلَا فِي طَرِيقٍ، وَلَا عَرْصَةِ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا، وَلَا فِي فَحْلِ نَخْلٍ أَوْ بِئْرٍ إِذَا قُسِمَتِ النَّخْلُ أَوِ الْأَرْضُ.
La shufʿa [droit de préemption] n'a lieu que dans l'indivision. Il n'y a de shufʿa ni sur ce qui a été partagé, ni au profit du voisin, ni sur un chemin, ni sur la cour d'une maison dont les pièces ont été partagées, ni sur un palmier mâle ou un puits, une fois les palmiers ou la terre partagés.
-
1071
وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ.
Il n'y a de shufʿa que sur la terre et sur ce qui lui est attaché, constructions et arbres.
-
1072
وَلَا شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ.
Celui qui est présent n'a plus de shufʿa après un an ; l'absent garde son droit, même si son absence se prolonge.
-
1073
وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.
Le préempteur a son recours en garantie contre l'acheteur. On somme le préempteur de se prononcer : ou il prend, ou il renonce.
-
1074
وَلَا تُوهَبُ الشُّفْعَةُ وَلَا تُبَاعُ، وَتُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.
La shufʿa ne se donne ni ne se vend. Elle se répartit entre les associés à proportion de leurs parts.
-
1075
وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ.
Ni la donation, ni l'aumône, ni le ḥubus [bien immobilisé au profit de bénéficiaires, waqf] ne sont parfaits sans la prise de possession. Si le donateur meurt avant que la chose soit sortie de ses mains, elle entre dans sa succession.
-
1076
إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ.
Sauf si l'acte a été fait pendant la maladie : il s'exécute alors sur le tiers, s'il est en faveur d'un non-héritier.
-
1077
وَالْهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرٍ كَالصَّدَقَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا، وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ.
La donation faite pour entretenir les liens de parenté, ou à un pauvre, est comme l'aumône : on ne revient pas dessus. Celui qui fait une aumône à son enfant ne peut pas la reprendre.
-
1078
وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يُنْكَحْ لِذَلِكَ أَوْ يُدَايَنْ أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا.
Le père peut reprendre (iʿtiṣār) ce qu'il a donné à son enfant, petit ou grand, tant que l'enfant n'a pas été pris en mariage, ou n'a pas obtenu de crédit, en considération de ce don, et tant qu'il n'a rien changé à la chose donnée.
-
1079
وَالْأُمُّ تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ، وَلَا يُعْتَصَرُ مِنْ يَتِيمٍ، وَالْيُتْمُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
La mère peut reprendre son don tant que le père est vivant ; s'il meurt, elle ne le peut plus. On ne reprend pas un don fait à un orphelin, et l'on est orphelin par la perte du père.
-
1080
وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيَازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ ذَلِكَ أَوْ يَلْبَسْهُ إِنْ كَانَ ثَوْبًا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ.
Pour ce qu'il donne à son jeune fils, la possession que le père exerce en son nom est valable, s'il n'habite pas le bien, ou ne le porte pas s'il s'agit d'un vêtement. Elle ne vaut pour lui que sur une chose identifiable en elle-même.
-
1081
وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ.
Pour l'enfant majeur, la possession du père en son nom n'est pas valable.
-
1082
وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ.
L'homme ne revient pas sur son aumône, et elle ne lui revient que par héritage.
-
1083
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَلَا يَشْتَرِي مَا تَصَدَّقَ بِهِ.
Il n'y a pas de mal à ce qu'il boive du lait de la bête qu'il a donnée en aumône ; mais il ne rachète pas ce qu'il a donné en aumône.
-
1084
وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ الْقِيمَةَ أَوْ رَدَّ الْهِبَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ.
Celui qui a reçu un don fait en vue d'une contrepartie ou bien en rend la valeur, ou bien restitue le don ; si la chose n'existe plus en l'état, il en doit la valeur. Cela vaut lorsqu'il apparaît que le donateur attendait une contrepartie du donataire.
-
1085
وَيُكْرَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ.
Il est déconseillé de donner tous ses biens à certains de ses enfants ; en donner une partie est admis.
-
1086
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ.
Il n'y a pas de mal à donner tous ses biens en aumône aux pauvres, pour Allah.
-
1087
وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَرِضَ الْوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُهَا.
Si le donataire n'a pas pris possession du don avant que le donateur tombe malade ou fasse faillite, il ne peut plus alors en prendre possession.
-
1088
وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْقِيَامُ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِيحِ.
Si c'est le donataire qui meurt, ses héritiers peuvent réclamer le don au donateur bien portant.
-
1089
وَمَنْ حَبَّسَ دَارًا فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ.
Celui qui constitue une maison en ḥubus, elle suit l'affectation qu'il lui a donnée, si la prise de possession a eu lieu avant sa mort.
-
1090
وَلَوْ كَانَتْ حُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ، وَلْيُكْرِهَا لَهُ وَلَا يَسْكُنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ.
Si elle est constituée en ḥubus au profit de son jeune enfant, la possession qu'il exerce en son nom est valable jusqu'à sa puberté. Qu'il la donne en location pour lui et ne l'habite pas : s'il n'a pas cessé de l'habiter jusqu'à sa mort, le ḥubus est nul.
-
1091
وَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ حُبُسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ يَوْمَ الْمَرْجِعِ.
Si ceux au profit de qui elle a été immobilisée s'éteignent, elle revient en ḥubus aux plus proches parents du constituant au jour de ce retour.
-
1092
وَمَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا حَيَاتَهُ دَارًا رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّاكِنِ مِلْكًا لِرَبِّهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَهُ فَانْقَرَضُوا، بِخِلَافِ الْحُبُسِ.
Celui qui concède à un homme l'usage d'une maison sa vie durant (ʿumrā), elle revient en pleine propriété à son maître après la mort de l'occupant ; de même s'il la concède à sa descendance et qu'elle s'éteint, à la différence du ḥubus.
-
1093
فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمِرُ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ مِلْكًا.
Si le concédant est mort à ce moment-là, elle appartient en propriété à ceux qui étaient ses héritiers au jour de sa mort.
-
1094
وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، وَيُؤْثَرُ فِي الْحُبُسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ بِالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ.
Lorsque l'un des bénéficiaires du ḥubus meurt, sa part va à ceux qui restent. Dans le ḥubus, on donne la préférence aux nécessiteux pour le logement et pour le revenu.
-
1095
وَمَنْ سَكَنَ فَلَا يُخْرَجُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْحُبُسِ شَرْطٌ فَيُمْضَى.
Celui qui y habite n'en est pas délogé au profit d'un autre, sauf si l'acte constitutif du ḥubus comporte une condition : on l'applique alors.
-
1096
وَلَا يُبَاعُ الْحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ، وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْحُبُسُ يَكْلَبُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ.
Le ḥubus ne se vend pas, même tombé en ruine. Le cheval constitué en ḥubus et devenu enragé se vend ; son prix sert à en acquérir un semblable, ou à aider à cette acquisition.
-
1097
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِالرَّبْعِ الْخَرِبِ بِرَبْعٍ غَيْرِ خَرِبٍ.
On a divergé sur l'échange d'un immeuble en ruine contre un immeuble qui ne l'est pas.
-
1098
وَالرَّهْنُ جَائِزٌ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ فِي حِيَازَتِهِ إِلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ.
Le gage (rahn) est permis, et il n'est parfait que par la prise de possession. Le témoignage sur cette prise de possession ne vaut que si les témoins l'ont constatée de leurs yeux.
-
1099
وَضَمَانُ الرَّهْنِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ.
Le créancier gagiste répond du gage lorsqu'il s'agit d'une chose que l'on peut dissimuler ; il ne répond pas de ce qui ne peut pas l'être.
-
1100
وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ، وَكَذَلِكَ غَلَّةُ الدُّورِ، وَالْوَلَدُ رَهْنٌ مَعَ الْأَمَةِ الرَّهْنِ تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ.
Les fruits des palmiers donnés en gage reviennent au débiteur, de même que le revenu des maisons. L'enfant que l'esclave donnée en gage met au monde après la mise en gage est en gage avec elle.
-
1101
وَلَا يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ رَهْنًا إِلَّا بِشَرْطٍ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِ أَمِينٍ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ.
Le bien de l'esclave n'est compris dans le gage que par stipulation. Ce qui périt entre les mains d'un tiers de confiance est à la charge du débiteur.
-
1102
وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، يَضْمَنُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.
La chose prêtée à usage (ʿāriyya) doit être rendue. L'emprunteur répond de ce qui peut se dissimuler ; il ne répond pas de ce qui ne le peut pas, esclave ou bête, sauf s'il outrepasse ses droits.
-
1103
وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ: رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ إِلَيْكَ، صُدِّقَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبَتْ، فَهُوَ مُصَدَّقٌ بِكُلِّ حَالٍ.
Si le dépositaire dit : « Je t'ai rendu le dépôt », il est cru, sauf s'il l'avait reçu devant témoins. S'il dit : « Il a disparu », il est cru dans tous les cas.
-
1104
وَالْعَارِيَّةُ لَا يُصَدَّقُ فِي هَلَاكِهَا فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ.
Pour la chose prêtée à usage, l'emprunteur n'est pas cru quand il en allègue la perte, s'il s'agit d'une chose qui peut se dissimuler.
-
1105
وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدَّهَا فِي صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَكَتْ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ.
Celui qui dispose indûment d'un dépôt en répond. S'il s'agissait de dinars [dont il s'est servi], qu'il en a remis autant dans leur bourse et qu'ils ont ensuite péri, on a divergé sur sa responsabilité.
-
1106
وَمَنِ اتَّجَرَ بِوَدِيعَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَالرِّبْحُ لَهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنًا.
Faire du commerce avec un dépôt est déconseillé ; le bénéfice revient au dépositaire s'il s'agissait de numéraire.
-
1107
وَإِنْ بَاعَ الْوَدِيعَةَ وَهِيَ عَرْضٌ فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّعَدِّي.
S'il vend le dépôt alors qu'il s'agit d'une marchandise, le déposant a le choix entre le prix de vente et la valeur de la chose au jour où il en a été disposé.
-
1108
وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً بِمَوْضِعٍ يَرْجُو التَّعْرِيفَ بِهَا، فَإِنْ تَمَّتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا أَحَدٌ فَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَضَمِنَهَا لِرَبِّهَا إِنْ جَاءَ.
Celui qui trouve un objet perdu (luqaṭa) l'annonce pendant un an, là où il espère que l'annonce portera. Si l'année s'achève sans que personne soit venu le réclamer, il le garde s'il le veut, ou le donne en aumône s'il le veut, et il en répond envers son propriétaire s'il se présente.
-
1109
وَإِنِ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِنَهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكٍ لَمْ يَضْمَنْهَا.
S'il s'en sert, il en répond. S'il périt, avant l'année ou après, sans qu'il y ait touché, il n'en répond pas.
-
1110
وَإِذَا عَرَفَ طَالِبُهَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أَخَذَهَا.
Si celui qui le réclame en décrit le contenant et le lien, il le prend.
-
1111
وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ ضَالَّةَ الْإِبِلِ مِنَ الصَّحْرَاءِ، وَلَهُ أَخْذُ الشَّاةِ وَأَكْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءَ لَا عِمَارَةَ فِيهَا.
On ne recueille pas le chameau égaré dans le désert. On peut prendre l'ovin ou le caprin égaré et le manger, s'il se trouve dans une étendue déserte, sans habitation.
-
1112
وَمَنِ اسْتَهْلَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَكُلُّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ.
Celui qui détruit une marchandise en doit la valeur ; pour tout ce qui se pèse ou se mesure, il en doit l'équivalent.
-
1113
وَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِمَا غَصَبَ، فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ فِي يَدِهِ فَرَبُّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ أَوْ تَضْمِينِهِ الْقِيمَةَ.
L'usurpateur (ghāṣib) répond de ce qu'il a usurpé. S'il le rend en l'état, il ne doit rien. Si la chose s'est altérée entre ses mains, son propriétaire a le choix entre la reprendre diminuée et lui en faire payer la valeur.
-
1114
وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَعَدِّيهِ خُيِّرَ أَيْضًا فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَا نَقَصَهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.
Si la diminution vient du fait de l'usurpateur, le propriétaire peut aussi choisir de reprendre la chose avec le montant de sa dépréciation ; on a divergé là-dessus.
-
1115
وَلَا غَلَّةَ لِلْغَاصِبِ، وَيَرُدُّ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ وَطِئَ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الْأَمَةِ.
L'usurpateur n'a droit à aucun revenu : il restitue les revenus qu'il a consommés et ce dont il a profité. Il encourt la peine légale s'il a eu des rapports [avec l'esclave usurpée], et son enfant est esclave du maître de celle-ci.
-
1116
وَلَا يَطِيبُ لِغَاصِبِ الْمَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
Le bénéfice tiré d'un bien usurpé n'est pas licite pour l'usurpateur tant qu'il n'a pas rendu le capital à son propriétaire. Qu'il donne ce bénéfice en aumône serait préférable aux yeux de certains compagnons de Mālik.
-
1117
وَفِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.
Le chapitre des jugements contient d'autres règles de cet ordre.
Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ
-
1118
وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِالْقَسَامَةِ إِذَا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الْوُلَاةُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ، وَلَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
Nul n'est mis à mort pour [le meurtre d']une personne, si ce n'est sur une preuve testimoniale probante, sur un aveu, ou par la qasāma lorsqu'elle est due : les ayants droit du sang prêtent cinquante serments et obtiennent le droit au sang. En cas d'homicide volontaire, ils ne sont pas moins de deux hommes à jurer, et l'on ne met pas à mort plus d'un seul homme par la qasāma.
Qasāma : cinquante serments prêtés par les proches de la victime lorsqu'un indice grave, sans preuve complète, désigne le meurtrier.
-
1119
وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْجَرْحِ، ثُمَّ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ.
La qasāma n'est due que si le mourant a dit : « Mon sang est chez Untel », ou s'il y a un témoin du meurtre, ou deux témoins d'une blessure après laquelle la victime a encore vécu, mangé et bu.
-
1120
وَإِذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ.
Si ceux qui réclament le sang refusent de jurer, ce sont les accusés qui prêtent cinquante serments. Si l'accusé ne trouve parmi ses proches personne qui jure avec lui, il prête seul les cinquante serments.
-
1121
وَلَوِ ادُّعِيَ الْقَتْلُ عَلَى جَمَاعَةٍ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا.
Si le meurtre est imputé à plusieurs, chacun d'eux prête cinquante serments.
-
1122
وَيَحْلِفُ مِنَ الْوُلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ، وَلَا تَحْلِفُ امْرَأَةٌ فِي الْعَمْدِ.
Pour réclamer le sang, cinquante hommes parmi les ayants droit prêtent cinquante serments ; s'ils sont moins nombreux, les serments sont répartis entre eux. Aucune femme ne jure en cas d'homicide volontaire.
-
1123
وَتَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي الْخَطَإِ بِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ يَمِينٌ عَلَيْهِمْ حَلَفَهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا.
En cas d'homicide involontaire, les héritiers, hommes et femmes, jurent chacun à proportion de ce qu'il hérite de la diya. Si un serment se trouve fractionné entre eux, c'est celui qui en a la plus grande part qui le prête.
Diya : prix du sang, compensation due pour un homicide ou une blessure.
-
1124
وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيَةِ الْخَطَإِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ أَنْ يَحْلِفَ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ، ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
Si un seul des héritiers de la diya d'un homicide involontaire est présent, il doit nécessairement prêter tous les serments ; celui qui vient après lui jure ensuite à proportion de sa part d'héritage.
-
1125
وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ قِيَامًا، وَيُجْلَبُ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ، وَلَا يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا مِنَ الْأَمْيَالِ الْيَسِيرَةِ.
Dans la qasāma, on jure debout. Pour la qasāma, on fait venir à La Mecque, à Médine et à Jérusalem les gens de leurs circonscriptions ; ailleurs, on ne fait venir que ceux qui sont à quelques milles.
-
1126
وَلَا قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ وَلَا فِي عَبْدٍ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا فِي قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ.
Il n'y a pas de qasāma pour une blessure, ni pour un esclave, ni entre gens du Livre, ni pour un tué trouvé entre deux rangs [de combattants] ou dans le quartier d'un groupe.
-
1127
وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لَا عَفْوَ فِيهِ، وَلِلرَّجُلِ الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ الْعَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُتِلَ غِيلَةً؛ وَعَفْوُهُ عَنِ الْخَطَإِ فِي ثُلُثِهِ.
Le meurtre par guet-apens (ghīla) n'admet aucun pardon. L'homme [mortellement atteint] peut pardonner son propre sang en cas d'homicide volontaire, s'il n'a pas été tué par guet-apens ; son pardon d'un homicide involontaire s'impute sur le tiers [de ses biens].
-
1128
وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ فَلَا قَتْلَ، وَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ.
Si l'un des fils pardonne, il n'y a plus de mise à mort, et ceux qui restent ont leur part de la diya. Les filles n'ont pas à pardonner en présence de fils.
-
1129
وَمَنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ ضُرِبَ مِائَةً، وَحُبِسَ عَامًا.
Celui à qui l'on a pardonné un homicide volontaire reçoit cent coups et est emprisonné un an.
-
1130
وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
La diya est de cent chameaux pour ceux dont le bien est le chameau, de mille dinars pour ceux dont le bien est l'or, et de douze mille dirhams pour ceux dont le bien est l'argent.
-
1131
وَدِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ.
La diya de l'homicide volontaire, quand elle est acceptée, est de vingt-cinq ḥiqqa, vingt-cinq jadhaʿa, vingt-cinq bint labūn et vingt-cinq bint makhāḍ.
Selon at-Tatāʾī : chamelles de quatre ans, de cinq ans, de trois ans et de deux ans.
-
1132
وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ: عِشْرُونَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا.
La diya de l'homicide involontaire est en cinq lots : vingt de chacune des catégories que nous avons citées, et vingt ibn labūn, des mâles.
-
1133
وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْأَبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، وَقِيلَ: ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقِيلَ: ذَلِكَ فِي مَالِهِ.
La diya n'est aggravée que dans le cas du père qui lance un objet de fer sur son fils et le tue : il n'est pas mis à mort pour lui, et il doit trente jadhaʿa, trente ḥiqqa et quarante khalifa, des chamelles qui portent leur petit dans le ventre. On a dit que cela incombe à sa ʿāqila, et on a dit que cela est pris sur ses biens.
ʿĀqila : les parents par les mâles, solidaires du paiement de la diya.
-
1134
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمَجُوسِيُّ دِيَتُهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ.
La diya de la femme est la moitié de celle de l'homme. Il en va de même de la diya des gens du Livre, et celle de leurs femmes en est la moitié. La diya du mazdéen est de huit cents dirhams, et celle de leurs femmes en est la moitié. La diya de leurs blessures suit la même proportion.
-
1135
وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ فِي الرِّجْلَيْنِ أَوِ الْعَيْنَيْنِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا.
Pour les deux mains, la diya [entière] ; de même pour les deux pieds ou les deux yeux ; et pour un seul de ces membres, la moitié.
-
1136
وَفِي الْأَنْفِ يُقْطَعُ مَارِنُهُ الدِّيَةُ، وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ يَنْكَسِرُ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ الْكَلَامَ الدِّيَةُ، وَفِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ.
Pour le nez dont la partie molle est coupée, la diya ; pour l'ouïe, la diya ; pour la raison, la diya ; pour l'échine brisée, la diya ; pour les deux testicules, la diya ; pour le gland, la diya ; pour la langue, la diya ; pour la partie de la langue dont la perte empêche de parler, la diya ; pour les deux seins de la femme, la diya ; pour l'œil [unique] du borgne, la diya.
-
1137
وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ، وَفِي الْأَنْمَلَةِ ثَلَاثٌ وَثُلُثٌ، وَفِي كُلِّ أَنْمَلَةٍ مِنَ الْإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
Pour la mūḍiḥa, cinq chameaux ; pour la dent, cinq ; pour chaque doigt, dix ; pour la phalange, trois et un tiers ; et pour chaque phalange des pouces, cinq chameaux.
-
1138
وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ، وَالْمُوضِحَةُ مَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ. وَالْمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ، وَلَمْ تَصِلْ إِلَى الدِّمَاغِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ؛ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةُ.
Pour la munaqqila, un dixième et un demi-dixième [de la diya]. La mūḍiḥa est la plaie qui met l'os à nu ; la munaqqila est celle qui fait sauter des esquilles d'os sans atteindre le cerveau ; celle qui l'atteint est la maʾmūma, et elle vaut le tiers de la diya, de même que la jāʾifa.
Jāʾifa : plaie qui pénètre dans la cavité du corps, par le dos ou par le ventre (at-Tatāʾī).
-
1139
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا الِاجْتِهَادُ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْجَسَدِ، وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبَرْءِ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
Pour ce qui est en deçà de la mūḍiḥa, il n'y a qu'une estimation [du juge] ; de même pour les blessures du corps. On ne fixe l'indemnité d'une blessure qu'après la guérison. Ce qui, en deçà de la mūḍiḥa, guérit sans laisser de marque ne donne lieu à rien.
-
1140
وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا فِي الْمَتَالِفِ مِثْلِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ.
Les blessures volontaires donnent lieu au qiṣāṣ, sauf celles où il mettrait la vie en péril, comme la maʾmūma, la jāʾifa, la munaqqila, la cuisse, les testicules, l'échine et ce qui leur ressemble : pour tout cela, c'est la diya.
Qiṣāṣ : talion, peine identique au dommage causé.
-
1141
وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتِرَافًا بِهِ، وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي.
La ʿāqila ne supporte ni l'homicide volontaire ni celui qui n'est établi que par aveu. Des blessures involontaires, elle supporte ce qui atteint le tiers [de la diya] ou davantage ; ce qui est en deçà du tiers est pris sur les biens du coupable.
-
1142
وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْدًا فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا؛ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا.
Quant à la maʾmūma et à la jāʾifa volontaires, Mālik a dit que cela incombe à la ʿāqila ; il a dit aussi que cela est pris sur les biens du coupable, sauf s'il est indigent, auquel cas la ʿāqila le supporte, car ces deux blessures, même volontaires, ne donnent pas lieu au qiṣāṣ.
-
1143
وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُقَادُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.
Il en va de même de ce qui atteint le tiers de la diya parmi ce qui ne donne pas lieu au qiṣāṣ parce que la vie y serait mise en péril. La ʿāqila ne paie rien pour celui qui s'est tué lui-même, volontairement ou non.
-
1144
وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا.
La femme a la même indemnité que l'homme jusqu'au tiers de la diya de l'homme ; lorsqu'elle atteint ce tiers, elle revient à sa propre diya.
-
1145
وَالنَّفَرُ يَقْتُلُونَ رَجُلًا فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ، وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ.
Le groupe qui tue un homme est mis à mort pour lui. L'homme ivre, s'il tue, est mis à mort.
-
1146
وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَإِ، وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا فَفِي مَالِهِ.
Si un fou tue un homme, la diya incombe à sa ʿāqila. L'acte volontaire de l'enfant est comme l'involontaire : il incombe à sa ʿāqila s'il atteint le tiers de la diya ou davantage, sinon il est pris sur ses biens.
-
1147
وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ بِهَا، وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ.
La femme est mise à mort pour l'homme, et l'homme pour elle ; et le qiṣāṣ s'applique entre eux pour les blessures.
-
1148
وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ الْعَبْدُ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ، فِي جُرْحٍ، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ.
L'homme libre n'est pas mis à mort pour l'esclave, mais l'esclave l'est pour lui. Le musulman n'est pas mis à mort pour le mécréant, mais le mécréant l'est pour lui. Il n'y a de qiṣāṣ pour une blessure ni entre un homme libre et un esclave, ni entre un musulman et un mécréant.
-
1149
وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لِغَيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهَا فَذَلِكَ هَدَرٌ، وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَهُوَ هَدَرٌ.
Celui qui pousse la bête, celui qui la mène et celui qui la monte répondent de ce qu'elle foule. Ce qui vient d'elle sans leur fait, ou alors qu'elle était arrêtée sans qu'on lui ait rien fait, reste sans réparation. Celui qui meurt dans un puits ou une mine sans le fait de personne reste sans réparation.
-
1150
وَتُنَجَّمُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ، وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ، وَالدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ.
La diya est échelonnée, à la charge de la ʿāqila, sur trois ans ; son tiers sur un an, et sa moitié sur deux ans. La diya s'hérite selon les parts de succession.
-
1151
وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتُورَثُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.
Pour le fœtus de la femme libre, une ghurra : un esclave, homme ou femme, estimé à cinquante dinars ou six cents dirhams ; elle s'hérite selon le Livre d'Allah.
-
1152
وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الْخَطَإِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ.
L'auteur d'un homicide volontaire n'hérite ni des biens ni de la diya ; l'auteur d'un homicide involontaire hérite des biens, non de la diya.
-
1153
وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
Pour le fœtus de l'esclave conçu de son maître, ce qui est dû pour le fœtus de la femme libre ; s'il est d'un autre, le dixième de la valeur de la mère. Celui qui tue un esclave en doit la valeur.
-
1154
وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ بَعْضُهُمْ.
Le groupe est mis à mort pour un seul en cas de brigandage (ḥirāba) et de guet-apens, même si certains d'entre eux seulement ont porté le coup mortel.
-
1155
وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
L'expiation (kaffāra) de l'homicide involontaire est obligatoire : affranchir un esclave croyant ; celui qui n'en trouve pas jeûne deux mois consécutifs. On l'ordonne aussi à celui à qui l'on a pardonné un homicide volontaire : c'est meilleur pour lui.
-
1156
وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الْكُفْرَ، وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَكَذَلِكَ السَّاحِرُ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ.
Le zindīq est mis à mort et son repentir n'est pas accepté : c'est celui qui cache la mécréance et affiche l'islam. Il en va de même du sorcier : son repentir n'est pas accepté.
-
1157
وَيُقْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَيُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ.
L'apostat est mis à mort, sauf s'il se repent ; on lui laisse trois jours pour se repentir. Il en va de même de la femme.
-
1158
وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: لَا أُصَلِّي أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ.
Celui qui n'a pas apostasié, reconnaît [l'obligation de] la prière et dit : « Je ne prie pas », on lui laisse le temps d'une seule prière ; s'il ne l'accomplit pas, il est mis à mort.
-
1159
وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاللَّهُ حَسْبُهُ.
Celui qui refuse la zakāt, on la lui prend de force. Celui qui délaisse le pèlerinage, c'est à Allah qu'il aura affaire.
-
1160
وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا لَهَا فَهُوَ كَالْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
Celui qui délaisse la prière en niant son obligation est comme l'apostat : on l'invite à se repentir pendant trois jours ; s'il ne se repent pas, il est mis à mort.
-
1161
وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ.
Celui qui insulte le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est mis à mort, et son repentir n'est pas accepté.
-
1162
وَمَنْ سَبَّهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ، أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.
Celui des gens de la dhimma [non-musulmans protégés par pacte] qui l'insulte autrement que par ce qui fait sa mécréance, ou qui insulte Allah, puissant et majestueux, autrement que par ce qui fait sa mécréance, est mis à mort, sauf s'il embrasse l'islam.
-
1163
وَمِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
L'héritage de l'apostat revient à la communauté des musulmans.
-
1164
وَالْمُحَارِبُ لَا عَفْوَ فِيهِ إِذَا ظُفِرَ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ.
Le brigand (muḥārib) n'admet aucun pardon une fois qu'on s'est emparé de lui. S'il a tué quelqu'un, il doit nécessairement être mis à mort.
-
1165
وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَيَسَعُ الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فِي فَسَادِهِ: فَإِمَّا قَتَلَهُ، أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ، أَوْ يُقَطِّعُهُ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدٍ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ.
S'il n'a pas tué, l'imam décide à son sujet selon son appréciation, à la mesure de son crime et de la durée de ses méfaits : il le met à mort, ou le crucifie puis le met à mort, ou lui coupe une main et le pied opposé, ou l'exile dans une ville où il est emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente.
-
1166
فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَائِبًا، وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقٍّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَمٍ.
Si l'on n'a pu s'emparer de lui avant qu'il ne vienne repentant, tout ce qui, là-dedans, est un droit d'Allah lui est remis, et il reste tenu des droits des gens, en biens ou en sang.
-
1167
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللُّصُوصِ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ.
Chacun des voleurs de la bande répond de la totalité des biens qu'ils ont enlevés.
-
1168
وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.
Le groupe est mis à mort pour un seul en cas de brigandage et de guet-apens, même si un seul d'entre eux a porté le coup mortel. Le musulman est mis à mort pour le meurtre d'un dhimmī commis par guet-apens ou par brigandage.
-
1169
وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرٍّ مُحْصَنٍ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْئًا صَحِيحًا.
L'homme libre muḥṣan qui commet la fornication (zinā) est lapidé jusqu'à la mort. L'iḥṣān consiste à avoir épousé une femme par un mariage valide et à avoir eu avec elle un rapport licite.
-
1170
فَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَغَرَّبَهُ الْإِمَامُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا.
S'il n'est pas muḥṣan, il reçoit cent coups de fouet, et l'imam l'exile dans une autre ville où il est emprisonné un an.
-
1171
وَعَلَى الْعَبْدِ فِي الزِّنَى خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ.
L'esclave qui commet la fornication reçoit cinquante coups de fouet, de même que la femme esclave, fussent-ils mariés ; ni eux ni la femme ne sont exilés.
-
1172
وَلَا يُحَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عُدُولٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمُ الصِّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَتَمُّوهَا.
Le fornicateur ne subit le ḥadd que sur un aveu, sur une grossesse apparente, ou sur le témoignage de quatre hommes libres, pubères et intègres, qui ont vu l'acte comme le bâtonnet dans l'étui à khôl et qui témoignent en un même moment. Si l'un d'eux ne va pas au bout de cette description, les trois qui y sont allés subissent le ḥadd [de l'accusation calomnieuse].
Ḥadd, pluriel ḥudūd : peine fixée par la Loi révélée.
-
1173
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ.
Pas de ḥadd pour l'impubère. Subit le ḥadd celui qui a un rapport avec l'esclave de son père ; ne le subit pas celui qui en a un avec l'esclave de son enfant : elle est estimée à sa charge, même si elle n'est pas enceinte.
-
1174
وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.
Le copropriétaire d'une esclave qui a un rapport avec elle est corrigé, et il en doit la valeur s'il a du bien [quand elle devient enceinte]. Si elle n'est pas enceinte, l'autre copropriétaire a le choix entre garder sa part et la faire estimer à la charge du premier.
-
1175
وَإِنْ قَالَتِ امْرَأَةٌ بِهَا حَمْلٌ: اسْتُكْرِهْتُ لَمْ تُصَدَّقْ، وَحُدَّتْ، إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا احْتُمِلَتْ حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى.
Si une femme enceinte dit : « J'ai été contrainte », elle n'est pas crue et subit le ḥadd, sauf si une preuve établit qu'elle a été enlevée et que l'homme s'est isolé avec elle, ou si elle est venue appeler au secours au moment des faits, ou si elle est venue en sang.
-
1176
وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا غَصَبَ الْمُسْلِمَةَ فِي الزِّنَى قُتِلَ، وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالزِّنَى أُقِيلَ، وَتُرِكَ.
Le chrétien qui contraint une musulmane à la fornication est mis à mort. Si celui qui a avoué la fornication se rétracte, on l'en tient quitte et on le laisse.
-
1177
وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَى إِذَا ظَهَرَ حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ: أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا السُّلْطَانُ.
L'homme applique à son esclave, homme ou femme, le ḥadd de la fornication lorsqu'une grossesse apparaît, ou qu'une preuve est établie par d'autres que lui, quatre témoins, ou qu'il y a aveu. Mais si la femme esclave a un mari libre, ou esclave d'un autre maître, seul le détenteur de l'autorité lui applique le ḥadd.
-
1178
وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.
Celui qui commet l'acte du peuple de Loth avec un homme pubère consentant : tous deux sont lapidés, qu'ils soient muḥṣan ou non.
-
1179
وَعَلَى الْقَاذِفِ الْحُرِّ الْحَدُّ ثَمَانُونَ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي الْقَذْفِ، وَخَمْسُونَ فِي الزِّنَى.
L'homme libre qui accuse calomnieusement de fornication (qadhf) encourt le ḥadd de quatre-vingts coups ; l'esclave, quarante pour le qadhf et cinquante pour la fornication.
-
1180
وَالْكَافِرُ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَى إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ.
Le mécréant reçoit quatre-vingts coups pour le qadhf. Pas de ḥadd pour celui qui accuse un esclave ou un mécréant. Subit le ḥadd celui qui accuse de fornication une fillette, si une fille de son âge peut avoir des rapports ; ne le subit pas celui qui accuse un garçon [impubère].
-
1181
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ.
Pas de ḥadd pour l'impubère, ni en matière de qadhf ni en matière de rapport. Celui qui nie la filiation d'un homme encourt le ḥadd ; l'allusion [calomnieuse] entraîne le ḥadd ; et celui qui dit à un homme : « Ô sodomite ! » subit le ḥadd.
-
1182
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui calomnie un groupe n'encourt qu'un seul ḥadd, pour celui d'entre eux qui le réclame ; il ne doit plus rien ensuite.
-
1183
وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوِ الزِّنَى فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً.
Celui qui a bu du vin ou forniqué à plusieurs reprises n'encourt qu'un seul ḥadd pour le tout ; de même celui qui a calomnié un groupe.
-
1184
وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
Celui qui encourt des ḥudūd et la mort, la mise à mort en tient lieu, sauf pour le qadhf : il en subit le ḥadd avant d'être mis à mort.
-
1185
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا حُدَّ ثَمَانِينَ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ.
Celui qui boit du vin, ou une boisson fermentée enivrante, reçoit quatre-vingts coups, qu'il se soit enivré ou non ; il n'est pas emprisonné.
-
1186
وَيُجَرَّدُ الْمَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَّرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ مُثَقَّلٌ حَتَّى يَبْرَأَ، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ الْبَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ.
On dévêt celui qui subit le ḥadd ; la femme n'est dévêtue que de ce qui la protège des coups. Tous deux sont fouettés assis. La femme enceinte ne subit pas le ḥadd avant d'avoir accouché, ni le grand malade avant d'être guéri. Celui qui a un rapport avec une bête n'est pas mis à mort : qu'il soit puni.
-
1187
وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً قُطِعَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، وَلَا قَطْعَ فِي الْخُلْسَةِ.
Celui qui vole un quart de dinar d'or, ou des marchandises valant trois dirhams le jour du vol, ou le poids de trois dirhams d'argent, a la main coupée s'il a volé dans un lieu de garde (ḥirz). On ne coupe pas pour le vol à l'arraché.
-
1188
وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ يَدُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.
Pour cela, on coupe la main de l'homme, de la femme et de l'esclave. S'il vole de nouveau, on lui coupe le pied du côté opposé ; s'il vole encore, sa [seconde] main ; s'il vole encore, son [second] pied ; s'il vole encore, il est fouetté et emprisonné.
-
1189
وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ، وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ، وَغَرِمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَإِلَّا اتُّبِعَ بِهَا.
Celui qui avoue un vol a la main coupée ; s'il se rétracte, on l'en tient quitte, et il restitue la chose volée si elle est avec lui ; sinon elle reste à sa charge.
-
1190
وَمَنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ مِنَ الْحِرْزِ، وَكَذَلِكَ الْكَفَنُ مِنَ الْقَبْرِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ، وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
Celui qui est pris dans le lieu de garde n'a pas la main coupée tant qu'il n'en a pas sorti la chose volée ; de même pour le linceul [tiré] de la tombe. Celui qui vole dans une maison où on lui a permis d'entrer n'a pas la main coupée. On ne coupe pas la main de celui qui arrache et s'enfuit.
-
1191
وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ يَلْزَمُهُ، وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ.
L'aveu de l'esclave vaut contre lui pour ce qui atteint son corps, ḥadd ou amputation ; pour ce qui engagerait sa personne [qui serait remise à la victime], son aveu est sans effet.
-
1192
وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي الْجُمَّارِ فِي النَّخْلِ، وَلَا فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا، وَكَذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْأَنْدَرِ.
On ne coupe pas pour des fruits pendants à l'arbre, ni pour le cœur de palmier sur le palmier, ni pour le petit bétail au pâturage, tant qu'il n'est pas volé dans son enclos ; de même pour les dattes, [tant qu'elles ne sont pas volées] sur l'aire.
-
1193
وَلَا يُشْفَعُ لِمَنْ بَلَغَ الْإِمَامَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَى، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ.
On n'intercède pas pour celui dont l'affaire est parvenue à l'imam en matière de vol et de fornication ; il y a divergence à ce sujet pour le qadhf.
-
1194
وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمِّ قُطِعَ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْمَغْنَمِ فَلْيُقْطَعْ، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمَغْنَمِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ.
Celui qui vole dans une manche a la main coupée. Celui qui vole dans le grenier public, le Trésor ou le butin, qu'on lui coupe la main ; on a dit aussi : s'il a volé dans le butin trois dirhams de plus que sa part, il a la main coupée.
-
1195
وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِعَ بِقِيمَةِ مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلَائِهِ، وَلَا يُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ، وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ.
Le voleur dont on a coupé la main reste redevable de la valeur de ce qui a disparu de la chose volée s'il est solvable, non s'il est insolvable ; mais il reste redevable, même insolvable, du vol pour lequel on ne coupe pas.
Les jugements et les témoignagesبَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ
-
1196
وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَلَا يَمِينَ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ، كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ.
La preuve incombe au demandeur, et le serment à celui qui nie. Il n'y a pas de serment tant que ne sont pas établis des rapports d'affaires [entre les parties] ou un soupçon [pesant sur le défendeur] : ainsi ont jugé les juges de Médine. ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz a dit : « Il survient aux gens des jugements nouveaux à la mesure des dérèglements qu'ils introduisent. »
-
1197
وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يُقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً.
Si le défendeur refuse de jurer, on ne donne pas gain de cause au demandeur avant qu'il ait lui-même juré, dans ce dont il affirme avoir connaissance.
-
1198
وَالْيَمِينُ: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِمًا، وَعِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ.
Le serment se prête par « Allah, en dehors de qui il n'est pas de divinité ». On jure debout, et près de la chaire du Messager, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, pour un quart de dinar ou davantage.
-
1199
وَفِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ وَمَوْضِعٍ يُعَظَّمُ مِنْهُ، وَيَحْلِفُ الْكَافِرُ بِاللَّهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ.
Ailleurs qu'à Médine, on jure pour cela dans la grande mosquée, à l'endroit qui y est le plus révéré. Le mécréant jure par Allah, là où il révère.
-
1200
وَإِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ: تُقْبَلُ مِنْهُ.
Si le demandeur trouve une preuve après le serment du défendeur, et qu'il n'en avait pas connaissance, on juge en sa faveur par elle ; s'il en avait connaissance, elle n'est pas acceptée de lui. On a dit aussi qu'elle est acceptée.
-
1201
وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ حَدٍّ وَلَا فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ نَفْسٍ إِلَّا مَعَ الْقَسَامَةِ فِي النَّفْسِ، وَقَدْ قِيلَ: يُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْجِرَاحِ.
On juge sur un témoin et un serment en matière de biens. On ne juge pas ainsi en matière de mariage, de répudiation ou de ḥadd, ni pour le sang versé volontairement ou la mort d'homme, sauf avec la qasāma pour la mort d'homme. On a dit aussi que l'on juge ainsi pour les blessures.
-
1202
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ، وَمِائَةُ امْرَأَةٍ كَامْرَأَتَيْنِ، وَذَلِكَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ يُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ.
Le témoignage des femmes n'est admis qu'en matière de biens. Cent femmes valent deux femmes, et celles-ci valent un seul homme : on juge par elles avec un homme, ou avec le serment, là où sont admis un témoin et un serment.
-
1203
وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَشِبْهِهِ جَائِزَةٌ.
Le témoignage de deux femmes seules est admis pour ce que les hommes ne voient pas : la naissance, le cri du nouveau-né et ce qui y ressemble.
-
1204
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الزِّنَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزِّنَى.
N'est admis ni le témoignage d'un adversaire ni celui d'un suspect, et l'on n'accepte que les hommes intègres (ʿudūl). N'est admis ni le témoignage de celui qui a subi un ḥadd, ni celui d'un esclave, d'un enfant ou d'un mécréant. Si celui qui a subi le ḥadd de la fornication se repent, son témoignage est accepté, sauf en matière de fornication.
-
1205
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَلَا هُمَا لَهُ، وَلَا الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ، وَلَا هِيَ لَهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ الْعَدْلِ لِأَخِيهِ.
N'est pas admis le témoignage du fils en faveur de ses parents, ni le leur en sa faveur, ni celui du mari en faveur de l'épouse, ni le sien en faveur de son mari. Le témoignage du frère intègre en faveur de son frère est admis.
-
1206
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ، وَلَا جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا، وَلَا وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ.
N'est pas admis le témoignage de celui dont on a éprouvé le mensonge ou qui affiche un grand péché, ni de celui qui s'attire un profit ou écarte de lui un préjudice, ni du tuteur testamentaire en faveur de son pupille ; son témoignage contre lui est admis.
-
1207
وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَلَا تَجْرِيحُهُنَّ، وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ: عَدْلٌ رِضًا، وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ.
Les femmes ne sont admises ni à attester l'intégrité d'un témoin ni à le récuser. Pour attester l'intégrité, on n'accepte que celui qui dit : « Intègre et agréé. » Un seul homme ne suffit ni pour cela ni pour la récusation.
-
1208
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ.
Le témoignage des enfants est accepté pour les blessures [qu'ils se font entre eux], avant qu'ils se soient séparés ou qu'un adulte se soit mêlé à eux.
-
1209
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ.
Si le vendeur et l'acheteur sont en désaccord, on fait jurer le vendeur ; puis l'acheteur prend [la chose à ce prix], ou bien il jure et se trouve dégagé.
-
1210
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمَا حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا.
Si deux parties se disputent une chose qu'elles détiennent toutes deux, elles jurent et la chose est partagée entre elles. Si chacune produit une preuve, on juge par la plus probante ; si elles se valent, elles jurent et la chose est à elles deux.
-
1211
وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ، قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ.
Si le témoin se rétracte après le jugement, il répare ce qu'il a fait perdre par son témoignage, s'il reconnaît avoir fait un faux témoignage ; c'est ce qu'ont dit les compagnons de Mālik.
-
1212
وَمَنْ قَالَ: رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَّلْتَنِي عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى بَيْعِهِ، أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ، أَوْ وَدِيعَتَكَ، أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
Celui qui dit : « Je t'ai rendu ce dont tu m'avais chargé », ou « ce que tu m'avais chargé de vendre », ou « je t'en ai remis le prix », ou « ton dépôt », ou « ton capital de commandite (qirāḍ) », c'est sa parole qui fait foi.
-
1213
وَمَنْ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى فُلَانٍ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَأَنْكَرَ فُلَانٌ فَعَلَى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ضَمِنَ.
Celui qui dit : « J'ai remis à Untel, comme tu me l'avais ordonné », et qu'Untel le nie, c'est à celui qui a remis d'en apporter la preuve ; sinon il en répond.
-
1214
وَكَذَلِكَ عَلَى وَلِيِّ الْأَيْتَامِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ.
De même, le tuteur des orphelins doit prouver qu'il a dépensé pour eux ou qu'il leur a remis [leurs biens]. S'ils sont sous sa garde, il est cru pour la dépense, dans la mesure du vraisemblable.
-
1215
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا مَا جَرَّ إِلَى حَرَامٍ، وَيَجُوزُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ.
La transaction (ṣulḥ) est permise, sauf celle qui conduit à l'interdit ; elle est permise sur aveu comme sur dénégation.
-
1216
وَالْأَمَةُ الْغَارَّةُ تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَهُ.
L'esclave qui trompe en se faisant épouser comme femme libre : son maître peut la reprendre et prendre la valeur de l'enfant au jour où le jugement est rendu en sa faveur.
-
1217
وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ، وَقِيلَ: لَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ، إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّمَنَ، فَيَأْخُذَهُ مِنَ الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهَا.
Celui qui fait reconnaître son droit de propriété sur une esclave qui a enfanté a droit à sa valeur et à celle de l'enfant au jour du jugement. On a dit : il la reprend, avec la valeur de l'enfant. On a dit : il n'a droit qu'à sa valeur à elle, à moins qu'il ne choisisse le prix, qu'il prend alors à l'usurpateur qui l'a vendue.
-
1218
وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لِرَبِّهَا.
Si elle était aux mains d'un usurpateur, celui-ci encourt le ḥadd, et son enfant est esclave avec elle, au maître de celle-ci.
-
1219
وَمُسْتَحِقُّ الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ قَائِمًا، فَإِنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْبُقْعَةِ بَرَاحًا، فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ.
Celui qui fait reconnaître son droit sur une terre après qu'elle a été mise en valeur paie la valeur des constructions et plantations en l'état. S'il refuse, l'acquéreur lui paie la valeur du terrain nu. S'il refuse aussi, ils sont copropriétaires, chacun à hauteur de la valeur de ce qui est à lui.
-
1220
وَالْغَاصِبُ يُؤْمَرُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ وَزَرْعِهِ وَشَجَرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذَلِكَ النُّقْضِ وَالشَّجَرِ مُلْقًى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ.
L'usurpateur reçoit l'ordre d'arracher ses constructions, ses cultures et ses arbres. Si le propriétaire du sol le veut, il lui paie la valeur de ces matériaux et de ces arbres une fois à terre, déduction faite du salaire de celui qui les arrache. Il ne doit rien pour ce qui n'a plus de valeur après l'arrachage et la démolition.
-
1221
وَيَرُدُّ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ، وَلَا يَرُدُّهَا غَيْرُ الْغَاصِبِ.
L'usurpateur restitue les revenus ; celui qui n'est pas usurpateur ne les restitue pas.
-
1222
وَالْوَلَدُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْأُمَّهَاتِ مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ.
Le petit de l'animal, et l'enfant de l'esclave quand il n'est pas du maître, celui qui fait reconnaître son droit sur les mères le reprend des mains de l'acheteur ou de tout autre.
-
1223
وَمَنْ غَصَبَ أَمَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
Celui qui usurpe une esclave puis a un rapport avec elle, son enfant est esclave, et il encourt le ḥadd.
-
1224
وَإِصْلَاحُ السُّفْلِ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ، وَالْخَشَبُ لِلسَّقْفِ عَلَيْهِ، وَتَعْلِيقُ الْغُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهَى السُّفْلُ وَهُدِمَ حَتَّى يُصْلَحَ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُصْلِحُ.
La réparation de l'étage du bas incombe à son propriétaire, ainsi que les poutres du plafond et l'étaiement des pièces du haut lorsque le bas menace ruine et qu'on le démolit, jusqu'à ce qu'il soit réparé. On le contraint à réparer, ou à vendre à quelqu'un qui réparera.
-
1225
وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَلَا يَفْعَلُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مِنْ فَتْحِ كَوَّةٍ قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا، أَوْ فَتْحِ بَابٍ قُبَالَةَ بَابِهِ، أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ.
Pas de nuisance, ni de nuisance en retour. On ne fait donc pas ce qui nuit à son voisin : percer une lucarne proche par laquelle on découvre son voisin, ouvrir une porte en face de la sienne, ou creuser ce dont le creusement nuit au voisin, fût-ce sur son propre fonds.
-
1226
وَيُقْضَى بِالْحَائِطِ لِمَنْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ وَالْعُقُودُ.
Le mur est attribué à celui du côté duquel se trouvent les attaches et les liaisons [de la maçonnerie].
-
1227
وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ، وَأَهْلُ آبَارِ الْمَاشِيَةِ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَسْقُوا، ثُمَّ النَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ.
On ne refuse pas le surplus d'eau pour empêcher par là [l'accès à] l'herbage. Les gens des puits à bétail y ont priorité jusqu'à ce qu'ils aient abreuvé ; ensuite, tous y ont un droit égal.
-
1228
وَمَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَيْنٌ أَوْ بِئْرٌ فَلَهُ مَنْعُهَا، إِلَّا أَنْ تَنْهَدِمَ بِئْرُ جَارِهِ وَلَهُ زَرْعٌ يَخَافُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَضْلَهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ثَمَنٌ أَمْ لَا.
Celui qui a sur sa terre une source ou un puits peut en refuser l'accès, sauf si le puits de son voisin s'effondre alors que celui-ci a une culture qu'il craint de perdre : il ne lui refuse pas alors son surplus. Il y a divergence : lui en doit-il le prix ou non ?
-
1229
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ.
Il convient que l'homme n'empêche pas son voisin de ficher sa poutre dans son mur ; mais on ne l'y contraint pas par jugement.
-
1230
وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَاشِيَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي فَسَادِ النَّهَارِ.
Ce que le bétail détruit, de nuit, des cultures et des vergers est à la charge des maîtres du bétail ; ils ne doivent rien pour les dégâts de jour.
-
1231
وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فِي التَّفْلِيسِ فَإِمَّا حَاصَصَ وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
Celui qui retrouve sa marchandise lors de la faillite [de l'acheteur] : ou bien il concourt avec les créanciers, ou bien il reprend sa marchandise si elle est reconnaissable. En cas de décès, il est à égalité avec les créanciers.
-
1232
وَالضَّامِنُ غَارِمٌ، وَحَمِيلُ الْوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَغْرَمَ.
Le garant est tenu de payer. Celui qui garantit la comparution, s'il ne présente pas la personne, paie, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne paierait pas.
-
1233
وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنٍ فَرَضِيَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ، وَإِلَّا فَهِيَ حَمَالَةٌ.
Celui à qui l'on transfère une créance [sur un tiers] et qui l'accepte n'a plus de recours contre le premier débiteur, même si ce tiers fait faillite, sauf s'il a été trompé sur son compte. Le transfert (ḥawāla) ne porte que sur une dette existante ; sinon, c'est un cautionnement (ḥamāla).
-
1234
وَلَا يَغْرَمُ الْحَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ.
La caution ne paie qu'en cas d'insolvabilité du débiteur ou de son absence.
-
1235
وَيَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ الْمَأْذُونِ فِيمَا عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ.
Par la mort du débiteur ou sa faillite, toute dette à sa charge devient exigible ; ce qui lui est dû par autrui ne le devient pas. On ne vend pas la personne de l'esclave autorisé [à commercer] pour ce qu'il doit, et son maître n'en est pas poursuivi.
-
1236
وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأَ، وَلَا حَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ.
Le débiteur est emprisonné pour que l'on s'assure de sa situation ; on n'emprisonne pas l'indigent.
-
1237
وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ.
Ce qui se partage sans dommage, maisons et terres, est partagé. Pour ce qui ne se partage pas sans dommage, si l'un [des copropriétaires] demande la vente, celui qui la refuse y est contraint.
-
1238
وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزِ الْقَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ.
Le partage par tirage au sort ne se fait que sur une seule espèce de biens, et aucun des copartageants ne verse de prix. S'il faut une compensation de l'un à l'autre, le partage n'est permis que par consentement mutuel.
-
1239
وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُزَوِّجَ إِمَاءَهُمْ، وَمَنْ أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ.
Le tuteur désigné par le tuteur testamentaire est comme lui. Le tuteur peut faire commerce des biens des orphelins et marier leurs femmes esclaves. Si quelqu'un désigne pour tuteur un homme qui n'est pas sûr, celui-ci est écarté.
-
1240
وَيُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ.
On commence par le linceul, puis la dette, puis le legs, puis l'héritage.
-
1241
وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا فَلَا قِيَامَ لَهُ، وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ.
Celui qui possède une maison dix ans durant, face à un [propriétaire] présent, alors qu'elle lui est attribuée et que son propriétaire, présent et informé, ne réclame rien : ce dernier n'a plus d'action. Il n'y a pas de possession acquisitive entre proches et alliés sur une durée pareille.
-
1242
وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.
L'aveu du malade en faveur de son héritier n'est pas valable, qu'il reconnaisse une dette ou en avoir reçu le paiement.
-
1243
وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَ، وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Celui qui lègue de quoi faire accomplir un pèlerinage, son legs est exécuté ; mais léguer une aumône nous est préférable.
-
1244
وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَلَاغِ فَالضَّمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ.
Si celui qui est payé pour le pèlerinage meurt avant d'arriver, il lui revient à proportion du chemin parcouru, et le reste est rendu. Ce qui périt entre ses mains est à sa charge, sauf s'il a reçu l'argent à condition d'en dépenser jusqu'à l'arrivée : la perte est alors pour ceux qui l'ont engagé, et il rend l'excédent s'il en reste.
Les successions (farāʾiḍ)بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ
-
1245
وَلَا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَشَرَةٌ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ.
Parmi les hommes, dix seulement héritent : le fils ; le fils du fils, si bas qu'il descende ; le père ; le grand-père paternel, si haut qu'il remonte ; le frère ; le fils du frère, si éloigné soit-il ; l'oncle paternel ; le fils de l'oncle paternel, si éloigné soit-il ; l'époux ; et le patron qui a affranchi.
Farāʾiḍ : les parts d'héritage fixées par la Loi révélée, et la science de leur partage.
-
1246
وَلَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.
Parmi les femmes, sept seulement héritent : la fille, la fille du fils, la mère, la grand-mère, la sœur, l'épouse et la patronne qui a affranchi.
-
1247
فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّبُعُ.
L'époux hérite de l'épouse la moitié si elle ne laisse ni enfant ni enfant de fils ; si elle laisse un enfant ou un enfant de fils, de lui ou d'un autre, il a le quart.
-
1248
وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ.
Elle hérite de lui le quart s'il n'a ni enfant ni enfant de fils ; s'il a un enfant ou un enfant de fils, d'elle ou d'une autre, elle a le huitième.
-
1249
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنِ ابْنِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا كَانُوا فَصَاعِدًا.
La mère hérite de son enfant le tiers, s'il ne laisse ni enfant, ni enfant de fils, ni deux frères et sœurs ou plus, quels qu'ils soient.
-
1250
إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.
Sauf dans deux cas. [Le premier :] une épouse et les deux parents : l'épouse a le quart, la mère le tiers du reste, et le père le reste.
-
1251
وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.
[Le second :] un époux et les deux parents : l'époux a la moitié, la mère le tiers du reste, et le père le reste.
-
1252
وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيْتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا كَانَا فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ.
Dans les autres cas, elle a le tiers, sauf ce que lui retranche le ʿawl, à moins que le défunt n'ait un enfant, un enfant de fils ou deux frères et sœurs, quels qu'ils soient : elle a alors le sixième.
ʿAwl : réduction proportionnelle de toutes les parts lorsque leur total dépasse la succession.
-
1253
وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَأُعْطِيَ مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ، ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ.
Le père, s'il est seul, hérite de son enfant la totalité des biens. Avec l'enfant mâle, ou l'enfant [mâle] du fils, on lui attribue le sixième. S'il n'y a ni enfant [mâle] ni enfant [mâle] du fils, on attribue au père le sixième, on donne leurs parts aux héritiers à part fixe qui concourent avec lui, puis il a le reste.
-
1254
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ جَمِيعُ الْمَالِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ سِهَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ.
Le fils hérite de la totalité des biens s'il est seul ; sinon il prend ce qui reste après les parts de ceux qui sont avec lui : épouse, père et mère, grand-père ou grand-mère.
-
1255
وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ، فَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَابْنَةٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
Le fils du fils tient la place du fils quand il n'y a pas de fils. S'il y a un fils et une fille, le garçon a une part égale à celle de deux filles.
-
1256
وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ الْمَالِ، أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ.
De même, que les fils et les filles soient nombreux ou non, ils héritent ainsi de la totalité des biens, ou de ce qui en reste après les héritiers à part fixe qui concourent avec eux. Le fils du fils est comme le fils, en son absence, pour ce qu'il hérite et pour ceux qu'il évince.
-
1257
وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا.
La fille unique hérite de la moitié, et deux filles des deux tiers ; si elles sont plus nombreuses, elles n'ont rien de plus que les deux tiers.
-
1258
وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ.
La fille du fils est comme la fille quand il n'y a pas de fille ; de même, les filles du fils sont comme les filles en l'absence de filles.
-
1259
فَإِنْ كَانَتِ ابْنَةٌ وَابْنَةُ ابْنٍ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الِابْنِ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ.
S'il y a une fille et une fille de fils, la fille a la moitié et la fille du fils le sixième, qui complète les deux tiers. Si les filles du fils sont nombreuses, elles n'ont rien de plus que ce sixième s'il n'y a pas de garçon avec elles ; le reste va aux ʿaṣaba.
ʿAṣaba : les parents mâles par les mâles, qui recueillent ce qui reste après les parts fixes.
-
1260
وَإِنْ كَانَتِ الْبَنَاتُ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ فَيَكُونَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
Si les filles sont deux, les filles du fils n'ont rien, sauf s'il y a avec elles un frère : le reste est alors entre elles et lui, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.
-
1261
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ.
De même, si ce garçon est d'un degré au-dessous d'elles, le reste est partagé de la même façon entre lui et elles.
-
1262
وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ السُّدُسَ، وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ.
De même, si des filles de fils ont hérité du sixième avec la fille, et qu'il y a au-dessous d'elles des filles de fils [d'un degré inférieur] ayant avec elles, ou au-dessous d'elles, un garçon, le reste est entre lui et ses sœurs, ou entre lui et ses tantes paternelles placées au-dessus de lui ; n'y entrent pas les filles de fils [du premier rang] qui ont eu part aux deux tiers.
-
1263
وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.
La sœur germaine hérite de la moitié, et deux sœurs ou plus des deux tiers. S'il y a des frères et des sœurs, germains ou consanguins, les biens sont entre eux, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles, qu'ils soient peu ou nombreux.
-
1264
وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ، وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ مَعَهُنَّ.
Les sœurs, avec les filles, sont comme des ʿaṣaba à leur égard : elles héritent de ce qui reste après elles, et l'on ne fait pas jouer le ʿawl en leur faveur avec elles.
-
1265
وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ.
Les frères et sœurs n'héritent pas avec le père, ni avec l'enfant mâle, ni avec l'enfant [mâle] du fils.
-
1266
وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ.
Les frères et sœurs consanguins, en l'absence de germains, sont comme les germains, garçons et filles.
-
1267
فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ؛ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ، وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
S'il y a une sœur germaine et une ou plusieurs sœurs consanguines, la moitié est à la germaine et le sixième aux sœurs consanguines. S'il y a deux sœurs germaines, les sœurs consanguines n'ont rien, sauf s'il y a avec elles un garçon : ils prennent alors le reste, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.
-
1268
وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ سَوَاءٌ؛ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَثُرُوا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَيَحْجُبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ الْوَلَدُ وَبَنُوهُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ.
La sœur utérine et le frère utérin héritent à égalité : le sixième pour chacun ; s'ils sont plusieurs, le tiers est entre eux, garçon et fille y ayant la même part. Les évincent de l'héritage l'enfant [garçon ou fille] et ses descendants, le père et le grand-père paternel.
-
1269
وَالْأَخُ يَرِثُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ.
Le frère hérite de la totalité des biens s'il est seul, qu'il soit germain ou consanguin. Le germain évince le frère consanguin.
-
1270
وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
S'il y a un frère et une sœur, ou davantage, germains ou consanguins, les biens sont entre eux, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.
-
1271
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ ذُو سَهْمٍ بُدِئَ بِأَهْلِ السِّهَامِ، وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
S'il y a avec le frère un héritier à part fixe, on commence par les héritiers à part fixe, et il a le reste. De même, le reste revient aux frères et sœurs, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles ; s'il ne reste rien, ils n'ont rien.
-
1272
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ قَدْ وَرِثُوا الثُّلُثَ، وَقَدْ بَقِيَ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةَ.
Sauf si, parmi les héritiers à part fixe, il y a des frères et sœurs utérins qui ont hérité du tiers, et qu'il reste un frère germain, ou des frères, ou des frères et sœurs germains : ils s'associent tous aux utérins dans leur tiers, qui est entre eux à parts égales. C'est le cas appelé al-mushtaraka [l'associée].
-
1273
وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِخْوَةً لِأَبٍ لَمْ يُشَارِكُوا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ.
Si ceux qui restent étaient des frères consanguins, ils ne s'associeraient pas aux utérins, puisqu'ils ne sont pas nés de la mère.
-
1274
وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتًا أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ.
Si celle qui reste est une sœur, ou des sœurs, germaines ou consanguines, on fait jouer le ʿawl en leur faveur.
-
1275
وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتٌ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِنْ كُنَّ إِنَاثًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ.
S'il n'y a du côté de la mère qu'un seul frère ou une seule sœur, ce n'est pas une mushtaraka : le reste revient aux frères s'ils sont des garçons, ou des garçons et des filles ; si ce sont des filles, germaines ou consanguines, on fait jouer le ʿawl en leur faveur.
-
1276
وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَالشَّقِيقِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقِ إِلَّا فِي الْمُشْتَرَكَةِ.
Le frère consanguin est comme le germain en l'absence de germain, sauf dans la mushtaraka.
-
1277
وَابْنُ الْأَخِ كَالْأَخِ فِي عَدَمِ الْأَخِ؛ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ.
Le fils du frère est comme le frère en l'absence de frère, qu'il soit [fils d'un frère] germain ou consanguin. Le fils du frère utérin n'hérite pas.
-
1278
وَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ، وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبَوَيْنِ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبٍ، وَعَمٌّ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ؛ وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى.
Le frère germain évince le frère consanguin. Le frère consanguin prime le fils d'un frère germain. Le fils d'un frère germain prime le fils d'un frère consanguin. Le fils d'un frère consanguin évince l'oncle paternel germain. L'oncle germain évince l'oncle consanguin. L'oncle consanguin évince le fils d'un oncle germain. Le fils d'un oncle germain évince le fils d'un oncle consanguin. Ainsi, le plus proche prime toujours.
-
1279
وَلَا يَرِثُ بَنُو الْأَخَوَاتِ مَا كُنَّ، وَلَا بَنُو الْبَنَاتِ وَلَا بَنَاتُ الْأَخِ مَا كَانَ، وَلَا بَنَاتُ الْعَمِّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا عَمٌّ: أَخُو أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
N'héritent pas : les fils des sœurs, quelles qu'elles soient ; les fils des filles ; les filles du frère, quel qu'il soit ; les filles de l'oncle paternel ; le grand-père maternel ; ni l'oncle qui est le frère utérin de ton père.
-
1280
وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ وَلَا مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
N'hérite pas l'esclave, ni celui en qui subsiste une part de servitude. Le musulman n'hérite pas du mécréant, ni le mécréant du musulman.
-
1281
وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِي الْمَيْتِ.
N'héritent pas non plus : le fils du frère utérin, le grand-père maternel, la mère du père de la mère. La mère du père du père n'hérite pas avec son fils, le père du défunt.
Un commentaire relève que cette aïeule n'hérite en aucun cas, même en l'absence de son fils.
-
1282
وَلَا تَرِثُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى.
Les frères et sœurs utérins n'héritent pas avec le grand-père paternel, ni avec l'enfant ou l'enfant de l'enfant, que l'enfant soit garçon ou fille.
-
1283
وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ مَا كَانُوا، وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا ابْنُ أَخٍ مَعَ الْجَدِّ.
Les frères, quels qu'ils soient, n'héritent pas avec le père. L'oncle paternel n'hérite pas avec le grand-père, ni le fils du frère avec le grand-père.
-
1284
وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الدِّيَةِ، وَيَرِثُ مِنَ الْمَالِ.
L'auteur d'un homicide volontaire n'hérite ni des biens ni de la diya ; l'auteur d'un homicide involontaire n'hérite pas de la diya, mais il hérite des biens.
-
1285
وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا.
Quiconque n'hérite en aucun cas n'évince aucun héritier.
-
1286
وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ تَرِثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَا يَرِثُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِدَّةِ.
La femme répudiée par trois fois pendant la maladie [de son mari] hérite de lui s'il meurt de cette maladie, et lui n'hérite pas d'elle. Il en va de même si la répudiation est simple et qu'il meurt de cette maladie après la fin de la ʿidda [délai de viduité].
-
1287
وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا.
Si l'homme en bonne santé répudie sa femme une fois, ils héritent l'un de l'autre tant qu'elle est dans la ʿidda ; une fois celle-ci terminée, ils n'héritent plus l'un de l'autre.
-
1288
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَا يَرِثُهَا.
Celui qui épouse une femme pendant sa maladie : elle n'hérite pas de lui, ni lui d'elle.
-
1289
وَتَرِثُ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَكَذَلِكَ الَّتِي لِلْأَبِ، فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أَوْلَى بِهِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي فِيهَا النَّصُّ، وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي لِلْأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
La grand-mère maternelle hérite du sixième, de même que la paternelle. Si elles sont toutes deux présentes, le sixième est entre elles, sauf si la maternelle est plus proche d'un degré : elle y a alors seule droit, car c'est à son sujet qu'il y a un texte. Si c'est la paternelle qui est la plus proche, le sixième est entre elles par moitié.
-
1290
وَلَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ: أُمِّ الْأَبِ وَأُمِّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهِمَا.
Selon Mālik, pas plus de deux grand-mères n'héritent : la mère du père et la mère de la mère, et leurs mères.
-
1291
وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّ أَبِي الْأَبِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ الْخُلَفَاءِ تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ.
On rapporte de Zayd ibn Thābit qu'il fit hériter trois grand-mères : une du côté de la mère et deux du côté du père, la mère du père et la mère du père du père. Mais on n'a pas retenu des califes qu'ils aient fait hériter plus de deux grand-mères.
-
1292
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ، وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَلْيُقْضَ لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ كَانَ لَهُ.
Le grand-père, s'il est seul, a tous les biens. Avec l'enfant mâle, ou l'enfant mâle de l'enfant, il a le sixième. Si un héritier à part fixe, autre que les frères et sœurs, concourt avec lui, qu'on lui attribue le sixième ; et s'il reste quelque chose des biens, c'est à lui.
-
1293
فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُ: إِمَّا مُقَاسَمَةَ الْإِخْوَةِ، أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ ثُلُثَ مَا بَقِيَ.
S'il y a, avec les héritiers à part fixe, des frères, le grand-père a le choix entre trois solutions et prend celle qui lui est la plus avantageuse : le partage avec les frères, ou le sixième de toute la succession, ou le tiers du reste.
-
1294
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الْإِخْوَةِ فَهُوَ يُقَاسِمُ أَخًا وَأَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ، فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثُّلُثُ، فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ.
S'il n'y a avec lui que des frères, il partage avec un frère, avec deux frères, ou avec leur équivalent, quatre sœurs. S'ils sont plus nombreux, il a le tiers : il hérite donc du tiers avec les frères, sauf si le partage lui est plus avantageux.
-
1295
وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَادَّهُ الشَّقَائِقُ بِالَّذِينَ لِلْأَبِ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ كَانُوا أَحَقَّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ.
Les frères consanguins, en l'absence de germains, sont avec lui comme les germains. S'ils sont réunis, les germains comptent les consanguins contre le grand-père et le privent ainsi, grâce à eux, d'une plus grande part ; puis les germains ont plus de droit que les consanguins à cette part.
-
1296
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَتَأْخُذُ نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ، وَتُسَلِّمُ مَا بَقِيَ إِلَيْهِمْ.
Sauf s'il y a avec le grand-père une sœur germaine ayant un frère consanguin, ou une sœur consanguine, ou un frère et une sœur consanguins : elle prend sa moitié sur ce qui a été obtenu et leur remet le reste.
-
1297
وَلَا يُرْبَى لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا.
On ne fait pas jouer le ʿawl en faveur des sœurs avec le grand-père, sauf dans le seul cas de la gharrāʾ, que nous mentionnerons plus loin.
-
1298
وَيَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سَهْمٍ كَانَ لِلْمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ السِّهَامِ.
Le patron qui a affranchi, s'il est seul, hérite de tous les biens, qu'il soit homme ou femme. S'il y a avec lui des héritiers à part fixe, le patron a ce qui reste après eux.
-
1299
وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مَعَ الْعَصَبَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
Le patron n'hérite pas avec les ʿaṣaba ; mais il a priorité sur les proches par le sang (dhawū l-arḥām) qui n'ont pas de part dans le Livre d'Allah, puissant et majestueux.
-
1300
وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَيْهِنَّ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ.
Parmi les dhawū l-arḥām, n'hérite que celui qui a une part dans le Livre d'Allah. Les femmes n'héritent, au titre du patronat, que de ceux qu'elles ont affranchis, ou de ceux que leurs affranchis leur ont rattachés par naissance ou par affranchissement.
-
1301
وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمُ الضَّرَرُ، وَقُسِمَتِ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ.
Lorsque sont réunis des héritiers ayant chacun une part déterminée dans le Livre d'Allah, et que le total dépasse les biens, la réduction les atteint tous, et la succession est divisée selon le total de leurs parts.
-
1302
وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا.
On ne fait jouer le ʿawl en faveur de la sœur avec le grand-père que dans le seul cas de la gharrāʾ : une femme laisse son époux, sa mère, sa sœur germaine ou consanguine, et son grand-père.
-
1303
فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ: ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ جُمِعَ إِلَيْهَا سَهْمُ الْجَدِّ، فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ؛ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا.
L'époux a la moitié, la mère le tiers et le grand-père le sixième. Les biens étant épuisés, on fait jouer le ʿawl en faveur de la sœur pour la moitié, soit trois [parts]. Puis on joint à sa part celle du grand-père, et le tout est partagé entre eux deux, un tiers pour elle et deux tiers pour lui : cela fait vingt-sept parts.
Sur vingt-sept parts : neuf à l'époux, six à la mère, huit au grand-père et quatre à la sœur.
Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ
-
1304
الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْوَضَاءَةِ إِلَّا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَمَسْحَ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ.
Les ablutions (wuḍūʾ) pour la prière sont une obligation ; le mot dérive de waḍāʾa [l'éclat, la propreté]. Font exception le rinçage de la bouche, l'aspiration de l'eau par le nez et l'essuyage des oreilles, qui en sont des sunnas. Le siwāk est recommandé et encouragé. L'essuyage des chaussons (khuff) est une dispense et un allègement.
-
1305
وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَرِيضَةٌ، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ، وَغُسْلُ الْعِيدَيْنِ مُسْتَحَبٌّ، وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَرِيضَةٌ؛ لِأَنَّهُ جُنُبٌ، وَغَسْلُ الْمَيْتِ سُنَّةٌ.
Le ghusl [lavage rituel du corps] est une obligation après l'impureté majeure, le sang des menstrues et celui des lochies. Le ghusl du vendredi est une sunna, et celui des deux fêtes est recommandé. Le ghusl est une obligation pour celui qui embrasse l'islam, car il est en état d'impureté majeure. Le lavage du mort est une sunna.
-
1306
وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَرِيضَةٌ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَرِيضَةٌ، وَبَاقِي التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ، وَالدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَرِيضَةٌ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ سُنَّةٌ، وَالْقِرَاءَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.
Les cinq prières sont une obligation. Le takbīr d'entrée en prière est une obligation, et les autres takbīr sont une sunna. Entrer en prière avec l'intention de l'obligation est une obligation, et lever les mains est une sunna. Réciter la Mère du Coran [la Fātiḥa] dans la prière est une obligation, et ce qu'on y ajoute est une sunna wājiba.
Sunna wājiba : mot à mot « sunna obligatoire ». Les commentaires l'entendent d'une sunna confirmée (muʾakkada). Selon un commentaire, « wājib » employé seul a ce même sens, dans ce chapitre, pour la prière de la peur, le raccourcissement de la prière en voyage et la réunion des prières à ʿArafa.
-
1307
وَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَرِيضَةٌ، وَالْجَلْسَةُ الْأُولَى سُنَّةٌ، وَالثَّانِيَةُ فَرِيضَةٌ، وَالسَّلَامُ فَرِيضَةٌ، وَالتَّيَامُنُ بِهِ قَلِيلًا سُنَّةٌ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ، وَالتَّشَهُّدَانِ سُنَّةٌ، وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ حَسَنٌ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَةٌ.
La station debout, l'inclinaison et la prosternation sont une obligation. La première position assise est une sunna, la seconde une obligation. Le salut final est une obligation, et tourner légèrement la tête à droite en le prononçant est une sunna. S'abstenir de parler dans la prière est une obligation. Les deux tashahhud sont une sunna. Le qunūt dans la prière de l'aube est une bonne chose, non une sunna. S'orienter vers la qibla est une obligation.
-
1308
وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ، وَالْوَتْرُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ.
La prière du vendredi, et le fait de s'y rendre, sont une obligation. Le witr est une sunna wājiba, de même que la prière des deux fêtes, celle de l'éclipse et celle de la demande de pluie.
-
1309
وَصَلَاةُ الْخَوْفِ وَاجِبَةٌ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا، وَهُوَ فِعْلٌ يَسْتَدْرِكُونَ بِهِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ.
La prière de la peur est wājiba : Allah, gloire à Lui, le Très-Haut, l'a ordonnée ; c'est une manière de faire qui permet [aux combattants] de ne pas perdre le mérite de la prière en commun. Le ghusl pour entrer à La Mecque est recommandé.
-
1310
وَالْجَمْعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ تَخْفِيفٌ، وَقَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَجَمْعُ الْمُسَافِرِ فِي جِدِّ السَّيْرِ رُخْصَةٌ، وَجَمْعُ الْمَرِيضِ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفٌ، وَكَذَلِكَ جَمْعُهُ لِعِلَّةٍ بِهِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ.
Réunir [les deux prières du soir] la nuit de pluie est un allègement ; les califes bien guidés l'ont fait. Réunir les prières à ʿArafa et à Muzdalifa est une sunna wājiba. Que le voyageur les réunisse quand il presse la marche est une dispense. Que le malade les réunisse, s'il craint de perdre connaissance, est un allègement ; de même s'il les réunit pour un mal qui le tient, cela lui étant plus doux.
-
1311
وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ، وَالْإِقْصَارُ فِيهِ وَاجِبٌ. وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ الرَّغَائِبِ، وَقِيلَ: مِنَ السُّنَنِ.
Rompre le jeûne en voyage est une dispense, et y raccourcir la prière est wājib. Les deux rakʿa de l'aube comptent parmi les raghāʾib ; on a dit aussi : parmi les sunnas.
Raghāʾib : actes vivement recommandés, d'un rang inférieur à la sunna.
-
1312
وَصَلَاةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ، وَكَذَلِكَ قِيَامُ رَمَضَانَ نَافِلَةٌ، وَفِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ؛ وَمَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَالْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا.
La prière de la matinée (ḍuḥā) est surérogatoire, de même que la veillée en prière de Ramadan, qui a un grand mérite : celui qui l'accomplit avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui sont pardonnés. La prière de nuit, en Ramadan et hors de Ramadan, fait partie des œuvres surérogatoires encouragées.
-
1313
وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، وَكَذَلِكَ مُوَارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ وَغَسْلُهُمْ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.
La prière sur les morts des musulmans est une obligation dont s'acquitte, pour tous, celui qui l'accomplit ; de même leur mise en terre. Leur lavage est une sunna wājiba.
-
1314
وَكَذَلِكَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، إِلَّا مَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ.
De même, la recherche de la science est une obligation générale dont s'acquitte, pour tous, celui qui l'accomplit, sauf ce qui s'impose à chacun pour lui-même.
-
1315
وَفَرِيضَةُ الْجِهَادِ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَغْشَى الْعَدُوُّ مَحَلَّةَ قَوْمٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ إِذَا كَانُوا مِثْلَيْ عَدَدِهِمْ، وَالرِّبَاطُ فِي ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدُّهَا وَحِيَاطَتُهَا وَاجِبٌ يَحْمِلُهُ مَنْ قَامَ بِهِ.
L'obligation du jihād est générale : s'en acquitte, pour tous, celui qui l'accomplit ; sauf si l'ennemi fond sur le territoire d'un groupe : les combattre devient alors pour eux une obligation, si les ennemis sont [au plus] le double de leur nombre. Tenir garnison (ribāṭ) aux frontières des musulmans, les fermer et les garder est wājib : s'en acquitte, pour tous, celui qui l'accomplit.
-
1316
وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، وَالِاعْتِكَافُ نَافِلَةٌ، وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَالتَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْحَاجِّ.
Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. La retraite dans la mosquée (iʿtikāf) est surérogatoire. Le jeûne surérogatoire est encouragé, ainsi que le jeûne du jour de ʿĀshūrāʾ, de Rajab, de Shaʿbān, du jour de ʿArafa et du jour de la Tarwiya. Le jeûne du jour de ʿArafa est meilleur pour celui qui n'est pas en pèlerinage que pour le pèlerin.
-
1317
وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail est une obligation. La zakāt de la rupture du jeûne est une sunna que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a imposée.
-
1318
وَحَجُّ الْبَيْتِ فَرِيضَةٌ، وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالنِّيَّةُ بِالْحَجِّ فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ لِلْإِفَاضَةِ فَرِيضَةٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ الْمُتَّصِلُ بِهِ وَاجِبٌ، وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ آكَدُ مِنْهُ.
Le pèlerinage à la Maison est une obligation ; la ʿumra est une sunna wājiba ; la talbiya est une sunna wājiba. L'intention du pèlerinage est une obligation. Le ṭawāf de l'ifāḍa est une obligation. Le parcours entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa est une obligation ; le ṭawāf qui lui est joint [le ṭawāf d'arrivée] est wājib, mais le ṭawāf de l'ifāḍa est plus impérieux que lui.
-
1319
وَالطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ سُنَّةٌ، وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ، وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَوُقُوفُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ الْحِلَاقُ.
Le ṭawāf d'adieu est une sunna. Passer à Minā la nuit qui précède le jour de ʿArafa est une sunna. Réunir les prières à ʿArafa est wājib. La station à ʿArafa est une obligation. Passer la nuit à Muzdalifa est une sunna wājiba. La station au Mashʿar al-Ḥarām est prescrite. Le jet des cailloux est une sunna wājiba, de même que le rasage de la tête.
-
1320
وَتَقْبِيلُ الرُّكْنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَغُسْلُ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ.
Embrasser l'angle [de la Pierre noire] est une sunna wājiba. Le ghusl pour l'entrée en état de sacralisation (iḥrām) est une sunna ; la prière de deux rakʿa au moment de l'iḥrām est une sunna ; le ghusl de ʿArafa est une sunna ; le ghusl pour entrer à La Mecque est recommandé.
-
1321
وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذًّا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ.
La prière en commun vaut vingt-sept degrés de plus que la prière de l'homme seul. La prière accomplie seul dans la Mosquée sacrée et dans la mosquée du Messager, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, vaut mieux que la prière dans toutes les autres mosquées.
-
1322
وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْعِيفِ بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَسِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
On diverge sur la mesure de ce surcroît de mérite entre la Mosquée sacrée et la mosquée du Messager, sur lui la prière et la paix. Mais nul ne conteste que la prière dans la mosquée du Messager, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, vaut mieux que mille prières dans les autres mosquées, la Mosquée sacrée exceptée.
-
1323
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِدُونِ الْأَلْفِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَفِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ.
Les gens de Médine disent que la prière y vaut mieux que la prière dans la Mosquée sacrée, d'un surcroît inférieur à mille. Tout cela concerne les prières obligatoires ; quant aux surérogatoires, elles sont meilleures dans les maisons.
-
1324
وَالتَّنَفُّلُ بِالرُّكُوعِ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّكُوعِ لِقِلَّةِ وُجُودِ ذَلِكَ لَهُمْ.
Pour les habitants de La Mecque, les prières surérogatoires nous sont préférables au ṭawāf ; pour les étrangers, le ṭawāf nous est préférable à la prière, car ils en ont rarement l'occasion.
-
1325
وَمِنَ الْفَرَائِضِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ حَرَجٌ، وَلَا فِي النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ، وَلَا فِي النَّظَرِ إِلَى الشَّابَّةِ لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَشِبْهِهِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي ذَلِكَ لِلْخَاطِبِ.
Fait partie des obligations : baisser le regard devant ce qu'il est interdit de regarder. Le premier regard, non voulu, n'est pas une faute ; ni le regard sur la femme âgée ; ni le regard sur la jeune femme pour un motif légitime, tel un témoignage à porter à son sujet. Cela a aussi été permis à celui qui demande une femme en mariage.
-
1326
وَمِنَ الْفَرَائِضِ صَوْنُ اللِّسَانِ عَنِ الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبَاطِلِ كُلِّهِ؛ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.
Fait partie des obligations : préserver sa langue du mensonge, du faux témoignage, de l'obscénité, de la médisance, de la délation et de toute parole vaine. Le Messager, sur lui la prière et la paix, a dit : « Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien ou se taise. » Et il a dit, sur lui la paix : « Fait partie du bel islam de l'homme de délaisser ce qui ne le regarde pas. »
-
1327
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، أَوْ يَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ.
Allah, gloire à Lui, a rendu sacrés le sang des musulmans, leurs biens et leur honneur, sauf en vertu d'un droit. Le sang d'un musulman n'est licite que s'il renie sa foi après avoir cru, s'il commet la fornication après avoir été muḥṣan, s'il tue une personne sans que ce soit pour une autre vie ou pour une corruption sur terre, ou s'il sort de la religion.
-
1328
وَلْتَكُفَّ يَدَكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ دَمٍ، وَلَا تَسْعَ بِقَدَمَيْكَ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَكَ.
Retiens ta main de ce qui ne t'est pas permis : bien, corps ou sang. Ne porte pas tes pas vers ce qui ne t'est pas permis.
-
1329
وَلَا تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ؛ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾
Ne mets ton sexe, ni aucune partie de ton corps, au contact de ce qui ne t'est pas permis. Allah, gloire à Lui, a dit : « et ceux qui préservent leur sexe », jusqu'à Sa parole : « ceux-là sont les transgresseurs » [sourate al-Muʾminūn, 23:5-7].
-
1330
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يُقْرَبَ النِّسَاءُ فِي دَمِ حَيْضِهِنَّ أَوْ نِفَاسِهِنَّ، وَحَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا إِيَّاهُ.
Allah, gloire à Lui, a interdit les turpitudes, apparentes et cachées ; Il a interdit d'approcher les femmes pendant le sang de leurs menstrues ou de leurs lochies ; et Il a interdit, parmi les femmes, celles que nous avons mentionnées plus haut.
-
1331
وَأَمَرَ بِأَكْلِ الطَّيِّبِ، وَهُوَ الْحَلَالُ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَلْبَسَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَرْكَبَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَسْكُنَ إِلَّا طَيِّبًا، وَتَسْتَعْمِلُ سَائِرَ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ طَيِّبًا.
Il a ordonné de manger ce qui est bon, c'est-à-dire le licite. Il ne t'est donc permis de manger que du licite, de ne te vêtir que de licite, de ne monter que du licite, de n'habiter que du licite ; et tu useras de même, licitement, de tout ce dont tu tires profit.
-
1332
وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ مَنْ تَرَكَهَا سَلِمَ، وَمَنْ أَخَذَهَا كَانَ كَالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.
Au-delà, il y a des choses douteuses : qui les délaisse est sauf, et qui les prend est comme celui qui fait paître autour de l'enclos réservé : il est bien près d'y tomber.
-
1333
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنَ الْبَاطِلِ الْغَصْبُ وَالتَّعَدِّي وَالْخِيَانَةُ وَالرِّبَا وَالسُّحْتُ وَالْقِمَارُ وَالْغَرَرُ وَالْغِشُّ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِلَابَةُ.
Allah, gloire à Lui, a interdit de manger les biens à tort. Relèvent du tort : l'usurpation, l'empiètement, la trahison, l'usure (ribā), le gain illicite, le jeu de hasard, l'aléa (gharar), la fraude, la tromperie et la duperie.
-
1334
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أَعَانَ عَلَى مَوْتِهِ تَرَدٍّ مِنْ جَبَلٍ أَوْ وَقْذَةٌ بِعَصًا أَوْ غَيْرِهَا، وَالْمُنْخَنِقَةِ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ.
Allah, gloire à Lui, a interdit de manger la bête morte, le sang, la viande de porc, ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué, ce qui a été égorgé pour un autre qu'Allah, ce dont la mort a été aidée par une chute du haut d'une montagne ou par un coup de bâton ou d'autre chose, et la bête étranglée par une corde ou autrement.
-
1335
إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ كَالْمَيْتَةِ، وَذَلِكَ إِذَا صَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى حَالٍ لَا حَيَاةَ بَعْدَهُ، فَلَا ذَكَاةَ فِيهَا.
Sauf si l'on y est contraint par la nécessité, comme pour la bête morte. Cela vaut lorsque la bête en est arrivée, de ce fait, à un état après lequel il n'y a plus de vie : l'abattage rituel n'a alors plus d'effet sur elle.
-
1336
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا.
Il n'y a pas de mal à ce que celui que la nécessité contraint mange de la bête morte, s'en rassasie et en fasse provision ; dès qu'il peut s'en passer, il la jette.
-
1337
وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِّيَتْ وَبَيْعِهَا.
Il n'y a pas de mal à tirer profit de sa peau une fois tannée ; mais on ne prie pas dessus et on ne la vend pas. Il n'y a pas de mal à prier sur les peaux des fauves abattus rituellement, ni à les vendre.
-
1338
وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا.
On tire profit de la laine de la bête morte, de son poil et de ce qu'on arrache à l'animal de son vivant ; il nous est préférable qu'on le lave. On ne tire profit ni de ses plumes, ni de ses cornes, ni de ses sabots, ni de ses dents.
-
1339
وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْخِنْزِيرِ حَرَامٌ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ.
Il a été déconseillé de tirer profit des défenses de l'éléphant. Tout, dans le porc, est interdit ; on a cependant toléré de tirer profit de ses soies.
-
1340
وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ الْخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَشَرَابُ الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ فَضِيخُ التَّمْرِ، وَبَيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ كُلَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْكَرَهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَمْرٌ.
Allah, gloire à Lui, a interdit de boire du vin (khamr), en petite ou en grande quantité. La boisson des Arabes était alors le jus de dattes fermenté. Le Messager, sur lui la paix, a montré que toute boisson qui enivre en grande quantité est interdite en petite quantité. Tout ce qui trouble la raison et l'enivre, de quelque boisson que ce soit, est du vin.
-
1341
وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
Le Messager, sur lui la paix, a dit : « Celui qui a interdit de le boire a interdit de le vendre. »
-
1342
وَنَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، وَذَلِكَ أَنْ يُخْلَطَا عِنْدَ الِانْتِبَاذِ وَعِنْدَ الشُّرْبِ، وَنَهَى عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
Il a interdit le mélange de deux [fruits] dans les boissons, qu'on les mêle au moment de la macération ou au moment de boire ; et il a interdit de faire macérer dans la gourde [de courge séchée] et dans le récipient enduit de poix.
-
1343
وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَدَخَلَ مَدْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾
Il a interdit, sur lui la paix, de manger tout fauve pourvu de crocs, et de manger la viande des ânes domestiques. Y sont assimilées la viande des chevaux et celle des mulets, en raison de la parole d'Allah, béni et exalté soit-Il : « pour que vous les montiez, et pour l'apparat » [sourate an-Naḥl, 16:8].
-
1344
وَلَا ذَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْهَا.
L'abattage rituel n'a d'effet sur aucun d'eux, sauf sur les ânes sauvages. Il n'y a pas de mal à manger les oiseaux de proie et tout oiseau pourvu de serres.
-
1345
وَمِنَ الْفَرَائِضِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَلْيَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، وَلْيُعَاشِرْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
Fait partie des obligations : la piété filiale envers les père et mère, fussent-ils pécheurs. S'ils sont polythéistes, qu'on leur parle avec douceur et qu'on vive avec eux de façon convenable, sans leur obéir dans une désobéissance [à Allah], comme l'a dit Allah, gloire à Lui, le Très-Haut.
-
1346
وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ الْمُؤْمِنَيْنِ. وَعَلَيْهِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، وَلَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Le croyant doit demander pardon pour ses père et mère croyants. Il doit aux croyants loyauté et conseil sincère. Nul n'atteint la réalité de la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère croyant ce qu'il aime pour lui-même : c'est ce qui est rapporté du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
-
1347
وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ، وَمِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَشْهَدَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيَحْفَظَهُ إِذَا غَابَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.
Il doit entretenir ses liens de parenté. Le croyant a sur le croyant le droit d'être salué quand il le rencontre, visité quand il est malade, d'entendre une invocation en sa faveur quand il éternue, de voir ses funérailles suivies quand il meurt, et d'être préservé en son absence, en secret comme en public.
-
1348
وَلَا يَهْجُرْ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَالسَّلَامُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْهِجْرَانِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كَلَامَهُ بَعْدَ السَّلَامِ.
Qu'il ne rompe pas avec son frère plus de trois nuits. Le salut le fait sortir de la rupture ; mais il ne convient pas qu'il cesse de lui parler après le salut.
-
1349
وَالْهِجْرَانُ الْجَائِزُ هِجْرَانُ ذِي الْبِدْعَةِ أَوْ مُتَجَاهِرٍ بِالْكَبَائِرِ لَا يَصِلُ إِلَى عُقُوبَتِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ لَا يَقْبَلُهَا.
La rupture permise est celle d'avec l'innovateur, ou d'avec celui qui commet ouvertement les grands péchés, que l'on ne peut ni punir ni exhorter, ou qui n'accepte pas l'exhortation.
-
1350
وَلَا غِيبَةَ فِي هَذَيْنِ فِي ذِكْرِ حَالِهِمَا، وَلَا فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ لِنِكَاحٍ أَوْ مُخَالَطَةٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ وَنَحْوِهِ.
Il n'y a pas médisance à faire état de la situation de ces deux-là, ni dans ce sur quoi l'on est consulté en vue d'un mariage, d'une association ou autre, ni dans la récusation d'un témoin et ce qui lui ressemble.
-
1351
وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ.
Fait partie des nobles caractères : pardonner à qui t'a fait du tort, donner à qui t'a privé, et renouer avec qui a rompu avec toi.
-
1352
وَجِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وَأَزِمَّتِهِ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
Tout ce qui fait la bonne conduite, et ce qui la tient en bride, découle de quatre hadiths. La parole du Prophète, sur lui la paix : « Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier dise du bien ou se taise. »
-
1353
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ
Sa parole, sur lui la paix : « Fait partie du bel islam de l'homme de délaisser ce qui ne le regarde pas. »
-
1354
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: لَا تَغْضَبْ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
Sa parole, sur lui la paix, à celui qui lui demandait une recommandation brève : « Ne te mets pas en colère. » Et sa parole, sur lui la paix : « Le croyant aime pour son frère croyant ce qu'il aime pour lui-même. »
-
1355
وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ، وَلَا سَمَاعَ شَيْءٍ مِنَ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ، وَلَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِاللُّحُونِ الْمُرَجَّعَةِ كَتَرْجِيعِ الْغِنَاءِ.
Il ne t'est pas permis d'écouter délibérément ce qui est vain, quel qu'il soit, ni de prendre plaisir à écouter la voix d'une femme qui ne t'est pas licite, ni d'écouter des instruments de divertissement et du chant, ni de réciter le Coran sur des airs modulés comme on module le chant.
-
1356
وَلْيُجَلَّ كِتَابُ اللَّهِ الْعَزِيزُ أَنْ يُتْلَى إِلَّا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَمَا يُوقَنُ أَنَّ اللَّهَ يَرْضَى بِهِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَعَ إِحْضَارِ الْفَهْمِ لِذَلِكَ.
Que le Livre d'Allah, le Puissant, soit trop révéré pour être récité autrement qu'avec calme et gravité, de la manière dont on est certain qu'Allah l'agrée et qu'elle rapproche de Lui, en y appliquant son intelligence.
-
1357
وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْأَرْضِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ.
Fait partie des obligations : ordonner le convenable et interdire le blâmable, pour quiconque détient l'autorité sur terre et pour quiconque a les moyens d'y parvenir ; s'il ne le peut pas, par sa langue ; s'il ne le peut pas, par son cœur.
-
1358
وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُرِيدَ بِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ الْبِرِّ وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ، وَالرِّيَاءُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ.
Tout croyant a l'obligation de rechercher, par toute parole et tout acte de bien, la Face d'Allah le Généreux. Celui qui recherche par là autre qu'Allah, son œuvre n'est pas acceptée ; l'ostentation (riyāʾ) est le polythéisme mineur.
-
1359
وَالتَّوْبَةُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ، وَالْإِصْرَارُ: الْمُقَامُ عَلَى الذَّنْبِ وَاعْتِقَادُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ، وَمِنَ التَّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ.
Le repentir est une obligation pour tout péché, sans persistance ; la persistance, c'est demeurer dans le péché et être résolu à y revenir. Font partie du repentir : restituer ce que l'on a pris injustement, s'écarter des interdits et avoir l'intention de ne pas recommencer.
-
1360
وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ، وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَيَتَذَكَّرُ نِعْمَتَهُ لَدَيْهِ، وَيَشْكُرُ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ وَتَرْكِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ.
Qu'il demande pardon à son Seigneur, espère Sa miséricorde, craigne Son châtiment, se rappelle Ses bienfaits envers lui, et Le remercie de Sa grâce par les œuvres, en accomplissant Ses obligations et en délaissant ce qu'Il réprouve ; et qu'il se rapproche de Lui par ce qui lui est aisé en œuvres surérogatoires de bien.
-
1361
وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلْيَفْعَلْهُ الْآنَ، وَلْيَرْغَبْ إِلَى اللَّهِ فِي تَقَبُّلِهِ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِيعِهِ.
Toute obligation qu'il a négligée, qu'il l'accomplisse maintenant, qu'il implore Allah de l'accepter et se repente auprès de Lui de l'avoir négligée.
-
1362
وَلْيَلْجَأْ إِلَى اللَّهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ وَمُحَاوَلَةِ أَمْرِهِ مُوقِنًا أَنَّهُ الْمَالِكُ لِصَلَاحِ شَأْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ، لَا يُفَارِقُ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ حَسَنٍ أَوْ قَبِيحٍ، وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
Qu'il se réfugie auprès d'Allah pour ce qu'il trouve difficile dans la conduite de son âme et dans le soin de ses affaires, certain que c'est Lui qui détient l'amendement de son état, sa réussite et sa droiture ; qu'il ne s'en départe pas, quel que soit son état, bon ou mauvais, et qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah.
-
1363
وَالْفِكْرَةُ فِي أَمْرِ اللَّهِ مِفْتَاحُ الْعِبَادَةِ، فَاسْتَعِنْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْفِكْرَةِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَفِي نِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَإِمْهَالِهِ لَكَ وَأَخْذِهِ لِغَيْرِكَ بِذَنْبِهِ، وَفِي سَالِفِ ذَنْبِكَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ أَجَلِكَ.
La méditation sur l'ordre d'Allah est la clé de l'adoration. Aide-toi donc du souvenir de la mort et de la méditation sur ce qui la suit, sur le bienfait de ton Seigneur envers toi, sur le délai qu'Il t'accorde alors qu'Il saisit d'autres que toi pour leur péché, sur tes péchés passés, sur l'issue de ton sort, et sur la hâte avec laquelle vient ton terme, qui s'est peut-être déjà rapproché.
La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattacheبَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ
-
1364
وَمِنَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَهُوَ الْإِطَارُ وَهُوَ طَرَفُ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ، لَا إِحْفَاؤُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْجَنَاحَيْنِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَلَا بَأْسَ بِحِلَاقِ غَيْرِهَا مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ.
Font partie de la fiṭra cinq choses : tailler la moustache, c'est-à-dire son pourtour, le bord des poils qui encadre la lèvre, sans la raser de près, et Allah est plus savant ; couper les ongles ; épiler les aisselles ; raser le pubis. Il n'y a pas de mal à raser les autres poils du corps.
Fiṭra : la disposition première selon laquelle l'homme a été créé ; ici, les soins du corps qui en relèvent.
-
1365
وَالْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ، وَالْخِفَاضُ لِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.
La circoncision est une sunna pour les hommes, et l'excision (khifāḍ) est une marque d'honneur pour les femmes.
-
1366
وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ وَتُوَفَّرَ وَلَا تُقَصَّ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إِذَا طَالَتْ كَثِيرًا، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
Le Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a ordonné de laisser pousser la barbe, de la laisser fournie et de ne pas la couper. Mālik a dit : il n'y a pas de mal à en prendre sur la longueur quand elle est devenue très longue ; plus d'un Compagnon et d'un Successeur l'ont dit.
-
1367
وَيُكْرَهُ صِبَاغُ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.
Il est déconseillé, sans que ce soit interdit, de teindre les cheveux en noir ; il n'y a pas de mal à les teindre au henné et au katam.
-
1368
وَنَهَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذُّكُورَ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَتَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ.
Le Messager, sur lui la paix, a interdit aux hommes de porter de la soie, de porter une bague d'or, et de porter une bague de fer.
-
1369
وَلَا بَأْسَ بِالْفِضَّةِ فِي حِلْيَةِ الْخَاتَمِ وَالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي لِجَامٍ وَلَا سَرْجٍ وَلَا سِكِّينٍ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيَتَخَتَّمُ النِّسَاءُ بِالذَّهَبِ، وَنُهِيَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالْحَدِيدِ.
Il n'y a pas de mal à l'argent dans l'ornement de la bague, de l'épée et du muṣḥaf ; on n'en met ni sur une bride, ni sur une selle, ni sur un couteau, ni sur autre chose. Les femmes portent des bagues d'or ; et il a été interdit de porter une bague de fer.
-
1370
وَالِاخْتِيَارُ مِمَّا رُوِيَ فِي التَّخَتُّمِ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَ الشَّيْءِ بِالْيَمِينِ؛ فَهُوَ يَأْخُذُهُ بِيَمِينِهِ، وَيَجْعَلُهُ فِي يَسَارِهِ.
De ce qui est rapporté sur le port de la bague, on retient de la porter à la main gauche : car on prend les choses de la main droite ; on la prend donc de la droite et on la met à la gauche.
-
1371
وَاخْتُلِفَ فِي لِبَاسِ الْخَزِّ: فَأُجِيزَ، وَكُرِهَ. وَكَذَلِكَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا الْخَطَّ الرَّقِيقَ.
On diverge sur le port du khazz [étoffe de soie et de laine] : il a été permis et il a été déconseillé. Il en va de même de la bordure de soie sur le vêtement, sauf le liseré fin.
-
1372
وَلَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ مِنَ الرَّقِيقِ مَا يَصِفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ.
Les femmes ne portent pas, quand elles sortent, d'étoffe fine qui dessine leur corps.
-
1373
وَلَا يَجُرُّ الرَّجُلُ إِزَارَهُ بَطَرًا وَلَا ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، وَلْيَكُنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ فَهُوَ أَنْظَفُ لِثَوْبِهِ وَأَتْقَى لِرَبِّهِ.
L'homme ne laisse pas traîner son izār par suffisance, ni son vêtement par orgueil ; qu'il s'arrête aux chevilles : c'est plus propre pour son vêtement et plus pieux envers son Seigneur.
-
1374
وَيُنْهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَهِيَ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ؛ يَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُسْدِلُ الْأُخْرَى، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ ثَوْبٌ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَوْبٍ.
Il est interdit de s'envelopper à la manière dite ṣammāʾ, c'est-à-dire sans vêtement dessous : on relève l'étoffe d'un côté et on la laisse pendre de l'autre. Cela vaut quand tu n'as pas de vêtement sous cette enveloppe ; il y a divergence quand elle est portée sur un vêtement.
-
1375
وَيُؤْمَرُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَإِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسِهَا.
Il est ordonné de couvrir les parties à cacher (ʿawra). Le pagne du croyant descend jusqu'à mi-jambe. La cuisse fait partie de la ʿawra, mais elle n'est pas comme la ʿawra proprement dite.
-
1376
وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَلَا يَتَلَاصَقُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
L'homme n'entre au bain public que vêtu d'un pagne, et la femme n'y entre que pour une raison de santé. Deux hommes, ni deux femmes, ne se serrent pas l'un contre l'autre sous une même couverture.
-
1377
وَلَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْتَتِرَةً فِيمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودِ مَوْتِ أَبَوَيْهَا أَوْ ذِي قَرَابَتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا.
La femme ne sort que couverte, pour ce dont elle ne peut se passer : assister à la mort de ses père et mère ou d'un proche, ou une chose semblable qui lui est permise.
-
1378
وَلَا تَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ نَوْحُ نَائِحَةٍ أَوْ لَهْوٌ مِنْ مِزْمَارٍ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِهِ مِنَ الْمَلَاهِي الْمُلْهِيَةِ إِلَّا الدُّفَّ فِي النِّكَاحِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْكَبَرِ.
Elle n'y assiste pas s'il s'y trouve les lamentations d'une pleureuse, ou un divertissement de flûte, de luth ou d'instruments semblables qui distraient, sauf le tambourin (duff) lors du mariage ; il y a divergence sur le tambour (kabar).
-
1379
وَلَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ إِذَا خَطَبَهَا، وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
Un homme ne s'isole pas avec une femme dont il n'est pas le proche parent interdit en mariage (maḥram). Il n'y a pas de mal à ce qu'il la voie pour un motif légitime, tel un témoignage à porter à son sujet ou une chose semblable, ou quand il la demande en mariage. Quant à la femme âgée, il peut voir son visage en toute circonstance.
-
1380
وَيُنْهَى النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعْرِ وَعَنِ الْوَشْمِ.
Il est interdit aux femmes d'ajouter des cheveux aux leurs et de se tatouer.
-
1381
وَمَنْ لَبِسَ خُفًّا أَوْ نَعْلًا بَدَأَ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِشَمَالِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِعَالِ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.
Celui qui met des chaussons ou des sandales commence par le pied droit ; quand il les retire, il commence par le gauche. Il n'y a pas de mal à se chausser debout ; il est déconseillé de marcher avec une seule sandale.
-
1382
وَتُكْرَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الْأَسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالْجُدْرَانِ وَالْخَاتَمِ، وَلَيْسَ الرَّقْمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ.
Les figures sont déconseillées sur les lits, les coupoles, les murs et les bagues ; le motif tracé sur une étoffe n'en fait pas partie, mais s'en abstenir est mieux.
Le manger et le boireبَابٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
-
1383
وَإِذَا أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَوَاجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَتَتَنَاوَلَ بِيَمِينِكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَحَسَنٌ أَنْ تَلْعَقَ يَدَكَ قَبْلَ مَسْحِهَا.
Quand tu manges ou que tu bois, il t'incombe [à titre de sunna] de dire : « Au nom d'Allah », et de prendre de la main droite. Quand tu as fini, dis : « Louange à Allah. » Il est bon de te lécher les doigts avant de t'essuyer la main.
-
1384
وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ أَنْ تَجْعَلَ بَطْنَكَ: ثُلُثًا لِلطَّعَامِ وَثُلُثًا لِلشَّرَابِ وَثُلُثًا لِلنَّفَسِ، وَإِذَا أَكَلْتَ مَعَ غَيْرِكَ أَكَلْتَ مِمَّا يَلِيكَ، وَلَا تَأْخُذْ لُقْمَةً حَتَّى تُفْرِغَ الْأُخْرَى.
Fait partie des convenances du repas de partager ton ventre : un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour le souffle. Quand tu manges avec d'autres, mange de ce qui est devant toi, et ne prends pas une bouchée avant d'avoir fini la précédente.
-
1385
وَلَا تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ شُرْبِكَ، وَلْتُبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تُعَاوِدْهُ إِنْ شِئْتَ، وَلَا تَعُبَّ الْمَاءَ عَبًّا، وَلْتَمُصَّهُ مَصًّا.
Ne respire pas dans le récipient quand tu bois : écarte la coupe de ta bouche, puis reprends-la si tu veux. N'avale pas l'eau à grandes gorgées, mais bois-la à petits traits.
-
1386
وَتَلُوكُ طَعَامَكَ، وَتُنَعِّمُهُ مَضْغًا قَبْلَ بَلْعِهِ؛ وَتُنَظِّفُ فَاكَ بَعْدَ طَعَامِكَ، وَإِنْ غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الْغَمَرِ وَاللَّبَنِ فَحَسَنٌ، وَتُخَلِّلُ مَا تَعَلَّقَ بِأَسْنَانِكَ مِنَ الطَّعَامِ.
Mâche ta nourriture et broie-la bien avant de l'avaler. Nettoie ta bouche après le repas ; si tu te laves la main de la graisse et du lait, c'est bien. Retire ce qui reste de nourriture entre tes dents.
-
1387
وَنَهَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ، وَتُنَاوِلُ إِذَا شَرِبْتَ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ.
Le Messager, sur lui la paix, a interdit de manger et de boire de la main gauche. Quand tu as bu, tends [la coupe] à celui qui est à ta droite.
-
1388
وَيُنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِتَابِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
Il est interdit de souffler sur la nourriture, sur la boisson et sur l'écrit, et de boire dans des récipients d'or et d'argent.
-
1389
وَلَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ قَائِمًا، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَكَلَ الْكُرَّاثَ أَوِ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ نِيئًا أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا، وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ.
Il n'y a pas de mal à boire debout. Celui qui a mangé du poireau, de l'ail ou de l'oignon crus ne doit pas entrer dans la mosquée. Il est déconseillé de manger accoudé, et de manger au sommet du plat de tharīd [pain trempé de bouillon].
-
1390
وَنُهِيَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ، وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مَعَ الْأَصْحَابِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ أَهْلِكَ أَوْ مَعَ قَوْمٍ تَكُونُ أَنْتَ أَطْعَمْتَهُمْ.
Il a été interdit de prendre les dattes deux par deux. On a dit que cela vaut avec des compagnons qui en ont la propriété commune ; il n'y a pas de mal à le faire avec ta famille, ou avec des gens que tu nourris toi-même.
-
1391
وَلَا بَأْسَ فِي التَّمْرِ وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكَ فِي الْإِنَاءِ لِتَأْكُلَ مَا تُرِيدُ مِنْهُ.
Il n'y a pas de mal, pour les dattes et ce qui leur ressemble, à promener ta main dans le plat pour manger celles que tu veux.
-
1392
وَلَيْسَ غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى، وَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَفَاهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ، وَلْيُمَضْمِضْ فَاهُ مِنَ اللَّبَنِ.
Se laver la main avant le repas ne fait pas partie de la Sunna, sauf si elle porte une saleté. Qu'on se lave la main et la bouche de la graisse après le repas, et qu'on se rince la bouche après le lait.
-
1393
وَكُرِهَ غَسْلُ الْيَدِ بِالطَّعَامِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَطَانِيِّ، وَكَذَلِكَ بِالنُّخَالَةِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.
Il a été déconseillé de se laver la main avec de la nourriture ou avec des légumineuses, de même qu'avec du son ; il y a divergence à ce sujet.
-
1394
وَلْتُجِبْ إِذَا دُعِيتَ إِلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ، وَأَنْتَ فِي الْأَكْلِ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ أَرْخَصَ مَالِكٌ فِي التَّخَلُّفِ لِكَثْرَةِ زِحَامِ النَّاسِ فِيهَا.
Réponds à l'invitation au repas de noces du marié, s'il ne s'y trouve ni divertissement notoire ni acte blâmable manifeste ; tu es libre d'y manger ou non. Mālik a toléré qu'on s'en abstienne quand la foule s'y presse en trop grand nombre.
Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyageبَابٌ فِي السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّنَاجِي وَالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالْقَوْلِ فِي السَّفَرِ
-
1395
وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ، وَالِابْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَيَقُولُ الرَّادُّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، أَوْ يَقُولُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَمَا قِيلَ لَهُ.
Rendre le salut est obligatoire (wājib) ; le donner le premier est une sunna encouragée. Le salut consiste à dire : « As-salāmu ʿalaykum [la paix soit sur vous] » ; celui qui répond dit : « Wa ʿalaykumu s-salām [et sur vous la paix] », ou bien : « Salāmun ʿalaykum », comme on le lui a dit.
-
1396
وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السَّلَامُ إِلَى الْبَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدِّكَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَا تَقُلْ فِي رَدِّكَ: سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ.
Le salut s'arrête au plus à la bénédiction : tu dis en répondant : « Wa ʿalaykumu s-salām wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh [et sur vous la paix, la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions]. » Ne dis pas en répondant : « Que la paix d'Allah soit sur toi. »
-
1397
وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ.
Si l'un des membres du groupe salue, cela suffit pour tous ; de même si l'un d'eux répond. Que celui qui est à monture salue celui qui marche, et celui qui marche celui qui est assis.
-
1398
وَالْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ، وَكَرِهَ مَالِكٌ الْمُعَانَقَةَ، وَأَجَازَهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَكَرِهَ مَالِكٌ تَقْبِيلَ الْيَدِ، وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ.
La poignée de main est une bonne chose. Mālik a désapprouvé l'accolade, et Ibn ʿUyayna l'a permise. Mālik a désapprouvé le baisemain et n'a pas admis ce qui est rapporté à son sujet.
-
1399
وَلَا تُبْتَدَأُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَلَا يَسْتَقِيلُهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ فَلْيَقُلْ: عَلَيْكَ.
On ne salue pas en premier les juifs et les chrétiens ; celui qui a salué un dhimmī ne lui demande pas de le tenir quitte de son salut. Si le juif ou le chrétien le salue, qu'il dise : « ʿAlayka [et sur toi]. »
-
1400
وَمَنْ قَالَ: عَلَيْكَ السِّلَامُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ.
On a dit aussi qu'il peut répondre : « ʿAlayka s-silām », avec un i après le s, mot qui désigne les pierres.
-
1401
وَالِاسْتِئْذَانُ وَاجِبٌ؛ فَلَا تَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا رَجَعْتَ.
Demander la permission d'entrer est obligatoire (wājib) : n'entre pas dans une maison où se trouve quelqu'un avant d'avoir demandé la permission trois fois ; si l'on te l'accorde, [entre,] sinon retire-toi.
-
1402
وَيُرَغَّبُ فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ إِذَا أَبْقَوْا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَقَدْ قِيلَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَذِكْرُ الْهِجْرَةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابٍ قَبْلَ هَذَا.
Il est encouragé de visiter les malades. Deux personnes ne s'entretiennent pas en aparté à l'exclusion d'une troisième, ni un groupe en laissant l'un des siens à l'écart ; on a dit que cela ne convient qu'avec sa permission. La rupture des relations a déjà été mentionnée dans un chapitre précédent.
-
1403
قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَالَ عُمَرُ: أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بِاللِّسَانِ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.
Muʿādh ibn Jabal a dit : « L'être humain n'accomplit aucune œuvre qui le sauve mieux du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. » ʿUmar a dit : « Meilleur que le rappel d'Allah par la langue est le rappel d'Allah devant Son ordre et Son interdit. »
-
1404
وَمِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى: اللَّهُمَّ بِكَ نُصْبِحُ، وَبِكَ نُمْسِي، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَيَقُولُ فِي الصَّبَاحِ: وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، وَفِي الْمَسَاءِ: وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
Parmi les invocations du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, chaque matin et chaque soir : « Ô Allah, c'est par Toi que nous entrons dans le matin, par Toi que nous entrons dans le soir, par Toi que nous vivons et par Toi que nous mourons. » Il ajoutait le matin : « et vers Toi est la résurrection », et le soir : « et vers Toi est le retour ».
-
1405
وَرُوِيَ مَعَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَعْظَمِ عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًّا وَنَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ: مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ، أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا، أَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ، أَوْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ، أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ، أَوْ شِدَّةٍ تَدْفَعُهَا، أَوْ فِتْنَةٍ تَصْرِفُهَا، أَوْ مُعَافَاةٍ تَمُنُّ بِهَا بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
On rapporte encore, avec cela : « Ô Allah, fais de moi l'un de Tes serviteurs les mieux pourvus auprès de Toi, en lot et en part, de tout bien que Tu répartis en ce jour et après lui : lumière par laquelle Tu guides, miséricorde que Tu répands, subsistance que Tu dispenses, mal que Tu dissipes, péché que Tu pardonnes, épreuve que Tu repousses, tentation que Tu détournes, ou santé que Tu accordes, par Ta miséricorde. Tu es puissant sur toute chose. »
-
1406
وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ النَّوْمِ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ.
Parmi ses invocations, sur lui la paix, au moment de dormir : il plaçait la main droite sous sa joue droite et la gauche sur sa cuisse gauche, puis disait : « Ô Allah, c'est en Ton nom que je pose mon flanc et en Ton nom que je le relève. Ô Allah, si Tu retiens mon âme, pardonne-lui ; et si Tu la renvoies, garde-la comme Tu gardes les vertueux d'entre Tes serviteurs. »
-
1407
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَى وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.
« Ô Allah, je T'ai soumis mon âme, j'ai adossé mon dos à Toi, je T'ai confié mon affaire et j'ai tourné mon visage vers Toi, par crainte de Toi et par désir de Toi. Il n'est de refuge ni d'abri contre Toi qu'auprès de Toi. »
-
1408
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
« Je Te demande pardon et je reviens à Toi. Je crois en Ton Livre que Tu as révélé et en Ton Prophète que Tu as envoyé. Pardonne-moi donc ce que j'ai fait et ce que j'ai remis à plus tard, ce que j'ai caché et ce que j'ai montré. Tu es mon Dieu, il n'est de divinité que Toi. Seigneur, préserve-moi de Ton châtiment le jour où Tu ressusciteras Tes serviteurs. »
-
1409
وَمِمَّا رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.
Parmi ce qui est rapporté comme invocation en sortant de chez soi : « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le fait de m'égarer ou d'être égaré, de trébucher ou d'être poussé à la faute, d'être injuste ou de subir l'injustice, d'agir en ignorant ou qu'on agisse ainsi envers moi. »
-
1410
وَرُوِيَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَخْتِمَ الْمِائَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Il est rapporté qu'à la suite de chaque prière on glorifie Allah trente-trois fois, on proclame Sa grandeur trente-trois fois et on Le loue trente-trois fois, puis on complète la centaine par : « Il n'est de divinité qu'Allah, seul, sans associé ; à Lui la royauté, à Lui la louange, et Il est puissant sur toute chose. »
-
1411
وَعِنْدَ الْخَلَاءِ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ، وَأَخْرَجَ عَنِّي مَشَقَّتَهُ، وَأَبْقَى فِي جِسْمِي قُوَّتَهُ. وَتَتَعَوَّذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَخَافُهُ.
Au sortir des lieux d'aisance, tu dis : « Louange à Allah qui m'a accordé le plaisir de la nourriture, a fait sortir de moi ce qu'elle a de pénible et en a laissé la force dans mon corps. » Et tu cherches refuge [auprès d'Allah] contre tout ce que tu crains.
-
1412
وَعِنْدَمَا تَحِلُّ بِمَوْضِعٍ أَوْ تَجْلِسُ بِمَكَانٍ أَوْ تَنَامُ فِيهِ تَقُولُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
Quand tu fais halte en un lieu, que tu t'assieds quelque part ou que tu y dors, tu dis : « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'Il a créé. »
-
1413
وَمِنَ التَّعَوُّذِ أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ
Parmi les formules de protection, tu dis : « Je cherche refuge dans la Face d'Allah le Généreux, dans les paroles parfaites d'Allah que ne dépasse ni l'homme de bien ni le pervers, et dans tous les plus beaux noms d'Allah, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, contre le mal de ce qu'Il a créé, multiplié et façonné ; »
-
1414
وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ
« contre le mal de ce qui descend du ciel et le mal de ce qui y monte, contre le mal de ce qu'Il a multiplié sur la terre et le mal de ce qui en sort, contre la tentation de la nuit et du jour, et contre ce qui survient de nuit et de jour, sauf ce qui survient avec un bien, ô Tout Miséricordieux. »
-
1415
وَيُقَالُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا: وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّي آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
On dit aussi à ce propos : « et contre le mal de toute bête que mon Seigneur tient par le toupet ; mon Seigneur est sur une voie droite. »
-
1416
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
Il est recommandé à celui qui entre chez lui de dire : « Ce qu'Allah veut ! Il n'est de force que par Allah. »
-
1417
وَيُكْرَهُ الْعَمَلُ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ، وَلَا يَأْكُلُ فِيهِ إِلَّا مِثْلَ الشَّيْءِ الْخَفِيفِ كَالسَّوِيقِ وَنَحْوِهِ.
Il est déconseillé de travailler dans les mosquées, à la couture ou à autre chose. On ne s'y lave pas les mains, et l'on n'y mange que quelque chose de léger, comme le sawīq [farine de céréales grillées] ou ce qui y ressemble.
-
1418
وَلَا يَقُصُّ فِيهِ شَارِبَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ فِيهِ أَظْفَارَهُ، وَإِنْ قَصَّ أَوْ قَلَّمَ أَخَذَهُ فِي ثَوْبِهِ، وَلَا يَقْتُلُ فِيهِ قَمْلَةً وَلَا بُرْغُوثًا، وَأُرْخِصَ فِي مَبِيتِ الْغُرَبَاءِ فِي مَسَاجِدِ الْبَادِيَةِ.
On ne s'y taille pas la moustache et l'on ne s'y coupe pas les ongles ; si on l'a fait, on recueille [ce qui tombe] dans son vêtement. On n'y tue ni pou ni puce. Il a été toléré que les étrangers passent la nuit dans les mosquées de la campagne.
-
1419
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحَمَّامِ إِلَّا الْآيَاتِ الْيَسِيرَةَ، وَلَا يُكْثِرُ.
Il ne convient de réciter [le Coran] au bain public que quelques versets, sans s'y étendre.
-
1420
وَيَقْرَأُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ وَالْمَاشِي مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَاشِي إِلَى السُّوقِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَاسِعٌ.
Récite celui qui est à monture, celui qui est allongé et celui qui marche d'un village à l'autre ; c'est déconseillé à celui qui marche vers le marché, mais on a dit que c'est permis à celui qui apprend.
-
1421
وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَالتَّفَهُّمُ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقْرَأْهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
Celui qui récite le Coran en sept jours fait bien ; mais chercher à comprendre en récitant peu vaut mieux. Il est rapporté que le Prophète, sur lui la paix, ne l'a pas récité en moins de trois jours.
-
1422
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ رُكُوبِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.
Il est recommandé au voyageur de dire en montant : « Au nom d'Allah. Ô Allah, Tu es le compagnon dans le voyage et le remplaçant auprès de la famille. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la fatigue du voyage, la tristesse du retour et le spectacle du malheur dans la famille et les biens. »
-
1423
وَيَقُولُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّابَّةِ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾.
Celui qui est à monture dit, une fois installé sur la bête : « Gloire à Celui qui nous a soumis ceci, alors que nous n'étions pas capables de le maîtriser ; et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons » [sourate az-Zukhruf, 43:13-14].
-
1424
وَتُكْرَهُ التِّجَارَةُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَبَلَدِ السُّودَانِ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ.
Il est déconseillé d'aller commercer en terre ennemie et au pays des Noirs (bilād as-Sūdān). Le Prophète, sur lui la paix, a dit : « Le voyage est une part du tourment. »
-
1425
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا سَفَرَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ، إِلَّا فِي حَجِّ الْفَرِيضَةِ خَاصَّةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَذَلِكَ لَهَا.
Il ne convient pas que la femme voyage sans un maḥram pour un trajet d'un jour et d'une nuit ou davantage, sauf pour le seul pèlerinage obligatoire, selon l'avis de Mālik : dans une compagnie sûre, cela lui est permis même sans maḥram.
Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclaveبَابٌ فِي التَّعَالُجِ وَذِكْرِ الرُّقَى وَالطِّيَرَةِ وَالنُّجُومِ وَالْخِصَاءِ وَالْوَسْمِ وَالْكِلَابِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ
-
1426
وَلَا بَأْسَ بِالِاسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّعَالُجِ وَشُرْبِ الدَّوَاءِ وَالْفَصْدِ وَالْكَيِّ، وَالْحِجَامَةُ حَسَنَةٌ، وَالْكُحْلُ لِلتَّدَاوِي لِلرِّجَالِ جَائِزٌ، وَهُوَ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ.
Il n'y a pas de mal à se faire réciter une incantation (ruqya) contre le mauvais œil ou autre chose, à chercher refuge [auprès d'Allah], à se soigner, à boire un remède, à pratiquer la saignée et la cautérisation. La ventouse (ḥijāma) est une bonne chose. Le khôl est permis aux hommes pour se soigner ; il fait partie de la parure des femmes.
-
1427
وَلَا يُتَعَالَجُ بِالْخَمْرِ وَلَا بِالنَّجَاسَةِ وَلَا بِمَا فِيهِ مَيْتَةٌ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
On ne se soigne ni avec le vin, ni avec une chose impure, ni avec ce qui contient de la bête morte, ni avec rien de ce qu'Allah, gloire à Lui, le Très-Haut, a interdit.
-
1428
وَلَا بَأْسَ بِالِاكْتِوَاءِ وَالرُّقَى بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ، وَلَا بَأْسَ بِالْمَعَاذَةِ تُعَلَّقُ وَفِيهَا الْقُرْآنُ.
Il n'y a pas de mal à se faire cautériser, ni aux incantations faites avec le Livre d'Allah et avec de bonnes paroles ; il n'y a pas de mal à porter suspendu un écrit protecteur qui contient du Coran.
-
1429
وَإِذَا وَقَعَ الْوَبَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَلَا يُقْدَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.
Si une épidémie frappe la terre d'un peuple, on ne s'y rend pas ; et celui qui s'y trouve n'en sort pas pour la fuir.
-
1430
وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشُّؤْمِ: إِنْ كَانَ فَفِي الْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْرَهُ سَيِّئَ الْأَسْمَاءِ، وَيُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ.
Le Messager, sur lui la paix, a dit au sujet du mauvais présage : « S'il existe, c'est dans la demeure, la femme et le cheval. » Il détestait, sur lui la paix, les noms déplaisants et aimait le bon augure.
-
1431
وَالْغَسْلُ لِلْعَيْنِ أَنْ يَغْسِلَ الْعَائِنُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى الْمَعِينِ.
Le lavage pour le mauvais œil : celui qui l'a jeté lave, dans une coupe, son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, l'extrémité de ses pieds et l'intérieur de son pagne ; puis on verse cette eau sur celui qui en est atteint.
-
1432
وَلَا يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ إِلَّا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْقِبْلَةِ وَأَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَيَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ.
On n'observe des astres que ce qui permet de reconnaître la direction de la qibla et les parties de la nuit ; on laisse tout le reste.
-
1433
وَلَا يُتَّخَذُ كَلْبٌ فِي الدُّورِ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي دُورِ الْبَادِيَةِ إِلَّا لِزَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ يَصْحَبُهَا فِي الصَّحْرَاءِ، ثُمَّ يَرُوحُ مَعَهَا، أَوْ لِصَيْدٍ يَصْطَادُهُ لِعَيْشِهِ لَا لِلَّهْوِ.
On ne garde de chien ni dans les maisons des villes ni dans celles de la campagne, sauf pour une culture, ou pour un troupeau qu'il accompagne au désert et avec lequel il rentre le soir, ou pour la chasse dont on tire sa subsistance, non par jeu.
-
1434
وَلَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْغَنَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ صَلَاحِ لُحُومِهَا، وَنُهِيَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ، وَيُكْرَهُ الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
Il n'y a pas de mal à castrer le petit bétail, car cela en améliore la viande ; il a été interdit de castrer les chevaux. Il est déconseillé de marquer [la bête] au visage ; il n'y a pas de mal à le faire ailleurs.
-
1435
وَيُتَرَفَّقُ بِالْمَمْلُوكِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.
On traite l'esclave avec douceur, et on ne lui impose en fait de travail que ce qu'il peut supporter.
Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres chosesبَابٌ فِي الرُّؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَغَيْرِهَا وَالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ وَالرَّمْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
-
1436
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنْ يَضُرَّنِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ.
Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Le bon songe de l'homme vertueux est une des quarante-six parties de la prophétie. Celui d'entre vous qui voit en dormant une chose qui lui déplaît, qu'à son réveil il crachote trois fois à sa gauche et dise : "Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce que j'ai vu dans mon sommeil, qu'il ne me nuise ni dans ma religion ni dans ma vie d'ici-bas." »
-
1437
وَمَنْ تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَمَنْ عَطَسَ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ يَحْمَدُ اللَّهَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَرُدُّ الْعَاطِسُ عَلَيْهِ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.
Celui qui bâille met la main sur sa bouche. Celui qui éternue dit : « Louange à Allah. » Celui qui l'entend louer Allah doit lui dire : « Qu'Allah te fasse miséricorde. » Celui qui a éternué lui répond : « Qu'Allah nous pardonne, à nous et à vous », ou bien : « Qu'Allah vous guide et améliore votre état. »
-
1438
وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَلَا بِالشِّطْرَنْجِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ.
Il n'est permis de jouer ni au trictrac (nard) ni aux échecs. Il n'y a pas de mal à saluer celui qui y joue ; il est déconseillé de s'asseoir auprès de ceux qui y jouent et de les regarder.
-
1439
وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ وَبِالْإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ بِالرَّمْيِ، وَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ الْمُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ، وَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.
Il n'y a pas de mal aux courses de chevaux et de chameaux, ni au concours de tir à l'arc. Si les deux concurrents mettent chacun un enjeu, ils placent entre eux un tiers (muḥallil) qui prend cet enjeu s'il arrive premier, et qui ne doit rien si un autre le devance : c'est l'avis d'Ibn al-Musayyib.
-
1440
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبَقًا؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ.
Mālik a dit : il est seulement permis qu'un homme mette un enjeu ; si un autre que lui arrive premier, celui-ci le prend ; et s'il arrive lui-même premier, l'enjeu revient à celui des concurrents qui le suit.
-
1441
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ جَاعِلِ السَّبَقِ وَآخَرُ؛ فَسَبَقَ جَاعِلُ السَّبَقِ أَكَلَهُ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ.
S'il n'y a que celui qui a mis l'enjeu et un autre, et que celui qui l'a mis arrive premier, ceux qui sont présents le mangent.
-
1442
وَجَاءَ فِيمَا ظَهَرَ مِنَ الْحَيَّاتِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ تُؤْذَنَ ثَلَاثًا، وَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ، وَلَا تُؤْذَنُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
Il est rapporté, au sujet des serpents qui apparaissent à Médine, qu'on les avertit trois [jours] ; si on le fait ailleurs, c'est bien. On ne les avertit pas dans le désert, et l'on tue ceux qui s'y montrent.
-
1443
وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ بِالنَّارِ، وَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَتْلِ النَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَرْكِهَا، وَلَوْ لَمْ تُقْتَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا، وَيُقْتَلُ الْوَزَغُ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ الضَّفَادِعِ.
Il est déconseillé de tuer les poux et les puces par le feu. Il n'y a pas de mal, si Allah le veut, à tuer les fourmis quand elles nuisent et qu'on ne peut les laisser ; mais ne pas les tuer nous est préférable. On tue le gecko. Il est déconseillé de tuer les grenouilles.
-
1444
وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ غُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
Le Prophète, sur lui la paix, a dit : « Allah a fait disparaître de vous l'orgueil de l'époque de l'ignorance et sa vantardise au sujet des ancêtres. [Il n'y a que] un croyant pieux ou un pervers malheureux. Vous êtes les fils d'Adam, et Adam vient de la terre. »
Zarrūq signale que le mot rendu par « orgueil » se lit avec un ghayn, comme ici, ou avec un ʿayn (ʿubbiyya).
-
1445
وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَعَلَّمَ أَنْسَابَ النَّاسِ: عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهَالَةٌ لَا تَضُرُّ، وَقَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ فِي النِّسْبَةِ فِيمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْآبَاءِ.
Le Prophète, sur lui la paix, a dit d'un homme qui avait appris les généalogies des gens : « Science qui ne profite pas, ignorance qui ne nuit pas. » ʿUmar a dit : « Apprenez de vos généalogies ce qui vous permet d'entretenir vos liens de parenté. » Et Mālik a dit : « Je réprouve que l'on fasse remonter la généalogie aux ancêtres d'avant l'islam. »
-
1446
وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ مَا رَأَى، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَ الرُّؤْيَا مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا، وَلَا يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ.
Le bon songe est une des quarante-six parties de la prophétie. Celui qui voit en dormant une chose qui lui déplaît, qu'il crachote trois fois à sa gauche et cherche refuge [auprès d'Allah] contre le mal de ce qu'il a vu. Il ne convient pas que celui qui n'en a pas la science interprète le songe, ni qu'on l'interprète en bien alors qu'on le tient pour mauvais.
-
1447
وَلَا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ، وَمَا خَفَّ مِنَ الشِّعْرِ أَحْسَنُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ وَمِنَ الشُّغْلِ بِهِ.
Il n'y a pas de mal à déclamer de la poésie, mais moins on en dit, mieux cela vaut. Il ne convient pas de s'y adonner beaucoup ni de s'en occuper trop.
-
1448
وَأَوْلَى الْعُلُومِ وَأَفْضَلُهَا وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللَّهِ عِلْمُ دِينِهِ وَشَرَائِعِهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، وَالْفِقْهُ فِي ذَلِكَ وَالْفَهْمُ فِيهِ وَالتَّهَمُّمُ بِرِعَايَتِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ.
La première des sciences, la meilleure et celle qui rapproche le plus d'Allah, est la science de Sa religion et de Ses lois : ce qu'Il a ordonné et interdit, ce à quoi Il a appelé et incité, dans Son Livre et par la bouche de Son Prophète ; la connaissance approfondie (fiqh) de cela, sa compréhension, le souci de l'observer et sa mise en pratique.
-
1449
وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَأَقْرَبُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَفِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً، وَالْعِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَائِدٌ إِلَيْهَا.
La science est la meilleure des œuvres. Les savants les plus proches d'Allah le Très-Haut, et les plus dignes de Lui, sont ceux qui Le craignent le plus et qui désirent le plus ce qui est auprès de Lui. La science est un guide vers les bonnes œuvres et y conduit.
-
1450
وَاللَّجَأُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَخَيْرِ الْقُرُونِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ نَجَاةٌ.
Se réfugier dans le Livre d'Allah, puissant et majestueux, et dans la Sunna de Son Prophète, et suivre la voie des croyants et de la meilleure génération de la meilleure communauté suscitée pour les hommes, c'est le salut.
-
1451
فَفِي الْمَفْزَعِ إِلَى ذَلِكَ الْعِصْمَةُ؛ وَفِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ النَّجَاةُ، وَهُمُ الْقُدْوَةُ فِي تَأْوِيلِ مَا تَأَوَّلُوهُ وَاسْتِخْرَاجِ مَا اسْتَنْبَطُوهُ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْفُرُوعِ وَالْحَوَادِثِ لَمْ يُخْرَجْ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ.
Recourir à cela, c'est être préservé ; et suivre les pieux prédécesseurs, c'est le salut. Ils sont le modèle dans l'interprétation de ce qu'ils ont interprété et dans la déduction de ce qu'ils ont tiré [des textes]. Quand ils divergent sur les questions dérivées et les cas nouveaux, on ne sort pas de leur ensemble.
-
1452
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
Louange à Allah qui nous a guidés à ceci ; nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés [cf. sourate al-Aʿrāf, 7:43].
-
1453
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ: قَدْ أَتَيْنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَأْتِيَ بِهِ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ رَغِبَ فِي تَعْلِيمِ ذَلِكَ مِنَ الصِّغَارِ وَمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِبَارِ.
Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd dit : nous avons achevé ce que nous nous étions engagé à exposer dans ce livre, qui profitera, si Allah le veut, à quiconque, parmi les jeunes, désire l'apprendre, et à quiconque, parmi les adultes, en a besoin.
-
1454
وَفِيهِ مَا يُؤَدِّي الْجَاهِلَ إِلَى عِلْمِ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ بِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَيُفْهِمُ كَثِيرًا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ وَمِنَ السُّنَنِ وَالرَّغَائِبِ وَالْآدَابِ.
Il contient de quoi conduire l'ignorant à connaître ce qu'il doit croire de sa religion et ce qu'il doit pratiquer de ses obligations, et de quoi lui faire comprendre une bonne part des fondements du fiqh et de ses branches, ainsi que des sunnas, des actes vivement recommandés et des règles de bienséance.
-
1455
وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكَ بِمَا عَلَّمَنَا، وَيُعِينَنَا وَإِيَّاكَ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِيمَا كَلَّفَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
Je demande à Allah, puissant et majestueux, de nous faire profiter, toi et nous, de ce qu'Il nous a enseigné, et de nous aider, toi et nous, à nous acquitter de Son droit dans ce dont Il nous a chargés. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah, le Très-Haut, l'Immense.
-
1456
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
Qu'Allah bénisse notre maître Muhammad, Son Prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons, et qu'Il leur accorde une paix abondante.