Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le prêt et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ الْقَرْضِ وَأَحْكَامِهِ
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1792
الْقَرْضُ إعْطَاءُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ مُتَمَاثِلٍ فِي الذِّمَّةِ لِنَفْعِ الْمُعْطَى فَقَطْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ.
Le qarḍ [prêt de consommation] consiste à donner un bien de valeur contre un équivalent semblable dû en dette, au seul profit de celui qui le reçoit. Il est recommandé.
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1793
وَإِنَّمَا يُقْرَضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ وَرُدَّتْ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْبَةٍ ظُنَّ وَطْؤُهَا فِيهَا، أَوْ تَغَيُّرُ ذَاتٍ فَالْقِيمَةُ لَا الْمِثْلُ.
On ne prête que ce qui peut faire l'objet d'un salam, non une esclave licite à l'emprunteur : elle est restituée, sauf si cela n'est plus possible du fait de rapports charnels, d'un isolement avec elle durant lequel ils sont présumés, ou d'une altération de sa personne ; est alors due sa valeur, non une semblable.
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1794
وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ وَالْقَاضِي وَذِي الْجَاهِ إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ مِثْلَهَا أَوْ يَحْدُثَ مُوجِبٌ وَبَيْعُهُ مُسَامَحَةً.
Le cadeau de l'emprunteur [au prêteur] est interdit, comme [celui] du bailleur de fonds du qirāḍ [commandite] et de son agent [l'un à l'autre], [celui fait] au juge et à l'homme d'influence, sauf si un cadeau semblable avait cours auparavant ou si survient un motif [qui le justifie] ; [est interdit de même] de lui vendre à prix de faveur.
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1795
وَفَسَدَ إنْ جَرَّ نَفْعًا كَعَيْنٍ كُرِهَتْ إقَامَتُهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ كَعُمُومِ الْخَوْفِ.
[Le prêt] est vicié s'il procure un avantage [au prêteur], comme [le prêt] d'un bien qu'il lui est pénible de conserver, sauf nécessité telle qu'une insécurité générale.
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1796
وَمُلِكَ بِالْعَقْدِ وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ إلَّا الْعَيْنَ.
[La chose prêtée] devient la propriété [de l'emprunteur] par le contrat. Il n'est tenu de la rendre qu'[au terme fixé] par clause ou par usage ; de même [le prêteur n'est pas tenu] de la reprendre ailleurs qu'en son lieu, sauf le numéraire.
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1797
وَرَدَّ مِثْلَهُ أَوْ عَيْنَهُ: إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجَازَ أَفْضَلُ بِلَا شَرْطٍ وَاشْتِرَاطُ رَهْنِ وَحَمِيلٍ.
Il rend son équivalent, ou la chose même si elle n'a pas changé ; il est permis de rendre mieux, sans clause [préalable], et de stipuler un gage et un garant.
- La compensationفَصْلٌ فِي الْمُقَاصَّةِ
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1798
مُتَارَكَةُ مَدِينَيْنِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ.
[La muqāṣṣa, compensation, est] l'abandon réciproque, par deux personnes débitrices l'une de l'autre de dettes semblables, de ce que chacune a à recevoir contre ce qu'elle doit.
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1799
وَتَجُوزُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحِدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا أَوْ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ نَوْعًا إنْ حَلَّا أَوْ قَدْرًا وَهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَحَلَّا وَإِلَّا فَلَا.
Elle est permise entre deux dettes de numéraire, quelle qu'en soit l'origine, si elles sont identiques en montant et en qualité, qu'elles soient toutes deux échues, l'une seulement, ou aucune ; ou si elles diffèrent en qualité ou en espèce, pourvu qu'elles soient échues ; ou en montant, si elles naissent toutes deux d'une vente et sont échues. Sinon, non.
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1800
وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ وَمُنِعَا مِنْ بَيْعٍ مُطْلَقًا كَأَنْ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ إنْ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ لَمْ يَحِلَّا، وَإِلَّا جَازَتْ.
Deux dettes de nourriture nées d'un prêt suivent la même règle ; nées d'une vente, [la compensation] est interdite dans tous les cas ; de même, si l'une naît d'une vente et l'autre d'un prêt, lorsqu'elles diffèrent en qualité ou en quantité ou ne sont pas échues ; sinon elle est permise.
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1801
وَتَجُوزُ فِي الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا نَوْعًا وَصِفَةً وَاخْتَلَفَا وَحَلَّا أَوْ اتَّفَقَا أَجَلًا.
Elle est permise entre deux dettes de marchandises, quelle qu'en soit l'origine, si elles sont identiques en espèce et en qualité ; [ou,] si elles diffèrent, lorsqu'elles sont échues ou ont le même terme.