Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le témoignage et les règles qui s'y rapportentبَابٌ فِي الشَّهَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ
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2415
شَرْطُ الشَّهَادَةِ الْعَدَالَةُ وَالْعَدْلُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلَا فِسْقٍ وَحَجْرٍ وَبِدْعَةٍ كَقَدَرِيٍّ ذُو الْمُرُوءَةِ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ لَعِبٍ بِكَحَمَامٍ وَشَطْرَنْجٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَسَفَاهَةٍ وَصَغِيرَةِ خِسَّةٍ.
La condition [de validité] du témoignage est la probité. L'homme probe est le libre, musulman, pubère, sain d'esprit, exempt de perversité, d'interdiction [pour prodigalité] et d'innovation blâmable, comme [celle du] qadarite ; doué de dignité, parce qu'il s'abstient de ce qui ne sied pas : jouer aux pigeons par exemple, ou aux échecs, écouter le chant, tenir des propos inconvenants, commettre une faute mineure de bassesse ;
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2416
وَإِنْ أَعْمَى فِي الْقَوْلِ أَوْ أَصَمَّ فِي الْفِعْلِ.
fût-il aveugle, pour les paroles, ou sourd, pour les actes.
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2417
وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فَطِنًا جَازِمًا بِمَا أَدَّى غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِيهَا بِوَجْهٍ.
Sa condition [pour que son témoignage soit reçu] : être perspicace, affirmer avec certitude ce qu'il rapporte, et n'y être suspect d'aucune façon.
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2418
فَلَا شَهَادَةَ لِمُغَفَّلٍ إلَّا فِيمَا لَا يَلْبِسُ وَلَا لَمُتَأَكِّدِ الْقُرْبِ كَوَالِدٍ وَإِنْ عَلَا كَالْجَدِّ وَأَبِيهِ وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَزَوْجِهِمَا.
N'est donc pas reçu le témoignage du distrait, sauf en ce qui ne prête pas à confusion ; ni celui du très proche parent : l'ascendant, si haut qu'il soit, comme le grand-père et son père, [pour son descendant] ; le descendant, si bas qu'il soit, [pour son ascendant] ; et [chacun d'eux pour] le conjoint de l'autre ;
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2419
بِخِلَافِ أَخٍ أَوْ مَوْلًى وَمُلَاطِفٍ إنْ بَرَزَ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ كَأَجِيرٍ وَشَرِيكٍ فِي غَيْرِهَا وَزَائِدٍ وَمُنْقِصٍ وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكٍّ أَوْ نِسْيَانٍ.
à la différence [du témoignage] du frère [pour son frère], du patron [pour son affranchi] et de l'ami intime, [reçu] si [le témoin] est d'une probité éminente et ne vit pas à la charge [de celui pour qui il témoigne] ; de même le salarié, l'associé hors [des biens de l'association], celui qui ajoute [à son témoignage] ou en retranche, et celui qui se souvient après un doute ou un oubli.
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2420
وَبِخِلَافِهِمَا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَيْهِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِيلٌ.
À la différence aussi [du témoignage de l'enfant] pour l'un de ses parents contre l'autre, ou [du parent pour] l'un de ses deux enfants [contre l'autre], si aucun penchant n'apparaît.
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2421
وَلَا لِعَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي دُنْيَوِيٍّ أَوْ عَلَى ابْنِهِ.
Ni celui de l'ennemi contre son ennemi, quand [l'inimitié] est d'ordre mondain, ou contre le fils de celui-ci.
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2422
وَلَا إنْ حَرَصَ بِشَهَادَتِهِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ لِفِسْقٍ، أَوْ صِبًا، أَوْ رِقٍّ أَوْ عَلَى التَّأَسِّي كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ.
Ni s'il est porté, par son témoignage, à effacer une tare, dans ce pour quoi il a été écarté pour perversité, minorité ou servitude ; ou à se donner des semblables : ainsi le témoignage de l'enfant adultérin en matière d'adultère, ou de celui qui a subi une peine légale dans ce pour quoi il l'a subie ;
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2423
أَوْ حَرَصَ عَلَى الْقَبُولِ؛ كَأَنْ شَهِدَ وَحَلَفَ أَوْ عَلَى الْأَدَاءِ: كَأَنْ رَفَعَ فِي مَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ.
ou s'il est empressé d'être reçu, comme lorsqu'il témoigne et jure ; ou empressé de déposer, comme lorsqu'il porte [son témoignage au juge sans en être requis], dans ce qui est pur droit de l'homme.
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2424
أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ التَّحْرِيمُ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ وَإِلَّا خُيِّرَ كَالزِّنَا.
Quant au droit de Dieu, il faut se hâter [de saisir le juge] autant que possible si [faute de cela] l'interdit se prolonge, comme pour l'affranchissement, la répudiation, le waqf et l'allaitement ; sinon on a le choix, comme pour l'adultère.
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2425
بِخِلَافِ حِرْصٍ عَلَى تَحَمُّلٍ كَالْمُخْتَفِي.
À la différence de l'empressement à recueillir [le témoignage], comme celui qui se cache [pour entendre un aveu].
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2426
وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَتْ كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ.
Ni si [le témoignage] est invraisemblable, comme celui d'un bédouin pour un citadin ; à la différence du cas où il l'a entendu.
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2427
وَلَا إنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا؛ كَشَهَادَتِهِ بِعِتْقٍ مِنْ يُتَّهَمُ فِي وَلَائِهِ أَوْ بِمَالٍ لِمَدِينِهِ وَلَا إنْ دَفَعَ بِهَا كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ أَوْ مَدِينٍ مُعْسِرٍ لِرَبِّهِ.
Ni s'il en tire un avantage, comme lorsqu'il témoigne de l'affranchissement de celui dont on le soupçonne [de vouloir] le walāʾ, ou d'un bien dû à son débiteur ; ni s'il écarte par lui [un préjudice], comme le témoignage de membres de la ʿāqila [groupe solidaire du prix du sang] sur la perversité des témoins du meurtre, ou celui d'un débiteur insolvable pour son créancier.
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2428
وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ فِي شَهَادَتِهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ أَنَا بِعْتُهُ لَهُ.
Ni s'il témoigne d'un droit de propriété et dit, dans ce témoignage : « C'est moi qui le lui ai vendu ».
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2429
وَلَا إنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الْإِدْلَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا بِخِلَافِ حُدُوثِ عَدَاوَةٍ وَاحْتِمَالِ جَرٍّ أَوْ دَفْعٍ وَشَهَادَةِ كُلٍّ لِلْآخَرِ وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي حِرَابَةٍ.
Ni s'il devient pervers après avoir déposé et avant le jugement ; à la différence d'une inimitié survenue [après], de l'éventualité d'un avantage ou d'un préjudice écarté, du témoignage de chacun [des deux] pour l'autre, et de celui des gens d'une caravane les uns pour les autres en matière de brigandage.
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2430
وَلَا إنْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِكَثِيرٍ وَشَهِدَ لِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ وَإِلَّا قُبِلَ لَهُمَا.
Ni s'il témoigne, dans un testament, pour lui-même d'une somme importante et pour autrui ; sinon [si sa propre part est infime], il est reçu pour les deux.
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2431
وَلَا إنْ تَعَصَّبَ وَلَا لِمُمَاطِلٍ وَحَالِفٍ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَا بِالْتِفَاتٍ فِي صَلَاةٍ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَدَمِ إحْكَامِ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ أَوْ زَكَاةٍ لِمَنْ لَزِمَتْهُ.
Ni s'il agit par esprit de clan ; ni celui du débiteur qui diffère sans excuse le paiement, ni de celui qui a coutume de jurer par la répudiation ou l'affranchissement ; ni [celui du témoin connu] pour se retourner dans la prière, la retarder hors de son temps, ne pas parfaire son wuḍūʾ [ablutions] ou son ghusl [lavage rituel du corps], ou [négliger] la zakāt [aumône légale] qui lui incombe.
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2432
وَقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلِّ قَادِحٍ وَفِي الْمُبَرَّزِ بِعَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ إجْرَاءِ نَفَقَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ مِنْ دُونِهِ وَكَذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَرْجَحِ.
On peut récuser le témoin de probité moyenne par tout grief ; et celui de probité éminente par l'inimitié, la parenté ou le fait d'être entretenu [par celui pour qui il témoigne], même [si le grief vient] de quelqu'un qui lui est inférieur ; et de même par un autre grief, selon l'avis prépondérant.
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2433
وَإِنَّمَا يُزَكِّي مُبَرَّزٌ مَعْرُوفٌ عَارِفٌ فَطِنٌ لَا يُخْدَعُ مُعْتَمِدٌ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ؛ أَوْ مَحَلَّتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ وَمِنْ مُتَعَدِّدٍ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الِاسْمَ بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا.
N'atteste la probité [des témoins] qu'un homme de probité éminente, connu [du juge], averti, sagace, qu'on ne trompe pas, se fondant sur une longue fréquentation, pris parmi les gens du marché ou du quartier [du témoin], sauf excuse ; et [il faut] plusieurs [attestants] ; même s'il ne connaît pas le nom [du témoin] ; par [la formule] : « J'atteste qu'il est probe et agréé ».
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2434
وَوَجَبَتْ إنْ بَطَلَ حَقٌّ أَوْ ثَبَتَ بَاطِلٌ كَالتَّجْرِيحِ وَهُوَ يُقَدَّمُ.
Elle est obligatoire si [faute d'elle] un droit se perd ou une injustice s'établit, comme le discrédit [du témoin] ; et celui-ci l'emporte [sur l'attestation de probité].
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2435
وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي جُرْحٍ وَقَتْلٍ فَقَطْ وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُتَعَدِّدٌ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْكَذِبِ غَيْرُ عَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا فُرْقَةَ إلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ وَلَا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ وَلَا تَجْرِيحُهُمْ إلَّا بِكَثْرَةِ كَذِبٍ.
Est admis le témoignage des enfants les uns contre les autres, en matière de blessure et de meurtre seulement. Le témoin doit être libre, musulman, de sexe masculin, [et ils doivent être] plusieurs ; non réputé menteur, ni ennemi, ni parent ; sans divergence entre eux, et sans qu'ils se soient séparés, à moins qu'on n'ait pris acte de leur dire avant ; et sans qu'un adulte ait été présent. Ni leur rétractation ni leur récusation n'y portent atteinte, hormis l'habitude du mensonge.
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2436
وَلِلزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَرْبَعَةٌ إنْ اتَّحَدَ كَيْفِيَّةً وَرُؤْيَا وَأَدَاءً بِأَنَّهُ أَوْلَجَ الذَّكَرَ فِي الْفَرْجِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَةِ وَفَرَّقُوا عِنْدَ الْأَدَاءِ، وَسَأَلَ كُلًّا بِانْفِرَادِهِ.
Pour la fornication et la sodomie : quatre [témoins], s'ils s'accordent sur la manière, sur ce qu'ils ont vu et dans leur déposition, [attestant] qu'il a introduit la verge dans le sexe comme le bâtonnet dans le flacon de khôl. Il leur est permis de regarder les parties intimes. On les sépare lors de la déposition, et [le juge] interroge chacun isolément.
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2437
وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ كَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَرَجْعَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْصَانٍ وَكِتَابَةٍ وَتَوْكِيلٍ بِغَيْرِ مَالٍ عَدْلَانِ.
Pour ce qui n'est pas un bien ni n'y aboutit, comme l'affranchissement, le walāʾ, la reprise [de l'épouse], l'apostasie, l'iḥṣān [état de celui qui a consommé un mariage valide], la kitāba [affranchissement par contrat] et le mandat hors matière de biens : deux hommes probes.
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2438
وَإِلَّا فَعَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينٍ؛ كَبَيْعٍ وَأَجَلٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجَرْحِ خَطَأٍ أَوْ مَالٍ وَأَدَاءِ كِتَابَةٍ وَإِيصَاءٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ.
Sinon : un homme probe et deux femmes, ou l'un des deux avec un serment ; ainsi pour la vente, le terme, l'option, la shufʿa [droit de préemption], le louage, la blessure involontaire, ou [volontaire mais] ne donnant lieu qu'à un bien, le paiement des échéances d'une kitāba, la désignation d'un exécuteur [ou d'un mandataire] pour en disposer ;
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2439
وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوُهُ وَكَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عِتْقًا وَقِصَاصٍ فِي جُرْحٍ.
le mariage [allégué] après un décès, l'antériorité d'un décès, ou un décès quand il n'y a ni épouse ni mudabbar ou semblable ; l'antériorité d'une dette sur un affranchissement ; et le talion pour une blessure.
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2440
وَثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْحَدِّ بِسَرِقَةٍ وَحِرَابَةٍ.
Le bien est établi [par cette preuve], non la peine, pour le vol et le brigandage.
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2441
وَلِمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّجَالِ: امْرَأَتَانِ كَعَيْبِ فَرْجٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَحَيْضٍ وَوِلَادَةٍ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ.
Pour ce qui n'apparaît pas aux hommes : deux femmes ; ainsi le vice des parties intimes, le cri du nouveau-né, les règles, l'accouchement. La filiation et l'héritage, au profit [de l'enfant] et à sa charge, sont alors établis. [Deux femmes suffisent] sans serment.
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2442
وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ بِلَا يَمِينٍ وَعَلَى خَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَائِبٍ بَعُدَ وَإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا إنْ عَرَفَتْهُ كَالْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهَدَهُ وَتَحَمَّلَهَا عَدْلًا.
Est admis le témoignage sur l'écriture de celui qui a reconnu [un droit], sans serment ; et sur l'écriture d'un témoin mort ou absent au loin ; même hors matière de biens, dans les deux cas ; si [les témoins] la connaissent aussi sûrement qu'une chose déterminée, et [savent] que [l'auteur de l'écrit] connaissait celui qui l'avait pris à témoin, et qu'il s'était chargé [du témoignage] étant probe.
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2443
لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَهَا وَأَدَّى بِلَا نَفْعٍ.
[Nul ne témoigne] sur sa propre écriture tant qu'il ne se souvient pas [de l'affaire] ; [s'il ne s'en souvient pas,] il dépose [que c'est son écriture], sans que cela profite [au demandeur].
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2444
وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إلَّا عَلَى شَخْصِهِ وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ لَا عَلَى مُنْتَقِبَةٍ لِتَتَعَيَّنَ لِلْأَدَاءِ.
Ni contre celui dont il ne connaît pas la filiation, sinon sur sa personne ; et [le juge] consigne : « celui qui a prétendu être Untel fils d'Untel ». Ni contre une femme voilée [tant qu'elle ne se découvre pas], afin qu'elle puisse être identifiée lors de la déposition.
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2445
وَبِسَمَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ بِ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِمَّنْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَهُ وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَتِّ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بِنَقْلِ الْمِلْكِ مِنْ كَأَبِي الْقَائِمِ.
[Est admis le témoignage] par ouï-dire répandu, tenu de gens dignes de foi et d'autres, sur la propriété d'un possesseur, en ces termes : « Nous n'avons cessé d'entendre de ceux-là que la chose est à lui ». La preuve catégorique l'emporte sur lui, sauf si la preuve par ouï-dire atteste le transfert de propriété depuis le père, par exemple, du demandeur.
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2446
وَبِمَوْتِ غَائِبٍ بَعُدَ أَوْ طَالَ زَمَنُ سَمَاعِهِ أَوْ بِوَقْفٍ إنْ طَالَ الزَّمَنُ بِلَا رِيبَةٍ وَشَهِدَ عَدْلَانِ وَحَلَفَ.
Et sur la mort d'un absent éloigné, ou [d'un absent] dont on l'entend depuis longtemps ; ou sur un waqf ; si le temps a été long, sans cause de doute, que deux hommes probes en témoignent et que [le demandeur] jure.
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كَتَوْلِيَةٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِسْلَامٍ وَرُشْدٍ وَنِكَاحٍ وَضِدُّهَا وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا.
De même pour une investiture, une attestation de probité, l'islam, la capacité, le mariage, et leurs contraires ; le préjudice causé par l'époux ; la donation, l'aumône, le testament et choses semblables.
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2448
وَالتَّحَمُّلِ إنْ افْتَقَرَ إلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَعَيَّنَ الْأَدَاءُ مِنْ كَبَرِيدَيْنِ وَعَلَى ثَالِثٍ إنْ لَمْ يَجْتَزْ بِهِمَا وَإِنْ انْتَفَعَ فَجَرْحٌ إلَّا رُكُوبُهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ، وَلَا دَابَّةَ لَهُ لَا أَرْبَعَةً وَلَهُ الِانْتِفَاعُ مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِنَفَقَةٍ.
Se charger du témoignage, quand il en est besoin, est une obligation collective. Déposer est une obligation personnelle [pour qui est] à deux barīd [étapes de poste] environ, et pour un troisième [témoin] si l'on ne se contente pas des deux. Si [celui qui est tenu de déposer] en tire profit, c'est un motif de récusation, sauf monter [une bête] quand marcher lui est pénible et qu'il n'a pas de monture. [Ce n'est] pas [obligatoire] à quatre [barīd] ; il peut alors tirer profit de celui pour qui il témoigne, fût-ce ses frais.
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2449
وَحَلَفَ عَبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدِهِ لَا صَبِيٌّ وَوَلِيُّهُ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِيُتْرَكَ بِيَدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إذَا بَلَغَ فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ الصَّبِيُّ وَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَلَفَ وَارِثُهُ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ.
L'esclave et le prodigue jurent avec leur témoin ; non l'enfant, ni son tuteur : le défendeur jure pour que [la chose] soit laissée entre ses mains, et il en est pris acte afin que [l'enfant] jure une fois pubère. Si [le défendeur] refuse de jurer, l'enfant la prend. Si [l'enfant] refuse après sa puberté, il n'a rien. Son héritier jure s'il meurt avant [d'être pubère].
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2450
وَجَازَ نَقْلُهَا إنْ قَالَ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِمٍ وَغَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرِضَ وَلَمْ يَطْرَا فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخِلَافِ جِنٍّ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَإِلَّا مَضَى وَلَا غُرْمَ.
Il est permis de transmettre [un témoignage] si [le témoin] a dit : « Sois témoin de mon témoignage », ou si on l'a entendu le rendre devant un juge ; que le témoin d'origine, s'il est un homme, soit absent en un lieu d'où il n'est pas tenu de venir déposer, ou mort, ou malade ; qu'il ne lui soit survenu ni perversité ni inimitié, à la différence de la folie ; et que le témoin d'origine ne l'ait pas démenti avant le jugement ; sinon [s'il le dément après], le jugement s'exécute, sans dédommagement.
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2451
وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا وَفِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلٍّ أَوْ اثْنَانِ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ.
Et que de chacun [des témoins d'origine] deux transmettent, dont aucun ne soit témoin d'origine ; et pour la fornication, quatre de chacun, ou deux de chaque paire.
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2452
وَتَلْفِيقُ نَاقِلٍ بِأَصْلٍ وَتَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِيمَا يَشْهَدْنَ فِيهِ.
Il est permis de combiner un transmetteur avec un témoin d'origine ; que le transmetteur atteste la probité de celui dont il transmet ; et que deux femmes transmettent avec un homme, dans ce où elles témoignent.
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2453
وَبَطَلَتْ إنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ وَغَرِمَ الْمَالَ وَالدِّيَةَ.
Le témoignage est nul si [le témoin] se rétracte avant le jugement, non après ; il doit alors le bien et le prix du sang.
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2454
وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ لِحَيَاةِ مَنْ شَهِدُوا بِقَتْلِهِ، أَوْ جَبِّهِ قَبْلَ الزِّنَا وَإِلَّا غَرِمُوا وَلَا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ.
[Le jugement] est cassé si leur mensonge est établi avant l'exécution, parce que celui qu'ils disaient tué est vivant, ou qu'il était émasculé avant la fornication [dont ils témoignaient] ; sinon ils doivent [le prix du sang], sans que les deux témoins de l'iḥṣān y participent avec eux.
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2455
وَأُدِّبَا فِي كَقَذْفٍ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا عَنْ الرُّجُوعِ.
Ils sont corrigés [s'ils se rétractent] dans [une affaire de] diffamation par exemple. Leur rétractation de la rétractation n'est pas reçue.
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2456
وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذِبِهِمْ وَحَكَمَ فَالْقِصَاصُ كَوَلِيِّ الدَّمِ.
Si le juge savait qu'ils mentaient et a jugé, le talion est sur lui ; de même sur l'ayant droit au sang [qui le savait].
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2457
وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَنِصْفُ الصَّدَاقِ كَرُجُوعِهِمَا عَنْ دُخُولٍ ثَابِتَةِ الطَّلَاقِ وَاخْتَصَّ بِهِ الرَّاجِعَانِ عَنْ الدُّخُولِ عَنْ الرَّاجِعَيْنِ عَنْ طَلَاقٍ.
S'ils se rétractent d'[un témoignage de] répudiation, ils ne doivent rien si [l'époux] avait consommé ; sinon, la moitié de la dot ; comme lorsqu'ils se rétractent de [l'attestation de] la consommation à l'égard d'une femme dont la répudiation est établie. Ceux qui se rétractent de la consommation en sont seuls tenus, à l'exclusion de ceux qui se rétractent de la répudiation.
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2458
وَعَنْ عِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ فَإِنْ كَانَ لِأَجَلٍ فَمَنْفَعَتُهُ لَهُمَا إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَاهَا قَبْلَهُ.
[S'ils se rétractent] d'un affranchissement, ils doivent sa valeur au jour du jugement, et son walāʾ reste au maître ; s'il était à terme, son utilité leur revient jusqu'au terme, à moins qu'ils ne se soient remboursés avant.
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2459
وَعَنْ مِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو قَالَا: بَلْ هِيَ لِزَيْدٍ اقْتَسَمَاهَا وَغَرِمَا لِلْمَدِينِ خَمْسِينَ فَقَطْ.
[S'ils se rétractent] de cent [dus] à Zayd et à ʿAmr en disant : « Ils sont plutôt à Zayd », ceux-ci se les partagent, et ils doivent au débiteur cinquante seulement.
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2460
وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ النِّصْفَ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ وَعَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ النِّصْفَ إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَالرُّبْعُ وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي كَرَضَاعٍ كَامْرَأَةٍ.
Si l'un des deux se rétracte, il doit la moitié ; de même un homme [qui témoignait] avec des femmes ; et celles-ci, si nombreuses soient-elles, doivent la moitié, à moins qu'il n'en reste deux [qui maintiennent leur témoignage : alors rien] ; s'il n'en reste qu'une, c'est le quart. L'homme, avec elles, dans l'allaitement par exemple, compte comme une femme.
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2461
وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ مَا شَهِدَ بِهِ غَرِمَ نِصْفَهُ وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ فَلَا غُرْمَ فَإِنْ رَجَعَ غَيْرُهُ فَالْجَمِيعُ.
S'il se rétracte d'une partie de son témoignage, il doit la moitié de cette partie. Si se rétracte celui sans qui le jugement tient, il ne doit rien ; si un autre se rétracte ensuite, tous [doivent].
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2462
وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ الْمُطَالَبَةُ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ.
Le condamné peut exiger d'eux qu'ils paient au bénéficiaire du jugement ; et le bénéficiaire peut [les] poursuivre s'il ne peut rien obtenir du condamné.
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2463
وَإِنْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ جُمِعَ وَإِلَّا رُجِّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجٍ وَنَتَاجٍ أَوْ تَأْرِيخٍ أَوْ تَقَدُّمِهِ أَوْ مَزِيدِ عَدَالَةٍ لَا عَدَدٍ وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ.
Si deux preuves se contredisent et que l'on peut les concilier, on les concilie ; sinon on donne la préférence à celle qui indique la cause, comme le tissage ou la mise bas ; ou une date, ou une date antérieure ; ou à la probité supérieure, non au nombre ; à deux témoins sur un témoin et un serment, ou [un témoin et] deux femmes ;
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2464
وَبِيَدٍ إنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ فَيَحْلِفُ وَبِالْمِلْكِ عَلَى الْحَوْزِ وَبِنَقْلٍ عَنْ أَصْلٍ عَلَى مُسْتَصْحَبَةٍ.
à la possession, si la preuve de l'adversaire ne l'emporte pas, et [celui à qui la chose est adjugée] jure ; à la propriété sur la détention ; et à celle qui atteste un transfert sur celle qui s'en tient à l'état d'origine.
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2465
وَاعْتُمِدَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَحَوْزٍ طَالَ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ عَدَمِ مُنَازِعٍ مَعَ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ وَقَالَتْ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِنَا.
La preuve de la propriété se fonde sur les actes de disposition, une détention longue, de dix mois par exemple, l'absence de contestation, avec l'attribution [de la chose] à lui ; et elle dit : « et elle n'est pas sortie de sa propriété, à notre connaissance ».
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2466
وَإِنْ شَهِدَتْ بِإِقْرَارٍ مِنْ أَحَدِهِمَا اُسْتُصْحِبَ.
Si elle atteste l'aveu de l'un des deux, on s'en tient à cet aveu.
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2467
وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ غَيْرِهِمَا سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ بِهِ مِنْهُمَا.
Si aucune préférence n'est possible et que la chose est aux mains d'un tiers, les deux [preuves] tombent : elle reste aux mains de son détenteur, ou va à celui des deux qu'il reconnaît.
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2468
وَمَنْ قَدَرَ عَلَى حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ أَمِنَ فِتْنَةً وَرَذِيلَةً وَكَانَ غَيْرَ عُقُوبَةٍ.
Celui qui peut prendre [lui-même] son dû peut le prendre s'il ne craint ni trouble ni déshonneur, et qu'il ne s'agit pas d'une peine.
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2469
وَيُجِيبُ الرَّقِيقُ عَنْ الْعُقُوبَةِ وَسَيِّدُهُ عَنْ الْأَرْشِ.
L'esclave répond [en justice] de la peine corporelle, et son maître de l'indemnité.
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2470
وَإِنْ قَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك الْغَائِبُ أُنْظِرَ إنْ قَرُبَتْ.
Si [le débiteur] dit [au mandataire] : « Ton mandant absent m'a libéré », on lui donne délai si [l'absence] est proche.
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2471
وَمَنْ اسْتَمْهَلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أَوْ لِحِسَابٍ وَنَحْوِهِ أَوْ لِإِقَامَةِ ثَانٍ أُمْهِلَ بِالِاجْتِهَادِ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ.
Celui qui demande un délai pour écarter une preuve, ou pour un compte ou chose semblable, ou pour produire un second [témoin], l'obtient, selon l'appréciation [du juge], moyennant un garant du bien.
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2472
وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَوْ كِتَابِيًّا وَغُلِّظَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ بِالْقِيَامِ وَبِالْجَامِعِ وَبِمِنْبَرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَطْ لَا بِاسْتِقْبَالٍ كَالْكَنِيسَةِ وَالْبِيعَةِ.
Le serment, pour tout droit, est : « Par Dieu, hormis qui il n'est point de divinité », fût-il [prêté par] un homme du Livre. Il est aggravé, pour un quart de dinar [et plus], par la station debout, dans la grande mosquée, et près de la chaire du Prophète, sur lui la grâce et la paix, seulement ; non en faisant face [à la qibla] ; il l'est de même par l'église et la synagogue.
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2473
وَخَرَجَتْ الْمُخَدَّرَةُ لَهَا إلَّا الَّتِي لَا تُخْرَجُ.
La femme retirée sort pour le prêter, sauf celle qui ne sort jamais.
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2474
وَاعْتَمَدَ الْبَاتُّ عَلَى ظَنٍّ قَوِيٍّ أَوْ قَرِينَةٍ كَخَطِّ أَبِيهِ.
Celui qui jure catégoriquement peut se fonder sur une forte présomption ou un indice, comme l'écriture de son père.
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2475
وَيَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا، أَوْ: لَقَدْ فَعَلَ كَذَا وَالْمَطْلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ وَنَفَى السَّبَبَ وَغَيْرَهُ إنْ عَيَّنَ فَإِنْ قَضَى نَوَى وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ الْآنَ.
Le serment du demandeur est : « J'ai sur lui telle créance », ou : « Il a bien fait telle chose » ; celui du défendeur : « Il n'a sur moi ni telle chose ni rien de cela ». Il nie la cause et le reste si elle a été précisée. S'il avait payé, il a en vue : « [rien] qui doive être payé maintenant ».
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2476
وَحَلَفَ فِي الْغِشِّ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَفِي النَّقْصِ بَتًّا.
[Celui qui a payé] jure, pour la monnaie [prétendue] altérée, qu'il n'en avait pas connaissance ; et, pour le manque, catégoriquement.
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2477
وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ اسْتَحَقَّهُ الطَّالِبُ بِهِ وَبِالْيَمِينِ إنْ حَقَّقَ وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِهِ وَلِيُبَيِّنَ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا إنْ نَكَلَ فَإِنْ سَكَتَ زَمَنًا فَلَهُ الْحَلِفُ.
Si [le défendeur] refuse de jurer, en matière de biens, le demandeur obtient [ce bien] par ce refus et par [son propre] serment, s'il a affirmé avec certitude ; sinon, par le seul refus. Que le juge expose [au défendeur] la conséquence [du refus]. Celui qui a refusé n'est plus admis à jurer ; s'il s'est tu un temps, il peut jurer.
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2478
وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ عَقَارًا وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إنْ هَدَمَ أَوْ بَنَى.
Si un étranger [non parent], non associé, détient un immeuble et en dispose, puis qu'un homme présent, resté silencieux sans empêchement pendant dix ans, le réclame, ni sa demande ni sa preuve ne sont entendues ; de même pour l'associé étranger qui a détenu pendant ce temps, s'il a démoli ou bâti.
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2479
وَفِي الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ مُطْلَقًا مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً إلَّا الْأَبُ وَابْنُهُ فِيمَا تَهْلَكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ وَيَنْقَطِعُ الْعِلْم.
Entre parents et assimilés, dans tous les cas : plus de quarante ans ; sauf le père et son fils : [il faut] un temps où les preuves périssent et où le souvenir se perd.
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2480
وَغَيْرُ الْعَقَارِ فِي الْقَرِيبِ الزِّيَادَةُ عَلَى عَشْرٍ وَفِي الْأَجْنَبِيِّ: مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ إلَّا الدَّابَّةَ وَأَمَةَ الْخِدْمَةِ فَالسَّنَتَانِ.
Pour autre chose que les immeubles : entre parents, plus de dix [ans] ; entre étrangers, plus de trois ; sauf la bête et l'esclave de service : deux ans.
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2481
وَلَا حِيَازَةَ إنْ شَهِدَتْ بِإِعَارَةٍ وَنَحْوِهَا.
Point de possession acquisitive si [la preuve] atteste un prêt à usage ou chose semblable.
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2482
وَإِنْ تَصَرَّفَ غَيْرُ مَالِكٍ مُطْلَقًا بِهِبَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ لَمْ يُنْكِرْهُ مَضَى لَا كَلَامَ لَهُ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ يَطُلْ كَسَنَةٍ.
Si un non-propriétaire, quel qu'il soit, dispose [de la chose] par donation, kitāba ou acte semblable, alors que [le propriétaire] est présent, le sait et ne proteste pas, l'acte s'exécute et il n'a plus rien à dire ; il peut prendre le prix de la chose vendue tant que le temps n'a pas été long, comme l'est un an.