Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçàبَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا
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2483
إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلَا زَائِدُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ مَعْصُومًا لِلتَّلَفِ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ فَالْقَوَدُ.
Si un mukallaf [pubère et sain d'esprit], qui n'est pas un ḥarbī [ennemi non protégé] et n'a sur la victime aucune supériorité de liberté ou d'islam au moment du meurtre, fait périr une personne dont la vie est protégée, jusqu'à sa mort, par la foi ou par un sauf-conduit, il y a talion.
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2484
وَإِنْ قَالَ إنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأْتُك.
[Il en est ainsi] même si [la victime] avait dit : « Si tu me tues, je te tiens quitte ».
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2485
وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ عَفْوٌ عَلَى الدِّيَةِ إلَّا بِرِضَا الْجَانِي وَلَا قَوَدَ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا أُدِّبَ.
Le walī [ayant droit au sang de la victime] ne peut pardonner contre la diya [prix du sang] qu'avec le consentement du coupable ; et il n'y a de talion qu'avec l'autorisation du juge, sinon [le walī] est corrigé.
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2486
وَلَا دِيَةَ لَهُ إنْ عَفَا وَأَطْلَقَ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إنْ امْتَنَعَ الْجَانِي مِنْ دَفْعِهَا كَعَفْوِهِ عَنْ عَبْدٍ.
Il n'a pas droit à la diya s'il pardonne sans rien préciser, à moins qu'il n'apparaisse qu'il l'avait en vue : il jure alors, et garde son droit [au talion] si le coupable refuse de la payer ; de même s'il pardonne à un esclave.
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2487
وَاسْتَحَقَّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضْوَ مَنْ قَطَعَ الْقَاطِعَ وَدِيَةَ الْخَطَأِ فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي فَلَهُ.
[Le walī] acquiert le sang de celui qui tue le meurtrier, [le mutilé] le membre de celui qui ampute son mutilateur, et [l'un et l'autre] la diya de l'acte involontaire. Si le walī du second [mort] le désintéresse, [ce sang] lui revient.
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2488
إنْ تَعَمَّدَ ضَرْبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بِقَضِيبٍ أَوْ مُثَقَّلٍ كَخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ وَسَقْيِ سُمٍّ وَلَا قَسَامَةَ إنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ أَوْ مَاتَ مَغْمُورًا.
[Il y a talion] s'il a porté volontairement un coup qui n'était pas permis, fût-ce avec une baguette, ou avec un objet lourd ; de même l'étranglement, la privation de nourriture, l'administration de poison. Point de qasāma [serments collectifs d'accusation] s'il a atteint un organe vital, ou si [la victime] est morte sans avoir repris connaissance.
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2489
وَكَطَرْحِ غَيْرِ مُحْسِنِ عَوْمٍ مُطْلَقًا أَوْ مَنْ يُحْسِنُهُ عَدَاوَةً وَإِلَّا فَدِيَةٌ.
De même s'il jette [à l'eau] quelqu'un qui ne sait pas nager, dans tous les cas, ou quelqu'un qui sait nager, par inimitié ; sinon [s'il l'a fait par jeu], c'est la diya.
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2490
أَوْ تَسَبَّبَ كَحَفْرِ بِئْرٍ، وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ وَضْعِ مُزْلِقٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ كَلْبٍ عَقُورٍ لِمُعَيَّنٍ وَهَلَكَ الْمَقْصُودُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ.
Ou s'il a causé [la mort] : en creusant un puits, fût-ce dans sa maison, en posant une chose glissante, en attachant une bête sur le chemin, en tenant un chien qui mord, [cela] contre une personne déterminée, et que celle qui était visée périt ; sinon, c'est la diya.
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2491
وَكَالْإِكْرَاهِ وَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ عَالِمًا وَرَمْيِهِ حَيَّةً عَلَيْهِ وَإِشَارَتِهِ بِسِلَاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَةٍ وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَةٍ وَإِشَارَتِهِ فَقَطْ فَخَطَأٌ.
De même la contrainte ; le fait de présenter un mets empoisonné en le sachant ; de jeter sur lui un serpent ; de pointer sur lui une arme, s'il fuit et qu'il le poursuit, par inimitié ; s'il tombe [en fuyant], c'est avec qasāma ; s'il n'a fait que pointer l'arme, c'est un [homicide] involontaire.
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2492
وَكَإِمْسَاكِهِ لِلْقَتْلِ، وَلَوْلَاهُ مَا قَدَرَ الْقَاتِلُ وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ فَقَطْ.
De même le fait de le tenir pour qu'on le tue, quand sans cela le meurtrier n'y serait pas parvenu ; sinon, seul l'auteur direct [est mis à mort].
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2493
وَيُقْتَلُ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا الْعَكْسُ وَالْجَمْعُ بِوَاحِدٍ إنْ تَعَمَّدُوا الضَّرْبَ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الضَّرَبَاتُ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَقْوَى إنْ عُلِمَ أَوْ تَمَالَئُوا.
L'inférieur est mis à mort pour le supérieur, comme un homme libre du Livre pour un esclave musulman, non l'inverse ; plusieurs pour un seul, s'ils ont frappé volontairement et que les coups ne se distinguent pas, sinon on s'en tient à [l'auteur du coup] le plus fort, s'il est connu ; ou s'ils se sont concertés.
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2494
وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَالصَّحِيحُ بِالْمَرِيضِ الْكَامِلُ بِالنَّاقِصِ عُضْوًا أَوْ حَاسَّةٍ وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ وَأَبٌ أَوْ مُعَلِّمٌ أَمَرَ صَبِيًّا وَسَيِّدٌ أَمَرَ عَبْدَهُ وَشَرِيكُ صَبِيٍّ إنْ تَمَالَآ لَا شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونٍ.
L'homme [est mis à mort] pour la femme, le bien portant pour le malade, celui qui est entier pour celui à qui manque un membre ou un sens ; l'auteur indirect avec l'auteur direct ; le père ou le maître [d'apprentissage] qui a ordonné [le meurtre] à un enfant ; le maître qui l'a ordonné à son esclave ; et le coauteur d'un enfant s'ils se sont concertés ; non le coauteur de celui qui a agi par erreur, ni celui d'un fou.
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2495
وَمَا دُونَ النَّفْسِ - كَجُرْحٍ وَبَصَرٍ: كَالنَّفْسِ فِعْلًا وَفَاعِلًا وَمَفْعُولًا إلَّا نَاقِصًا كَعَبْدٍ جَنَى عَلَى طَرَفٍ كَامِلٍ؛ كَحُرٍّ فَلَا قِصَاصَ.
Ce qui est en deçà de la vie, comme la blessure et [la perte de] la vue, est comme la vie quant à l'acte, à l'auteur et à la victime ; sauf l'inférieur, comme l'esclave, qui lèse un membre du supérieur, comme l'homme libre : pas de talion.
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2496
وَإِنْ تَعَدَّدَ مُبَاشِرٌ بِلَا تَمَالُؤٍ وَتَمَيَّزَتْ فَمِنْ كُلٍّ بِقَدْرِ مَا فَعَلَ.
S'il y a plusieurs auteurs directs sans concert et que [les blessures] se distinguent, on applique à chacun le talion à la mesure de ce qu'il a fait.
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2497
وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ وَهِيَ: مَا أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ أَوْ الْجَبْهَةِ أَوْ الْخَدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَةٍ وَمِمَّا قَبْلَهَا مِنْ دَامِيَةٍ وَحَارِصَةٍ: مَا شَقَّتْ الْجِلْدَ وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ بَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ وَمِلْطَأَةٌ قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ.
Il y a talion pour la mūḍiḥa, qui est [la plaie] mettant à nu l'os de la tête, du front ou des joues, fût-elle [large] comme une aiguille ; et pour ce qui la précède : la dāmiya [qui fait sourdre le sang] ; la ḥāriṣa, qui fend la peau ; le simḥāq, qui l'arrache ; la bāḍiʿa, qui fend la chair ; la mutalāḥima, qui s'y enfonce en plusieurs endroits ; la milṭāʾa, qui approche de l'os.
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2498
وَمِنْ جِرَاحِ الْجَسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَمِنْ طَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا وَإِلَّا فَالْعَقْلُ كَعَيْنِ أَعْمَى وَلِسَانِ أَبْكَمَ.
Et pour les blessures du corps, même la munaqqila, d'après les dimensions [de la plaie], si l'emplacement est le même ; et contre le praticien [chargé du talion] qui a dépassé volontairement ; sinon, c'est le ʿaql [indemnité du sang] ; comme pour l'œil de l'aveugle et la langue du muet.
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2499
وَمَا بَعْدَ مُوضِحَةٍ مِنْ مُنَقِّلَةٍ وَهِيَ: مَا يُنْقَلُ بِهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ لِلدَّوَاءِ وَآمَّةٍ أَفَضْت لِأُمِّ الدِّمَاغِ وَلَا مِنْ لَطْمَةٍ وَضَرْبَةٍ لَمْ تَجْرَحْ وَلَحْيَةٍ وَشُفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَعَمْدِهَا كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ بِخِلَافِ ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ.
[Pas de talion] pour ce qui vient après la mūḍiḥa : la munaqqila, où l'on déplace les esquilles de l'os pour le soin, et l'āmma, qui atteint la membrane du cerveau ; ni pour une gifle, ni pour un coup qui n'a pas blessé, ni pour la barbe, les cils, le sourcil : volontaire, [l'atteinte] y est comme l'involontaire, sauf pour la correction ; à la différence du coup de fouet.
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2500
وَلَا إنْ عَظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا كَعَظْمِ الصَّدْرِ وَرَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
Ni quand le danger est grand, dans les autres [atteintes], comme [la fracture] des os de la poitrine et l'écrasement des testicules.
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2501
وَإِنْ جَرَحَهُ فَذَهَبَ نَحْوُ بَصَرِهِ أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُهُ أَوْ زَادَ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَذَهَبَ إلَّا أَنْ يُمْكِنَ الْإِذْهَابُ بِلَا ضَرْبٍ.
S'il le blesse et que, de ce fait, il perd la vue par exemple, ou que sa main reste paralysée, on lui applique le talion [de la blessure] : s'il lui arrive la même chose ou davantage, [c'est acquis] ; sinon, c'est le ʿaql. De même s'il le frappe [d'un coup sans talion] et que [la vue] disparaît, à moins qu'on ne puisse la faire disparaître sans coup.
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2502
وَإِنْ قُطِعَ عُضْوُ قَاطِعٍ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ بِقِصَاصٍ لِغَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
Si le membre de celui qui a amputé est retranché par une cause céleste, ou pour vol, ou par talion au profit d'un autre, la victime n'a rien.
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2503
وَيُؤْخَذُ عُضْوٌ قَوِيٌّ بِضَعِيفٍ.
On prend un membre fort pour un faible.
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2504
وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةَ مَا تَرَكَهُ وَغَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ وَإِنْ فَقَأَهُمَا فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ.
Si un homme qui a ses deux yeux crève l'œil d'un borgne, celui-ci a le talion, ou une diya complète prise sur les biens [du coupable]. Si un borgne crève à un homme sain l'œil pareil au sien, celui-ci a le talion, ou la diya de l'œil qu'il épargne [celui du borgne : une diya entière] ; si c'est l'autre œil, une demi-diya seulement, sur ses biens ; s'il lui crève les deux, le talion et une demi-diya.
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2505
وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ عَلَى تَرْتِيبِ الْوَلَاءِ إلَّا الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ؛ فَسِيَّانِ وَحَلَفَ الثُّلُثَ إنْ وَرِثَهُ.
L'exécution [du talion] revient au ʿāṣib [parent par les mâles], dans l'ordre du walāʾ, sauf que l'aïeul et les frères sont à égalité ; [l'aïeul] jure le tiers [des serments] s'il hérite du tiers.
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2506
وَانْتُظِرَ غَائِبٌ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ لَا بَعِيدٌ. وَمُطْبَقٌ وَصَبِيٌّ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ.
On attend l'absent proche, non l'éloigné, ni le fou continu, ni l'enfant dont la preuve ne dépend pas.
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2507
وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَكُنَّ عَصَبَةً لَوْ كُنَّ ذُكُورًا وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ.
[Elle revient aussi] aux femmes, si elles héritent, qu'aucun ʿāṣib ne leur est égal [en degré], et qu'elles auraient été ʿaṣaba si elles avaient été hommes. L'héritier est comme son auteur.
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2508
وَأُخِّرَ لِعُذْرٍ كَبَرْدٍ كَعَقْلٍ الْخَطَأِ وَأَحَدُ حَدَّيْنِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا وَقُدِّمَ الْأَشَدُّ إذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ.
[Le talion en deçà de la vie] est différé pour une excuse, comme le froid ; de même le ʿaql de la blessure involontaire [jusqu'à la guérison] ; et l'une de deux peines qu'il ne peut supporter [à la suite] : on commence par la plus dure, si l'on n'en craint rien.
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2509
وَسَقَطَ الْقِصَاصُ إنْ عَفَا رَجُلٌ فِي دَرَجَةِ الْبَاقِي وَالْبِنْتُ أَحَقُّ مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ وَإِنْ عَفَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ كَبَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضٍ عَنْ كُلٍّ.
Le talion tombe si pardonne un homme de même degré que les autres. La fille a priorité sur la sœur pour le pardon et son contraire. Si une seule pardonne parmi des filles, par exemple, le juge examine. Quand il y a hommes et femmes, il ne tombe que par [le pardon] des deux [groupes], ou d'une partie de chacun.
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2510
وَمَهْمَا عَفَا الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبَهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ كَإِرْثِهِ وَلَوْ قِسْطًا وَإِرْثُهُ كَالْمَالِ.
Dès que certains pardonnent, ceux qui restent ont leur part d'une diya d'homicide volontaire ; [le talion tombe] de même si [le meurtrier] hérite du sang, fût-ce pour une part. [Le droit au sang] s'hérite comme les biens.
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2511
وَجَازَ صُلْحُهُ فِي الْعَمْدِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّيْنِ.
La transaction est permise, pour l'acte volontaire, pour moins ou pour plus [que la diya] ; pour l'involontaire, elle est comme la vente d'une créance.
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2512
وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلَّا بِخَمْرٍ وَلِوَاطٍ وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ فَيُغْرَقُ وَيُخْنَقُ وَبِحَجَرٍ وَيُضْرَبُ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ وَمُكِّنَ مُسْتَحِقٌّ مِنْ السَّيْفِ مُطْلَقًا.
[Le meurtrier] est mis à mort par ce avec quoi il a tué, fût-ce le feu ; sauf par le vin, la sodomie, la sorcellerie et ce qui dure : il est donc noyé, étranglé, [tué] à la pierre, frappé du bâton jusqu'à la mort. L'ayant droit est admis à user du sabre dans tous les cas.
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2513
وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَةً.
[L'atteinte à] un membre est absorbée [dans la mise à mort] s'il l'a commise volontairement, même sur un autre [que le tué], s'il n'a pas voulu mutiler.
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2514
وَدِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْبَادِي مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَوَلَدَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ وَجَذَعَةٌ.
La diya de l'homme libre musulman, pour l'homicide involontaire, est, pour le nomade, de cent chameaux en cinq lots : bint makhāḍ [chamelle d'un an révolu], bint labūn et ibn labūn [femelle et mâle de deux ans], ḥiqqa [de trois ans] et jadhaʿa [de quatre ans].
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2515
وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً بِلَا حَدِّ سَنٍّ كَجُرْحِ الْعَمْدِ.
Elle est en quatre lots, pour un acte volontaire, par suppression de l'ibn labūn. Elle est en trois lots, à la charge de l'ascendant, fût-il mazdéen, pour un acte volontaire [contre son descendant] pour lequel il n'est pas mis à mort : trente ḥiqqa, trente jadhaʿa et quarante khalifa [chamelles pleines], sans limite d'âge ; de même pour la blessure volontaire.
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2516
وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ: أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى تَأْجِيلِهَا، وَالْمُثَلَّثَةِ حَالَّةً.
Pour l'habitant du Shām, de l'Égypte et du Maghreb : mille dinars ; pour l'Irakien : douze mille dirhams ; sauf pour celle en trois lots, où l'on ajoute en proportion de l'écart entre la diya de l'involontaire, payable à terme, et celle en trois lots, payable comptant.
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2517
وَالْكِتَابِيُّ وَلَوْ مُعَاهَدًا نِصْفُهُ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمُسٍ وَأُنْثَى كُلٍّ نِصْفُهُ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ.
Pour l'homme du Livre, fût-il sous traité : la moitié [de celle du musulman] ; pour le mazdéen et l'apostat : le tiers du cinquième ; pour la femme de chacune [de ces catégories] : la moitié [de celle de l'homme]. Pour l'esclave : sa valeur, même supérieure.
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2518
وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ جَنَى أَبٌ نَقْدًا مُعَجَّلًا أَوْ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِي الْعُشْرَ إنْ انْفَصَلَ عَنْهَا مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ. فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
Pour le fœtus, fût-il un caillot de sang : le dixième [de la diya] de sa mère, fût-elle esclave [: le dixième de sa valeur], et [l'auteur] fût-il le père ; en numéraire, comptant ; ou une ghurra, esclave homme ou jeune servante, valant ce dixième ; [cela] s'il s'est détaché d'elle mort alors qu'elle était vivante. Si elle meurt avant qu'il ne se détache, rien n'est dû pour lui.
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2519
وَإِنْ اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا وَإِنْ مَاتَ عَاجِلًا وَإِنْ تَعَمَّدْهُ بِضَرْبِ بَطْنٍ أَوْ ظَهْرٍ فَالْقِصَاصُ بِهَا وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرِثَ عَلَى الْفَرَائِضِ.
S'il a crié, c'est la diya, si [ses ayants droit] jurent la qasāma, même s'il est mort aussitôt. Si [l'auteur] l'a visé en frappant le ventre ou le dos, c'est le talion, par la qasāma. Ce qui est dû se multiplie avec le nombre [des fœtus], et s'hérite selon les parts successorales.
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2520
وَفِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ حُكُومَةٌ إذَا بَرِئَ كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ إلَّا الْجَائِفَةَ وَالْآمَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالرَّأْسِ: فَثُلُثُ دِيَةٍ وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ وَالْمُنَقِّلَةَ فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ.
Pour une blessure sans talion : une ḥukūma [indemnité fixée par estimation], après la guérison, comme pour le fœtus d'une bête ; sauf la jāʾifa [qui pénètre dans la cavité du corps] et l'āmma, propre à la tête : un tiers de diya ; la mūḍiḥa : un demi-dixième ; la munaqqila : un dixième et demi ; même si elles guérissent en laissant une marque. La valeur, pour l'esclave, est comme la diya.
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2521
وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَةٍ نَفَذَتْ كَتَعَدُّدِ مُوضِحَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَآمَّةٍ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ.
Ce qui est dû se multiplie pour la jāʾifa qui traverse ; de même pour plusieurs mūḍiḥa, munaqqila ou āmma si elles ne se rejoignent pas.
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2522
وَفِي إذْهَاب الْعَقْلِ أَوْ كُلِّ حَاسَّةٍ أَوْ النُّطْقِ أَوْ الصَّوْتِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ دِيَةٌ كَتَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ وَمَارِنِ الْأَنْفِ وَالْحَشَفَةِ وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ.
Pour la perte de la raison, de tout sens, de la parole, de la voix, de la puissance sexuelle ou de la faculté d'engendrer : une diya ; de même s'il lui donne la lèpre ou la lèpre blanche, ou le noircit, ou [lui ôte de pouvoir] se tenir debout ou assis ; et [pour] le bout du nez et le gland. Pour une partie de ces deux-là, au prorata, mesuré sur eux, non sur l'organe entier.
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2523
وَالْأُنْثَيَيْنِ وَشَفْرَيْ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَا الْعَظْمُ وَثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ أَبْطَلَ اللَّبَنَ أَوْ عَيْنِ أَعْوَرَ بِخِلَافِ كُلِّ زَوْجٍ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَفِيهِمَا الدِّيَةُ.
[De même pour] les deux testicules ; les deux lèvres de la femme, si l'os apparaît ; ses deux seins, ou leurs mamelons s'il a tari le lait ; et l'œil du borgne ; à la différence de tout [autre] organe double : pour l'un des deux, la moitié, et pour les deux, la diya.
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2524
إلَّا الْأُذُنَيْنِ فَحُكُومَةٌ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَأَلْيَتَا الْمَرْأَةِ وَسِنٍّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا وَعَسِيبِ حَشَفَةٍ وَحَاجِبٍ وَهُدْبٍ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَظُفْرٍ وَفِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَإِفْضَاءٍ.
Sauf les deux oreilles : une ḥukūma ; de même la main paralysée, les fesses de la femme, la dent très branlante, la verge sans gland, le sourcil et les cils, pour l'atteinte qui leur est portée, et l'ongle, pour lequel l'acte volontaire emporte le talion ; et la rupture [de la cloison entre les deux voies].
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2525
وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ إلَّا بِأُصْبُعِهِ.
[Cette rupture] n'est pas absorbée par la dot, à la différence de la défloration, sauf [faite] du doigt.
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2526
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُهَا وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَنِصْفٌ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ الْعُشْرِ بِقَلْعٍ أَوْ اسْوِدَادٍ أَوْ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ إنْ كَانَا فِي الْعُرْفِ كَالسَّوَادِ.
Pour chaque doigt : le dixième [de la diya] ; pour la phalange : le tiers [de ce dixième], sauf au pouce : la moitié. Pour chaque dent : le demi-dixième, qu'elle soit arrachée, ou noircie, ou rougie ou jaunie si cela équivaut, dans l'usage, au noircissement.
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2527
وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِمَحِلِّهَا.
[La diya] se multiplie avec le nombre des atteintes, sauf pour la fonction qui siège à l'endroit même [de l'atteinte].
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2528
وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتُرَدُّ لِدِيَتِهَا إنْ اتَّحَدَ الْفِعْلُ، وَلَوْ حُكْمًا مُطْلَقًا كَالْمَحِلِّ فِي الْأَصَابِعِ فَقَطْ.
La femme est à égalité avec l'homme jusqu'au tiers, non compris, de la diya de celui-ci, puis elle est ramenée à sa propre diya ; [cela] si l'acte est un, fût-ce par assimilation, dans tous les cas ; de même [si] l'emplacement [est un], pour les doigts seulement.
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2529
وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى الْجَانِي وَعَاقِلَتِهِ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي وَإِلَّا فَعَلَيْهِ حَالَّةٌ كَعَمْدٍ وَدِيَةٌ غَلَظَتْ إلَّا مَا لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهَا.
La diya de l'homme libre, pour l'acte involontaire [établi] sans aveu, est échelonnée, à la charge du coupable et de sa ʿāqila [groupe solidaire du prix du sang], si elle atteint le tiers de la diya de la victime ou du coupable ; sinon elle est à la charge [du coupable], comptant, comme pour l'acte volontaire et la diya aggravée ; sauf [les blessures] pour lesquelles on ne pratique pas le talion parce qu'il ferait périr : elles sont à la charge de la ʿāqila.
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2530
وَهِيَ أَهْلُ دِيوَانِهِ وَعَصَبَتُهُ وَمَوَالِيهِ وَبَيْتُ الْمَالِ وَبُدِئَ بِالدِّيوَانِ إنْ أُعْطُوا فَالْعَصَبَةُ فَالْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ فَالْأَسْفَلُونَ فَبَيْتُ الْمَالِ، إنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا وَإِلَّا فَالذِّمِّيُّ ذُو دِينِهِ وَالصُّلْحِيُّ أَهْلُ صُلْحِهِ.
Celle-ci, ce sont les gens de son dīwān [registre de solde], ses ʿaṣaba, ses mawālī et le Trésor public. On commence par le dīwān, s'ils reçoivent [leur solde] ; puis les ʿaṣaba ; puis les patrons, puis les affranchis ; puis le Trésor, si le coupable est musulman ; sinon, pour le dhimmī, ses coreligionnaires ; pour celui qui a conclu un traité, les gens de son traité.
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2531
وَضُرِبَ عَلَى كُلٍّ مَا لَا يَضُرُّ وَعُقِلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ وَغَارِمٍ وَلَا يَعْقِلُونَ وَالْعِبْرَةُ وَقْتُ الضَّرْبِ لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ أَوْ أَيْسَرَ فَقِيرٌ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ وَلَا تَسْقُطُ بِعُسْرٍ أَوْ مَوْتٍ وَحَلَّتْ بِهِ.
On impose à chacun ce qui ne lui nuit pas. [La ʿāqila] paie pour l'enfant, le fou, la femme, le pauvre et l'endetté, mais eux ne paient pas. On considère le moment de la répartition : [rien n'est imposé] si un absent arrive, si un pauvre s'enrichit ou si un enfant devient pubère [ensuite]. [La part imposée] ne tombe pas par insolvabilité ou décès ; elle devient exigible par celui-ci.
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2532
وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلَا شَامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ.
Le nomade n'entre pas avec le sédentaire, ni l'habitant du Shām avec l'Égyptien.
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2533
الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ يَوْمِ الْحُكْمِ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ وَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ. كَالنِّصْفِ وَثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ.
[La diya] entière [est échelonnée] sur trois ans à compter du jugement, exigible à la fin de chacun ; le tiers en un an ; les deux tiers en deux ans, comme la moitié ; et les trois quarts [en trois ans].
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2534
وَحَدُّهَا الَّذِي لَا يُضَمُّ إلَيْهِ مَا بَعْدَهُ: سَبْعُمِائَةٍ.
La limite [de la ʿāqila], à partir de laquelle on ne lui adjoint pas ceux qui viennent après, est de sept cents [hommes].
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2535
وَعَلَى الْقَاتِلِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً عِتْقُ رَقَبَةٍ لِعَجْزِهَا شَهْرَانِ كَالظِّهَارِ.
Le meurtrier musulman, fût-il enfant, fou ou coauteur, s'il tue par erreur son semblable [un musulman] dont la vie est protégée, doit l'affranchissement d'un esclave ; s'il en est incapable, deux mois [de jeûne], comme pour le ẓihār [assimilation de l'épouse à une parente interdite].
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2536
وَنُدِبَتْ فِي جَنِينٍ وَرَقِيقٍ وَعَمْدٍ وَذِمِّيٍّ.
[Cette expiation] est recommandée pour le fœtus, l'esclave, l'acte volontaire et le dhimmī.
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2537
وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ.
[L'auteur d'un homicide volontaire non mis à mort] doit, dans tous les cas, cent coups de fouet et un an de prison, même pour le meurtre d'un mazdéen ou de son esclave.
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2538
وَسَبَبُ الْقَسَامَةِ قَتْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ بِلَوْثٍ كَشَاهِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ حُرٍّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ: قَتَلَنِي، أَوْ: جَرَحَنِي، أَوْ ضَرَبَنِي فُلَانٌ أَوْ دَمِي عِنْدَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأ وَلَوْ مَسْخُوطًا لِعَدْلٍ أَوْ ابْنًا.
La cause de la qasāma est le meurtre d'un homme libre musulman accompagné d'un lawth [présomption grave] : ainsi deux témoins de la parole d'un homme libre, musulman, pubère : « Untel m'a tué », ou « m'a blessé », ou « m'a frappé », ou « Mon sang est sur lui », volontairement ou par erreur ; fût-il un homme de mauvaise conduite [accusant] un homme probe, ou un fils [accusant son père].
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2539
وَإِنْ أَطْلَقَ بَيَّنُوا وَبَطَلَتْ إنْ قَالُوا: لَا نَعْلَمُ أَوْ اخْتَلَفُوا.
S'il n'a rien précisé, [ses ayants droit] précisent ; elle est nulle s'ils disent : « Nous ne savons pas », ou s'ils divergent.
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2540
أَوْ عَلَى مُعَايَنَةِ الضَّرْبِ أَوْ الْجُرْحِ وَتَأَخُّرُ الْمَوْتِ يُقْسِمُ لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ أَوْ إنَّمَا مَاتَ مِنْهُ أَوْ عَدْلٍ بِذَلِكَ مُطْلَقًا يُقْسِمُ لَقَدْ جَرَحَهُ وَمَاتَ مِنْهُ.
Ou [deux témoins] qui ont vu le coup ou la blessure, la mort étant survenue plus tard : [les ayants droit] jurent : « C'est bien de son coup qu'il est mort », ou : « Il n'est mort que de cela ». Ou un seul homme probe [témoin] de cela, dans tous les cas : ils jurent : « Il l'a bien blessé, et il en est mort ».
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2541
أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ بِعَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ يُقْسِمُونَ: لَقَدْ قَتَلَهُ أَوْ بِرُؤْيَتِهِ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ. وَالْمُتَّهَمُ قُرْبَهُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ.
Ou [un homme probe témoin] de l'aveu de la victime, pour l'acte volontaire ou involontaire : ils jurent : « Il l'a bien tué ». Ou [témoin] de l'avoir vu se débattre dans son sang, l'accusé près de lui portant la trace [du meurtre].
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2542
وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ بِدَارِهِمْ.
N'en est pas [un lawth] le fait de le trouver dans le village de gens, ou dans leur demeure.
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2543
وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمُ الْقَاتِلُ فَالْقَسَامَةُ وَالْقَوْدُ بِتَدْمِيَةٍ أَوْ شَاهِدٍ وَإِنْ تَأَوَّلُوا فَهَدَرٌ كَزَاحِفَةٍ عَلَى دَافِعَةٍ.
Si des factions en lutte se séparent en laissant des morts sans que l'on sache qui a tué, il y a qasāma et talion sur la déclaration de la victime ou sur un témoin. S'ils avaient une interprétation [qui les excuse], c'est sans suite ; de même [pour les morts d']une troupe assaillante face à celle qui se défend.
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2544
وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا وَإِنْ مِنْ أَعْمَى أَوْ غَائِبٍ وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ فَقَطْ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا وَإِلَّا فَعَلَى الْجَمِيعِ.
Elle consiste en cinquante serments consécutifs, catégoriques, même de la part d'un aveugle ou d'un absent. Le serment [fractionné] seul est complété, à la charge de celui qui en a la plus grande fraction ; sinon [si les fractions sont égales], à la charge de tous.
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2545
يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَأِ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا ثُمَّ حَلَفَ حِصَّتَهُ.
La jurent, pour l'involontaire, ceux qui héritent, fût-ce un seul ou une femme ; nul ne reçoit qu'après [les cinquante] ; puis [celui qui survient] jure sa part.
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2546
وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً وَلَوْ مَوْلًى وَلَا يُقْسَمُ فِيهِ إلَّا عَلَى وَاحِدٍ يُعَيَّنُ لَهَا.
Ne la jurent pas, pour l'acte volontaire, moins de deux hommes, ʿaṣaba, fût-ce par le patronage. On n'y jure que contre un seul, que l'on désigne pour elle.
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2547
وَلِلْوَلِيِّ الِاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَوُزِّعَتْ وَكَفَى اثْنَانِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ غَيْرَ نَاكِلِينَ.
Le walī peut se faire aider de son ʿāṣib, fût-il étranger [à la victime]. [Les serments] sont répartis ; il suffit de deux qui s'y prêtent parmi un plus grand nombre, [les autres] ne refusant pas.
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2548
وَنُكُولِ الْمُعِينِ لَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ وَمَنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ.
Le refus de celui qui aide ne compte pas, à la différence de celui d'un autre : [les serments] sont alors déférés à la partie accusée ; chacun [des accusés] jure cinquante [serments], et celui qui refuse est emprisonné jusqu'à ce qu'il jure.
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2549
وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحٍ أَوْ قَتْلِ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ الْجَانِي إنْ حَلَفَ وَإِلَّا غَرِمَ إلَّا الْجَارِحَ عَمْدًا فَيُحْبَسُ.
Si [le demandeur] produit un témoin pour une blessure, ou pour le meurtre d'un mécréant, d'un esclave ou d'un fœtus, il jure un seul [serment] et prend le ʿaql. S'il refuse, le coupable est quitte s'il jure ; sinon il paie ; sauf celui qui a blessé volontairement : il est emprisonné.