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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

38 passages

Sommaire · 61 parties · partie 24
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 24 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La faillite et ses règlesبَابٌ فِي الْفَلَسِ وَأَحْكَامِهِ

  1. 1844

    الْفَلَسُ إحَاطَةُ الدَّيْنِ بِمَالِ الْمَدِينِ وَالتَّفْلِيسُ الْأَعَمُّ: قِيَامُ ذِي دَيْنٍ حَلَّ عَلَى مَدِينٍ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ.

    Le falas [insolvabilité] est le fait que la dette absorbe tout le bien du débiteur. Le taflīs [mise en faillite] au sens large est l'action du titulaire d'une dette échue contre un débiteur qui n'a pas de quoi la payer : il peut alors l'empêcher [d'accomplir ce qui suit].

  2. 1845

    مِنْ تَبَرُّعِهِ وَمِنْ إعْطَاءِ كُلِّ مَا بِيَدِهِ لِبَعْضٍ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَإقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ وَتَزَوُّجِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَحِجَّةِ الصَّرُورَةِ وَسَفَرٍ لَا رَهْنَ وَنَفَقَةِ عِيدٍ وَأُضْحِيَّةٍ بِالْمَعْرُوفِ.

    [Il peut l'empêcher] de faire des libéralités, de remettre tout ce qu'il possède à certains [créanciers seulement], ou une partie avant le terme, de reconnaître une dette au profit d'une personne qu'il est suspect de vouloir avantager, d'épouser plus d'une femme, d'accomplir son premier pèlerinage, et de voyager ; mais non de constituer un gage, ni [de faire] la dépense de la fête et du sacrifice selon l'usage.

  3. 1846

    وَلَهُ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ فَيَحْكُمُ بِخَلْعِ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ، حَضَرَ أَوْ غَابَ وَهُوَ الْأَخَصُّ.

    Il peut le déférer au juge, qui prononce le dessaisissement de son bien au profit de ses créanciers, qu'il soit présent ou absent : [c'est] le taflīs au sens strict.

  4. 1847

    إنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَطَلَبَهُ الْبَعْضُ وَلَوْ أَبَى غَيْرَهُ وَزَادَ عَلَى مَالِهِ أَوْ بَقِيَ مَا لَا يَفِي بِالْمُؤَجَّلِ وَأَلَدَّ.

    [À condition] que la dette soit échue, que certains [créanciers] le demandent, même si les autres refusent, que [la dette échue] excède son bien, ou qu'il ne reste pas de quoi couvrir la dette à terme, et qu'il tarde à payer.

  5. 1848

    فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ إلَّا فِي ذِمَّتِهِ كَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَقِصَاصٍ وَعَفْوٍ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدٍ وَتَبِعَهَا مَالُهَا وَإِنْ كَثُرَ.

    Il lui est alors interdit tout acte de disposition patrimonial, sauf [ce qu'il contracte] à sa charge personnelle ; [lui restent ouverts] le khulʿ [séparation moyennant compensation], la répudiation, le talion, le pardon, et l'affranchissement de son umm walad [esclave mère de son enfant], que son pécule suit, fût-il important.

  6. 1849

    وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ إلَّا لِشَرْطٍ.

    Par [ce taflīs] et par la mort, la dette à terme devient exigible, sauf clause.

  7. 1850

    وَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ فَنَكَلَ حَلَفَ كُلٌّ كَهُوَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ.

    Si un témoin [unique] atteste une créance à son profit et qu'il refuse de jurer, chaque [créancier] jure comme il l'aurait fait et prend sa part, même si les autres refusent.

  8. 1851

    وَقُبِلَ إقْرَارُهُ لِغَيْرِ مُتَّهَمٍ عَلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ أَوْ قُرْبَهُ وَثَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ لَا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ.

    Sa reconnaissance de dette au profit d'une personne non suspecte est reçue, [si elle est faite] à la séance [du taflīs] ou peu après et que la dette [qui l'a motivé] était établie par aveu, non par preuve testimoniale ; [celle qui n'est pas reçue] reste à sa charge personnelle.

  9. 1852

    وَتَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ و قَوْلِ صَانِعٍ مُطْلَقًا.

    [Est reçue] sa désignation du [capital de] qirāḍ et du dépôt [qu'il détient], si une preuve en établit le principe ; et la parole de l'artisan, dans tous les cas.

  10. 1853

    وَبَاعَ مَالَهُ بِحَضْرَتِهِ بِالِاسْتِقْصَاءِ وَالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَلَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا أَوْ ثِيَابِ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا.

    [Le juge] vend son bien en sa présence, en recherchant le meilleur prix et avec option de trois [jours], fût-ce des livres dont il a besoin, ou ses vêtements du vendredi s'ils sont de grande valeur.

  11. 1854

    وَأُوجِرَ رَقِيقٌ لَا يُبَاعُ عَلَيْهِ إلَّا أُمَّ وَلَدِهِ لَا آلَةَ صَنْعَتِهِ.

    Sont donnés en louage ses esclaves qui ne peuvent être vendus, sauf son umm walad ; non les outils de son métier [, qui ne sont pas vendus].

  12. 1855

    وَلَا يُلْزَمُ بِتَكَسُّبٍ وَتَسَلُّفٍ وَاسْتِشْفَاعٍ وَعَفْوٍ لِلدِّيَةِ وَانْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ وَمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ.

    Il n'est pas tenu de travailler pour gagner, d'emprunter, d'exercer une préemption, de pardonner [le talion] contre le prix du sang, de reprendre le pécule de son esclave, ni ce qu'il a donné à son enfant.

  13. 1856

    وَعُجِّلَ بَيْعُ مَا خِيفَ فَسَادُهُ أَوْ تَغَيُّرِهِ و الْحَيَوَانِ بِالنَّظَرِ وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرَيْنِ.

    On hâte la vente de ce qui risque de se gâter ou de s'altérer, et celle des animaux selon appréciation ; pour ses immeubles, on patiente environ deux mois.

  14. 1857

    وَقُسِّمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ وَلَا يُكَلَّفُونَ أَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرَهُمْ، بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ.

    [Le produit] est réparti au prorata des dettes. On n'exige pas des créanciers [la preuve] qu'il n'y en a pas d'autre qu'eux, à la différence des héritiers. On diffère [le partage] si [le débiteur] était connu pour ses dettes, en cas de décès seulement.

  15. 1858

    وَانْفَكَّ حَجْرُهُ بِلَا حُكْمٍ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ أَيْضًا إنْ حَدَثَ لَهُ مَالٌ.

    [Après le partage,] son interdiction est levée sans jugement ; il est de nouveau interdit s'il lui advient un bien.

  16. 1859

    وَلَا يَدْخُلُ أَوَّلَ مَعَ آخِرِ فِي دَيْنٍ حَدَثَ عَنْ مُعَامَلَةٍ بِخِلَافِ نَحْوَ إرْثٍ وَجِنَايَةٍ.

    Les premiers [créanciers] ne concourent pas avec les derniers sur [le bien issu d']une dette née d'une opération [nouvelle], à la différence [du bien venu] d'une succession, d'une indemnité de délit ou d'une cause semblable.

  17. 1860

    وَكَذَا إنْ مَكَّنَهُمْ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا فَدَايَنَ غَيْرَهُمْ.

    Il en va de même s'il les a laissés faire [sans jugement], qu'ils ont vendu et partagé, puis qu'il a contracté avec d'autres.

  18. 1861

    وَقُوِّمَ مَا خَالَفَ النَّقْدَ يَوْمَ الْقِسْمَةِ وَاشْتَرَى لِرَبِّهِ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ وَجَازَ أَخْذُ الثَّمَنِ إلَّا لِمَانِعٍ.

    [La dette] qui n'est pas du numéraire est évaluée au jour du partage, et l'on achète pour son titulaire, de la même chose, avec ce qui lui revient ; il lui est permis de prendre le prix, sauf empêchement.

  19. 1862

    وَحَاصَّتْ الزَّوْجَةُ بِصَدَاقِهَا وَبِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَالْمَوْتِ بِخِلَافِ نَفَقَتِهَا عَلَى الْوَلَدِ فَفِي الذِّمَّةِ إلَّا لِقَرِينَةِ تَبَرُّعٍ.

    L'épouse concourt pour sa dot et pour ce qu'elle a dépensé pour elle-même, comme en cas de décès ; à la différence de ce qu'elle a dépensé pour l'enfant, qui reste à la charge personnelle [du mari], sauf indice de libéralité.

  20. 1863

    وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ - رَجَعَ عَلَى كُلٍّ بِمَا يَخُصُّهُ كَوَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ.

    Si une dette apparaît [après le partage], ou qu'un bien vendu est revendiqué par son véritable propriétaire, fût-il vendu avant la faillite, [l'intéressé] recourt contre chacun pour sa quote-part ; de même l'héritier ou le légataire [survenant] contre son semblable.

  21. 1864

    وَإِنْ اُشْتُهِرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ، أَوْ عَلِمَ بِهِ الْوَارِثُ وَأَقْبِضَ رَجَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْغَرِيمِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ.

    Si le défunt était notoirement endetté, ou que l'héritier le savait et a néanmoins payé [certains créanciers], [le créancier survenant] recourt contre lui, puis l'héritier recourt contre le créancier [payé]. Il peut aussi recourir [directement] contre ce créancier.

  22. 1865

    وَإِنْ طَرَأَ عَلَى وَارِثٍ قَسَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ مَلِيٌّ عَنْ مُعْدَمٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا قَبَضَ.

    Si [un créancier] survient après que les héritiers ont partagé, il recourt contre eux, le solvable étant tenu pour l'insolvable, dans la limite de ce qu'il a reçu.

  23. 1866

    تُرِكَ لَهُ قُوتُهُ وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِكَزَوْجَةٍ إلَى ظَنِّ يُسْرِهِ وَكِسْوَتُهُمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا.

    On laisse [au failli] sa subsistance et l'entretien qu'il doit à son épouse et à ses semblables, jusqu'au moment où l'on présume qu'il retrouvera l'aisance, et leur vêtement, à chacun une tenue habituelle.

  24. 1867

    بِخِلَافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ بِالظُّلْمِ فَمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ.

    À la différence de celui dont le patrimoine est absorbé par [ce qu'il a pris par] injustice : [on ne lui laisse que] ce qui maintient en vie et couvre la nudité.

  25. 1868

    وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ، إنْ جُهِلَ حَالُهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلٍ وَغَرِمَ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ عُسْرَهُ.

    Il est emprisonné jusqu'à preuve de son indigence si sa situation est inconnue, sauf s'il fournit un garant ; celui-ci paie s'il ne le présente pas, à moins d'établir l'indigence [du débiteur].

  26. 1869

    أَوْ ظَهَرَ مَلَاؤُهُ إنْ تَفَالَسَ فَإِنْ وَعَدَ بِالْقَضَاءِ وَسَأَلَ تَأْخِيرَ نَحْوَ الْيَوْمَيْنِ، أُجِيبَ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ وَإِلَّا سُجِنَ.

    [Il est emprisonné] de même si son aisance est apparente et qu'il se prétend insolvable ; s'il promet de payer et demande un délai d'environ deux jours, on le lui accorde s'il donne un garant de la somme, sinon il est emprisonné.

  27. 1870

    كَمَعْلُومِ الْمَلَاءِ وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرْضِهِ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِهِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى عَدَمِ النَّاضِّ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ جُبِرَ عَلَى دَفْعِهِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

    De même celui dont l'aisance est connue ; on lui accorde un délai pour vendre ses marchandises s'il donne un garant de la somme. [Le créancier] peut lui faire jurer qu'il n'a pas de liquidités ; si l'on sait qu'il en a, il est contraint de payer, fût-ce par des coups répétés.

  28. 1871

    فَإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ بِشَهَادَةٍ بَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَحَلَفَ كَذَلِكَ أُنْظِرَ لِمَيْسَرَةٍ وَرَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَاءِ.

    S'il établit son indigence par des témoins attestant qu'on ne lui connaît aucun bien, apparent ou caché, et qu'il jure de même, on lui accorde un répit jusqu'à meilleure fortune. La preuve de l'aisance l'emporte [sur celle de l'indigence].

  29. 1872

    وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالِاجْتِهَادِ وَحُبِسَتْ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ.

    Celui dont la situation est inconnue est libéré lorsque son emprisonnement a duré, à l'appréciation [du juge]. Les femmes sont détenues chez une femme de confiance, ou chez une femme ayant [auprès d'elle] un homme de confiance.

  30. 1873

    وَحُبِسَ الْجَدُّ وَالْوَلَدُ لِأَبِيهِ لَا الْعَكْسَ كَالْيَمِينِ إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ أَوْ الْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقُّ غَيْرِهِ.

    Le grand-père peut être emprisonné [pour son petit-fils], et l'enfant pour son père, non l'inverse ; de même pour le serment [que l'enfant ne peut déférer à son père], sauf le serment référé [par l'enfant à son père] ou celui auquel s'attache le droit d'un tiers.

  31. 1874

    وَلَا يُخْرَجُ لِعِيَادَةِ قَرِيبٍ كَأَبِيهِ وَلَا جُمُعَةٍ وَعِيدٍ، وَعَدُوٍّ إلَّا لِخَوْفِ تَلَفِهِ فَمَكَانٌ آخَرُ.

    Il ne sort ni pour visiter un proche malade, tel son père, ni pour le vendredi ou la fête, ni à cause d'un ennemi, sauf crainte pour sa vie, auquel cas [on le transfère en] un autre lieu.

  32. 1875

    وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمَحُوزِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا إنْ لَمْ يَفْدِهِ الْغُرَمَاءُ وَلَوْ بِمَالِهِمْ وَلَمْ يَنْتَقِلْ.

    Le créancier peut reprendre son bien même, dont [le failli] a pris possession, en cas de faillite, non de décès, fût-ce du numéraire, si les créanciers ne le rachètent pas, fût-ce de leurs propres deniers, et s'il n'a pas été transformé.

  33. 1876

    بِكَطَحْنِ حِنْطَةٍ وَتَسْمِينِ زُبْدٍ وَتَفْصِيلِ شُقَّةٍ وَذَبْحٍ وَتَتَمُّرِ رُطَبٍ وَخَلْطٍ بِغَيْرِ مِثْلٍ وَعَمَلِ الْخَشَبَةِ بَابًا.

    [Il ne le reprend pas s'il a été transformé,] par exemple par la mouture du blé, la fonte du beurre, la coupe d'une pièce d'étoffe, l'abattage, le séchage des dattes fraîches, le mélange avec autre chose que son semblable, ou la façon d'une poutre en porte.

  34. 1877

    بِخِلَافِ تَعْيِيبِهَا بِسَمَاوِيٍّ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا وَلَا أَرْشَ لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَادَتْ لِهَيْئَتِهَا الْأُولَى وَإِلَّا فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهَا.

    À la différence de sa détérioration par cas fortuit, ou du fait de l'acheteur : il peut la reprendre, sans indemnité ; de même [si elle l'a été] par un tiers et qu'elle a retrouvé son état premier ; sinon [il la reprend] en proportion de sa moins-value.

  35. 1878

    وَلَهُ رَدُّ بَعْضِ ثَمَنٍ قُبِضَ وَأَخَذَ الْبَعْضَ وَحَاصَّ بِالْفَائِتِ و أَخْذُهَا مَعَ وَلَدٍ حَدَثَ أَوْ صُوفٍ تَمَّ حِينَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ وَإِلَّا فَلِلْمُفْلِسِ كَالْغَلَّةِ.

    Il peut restituer la partie du prix qu'il a reçue [et reprendre sa chose] ; reprendre la partie [qui subsiste] et concourir pour ce qui a disparu ; la reprendre avec le petit né depuis, ou avec la laine parvenue à terme lors de la vente, ou les fruits déjà fécondés ; sinon ils reviennent au failli, comme les revenus.

  36. 1879

    وَالصَّانِعُ أَحَقُّ - وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا كَأَجِيرِ رَعْيٍ وَنَحْوِهِ.

    L'artisan a priorité, même en cas de décès, sur ce qu'il a entre les mains ; sinon non, comme le berger salarié et son semblable.

  37. 1880

    وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ كَغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ وَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالْمَحْمُولِ إلَّا إذَا قَبَضَهُ رَبُّهُ وَطَالَ.

    Le locataire [a priorité] sur la monture déterminée, comme sur celle qui ne l'est pas si elle a été reçue, même si [les bêtes] lui sont fournies par roulement. Le propriétaire de la monture a priorité sur le chargement, sauf si son propriétaire l'a repris et qu'un long temps s'est écoulé.

  38. 1881

    وَالْمُشْتَرِي بِسِلْعَةٍ فُسِخَ بَيْعُهَا لِفَسَادِهِ وَبِثَمَنِهَا إنْ وَجَدَهُ.

    L'acheteur [a priorité] sur la marchandise dont la vente est résolue pour vice, et sur son prix s'il le retrouve.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas